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Le retard dans l’exécution du contrat recouvre les situations dans lesquelles le débiteur d’une obligation n’y satisfait pas dans le délai qui lui est imparti. Cet incident est de nature à remettre en cause le temps contractuel. Davantage, le retard bouleverse l’économie du contrat, étant donné que celui qui s’exécute en retard s’acquitte en deçà de son dû. Néanmoins, il émerge une sorte de tolérance envers le retard, en articulation avec la survie du contrat. La question se pose, après, de savoir si le redéploiement du retard dans l’exécution du contrat ne tend pas à le différencier des autres formes d’inexécution, alors même qu’il reste encadré par le droit commun de l’inexécution. Pour le moins, le retard dans l’exécution se voit actualisé dans ses tenants et aboutissants. Bien plus, l’approche renouvelée se tourne vers le dépassement d’une difficulté, par hypothèse remédiable, et semble poser les bases d’un régime dérogatoire.
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Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.
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L’adhésion du Cameroun à la Convention de Vienne sur le contrat de vente internationale des marchandises n’est pas un simple effet de mode, elle recèle d’importants enjeux. Sous l’angle des méthodes du droit international privé, cette adhésion suggère la substitution d’un droit matériel contenu dans la Convention, à la méthode conflictuelle traditionnelle jugée complexe et empreinte d’incertitudes. L’ambition est alors d’offrir aux opérateurs un corps de règles claires et précises, conférant la sécurité juridique indispensable à l’essor du commerce international. Mais ces bonnes intentions législatives ne suffisent pas à elles seules pour garantir l’objectif visé. Les réalités de l’ordre juridique international caractérisé par la diversité et la complexité constituent encore de réels obstacles sur la voie du législateur. En attendant, l’efficacité du droit matériel proposé sera largement tributaire de l’attitude des parties et surtout du juge qui doivent maintenant jouer leur partition.
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Le mariage est une institution fondamentale dans de nombreuses sociétés africaines, et le droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) joue un rôle clé dans la régulation des relations entre époux. Depuis son adoption en 1993, le droit OHADA a visé à harmoniser les législations nationales en matière de droit des affaires et de la famille, le législateur s’est également intéressé aux époux. Dans ce contexte il est essentiel de comprendre la place des époux en droit OHADA, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs des époux, la gestion des biens communs et personnels dans leurs activités économiques en mettant en lumière les principaux aspects de ce sujet fascinant. Mariage is a fondamental institution in many African societies,and OHADA law plays a key role in regulating relations between spouses.Since its Adoption in 1993.The aim of ohada law has been to harmonise national legislation on business and family law,and the legislator has also taken an interest in spouses .In this context,it is essential to understang the place of spouses in OHADA law particulary as regards the rights and duties of joint and personal property in their economic activities,by higblighting the main aspects of the subject.
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Les contrats de transaction des moyens de paiement dématérialisés se caractérisent par une certaine spécificité. Spécificité empreinte d’imprévisibilité juridique. Cette spécificité se voit liée à l’objet du contrat qu’est « la transaction des moyens de paiement dématérialisés ». En effet, il est avéré que les moyens de paiement dématérialisés recèlent une grande complexité, une grande ambigüité qui rend difficile la compréhension et le mécanisme de son fonctionnement. Cette spécificité ambigüité contenue dans les moyens de paiement dématérialisés, est ancrée dans les relations contractuelles relatives à la transaction des moyens de paiement dématérialisés par le fait de la complexité liée à la formation du contrat et par le fait de l’entremêlement des responsabilités des deux parties au contrat. Transaction contracts for dematerialized means of payment are characterized by a certain specificity. Specificity marked by legal unpredictability. This specificity is linked to the purpose of the contract which is “the transaction of dematerialized means of payment”. Indeed, it is proven that dematerialized means of payment contain great complexity, great ambiguity which makes it difficult to understand and the mechanism of its operation. This specific ambiguity contained in dematerialized means of payment is anchored in the contractual relationships relating to the transaction of dematerialized means of payment due to the complexity linked to the formation of the contract and due to the intermingling of the responsibilities of the two parties to the contract.
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La réforme du droit des contrats de 2016 a partiellement éludé la problématique de l’articulation entre les normes de droit commun et celles de droit spécial. Un article semble reprendre en substance l’adage specialia generalibus derogant. Mais cette nouvelle disposition énonce très peu ; et le peu qu’elle énonce ouvre sur des problèmes nouveaux. Le choix des contrats de distribution comme axe principal des recherches a été opéré afin de souligner les rapports nouveaux que le droit qui les régit entretient avec le droit commun, celui-ci reprenant désormais en considération la problématique des contrats structurellement déséquilibrés qui était autrefois propre aux droits spéciaux. L’étude chronologique de l’évolution de ces rapports permet de souligner les problèmes que soulève l’absence d’une règle détaillée d’articulation. Les juges se dirigent actuellement vers une relégation au second plan du droit commun ; au risque d’une marginalisation et d’un déficit dans la protection de la partie faible (le droit commun pouvant être devenu plus protecteur que le droit spécial). Il est proposé de confier au législateur le soin d’insérer une nouvelle règle d’articulation organisant les conflits entre le droit commun des contrats et le droit spécial des contrats de distribution. Inspirée du principe de faveur, cette nouvelle règle d’articulation serait insérée dans un livre dédié aux contrats de distribution au sein du Code de commerce.
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Pendant très longtemps, le statut de commerçant sur le domaine public n’avait pas profondément évolué. La raison principale est qu’il y avait une antinomie entre le régime de la domanialité publique et les règles protectrices qui fondent le statut de commerçant en droit commercial. Par conséquent, ce régime faisait obstacle à toutes les évolutions. De par son effet, le commerçant ne pouvait par exemple pas exploiter son fonds de commerce sur le domaine public, ni non plus bénéficier de la législation sur les baux commerciaux. Aussi, en cas de faillite, les règles dérogatoires issues des procédures collectives dont bénéficient le commerçant sont altérées par ledit régime. De surcroît, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui garantie l’activité commerciale est mise à mal par les restrictions du commerce non-sédentaire sur le domaine public.Constatant que cette situation constitue une insécurité juridique pour le commerçant sur le domaine public, le législateur a réagit par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite Loi Pinel, en autorisant le fonds de commerce sur le domaine public. Si cette évolution législative permet a priori de sécuriser les droits du commerçant sur le domaine public, il faudra en même temps retenir qu’elle est insuffisante, au regard des difficultés rencontrées par le commerçant sur le domaine public. L’ambition de cette thèse, est de contribuer à l’aboutissement des évolutions déjà amorcées par le législateur, en proposant l’extension des droits du commerçant en vue de parfaire le processus de valorisation économique du domaine public.
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Les entreprises publiques congolaises ont fait l'objet de réformes en juillet 2008, car elles n'atteignaient pas les objectifs qui leur avaient été assignés en termes de contribution à l'économie nationale et de réponse aux problèmes sociaux de la communauté. Certaines ont été transformées en établissements publics ou en sociétés commerciales, tandis que d'autres ont été dissoutes et liquidées. Cependant, la question de l'orientation stratégique des sociétés commerciales publiques congolaises au regard de ces objectifs reste posée. Ces entreprises mettent-elles en place les outils de management stratégique nécessaires pour les atteindre ? Cette étude visait donc à analyser l'effectivité et la performance du management stratégique dans ce secteur, ainsi que son mécanisme opérationnel, en prenant le cas de l'entreprise LMC SA. Plusieurs outils techniques ont été utilisés, notamment l'analyse documentaire et des entretiens semi-directifs. Les résultats montrent un certain déficit dans la planification stratégique de ces entreprises, notamment au niveau de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Sur la base de ces constats, l'étude formule quelques recommandations managériales : • Restructuration des prérogatives de l'organe de gouvernance ; • Réévaluation du capital humain et réduction des postes en trop ; • Allocation objective des ressources financières grâce à une démarche de benchmark.
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L’article 4 du Traité modifié de l’UEMOA assigne, entre autres, comme objectifs à l’Union, « le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé » et «l’harmonisation des législations des États membres». Dès lors, l’atteinte de ces objectifs implique la prise au niveau communautaire de textes juridiques à destination des citoyens et des administrations des États membres. La Commission de l’UEMOA, en sa qualité d’Organe exécutif de l’Union, dispose du pouvoir d’initiative des actes prévus par le Traité modifié de l’Union. Aussi, dans sa volonté de mise en place d’une bonne gouvernance normative et d’amélioration de la qualité rédactionnelle des actes communautaires, la Commission a jugé utile d’élaborer un guide de légistique visant à renforcer les capacités de ses cadres, en matière de techniques d’élaboration des actes. Ce document de référence a vocation à encadrer tout processus d’élaboration d’un texte communautaire, de sa phase de conception à celle de son adoption. Ainsi, le présent guide de légistique de la Commission, qui décline les fondamentaux et directives de bonne pratique de l’activité normative, s’articule autour de quatre (4) parties, à savoir (i) les acteurs de l’activité normative, (ii) la phase exploratoire de l’activité normative, (iii) le choix de l’instrument normatif et (iv) les techniques générales de rédaction des textes communautaires. La première partie du guide de légistique renseigne sur les différents acteurs du processus normatif. Les services des départements de la Commission initient des projets de textes communautaires, qui sont soumis pour avis, validation, approbation ou adoption à diverses entités communautaires et étatiques, en fonction du domaine dans lequel intervient le projet d’acte. À cet effet, le guide de légistique insiste sur le fait que l’activité normative est participative et itérative. La consultation de ces acteurs peut être systématique, comme c’est le cas pour les experts étatiques et la Direction des Affaires Juridiques, ou facultative, c’est le cas notamment des Institutions spécialisées autonomes ou des Organes consultatifs de l’Union. Les procédures d’approbation et d’adoption spécifiques à chaque acte communautaire sont explicitées à travers la présentation des instances de décision habilitées et des Organes impliqués. Le guide de légistique aborde, dans sa deuxième partie, la phase exploratoire de l’activité normative qui constitue une étape décisive. Cette phase permet d’évaluer s’il est nécessaire de procéder à l’adoption d’un texte pour résoudre un problème ou combler un besoin d’organisation juridique spécifique. Au cours de cette phase, l’initiateur du projet d’acte s’interroge notamment sur l’identification du problème à résoudre et la détermination de la nécessité de l’adoption d’un texte normatif. À l’issue de ces interrogations, le guide de légistique recommande particulièrement l’élaboration d’une feuille de route visant à répertorier les étapes clés de l’activité normative, comme le recours à une mission de consultance, la réalisation éventuelle d’une étude d’impact, l’organisation d’une mission circulaire dans les États membres, la consultation des acteurs concernés par le projet d’acte, la date probable de la saisine de l’autorité normative aux fins d’adoption de l’acte normatif. Le guide suggère de diligenter une étude d’impact, en vue d’évaluer les incidences économiques, financières, sociales et environnementales du projet de texte. Établie au début du processus, cette étude devrait apporter des éléments d’appréciation pertinents susceptibles d’éclairer les décisions des Organes de l’Union. Toutefois, au regard des coûts importants qu’elle pourrait engendrer, elle reste à la discrétion du département initiateur du projet d’acte et des autorités de la Commission, et ne revêt donc pas un caractère obligatoire. Une fois toutes les évaluations effectuées et la nécessité de recourir à une législation avérée, il est indispensable d’identifier l’instrument juridique le plus approprié pour légiférer dans l’Union. À cet effet, le guide de légistique rappelle dans une troisième partie, les différents critères liés au choix des actes, ainsi que la typologie de chaque acte pris au niveau de l’Union par la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, le Conseil des Ministres, la Commission et le Président de la Commission, tout en explicitant l’objet et la portée de chaque acte. En effet, les choix des instruments juridiques communautaires que sont les Protocoles et Actes additionnels, les Règlements, les Directives, les Décisions, les Recommandations et les Avis sont généralement liés à la détermination des Organes compétents pour légiférer au regard des dispositions communautaires en vigueur et des objectifs poursuivis. Enfin, le guide de légistique s’appesantit, en dernier lieu, sur les techniques de rédaction des textes normatifs communautaires. Il s’agit, à ce niveau, de mettre par écrit dans un acte juridique, la norme pensée. Un accent particulier est mis sur la nécessité de bien circonscrire la matière normative devant figurer dans le projet d’acte, ainsi que sa densité normative (sa longueur et son degré de précision) au regard de sa substance, mais également du principe dit de la proportionnalité, qui prescrit la limitation des actions des Organes de l’Union à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs du Traité modifié de l’UEMOA. Les règles relatives à la rédaction des éléments constitutifs des actes communautaires, à savoir le titre, le préambule, le dispositif et éventuellement les annexes sont également mises en exergue. Les techniques de rédaction spécifiques au dispositif des actes sont formulées et explicitées dans cette dernière partie. Il s’agit notamment des dispositions finales, des références, des clauses abrogatoires, ainsi que des lignes directrices relatives à la rédaction des actes modificatifs. Enfin, une bonne rédaction des textes communautaires suppose la connaissance de règles générales de forme indispensables pour la formulation et une bonne compréhension de l’acte normatif. Dans ce cadre, l’énonciation des principes directeurs attachés au style légistique, au bon usage de la langue dans la rédaction des actes communautaires, ainsi qu’à la construction des phrases des textes normatifs dans le guide permet d’attirer l’attention de l’initiateur du projet d’acte sur certains écueils dont il doit se départir lors de la phase de rédaction.
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The revised uniform act governing the rights of commercial companies and economic interest groups did not create extra-statutory conventions. These existed well before its adoption. The OHADA legislator, wanting to prioritize the security of conventional relationships and the promotion of investments on African territory, proceeded to modify its uniform act of 1997 by adopting extra-statutory conventions. However, faced with the thorny question of the necessary respect for the principle of contractual freedom and the articulation between extra-statutory agreements, the provisions of the uniform act and the statutes, he finally ducked. Thus, he attempted to subtly embrace extra-statutory conventions through article 2-1 of his revised uniform act on commercial companies which came into force on January 30, 2014. Through his approach, he seems to want in an uncertain manner rectify an initial error or at least fill a legal void present in its old uniform act. It now establishes the supremacy of the legal provisions of the uniform act and the statutes over extra-statutory agreements and sets the legal requirements imposed on shareholders for the validity of their agreements. The review of theoretical and empirical literature made to article 2 of the uniform act on commercial companies, the OHADA legislator has not succeeded in removing the doubt on the determination of the law applicable to extra-statutory agreements, these still remain gorverned, to a large extent, by provisions relating to contract law. However, the reform is not without interest in the Senegalese business environment, it strengthens the already existing system for securing business and promoting investments. L’acte uniforme révisé portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique n’a pas créé les conventions extra-statutaires. Celles-ci existent bien avant son adoption. Le législateur OHADA, en voulant privilégier la sécurité des rapports conventionnels et la promotion des investissements sur le territoire africain, a procédé à la modification de son acte uniforme de 1997 en adoptant les conventions extra-statutaires. Toutefois, devant l’épineuse question du nécessaire respect du principe de la liberté contractuelle et de l’articulation entre les accords extra-statutaires, les dispositions de l’acte uniforme et les statuts, il s’est finalement esquivé. Ainsi, il a tenté d’épouser subtilement les conventions extra-statutaires à travers l’article 2-1 de son acte uniforme révisé sur les sociétés commerciales entré en vigueur le 30 janvier 2014. À travers sa démarche, il semble vouloir de façon incertaine rectifier une erreur de départ ou du moins combler un vide juridique présent dans son acte uniforme ancien. Il consacre désormais la suprématie des dispositions légales de l’acte uniforme et des statuts sur les accords extra-statutaires et fixe les exigences légales qui s’imposent aux actionnaires pour la validité de leurs conventions. La revue de littérature théorique et empirique a permis de constater que malgré les modifications apportées à l’article 2 de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales, le législateur OHADA n’a pas réussi à lever le doute sur la détermination du droit applicable aux conventions extra-statutaires, celles-ci restent encore régies, dans une large mesure, par des dispositions relevant du droit des contrats. Néanmoins, la réforme n’est pas sans intérêt dans l’environnement sénégalais des affaires, elle vient renforcer le dispositif déjà présent de sécurisation des affaires et de promotion des investissements.
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La stabilité des relations d’affaires ne peut se concevoir sans un contrat de bail durable. Fort de ce constat, il est indispensable d’examiner l’importance de l’autonomie du contrat de bail renouvelé. A ce propos, le contrat mérite une protection contre les abus du bailleur. L’analyse du bail renouvelé met en orbite la question de la poursuite des relations contractuelles à l’expiration de la durée prévue par les parties, ce renouvellement engendre-t-il une simple prorogation du bail originaire ou donne-t-il naissance à un nouveau bail ? Il s’agit de répondre à la question de l’autonomie du bail renouvelé qui se présente d’abord comme une réalité eu égard à ses caractères et à l’étendue limitée des garanties données par le locataire. Mais à l’observation, cette autonomie n’est qu’apparente en ce que le bail renouvelé maintient dans son exécution les clauses du bail initial et prévoit des changements qui sont des concessions édictées par l’économie contractuelle. Business relations stability it’s impossible without a lasting lease contract. In this regard, it is essential to examine the importance of the autonomy of the renewed lease contract. About it, the contract deserves protection against abuse by the lessor. The analysis of the renewed lease puts into orbit the question of the continuation of contractual relations at the duration planned by the parties, does this renewal result in a simple extension of the original lease or does it give rise to a new lease? This involves examining of the autonomy of the renewed lease which first presents itself as a reality given its characteristics and the limited extent of the guarantees given by the tenant. Indeed, this autonomy is only apparent in that the renewed lease maintains in its execution the clauses of the initial lease and provides for changes which are concessions decreed by the contractual economy.
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Les ressources naturelles occupent une place prépondérante dans le commerce international. L’Afrique en est riche. Par contre, le problème de leur gestion se fait sentir sur le continent au point que des chercheurs ont évoqué la « malédiction des ressources naturelles ». Le droit de l’OHADA ne les a pris en compte que timidement. Cette insuffisance de règlementation dans le droit communautaire a des incidences tant sur le commerce de ces produits dans l’espace OHADA que sur la jouissance de certains droits humains. Les tentatives de règlementation de certains aspects de ce secteur d’activité de la part d’autres organisations internationales et de certains États montrent la nécessité de les intégrer correctement dans le corpus juridique de l’OHADA. Un Acte Uniforme serait susceptible d’atténuer, au sein des États parties, la « malédiction des ressources naturelles » aussi bien que les atteintes aux droits de la personne résultant de leur exploitation comme le droit à un environnement sain et les droits économiques et sociaux.
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La petite et moyenne entreprise demeure une réalité à travers laquelle l’initiative privée s’exprime en Afrique et les législations nationales ont prévu divers textes pour en assurer l’encadrement. L’examen au pif de divers morceaux choisis des cadres juridiques nationaux nous a semblé particulier pour en cerner les contours définitionnels et leurs implications. Au clair, trente-sept ans après la 72e session de la Conférence Internationale du Travail, de nombreux législateurs africains ont légiféré sur les micros, petites et moyennes entreprises en abordant les aspects fondamentaux dont entre autres la qualité de PME, qui dispose d’un statut différent de celui de la grande entreprise. Dès lors, au terme de cette lecture profonde et considérant les avancées de l’entrepreneuriat en Afrique, il serait intéressant pour les juristes de se pencher sur le cadre juridique de ce type d’entreprises fortement enracinées dans le secteur informel, dont le potentiel d’emplois et de contribution au produit intérieur brut dans les pays africains est non négligeable.
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Pendant que la littérature en sciences économiques et de gestion abonde sur la question des petites et moyennes entreprises, en sciences juridiques la recherche est pauvre. C’est sans doute pour pallier ce vide que le présent article y consacre un intérêt fécond, pour plonger le lecteur dans les méandres historiques de la promotion des PME au Cameroun. Après les vingt premières années post indépendances marquées par la marginalisation de l’initiative privée locale, les PME ont connu une période de restauration au début des années 1980 avec l’avènement du deuxième code des investissements de juillet 1984, induisant un réaménagement juridique aux incidences controversées. Une vingtaine d’années après, tirant les leçons de l’enlisement tumultueux des PME marqué entre autres par un ancrage considérable de l’économie informelle, le dispositif juridique national s’est enrichi d’une loi consacrant exclusivement la promotion des PME. Certes que cet acquis marque une avancée notable, mais elle n’est pas encore suffisante pour impulser la croissance économique.
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Après le sombre tableau du climat des affaires peint par le Rapport Doing Business, la RDC ressentit la nécessité de se débarrasser des règles sur les affaires jugées vétustes et responsables de l’insécurité juridique et judiciaire. Entre adopter une nouvelle législation avec le coût qu’elle devait entraîner et intégrer une organisation qui disposait déjà des règles adaptées aux affaires à l’instar de l’OHADA, la dernière possibilité fut privilégiée dans la perspective non seulement de faire bénéficier le cadre juridique congolais des affaires des règles simples, sûres et adaptées que l’OHADA met en place, mais aussi de tirer profit de la primauté de la sécurité juridique et judiciaire vantée pour attirer les investisseurs étrangers. Plus d’une décennie après son entrée en vigueur, la question de l’effet produit par ces normes juridiques, surtout son utilisation comme appât pour attirer les investisseurs étrangers, se pose encore avec acuité en RDC.
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La présente recherche s’intéresse au caractère attaché aux obligations essentielles dans le bail à usage professionnel. Tant du point de vue de leur contenu que du point de vue de leur agencement dans les phases du contrat, les systèmes juridiques OHADA et français semblent se rejoindre. En droit OHADA, les dispositions normatives qui encadrent le bail à usage professionnel seraient d’un caractère intangible. Celles qui régissent le bail commercial en droit français constituent un ensemble connu sous l’appellation de régime des baux commerciaux et qualifié de rigide. Il semble alors que l’intangibilité et la rigidité transparaissant dans les dispositions normatives confèrent un caractère d’ordre public aux obligations essentielles dans le bail à usage professionnel. Ce trait de caractère serait garanti par certains mécanismes prévus dans les deux systèmes juridiques. Ce qui fait du bail à usage professionnel, un contrat qui offre peu d’espace à la liberté mais dont le caractère conféré aux obligations essentielles constitue un mécanisme de sécurité juridique.
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Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.
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Le point de départ de la personnalité juridique d’une société commerciale est fonction de la théorie de la personnalité considérée. Pour la théorie de la fiction, la personnalité juridique d’une société apparait spontanément à partir de l’immatriculation au RCCM. Néanmoins, elle peut toujours remonter avant l’immatriculation et se construire de façon progressive. Par contre, pour la théorie de la réalité, cette personnalité apparait spontanément à partir de la signature de l’acte créateur de la société. Néanmoins, elle peut toujours remonter avant la signature de l’acte et se construire de façon progressive. The starting point of legal personality depends on the theory of personality considered. According to the fiction theory, the legal personality of a commercial company arises spontaneously from the registration of the company in the commercial and credit register. However, it can date back before registration and be built progressively. On the other hand, according to the reality theory, legal personality arises spontaneously from the signing of the act creating the company. Nevertheless, it can still date back before the signing of the act and be built progressively.
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Résumé : Le droit congolais soumet la capacité juridique de la femme mariée à certaines restrictions. Cette situation l’affecte dans l’exercice des activités professionnelles où l’autorisation maritale est requise. C’est ainsi que d’aucuns voient dans l'adhésion de la République Démocratique du Congo (RDC) à l'OHADA une planche du salut en faveur de la femme mariée, toutes les dispositions de droit interne se cramponnant sur l’incapacité juridique de cette dernière étant automatiquement abrogées parce que supposées contraires aux Actes uniformes, en l’occurrence à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG). Cet article essaie d’analyser méticuleusement le prétendu apport résultant du droit de l’OHADA et arrive à démontrer que le statut de la femme mariée en matière professionnelle en RDC reste inchangé. Une première victoire pourrait résulter de l’AUDCG s’il reconnaissait à la femme mariée la capacité à exercer le commerce. Malheureusement la disposition correspondante de ce texte ne traite que du statut du conjoint d’un commerçant, laissant ainsi la question de la capacité juridique en matière commerciale aux législations nationales des Etats membres. Même si l’on admettait une certaine avancée en droit commercial, cela ne saurait être transposé à d'autres professions régies par des normes de droit interne non concernées par des Actes uniformes. D’où la nécessité d’une véritable réforme en vue de libérer la femme mariée du régime d’autorisation maritale. Mots-clés : capacité, commerçant, immatriculation, incapacité et femme
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