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De plus en plus, à travers le monde, il est demandé et attendu des entreprises d’aller au-delà de la seule finalité économique et financière au profit des associés et intégrer, entre autres, des considérations environnementales dans leurs décisions. Cette dynamique, est certes lente et timide, mais en construction dans le droit OHADA des sociétés commerciales. Ce droit reçoit implicitement les préoccupations environnementales. Il n’est donc pas totalement indifférent face à l’impérieuse nécessité de protection et de restauration de la nature. Or, l’environnement se vend et fait vendre. Il pourrait alors constituer un facteur de renforcement de l’attractivité du droit OHADA dans son ensemble et faire des sociétés commerciales des entités philanthropiques. L’intégration explicite des préoccupations environnementales dans le droit OHADA des sociétés serait alors requise. Elle accroitrait autant la compétitivité que la crédibilité des entreprises africaines au plan national et international. Increasingly, around the world, companies are being asked and expected to go beyond purely economic and financial objectives for the benefit of their shareholders and to integrate environmental considerations into their decision-making. This dynamic, while admittedly slow and tentative, is taking shape within OHADA business law. This law implicitly acknowledges environmental concerns. It is therefore not entirely indifferent to the pressing need to protect and restore nature. The environment is a marketable commodity and a driver of sales. It could thus become a factor in strengthening the attractiveness of OHADA law as a whole and transform businesses into philanthropic entities. The explicit integration of environmental concerns into OHADA business law would therefore be necessary. This would enhance both the competitiveness and the credibility of African companies at the national and international levels.
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Les apports non capitalisables, en particulier l’apport en industrie, révèlent une difficulté majeure du droit des sociétés : intégrer dans le capital social des contributions immatérielles dont la valeur est essentielle, mais difficile à quantifier. À travers le « visage des apports non capitalisables émergé ». Cet article, analyse met en évidence les limites structurelles du régime actuel notamment l’absence de capitalisation, les difficultés d’évaluation, la participation restreinte de l’apporteur et l’insécurité juridique. Le « visage immergé », quant à lui, permettent ensuite d’identifier les perspectives d’évolution à l’instar de la valorisation accrue des contributions immatérielles, de la création de mécanismes d’évaluation adaptés, de la contractualisation des engagements et de la reconnaissance renforcée du rôle économique de l’apporteur en industrie. Parions, au final, que la modernisation de ce régime constitue une étape nécessaire pour aligner le droit des sociétés sur les standards de l’économie immatérielle contemporaine.
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La norme est partout dans toute société : ce n’est pas parce qu’elle englobe tout comme l’auraient pensé les tenants du panjurisme, mais qu’elle se dissémine en bigarrant ses sources par l’effet de la privatisation de la création du droit. Les transfigurations rayonnantes du monde des affaires ont entraîné des mutations et des difformités profondes de l’environnement économique, social, juridique, entre autres. Cette transmutation a généré une nouvelle conception de la norme non coercitive, un glissement du droit dur vers un droit mou, influant significativement la gouvernance des entreprises. La réflexion centrée autour du droit mou, pris dans son déploiement au sein de l’entreprise privée, contribue à identifier justement les traits caractéristiques de ces normes, très souvent opposées aux dispositions du droit dur, même si l’on a tendance à minimiser l’intérêt de la distinction jugée filiforme, où les concepts s’entremêlent, se cumulent et se succèdent. La réception du droit mou en entreprise, œuvre, d’ailleurs, inachevée, est peu ou prou contrastée, en ce sens qu’il n’est pas réfutable que certaines composantes du droit souple soient reconnues comme faisant corps avec le droit, tandis que d'autres seraient désagrégées au droit dur. The norm is ubiquitous in every society, not because it encompasses everything, as proponents of panjurism might have thought, but because it disseminates itself by diversifying its sources through the privatization of lawmaking. The radiant transformations of the business world have led to profound mutations and distortions in the economic, social, and legal environment, among others. This transformation has generated a new conception of the non-coercive norm, a shift from hard law to soft law, significantly influencing corporate governance. Reflection focused on soft law, considered in its deployment within private enterprise, helps to precisely identify the characteristic features of these norms, very often contrasted with the provisions of hard law, even if there is a tendency to minimize the importance of this distinction, considered subtle, where concepts intertwine, accumulate, and succeed one another. The reception of soft law in business, a work which is, moreover, unfinished, is more or less contrasted, in the sense that it is undeniable that some components of soft law are recognized as forming part of the law, while others would be disintegrated into hard law.
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Cette thèse propose une analyse renouvelée du contentieux des pactes d’associés en l’appréhendant comme un risque juridique structurel, et non comme une simple contingence factuelle. L’étude met d’abord en lumière la fonction particulière des pactes, entendus comme instruments de couverture de l’aléa social qui traversent le contrat de société. Les engagements qu’ils contiennent – mécanismes de transfert de droits sociaux ou stipulations permettant d’exiger un comportement – révèlent toutefois des fragilités propres, susceptibles de nourrir des contestations au moment de leur mise en œuvre. L’analyse systématise alors les voies de remise en cause possibles et montre que le risque contentieux dépend autant des mécanismes juridiques en cause que de la compétence des parties à activer ou non ce contentieux. Face à ce constat, la recherche élabore un modèle contractuel de traitement du risque contentieux, fondé sur la notion autonome de contrainte, exercée à destination des parties ou du juge. Par des techniques telles quel a renonciation, les prérogatives d’interprétation, les accords de qualification ou de régime, ce modèle permet d’anticiper et d’encadrer les contestations. Appliqué aux différents types d’engagements rencontrés dans les pactes d’associés, ce modèle démontre sa pertinence tout en révélant les frontières de la contractualisation. Il ne supprime pas toute possibilité de litige, mais permet d’en saisir la logique et d’en proposer un traitement structuré dès l’origine du contrat. This thesis offers a renewed analysis of litigation arising from shareholders’ agreements by approaching it as a structural legal risk, and not as a mere factual contingency. The study first highlights the particular functionof such agreements, understood as instruments for covering the social uncertainty that runs through the company contract. The commitments they contain – mechanisms for the transfer of shares or stipulations requiring a certain behaviour – nevertheless reveal their own fragilities, likely to fuel disputes at the time of their implementation. The analysis then systematises the possible avenues for challenge and shows that litigation risk depends as much on the legal mechanisms involved as on the parties’ ability to activate or not activate such litigation.In response to this observation, the research develops a contractual model for the treatment of litigation risk,based on the autonomous notion of constraint, exercised either towards the parties or towards the judge.Through techniques such as waiver, interpretative prerogatives, and qualification or regime agreements, this model makes it possible to anticipate and frame potential disputes.Applied to the different types of commitments found in shareholders’ agreements, this model demonstrates its relevance while revealing the boundaries of contractualisation. It does not eliminate all possibilities of litigation, but enables one to grasp its logic and to propose a structured treatment from the very origin of the contract.
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Les pouvoirs et missions du commissaire aux comptes se sont accrus, allant de la mission principale de certification des comptes sociaux à des missions annexes d’information, de garantie d’égalité entre associés et de pérennité de l’entreprise. Au regard de l’importance de ce contrôleur légal, le législateur OHADA a, sous certaines conditions, généralisé sa présence dans les sociétés commerciales. Dans son office, il doit revêtir les vertus d’un contrôleur indépendant. Condition sine qua non de l’efficacité de sa mission, cette indépendance est consacrée par le législateur OHADA à travers notamment la prévention des situations possibles de dépendance et l’érection de certaines garanties préventives et curatives d’indépendance. Toutefois, un certain nombre de facteurs, résultant tant de la législation que de la pratique, sont potentiellement sources d’affaiblissement de cette indépendance recherchée, rendant nécessaire un meilleur renforcement afin de permettre à cet « organe supra social » de remplir pleinement sa mission de contrôle.
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Le chef d’entreprise qui, par sa faute, occasionne la défaillance économique de son entreprise, engage sa responsabilité. Sur quel fondement une telle responsabilité peut-elle être recherchée ? L’action en comblement du passif prévue à l’article 183 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif vise à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants sociaux. Calque de la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité pour insuffisance d’actif est engagée par la réunion du tryptique : faute de gestion, préjudice et lien de causalité. En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable lui permettant de décider de celui ou de ceux des dirigeants qui supporteront le passif ainsi que du montant supporté. Toutefois, celui-ci ne peut être supérieur au montant de l’insuffisance d’actif. La procédure collective peut même être étendue au dirigeant qui n’a pas acquitté le passif créé par sa faute. Il s’agit donc d’une responsabilité spéciale, dérogatoire de la responsabilité civile de droit commun.
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La propriété et le pouvoir entretiennent un lien très étroit dans la mesure où les détenteurs du capital social, en leur qualité de propriétaires, s’illustrent généralement par leur propension à vouloir exercer le pouvoir au sein de la société commerciale dont la majorité des titres sociaux sont détenus, à vouloir diriger, administrer, contrôler la société. Le législateur OHADA permet de rompre un tel lien en offrant la possibilité de désigner des dirigeants qui n’ont pas la qualité d’associé ou même des tiers en qualité d’administrateurs. Il y a donc une volonté manifeste de dépatrimonialisation du pouvoir : les associés, propriétaires, ne sont plus nécessairement détenteurs du pouvoir décisionnel au sein de la société. Les associés minoritaires ou commanditaires sont quasiment insignifiants dans le fonctionnement de la société dont les grandes orientations sont décidées par les associés majoritaires ou les associés commandités, alors qu’ils ont tous sans exception, participer à la constitution du capital social.
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L'associé salarié est aujourd'hui une figure répandue dans le paysage juridique, en dépit d'une contradiction évidente : il est à la fois propriétaire du capital et subordonné à la société qui l'emploie. Cette antinomie apparente et les interrogations qui en découlent apparaissent, pourtant, majoritairement passées sous silence. Le cumul des qualités d'associé et de salarié est ainsi admis par principe, notamment depuis l'avènement des dispositifs légaux d'actionnariat salarié.Ce silence nourrit l'opportunité d'une étude approfondie de la figure de l'associé salarié. Une analyse miroir du droit des sociétés et du droit du travail est à même de vérifier la réelle compatibilité de ces qualités, tant au niveau de la licéité du cumul que des règles qui lui sont applicables. La proposition est la suivante : se plonger dans l'analyse chronologique du cumul des qualités d'associé et de salarié, de sa naissance à sa disparition, par une étude combinée du droit du travail et du droit des sociétés.En ressort une compatibilité relative des qualités tenant davantage à l'influence du droit du travail que du droit des sociétés. Ce constat ne doit cependant pas minimiser les influences réciproques des deux branches du droit. Contrairement au postulat qui semble suivi par une majorité d'auteurs, l'associé salarié n'est pas juste un salarié particulier : il est également un associé singulier. The employee shareholder is now a commonplace figure, despite a major contradiction: he is both owner of the capital and subordinate to the company that employs him. This apparent conflict and the questions it raises are largely ignored. The dual status of shareholder and employee is accepted as a matter of principle, particularly since the advent of legal employee share ownership schemes.This silence provides an opportunity for a study of the situation of the employee shareholder. A mirror analysis of company law and labour law is able to study the real compatibility of these qualities, simultaneously of the lawfulness of the combination and the rules applicable to it. The proposal is: to analyse in chronological order the dual status of shareholder and employee, from its inception to its demise, by a combined study of labour law and company law.A relative compatibility of these roles emerges. It is due more to the influence of labour law than company law. However, this observation should not minimise the reciprocal influences of the two branches. Contrary to the assumption that seems to be followed by some authors, the employee shareholder is not just a particular employee: he is also a singular shareholder.
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La qualité d’associés confère des obligations et des droits aux associés. Au nombre de ses droits figure les droits politiques, objet de la présente réflexion. Il nous semble opportun d’indiquer l’importance desdits droits dans la préservation des intérêts de l’associé au sein de l’institution sociale. La question se pose alors de savoir comment les droits politiques sont appréhendés par la législation en la matière et quelles sont leurs modalités de mise en œuvre ? L’objectif de l’analyse consiste à identifier ces droits politiques afin de connaitre leur portée vis-à-vis des autres droits. Pour ce faire, les méthodes empirique et théorique serviront d’aboutir à cet objet. Les résultats issus de cette analyse permettront aux futurs associés de pouvoir à une défense accrue de leurs droits dans la structure sociétaire dans la mesure où ces droits assurent la gendarme de tous les autres. Nous recommandons au législateur de permettre une mise en œuvre d'un tel droit même à l’associé détenant un pour cent du capital en vue de crédibiliser l’espace des affaires. Il serait logique d’examiner dans une première partie le droit politique attaché à l’information des associés et dans une seconde partie le droit politique tiré du droit de vote de l’associé.
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L’opération de fusion-absorption d’une personne morale est une question en soi difficilement appréhendée tant dans les effets qu’elles déploient que dans l’organisation d’une telle opération. Cette difficulté propre à la nature d’une telle opération prendra une allure tout autre lorsqu’une personne morale membre d’un conseil d’administration s’y trouve impliquer. Toutes les hypothèses pouvant être développées traduisent non seulement la diversité mais également la complexité d’un tel sujet. Si cette question telle qu’elle est évoquée, est révélatrice du caractère instrumental du droit des sociétés, force est de reconnaître que la résolution d’une telle problématique devrait se faire par la conciliation des caractéristiques propres au droit des fusions mais aussi en tenant compte des spécificités entourant la personne morale administrateur. La transmission universelle du patrimoine, la réorganisation des pouvoirs post-fusion, les droits des créanciers, le problème de la représentation de la personne morale dans la société absorbante, la gouvernance de la société administrée, l’intrusion d’une personne morale tierce, les questions de fusions internationales sont autant de questions soulevées par cette problématique. La solution de cette problématique commande une étude minutieuse des questions soulevées à l’aune du droit OHADA et du droit français.
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La notion d’apport en nature revêt des enjeux d’une grande complexité, tant sur le plan juridique que pratique. Elle soulève de nombreuses difficultés d’interprétation et de mise en œuvre. Celles-ci sont exacerbées par l’essor de la diversité des biens et droits susceptibles d’être apportés en société, ainsi que par la multiplicité des modes de rémunération des associés. Cependant, cette évolution n’a pas été suffisamment suivie par le législateur et la contribution d’une partie importante de la jurisprudence et de la doctrine antérieures est devenue quasi obsolète. Face à cette problématique émergente, un renouvellement du contour juridique de la notion d’apport en nature dans toutes ses dimensions est devenu une nécessité impérieuse.Cette thèse propose une approche globale de la notion d’apport en nature. Cet apport peut être effectué à titre particulier, permettant ainsi la réintégration d’un ou plusieurs actifs ou activités utiles au développement de la société. En outre, le délestage d’un actif non nécessaire à l’exploitation, par voie d’apport, est également possible. Toutefois, le régime juridique de droit commun auquel est soumis cet apport peut s’avérer inapplicable en raison de restrictions de nature légale ou contractuelle. Dans ce contexte, l’apport à titre universel constitue une solution pertinente pour surmonter cette contrainte. Cet apport concerne notamment les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs et se concrétise toujours par une transmission universelle de patrimoine, dont les enjeux et conséquences sont examinés en profondeur dans la présente étude.Ce travail aborde également le paradoxe lié à l’évaluation de l’apport en nature et aux modes de rémunération et tente de mettre en évidence une synthèse des insuffisances du cadre législatif et doctrinal entourant le sujet. Il propose ainsi des alternatives envisageables pour surmonter les contraintes inhérentes à la réalisation de certaines opérations d’apport. Restent d’autres situations, dans lesquelles l’intervention du législateur apparaît nécessaire pour contourner les contraintes mises en évidence dans l’étude.
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Contrairement aux entreprises dites "classiques", qui ont pour objectif principal la production de biens ou de services dans un cadre lucratif, l'entreprise de tendance est une catégorie juridique et sociale à part. Sa spécificité ne réside pas dans la recherche de profits, mais dans la promotion et la défense de convictions, qu'elles soient religieuses, politiques, ou philosophiques. Cette dimension convictionnelle distingue ces entreprises des autres et impose de définir avec précision leurs contours, car toutes ne peuvent pas revendiquer ce statut. L'entreprise de tendance n’est donc pas un modèle d'entreprise ordinaire. Au cœur de son fonctionnement se trouvent des valeurs et des croyances qui façonnent non seulement son activité mais aussi son identité. Ce type d’entreprise devient un instrument au service d'une idéologie ou d'une foi, portant un message à la société et jouant un rôle crucial dans le maintien du pluralisme idéologique dans une démocratie. Cependant, la reconnaissance juridique des entreprises de tendance varie largement d’un pays à l’autre, en fonction de l’histoire, des sensibilités sociétales et du cadre législatif.La manière dont les États reconnaissent et encadrent les entreprises de tendance reflète leur conception de la place des convictions religieuses ou politiques dans l'espace public. En fonction de cette reconnaissance sociale et légale, ces entreprises peuvent bénéficier de régimes juridiques particuliers, tant dans leurs relations avec les salariés qu’en matière de financement. Cette reconnaissance variable, ainsi que les privilèges qui peuvent en découler, doivent être analysés, notamment à l'aune des décisions des Cours européennes.
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Le remboursement des apports en société est l’une des notions utilisées fréquemment juridiquement, mais qui n’est pas définie ni par la loi ni par la jurisprudence ; il n’existe pas un régime juridique, indépendant et délimité, qui l’encadre. De plus, un nombre limité d’auteurs ont fourni des définitions pour le remboursement des apports qui ne sont pas même unifiées. Ils ont aussi fait référence à la restitution des apports souvent dans le même contexte, sans établir une distinction entre les deux termes « remboursement » et « restitution ». Avec l’absence d’une définition précise de remboursement des apports, les questions se posent : si d’après le régime juridique applicable dans le cadre des sociétés, il existe une obligation de restitution des apports qui va se varier selon le type de l’apport en cause ; ou le remboursement de l’apport constitue le paiement d’une obligation, autre que celle d’une restitution. Notamment, à la lumière de la relation entre l’apport et le capital social en vertu de laquelle les titres sociaux sont eux qui représentent les différents droits de l’associé et le montant du capital social est celui qui représente la dette de la société et l’ensemble des créances des associés. L’étude fournit ainsi une identification des éléments caractéristiques de remboursement des apports en société. Elle fournit également une identification de ses éléments perturbateurs, en abordant la question d’éventuelle manifestation de remboursement des apports au cours de la vie sociale, et en analysant le statut original de l’apporteur en industrie dont l’apport ne fait pas juridiquement l’objet de remboursement. The reimbursement of the contributions to a company is one of the notions frequently used in legal contexts, but it has not been defined either by law or by jurisprudence. There is no independent and defined legal regime governing it. Moreover, only a limited number of authors have provided definitions of the reimbursement of contributions that are not even unified. They have referred to the restitution of contributions, always in the same context, without making the distinction between the two terms "reimbursement" and "restitution". With the absence of a precise definition of the reimbursement of contributions, questions arise: according to the applicable legal regime for companies, does an obligation of restitution of contributions, varying according to the type of contribution, exist, or is the reimbursement of contributions the payment of an obligation other than restitution? These questions are especially relevant in light of the relationship between contributions and capital, under which shares represent the different rights of the partners and the amount of the capital represents the debt of the company. Thus, the study provides an identification of the characteristic elements of the reimbursement of contributions to a company. It also identifies its disruptive elements by addressing the eventual manifestation of the reimbursement of the contributions during the life of the company, and by analyzing the distinct status of a partner who has made a contribution in industry, which is not legally subject to reimbursement.
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La loi ne permet toujours pas de mieux protéger le cessionnaire de droits sociaux. Elle lui offre une protection qui ne tient pas souvent compte des sacrifices financiers consentis par ce dernier. Face à cette insécurité juridique, la pratique a mis en place certaines clauses contractuelles ayant une fonction protectrice. Celles-ci varient selon qu’il s’agit d’une clause contractuelle ou d’une clause d’assurance contre la défaillance du cédant. Pour protéger son investissement, le cessionnaire devrait se mettre à l’abri du comportement malveillant du cédant ou du vendeur en insérant obligatoirement dans le contrat certaines clauses contractuelles sur mesure, à savoir : la clause de garanties de passif et la clause d’assurance.
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Les sociétés commerciales dans un espace communautaire sont amenées à développer ou délocaliser leurs activités dans d'autres pays membres que celui dans lequel où elles sont originairement installées. La liberté d'établissement régit le droit pour une société de s'installer dans un autre État membre et d'y exercer une activité de façon durable. C'est notamment le cas lors des délocalisations, des opérations de fusions-acquisitions, de création de filiales, ou de représentation à l'étranger. C'est le cas aussi dans le transfert de siège social. Chaque société commerciale agit selon les règles juridiques de l'État où elle est établie. Dès lors qu'elle étend, déplace ses activités ou effectue des opérations dans plusieurs États, elle engendre automatiquement des éléments d'extranéité et se trouve confrontée à des questions spécifiques telles que celles de sa reconnaissance dans un État étranger, de la loi qui lui est applicable ou de sa nationalité. Cette mobilité entraîne aussi le changement de son environnement juridique. Désormais c'est dans un autre droit des sociétés qu'elle se meut. Toutes les matières du droit des sociétés se trouvent affectées : les droits fiscaux, sociaux, environnementaux, le droit du travail, le droit comptable, etc. Dans leurs textes fondateurs, les deux espaces communautaires que sont la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Européenne (EU) consacrent ce principe de la liberté d'établissement au profit des sociétés. Bien que le but recherché par les législateurs africains et européens soit l'intégration économique, ce principe soulève néanmoins certaines questions et difficultés relatives à la mise en œuvre des normes communautaires. Contrairement aux pays membres de la CEDEAO qui ont pour socle technique d'uniformisation de leur droit interne l'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des affaires) les pays de l'Union Européenne, eux, ne disposent pas de cadre juridique intégré, ce qui multiplie les difficultés pour la mobilité des sociétés au sein de l'espace communautaire européen. Commercial companies in a community space are often required to develop or relocate their activities to other Member States than the one in which they are originally established. Freedom of establishment is the right for a company to establish itself in another Member State and to carry on business there in a sustainable manner. This is particularly the case for relocations, mergers and acquisitions or the setting up of subsidiaries. It is also the case when the head office is transferred. Commercial companies operate according to the legal rules of the State where they have been settled. Every company considering expansion into another Member State is likely to generate foreign elements and to face specific issues such as its recognition in the foreign State, the law applicable to it or its nationality. The entire legal environment might change and all branches of corporate law can be affected: tax, social, environmental, labour, accounting and other laws. In their founding texts, the two Community spaces, the Economic Community of West African States (ECOWAS) and the European Union (EU), enshrine this principle of freedom of establishment within their Member States. Even though the goal pursued by African and European legislators is economic integration, this principle nevertheless raises a number of issues and serious questions relating to the implementation of Community standards. Unlike the ECOWAS member States, which have OHADA (Organization for the harmonization of business Law in Africa) as an existing basis for the unification of their domestic business law, members States of the European Union do not have a unified legal framework, which increases the issues a company must face in its mobility processes within the European Community space
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Avant la réforme de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) en 2014, les sociétés par actions simplifiées (SAS) n’existaient pas dans l’espace OHADA et la naissance des sociétés anonymes (SA) nécessitait la rédaction d’un contrat de société et l’émission de titres physiques. La réforme a eu pour effet, entre plusieurs innovations, d’introduire, d’une part, les SAS pour simplifier la création d’entreprises, notamment PME, et, d’autre part, la dématérialisation des valeurs mobilières par le truchement de l’article 744-1. Ainsi, la démarche de constitution de ces sociétés s’est vue profondément modifiée. Désormais, les statuts doivent être ajustés pour supprimer la numérotation des titres et spécifier les modalités de gestion des titres dématérialisés. De plus, la dématérialisation a entraîné des changements dans les modalités d’émission et de transmission des titres, remplaçant les émissions de titres physiques par des titres dématérialisés et la transmission physique par des virements de compte à compte. Face à ces évolutions normatives, les notaires éprouvent des difficultés à assimiler ces nouveaux processus, nécessitant ainsi une sensibilisation. En outre, le rôle des dépositaires centraux dans la gestion des titres dématérialisés des SA et SAS s’avère crucial dans ce nouveau contexte.
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L’environnement de l’entreprise sociétaire connaît de nouvelles mutations juridiques. Celles-ci sont le témoin de la juridicité des actions moralisatrices des sociétés commerciales. De toute évidence, la nécessité d’élaborer un plan de vigilance se révèle comme un moyen de protection contre les atteintes éventuelles de l’activité sociétaire. Un tel élan juridique connait au passage tout un processus avant de révéler toute sa portée en droit africain OHADA.
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En droit des affaires OHADA, le droit des sociétés ne semble pas être la discipline la plus friande des valeurs éthiques. L’objectif avoué, égoïste et trivial, de la société commerciale est de permettre à ses associés de partager les profits issus d’entreprises communes. L’intérêt social aurait ainsi pour fil conducteur une recherche forcenée et effrénée du profit qui ne considère pas l’éthique ou s’en méfie. Le constat à dresser devrait donc être très sombre, puisqu’on aurait affaire à un droit anéthique. Mais la réalité se révèle différemment, et le tableau s’éclaire lorsqu’on aborde certaines dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique ainsi que leurs applications jurisprudentielles. En clair, la trivialité manifeste dans la poursuite de l’intérêt social doit être nuancée, car elle s’accommode parfaitement de normes éthiques. Cet accommodement semble toutefois limité et invite à une révision de la définition de l’« intérêt social » en droit OHADA des sociétés commerciales afin d’y intégrer les enjeux humanitaires et environnementaux, vecteurs de normes éthiques.
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