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En dépit de l'importance cruciale de la justice au sein de notre société, il est manifeste que le système judiciaire béninois présente d'importants défis en matière d'accessibilité, d'efficacité et de confiance publique. Les coûts de la justice, la perte de contrôle des problèmes, les délais d’attente avant procès, la structure labyrinthique des tribunaux, l'impossibilité de se représenter seul, ainsi que le caractère inhospitalier des tribunaux constituent des indicateurs d'un système judiciaire défaillant. En effet, des limitations dans l'accès à la justice alimentent la méfiance des citoyens à l'égard du système judiciaire étatique. Dans un souci de célérité et d'efficacité de la justice, un vent de généralisation des modes alternatifs de règlement des conflits et de recours des technologies souffle sur les procédures judiciaires en général et sur les procédures civiles et commerciales en particulier. S’inscrivant dans cette logique, la loi n° 2020-08 du 23 Avril 2020 portant modernisation de la justice en République du Bénin n’a pas manqué de faire faire une place aux modes alternatifs de règlement des conflits. Elle met également un accent sur la dématérialisation progressive des procédures judiciaires concernant la saisine des juridictions, le suivi des procédures et le paiement électronique des frais afférents. Cependant, malgré ces mesures à encourager, les juridictions, au risque de rompre, ploient toujours devant les litiges fonciers et commerciaux. La présente étude a pour objet d'analyser les forces et les faiblesses du système judicaire béninois et vérifier si la modernisation des modes alternatifs de règlement des différends et l’intégration de la technologie dans les processus de résolution des différends peuvent être un vecteur de l’accès à la justice au Bénin. Despite the crucial importance of justice in our society, it is clear that the Beninese justice system presents significant challenges in terms of accessibility, efficiency and public trust. The costs of justice, the loss of control of problems, pre-trial waiting times, the labyrinthine structure of the courts, the inability to represent the costs of justice, the loss of control of problems, pre-trial waiting times, the labyrinthine structure of the courts, the inability to represent oneself, as well as the inhospitable nature of the courts are indicators of a broken justice system. Indeed, limitations in access to justice fuel citizens' mistrust of the state justice system. In the interests of speed and efficiency of justice, a wind of generalization of alternative methods of dispute resolution and recourse of technologies is blowing through judicial procedures in general and civil and commercial procedures in particular. In line with this logic, Law No. 2020-08 of 23 April 2020 on the modernization of justice in the Republic of Benin did not fail to make room for alternative methods of conflict resolution. It also emphasizes the gradual dematerialization of judicial procedures concerning the referral of cases to the courts, the monitoring of procedures and the electronic payment of related costs. However, despite these measures to be encouraged, the courts, at the risk of breaking down, are still bending before land and commercial disputes. The purpose of this study is to analyze the strengths and weaknesses of the Beninese judicial system and to verify whether the modernization of alternative dispute resolution methods and the integration of technology into dispute resolution processes can be a vector of access to justice in Benin.
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Cet article est une étude analytique des solutions de compromis élaborées afin de satisfaire les promesses faites par les États et les institutions communautaires relativement à la bonne administration de la justice. Tout le processus de production et d’exécution des décisions de justice s’y trouve mis à l’épreuve dans l’analyse empirique. Cette étude présente un intérêt particulier dans la mesure où certains États ont procédé à une relecture de leurs Codes de procédure susceptibles d’avoir des incidences sur le processus de légitimation des décisions de justice. L’analyse démontre que l’ambition affichée demeure toujours la recherche d’une légitimité des décisions de justice eu égard à l’évolution des contextes socioculturels et socio-économiques. Cela entraîne nécessairement, en raison de la prolifération des espaces d’intégration (juridique et économique), des difficultés de trouver un équilibre entre le respect du droit processuel positif et les règles coutumières en certaines matières. Enfin, trente ans après l’adoption des espaces d’intégration, l’heure est au bilan, car le droit national ne peut être appliqué de façon systématique et isolée en toutes circonstances.
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La procédure pénale est le résultat de la combinaison de deux systèmes de référence. Il s’agit des systèmes inquisitoire et accusatoire. Le législateur avait historiquement opté pour une phase de jugement accusatoire et la phase préparatoire du procès était plutôt inquisitoire. Toutefois avec d’une part le triomphe des droits de la défense et d’autre part, l’importance des éléments de preuve recueillis dans cette phase préparatoire et leurs influences sur l’issue du procès, le législateur s’est vu dans l’obligation de se lancer dans un grand processus d’aménagement de cette phase préparatoire pour y introduire des éléments caractéristiques du système accusatoire jugé plus favorable aux droits de la défense. Cet exercice auquel le législateur s’est livré est non seulement le fait de sa volonté mais et surtout le fait du droit européen. La rencontre entre ces deux mouvements a considérablement fait évoluer la phase préparatoire et y a donné un nouveau souffle aux droits de la défense en général et au principe du contradictoire en particulier. Cette transformation constante de la phase préparatoire qui constitue l’essentiel des règles étudiées dans le cadre de ce travail est apparue tellement poussée que l’on s’est interrogé tout au long de cet exercice s’il est encore possible de continuer cette mutation sans pour autant nuire à la qualité des procédures en termes d’efficacité. C’est donc en se proposant de répondre à cette interrogation que l’étude du renforcement du caractère contradictoire de la procéduredans la phase préparatoire du procès pénal a permis de mettre en évidence les manifestations de cette transformation tant dans la phase de l’enquête que dans celle de l’instruction préparatoire.
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La prérogative de l’annulation des décisions des juridictions nationales est dévolue à l’institution juridictionnelle supranationale, qu’est la C.C.J.A, qui assure la sécurité juridique et judiciaire par l’exercice de ses fonctions juridictionnelle, consultative et arbitrale. Outre, le contrôle de l’application effective des règles du droit OHADA par les juridictions nationales de fond (recours en cassation), elle veille sur le fondement de l’article 18 du Traité OHADA au respect de ses compétences par l’exercice de son pouvoir d’annulations des décisions des juridictions nationales de cassation ou des juridictions du fond statuant en dernier ressort ou sur des sentences arbitrales en violation des règles de compétence, de procédure ou d’ordre public. Lorsqu’elle annule les décisions des juridictions nationales sur le fondement de ce texte, la C.C.J.A rend des arrêts par lesquels, elle déclare ces décisions nulles et non avenues les décisions incriminées. Les arrêts d’annulations que rend la C.C.J.A sont exécutoires et doivent être exécutés dans les ordres juridiques internes et communautaires pour pouvoir s’imposer aux parties, aux juridictions en cause et aux Etats parties de l’espace OHADA.
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La justice étatique camerounaise est en crise. Ce constat provient d’un certain nombre de facteurs qui détériorent la justice au sein de l’Etat du Cameroun. Il s’agit des facteurs qui affectent l’identité de la justice et sa crédibilité. Face à cela, le justiciable cherche à faire protéger ses droits en faisant recours à une justice négociée. Cette dernière qui lui permet de contourner les méfaits du dysfonctionnement de la justice au Cameroun, tend à devenir de plus en plus attractive. Cela est dû au fait que la justice négociée, qui est soumise à la volonté des parties, semble répondre aux critères de qualité de la justice.
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L’étude aborde l’accès à la justice comme un droit fondamental, en prenant pour référence la République démocratique du Congo (RDC). Depuis son accession à l’indépendance, la RDC est confrontée à une spirale de problèmes structurels et conjoncturels qui entrave le fonctionnement du service public de la justice et remet en cause les fondements de ce pays en tant qu’« État». Avoir accès à la justice s’analyse comme un privilège pour la majeure partie de la population qui crie à l’arbitraire. Les entraves se ramènent à l’ignorance des textes de lois, à l’absence d’une justice de proximité, au manque d’indépendance du juge, ainsi qu'à la faible protection des victimes et témoins devant les instances judiciaires. D’où la méfiance de la population envers l’institution judiciaire et en contrepartie le recours aux pratiques sociales de règlement des différends.Devant cette évidence, résorber le clivage entre la loi et le vécu quotidien de la population est un réel défi. La crise de l’État et de l’institution judiciaire persistante exige l’instauration d’une justice de proximité à la portée de la population sans mettre en disgrâce le recours aux modes alternatifs. Cette étude préconise la refondation d’un système juridique adapté et ancré aux réalités sociétales. Seul, en effet, un système empreint de pluralisme juridique, passant par un accommodement entre tradition et modernité, formel et informel, justice étatique et transitionnelle pourrait relever le défi de garantir l’accès à la justice, en assurant réparation aux victimes et en sauvegardant le dialogue auteur-victime à travers l’arbre à palabre, trait identitaire du droit traditionnel africain.
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Le juge de l’ordre judiciaire ne peut connaître de tous les litiges de droit privé. En raison du principe de la répartition des compétences, aucune juridiction ne peut connaître de toutes les matières contentieuses. Le requérant peut l’évoquer, soit le juge lui-même peut l’évoquer. L’exception d’incompétence constitue un incident de procédure dans lequel, le juge diffère l’examen au fond du litige pour lequel il est saisi au principal, en se prononçant au préalable sur une question de forme suivant l’objet du contentieux. Celuici diffère la discussion au fond de la demande pour laquelle il est saisi, tout en essayant au préalable de certifier les prétentions et moyens recourus par le requérant. À la question de savoir comment s’opère l’exception d’incompétence en droit OHADA, le schéma qui ressort de l’interprétation des textes applicables au droit OHADA ainsi que de l’analyse de la jurisprudence OHADA est un tableau couvert d’une part par la contestation sur la juridiction désignée pour la préoccupation de droit privé des affaires mais qui va relever la juridiction avérée compétente sur la préoccupation de droit privé d’autre part. Clairement, il met en œuvre le déroulement du procès privé judiciaire, les notions clés dudit procès, l’identification de la relation juridique entre les juges de l’ordre judiciaire et celui de la Cour Commune de justice et d’arbitrage, l’identification des incidents de procédure et l’identification des fins de nonrecevoir. Les figures du juge OHADA sont ainsi exposées sous toutes leurs formes et lumières.
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The law of the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA) enshrines the principle of compulsory representation by lawyer before its High Court, the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA). It follows from this principle that any appeal before the CCJA and any related procedural document such as the reply or replication, not signed by a lawyer belonging to a Bar in the OHADA geographical area, are to be declared inadmissible. Notwithstanding the explicit consecration of this principle in OHADA law, the CCJA has been called upon on many occasions to define its contour. This paper examines the interpretation of this principle by this court. It first notes the scope of this principle as defined by the CCJA in relation to the criteria retained for the exercise of the ministry of counsel before its jurisdiction. Finally, it dwells on its jurisprudence concerning the form and statements of the special mandate to be given to the lawyer, on the one hand, and on the legal consequences attached to it, on the other hand. It concludes by pointing out that OHADA law, and the High Court in its jurisprudential practice, are more flexible and better adapted to the obligation of representation by a lawyer than the law of certain OHADA member states.
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La haute juridiction sénégalaise a toujours estimé que l’illettré doit être assisté de deux témoins lettrés certifiant lui avoir fait connaître la teneur et les effets de l’acte. À défaut, celui-ci ne peut être valable. C’est la position qu’elle adopte dans une affaire jugée le 24 janvier 2019 relativement à la validité d’un protocole d’accord sur les conditions et modalités d’apurement du solde débiteur du compte bancaire d’un illettré. Toutefois, entre les mêmes parties et presque sur la même cause, la CCJA a estimé que « … que le protocole d’accord [sur lequel la Cour suprême du Sénégal a rendu son arrêt], bien que dressé sous la forme sous seing, opère un renvoi exprès aux conventions précitées [actes notariés] nonobstant la novation tenant à la détermination du montant de la créance, à la fixation des modalités de son remboursement et aux conditions de son exigibilité ; que dès lors, la forme sous seing privé dudit protocole ne peut affecter le caractère de titre exécutoire desdites conventions.
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On trouve régulièrement dans la procédure pénale l’expression « circonstance insurmontable ». Mais cette notion est largement méconnue et on ne lui prête que peu d’importance. Ni le juge ni le législateur n’en donnent de définition. Elle présente pourtant un intérêt bien réel qu’il convient de mettre en lumière. Cette étude tente alors d’exposer son rôle dans le droit positif et d’en donner une définition. Il s’agit d’une norme juridique dérogatoire autonome qui se matérialise par des circonstances non imputables à celui qui s’en prévaut, qui revêtent pour lui un caractère insurmontable et qui est applicable à chaque fois qu’une règle procédurale est sanctionnée par la nullité de la procédure ou par la perte d’un droit, à moins que la personne concernée ne dispose d’un autre moyen pour anticiper ou contourner l’obstacle, et à condition que ce dernier soit précisément démontré tant par la partie qui l’allègue que par le juge qui en tient compte
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En RDC, la cassation a été instituée dans l’intérêt des parties et du respect de la loi. Les parties sont considérées comme les plus vigilantes pour dénoncer les violations du droit dès lors que celles-ci leur causent préjudice. Le pourvoi en cassation ne peut être introduit que par la partie qui a intérêt pour casser un jugement qui lui porte préjudice. Celle-ci institue quatre procédures : la prise à partie, les renvois de juridiction, les règlements des juges et la révision. L’expression « dernier ressort » fait référence au degré de juridiction, c’est-à-dire le jugement rendu en première instance qui ne peut pas faire l’objet d’appel comme voie de recours. On distingue le jugement définitif sur incident qui tranche la contestation et porte sur un incident de procédure. Tandis que le jugement définitif sur le fond, met fin au conflit sous réserve des voies de recours. Seul le jugement définitif sur incident rendu en dernier ressort peut être attaqué en cassation parce qu’il acquiert la force de la chose jugée. Le pourvoi reste ouvert contre les jugements définitifs vidant un incident tant que celui sur le fond n’est pas vidé. L’adhésion de la RDC au Traité de l’OHADA, les affaires commerciales en cassation ont cessé d’être l’apanage de la Cour de Cassation mais plutôt de la Cour Commune d’Arbitrage et de Justice (CCJA). In the DRC, cassation was instituted in the interest of the parties and respect for the law. The parties are considered to be the most vigilant in denouncing violations of the law when these cause them harm. The appeal in cassation can only be introduced by the party who has an interest in quashing a judgment which is detrimental to him. This establishes four procedures: taking part, referrals for jurisdiction, judges' regulations and revision. The expression “last resort” refers to the level of jurisdiction, that is to say the judgment rendered in first instance which cannot be appealed as a remedy. A distinction is made between the final incidental judgment which settles the dispute and relates to a procedural incident. While the final judgment on the merits, puts an end to the conflict subject to the means of appeal. Only the final incident judgment rendered as a last resort can be appealed in cassation because it acquires the force of res judicata. The appeal remains open against the final judgments clearing an incident as long as that on the merits is not cleared. The accession of the DRC to the OHADA Treaty, commercial cassation cases have ceased to be the prerogative of the Court of Cassation but rather of the Common Court of Arbitration and Justice (CCJA).
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Le numérique constitue aujourd’hui l'une des préoccupations majeures de l’environnement économique, sanitaire, social et juridique. On assiste à une dématérialisation poussée des phénomènes autrefois soumis au régime de biens matériels : c’est l’émergence d’une catégorie originale de droit appelé droit numérique. Si de nos jours, peu de gens ignorent qu’on peut utiliser Internet pour faire des achats, conclure des transactions bancaires ou simplement socialiser, pour ne citer que ces exemples, plus rares sont ceux qui savent qu’il est aussi possible de recourir à Internet pour résoudre un conflit. Dès lors, la thématique de la cyberjustice n’est pas anodin au regard de l’amplification de ce phénomène du numérique qui crée au premier rang des contentieux y relatifs auxquels la cybrejustice apparaît opportune. Digital technology is today one of the major concerns of the economic, health, social and legal environment. We are witnessing an extensive dematerialization of phenomena formerly subject to the regime of material goods: it is the emergence of an original category of law called digital law. If these days, few people are unaware that you can use the Internet to make purchases, conclude banking transactions or simply socialize, to cite only these examples, fewer are those who know that it is also possible to use Internet to resolve a conflict. Therefore, the theme of cyberjustice is not insignificant with regard to the amplification of this digital phenomenon which creates in the forefront of disputes relating to it to which cyberjustice seems appropriate.
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Au delà de ses manifestations connues en procédure civile, (concentration des moyens depuis 2006 et en appel celles des prétentions, des appels, des fins de non-recevoir...), cette recherche situe le principe de concentration sur un plan normatif : impératif distinct des règles techniques qu’il a permis de créer, ce principe, par des accélérations particulières de la procédure civile, impose aux parties de nouveaux comportements procéduraux et donne au juge plus de pouvoirs en cas d’inexécution. L’augmentation de la masse des contentieux et de leur durée, et l’exigence de délais raisonnables, ont dégagé un contenu protéiforme d’une concentration substantielle et matérielle dans le but de réduire le temps du procès et de lutter contre des prolongements excessifs du procès. Le principe de concentration, tout en renforçant les impératifs du procès équitable, dispose de fondements solides et légitimes au service d’une justice de qualité incorporant une célérité et une loyauté des comportements procéduraux. Cependant, pour faire face aux critiques et aux risques d’altération du principe de concentration en son état actuel, il faut, dans un nouvel encadrement juridique, envisager sa codification dans le CPC : la concentration doit être un véritable principe directeur inspirant toutes ses manifestations techniques. Pour cela il doit être accompagné d’autres principes directeurs, de célérité et de loyauté, qui lui sont nécessaires. Cela permettra notamment de déterminer les sanctions du non-respect des obligations de concentration et de tenter de régler, par une approche nouvelle, les querelles existant dans la répartition des charges procédurales incombant aux parties comme au juge dans l’allégation des faits et du droit.
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Cette étude aborde une question de droit judiciaire, l'appel, qui, du reste, est un droit reconnu a toute partie au procès dont les intérêts ne sont plus respectés au premier degré de pouvoir saisir le juge supérieur. dans le cas sous espèce, nous traitons le droit d'appel les litiges commerciaux, il sied de relever à ce stade que, les matières commerciales sont en république démocratique du congo traitées d'une part par le tribunal du commerce, et soumises d'autre part, aux règles de l'acte uniforme relatif au droit commercial general. ce tribunal institué sur pied de la loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, se veut une juridiction spécialisée devant la quelle ,le règles procédurales demeurent spécifiques d'autant plus qu'il est mis en place afin de traiter les matières commerciales avec célérité toute en évitant la lourdeur de tribunaux de droit commun, cependant une incohérence s'invite dans ce champs quand le législateur soumet l'appel de ces litiges commerciaux a la cour d'appel, qui n ;applique pas les règles procédurales spéciales et, on retombe dans la lourdeur tant éviter, d'où, il faudrait revoir la loi sur le tribunal de commerce en suivant le modèle de la loi qui instaure la chambre d'appel au sein même de la juridiction spécialisée et donc, que le tribunal de commerce connaisse les appels de ses jugements rendus au premier degré par une chambre d'appel en son sein
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Puisque l'institution judiciaire dans les sociétés démocratiques est le garant des droits et libertés des individus, cette institution doit disposer tous les atouts qui lui garantissent de jouer ce rôle. La Mauritanie a connu à l'époque moderne l’instauration de ce pouvoir judiciaire, durant deux étapes importante, la première sous le contrôle du colonialisme français, qui a soumis le pays depuis plusieurs décennies, et la dernière après l’indépendance où la codification de la première organisation judiciaire en Mauritanie en date du 27 juin, 1961 avec la loi N° 61-012. En Mauritanie la justice dans son ensemble souffre de certain de maux, et l’accès à la justice pour l’ensemble des citoyens est entravé par beaucoup d’obstacles, et menacé par un certain nombre des insuffisances, et de nos jours, le droit à un procès équitable est un droit primordial, garanti par un ensemble de principes issus des conventions internationales dans le domaine de protection de droit de l’Homme. Le droit à un procès équitable est donc parmi des droits fondamentaux de l'être humain .il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies pour assurer un procès équitable afin de protéger les droits des personnes. Afin de mettre en évidence et de clarifier les obstacles observés sur ces aspects, cette étude passe en revue l’organisation de la justice au pays, ainsi qu’une analyse des lieux des faille, tant sur le plan des empêchements issus des raisons socioéconomiques et organisationnelle, que celui de la non-conformité aux exigences internationales en la matière. Cette étude a présenté un ensemble de propositions, soient la révision de nos textes afin d’introduire davantage une manière plus efficace de ces principes, en particulier le principe de la collégialité, la publicité, et les droit des défenses. En renforçant les compétences du juge unique au niveau des tribunaux de première instance. Sans oublier d'assurer une plus grande spécialisation des magistrats tant au niveau des tribunaux des premières instances qu’au niveau de la cours d'appel. Toutes ces propositions ont pour but d’essayer d‘améliorer la situation actuelle, pour faire en sorte qu’il ait au moins l’existence de conditions minimales pour un procès équitable, car la violation du droit à un procès équitable, reste toujours une cause de préoccupation pour toute l’humanité.
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Cette thèse se veut une modeste contribution au débat déjà ancien, sur la question des rapports entre les notions de compétence et de pouvoir, dans le cadre de la saisine du juge des référés. À ce titre, elle s’adresse d’abord aux praticiens du droit ainsi qu’à la doctrine des trois systèmes juridiques étudiés (français, koweïtien et égyptien), déjà très largement impliqués dans cette controverse qui est sans doute encore loin de son épilogue. En pratique, il s’est agi pour nous, tout au long de notre étude comparative, de tenter de lever la confusion entre les notions de compétence et de pouvoir. Car, nous considérons nécessaire de distinguer la compétence du pouvoir du juge des référés. En raison notamment des conséquences juridiques pratiques qu’implique cette distinction. Ce débat n’est pas que théorique, si l’on sait que le régime du moyen de la défense, aussi bien que les sanctions processuelles et substantielles, ne sont pas les mêmes, selon que le juge des référés a déclaré la demande en référé irrecevable, ou selon qu’il s’est déclaré incompétent ou encore lorsqu’il excède sa saisine, en clair, son pouvoir juridictionnel.
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Dans le cadre de l’examen du droit d’agir, l’intérêt à agir est la condition de l’action selon laquelle le justiciable est à même de tirer un avantage du procès. Mais cette connotation substantielle accentuée par l’exigence controversée de la légitimité de l’intérêt à agir est de nature à contrarier, au nom de la légalité, la logique d’une chronologie de la technique procédurale. En effet, il est difficile d’examiner cette légitimité sans faire intervenir le fond du droit ; et ceci, au détriment du principe de la séparation procédurale de l’examen de la recevabilité de celui du fond du droit en discussion. Le débat est vieux mais persiste encore aujourd’hui en dépit des solutions proposées par la doctrine. Il était question dans la présente étude de réfléchir sur l’influence de cette situation sur le processus d’adjudication judiciaire du droit en discussion. Ce débat suggère une réforme du code de procédure civile : détacher l’examen de la légitimité de l’intérêt de cette étape de la recevabilité ; puis, le rattacher à l’examen au fond du droit, son champ normal d’existence dans le parcours judiciaire. On parlerait alors de la légitimité du droit. Aussi, pourra-t-on procéder a la redéfinition de la notion d’action en la prenant, non plus comme un droit, mais plutôt comme une voie en vue de l’effectivité du droit, tel un moyen, un moyen parmi tant d’autres.
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La collégialité est un mode d’organisation juridictionnel qui a su traverser différentes phases historiques. Le XXIème siècle pourrait être une époque charnière puisqu’il se caractérise par le développement des nouvelles technologies. Si de tout temps les justiciables ont souhaité obtenir une réponse rapide à leur litige, cette célérité d’accès à l’information ne fait qu’accroître leur attente. Or, la collégialité nécessite du temps. A cela s’ajoute son coût. Le droit positif témoigne une restriction d’accès à la collégialité au second degré tandis qu’elle est en discussion devant la Cour de cassation. Cette limitation n’est pas en désaccord avec la volonté de la préserver alors qu’elle ne doit pas conduire à terme à son éviction. Deux raisons justifient son maintien. La première est qu’elle renforce certaines garanties du droit à un procès équitable et ce, parfois de manière perceptible. La seconde raison tient au fait qu’elle permet de contrecarrer la complexité d’un litige comme l’illustre le renvoi d’une affaire à une collégialité. Les propositions afin de réduire ses contraintes matérielles sont multiples. Elles puisent leur inspiration dans le droit interne mais aussi externe, la collégialité n’étant pas une exception française.
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