Bibliographie sélective OHADA

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  • Les pouvoirs et missions du commissaire aux comptes se sont accrus, allant de la mission principale de certification des comptes sociaux à des missions annexes d’information, de garantie d’égalité entre associés et de pérennité de l’entreprise. Au regard de l’importance de ce contrôleur légal, le législateur OHADA a, sous certaines conditions, généralisé sa présence dans les sociétés commerciales. Dans son office, il doit revêtir les vertus d’un contrôleur indépendant. Condition sine qua non de l’efficacité de sa mission, cette indépendance est consacrée par le législateur OHADA à travers notamment la prévention des situations possibles de dépendance et l’érection de certaines garanties préventives et curatives d’indépendance. Toutefois, un certain nombre de facteurs, résultant tant de la législation que de la pratique, sont potentiellement sources d’affaiblissement de cette indépendance recherchée, rendant nécessaire un meilleur renforcement afin de permettre à cet « organe supra social » de remplir pleinement sa mission de contrôle.

  • La propriété et le pouvoir entretiennent un lien très étroit dans la mesure où les détenteurs du capital social, en leur qualité de propriétaires, s’illustrent généralement par leur propension à vouloir exercer le pouvoir au sein de la société commerciale dont la majorité des titres sociaux sont détenus, à vouloir diriger, administrer, contrôler la société. Le législateur OHADA permet de rompre un tel lien en offrant la possibilité de désigner des dirigeants qui n’ont pas la qualité d’associé ou même des tiers en qualité d’administrateurs. Il y a donc une volonté manifeste de dépatrimonialisation du pouvoir : les associés, propriétaires, ne sont plus nécessairement détenteurs du pouvoir décisionnel au sein de la société. Les associés minoritaires ou commanditaires sont quasiment insignifiants dans le fonctionnement de la société dont les grandes orientations sont décidées par les associés majoritaires ou les associés commandités, alors qu’ils ont tous sans exception, participer à la constitution du capital social.

  • La qualité d’associés confère des obligations et des droits aux associés. Au nombre de ses droits figure les droits politiques, objet de la présente réflexion. Il nous semble opportun d’indiquer l’importance desdits droits dans la préservation des intérêts de l’associé au sein de l’institution sociale. La question se pose alors de savoir comment les droits politiques sont appréhendés par la législation en la matière et quelles sont leurs modalités de mise en œuvre ? L’objectif de l’analyse consiste à identifier ces droits politiques afin de connaitre leur portée vis-à-vis des autres droits. Pour ce faire, les méthodes empirique et théorique serviront d’aboutir à cet objet. Les résultats issus de cette analyse permettront aux futurs associés de pouvoir à une défense accrue de leurs droits dans la structure sociétaire dans la mesure où ces droits assurent la gendarme de tous les autres. Nous recommandons au législateur de permettre une mise en œuvre d'un tel droit même à l’associé détenant un pour cent du capital en vue de crédibiliser l’espace des affaires. Il serait logique d’examiner dans une première partie le droit politique attaché à l’information des associés et dans une seconde partie le droit politique tiré du droit de vote de l’associé.

  • La notion d’apport en nature revêt des enjeux d’une grande complexité, tant sur le plan juridique que pratique. Elle soulève de nombreuses difficultés d’interprétation et de mise en œuvre. Celles-ci sont exacerbées par l’essor de la diversité des biens et droits susceptibles d’être apportés en société, ainsi que par la multiplicité des modes de rémunération des associés. Cependant, cette évolution n’a pas été suffisamment suivie par le législateur et la contribution d’une partie importante de la jurisprudence et de la doctrine antérieures est devenue quasi obsolète. Face à cette problématique émergente, un renouvellement du contour juridique de la notion d’apport en nature dans toutes ses dimensions est devenu une nécessité impérieuse.Cette thèse propose une approche globale de la notion d’apport en nature. Cet apport peut être effectué à titre particulier, permettant ainsi la réintégration d’un ou plusieurs actifs ou activités utiles au développement de la société. En outre, le délestage d’un actif non nécessaire à l’exploitation, par voie d’apport, est également possible. Toutefois, le régime juridique de droit commun auquel est soumis cet apport peut s’avérer inapplicable en raison de restrictions de nature légale ou contractuelle. Dans ce contexte, l’apport à titre universel constitue une solution pertinente pour surmonter cette contrainte. Cet apport concerne notamment les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs et se concrétise toujours par une transmission universelle de patrimoine, dont les enjeux et conséquences sont examinés en profondeur dans la présente étude.Ce travail aborde également le paradoxe lié à l’évaluation de l’apport en nature et aux modes de rémunération et tente de mettre en évidence une synthèse des insuffisances du cadre législatif et doctrinal entourant le sujet. Il propose ainsi des alternatives envisageables pour surmonter les contraintes inhérentes à la réalisation de certaines opérations d’apport. Restent d’autres situations, dans lesquelles l’intervention du législateur apparaît nécessaire pour contourner les contraintes mises en évidence dans l’étude.

  • The revised uniform act governing the rights of commercial companies and economic interest groups did not create extra-statutory conventions. These existed well before its adoption. The OHADA legislator, wanting to prioritize the security of conventional relationships and the promotion of investments on African territory, proceeded to modify its uniform act of 1997 by adopting extra-statutory conventions. However, faced with the thorny question of the necessary respect for the principle of contractual freedom and the articulation between extra-statutory agreements, the provisions of the uniform act and the statutes, he finally ducked. Thus, he attempted to subtly embrace extra-statutory conventions through article 2-1 of his revised uniform act on commercial companies which came into force on January 30, 2014. Through his approach, he seems to want in an uncertain manner rectify an initial error or at least fill a legal void present in its old uniform act. It now establishes the supremacy of the legal provisions of the uniform act and the statutes over extra-statutory agreements and sets the legal requirements imposed on shareholders for the validity of their agreements. The review of  theoretical and empirical literature made to article 2 of the uniform act on commercial companies, the OHADA legislator has not succeeded in removing the doubt on the determination of the law applicable to extra-statutory agreements, these still remain gorverned, to a large extent, by provisions relating to contract law. However, the reform is not without interest in the Senegalese business environment, it strengthens the already existing system for securing business and promoting investments. L’acte uniforme révisé portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’a pas créé les conventions extra-statutaires. Celles-ci existent bien avant son adoption. Le législateur OHADA, en voulant privilégier la sécurité des rapports conventionnels et la promotion des investissements sur le territoire africain, a procédé à la modification de son acte uniforme de 1997 en adoptant les conventions extra-statutaires. Toutefois, devant l’épineuse question du nécessaire respect du principe de la liberté contractuelle et de l’articulation entre les accords extra-statutaires, les dispositions de l’acte uniforme et les statuts, il s’est finalement esquivé. Ainsi, il a tenté d’épouser subtilement les conventions extra-statutaires à travers l’article 2-1 de son acte uniforme révisé sur les sociétés commerciales entré en vigueur le 30 janvier 2014. À travers sa démarche, il semble vouloir de façon incertaine rectifier une erreur de départ ou du moins combler un vide juridique présent dans son acte uniforme ancien. Il consacre désormais la suprématie des dispositions légales de l’acte uniforme et des statuts sur les accords extra-statutaires et fixe les exigences légales qui s’imposent aux actionnaires pour la validité de leurs conventions. La revue de littérature théorique et empirique a permis de constater que malgré les modifications apportées à l’article 2 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, le législateur OHADA n’a pas réussi à lever le doute sur la détermination du droit applicable aux conventions extra-statutaires, celles-ci restent encore régies, dans une large mesure, par des dispositions relevant du droit des contrats. Néanmoins, la réforme n’est pas sans intérêt dans l’environnement sénégalais des affaires, elle vient renforcer le dispositif déjà présent de sécurisation des affaires et de promotion des investissements.

  • With the adoption of the Act to amend the Environment Quality Act in order to reinforce compliance in 2011, the legislator came to establish a system of administrative monetary penalties for the protection of the environment. This new regime aims for a faster sanction that can be issued directly by the administrative power. This new sanction not only strengthens the applicability of the Environment Quality Act, but it also adds an additional burden to Quebec businesses. The objective of this thesis is to understand to what extent the system of administrative monetary penalties impacts the liability of administrators. To do this, we will first present the Environment Quality Act, which mainly governs the protection of the environment in Quebec, and above all describe the nature and objective of this system of administrative monetary penalties. Next, we will deal with certain aspects of this regime which have implications for administrator's liability. Finally, we will attempt to briefly introduce some of the observations we have made regarding the challenges and limitations of this administrative regime. Avec l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect en 2011, le législateur est venu instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires en matière de protection de l’environnement. Ce nouveau régime vise une sanction plus rapide qui peut être émise directement par le pouvoir administratif. Cette nouvelle sanction renforce non seulement l’applicabilité de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais elle ajoute en même temps un fardeau supplémentaire aux entreprises québécoises. L’objectif de ce mémoire est de comprendre dans quelle mesure le régime de sanctions administratives pécuniaires impacte la responsabilité des administrateurs. Pour ce faire, nous allons d’abord présenter la Loi sur la qualité de l’environnement qui encadre principalement la protection de l’environnement au Québec et surtout décrire la nature et l’objectif de ce régime de sanctions administratives pécuniaires. Ensuite, nous traiterons de certains aspects de ce régime qui entraînent des conséquences au niveau de la responsabilité des administrateurs. Finalement, nous tenterons d’introduire brièvement certaines remarques que nous avons tirées concernant les défis et limites de ce régime administratif.

  • Le législateur OHADA s'est inspiré du droit français pour fixer le cadre juridique de la variabilité du capital social ; d'où l'étude orientée vers une approche comparatiste. Cette approche a permis une confrontation entre deux (02) systèmes juridiques, en vue de dégager les problèmes de droit et d'envisager une amélioration du cadre juridique de la variabilité du capital en droit OHADA ; l'objectif étant de dégager une contribution à l'amélioration du droit OHADA à travers le droit comparé. A l'analyse, il ressort que la variabilité du capital social comporte des facteurs attractifs pour les acteurs économiques. En effet, elle constitue un mécanisme de financement des sociétés, en raison d'une part, de sa capacité à renforcer les capitaux propres sans charge financière et, d'une part, de sa capacité à constituer un actionnariat spécifiquement orienté sur la rentabilité des sociétés. De même, elle pourrait susciter un intérêt pour les investisseurs intéressés par la célérité et l'efficacité dans les opérations de financement des entreprises. L'efficacité du financement de la société par la mise en œuvre de la clause de variabilité du capital est tributaire, entre autres, de son attractivité auprès des acteurs économiques de manière générale, des investissements et des professionnels du droit en particulier. Cependant, plusieurs facteurs ne militeraient pas en faveur du recours à la variabilité du capital. Parmi ces facteurs figurent les risques découlant de la réduction du capital et la méconnaissance des acteurs économiques et des praticiens du droit de l'existence et/ou du fonctionnement du mécanisme de la variabilité du capital. Or, ces risques ne sont pas irrémédiables, dans la mesure où il existe des mécanismes juridiques appropriés pour y faire face. En somme, l'analyse du fonctionnement du mécanisme de la variabilité du capital social a mis en évidence ses capacités de mobilisation de financement, de recapitalisation de la société, de restructuration de la société et d'apporter une contribution à l'amélioration du cadre juridique des sociétés à capital variable. Elle a également permis de démontrer l'insuffisance de la justification ou du fondement du désintérêt des acteurs économiques et des praticiens du droit à l'égard de la variabilité du capital social

  • The Access of Foreign Commercial Companies to the OHADA Area - Recognition of Legal Personality under CCJA Case Law. The Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) is striving to make its geographical area more attractive, particularly to foreign investors and foreign commercial companies. This should be achieved by adopting, at a supranational level, uniform and modern legal standards which can be readily embraced by the business community and by ensuring legal certainty through the establishment of the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA). To date, however, OHADA has not yet adopted any provision recognizing the legal personality of companies operating throughout its region. However, the recognition of such entities is essential with regard to their participation - particularly as shareholders or partners - in a commercial company incorporated under OHADA law or in relation to the establishment of branches or subsidiaries within OHADA member states. The CCJA has, however, issued a number of rulings on this issue. This study examines these decisions and recommends the adoption of an OHADA-wide procedure for recognizing the legal personality of foreign commercial companies.

  • Au Cameroun, les entreprises publiques ont un rôle déterminant dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ces entreprises sont constituées sous la forme de société anonyme. Elles fonctionnent avec trois (03) organes sociaux. Il s’agit de l’assemblée générale, du conseil d’administration et de la direction générale. L’assemblée générale se positionne comme l’organe suprême légalement habilité à prendre les décisions en lieu et place des apporteurs des capitaux. Dans les entreprises privées, l’assemblée générale n’est exigée que dans les sociétés anonymes à actionnariat multiple. Le problème qui se pose pour les entreprises publiques est celui de l’ajustement de l’architecture organisationnelle de leur assemblée générale à leur structure actionnariale. Dans les entreprises publiques à actionnariat multiple, le rôle de l’assemblée générale doit être consolidé et les compétences des représentants des entités publiques renforcées. Dans ce type d’entreprise, l’assemblée générale réunit plusieurs actionnaires ou leurs représentants pour discuter et statuer en dernier ressort sur les décisions les plus importantes de l’entreprise. Par contre, pour ce qui est des entreprises publiques à actionnariat unique, l’assemblée générale peut être supprimée, car elle n’est pas un organe social essentiel.

  • Le point de départ de la personnalité juridique d’une société commerciale est fonction de la théorie de la personnalité considérée. Pour la théorie de la fiction, la personnalité juridique d’une société apparait spontanément à partir de l’immatriculation au RCCM. Néanmoins, elle peut toujours remonter avant l’immatriculation et se construire de façon progressive. Par contre, pour la théorie de la réalité, cette personnalité apparait spontanément à partir de la signature de l’acte créateur de la société. Néanmoins, elle peut toujours remonter avant la signature de l’acte et se construire de façon progressive. The starting point of legal personality depends on the theory of personality considered. According to the fiction theory, the legal personality of a commercial company arises spontaneously from the registration of the company in the commercial and credit register. However, it can date back before registration and be built progressively. On the other hand, according to the reality theory, legal personality arises spontaneously from the signing of the act creating the company. Nevertheless, it can still date back before the signing of the act and be built progressively.

  • La constitution de sociétés commerciales – sociétés d’Etat – vise la recherche d’un profit pécuniaire susceptible de l’aider à faire face à ses charges. A l’instar de toutes les sociétés commerciales, les sociétés d’Etat sont gouvernées par des personnes physiques représentants l’Etat actionnaire unique. Cette gouvernance est censée permettre à l’Etat de réaliser des bénéfices dont les populations pourront profiter. Pourtant, le constat est amer, dans la mesure où l’état de cette gouvernance n’est pas reluisant pour les sociétés d’Etat de nationalité ivoirienne. Le diagnostic de leur état montre une organisation inadaptée de la gouvernance due à un mode de désignation inadéquat des gouvernants et surtout d’une confusion de leurs pouvoirs. Face à cette gouvernance malaisée, il est nécessaire, d’emblée, de réformer le mode de désignation, clarifier les pouvoirs des différents gouvernants. L’amélioration de cette gouvernance ne saurait se faire en marge d’un traitement égalitaire des gouvernants indélicats, tant dans la mise en oeuvre de leur responsabilité que dans la sanction correspondante. Cette progression permettra une gouvernance efficace des sociétés d’Etat ivoiriennes.

  • La fusion-absorption l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent à une autre, leur patrimoine entier, actif et passif compris, leurs apports sont rémunérés par l’attribution des droits sociaux représentatifs. Ce mécanisme qui conduit à la dissolution de la société absorbée et au renforcement économique de la société absorbante pose une problématique, tant sur le sort des créanciers et travailleurs de la société absorbée que sur le mode de gestion et le régime fiscal applicable à la société absorbante. L’objectif général de cette étude conduit à résoudre les difficultés des sociétés et renforcer d’autres par le biais de la fusion. Le cadre théorique de cette étude tient au fait que le droit OHADA prévoit la dissolution de la société absorbée par la fusion. Pour mener cette étude, les recherches documentaires sont les ouvrages généraux, les textes législatifs et communautaires sans oublier la webographie et les interviews. Ladite étude a abouti à des résultats car, celle absorbée est dissoute mais pas liquidée. Cette dernière augmente son capital et garantit les droits des créanciers et des salariés sans faire l’objet d’une nouvelle immatriculation ; cette opération connait une procédure et un régime fiscal ; mais en cas d’irrégularités, des sanctions sont prévues

  • La cession des titres sociaux est une opération fréquente dans le monde des sociétés commerciales. L'espace des affaires OHADA ne déroge point à cette situation. Cependant, en ce qui concerne la rupture dudit contrat, le législateur communautaire prévoit une résiliation unilatérale par le cédant, sans une quelconque protection réservée au cessionnaire. De ce fait, cette procédure risquée conduit à s'interroger sur les garde-fous réservés au profit du cessionnaire, visant à sauvegarder ses intérêts et, à la limite bénéficier d'une réparation par voie de droit en termes pécuniaires du fait des préjudices subis.

  • Le droit communautaire de l’OHADA prévoit un ensemble de règles propres à la restructuration d’entreprise qui peut prendre la forme d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif. Ces opérations entraînent, pour la plupart, la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ainsi que l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires. En principe, les conséquences fiscales applicables sont celles de la cessation d’entreprise, avec un coût fiscal dissuasif. Afin d’alléger les conséquences fiscales de telles opérations, il a été mis en place un régime fiscal de faveur propre à permettre la prise en compte du caractère intercalaire de telles opérations en leur faisant bénéficier d’une neutralité fiscale. OHADA Community law provides for a set of rules specific to the restructuring of a company which may take the form of a merger, a division, or a partial contribution of assets. These operations lead, for the most part, to the dissolution without liquidation of the companies that disappear, the universal transfer of their assets to the beneficiary companies and the acquisition by the members of the companies that disappear of the status of partners of the beneficiary companies. In principle, the applicable tax consequences are those of the cessation of business, with a dissuasive tax cost. To reduce the tax consequences of such transactions, a favorable tax regime has been set up to allow the intercalary nature of such transactions to be considered by allowing them to benefit from fiscal neutrality.

  • Le législateur OHADA a importé les formes françaises de sociétés commerciales. Il a, cependant, omis d’introduire dans son acte uniforme de 1997 sur les sociétés commerciales, la société par actions simplifiée connue en France depuis 1994. Toutefois, conscient de l’incapacité des formes sociétaires initialement créées à répondre aux exigences de flexibilité des entrepreneurs africains, il entreprend en 2014 une réforme qui a donné naissance à une nouvelle forme de société au caractère hybride : La SAS qui cumule la puissance financière des sociétés par actions et une liberté conventionnelle quasi absolue. Le souci étant de faciliter aux entrepreneurs africains la création d’une société plus flexible, adaptée à leur statut. L’objectif de la recherche vise à permettre aux entrepreneurs de connaitre la physionomie de la SAS et de démontrer qu’à travers cette société, le législateur OHADA assouplit les principes de gouvernance sociétaire en consolidant conjointement les droits des associés. Ainsi, la SAS se caractérise par une spécification statutaire extensible et une personnalisation spécifiée. Dans cette dynamique il faut cependant, signaler qu’en dépit des avantages qu’elle présente, la société par actions simplifiée de l’OHADA reste encore pratiquement méconnue et non adoptée par la plupart des entrepreneurs africains et particulièrement sénégalais.

  • Susceptible d'être lésés dans leurs droits représentés par les actions dont ils disposent, les minoritaires dans une société anonyme, ont besoin d'être protégés « non parce qu'ils sont minoritaires, mais parce que leurs intérêts apparaissent comme dignes de protection ». Il n'est pas rare dans le cadre du fonctionnement de la société anonyme d'assister à la prise de décisions contraires, non seulement à l'intérêt des minoritaires, mais également à l'intérêt social, par les actionnaires majoritaires dans l'unique dessein de satisfaire les membres de la majorité au détriment des autres actionnaires. Cette tendance à l'écrasement des minoritaires entraîne des conflits, sinon des oppositions entre actionnaires conduisant à la constitution de blocs antagonistes dont l'attitude peut provoquer une crise au sein de la société. L'étude réside dans l'analyse des garanties et dans la recherche constante d'une protection efficace qu'offrent le législateur et l'autorité du marché financier aux investisseurs minoritaires dans l'espace OHADA. Cette étude étendue en droit français existe aussi en droit OHADA.

  • La Directive du 14 décembre 2022 concernant la publication d’informations en matière de durabilité pousse les grandes entreprises européennes à identifier, et par-là espère-t-on à prévenir ou limiter, les risques écologiques et sociaux de leurs activités. Sont concernées non seulement les atteintes à l’environnement et aux droits humains qui pourraient menacer la solidité financière des entreprises concernées, mais aussi celles qui exposent les droits de l’homme et l’environnement à des risques intrinsèquement significatifs, indépendamment de leurs ramifications financières éventuelles. La finalité prêtée à cette transparence imposée est de rendre le tissu productif européen plus soutenable. Les commentateurs insistent généralement sur le rôle des parties prenantes dans ce gain de soutenabilité : la mise en transparence des pratiques des entreprises est supposée renforcer le pouvoir de pression et de négociation des syndicats et associations. Toutefois, l’enjeu du reporting institué par la Directive du 14 décembre 2022 n’est pas seulement d’informer les tiers, ou d’infuser dans l’entreprise la crainte de pressions externes, mais aussi de pousser les dirigeants d’entreprise à réfléchir plus avant au modèle d’affaires choisi et à la configuration de la chaîne de valeur associée. En d’autres termes, le modèle de gouvernance qui inspire la fabrique du droit européen du reporting sur la durabilité n’est pas seulement celui du Panoptique benthamien, mais aussi le précepte gestionnaire qui veut que l’« on (ne) gère (que) ce que l’on mesure ». Deux logiques distinctes sous-tendent ainsi la régulation par l’information à l’œuvre : l’amélioration des pratiques des entreprises est réputée procéder tantôt de pressions externes ou du risque de telles pressions (gouvernance par les parties prenantes ou par la seule transparence), tantôt de la réflexion interne (gouvernance réflexive). Bien que ces deux ressorts de la régulation par l’information soient théoriquement compatibles, leur articulation pratique pose des problèmes. Ainsi, une réglementation minutieuse du mode de fabrication des informations pourrait à la fois favoriser la comparabilité des données dont se nourrissent les pressions externes, et alimenter une mise en conformité de pure forme, au détriment d’une réelle réflexion sur la stratégie de l’entreprise et son modèle d’affaire. Si les entreprises conservent une réelle marge de manœuvre dans la fabrique de l’information sur la durabilité, c’est ainsi afin d’éviter de sacrifier la gouvernance réflexive sur l’autel de la gouvernance par les parties prenantes. L’espoir placé dans une telle régulation par l’information pourra sembler, à certains, comme un vœu pieu. Plutôt que de supplier les grandes entreprises multinationales de réinterroger leurs pratiques et leurs modèles d’affaire, pourquoi ne pas les contraindre à le faire ? La régulation par l’information n’est assurément pas une panacée, mais elle est peut-être l’une des rares options effectivement disponibles aujourd’hui pour rendre les pratiques des grandes entreprises plus compatibles avec les objectifs écologiques collectifs (à côté des subventions publiques et de la commande publique). Dans cette perspective, et compte tenu des débats persistants sur ce en quoi consiste une production durable, l’écueil fondamental de la Directive n’est peut-être pas d’avoir conservé l’orientation réflexive des textes qui l’avaient précédée, mais de l’avoir insuffisamment « outillée ». En effet, le texte ne garantit pas que les dirigeants des grandes entreprises réfléchissent vraiment au modèle d’affaire des entreprises qu’ils dirigent, et à sa compatibilité avec les limites des écosystèmes. Cet article propose plusieurs pistes afin d’y remédier et, ce faisant, d’amplifier la réflexivité environnementale des grands groupes.

  • La protection juridique des associés minoritaires se justifie en droit des sociétés et en droit OHADA par l’absence directe de la gestion des sociétés commerciales par ces derniers. De ce fait, les deux ordres juridiques mettent en œuvre plusieurs mécanismes afin de protéger les intérêts des minoritaires. Ces mécanismes sont de plusieurs natures à savoir des règles juridiques favorisant un traitement égalitaire de tous les associés ou des droits exclusifs aux associés minoritaires favorisant un équilibre de pouvoirs dans la gestion de la société mais également la coexistence d’acteurs capables de réguler le bon fonctionnement de la société, notamment le juge, les associations de défenses d’intérêts des associés minoritaires.Dans les sociétés où les enjeux économiques sont très importants comme les sociétés faisant appel public à l’épargne, les législateurs français et OHADA, soucieux de protéger les associés minoritaires, ajoutent au droit commun, l’intervention du droit des marchés financiers qui vient renforcer la protection des minoritaires, notamment dans l’exercice de leur droit de cession. Ainsi, l’on remarque que le droit des sociétés français et le droit OHADA utilisent quasiment les mêmes fondements juridiques pour protéger les associés minoritaires. Il existe plus de similitudes que des différences dans les deux ordres juridiques puis que le législateurs OHADA a entrepris une réforme en 2014 afin de renforcer considérablement les compétences des associés minoritaires dans la gestion de la société. Cette réforme du droit OHADA s’est quasiment rapprochée du droit de société.Toutefois, malgré les efforts du droit des sociétés français et du droit OHADA de protéger les intérêts des associés minoritaires, subsiste une précarité du statut des minoritaires. La loi de la majorité fait obstacle à ce que l’on puisse objectiver que la protection apportée aux associés minoritaires est absolument efficace. Pour en arriver à une protection efficace certains droits devraient être généralisés pour contrôler sereinement la gestion sociale et leurs intérêts.

  • Le thème portant sur le statut juridique de la petite entreprise en droit OHADA est d’un grand intérêt pour les pays membres de l’espace OHADA confrontés aux défis du développement économique. L’apport significatif des petites entreprises aux économies nationales a conduit le législateur sous la pression des partenaires au développement à formaliser ces activités du secteur informel (occupant environ 70% de la population active et contribuant à hauteur de 60% au PIB) pour garantir aux investisseurs locaux la sécurité juridique et judiciaire. Pour ce faire, il a entrepris de réformer son droit des affaires en révisant les Actes uniformes pour intégrer la dimension de la petite entreprise (portant droit commercial général du 15 décembre 2010, droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique du 30 janvier 2014, droit comptable et information financière du 26 janvier 2017 et organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 10 septembre 2015). Par ces réformes, il a institué le statut juridique des petites entreprises, en établissant des règles allégées qui régissent la constitution et le fonctionnement des entreprises " in boni ". Pour ce qui est de l’allégement de leurs régimes fiscal et social, il renvoie aux lois supplétives nationales visant à atténuer les contraintes qui pèsent sur elles. Ce souci constant d’allégement se retrouve également en matière de traitement des difficultés des petites entreprises, lorsqu’il apporte des innovations aux règles de fond et de procédures pour satisfaire les créanciers et sauver les petites entreprises du naufrage économique et les pérenniser voire les rentabiliser.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)