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Les pouvoirs et missions du commissaire aux comptes se sont accrus, allant de la mission principale de certification des comptes sociaux à des missions annexes d’information, de garantie d’égalité entre associés et de pérennité de l’entreprise. Au regard de l’importance de ce contrôleur légal, le législateur OHADA a, sous certaines conditions, généralisé sa présence dans les sociétés commerciales. Dans son office, il doit revêtir les vertus d’un contrôleur indépendant. Condition sine qua non de l’efficacité de sa mission, cette indépendance est consacrée par le législateur OHADA à travers notamment la prévention des situations possibles de dépendance et l’érection de certaines garanties préventives et curatives d’indépendance. Toutefois, un certain nombre de facteurs, résultant tant de la législation que de la pratique, sont potentiellement sources d’affaiblissement de cette indépendance recherchée, rendant nécessaire un meilleur renforcement afin de permettre à cet « organe supra social » de remplir pleinement sa mission de contrôle.
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Le chef d’entreprise qui, par sa faute, occasionne la défaillance économique de son entreprise, engage sa responsabilité. Sur quel fondement une telle responsabilité peut-elle être recherchée ? L’action en comblement du passif prévue à l’article 183 de l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif vise à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants sociaux. Calque de la responsabilité civile de droit commun, la responsabilité pour insuffisance d’actif est engagée par la réunion du tryptique : faute de gestion, préjudice et lien de causalité. En cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou certains d’entre eux. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation considérable lui permettant de décider de celui ou de ceux des dirigeants qui supporteront le passif ainsi que du montant supporté. Toutefois, celui-ci ne peut être supérieur au montant de l’insuffisance d’actif. La procédure collective peut même être étendue au dirigeant qui n’a pas acquitté le passif créé par sa faute. Il s’agit donc d’une responsabilité spéciale, dérogatoire de la responsabilité civile de droit commun.
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La propriété et le pouvoir entretiennent un lien très étroit dans la mesure où les détenteurs du capital social, en leur qualité de propriétaires, s’illustrent généralement par leur propension à vouloir exercer le pouvoir au sein de la société commerciale dont la majorité des titres sociaux sont détenus, à vouloir diriger, administrer, contrôler la société. Le législateur OHADA permet de rompre un tel lien en offrant la possibilité de désigner des dirigeants qui n’ont pas la qualité d’associé ou même des tiers en qualité d’administrateurs. Il y a donc une volonté manifeste de dépatrimonialisation du pouvoir : les associés, propriétaires, ne sont plus nécessairement détenteurs du pouvoir décisionnel au sein de la société. Les associés minoritaires ou commanditaires sont quasiment insignifiants dans le fonctionnement de la société dont les grandes orientations sont décidées par les associés majoritaires ou les associés commandités, alors qu’ils ont tous sans exception, participer à la constitution du capital social.
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L'associé salarié est aujourd'hui une figure répandue dans le paysage juridique, en dépit d'une contradiction évidente : il est à la fois propriétaire du capital et subordonné à la société qui l'emploie. Cette antinomie apparente et les interrogations qui en découlent apparaissent, pourtant, majoritairement passées sous silence. Le cumul des qualités d'associé et de salarié est ainsi admis par principe, notamment depuis l'avènement des dispositifs légaux d'actionnariat salarié.Ce silence nourrit l'opportunité d'une étude approfondie de la figure de l'associé salarié. Une analyse miroir du droit des sociétés et du droit du travail est à même de vérifier la réelle compatibilité de ces qualités, tant au niveau de la licéité du cumul que des règles qui lui sont applicables. La proposition est la suivante : se plonger dans l'analyse chronologique du cumul des qualités d'associé et de salarié, de sa naissance à sa disparition, par une étude combinée du droit du travail et du droit des sociétés.En ressort une compatibilité relative des qualités tenant davantage à l'influence du droit du travail que du droit des sociétés. Ce constat ne doit cependant pas minimiser les influences réciproques des deux branches du droit. Contrairement au postulat qui semble suivi par une majorité d'auteurs, l'associé salarié n'est pas juste un salarié particulier : il est également un associé singulier. The employee shareholder is now a commonplace figure, despite a major contradiction: he is both owner of the capital and subordinate to the company that employs him. This apparent conflict and the questions it raises are largely ignored. The dual status of shareholder and employee is accepted as a matter of principle, particularly since the advent of legal employee share ownership schemes.This silence provides an opportunity for a study of the situation of the employee shareholder. A mirror analysis of company law and labour law is able to study the real compatibility of these qualities, simultaneously of the lawfulness of the combination and the rules applicable to it. The proposal is: to analyse in chronological order the dual status of shareholder and employee, from its inception to its demise, by a combined study of labour law and company law.A relative compatibility of these roles emerges. It is due more to the influence of labour law than company law. However, this observation should not minimise the reciprocal influences of the two branches. Contrary to the assumption that seems to be followed by some authors, the employee shareholder is not just a particular employee: he is also a singular shareholder.
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La qualité d’associés confère des obligations et des droits aux associés. Au nombre de ses droits figure les droits politiques, objet de la présente réflexion. Il nous semble opportun d’indiquer l’importance desdits droits dans la préservation des intérêts de l’associé au sein de l’institution sociale. La question se pose alors de savoir comment les droits politiques sont appréhendés par la législation en la matière et quelles sont leurs modalités de mise en œuvre ? L’objectif de l’analyse consiste à identifier ces droits politiques afin de connaitre leur portée vis-à-vis des autres droits. Pour ce faire, les méthodes empirique et théorique serviront d’aboutir à cet objet. Les résultats issus de cette analyse permettront aux futurs associés de pouvoir à une défense accrue de leurs droits dans la structure sociétaire dans la mesure où ces droits assurent la gendarme de tous les autres. Nous recommandons au législateur de permettre une mise en œuvre d'un tel droit même à l’associé détenant un pour cent du capital en vue de crédibiliser l’espace des affaires. Il serait logique d’examiner dans une première partie le droit politique attaché à l’information des associés et dans une seconde partie le droit politique tiré du droit de vote de l’associé.
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L’opération de fusion-absorption d’une personne morale est une question en soi difficilement appréhendée tant dans les effets qu’elles déploient que dans l’organisation d’une telle opération. Cette difficulté propre à la nature d’une telle opération prendra une allure tout autre lorsqu’une personne morale membre d’un conseil d’administration s’y trouve impliquer. Toutes les hypothèses pouvant être développées traduisent non seulement la diversité mais également la complexité d’un tel sujet. Si cette question telle qu’elle est évoquée, est révélatrice du caractère instrumental du droit des sociétés, force est de reconnaître que la résolution d’une telle problématique devrait se faire par la conciliation des caractéristiques propres au droit des fusions mais aussi en tenant compte des spécificités entourant la personne morale administrateur. La transmission universelle du patrimoine, la réorganisation des pouvoirs post-fusion, les droits des créanciers, le problème de la représentation de la personne morale dans la société absorbante, la gouvernance de la société administrée, l’intrusion d’une personne morale tierce, les questions de fusions internationales sont autant de questions soulevées par cette problématique. La solution de cette problématique commande une étude minutieuse des questions soulevées à l’aune du droit OHADA et du droit français.
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La notion d’apport en nature revêt des enjeux d’une grande complexité, tant sur le plan juridique que pratique. Elle soulève de nombreuses difficultés d’interprétation et de mise en œuvre. Celles-ci sont exacerbées par l’essor de la diversité des biens et droits susceptibles d’être apportés en société, ainsi que par la multiplicité des modes de rémunération des associés. Cependant, cette évolution n’a pas été suffisamment suivie par le législateur et la contribution d’une partie importante de la jurisprudence et de la doctrine antérieures est devenue quasi obsolète. Face à cette problématique émergente, un renouvellement du contour juridique de la notion d’apport en nature dans toutes ses dimensions est devenu une nécessité impérieuse.Cette thèse propose une approche globale de la notion d’apport en nature. Cet apport peut être effectué à titre particulier, permettant ainsi la réintégration d’un ou plusieurs actifs ou activités utiles au développement de la société. En outre, le délestage d’un actif non nécessaire à l’exploitation, par voie d’apport, est également possible. Toutefois, le régime juridique de droit commun auquel est soumis cet apport peut s’avérer inapplicable en raison de restrictions de nature légale ou contractuelle. Dans ce contexte, l’apport à titre universel constitue une solution pertinente pour surmonter cette contrainte. Cet apport concerne notamment les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs et se concrétise toujours par une transmission universelle de patrimoine, dont les enjeux et conséquences sont examinés en profondeur dans la présente étude.Ce travail aborde également le paradoxe lié à l’évaluation de l’apport en nature et aux modes de rémunération et tente de mettre en évidence une synthèse des insuffisances du cadre législatif et doctrinal entourant le sujet. Il propose ainsi des alternatives envisageables pour surmonter les contraintes inhérentes à la réalisation de certaines opérations d’apport. Restent d’autres situations, dans lesquelles l’intervention du législateur apparaît nécessaire pour contourner les contraintes mises en évidence dans l’étude.
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Contrairement aux entreprises dites "classiques", qui ont pour objectif principal la production de biens ou de services dans un cadre lucratif, l'entreprise de tendance est une catégorie juridique et sociale à part. Sa spécificité ne réside pas dans la recherche de profits, mais dans la promotion et la défense de convictions, qu'elles soient religieuses, politiques, ou philosophiques. Cette dimension convictionnelle distingue ces entreprises des autres et impose de définir avec précision leurs contours, car toutes ne peuvent pas revendiquer ce statut. L'entreprise de tendance n’est donc pas un modèle d'entreprise ordinaire. Au cœur de son fonctionnement se trouvent des valeurs et des croyances qui façonnent non seulement son activité mais aussi son identité. Ce type d’entreprise devient un instrument au service d'une idéologie ou d'une foi, portant un message à la société et jouant un rôle crucial dans le maintien du pluralisme idéologique dans une démocratie. Cependant, la reconnaissance juridique des entreprises de tendance varie largement d’un pays à l’autre, en fonction de l’histoire, des sensibilités sociétales et du cadre législatif.La manière dont les États reconnaissent et encadrent les entreprises de tendance reflète leur conception de la place des convictions religieuses ou politiques dans l'espace public. En fonction de cette reconnaissance sociale et légale, ces entreprises peuvent bénéficier de régimes juridiques particuliers, tant dans leurs relations avec les salariés qu’en matière de financement. Cette reconnaissance variable, ainsi que les privilèges qui peuvent en découler, doivent être analysés, notamment à l'aune des décisions des Cours européennes.
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Le remboursement des apports en société est l’une des notions utilisées fréquemment juridiquement, mais qui n’est pas définie ni par la loi ni par la jurisprudence ; il n’existe pas un régime juridique, indépendant et délimité, qui l’encadre. De plus, un nombre limité d’auteurs ont fourni des définitions pour le remboursement des apports qui ne sont pas même unifiées. Ils ont aussi fait référence à la restitution des apports souvent dans le même contexte, sans établir une distinction entre les deux termes « remboursement » et « restitution ». Avec l’absence d’une définition précise de remboursement des apports, les questions se posent : si d’après le régime juridique applicable dans le cadre des sociétés, il existe une obligation de restitution des apports qui va se varier selon le type de l’apport en cause ; ou le remboursement de l’apport constitue le paiement d’une obligation, autre que celle d’une restitution. Notamment, à la lumière de la relation entre l’apport et le capital social en vertu de laquelle les titres sociaux sont eux qui représentent les différents droits de l’associé et le montant du capital social est celui qui représente la dette de la société et l’ensemble des créances des associés. L’étude fournit ainsi une identification des éléments caractéristiques de remboursement des apports en société. Elle fournit également une identification de ses éléments perturbateurs, en abordant la question d’éventuelle manifestation de remboursement des apports au cours de la vie sociale, et en analysant le statut original de l’apporteur en industrie dont l’apport ne fait pas juridiquement l’objet de remboursement. The reimbursement of the contributions to a company is one of the notions frequently used in legal contexts, but it has not been defined either by law or by jurisprudence. There is no independent and defined legal regime governing it. Moreover, only a limited number of authors have provided definitions of the reimbursement of contributions that are not even unified. They have referred to the restitution of contributions, always in the same context, without making the distinction between the two terms "reimbursement" and "restitution". With the absence of a precise definition of the reimbursement of contributions, questions arise: according to the applicable legal regime for companies, does an obligation of restitution of contributions, varying according to the type of contribution, exist, or is the reimbursement of contributions the payment of an obligation other than restitution? These questions are especially relevant in light of the relationship between contributions and capital, under which shares represent the different rights of the partners and the amount of the capital represents the debt of the company. Thus, the study provides an identification of the characteristic elements of the reimbursement of contributions to a company. It also identifies its disruptive elements by addressing the eventual manifestation of the reimbursement of the contributions during the life of the company, and by analyzing the distinct status of a partner who has made a contribution in industry, which is not legally subject to reimbursement.
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La loi ne permet toujours pas de mieux protéger le cessionnaire de droits sociaux. Elle lui offre une protection qui ne tient pas souvent compte des sacrifices financiers consentis par ce dernier. Face à cette insécurité juridique, la pratique a mis en place certaines clauses contractuelles ayant une fonction protectrice. Celles-ci varient selon qu’il s’agit d’une clause contractuelle ou d’une clause d’assurance contre la défaillance du cédant. Pour protéger son investissement, le cessionnaire devrait se mettre à l’abri du comportement malveillant du cédant ou du vendeur en insérant obligatoirement dans le contrat certaines clauses contractuelles sur mesure, à savoir : la clause de garanties de passif et la clause d’assurance.
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Avant la réforme de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) en 2014, les sociétés par actions simplifiées (SAS) n’existaient pas dans l’espace OHADA et la naissance des sociétés anonymes (SA) nécessitait la rédaction d’un contrat de société et l’émission de titres physiques. La réforme a eu pour effet, entre plusieurs innovations, d’introduire, d’une part, les SAS pour simplifier la création d’entreprises, notamment PME, et, d’autre part, la dématérialisation des valeurs mobilières par le truchement de l’article 744-1. Ainsi, la démarche de constitution de ces sociétés s’est vue profondément modifiée. Désormais, les statuts doivent être ajustés pour supprimer la numérotation des titres et spécifier les modalités de gestion des titres dématérialisés. De plus, la dématérialisation a entraîné des changements dans les modalités d’émission et de transmission des titres, remplaçant les émissions de titres physiques par des titres dématérialisés et la transmission physique par des virements de compte à compte. Face à ces évolutions normatives, les notaires éprouvent des difficultés à assimiler ces nouveaux processus, nécessitant ainsi une sensibilisation. En outre, le rôle des dépositaires centraux dans la gestion des titres dématérialisés des SA et SAS s’avère crucial dans ce nouveau contexte.
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L’environnement de l’entreprise sociétaire connaît de nouvelles mutations juridiques. Celles-ci sont le témoin de la juridicité des actions moralisatrices des sociétés commerciales. De toute évidence, la nécessité d’élaborer un plan de vigilance se révèle comme un moyen de protection contre les atteintes éventuelles de l’activité sociétaire. Un tel élan juridique connait au passage tout un processus avant de révéler toute sa portée en droit africain OHADA.
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En droit des affaires OHADA, le droit des sociétés ne semble pas être la discipline la plus friande des valeurs éthiques. L’objectif avoué, égoïste et trivial, de la société commerciale est de permettre à ses associés de partager les profits issus d’entreprises communes. L’intérêt social aurait ainsi pour fil conducteur une recherche forcenée et effrénée du profit qui ne considère pas l’éthique ou s’en méfie. Le constat à dresser devrait donc être très sombre, puisqu’on aurait affaire à un droit anéthique. Mais la réalité se révèle différemment, et le tableau s’éclaire lorsqu’on aborde certaines dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique ainsi que leurs applications jurisprudentielles. En clair, la trivialité manifeste dans la poursuite de l’intérêt social doit être nuancée, car elle s’accommode parfaitement de normes éthiques. Cet accommodement semble toutefois limité et invite à une révision de la définition de l’« intérêt social » en droit OHADA des sociétés commerciales afin d’y intégrer les enjeux humanitaires et environnementaux, vecteurs de normes éthiques.
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The revised uniform act governing the rights of commercial companies and economic interest groups did not create extra-statutory conventions. These existed well before its adoption. The OHADA legislator, wanting to prioritize the security of conventional relationships and the promotion of investments on African territory, proceeded to modify its uniform act of 1997 by adopting extra-statutory conventions. However, faced with the thorny question of the necessary respect for the principle of contractual freedom and the articulation between extra-statutory agreements, the provisions of the uniform act and the statutes, he finally ducked. Thus, he attempted to subtly embrace extra-statutory conventions through article 2-1 of his revised uniform act on commercial companies which came into force on January 30, 2014. Through his approach, he seems to want in an uncertain manner rectify an initial error or at least fill a legal void present in its old uniform act. It now establishes the supremacy of the legal provisions of the uniform act and the statutes over extra-statutory agreements and sets the legal requirements imposed on shareholders for the validity of their agreements. The review of theoretical and empirical literature made to article 2 of the uniform act on commercial companies, the OHADA legislator has not succeeded in removing the doubt on the determination of the law applicable to extra-statutory agreements, these still remain gorverned, to a large extent, by provisions relating to contract law. However, the reform is not without interest in the Senegalese business environment, it strengthens the already existing system for securing business and promoting investments. L’acte uniforme révisé portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’a pas créé les conventions extra-statutaires. Celles-ci existent bien avant son adoption. Le législateur OHADA, en voulant privilégier la sécurité des rapports conventionnels et la promotion des investissements sur le territoire africain, a procédé à la modification de son acte uniforme de 1997 en adoptant les conventions extra-statutaires. Toutefois, devant l’épineuse question du nécessaire respect du principe de la liberté contractuelle et de l’articulation entre les accords extra-statutaires, les dispositions de l’acte uniforme et les statuts, il s’est finalement esquivé. Ainsi, il a tenté d’épouser subtilement les conventions extra-statutaires à travers l’article 2-1 de son acte uniforme révisé sur les sociétés commerciales entré en vigueur le 30 janvier 2014. À travers sa démarche, il semble vouloir de façon incertaine rectifier une erreur de départ ou du moins combler un vide juridique présent dans son acte uniforme ancien. Il consacre désormais la suprématie des dispositions légales de l’acte uniforme et des statuts sur les accords extra-statutaires et fixe les exigences légales qui s’imposent aux actionnaires pour la validité de leurs conventions. La revue de littérature théorique et empirique a permis de constater que malgré les modifications apportées à l’article 2 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, le législateur OHADA n’a pas réussi à lever le doute sur la détermination du droit applicable aux conventions extra-statutaires, celles-ci restent encore régies, dans une large mesure, par des dispositions relevant du droit des contrats. Néanmoins, la réforme n’est pas sans intérêt dans l’environnement sénégalais des affaires, elle vient renforcer le dispositif déjà présent de sécurisation des affaires et de promotion des investissements.
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Les TIC marquent une rupture technologique et parfois axiologique qui, comparée aux précédentes révolutions industrielles, a opéré un bouleversement de nos habitudes, y compris dans l’ensemble des branches du droit. Le droit des affaires OHADA n’a pas échappé à ce phénomène qui s’est subtilement introduit dans le champ très sinueux des sociétés commerciales au point d’impacter leur mode de fonctionnement, de gestion et surtout de prise de décisions. En effet, depuis l’avènement du numérique participatif et interactif, les associés ont davantage un accès permanent et éclairé à la vie sociétaire à telle enseigne qu’il émerge une sorte de gouvernance numérique, éthique et pérenne qui contribue au renforcement de la performance des entreprises et participe au développement durable des Etats.
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With the adoption of the Act to amend the Environment Quality Act in order to reinforce compliance in 2011, the legislator came to establish a system of administrative monetary penalties for the protection of the environment. This new regime aims for a faster sanction that can be issued directly by the administrative power. This new sanction not only strengthens the applicability of the Environment Quality Act, but it also adds an additional burden to Quebec businesses. The objective of this thesis is to understand to what extent the system of administrative monetary penalties impacts the liability of administrators. To do this, we will first present the Environment Quality Act, which mainly governs the protection of the environment in Quebec, and above all describe the nature and objective of this system of administrative monetary penalties. Next, we will deal with certain aspects of this regime which have implications for administrator's liability. Finally, we will attempt to briefly introduce some of the observations we have made regarding the challenges and limitations of this administrative regime. Avec l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect en 2011, le législateur est venu instaurer un régime de sanctions administratives pécuniaires en matière de protection de l’environnement. Ce nouveau régime vise une sanction plus rapide qui peut être émise directement par le pouvoir administratif. Cette nouvelle sanction renforce non seulement l’applicabilité de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais elle ajoute en même temps un fardeau supplémentaire aux entreprises québécoises. L’objectif de ce mémoire est de comprendre dans quelle mesure le régime de sanctions administratives pécuniaires impacte la responsabilité des administrateurs. Pour ce faire, nous allons d’abord présenter la Loi sur la qualité de l’environnement qui encadre principalement la protection de l’environnement au Québec et surtout décrire la nature et l’objectif de ce régime de sanctions administratives pécuniaires. Ensuite, nous traiterons de certains aspects de ce régime qui entraînent des conséquences au niveau de la responsabilité des administrateurs. Finalement, nous tenterons d’introduire brièvement certaines remarques que nous avons tirées concernant les défis et limites de ce régime administratif.
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Le législateur OHADA s'est inspiré du droit français pour fixer le cadre juridique de la variabilité du capital social ; d'où l'étude orientée vers une approche comparatiste. Cette approche a permis une confrontation entre deux (02) systèmes juridiques, en vue de dégager les problèmes de droit et d'envisager une amélioration du cadre juridique de la variabilité du capital en droit OHADA ; l'objectif étant de dégager une contribution à l'amélioration du droit OHADA à travers le droit comparé. A l'analyse, il ressort que la variabilité du capital social comporte des facteurs attractifs pour les acteurs économiques. En effet, elle constitue un mécanisme de financement des sociétés, en raison d'une part, de sa capacité à renforcer les capitaux propres sans charge financière et, d'une part, de sa capacité à constituer un actionnariat spécifiquement orienté sur la rentabilité des sociétés. De même, elle pourrait susciter un intérêt pour les investisseurs intéressés par la célérité et l'efficacité dans les opérations de financement des entreprises. L'efficacité du financement de la société par la mise en œuvre de la clause de variabilité du capital est tributaire, entre autres, de son attractivité auprès des acteurs économiques de manière générale, des investissements et des professionnels du droit en particulier. Cependant, plusieurs facteurs ne militeraient pas en faveur du recours à la variabilité du capital. Parmi ces facteurs figurent les risques découlant de la réduction du capital et la méconnaissance des acteurs économiques et des praticiens du droit de l'existence et/ou du fonctionnement du mécanisme de la variabilité du capital. Or, ces risques ne sont pas irrémédiables, dans la mesure où il existe des mécanismes juridiques appropriés pour y faire face. En somme, l'analyse du fonctionnement du mécanisme de la variabilité du capital social a mis en évidence ses capacités de mobilisation de financement, de recapitalisation de la société, de restructuration de la société et d'apporter une contribution à l'amélioration du cadre juridique des sociétés à capital variable. Elle a également permis de démontrer l'insuffisance de la justification ou du fondement du désintérêt des acteurs économiques et des praticiens du droit à l'égard de la variabilité du capital social
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The Access of Foreign Commercial Companies to the OHADA Area - Recognition of Legal Personality under CCJA Case Law. The Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) is striving to make its geographical area more attractive, particularly to foreign investors and foreign commercial companies. This should be achieved by adopting, at a supranational level, uniform and modern legal standards which can be readily embraced by the business community and by ensuring legal certainty through the establishment of the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA). To date, however, OHADA has not yet adopted any provision recognizing the legal personality of companies operating throughout its region. However, the recognition of such entities is essential with regard to their participation - particularly as shareholders or partners - in a commercial company incorporated under OHADA law or in relation to the establishment of branches or subsidiaries within OHADA member states. The CCJA has, however, issued a number of rulings on this issue. This study examines these decisions and recommends the adoption of an OHADA-wide procedure for recognizing the legal personality of foreign commercial companies.
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