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L’article dissèque les apports de la réforme récente de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans son aspect relatif à l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’OHADA. Le nouveau texte a-t-il permis d’obtenir des avancées décisives sur cette question ? Le doute est permis. Ainsi, cette étude démontre que, malgré quelques avancées notables, surtout en termes de clarification concernant l’identité des personnes morales publiques bénéficiaires de l’immunité d’exécution, l’on ne saurait parler d’une « révolution copernicienne ». La réforme pêche par son manque d’ambition et d’audace. Alors que le contexte était favorable au changement consacrant l’immunité d’exécution relative, le législateur de l’OHADA a plutôt fait preuve de minimalisme, en maintenant le caractère absolu et exorbitant de ce privilège et en introduisant de nouveaux tempéraments à l’immunité dont le caractère véritablement novateur mérite d’être relativisé. Il n’a pas su non plus, dans une perspective de modernisation de son droit de l’exécution, renforcer davantage la protection des créanciers, en mettant entre leurs mains des moyens de pression extrajudiciaires et juridictionnels, complémentaires aux voies d’exécution ordinaires, qui permettent l’exacte exécution des créances publiques. Le législateur a ainsi manqué une véritable opportunité de s’aligner sur les évolutions contemporaines observées en droit international et dans certains droits étrangers, favorables à l’immunité restreinte ou fonctionnelle. Finalement, seule l’intervention décisive de la CCJA qui, au moyen d’une sage et courageuse application du nouveau dispositif, pourra contribuer à un plus grand assouplissement de l’immunité absolue d’exécution.
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La survivance des prérogatives de puissance publique de l’administration publique sous l’effet de l’intégration communautaire et de la diversification des revenus des personnes publiques préoccupe aujourd’hui. Traditionnellement, les personnes publiques jouissent de l’immunité d’exécution, prérogative de protection de la puissance publique contre les aliénations forcées de leurs biens. Pourtant l’étude de l’aménagement de l’exécution forcée sur les propriétés publiques au Cameroun, au Sénégal et en France permet d’affirmer la restriction de cette exécution. L’interdiction de procéder à l’exécution forcée des biens des personnes publiques, bien qu’étant limitée, est justifiée par la continuité du service public et le refus de fragmentation de la puissance publique. Cependant, cette exécution peut connaître une extension due à la métamorphose structurelle et fonctionnelle des personnes publiques. The survival of the prerogatives of public power of public administration under the effect of community integration and the diversification of the revenue of public persons is a concern today. Tradtionally, public persons get immunity from execution, a prerogative of protection of the public authorities against forced alienations of their property. But, the study of the arrangement of forced execution on public properties in Cameroon, Senegal and France allows us to affirm the restriction of this execution. The prohibition on carrying out the forced execution of the property of public entities, although limited, is justified by the continuity of public service and the refusal of fragmentation of public power. However, this execution may expand due to the structural and functional metamorphosis of public entitis.
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Le droit OHADA d’exécution forcée est devenu, à la lumière de l’évolution juridique et jurisprudentielle, dépassé et fait planer une insécurité juridique. Le législateur, en prévoyant l’immunité d’exécution en faveur des personnes morales de droit public, voulait protéger l’intérêt général qui serait en conflit avec ceux des particuliers. Mais cette protection immunitaire devrait se limiter à une catégorie des personnes publiques et non à celles intervenant dans la sphère économique, qui normalement sont en compétition avec les privés. Ainsi la révision de l’article 30 s’impose avec acuité afin de le conformer à la réalité juridique et jurisprudentielle actuelle et de protéger par ricochet les intérêts des particuliers cocontractants de l’Etat.
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Le nouvel Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution du 15 novembre 2023 offre désormais aux créanciers la possibilité de saisir vendre le fonds de commerce appartenant à leur débiteur. Cette nouvelle mesure d’exécution renforce ainsi leurs garanties de recouvrement. Celles-ci ne sont cependant pas gagnées d’avance. Certains éléments incorporels du fonds de commerce, tel que la clientèle, le nom commercial et le bail se prêtent difficilement à la saisie. De plus, le débiteur, par l’exercice d’une procédure collective ou d’une demande de grâce, peut contourner la mesure. À ceux-là, s’ajoutent le fait que d’une part les droits de l’adjudicataire du fonds de commerce sont moins préservés que ceux de l’acquéreur classique en ce qu’il ne bénéficie pas, à l’instar de toute vente aux enchères publiques, de garantie contre les vices cachés et dans une moindre mesure contre l’éviction et d’autre part, le fait que les droits du locataire- gérant ou du sous-locataire peuvent s’en retrouver compromis par l’opération de la saisie-vente.
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Le recouvrement des créances a été une préoccupation majeure pour tout législateur. Il permet au créancier, de bénéficier par voie judiciaire ou extrajudiciaire, le paiement de sa créance. C’est pour cela que, le législateur OHADA a édité des normes juridiques, susceptibles de contribuer au recouvrement des créances avec efficacité. La saisie a été consacrée par ce dernier, comme une mesure susceptible, de permettre au créancier de rentrer, en possession de sa créance. La saisie est une procédure d’exécution. Elle permet au créancier, de rendre indisponible les biens de son débiteur. Ces biens peuvent être vendus, en vue de désintéresser le créancier. Elle est mise en œuvre sans l’intervention du juge. C’est un acte extrajudiciaire. Ainsi, l’assiette de la saisie présente un double visage. Il s’agit d’un visage affirmé d’une part et d’un autre éprouvé d’autre part. Le législateur OHADA a affirmé l’assiette, de la saisie à travers la consécration de la saisie, des biens du débiteur défaillant. Les biens avenir et les biens présents, du débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie. Il s’agit des biens, immobiliers et mobiliers d’un débiteur défaillant. En outre, les biens conditionnels et ceux à termes ne sont pas épargnés. Toutes fois, le législateur a éprouvé ces mesures juridiques. Il a exclu de cette assiette de saisie, certains biens du débiteur. Dès lors, certains biens considérés comme insaisissable et d’autres indisponibles sont exclus de l’assiette de saisie.
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Le recouvrement contentieux des créances cambiaires s’avère pénible en raison des conditions négatives préalables imposées par le droit cambiaire et l’inadaptation du droit commun des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. A cet égard, un aménagement consistant à introduire et à systématiser le référé-provision doublé d’une extension des effets des moyens de contraintes juridiques à tous les signataires du titre y compris le trésor public et le fonds de garantie semble nécessaire. En effet, l’acceptation par le porteur des effets de commerce comme moyen de paiement est justifiée par la purge des imperfections du titre. Le juge au rôle crucial dans l’application de la loi, doit assouplir les conditions d’obtention des moyens de contrainte et de mise en œuvre des voies d’exécution afin de réduire l’injustice.
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La République Démocratique du Congo est haute partie contractante au traité OHADA depuis l’an 2012, au nom de la supralégalité, la question relative à la saisie des rémunérations des salariés est régie par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et voies d’exécution qui, faudra-t-il le souligner, laisse une petite marge des manœuvres au droit interne. Il s’agit de la précision sur la quotité dite saisissable. Les lecteurs retiendront que l’insaisissabilité des rémunérations des salariés est un principe, lequel principe est assorti d’une dérogation. En effet, le législateur communautaire, tout en écartant toute possibilité d’une saisie conservatoire, renvoie à la compétence de chaque Etat membre la définition des proportions susceptibles d’être saisies au motif du caractère alimentaire dont revêt la rémunération d’un salarié. Il appert de souligner que, pour y arriver, le demandeur devra réunir quelques conditions notamment se munir d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, obtenir préalablement de la juridiction compétente une procédure de conciliation sans laquelle sa demande ne saurait être reçue... Ce n’est qu’en cas d’échec de ladite conciliation que la saisie pourrait être autorisée par le juge d’urgence. Martelons que certaines responsabilités peuvent être engagées en cas d’obstruction notamment celle de l’employeur et/ou du banquier considérés comme des tiers saisis. The Democratic Republic of Congo has been a high contracting party to the OHADA treaty since 2012, in the name of supra-legality, the issue relating to the seizure of employees’ remuneration is gouverned by the uniform act on the organization of simplified procedures for the recovery of debts and means of execution which, it should be emphasized, leaves a small room for maneuver to domestic law. This is the precision on the so-called seizable portion. Readers will remember that the unseizability of employees’remuneration is a principe, which principle is accompanied by a derogation. Definition of the proportions likely to be seized on the grounds of the food character of which the remuneration of an employee dreams. It should be emphasized that, to achieve this, the plaintiff will have to meet a few conditions, in particular to provide himself with a constant enforceable title, a liquid and payable debt, obtain beforehand from the competent court a conciliation procedure without which his request can not be received... It is only in the event of failure of the said conciliation that the seizure could be authorized by the emergency judge. Hammer that certain responsibilities can be engaged in the event of obstruction in particular that of the employer and/ or the banker considered as garnishee.
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The courthouses are, in our states, the places of legal reading - a culture constantly policed and hardened by jurisprudence and praetorian practices; themselves difficult to abandon notwithstanding the pressure and scope of new laws didn’t stop swelling. Indeed, legal practitioners are still unable to agree on the foundations, perception, conceptualization and implementation procedure of this important judicial institution. Certainly, the fog that hung over the identification of the « article 49 judge » in the Congolese judicial system is now lifted. However, this is not the case for appeals against decisions of the presidential court which, in principle, are provisionally enforceable and sometimes, on the spot. In addition, differences of opinion subsist as to the form of the act carrying the defense to be executed. So many problematic questions around which this reflection is articulated; but in a fairly limited format given the presentation requirements of a scientific article. Les palais de justice sont, dans nos Etats, les hauts lieux de la culture juridique – culture sans cesse policée et durcie par la jurisprudence et les pratiques prétoriennes; elles-mêmes difficiles à abandonner nonobstant la pression et la portée des lois nouvelles. Depuis l’adhésion de la République démocratique du Congo à l’OHADA – et nonobstant la supralégalité du droit uniforme africain des affaires – la polémique sur les défenses à exécuter n’a pas cessé d’enfler. En effet, les praticiens du droit n’arrivent toujours pas à s’accorder sur les fondements, la perception, la conceptualisation et la procédure de mise en œuvre de cette importante institution judiciaire. Certes, le brouillard qui planait sur l’identification du « Juge de l’article 49 » dans le système judiciaire congolais est aujourd’hui levé. Il n’en est pas cependant le cas des régimes d’appel contre les décisions de la juridiction présidentielle qui, par principe, sont exécutoires par provision et, parfois, sur minute. Par ailleurs, des divergences de vues subsistent quant à la forme de l’acte emportant la défense à exécuter. Autant des questions problématiques autour desquelles s’articule cette réflexion; mais dans un format assez limité compte tenu des exigences de présentation d’un article scientifique.
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La législation de l’OHADA fait du droit de rétention une sûreté mobilière d’apparente application très aisée au profit du créancier rétenteur. Cependant, à l’aune d’une telle législation, l’on relève que le débat sur la nature juridique du droit de rétention est loin d’être tranché. Il en est ainsi puisque le débiteur n’a plus la possibilité de fournir une sûreté réelle équivalente de substitution au créancier rétenteur afin de l’obliger à renoncer au droit de rétention. A cela s’ajoute le fait que le droit de rétention, au-delà de son apparence de sûreté parfaite et efficace, renferme encore, malgré les innovations de la réforme de 2010, de graves imperfections. Le droit de rétention soulève donc toujours des questions dont les réponses ne sont pas toutes évidentes à la lumière de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés.
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La préoccupation du recouvrement forcé de l’impôt au Cameroun ne date pas d’aujourd’hui. Elle a toujours retenu l’attention de la doctrine et de la jurisprudence au-delà des règles posées par le législateur fiscal. C’est la raison pour laquelle dans le cadre de notre démarche, une question essentielle nous est apparue fondamentale : compte-tenu des prérogatives de l’administration des impôts, peut-on affirmer que les procédures de recouvrement forcé telles qu’édictées dans les textes fiscaux et effectuées dans les faits, garantissent-elles l’épanouissement du contribuable ? la réponse à ce questionnement nous permettra d’évoquer une pratique du recouvrement forcé de l’impôt renforcée par les entorses avant d’analyser par la suite, une pratique du recouvrement forcé de l’impôt à améliorer par l’administration fiscale et le contribuable.
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Dans le cadre de cette étude, nous avons constaté que l’immunité d’exécution consacrée à l’article 30 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des créances et de voies d’exécution par le législateur de l’OHADA est fondée sur la conception volontariste de l’intérêt général. Cette conception est aux antipodes ou en opposition avec la protection des droits de l’homme et plus précisément du Droit d’accès à la justice des créanciers des personnes morales de Droit public. En effet, la conception volontariste de l’intérêt général est celle qui privilégie l’intérêt des personnes publiques au nom des activités de nature à satisfaire toute la collectivité. Cette conception estime que l’on ne peut pas sacrifier l’intérêt de toute la communauté au détriment de l’intérêt des privés ou des particuliers étant donné que ces particuliers ne visent que leurs intérêts égoïstes. Pour nous, cette conception volontariste est archaïque ou dépassée au regard de l’évolution du Droit né des interactions entre les personnes publiques et les personnes privées. Elle doit au regard de cette évolution céder la place à la conception utilitariste de l’intérêt général dans la mesure où cette dernière met un équilibre entre l’intérêt public et l’intérêt des particuliers. Cette conception démontre qu’en réalité, la réalisation de l’intérêt général est aussi tributaire des activités des particuliers qui participent à cette réalisation. Pour protéger les créanciers des personnes publiques, nous avons estimé qu’il faille redéfinir ou revisiter l’article 30 de l’Acte uniforme susmentionné pour que l’on ne tienne pas compte de l’immunité d’exécution des personnes publiques pour les actes de nature privée qu’elles exercent. Il y a par exemple les Etats membres de l’OHADA qui sont des associés dans leurs anciennes entreprises publiques transformées aujourd’hui en sociétés commerciales. Dans ces genres des cas, il est mal aisé d’octroyer l’immunité à ces personnes publiques et sacrifier les particuliers dans un différend qui les opposent. A défaut de cette révision, nous avons proposé à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA de faire recours aux différentes méthodes protectrices des droits de l’homme utilisées par ses homologues de l’UEMOA, de la CEMAC et de la CAE qui, du reste rejettent avec force cette immunité d’exécution des personnes publiques sans tenir compte d’un quelconque statut desdites personnes.
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Du point de vue du droit international, le juge interne, en tant qu’organe de l’État, est tenu au respect des jugements internationaux qui imposent une obligation d’exécution à la charge de l’État du for. À partir de l’observation d’une tendance de plus en plus répandue de la part des tribunaux nationaux à refuser l’exécution des jugements internationaux invoqués devant eux, cette thèse a pour but d’interroger la pratique étatique ancienne et récente relative à l’exécution de jugements internationaux, tant interétatiques que transnationaux, afin d’identifier les principaux obstacles à la réalisation du jugement international par les juges internes. En particulier, dans le silence tant de l’engagement international vis-à-vis de la juridiction internationale que de l’ordre juridique étatique sur les modalités d’exécution du jugement par le juge interne, l’existence d’une obligation qui s’imposerait à lui est soumise à un certain nombre de contraintes. L’une de ces contraintes est objective et découle de la séparation formelle des systèmes : le jugement international doit être revêtu d’une autorité interne afin qu’il puisse être exécuté. Les autres contraintes sont relatives, créés par le juge lui-même et dépendant de facteurs contingents. Bien que ces contraintes fassent obstacles à l’exécution du jugement par le juge interne à son propre niveau, i.e. l’ordre juridique étatique, elles ont fatalement des conséquences dans l’ordre juridique international. D’une part, l’inexécution du jugement qui découle de leur invocation conduit à l’engagement de la responsabilité de l’État dans l’ordre international, de l’autre, elle peut remettre en question le droit international positif et contribuer à son évolution.
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Conservative foreclosures are those where measures are applied both as a precaution and as a means of pressure against the debtor. To this end, OHADA has therefore provided that in voluntary execution, any creator can, whatever the nature of his debt, force his defaulting debtor to perform his obligations to his follow-up or a precautionary measure to ensure the safeguard of his rights. This is the case for remunerations that can be entered following the prior conciliation procedure and not a direct entry. Les saisies conservatoires sont donc des mesures à la fois de précaution et à la fois des moyens de pression contre le débiteur. A cet effet, le législateur OHADA a donc prévu qu’à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. C’est le cas des rémunérations qui peuvent être saisies suivant la procédure préalable de conciliation et non d’une saisie directe.
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Le domaine transfrontalier est encore trop souvent synonyme d’irrécouvrabilité pour les créanciers. Traditionnellement, le recouvrement d’une dette se scinde en préparation de l’exécution forcée puis en son exécution. La préparation de l’exécution est caractérisée par la sauvegarde des droits, soit la réalisation de mesure conservatoire ou l’obtention d’un titre dont la reconnaissance transfrontalière pourra concrétiser la réalisation de l’exécution forcée. L’efficacité des mécanismes européens est conditionnée par le respect des droits fondamentaux de procédure face aux barrières usuelles de la distance (délai, langue, accès aux renseignements, multiplicité des règles procédurales etc.). Aujourd’hui, la procédure historique d’exequatur est partiellement remplacée sur le territoire de l’Union européenne, par des mécanismes de recouvrement d’effet direct notamment en matière civile et commerciale. Toutefois, l’exécution forcée européenne demeure assujettie au principe de la territorialité. La mise en place d’une mesure européenne demeure un sujet d’actualité, dont la réalisation concrète permettrait sûrement de solutionner cette problématique (pour partie).
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