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Devant les remarques critiques dont fait l’objet la profession d’agent immobilier, il a paru intéressant à un agent immobilier à la retraite de faire le point sur la fonction de l’agent dans la vente d’immeuble achevé. Le sujet ne saurait se limiter au seul examen des rapports contractuels compliqués qui se nouent entre le vendeur, l’acheteur et l’agent immobilier. En effet, en menant à bien les projets de vente ou d’achat que lui confient ses clients, l’agent ne se contente pas d’accomplir la tâche d’un intermédiaire fiable sur un marché dont il a une bonne connaissance ; il devient véritablement un rouage structurant du marché immobilier. Naturellement, après l’étude du rôle de l’agent immobilier sur le marché immobilier, c’est son rôle dans le processus qui conduit à la conclusion du contrat de vente qui mérite de retenir l’attention, et cela depuis le moment où quelqu’un lui confie un mandat, qu’il soit de vente ou de recherche, jusqu’au moment où l’une des parties à la vente, mécontente de l’opération, se retourne contre l’agent immobilier
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L’UES constitue un outil de recomposition du cadre de l’entreprise. Le recours à l’UES permet en effetde considérer que plusieurs entités juridiquement distinctes constituent, en droit du travail, uneentreprise unique. La reconnaissance de l’UES facilite alors la mise en oeuvre de normes déterminéespar le juge ou le législateur, parmi lesquelles figurent en premier lieu celles relatives à la représentationcollective du personnel. L’évolution de son utilisation a façonné son périmètre en un cadre d’exercicedes droits collectifs des salariés. Toutefois, si le recours à l’UES correspond à la recherche de l’entrepriseen droit du travail, son régime demeure à l’état de « construit jurisprudentiel » élaboré à des fins utiles.Il laisse un sentiment d’inachevé. Les conséquences de la reconnaissance d’une UES ne peuventatteindre les relations individuelles de travail. Les salariés demeurent contractuellement liés à leursemployeurs respectifs. La constatation d’un pouvoir de direction unique entre les entités juridiques nepermet pas considérer l’UES comme étant l’employeur unique de l’ensemble des salariés, ni même queses membres sont autant de coemployeurs. L’absence de personnalité morale reconnue à ce type degroupement représente incontestablement une limite dans la construction d’un régime juridique. Lessolutions applicables dans un groupe d’entreprises peuvent également l’être dans l’UES. Cependant,elles ne représentent que des alternatives limitées à l’attribution de la personnalité morale. Or, dans lecadre de la théorie de la réalité de la personne morale, il apparaît que l’UES pourrait être considéréecomme telle. La reconnaissance de la personnalité morale aurait pour effet de rendre solidairementresponsables ses membres à l’égard de l’emploi des salariés qui contribuent au déploiement de l’activitééconomique dans ce périmètre.
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L'arbitre est un juge privé, il tranche, il juge, et il détient la balance de la justice, pourtant sesdécisions ne seront exécutoires que si le juge étatique compétent le décide. Ainsi soumise aucontrôle du juge, la sentence arbitrale s'intègre dans l'ordre juridictionnel. Elle doit doncrespecter l'ordre public et, plus généralement, les principes directeurs du procès. Certes, c’estune sentence oeuvre de justice et, au même titre que les décisions des tribunaux étatiques,bénéficie de l'autorité de la chose jugée.Les textes légaux et les règles qui gouvernent la procédure arbitrale ont une très grandeimportance tant pour les parties, que pour les arbitres. Ce sont en effet ces règles, et lapossibilité de les choisir, qui participent à la spécificité de l’arbitrage.La présente thèse identifie et analyse les diverses facettes de l'intervention du juge dans laprocédure d'arbitrage. S'il s'avère d'un précieux appui à l'arbitrage, le juge est aussi chargéd'en vérifier la régularité et d'en assurer l'efficacité.
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L'acquisition d'un appartement dans un immeuble en copropriété semble être aujourd'hui une opération banale tant pour les consommateurs que pour les praticiens, chacun semblant considérer que l'objet de l'acquisition se limite à "la propriété" d'un appartement dans un ensemble immobilier.La notion de copropriété en France est définie par l’article 1° de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose : « La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. ». Le lot de copropriété se présente donc comme un lien de droit à vocation perpétuelle instaurée entre des parties de l’immeuble pour permettre la répartition de sa propriété. Le lot de copropriété est finalement la résultante d’une appropriation individuelle (la partie privative) à l’aide d’un procédé collectif (l’indivision généralisée des parties communes) et entre dans la notion plus large de propriété privée.L'analyse de la nature juridique du lot de copropriété vient cependant démontrer que l'objet de l’acquisition par le candidat acheteur est de nature bien différente. Celle-ci réside en une forme d’appropriation complexe en raison des distinctions qu’elle implique entre les différentes composantes du lot mais aussi en raison de la multiplicité des qualifications juridiques qu’elle conjugue.Les droits attachés à la notion de lot de copropriété semblent être des droits complexes, tantôt droits personnels, tantôt droits réels, combinant pleine propriété, indivision, servitudes, usufruit et nue-propriété, ce que l’on pourrait appeler « la propriété plurielle », une forme de propriété « caméléon » avec des composantes hétérogènes.Le candidat acquéreur n’achète pas un appartement dans un immeuble mais, en réalité, une quote-part indivise dans des choses communes dont il ne connait ni l’étendue ni l’état ainsi que la jouissance exclusive d’un volume dénommé « partie privative » dont l’étendue est à la fois le critère et la conséquence (l’usage exclusif)L’analyse met en exergue une réelle discordance entre ce que les copropriétaires pensent posséder et la complexe réalité juridique de l’étendue de leur propriété et des droits et devoirs qui en découlent. Le découpage ainsi opéré démontre l’insécurité juridique du statut mis en place par la loi du 10 juillet 1965 ; c’est « l’illusion » de la copropriété immobilièreSi le statut de la copropriété devait être revu afin d’expliquer clairement au consommateur, qu’est le candidat copropriétaire, l’objet de son acquisition et ses implications juridiques et financières, il est fort à craindre qu’il se tourne vers une forme de propriété moins absconse.
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« Au commencement était l’Afrique ». Cette évocation, que continuent d’étayer les découvertes successives de fossiles d’Australopithèques, est à la Commission de l’Union africaine l’indication des origines temporelle et géographique de « l’immense aventure humaine du progrès ». Le continent, tout autant exposé aux phases contemporaines de l’équipée, entendues particulièrement des développements technologiques, a engagé plusieurs initiatives d’accompagnement dont l’une des plus récentes, promue par l’Union africaine, vise à doter ses 54 États membres d’une convention instituant un cadre juridique de confiance pour la cybersécurité. Il y a, dans cette convention, l’ambition triple d’organiser les transactions électroniques, d’assurer la protection des données à caractère personnel et de lutter contre la cybercriminalité. D’un point de vue prospectif, les auteurs apprécient l’effectivité de la convention eu égard à la question spécifique du commerce électronique, en tentant de déterminer si, dans sa forme comme dans sa substance, cet instrument a les moyens de satisfaire aux préoccupations de sécurité juridique et technique des différents milieux concernés.
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Cette étude couvre les institutions financières islamiques en général, avec une attention particulière accordée aux banques islamiques. L’intérêt est suscité par la relation directe avec notre sujet traitant de la surveillance de conformité avec la charia, réglementaire et légale, des banques islamiques. Les institutions financières et banques islamiques proposent divers produits de financement et développent plusieurs produits classiques en les adaptant aux principes de la finance islamique, dont l’absence de l’usure (interdiction du riba). Par ailleurs, nous notons que d’une part, certaines institutions financières et banques islamiques commencent à détourner à leur avantage les principes et les règles de base qui ont justifié l’existence même de la finance islamique en tant que substitut à la banque classique, et que d’autre part, même quand lesdites institutions se dotent d’instance de surveillance, leurs prérogatives se limitent à conseiller sans intervention pour réparer les défaillances et sans que leurs décisions et recommandations n’aient de force obligatoire. Ces constats nous amènent plus loin dans notre analyse, et nous poussent à nous interroger sur le fait d’assumer les implications de la responsabilité civile sous ses deux formes ; contractuelle et délictuelle ainsi que les implications de la responsabilité pénale pour les membres de ces instances. Le rôle de ces organes peut être plus effectif et plus efficace, comme nous le montrerons grâce à une approche réglementaire légale des activités et travaux des instances de surveillance de la charia. De ce fait, le sujet de la thèse implique une comparaison et un parallélisme entre les activités bancaires islamiques et la surveillance réglementaire du point de vue de la loi islamique charaique et la surveillance réglementaire des activités bancaires islamiques d’un point de vue légal.
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Cette étude porte sur les modifications apportées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment l’impact qu’elles devraient impliquer sur la théorie de l’erreur en tant que vice du consentement, entraînant un défaut dans les conditions de validité du contrat (article 1128 nouveau du Code civil). Sur cette seule notion, le changement est éloquent. Le Code civil actuel ne contient que deux dispositions relatives à l’erreur (article 1109 et 1110) et une jurisprudence foisonnante qui en détermine les contours alors que la réforme en prévoit dorénavant six (articles nouveaux 1130, 1132, 1133, 1134, 1135 et 1136). Cette modification quantitative a pour objectif de préciser les contours d’une notion dont le champ d’application est fortement discuté tant par les praticiens du droit que par les professionnels. Dans ce domaine du contrat de franchise, les difficultés liées à la prise en compte de l’erreur sur la rentabilité, c’est-à-dire du potentiel de chiffre d’affaires dégagé par l’exploitation d’un commerce, réside dans la nécessaire mise en balance des intérêts de chacune des parties. Nombreux ont été les franchisés à arguer d’une erreur sur la rentabilité ayant entraîné un vice de leur consentement au moment de la conclusion du contrat, afin de se délier d’un réseau de franchise jugé non rentable. Cependant, l’annulation du contrat ne peut revêtir la forme d’une épée de Damoclès au-dessus du franchiseur. Il est essentiel de trouver un équilibre afin de pouvoir, à la fois, protéger l’intégrité du consentement du franchisé et apporter une stabilité aux relations valablement conclues. À partir de ces multiples constatations, cette étude tentera d’appréhender la difficulté du droit positif et de l’ordonnance portant réforme du droit des contrats à élargir le champ d’application de l’erreur. En ce sens, la nouvelle définition de l’erreur sera-t-elle de nature à sonner le glas de la construction prétorienne reconnaissant l’erreur sur la rentabilité économique de l’activité entreprise comme source de nullité du contrat de franchise ? Afin d’y parvenir, l’analyse du renouvellement de la qualification de l’erreur (Partie 1) devrait permettre d’appréhender les raisons pour lesquelles la reconnaissance de l’erreur sur la rentabilité dite « objective » constitue un instrument au service de l’intégrité du consentement du franchisé (Partie 2).
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Le droit international privé, tel qu’il résulte des droits nationaux et du droit de l’Unioneuropéenne, accorde une attention particulière aux systèmes juridiques étrangers. L’application de la loiétrangère constitue l’expression de l’importance reconnue aux systèmes juridiques étrangers, mais appliquerune loi qui est extérieure au système juridique du for peut provoquer, du fait de sa différence, des réactionsdéfensives. L’application de la loi étrangère se trouve ainsi confrontée à différents obstacles qui tendent àgarantir une application prioritaire de la lex fori. D’une part, les techniques employées par le systèmejuridique du for pour appliquer la loi étrangère ne lui sont pas favorables, comme en témoigne l’interventionrécurrente de l’exception d’ordre public international. D’autre part, des éléments exogènes au systèmejuridique du for, comme la compréhension différente d’une même institution juridique, peuvent égalementfaire échec à l’application de la loi étrangère. Il existe ainsi un décalage entre la lettre des règles de droitinternational privé du for, qui permettrait d’envisager une application fréquente de la loi étrangère et l’usagequi en est fait par les autorités du système juridique du for, qui mène souvent à sa neutralisation. Cette étudedéfend un meilleur respect de la lettre des règles relatives à l’application de la loi étrangère, qui aurait poureffet de promouvoir ce type d’application. Dans cette perspective, le droit international privé de l’Unioneuropéenne fournit d’importants enseignements, dans la mesure où il dynamise l’application de la loiétrangère appartenant à d’autres Etats membres.
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Les litigants sollicitent les centres d’arbitrage pour diriger l’arbitrage dans toutes ses phases afin de donner une garantie supplémentaire qui assure la validité de la sentence arbitrale. Compte tenu du rôle important que les centres d’arbitrage jouent pendant l’instance arbitrale, les litigants mécontents de la sentence arbitrale ou du jugement annulant la sentence tentent d’engager la responsabilité du centre d’arbitrage dès lors qu’il a surveillé, dirigé et participé au rendu de la sentence.De plus en plus la responsabilité des centres d’arbitrage est mise en cause devant les juridictions étatiques différentes, les fonctions et les pouvoirs exercés par les centres d’arbitrage ainsi que le régime de responsabilité leur est applicable font l’objet d’une attention critique de la part de la doctrine dans plusieurs systèmes juridiques. On s’interroge sur l’origine des rapports qui lient les centres d’arbitrage aux autres acteurs de l’arbitrage, sur les obligations et les pouvoirs conférés aux centres d’arbitrage, et sur les fonctions exercées par les centres d’arbitrage pour établir enfin un régime de responsabilité homogène et pertinent à l’égard des fonctions exercées par les centres d’arbitrage qui a une vocation à s’appliquer dans la majorité des systèmes juridiques
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Cette thèse est une contribution aux travaux de recherche sur l’optimisation des problèmes du transport multimodal. Les principaux concepts clé de la multimodalité dans les réseaux du transport intermodal et l’état de l’art des travaux scientifique du domaine y sont présentés. Le problème de la localisation des terminaux du transport combiné est ensuite étudié. Nous proposons un algorithme génétique à codage mixte pour la résolution de ce problème et nous comparons nos résultats avec ceux de la littérature. Un ensemble de problèmes posés dans le cadre de notre travail sur le projet DCAS (Direct Cargo Axe Seine), porté par le Grand Port Maritime du Havre, y est décrit et modélisé par des outils de programmation mathématique. Ainsi, nous avons étudié le problème du transfert de navettes ferroviaires qui consiste à optimiser le transfert d’un ensemble de conteneurs entre des terminaux maritimes et un terminal multimodal. Ensuite, nous avons modélisé le problème d’ordonnancement des trains de grandes de lignes pour le placement sur les voies de la cour ferroviaire du terminal multimodal du Havre. Ces problèmes sont résolus en utilisant une approche combinée optimisation-simulation. Une première application est basée sur un algorithme génétique couplé avec la simulation multi agents pour l’affectation des voies aux trains. Une deuxième, consiste à optimiser la manutention des conteneurs lors d’un transbordement rail-rail en utilisant un algorithme de colonie de fourmis intégré dans le modèle de simulation et une stratégie de collaboration agents pour minimiser les temps d’attente des portiques et ainsi augmenter leurs productivités.
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Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) est à la base du seul système international de dépôt de demandes internationales de brevet (avec près de 150 États contractants début 2016, plus de cent offices de brevets, plus de vingt administrations internationales, et plus de 200’000 dépôts par an). Un système à la fois si simple et clair dans ses principes, et si complexe et détaillé dans son fonctionnement. Comment son caractère pionnier des années 1960-70 se manifeste-t-il encore aujourd’hui ? Comment son cadre juridique composé de nombreux textes évolue-t-il, alors que le texte du traité n’a pas changé ? La maîtrise de l’architecture juridique des textes et de sa mécanique d’évolution requiert une étude approfondie faisant appel autant à la lettre et à l’esprit du texte du traité, qu’à une réflexion qui mènera au-delà de l’esprit, et parfois même à contre-courant de la lettre. La lettre et l’esprit du texte, examinés dans l’espace et dans le temps, ainsi que les multiples acteurs qui se partagent le pouvoir, pour comprendre comment le système dans son ensemble réinvente sans cesse son équilibre dans un contexte fondamentalement international et multilatéral.
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La consécration de la notion juridique de couple par la loi du 15 novembre 1999 a permis la reconnaissance de nouvelles formes de conjugalité au sein du Code civil. À la famille légitime autrefois valorisée par le Code napoléon succède une famille constituée d’un couple, marié ou non, de sexe différent ou de même sexe. Si la reconnaissance de l’autonomie de la notion de couple émanait d’une volonté d’adaptation du droit aux faits et nouvelles valeurs de la société, la reconnaissance par le législateur en 2013 du mariage entre personnes de même sexe atteste d’un processus en cours de dématrimonialisation du droit de la famille. Il a semblé utile de mettre en perspective l’évolution qu’a connu le droit français en la matière. À cet égard, l’approche comparée permet de révéler les contradictions et les atouts des conceptions renouvelées du couple et de la famille. Surtout, elle permet d’ouvrir sur une autre manière de concevoir les rapports familiaux, particulièrement au sein du système juridique marocain qui connaît nombre de transformations sociales. L’attention n’a que trop été portée sur les divergences entre les systèmes juridiques occidentaux et les systèmes d’inspiration islamique en matière familiale, sans s’intéresser à leurs causes profondes. Une telle attitude éloigne de la démarche comparative et favorise une réception à sens unique d’un système juridique par l’autre. Le choix du Maroc comme pays de comparaison n’est pas fortuit. Ce dernier a procédé en 2004 à la réforme du droit de la famille en portant une attention particulière à l’exigence d’égalité. Tout le défi pour le législateur est de nouer avec la modernité en adaptant le droit aux évolutions de la société, dans le respect du fondement du système politique et social : l’Islam. L’étude des droits de la famille des deux systèmes juridiques n’a pas pour objet leur rapprochement car les réponses apportées à la question familiale ne sont pas les mêmes. Pour autant, l’individu demeure au cœur de la réflexion, et le droit est appelé à assurer sa fonction classique d’organisation de la société. Il s’agit davantage, dans ce travail, de construire un pont pour favoriser une communicabilité entre deux systèmes juridiques différents.
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Le constat est aujourd’hui unanime. Le principe de légalité criminelle est affaibli par les évolutions du droit. En effet, la loi pénale n’est plus l’unique source du droit pénal, sa qualité est en déclin et le juge joue désormais un rôle incontestable en droit pénal. Ces évolutions sont ancrées dans le droit pénal, dont elles sont des paramètres. Il est impossible de revenir en arrière afin de retrouver un droit pénal conforme au principe de légalité criminelle, tel que proclamé par les révolutionnaires de 1789. Il convient alors de le faire évoluer. Ainsi, ces paramètres ont en commun d’être à l’origine de la norme pénale. Contrairement à la loi pénale, la norme pénale intègre toutes les évolutions du droit pénal. Cette norme pénale est au cœur du droit pénal dont elle en est la source. Le principe de légalité criminelle n’est donc plus configuré autour de la loi pénale, mais autour de la norme pénale. Par conséquent, il convient de parler de principe de normativité criminelle. Cette reconfiguration est ainsi la solution face à un principe de légalité criminelle et une loi pénale en déclin. Elle permet de garantir la protection des droits et liberté individuelle tout en tenant compte des évolutions du droit. Il convient dès lors d’affirmer « qu’il n’y a pas d’infraction sans norme pénale ».
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La vie privée est en elle-même, en raison de sa relativité, une notion difficile à saisir. Le droit l’appréhende de différentes façons, tant dans des rapports verticaux, entre puissance publique et citoyens, qu’horizontaux, entre particuliers. De plus, le droit au respect de la vie privée comporte une ambivalence, en ce qu’il confère à l’individu à la fois une liberté de choix et un droit de contrôle. On comprend alors que le droit du travail puisse être mal à l’aise avec cette notion. En effet, la relation de travail présente laspécificité d’introduire un lien de subordination dans un rapport entre personnesprivées. Or, beaucoup de ses dispositions contribuent à protéger la vie privée du salarié. Une gêne se ressent néanmoins à mobiliser le droit au respect de la vie privée, dans sa conception civiliste, centrée sur le secret de la vie privée. De façon paradoxale, la protection du secret de la vie privée du salarié est rarement utilisée en droit du travail. A l’inverse, le droit au respect de la vie privée trouve à s’appliquer en matière de liberté de la vie privée du salarié. Cette dernière tend d’abord à assurer la protection du salarié dans sa vie privée. Cependant, cette liberté s’exprime également dans la vie professionnelle et apparaît alors comme un instrument indispensable de la protection de la personne au travail. Ainsi, le droit au respect de la vie privée du salarié tendinévitablement à élargir son champ à la protection de la liberté de la vie privée.
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La théorie de la responsabilité civile, en termes de la reconstruction rationnelle du droit constitue une connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la norme de l’efficience. La théorie morale de la justice corrective interprète la responsabilité civile à travers l’égalité entre les parties. Mais, aucune de ces deux interprétations ne parvenue à expliquer la responsabilité civile. L’analyse économique, en traitant les règles de la responsabilité comme un moyen visant à maximiser la richesse, a modifié leur sens original. La justice corrective réduit la responsabilité civile au régime d’allocation équitable des coûts d’accident. La reconstruction de la responsabilité civile, afin de la comprendre, requiert de s’engager dans une approche philosophique qui trouve la rationalité dans la réalité. Dans cette optique, la responsabilité civile, contrairement à l’analyse économique ou à la justice corrective, est constituée à partir les droits et les principes indéniables, non les normes hypothétiques. La faute, en termes de droit de la volonté subjective, tout est redéfinie selon la pratique sociale sur l’attribution des résultats de nos actes, ce qui permet de croire que la responsabilité civile est toujours morale, même lorsque elle s’impose à partir d’une évaluation objective et extérieure.
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Dès le premier arrêt rendu en matière de délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, la jurisprudence internationale se fonde sur le concept de l’équité en vue de tracer les frontières maritimes. Elle a progressivement développé des règles gouvernant la délimitation maritime équitable et qui peuvent être classées en quatre catégories de normes, qui sont la norme fondamentale requérant la recherche d’un résultat équitable, les principes équitables, les méthodes de délimitation maritime et les circonstances pertinentes qui permettent d’adapter une ligne de délimitation provisoirement arrêtée aux circonstances de l’espèce. Ces règles devraient toutes contribuer à l’obtention d’un résultat équitable.Les règles visées ont peu à peu accédé à la normativité, ce qui permet de distinguer entre quatre degrés de normativité dans l’évolution du droit relatif à la délimitation maritime équitable. Au degré zéro de normativité, le droit était réduit à la norme fondamentale et, par la suite, les principes équitables et les méthodes de délimitation ont accédé à la normativité. Leur normativisation permet de distinguer entre les degrés premier et deuxième de normativité. Le degré supérieur de normativité serait qualifié par la normativité de tous les facteurs de délimitation, y compris les circonstances pertinentes.La détermination de ces règles se fonde sur l’idée d’équité. Comme cette équité est requise par la norme fondamentale, il faut parler d’une équité juridique. Elle est un moyen autonome qui permet de compléter le droit de la délimitation maritime. Avec le développement progressif de ce droit, l’équité juridique (aequitas iuridicia) perd en influence et est remplacée par l’équité qui est une composante des normes (aequitas elementum iuris). Cette dernière dirige l’interprétation des normes de délimitation en vue de parvenir à un résultat équitable. Une pratique jurisprudentielle abondante a contribué à cette évolution qui se caractérise par la mise à l’écart de l’équité juridique.
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A comprehensive history of African, Malagasy, Mauritian and from the Comoros accounting standards, has not yet been established to allow to make a summary of all the past and current difficulties arising from it and to propose the conditions for a suitable accounting standard normalization which backs up the development of the OHADA members states. Following a chronology which sums up the major historical facts based on the lack of accounting doctrine coming from the OHADA ground realities, the competent authorities are widely invited to give their opinions about the matter. History, as another research method in accounting and control, is concerned.
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This paper examines the value relevance of accounting numbers published by listed companies on the markets BRVM (SYSCOHADA) and the GSE (IFRS). This study is part of the problem of the quality of accounting in emerging markets and of the current debate on the adoption of IFRS in the OHADA space. Through the methodology of the studies of associations, the results show: (1) The model (linear/non-linear) the most adequate for to write the relationship between accounting numbers and stock performance according to the indicator used; (2) The accounting earnings is more relevant on the BRVM by report to the GSE. And, the book value of equity is more informative on the GSE; (3) the effect of the presence of auditor(s) external(s) Big is not significant on this relationship.
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L’égalité a investi le champ du droit béninois de la famille depuis plus d’une décennie. Elle a ainsi permis la suppression du pluralisme juridique et judiciaire qui prévalait jusqu’en 2004. Elle a aussi permis la suppression de la polygamie et la fidélité est ainsi devenue une obligation envers un conjoint unique. La discrimination dans l’appréciation et la répression de l’adultère aussi a disparu. La puissance maritale, et son corollaire, l’incapacité de la femme mariée ont aussi été retirées du droit béninois. Les enfants bénéficient désormais d’une protection presque égale de la loi quelques soient leurs sexes et l’origine de leurs filiations.En dépit de cette grande ouverture du droit de la famille à l’égalité, il y demeure d’importants points d’ombre. Il s’agit notamment du nom des époux, de la transmission du nom aux enfants, de l’acquisition et de la transmission de la nationalité, du choix du domicile conjugal et du délai de viduité.En marge de ces inégalités, les mutations sociales et les progrès de la médecine constituent un tremplin pour de nouvelles revendications de l’égalité. Il est possible de prédire, dans un avenir très proche, l’organisation d’un statut du concubinage, des luttes pour le mariage des homosexuels et des transsexuels en vertu du principe d’égalité. De même, le droit à l’avortement et le droit à l’enfant pourraient avoir les mêmes bases.
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