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La dénonciation des traités en droit international africain soulève des enjeux juridiques importants. Elle s’inscrit dans le cadre de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui régit les conditions de retrait d’un traité, notamment à travers ses articles 54 et 56. Ceux-ci prévoient que la dénonciation est possible soit conformément aux dispositions du traité, soit avec le consentement de toutes les parties, ou encore si la nature du traité le permet, moyennant un préavis raisonnable. En Afrique, plusieurs États ont récemment exercé leur droit de retrait, notamment vis-à-vis d’engagements relatifs aux droits de l’homme. Un exemple marquant est la dénonciation du traité de la CEDEAO par les Etats de l’AES sur le fondement juridique de l’article 91 dudit traité. Ces pratiques suscitent des débats sur leur conformité au droit international, en particulier quant à la protection des droits acquis et à la sécurité juridique. Elles traduisent une tension entre le respect de la souveraineté étatique et les obligations internationales, soulevant des inquiétudes quant à la fragilisation des mécanismes africains de protection des droits humains. Dès lors, la question de la dénonciation des traités interpelle sur la nécessité de garantir un équilibre entre les intérêts étatiques et la pérennité des institutions juridiques régionales.
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Née à une époque où la protection de l’environnement constituait un leitmotiv sur la scène internationale, il a fallu plus de trois décennies à la CEEAC pour inscrire expressément cette protection dans son texte fondamental notamment son Traité révisé. Nonobstant cet exploit, des manquements sont observables. D’une part, le Traité considère la protection de l’environnement comme un moyen de l’intégration économique et non comme un objectif à part entière de la communauté. D’autre part, l’environnement est appréhendé de manière sectorielle dans le Traité pourtant, la tendance doit être la globalisation de l’environnement par l’inclusion de celui-ci dans tous les politiques sociaux économiques de la communauté tel que se revendique aujourd’hui le développement durable. A l’épreuve, la CEEAC se doit dans son Traité de rendre à l’environnement toute l’attention et l’importance qui lui sont reconnues aujourd’hui. Born at a time when environmental protection was a leitmotif on the international scene, it took more than three decades dor ECCAS to expressly include this protection in its fundamental text, particularly its Revised Treaty. Notwithstanding this feat, shortcomings are observable. On the one hand, the Treaty considers environment protection as a means of economic integration and not as a separate objective of the community. On the other hand, the environment is understood in a sectoral manner in the Treaty, however, the trend most most be the globalization of the environment through the inclusion of it in all, the social and economic policies of the community such as sustainable development is now being promoted. Under the test, the ECCAS must in its Treaty give to the environment all the attention and importance that is recognized for it today.
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La Cour africaine était sollicitée pour répondre à la question de savoir si les ressortissants des États africains peuvent avoir droit, au même titre que les nationaux d’un État, à une égale protection en ce qui concerne la liberté de circulation et de séjour, c’est-à-dire de choisir librement leur résidence sur le territoire d’un État membre de l’Union africaine et signataire de la Charte africaine des droits de l’homme, même quand la régularité de leur séjour n’est pas formellement établie. Cette question fait directement référence à la problématique de l’intégration africaine, et en s’inscrivant dans la perspective intégrationniste, il était possible d’y répondre par l’affirmative. Au regard de l’idéal politique panafricain de l’unité politique affirmé pas le traité constitutif de l’Union africaine, la Cour pouvait interpréter la Charte africaine des droits de l’homme ou la Déclaration universelle des droits de l’homme comme autorisant les ressortissants des États africains à établir leur résidence où ils le souhaitent sur n’importe quel territoire d’un État membre de l’Union. Mais l’absence d’une citoyenneté africaine a conduit la Cour à lire l’article 3 de la Charte africaine dans le sens opposé. Ce faisant, elle entérine le renforcement des législations nationales, qui se sont inspirées des législations européennes très restrictives à l’égard de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire de l’Union européenne. Elle s’est abstenue de créer du droit substantiel, alors qu’elle avait toute latitude pour le faire, à l’instar de la Cour européenne qui limite volontiers le pouvoir souverain des États en matière de protection des droits fondamentaux des personnes. Cette attitude prudente s’est confirmée dans l’appréciation des règles du procès équitable, où la Cour fait un usage modéré des pouvoirs que lui confèrent les articles 56 alinéas 5 et 6 de la Charte africaine et 40 § 6 du Règlement de la Cour, bien que le cadre conventionnel soit plastique. En définitive, la Cour africaine n’a pas été conçue pour accompagner l’unité politique africaine ; elle n’est pas l’instrument de mise en œuvre de la politique d’intégration africaine, et la décision Ikili Rashidi montre à coup sûr les limites de l’office du juge panafricain dans la protection des droits et libertés des citoyens. Il est impératif que les États s’orientent vers l’institution du contrôle de constitutionnalité des lois à l’échelle fédérale, ce qui semble être la seule alternative permettant la mise en place d’une justice réellement souveraine au service de l’intégration.
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Intervenant sur le même espace régional, les deux principales organisations de l’Afrique de l’ouest à savoir la Communauté Economique Des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) partagent l’objectif de parvenir à la libre circulation des personnes. Pourtant, il est constamment relevé que les droits qui devraient faciliter cette mobilité sont loin d’être mis en œuvre et qu’un contraste subsiste entre l’objectif de parvenir à la réalisation effective du principe de la libre circulation des personnes et les pratiques qui traduisent un exercice limite de cette liberté. La présente étude a trait aux problématiques en lien avec la question migratoire en Afrique de l’ouest, rend compte de l’adéquation apparente du régime adopte par la CEDEAO et l’UEMOA a l’effet de doter le principe de la libre circulation des personnes d’une véritable assise juridique. Il apparait ainsi que la qualité de cet ensemble de normes découle aussi bien de la diversification des bénéficiaires que de la cohérence de son contenu. Toutefois, l’analyse des modalités de réalisation du régime mis en place révèle des imperfections tenant aussi bien à la construction incomplète, qu’à l’application ineffective du droit de la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO -UEMOA. Au demeurant la présence de facteurs extra-juridiques découlant des divergences et incohérences observées dans les positions des acteurs notamment les Etats, les organisations régionales et les peuples ouest-africains, laisse entrevoir la persistance d’obstacles d’ordre pratique qui compromettent l’atteinte des objectifs. Il s’ensuit que la libre circulation des personnes dans l’espace CEDEAO -UEMOA doit être considéré comme un processus dynamique dont l’évolution dépend de la capacite de l’ensemble des acteurs à réinventer des réponses adaptées a la spécificité des problématiques et contexte ouest-africains.
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Les ressources naturelles occupent une place prépondérante dans le commerce international. L’Afrique en est riche. Par contre, le problème de leur gestion se fait sentir sur le continent au point que des chercheurs ont évoqué la « malédiction des ressources naturelles ». Le droit de l’OHADA ne les a pris en compte que timidement. Cette insuffisance de règlementation dans le droit communautaire a des incidences tant sur le commerce de ces produits dans l’espace OHADA que sur la jouissance de certains droits humains. Les tentatives de règlementation de certains aspects de ce secteur d’activité de la part d’autres organisations internationales et de certains États montrent la nécessité de les intégrer correctement dans le corpus juridique de l’OHADA. Un Acte Uniforme serait susceptible d’atténuer, au sein des États parties, la « malédiction des ressources naturelles » aussi bien que les atteintes aux droits de la personne résultant de leur exploitation comme le droit à un environnement sain et les droits économiques et sociaux.
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La protection provisoire devant la Commission et la Cour africaines des droits de l’homme et des peuples est l’un des domaines du système africain de protection des droits et des peuples jusque-là loin d’être défriché de manière exhaustive. Pourtant, la mise en œuvre du dispositif des mesures provisoires dans le contexte africain remonte à l’établissement de la Commission africaine. Cette thèse propose de scruter le régime juridique exact des mesures provisoires et les contours de la pratique. La thèse ici défendue est que malgré les difficultés que peut poser le régime des mesures provisoires, la Commission et la Cour africaines en font un mécanisme au service de la protection effective des droits fondamentaux des requérants. Toutefois, la concrétisation de cette finalité est compromise par le taux élevé d’inexécution de ces mesures en raison des insuffisances dont souffre la procédure devant ces organes auxquelles s’ajoute la mauvaise volonté des États parties. Cette thèse formule ainsi des solutions qui permettent à la Cour et à la Commission d’exploiter le potentiel du régime des mesures provisoires comme instrument au service de la garantie effective des droits fondamentaux des individus protégés par la CADHP.
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Le travail de recherche examine les processus d’élaboration et de mise en œuvre de nouveaux cadres juridiques de gouvernance foncière dans les pays en développement. Par le biais de trois pays d’étude de contextes juridiques, historiques et culturels très différents, à savoir le Niger, Haïti et l’Afrique du Sud, l’analyse met en évidence que les réformes foncières dans les pays en développement sont confrontées à certaines problématiques juridiques et difficultés de mise en œuvre communes. Elle démontre les limites des modèles classiques et techniques de gouvernance foncière, ainsi que les failles du cadre international et l’influence de l’aide internationale en la matière. Elle souligne également l’importance de prendre en considération les multiples pratiques sociales en lien avec l’accès et l’usage des terres, qui dépassent largement la seule notion classique de propriété. Sur la base de ce constat, la thèse établit que la prise en compte des pluralités juridiques est un élément clé pour envisager la rénovation des cadres juridiques du foncier, mais que cette étape à elle seule n’est pas suffisante pour créer un système efficient de gouvernance foncière. Il apparaît ainsi nécessaire de penser l’organisation de ces pluralités au sein d’un véritable système pluraliste ordonné. L’analyse évoque les éléments concrets de mise en application de ce concept à des échelles nationales.
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The Uniform Act relating to the law of commercial companies and of economic interest groups contains numerous references to the concept of act, without the legislator being able to specify its meaning. This legislative silence is the pretext for the doctrine to give this notion several perceptions, without any of them being able to give its full dimension in isolation. Beyond this polysemy, it is revealed through the notion of act, a plurality of purposes that the legislator intends to assign to it in company law, by making it an instrument at the service of the partners and third parties. In relations between partners, the concept of act ensures an objective of regulating relations when the legislator requires, both in the phases of incorporation and of the functioning of the company, that the acts be coated with the seal of authenticity and that they are carried out according to the required standards. The OHADA legislator also invokes the concept of acts when it comes to ensuring the third party who comes to deal with the company or its members the protection of his interests. From this point of view, the prerequisite required for such an act to achieve this objective is compliance with certain conditions. Otherwise, when we analyze the regime for the resumption of acts performed during the period constituting the commercial company and certain situations, we are reinforced in this idea of protection assigned to the concept of act.
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La présente contribution trouve son fondement sur l’hypothèse selon laquelle pour atteindre l’émergence escomptée en 2025 et rendre ses économies plus résilientes et plus attractives, les États de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) doivent prendre en compte le genre. Il ne s’agit pas de conjuguer avec le tout-venant pour une participation numérique, mais de composer avec des citoyens outillés, conscients de leur rôle et des enjeux qui nécessitent leur action. Cette réflexion explore ainsi de manière conjointe les pans de la gouvernance et de l’économie, qui constituent les piliers du développement. Elle met au cœur de son mouvement la formation de toutes les composantes de la population, l’accent étant davantage mis sur les femmes, véritable capital qui tend à être mal exploité, car confinées dans un espace où elles ne laissent pas éclore l’étendue de leurs talents. La réalité est que, la marginalisation et l’ostracisme constituent des goulots d’étranglement dans une dynamique évolutionniste et ne sauraient de ce fait servir les intérêts des Etats engagés. Ces réalités réductrices de l’efficacité tous azimuts sont non conformes à l’esprit d’émergence dans le sens qu’ils musellent considérablement les ressources capables d’impulser une réelle dynamique développementaliste en les rendant inopérantes. D’où l’urgence d’une approche inclusive.
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Cette analyse discute les questions de coopérations et d’intégrations que connaît l’Afrique centrale à l’aune du transhumanisme. La coopération et l’intégration visent la compréhension interétatique en vue de renforcer la solidarité et la fraternité. Pour faciliter cette coopération et les intégrations, les responsables politiques de l’Afrique centrale et des grands lacs qui partagent une destinée commune vont, pour leur progrès social, économique et politique, se munir d’organisations sensées faciliter l’intégration. Cependant, force est de constater que la mise en pratique des mécanismes d’intégration contraste avec la dynamique de coopération politique.
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Cet article abordera les causes profondes des migrations forcées dans les espaces CEDEAO et CEMAC. Les conflits, l’insécurité, la dégradation de l’environnement et la pauvreté constituent des causes profondes des migrations de masse et des déplacements forcés en dans les espaces CEDEAO et CEMAC. L’inégalité mondiale, le manque d’emploi et de travail décent, la pauvreté, les conflits, les inégalités entre les sexes et la discrimination, le terrorisme et les pressions climatiques continuent de pousser les gens à rechercher une vie meilleure à l’étranger. Les flux mixtes composés de différents types de migrants et de demandeurs d’asile qui utilisent les mêmes voies et moyens de migration, sont revus à la hausse.
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Cet article examine l’impact des facteurs de proximité sur l’intensité commerciale intra africaine. Dans le cadre des modèles reposant sur une approche ex post, notre contribution concerne l’usage d’un modèle de gravité avec la prise en compte des distances géographiques et économiques. Nos résultats montrent que les niveaux d’intégration commerciale contrastés au sein des CER risquent d’accentuer l’asymétrie d’intégration continentale, ils révèlent que la distance économique impacte positivement et significativement l’intensité des échanges et suggèrent le renforcement de l’intégration via les chaines de valeur régionales. This article examines the impact of proximity factors on intra-African trade intensity. Our contribution consists of the use of a gravity model with the consideration of geographical and economic distances. Our results show that the contrasting levels of trade integration within the RECs are likely to accentuate the asymmetry of continental integration, they reveal that economic distance has a positive and significant impact on the intensity of trade and suggest the strengthening of integration through regional value chains.
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La constitutionnalisation des ordres juridiques communautaires s’affiche comme une alternative crédible aux conflits des normes inter-systémiques dans l’espace juridique ouest-africain francophone. L’hypothèse a l’avantage de faire intégrer les normes communautaires au bloc de constitutionnalité et, ce faisant, constitue l’opportunité de faire du juge constitutionnel non seulement un garant potentiel de l’application du droit communautaire mais aussi un interlocuteur probable des Cours de justice communautaire. Heureusement, il existe dans le constitutionnalisme d’Afrique de l’Ouest francophone des moyens juridiques de sa concrétisation.
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L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) s’est depuis peu engagée sur la voie de l’uniformisation des règles de droit international privé de ses États membres. Une telle entreprise est sans précédent pour cette organisation. Pour la première fois en trois décennies d’existence, le domaine de l’uniformisation ne sera en effet pas celui de l’arbitrage ou du droit substantiel des affaires, mais celui du traitement des relations d’affaires ayant des éléments de rattachement avec plusieurs ordres juridiques. Ce projet d’acte uniforme est bienvenu à plus d’un titre. Il comblerait d’abord un déficit patent de règles de droit international privé dans un espace qui intègre pourtant 17 États, et qui est donc propice aux relations d’affaires internationales. En oeuvrant désormais à l’articulation des lois et des juridictions nationales de ses États membres, le droit OHADA prendrait de surcroît le contre-pied de son approche traditionnelle qui consistait jusqu’alors à les neutraliser. Plus qu’un nouvel acte uniforme, ce projet constitue donc un important changement d’orientation pour l’OHADA.
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Près de trois décennies après sa création, l’OHADA justifie d’une expérience qui mérite d’être mise à contribution dans l’élan d’évaluation de son bilan et de la pertinence de ses objectifs basiques eu égard à la configuration actuelle des affaires dans le monde. L’organisation a en effet suscité beaucoup d’espoir, notamment pour le développement économique des États d’Afrique subsaharienne qui sont par ailleurs majoritairement des États membres. Face à la crise économique criarde, les initiateurs de l’OHADA ont cru bon de mettre en place des instruments juridiques et judiciaires à même d’attirer les investisseurs et booster le développement économique de l’Afrique. Le présent article de doctrine se propose dans une approche juridique et empirique, de faire un bilan de l’OHADA tout en questionnant la compatibilité de ses objectifs face aux mutations contemporaines du droit des affaires impliquant une vision beaucoup plus globale que communautaire, L’analyse part d’une identification des types d’objectifs qui sont tantôt juridiques et tantôt économiques pour nuancer la réflexion afin d’aboutir au constat selon lequel, même si des avancées considérables sont notables dans la poursuite des objectifs juridiques, il reste que, plus globalement, sur l’objectif général d’impulsion du développement économique des états membres, plusieurs lacunes doivent être franchies. En conclusion nous avons proposé des solutions juridiques pour une meilleure consolidation de l’espace judiciaire OHADA et une prise en compte plus importante des considérations extra financières afin d’adapter les objectifs de l’organisation à la configuration actuelle de l’économie globale et une implication plus importante des multinationales étrangères dans la construction infrastructurelle et économique des états membres. Toutes ces solutions juridiques et empirique permettront à coup sûr d’impacter beaucoup plus significativement le développement économique des états membres.
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Il sied de préciser que cette réflexion a eu pour mérite, le plaidoyer pour l’intégration des Etats africains qui passerait forcement par les règles de droit international privé au travers le moyen de l’harmonisation des celles-ci. Cela permettrait de retenir un rattachement simple pour chaque règle de conflit notamment les cas des statuts personnel et réel dont la complexité n’est pas à démontrer, celui-ci (le rattachement) doit répondre d’une localisation scientifique du rapport de droit c’est-à-dire neutre et objective. Le rattachement doit nécessairement se traduire sous la forme des liens les plus étroits pour répondre du principe de proximité qui dirige toute idée de localisation spatiale. En sus, sa détermination sera nécessairement concrète afin de répondre du réalisme de chaque situation internationale. Afin de bannir tout risque d’arbitraire et d’insécurité juridique, chaque catégorie de rattachement devra être dotée d’un faisceau d’indices propres à la nature du rapport de droit en cause et sur la base duquel le juge pourra déterminer quantitativement la loi compétente. Ainsi, l’intégration des Etats sera possible et il sera envisageable d’aspirer à un système universel ou continental à l’avenir.
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La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l’usage du français à Québec en 1987 évoque pour la première fois un « espace économique francophone » ou une « francophonie économique ». Ces formules renvoient à la dimension économique de la langue française dans la mondialisation, au poids que constituent l’ensemble des personnes qui parlent le français dans le monde (francophonie) et les États qui sont membres de l’OIF (Francophonie). Depuis cette date, la nécessi...
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