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L’assureur qui indemnise des marchandises sinistrées par suite d’un transport entend nécessairement se retourner contre l’auteur du dommage (transporteur maritime ou routier, entrepreneur de manutention, commissionnaire de transport). Pour autant, ce recours n’est jamais simple, dès lors que le responsable lui oppose quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, le plus souvent tiré du défaut de qualité ou d’intérêt, notamment lorsqu’il fonde son recours sur la subrogation légale prévue par des textes spéciaux du droit de transport maritime ou terrestre. D’après ces textes, l’assureur n’est autorisé à recourir contre le responsable du sinistre que pour autant qu’il a réglé l’indemnité d’assurance. Il doit donc rapporter deux preuves : le paiement effectif de l’indemnité d’assurance et la légitimité de ce paiement, lequel doit être un paiement imposé par la police d’assurance. De façon générale, les tribunaux font preuve d’une appréciation rigoriste de ces conditions, précisément en déclarant irrecevables pour défaut de qualité de nombreux recours des assureurs, faisant peser sur ces derniers une suspicion qui est loin d’être légitime et donnant parfois l’impression de faire le procès des assureurs qui ne font pourtant qu’exercer les actions leurs assurés-victimes. Devant cette escalade de rigueur des tribunaux dans la mise en œuvre des textes du droit spécial, par la médiation de leurs conseils avisés et futés, les assureurs ont fait preuve de perspicacité et ont imaginé des voies d’évitement destinées à tempérer l’extrême sévérité de la jurisprudence. C’est ainsi qu’ils ont recours avec bonheur, outre la subrogation légale du droit des transports, à la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil (art. 1346 du Code civil français) et à la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1 du Code civil (art. 1346-1 du Code civil français). Et, lorsque les conditions de ces subrogations du Code civil ne sont pas réunies, l’assureur faculté a beau jeu de recourir à des succédanés de la subrogation, lesquels sont : la cession de droits dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code civil et la théorie de l’enrichissement injuste, ce grand principe général du droit qui prescrit que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. En l’état actuel de la jurisprudence, l’assureur qui exerce un recours contre le transporteur ou tout autre maillon de la chaine de transport dispose de plusieurs flèches dans son carquois dont il a le libre choix. Il y a donc, à l’évidence, un apaisement du contentieux dans la jurisprudence judiciaire, laquelle rejoint, sur ce point, la jurisprudence arbitrale, assurant de la sorte une certaine péréquation entre les deux ordres judiciaires, toute chose qui mérite un satisfecit sans réserve.
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La succession des scandales financiers ayant secoués le monde des affaires n’ont pas laissé les gouvernants encore mois les propriétaires des capitaux indifférents. Les dirigeants sociaux, qui jusqu’à une certaine époque se prévalaient de tous les droits pour donner une bonne réputation aux entreprises qu’ils dirigeaient, ont connu une déchéance inattendue. En réalité, les actionnaires propriétaires des entreprises ont compris qu’avec la recrudescence des scandales financiers qu’il était temps de reprendre les choses en main, d’où la vulgarisation et l’application des principes de gouvernance d’entreprise. Si le secteur de l’assurance de la CIMA, n’a pas connu des affaires rocambolesques il n’en demeure pas moins que le législateur communautaire a considéré cet aspect de la gestion comme important d’où la reforme survenu en 2009 dans le code des assurances. La gouvernance d’entreprise, tente tant bien que mal à réparer les dégâts les plus insupportables que certains esprits malveillants n’ont cessé de causer. Beaucoup s’interrogent alors, sur les moyens de limiter les effets néfastes de certaines habitudes, qui sont à la base du dysfonctionnement des entreprises. Si les soubassements ont été posé par le code des assurances de la CIMA, il est évident qu’en ayant un regard prospectif sur l’assurance de demain certains aspects de la gouvernance d’entreprise peuvent être amélioré afin d’atteindre les objectifs de bonne gouvernance. The series of financial scandals that have shaken the business world have not left the rulers, let alone the owners of capital, indifferent. Corporate managers, who until a certain time had every right to give a good reputation to the companies they managed, have experienced an unexpected decline. In fact, the shareholders who own the companies realised that with the increase in financial scandals it was time to take things in hand, hence the popularisation and application of corporate governance principles. Although the CIMA insurance sector has not experienced any scandalous affairs, the fact remains that the community legislator has considered this aspect of management to be important, hence the reform of the insurance code in 2009. Corporate governance is trying as best it can to repair the most unbearable damage that certain malevolent spirits have continued to cause. Many people are now wondering how to limit the harmful effects of certain habits that are at the root of corporate dysfunction. If the foundations have been laid by the CIMA insurance code, it is obvious that by looking ahead to the insurance of tomorrow, certain aspects of corporate governance can be improved in order to achieve the objectives of good governance.
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Le développement des objets connectés en santé/bien-être présente un potentiel de bouleversement de l’assurance santé privée, à l’instar d’autres secteurs de l’économie impactés par la numérisation. En effet, les objets connectés offrent techniquement diverses opportunités aux assureurs en santé : individualiser les risques, les segmenter plus finement, profiler pour passer à une logique prédictive, voire moduler les primes en fonction des décaissements anticipés par des informations reflétant le comportement, voire la santé de leurs utilisateurs. Ce potentiel technique ne peut toutefois pas être exploité pour changer le « logiciel » de l’activité d’assurance, en raison de la réglementation française, d’où un quasi-blocage du déploiement des objets connectés dans l’activité d’assurance santé privée sur un marché trop contraint pour intéresser les GAFA.Dès lors, les assurances privées en santé ont cherché à en valoriser l’utilisation dans leur relation avec l’assuré. Aux États-Unis, s’inscrivant dans le mouvement de santéisation, la responsabilisation des assurés a pu conduire à des prescriptions comportementales contrôlées par des objets connectés de santé/bien-être à la fiabilité et sécurité encore imparfaites. En France, cette logique de quantified self, pouvant aller jusqu’à l’observance de prescriptions comme condition de prise en charge, critiquable au regard des déterminants de santé et des inégalités sociales en santé, n’est que très peu explorée par les assureurs en raison d’un environnement juridique différent de celui des États-Unis dont l’un des objectifs est de protéger les personnes contre toute forme de discrimination à raison de leur état de santé.
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Comment répare-t-on les dommages causés par les marchandises dangereuses ? Quels sont les principes qui gouvernent cette réparationsurtout au niveau de la quantification des indemnités à verser aux victimes? Ces questions trouveraient bien une réponse dans une étude consacrée au transporteur. Par contre, concernant le chargeur de marchandises dangereuses, aucun texte ne prévoit de façon cohérente et suffisamment claire, des régimes de réparation et de quantification des indemnités. Le flou juridique existant en la matière à conduit à s’intéresser aux mécanismes d’assurance existant. Les législations sur le transport de marchandises dangereuses par mer n’exigent pas de façon spécifique une assurance de responsabilité civile du chargeur. Le Code CIMA par exemple ne régit pas les assurances maritimes. L’assurance qu’on peut qualifier de classique et qui peut concerner tous les opérateurs du transport de marchandises dangereuses, bien que revêtant une importance à nul autre comparable, n’a pas retenu l’attention du législateur. On a donc assisté au développement des clubs de protection et indemnisation propres aux armateurs, qui essayent tant bien que mal de compenser les insuffisances textuelles. Cet état de chose a permis de donner à l’assurance une double facette. L’urgence de l’institutionnalisation d’une assurance de responsabilité civile se fait donc ressentir dans la zone CEMAC. How is the damage caused by dangerous goods repaired? What are the principles that govern this compensation, especially when it comes to quantifying what should be paid to victims? These questions would be answered in a study of the carrier. Conversely, as far as the shipper of dangerous goods is concerned, no text provides in a coherent and sufficiently clear way, schemes of repair and quantification of indemnities. The legal uncertainty in this area has led to an interest in existing insurance mechanisms.Legislation on the carriage of dangerous goods by sea does not specifically require shipper's liability insurance. The CIMA Code for example excludes marine insurance. The insurance which can be described as classic and which may concern all transport operators of dangerous goods, although of greater importance than any other, has not drawn the attention of the legislator. We have therefore seen the development of protection and compensation clubs specific to shipowners, who are trying somehow, to compensate for textual inadequacies. This state of affairs has given insurance a double facet. In particular, as far as the shipper is concerned, the urgency of the institutionalization of a liability insurance related to him is felt in the CEMAC zone.
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La constance dans l’arbitrage est sans doute la volonté dans le recours à ce mode de résolution de conflits. C’est parce que les parties trouvent un intérêt à l’arbitrage, qu’elles décident d’échapper à la compétence de principe des juridictions étatiques. Or, ce bel édifice est remis en cause par le législateur CIMA à l’article 276 par l’instauration d’une Commission Nationale d’arbitrage au sein des États membres dont les assureurs sont obligés de saisir lorsque nait un différend dans l’exercice des recours subrogatoires entre eux. Le paradoxe arbitral ainsi analysé comme ce qu’il est convenu d’appeler l’ « arbitrage forcé » n’empêche pas toute fois d’entrevoir dans ledit arbitrage institutionnel, un instrument au service de la justice et des assureurs tant les vertus sont variées.
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The European Parliament's resolution of October 20, 2020, which aims to establish a new liability regime for the operators of artificial intelligence, is the product of a long consultation process. These consultations made it possible to find a balance between protecting the victim and safeguarding the innovation capacity of economic actors. The European Union wants to be a pioneer in the regulation of artificial intelligence and has decided to legislate in a binding manner. This initiative now wait for the agree of the European Commission.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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L’assurance pour le compte de qui il appartiendra en abrégée assurance pour compte ou clause pour compte est une modalité de transfert de la qualité d’assuré au tiers. Ce tiers qui est devenu assuré pour compte connait une situation normale. Il peut accepter ou refuser la clause pour compte Il peut connaître aussi et surtout une situation anormale. Celle-ci est créée non seulement par le législateur, mais également par le souscripteur et l’assureur fictif ou en difficulté. The insurance on behalf for another or insurance for another or clause for another is a method of transfer of the quality of ensured to the third party. This third party who became the assured person faces the normal situation. He can accept or refuse the clause for another. he can also face an uncomfortable situation. This one is created not only by the legislator, but also by the subscriber and the fictitious insurer or in difficulty.
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