Résultats 14 ressources
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La langue est saisie par le droit en premier lieu dans le cadre des organisations internationales. Plus spécifiquement, les relations internationales en matière commerciale démontrent qu’un champ d’analyse encore vaste reste à défricher. Le choix de la langue est très largement, en matière de commerce international, dépendant de la volonté des parties. La question de l’autonomie de la volonté est donc centrale dans l’étude du lien entre la langue et le droit. Mais le choix de cette langue est souvent fait sans considération des risques linguistiques, et notamment des conséquences en ce qui concerne la mise en œuvre et l’interprétation du contrat. Par ailleurs, les règles concernant l’instance, qu’elle soit étatique ou arbitrale, sont dispersées. La question de la langue n’est de manière générale abordée que de façon accessoire, accidentelle, alors même qu’elle est nécessaire au respect d’un certain nombre de principes, tels que le droit au procès équitable. C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir à la difficulté à exprimer, avec des langues juridiques marquées par les cultures nationales, un droit uniforme, particulièrement en ce qui concerne le commerce international, où le volontarisme étatique trouve moins matière à s’exprimer. Pour cela, des outils sont à la disposition du juriste. En premier lieu, les techniques de traduction, voire de corédaction, des textes juridiques, doivent être exploitées, afin de servir les objectifs de la formulation de la règle de droit, particulièrement lorsqu’il s’agit d’élaborer un droit uniforme. Cela est d’autant plus nécessaire que le droit du commerce international voit l’émergence de concepts autonomes, qu’il sera dans un premier temps difficile à délimiter et à formuler avec l’appareil juridique et linguistique national, marqué par la culture nationale.
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Par leur mode de rédaction, les dictionnaires de droit civil révèlent une conception du sens en droit qui se caractérise par son objectivité, son historicité et son unité, c’est-à-dire par un ensemble de qualités qui sont intimement liées dans l’imaginaire des civilistes. Ce faisant, les dictionnaires de droit civil présentent un certain découpage du monde qui ne tient pas toujours compte des sens multiples que les juristes attribuent aux termes fondamentaux de leur vocabulaire. C’est en dégageant l’origine et la raison d’être du décalage entre le sens tel qu’il est défini et celui qui est vécu que l’auteur montre à quel point les dictionnaires de droit civil s’inscrivent dans une relation complexe qu’entretiennent les juristes avec leur langage.
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Un article de la revue Revue générale de droit, diffusée par la plateforme Érudit.
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La présente recherche explore les voies d'une lecture automatisée des textes normatifs et de la construction de bases de connaissances juridiques interrogeables en langage naturel. Après avoir étudié les problèmes théoriques de l'interprétation du droit (première partie) et des structures syntaxiques, sémantiques et conceptuelles du langage (seconde partie), la recherche, en faisant appel aux ressources de la linguistique générale, de la sémantique interprétative et de la logique naturelle, a mis en évidence les structures spécifiques des textes normatifs, qualifiées dans le contexte de la recherche, d'opérations normatives, opérations correspondant à une spécialisation, dans le champ du droit, des opérations logico-discursives de la logique naturelle (troisième partie). La recherche débouche (quatrième partie) sur un modèle général de gestion des connaissances juridiques tendant à une compréhension automatisée des textes normatifs.
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Le développement des relations internationales confronte les juristes et les linguistes à la diversité des droits et des langues, qui est à la fois une richesse et un inconvénient. Cette confrontation est une réalité quotidienne en droit de la famille, en droit des affaires et en droit public, tant au niveau européen qu'au niveau mondial. Chaque langue véhicule ses concepts juridiques, dont le concept apparemment correspondant dans une autre langue n'est pas toujours véritablement l'équivalent. Dans une négociation, afin d'éviter tout litige résultant d'une mauvaise compréhension, dans une procédure contentieuse afin que le litige soumis au juge ou à l'arbitre soit exactement apprécié, les parties, leurs conseils, les juges, les arbitres doivent savoir ce qui est exprimé, sans s'arrêter au sens apparent des mots, mais en sachant ce qu'ils expriment dans chaque culture. Dans chaque situation, il faut connaître le sens exact des termes employés, éventuellement les traduire, en ayant présent à l'esprit, d'une part que lorsqu'une même langue est parlée dans plusieurs pays les diverses versions nationales de cette langue ne sont pas nécessairement identiques (le français de France n'est pas celui de Belgique, de Suisse ou du Canada, l'allemand d'Allemagne n'est pas celui de Suisse ou d'Autriche), d'autre part que le recours à une langue tierce, notamment l'anglais, qui est devenu la « lingua franca » internationale, présente de nombreux risques, cette langue véhiculant les concepts de « common law » et connaissant en outre des « versions nationales » différentes, telles l'anglais « britannique » et l'anglais « américain ». La « Babel du Droit et des Langues » offre un bel avenir aux compara-tistes et aux linguistes.
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Quand la traduction s'applique aux textes juridiques, on peut affirmer que les difficultés surviennent, non seulement au niveau du code linguistique, mais aussi - et cela de façon plus marquée - au niveau du code juridique. Le signe linguistique véhicule le contenu juridique en restant tributaire de la culture dans laquelle le langage et le droit évoluent. Notre étude se veut comparatiste car elle implique l'analyse de trois codes linguistiques (arabe, français et anglais) et de trois systèmes juridiques (le droit marocain, le droit français et le droit anglais). Il s'agit d'identifier les problèmes réels que l'on peut observer lors de l'opération traduisante, et de proposer une explication des mécanismes qui régissent la traduction d'un texte juridique d'un code linguistique vers un autre. Cette analyse permet avant tout de montere que le texte traduit reste fortement imprégné des traits propres à la culture source et que, quelles que soient les compétences du traducteur, tant du point de vue de la maîtrise des deux codes linguistiques que celui d'une connaissance approfondie des deux codes culturels ; le texte traduit, dans sa dimension culturelle, continue à relever du domaine source
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Après le congrès de Vienne de 1815, les Royaumes de Naples et de la Sicile furent unifies. Cette unification, qui revenait, au fond, a une sorte d'annexion de la Sicile a l'Etat napolitain avait de grandes conséquences du point de vue administratif et législatif, et comportait, entre autres, que la législation napolitaine serait désormais également applicable à la Sicile. De plus, l’ile n'aurait plus ni gouvernement séparé, ni drapeau ni armée propres. Comme base juridique pour cette annexion, la version italienne de l’article 104 de l'Acte final du Congrès de Vienne fut invoquée. Dans cette version de l'article, le roi Ferdinand était indiqué comme “Re del Regno delle Due Sicilie“. Dans la version authentique française de l'Acte, il était question du "Roi des Deux Siciles”. La version italienne porte à croire qu'il s'agit-là d'un seul royaume, tandis que la version française semble plutôt se référer à la situation préexistante, celle d’un roi qui règne sur deux royaumes sépares. Il parait que la formule italienne est due à la subtilité juridique de l’ambassadeur napolitain de l’époque, qui a habilement su profiter de l’inadvertance des autres négociateurs, qui ne se sont pas aperçus de la divergence entre les sens des deux versions linguistiques.
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Le droit linguistique, entendu objectivement, est un ensemble de normes juridiques ayant pour objet le statut et l'utilisation d'une ou de plusieurs langues, nommées et innommées, dans un contexte politique donné. Il s'agit d'un droit métajuridique en ce que la langue, qui est le principal outil du droit, devient en l'occurrence à la fois le sujet et l'objet du droit. Il s'agit également d'un droit futuriste en ce qu'il consacre davantage, même si encore plutôt timidement et implicitement, le droit à « la » langue, et donc le droit à la différence.
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