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Les sûretés judiciaires OHADA constituent une arme redoutable entre les mains du créancier. La constitution desdites sûretés par la voie d’une procédure d’urgence, permet au créancier desurprendre le débiteur afin d’avoirune main mise sur ses biens à son insu. Le juge qui facilite cette tâche au créancier à titre conservatoire ne s’appuieque sur de simples apparences de l’existence réelle de la créance et d’une éventuelle menace de son recouvrement. Face à cette situation qui peut être illégitime et doncpréjudiciable à l’égard du débiteur, ce dernier bénéficie d’une protection remarquable, à travers son droit à l’information et son droit à l’action. Par son droit à l’information, le débiteur oblige le créancier à porter à sa connaissance l’inscription provisoire faiteà son insu sur ses biens. Malgré le déphasage entre les dispositions des articles 213 et 217 de L’AUS, le débiteur,informé de la mesureprise contre lui, peut faire valoir son droit d’agirqui consiste à réclamerla radiation de l’inscription provisoire dans l’hypothèse où le créancier n’a pas réuni toutes les conditions exigées. Il peut également réagir en demandant le cantonnement de l’assiettede la sûreté judiciaire ou en procédant à une substitution de garantie dans le but de sauvegarder au mieux ses intérêts.
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Avait-on besoin de consacrer des dispositions spécifiques au gage de stocks ? Si du point de vue formel, la précision paraît être justifiée, tel ne semble pas le cas du point de vue substantiel. L’article 120 de l’AUS dispose de façon péremptoire que, sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, le gage de stocks est soumis aux règles générales du gage des biens meubles corporels. Mais les dispositions singulières applicables à cette sûreté qui avait pour finalité de compléter ou de neutraliser les règles de droit commun, paraissent, d’une part, noyées dans ces dernières. D’autre part, l’exigence du bordereau de gage de stocks est non seulement facultative et tend en plus à complexifier la constitution de ladite sûreté, contrairement au régime de droit commun qui se veut plus souple. Il s’ensuit que l’érection des dispositions spécifiques au gage de stocks serait une emphase inutile et inopportune.
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L'aptitude d'une société à participer à l'acquisition de contrôle avec effet de levier de ses titres sociaux, constitue un sujet aux incidences juridiques et financières pluridimensionnelles. Cette participation suppose un aménagement préalable. Le processus allant de la sélection à l'acquisition de la cible conduit les parties à l'exécution du contrat d'acquisition. Le levier juridico-financier suppose de respecter la dissociation entre le pouvoir de direction et la détention capitalistique de la cible. L'objectif pour les acquéreurs financiers est d'organiser la participation de la cible post-acquisition au service de la dette d'acquisition de sa nouvelle société mère, la holding de reprise. Une appréciation duale de la cible s'opère, sur ses capacités financières et sur son appartenance au groupe de sociétés constitué à l'effet de son acquisition.Bien que ces méthodes de participation post-acquisition comportent des risques inhérents, celles-ci sont l'objet d'une pratique prisée et sophistiquée par les acquéreurs financiers. En somme, l'accomplissement de la stratégie de participation de la cible au financement de l'acquisition avec effet de levier repose sur un exercice délicat de conciliation entre l'optimisation du montage et la préservation de l'intérêt social de la société acquise, ainsi que du groupe auquel elle s'intègre.
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L’aéronef et le navire sont deux biens hybrides ; ils sont à la fois meubles et immeubles. Le droit des biens a tenu compte de la nature spéciale de ces biens. En conséquence, ces biens d’une importante valeur ne se confondent pas avec tous les autres biens, dont la nature juridique est aisée à déterminer. Appartenant au sous-continent du droit maritime et aérien, le navire et l’aéronef ont une particularité par rapport aux biens classiques. Aussi, lorsqu’il faut les envisager comme éléments de garanties du crédit, les questions sont nombreuses. En effet, si le navire et l’aéronef peuvent être mobilisés pour garantir une dette, ceux-ci ne peuvent obéir au régime de toutes les sûretés réelles. C’est dire que certaines sûretés réelles ne leur sont pas applicables. Cette assertion est vraie aussi bien pour le droit français que pour le droit de l’OHADA. Toutes ces considérations sont mises en lumière dans cette étude. L’analyse de la nature juridique de l’aéronef et du navire précède l’étude de ces biens au regard du droit des sûretés.
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Droit reconnu au créancier de retenir un objet qu’il est pourtant tenu de restituer, jusqu’à ce qu’il ait été payé de tout ce que son débiteur lui doit, le droit de rétention est considéré comme une sûreté de très grande simplicité. Par le biais de cette livraison, l’auteur propose une analyse de la mise en œuvre du droit de rétention de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés de 2010.
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Près de dix ans après la crise des subprimes les opérations de titrisation connaissent un nouvel essor. Ce dernier fait suite notamment à des travaux de la Commission européenne qui, dès 2015, a fait part de son intention de réviser le corpus applicable à ces transactions dans la cadre de son plan d'action pour la construction de l'Union des Marchés de Capitaux. C'est ainsi qu'en 2017 un règlement portant sur les opérations simples transparentes et standardisées a été publié au journal officiel de l'Union européenne. Ce texte a vocation à être complété par un autre règlement relatif à l'opposabilité des cessions de créances. Au niveau international les règles de rétention de fonds propres applicables visant les expositions de titrisations ont été amendées afin de mieux prendre en compte les risques y attachés. En France le régime applicable à la gestion d'actif et au financement par la dette a été remanié. On peut se demander comment ces évolutions normatives ont influencé la manière dont les risques systémiques et idiosyncratiques sont créés, transférés et couverts dans le cadre des opérations de titrisation.
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Les sûretés sur le bien d’autrui sont assurément un sujet passionnant, mais qui au demeurant n’a pas donné lieu à une doctrine abondante, que l’on songe au droit français ou au droit de l’OHADA. Pourtant, il est possible d’entreprendre une telle étude, sous l’angle des deux législations évoquées, même s’il va se révéler que la jurisprudence de l’OHADA est marquée au coin de l’absence. Ainsi, pour mener à bien cette étude, il conviendra d’envisager les sûretés choisies en tant que droit réel, en analysant la relation directe entre le créancier et le bien donné en garantie. C’est dire que les sûretés réelles, « puisque notre livraison s’arc-boute sur celles-ci », trouvent leur substance à partir de l’exercice d’une des utilités conférées par la propriété d’un bien, notamment sa valeur économique ou valeur de crédit. En l’absence de tout droit de propriété au constituant, il ne peut exister ni hypothèque, ni gage, ni nantissement, moins encore cession fiduciaire. L’affirmation est cependant sujette à discussion à propos du droit de rétention. Partant, les sûretés sur le bien d’autrui peuvent être aisément neutralisées, sur le terrain du jeu de la propriété, indépendamment de la question de la nullité contractuelle. Cependant, de façon exceptionnelle, des effets peuvent être reconnus aux sûretés sur le bien d’autrui, particulièrement sur le terrain des exigences de l’équité et de la protection des tiers de bonne foi.
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Les propriétés-sûretés et les procédures collectives sont deux techniques juridiques aux finalités parfois antagoniques. Alors que les premières ont pour finalité de protéger le créancier contre l’insolvabilité du débiteur, les secondes ont pour fonction de traiter de cette insolvabilité même au prix d’une certaine entorse aux droits des créanciers. Or, de l’analyse, au-delà de l’antagonisme, les propriétés-sûretés et les procédures collectives semblent se compléter, permettant aux premières, de contribuer par l’alchimie d’une meilleure coordination à mieux apporter les réponses idoines aux secondes dans leur finalité de sauvetage de l’entreprise malade de ses dettes. C’est cette systématisation de la coordination salvatrice entre propriété-sûreté et procédures collectives que la présente étude tente de mettre en lumière.
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En vue de rendre plus attractif le droit africain des sûretés, le législateur de l’Oganisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), depuis l’adoption de l’Acte Uniforme Portant organisation des Sûretés (AUS) en 1998 en passant par la réforme de 2010, a toujours pris en compte l’apport des tiers dans le mécanisme de constitution et de réalisation des sûretés. C’est dans ce sens qu’il a rendu nécessaire la contribution des témoins certificateurs pour la validité du cautionnement. L’intervention de ces tiers se justifie par l’illettrisme et l’incapacité physique de la caution concernée, l’objectif étant d’assurer à cette dernière un engagement libre et exempt de tout vice. Cette participation est traduite par la confirmation de l’identité et de la présence de ladite caution et surtout l’affirmation après vérification, de ce que celle-ci s’engage en toute connaissance de cause. Pour renforcer cette mission, le législateur a consacré un certain nombre de moyens civils et répressifs visant à sanctionner la défaillance des témoins certificateurs. L’insuffisance de ceux-ci commande à l’avenir de réduire la qualité de témoin certificateur aux seuls professionnels du droit, ce qui pourra justifier l’aggravation des sanctions à leur encontre en cas de faute. In order to make african secureties law more attractive, the Organization for the Harmonization of Busness Law in Africa legislator, from the adoption of the Uniform Act of 1998 organizing Secureties to the 2010 reform, has always taken into consideration the contribution of third parties in the mechanism of creation and realization of secureties interests. In this sense, the contribution of certifiers witnesses is necessary for the validity of the bond. The intervention of these third parties is due to the illiteracy and physical incapacity of the guarantor concerned and with the aim of ensuring him an free commitment. By confirming it identity, it presence and also the confirmation after checking, that he understands the nature and the effects of the opération. This mission is reinforced by the consecration of a certain number of repressive measures in case of failure of the certifiers witnesses. However, it seems appropriate to further strengthen the protection of the illiterate guarantor by reducing the quality of certifier witness to the people who practice professions related to the law. This will justify the aggravation of the sanctions against these professionals in case of misconduct.
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Le constituant d’une garantie qui porte sur un élément important de son patrimoine « qu’est le compte bancaire » accordant à la fois un cautionnement et un nantissement sur le compte courant mérite d’être protégé de la même manière que ceux qui lui consentent le crédit, en particulier des professionnels de crédits. Cette protection du constituant, au même titre que celle du débiteur est un gage de l’efficacité des sûretés devant assurer aux créanciers, la sécurité juridique et judiciaire. La protection du constituant est assurée selon que les deux types de sûretés sont consentis au même créancier ou à plusieurs créanciers. Si elles sont consenties au même créancier, le constituant bénéficie du droit à l’information et à la mise en garde qui lui permettent de s’engager en toute connaissance de cause afin d’éviter tout engagement disproportionné ou excessif. Si les deux sûretés sont consenties à divers créanciers, le constituant d’être confronté à des difficultés, du fait de la multiplicité de procédures nées des actions en paiement engagées par les créanciers chirographaires et de la réalisation des sûretés par les bénéficiaires. C’est pour le protéger contre la faillite que la loi lui reconnait le droit de s’opposer à la saisine de son compte bancaire ou encore inopposabilité des actes frauduleux accomplis par le bénéficiaire en période d’ouverture des procédures collectives.
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Les pouvoirs publics camerounais envisagent de mener, dans les années avenir, des actions en vue d’amener les entreprises et établissements publics à se financer essentiellement à travers des prêts non souverains des partenaires au développement ou des banques privées. Une telle ambition laisse interrogateur sur le point de savoir si ces entités peuvent efficacement recourir aux sûretés réelles pour conforter la confiance des créanciers afin d’obtenir du crédit sans le parrainage de l’État. À l’analyse, il apparait que la constitution des sûretés sur leurs biens propres est valide. Cette validité permet en principe la réalisation de telles garanties, notamment à travers les voies d’exécution. Toutefois, l’opérabilité de ces mesures varie selon qu’elles portent sur les biens des entreprises publiques ou sur ceux des établissements publics. Si l’exécution forcée est admise dans le premier cas, elle demeure cependant incertaine dans le second en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient incontestablement les établissements publics. Mais l’intelligibilité et l’efficacité des sûretés réelles constituées par ces entités imposent d’y déceler une modalité de renonciation à leur immunité d’exécution, de telle sorte que l’exécution forcée peut être légitiment espérée en la matière.
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À partir de dispositions de droit romain, on a hésité en France à appliquer aux hypothèques une prescription autonome de quarante ans ou une prescription calquée sur celle de l’obligation principale. En 2021, la Cour de cassation a rendu deux arrêts estimant que l’hypothèque se prescrit en même temps que l’obligation principale. La même année, la réforme du droit des sûretés a renforcé cette règle. Cependant, puisque l’obligation naturelle survit à la prescription de l’hypothèque, la possibilité de radier l’hypothèque naturelle se pose. C’est une question qui a déjà été mise en avant en droit québécois. En France, la jurisprudence juge que la radiation est possible. For centuries, French jurists have discussed whether to apply an autonomous prescription period of forty years to mortgages, or use one modeled on that of the secured obligation. Roman Law provisions were the basis of such discussion. In 2021, the Cour de Cassation handed down two decisions deciding that a mortgage is time-barred at the same time as the secured obligation. The same year, statutory reform reinforced this rule. However, since a natural obligation survives the prescription of the mortgage, this raises the possibility of striking off the natural mortgage. This issue has already been raised in Quebec law. In France, the case law holds that striking off is possible.
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Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.
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En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile. = In 1982, the Court of cassation decided to extend the scope of payment guarantee to the restitutions, which are the consequences of a void contract or of the termination of contract. This solution was quite unexpected as it conflicted with two important rules of our legal system. Firstly, it goes again the retroactivity of contract cancellation. Secondly, it is opposed to the « accessory rule », which is a frame of our proprietary security interest law. In spite of these criticisms, this rule was not only introduced in the French civil Code in 2016, but also generalized at all kind of security rights. What could explain this generalization? We show that this rule aims for the security of the creditor in the restituary phase. In accordance with this statement, we can link this solution with the analysis of law’s current trend. In other words, the article 1352-9 of French civil Code is a way of restoring the efficiency of security rights. However, in practical application, this goal is not achieved. The article 1352-9 of French civil Code is inaccurate as the application field isn’t well defined. In many cases, the rule can’t be applied and in other, it is simply inefficient or useless.
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Le cautionnement contemporain est marqué par la diversité des personnes impliquées dans l’opération juridique, dont la dangerosité invite à un traitement et une application différenciés de règles qui le régissent. À cet égard, la jurisprudence a consacré la notion de caution profane en procédant par un, qui bénéficie de son indulgence. Considérée comme la partie faible et vulnérable du contrat de cautionnement, elle désigne toute caution personne physique qui n’est pas mesure de comprendre la nature de son engagement et d’en apprécier la portée, au regard de ses connaissances et de sa compétence. À défaut d’une réforme globale, les réformes législatives successives du droit du cautionnement ont étendu les règles nouvelles à toutes les personnes physiques, quelles qu’elles soient, affaiblissant ainsi, le cautionnement dont la fonction est d’assurer le crédit. Le législateur s’est donné pour objectif dans la loi n° 2019-486 du 22 mai, dite loi Pacte, de réformer le droit des sûretés afin de renforcer son efficacité et, à propos du cautionnement, conforter la sécurité des créanciers et assurer la protection de la caution personne physique. La qualité de caution profane, bien qu’indispensable dans l’application prétorienne des règles du droit du cautionnement, n’a malheureusement pas été consacré par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2022.Cette étude entend contribuer à la reconnaissance légale de la qualité de caution profane afin de réduire l’application casuistique qui en est faite par la jurisprudence.
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Le droit français du financement est en constante mutation afin de permettre aux praticiens de réaliser des opérations de plus en plus complexes au regard de leur montant et des éléments d’extranéité qu’elles comportent. La réception de la figure de l’agent des sûretés par le droit français constitue un exemple de cette évolution. L’agent des sûretés est la personne nommée par un groupe de banques dont la mission consiste à prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés destinées à garantir une opération de crédit syndiqué. Très utilisée dans la pratique internationale et en droit anglais, où elle prend la forme du trust, la figure de l’agent des sûretés a longtemps été absente du droit français. Cette situation a constitué un élément défavorable à la France dans la compétition à laquelle se livrent les systèmes juridiques sur le marché des financements internationaux. La réception de l’agent des sûretés par le droit français a été longue et marquée par différentes étapes. Dans un premier temps, confrontés à l’absence de la figure du trust en droit français, les praticiens français ont essayé de franchir cet obstacle en ayant recours au contrat de mandat du Code civil, ou à d’autres figures prévues par le droit français. Parallèlement, des dispositifs issus de droits étrangers, tels que le security trustee et la « dette parallèle », ont été employés au risque de ne pas être pleinement efficaces en France. Dans un second temps, le législateur a essayé de combler ce vide en instituant pour la première fois l’agent des sûretés en droit français à travers son introduction dans le Code civil en 2007. Cette innovation se révélera cependant peu adaptée et ne sera donc pratiquement pas utilisée. Ce n’est qu’en 2017 que la France s’est dotée d’un régime d’agent des sûretés digne de ce nom et qui semble être adapté à la pratique des crédits syndiqués.
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Cet article analyse l'évolution du contentieux relatif à la validité formelle du cautionnement qu'emporte l'ordonnance du 15 septembre 2021, ainsi que les précautions de rédaction qu'appellent désormais l'article 2297 du Code civil et la généralisation de la dématérialisation du cautionnement.
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