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Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.
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Le solidarisme contractuel pourrait ainsi être décrit comme la doctrine qui érige en principe du droit des contrats les exigences de loyauté, de solidarité ou de bonne foi et qui impose aux contractants l’obligation de collaborer. Depuis quelques années, le solidarise contractuel né au début du 20e siècle connaît un regain d’actualité en droit des contrats. Le solidarisme contractuel prétend constituer un nouveau fondement de cette théorie générale. Matériellement, deux éléments l’identifient. Le premier est le lien de solidarité entres contractants. Il résulte de la prise en charge réciproque par ces derniers de l’intérêt au contrat de l’autre. Le second élément, la conciliation des intérêts, se définit comme une juste répétition des charges et des profils contractuels. Juridiquement, le solidarisme contractuel s’identifie à un principe descriptif, distinct de la bonne foi dont le domaine d’application est moindre. Pendant la phase d’exécution du contrat, ses effets justifient largement les devoirs comportementaux imposés par le droit positif aux contractants. Toutefois, cette conception du lien contractuel est fortement discutée. Dans cette étude, il est question de démontrer que l’approche autonomiste du solidarisme contractuel existe à travers le dépassement de la conception individualiste et antagoniste du contrat et la mise en avant de nouvelles obligations contractuelles. Ainsi, il faut tempérer cette analyse avec l’activation d’une autonomie inachevée qui s’inscrit dans le cadre de l’utopie représentative du solidarisme contractuel et la relativité de l’influence du solidariste contractuel.
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Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.
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Notion complexe, la subrogation en droit privé et public des obligations se manifeste sous deux formes distinctes. La première dite réelle, permet le report d'un droit sur un bien nouveau, lorsqu'il ne peut plus porter sur le bien d'origine. La seconde dite personnelle aboutit au transfert de la créance au profit du solvens, lorsqu'il ne doit pas supporter, en tout ou partie, la charge définitive de la dette. Cette dualité conduit alors à dissimuler l'unité conceptuelle et fonctionnelle de la notion de subrogation. En tant qu'instrument de conservation d'un droit, la subrogation assure une fonction régulatrice. La survie du droit est assurée par son transfert d'un bien à un autre, d'une masse de bien à une autre, ou d'une personne à une autre. La subrogation permet alors de prévenir ou de corriger un déséquilibre patrimonial qui contredit l'équilibre préétabli par le législateur ou les parties. Ainsi entendue, la subrogation peut être appréhendée comme une notion générale, disposant d'un contenu juridique propre. La proximité entre son application en droit privé et en droit public est telle, que sa transversalité peut être consacrée. Des singularités restent consubstantielles aux différentes variétés de subrogations, puisque leurs régimes juridiques sont adaptés à leurs terrains d'intervention. Le manque d'harmonisation lié à l'instauration de régimes spéciaux, ou à l'existence de solutions distinctes entre les deux ordres juridiques, n'est pas toujours justifié, et fragilise l'unité de la notion. La subrogation reste un mécanisme hétérogène dont il ne faut pas négliger les spécificités.
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La notion de responsabilité, une idée fondamentale en droit. Comprendre les différents types de responsabilités (civile, juridique, comportementale, religieuse, morale) permet de mieux appréhender les obligations et les libertés des individus, ainsi que les conséquences de leurs actions.
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La fraternité s’entend généralement comme la loi de l’amour. Dépassant désormais le cadre familial qui l’a vu naître, elle est souvent perçue telle l’une des inventions de l’hypocrisie sociale. Pourtant, sa dimension altruiste lui donne toute sa fertilité. L’ambition de la réflexion de l’auteure est de démontrer que la fraternité, sans laquelle tous les avantages publics et individuels seraient douteux et précaires, est un objectif structurant de l’ordre juridique en droit civil. Indispensable pour le respect de la dignité de la personne, elle permet une humanisation des relations sociales. Elle apparaît aujourd’hui en tant que matrice des principes gouvernant les relations entre les individus. Cette reconnaissance contemporaine de sa capacité à légitimer des droits et des obligations juridiquement contraignantes favorise un dépassement de son essence facultative pour l’imposer dans de nombreux rapports sociaux. Ainsi, à côté d’une fraternité généralement consentie par les particuliers, il existe de nos jours une fraternité imposée par la loi.
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L’objet de cette thèse est d’étudier les aspects juridiques liés à l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, et de proposer des principes applicables à leur mise en oeuvre. Les problèmes juridiques posés par le développement de systèmes d'intelligence artificielle sont de deux ordres : ils concernent d'une part la définition juridique de l'intelligence artificielle. En tant qu'outil technique, source potentielle de fait juridique, son étude et sa qualification implique un nécessaire effort de définition. Au-delà des définitions scientifiques proposées, cette thèse s’attache d’abord à définir juridiquement la notion de système d’intelligence artificielle afin d’embrasser la réalité technique contemporaine ainsi que les possibles innovations futures. D'autre part, le présent travail de recherche dresse un état des régimes susceptibles d’être appliqués aux systèmes d’intelligence artificielle. Dans quelle mesure le recours à un système d’intelligence artificielle est-il permis ? Sur quel fondement peut-on réparer le dommage né de l'action d'un système d'intelligence artificielle ? Quelle part de responsabilité détiennent concepteurs, fournisseurs et utilisateurs ? Ces questions, qui présentent déjà une certaine actualité, seront au cœur des réflexions des juristes confrontés à la généralisation de nouveaux systèmes intelligents.
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Saleilles, subjugué par la codification allemande, croyait en l’existence d’un droit applicable partout, en tout temps et en tout lieu. Cette représentation est-elle une réalité concernant le droit des obligations, épine dorsale du droit privé ? La position de certains auteurs est claire : l’universalisme du droit des obligations est un mythe pour au moins deux raisons : rupture du droit français d’avec le droit romain et existence d’un lien entre régime politique et économique et régime juridique. Cependant, le constat que l’on peut faire est que les arguments invoqués au soutien du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations sont cantonnés ou peu approfondis, pour une question aussi importante. Notre étude se propose modestement de dépasser cette posture. En effet, de façon concrète, là où le système de la common law, en matière de faute est basé sur la casuistique, tel n’est pas le cas en droit français où celle-ci est appréciée de façon abstraite. Les exemples de la divergence entre ces deux systèmes peuvent être multipliés à souhait : fondements des devoirs précontractuels, privilège de la méthode objective d’interprétation du contrat, des dommages et intérêts punitifs, ignorance de la minimisation du dommage, rejet de la clause pénale, de la possibilité pour le juge de modifier le contrat devenu onéreux pour une partie au contrat. Au-delà, relevons qu’avec l’ordonnance du 10 février 2016, on note une distanciation du droit français, considéré jusqu’ici comme un modèle en matière législative, des pays africains, anciennes colonies. Enfin, la difficile gestation d’un Code civil européen et d’un Acte uniforme OHADA des contrats, conforte à suffisance les raisons du rejet de la théorie de l’universalisme du droit des obligations.
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L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.
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Le sort du contrat déséquilibré par l’imprévision a évolué avec l’avènement de l’Avant-projet de texte uniforme portant droit général des obligations. Cet instrument juridique prévoit à la suite des législations anationales et certaines législations nationales la révision du contrat pour imprévision. Dans ce mécanisme de gestion de l’imprévision, les parties au contrat ont une place préférentielle. Ce n’est qu’en cas d’échec d’une gestion amiable de l’imprévision que le juge est habilité à intervenir. The fate of a contract unbalanced by unforseen circumstances has evolved with the advent of preliminary draft uniform text on general law of obligations. This legal instrument provides, following international laws and certain national laws, for the revision of the contract for unforseen circumstances. In this unforseen management mechanism, the parties to the contract have a preferential place. It is only in the event of failure of an amicable management that the judge is authorized to intervene.
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Il n'est plus besoin d'insister sur l'importance pratique des contrats de sous-traitance internationale compte tenu de la multiplication des opérations contractuelles et la complexité des projets internationaux. La doctrine souligne que la sous-traitance est considérée comme le mode le plus répandu de la substitution des contrats.Les entreprises se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter l’opération contractuelle complexe à l’aide d’un seul contrat. Dès lors, elles ont recours à la sous-traitance. Si elles concluent ces contrats, ce n’est qu’en vue de réaliser l’opération globale en faveur du maître de l’ouvrage. Le contrat de sous-traitance n’a été créé que pour servir le contrat principal ; les sous-contrats concourent à la réalisation du même objectif du contrat principal et portent au moins partiellement sur les mêmes obligations.Par conséquent, on se trouve devant des contrats complexes. Des contrats qui sont juridiquement indépendants mais économiquement liés. Néanmoins, devant la sophistication croissante de ces figures contractuelles, les règles applicables aux contrats internationaux restent invariables. Le Règlement Rome I en Europe et surtout le droit international privé en Égypte ne tiennent pas compte de la complexité des droits du contrat. Les liens qui existent entre le contrat de sous-traitance et le contrat principal, n’ont aucun impact sur les règles de conflit.Le juge qualifie le contrat de sous-traitance comme un contrat d’entreprise et l’insère, indépendamment de son contrat principal, dans la catégorie de prestation de services selon le Règlement Rome I ou la catégorie d’obligations contractuelles selon le droit international privé égyptien. Cette qualification mène à l’application des règles distinctes sur le contrat principal et le contrat de sous-traitance. Chacun serait régi par sa propre loi et ses propres clauses contractuelles. Ce démembrement entre les règles applicables aux deux contrats liés risque d’aboutir à des contradictions et des injustices manifestes au sein de l’opération contractuelle.Comment parvenir à un ensemble cohérent en dépit de l’indépendance juridique des contrats ? Comment peut-on pallier les inconvénients de la vocation de plusieurs lois régissant l’opération contractuelle de sous-traitance ? C’est ce qu’on s’efforce à découvrir dans cette thèse.
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Le droit des contrats spéciaux s'illustre dans le Code civil par les différents contrats nommés que sont principalement les contrats de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de mandat. Très utilisés en pratique, ces contrats représentent la plupart des actes juridiques usuels, conclus chaque jour, aussi bien par les professionnels que les consommateurs. Pourtant, ces modèles législatifs « simples » se heurtent aujourd’hui à deux écueils. D’une part, les règles posées en 1804 ne correspondent plus à l’époque. D’autre part, la technique contractuelle ne cesse d'inventer de nouveaux hybrides mêlant plusieurs opérations économiques telles que transfert de propriété, la mise à disposition, la représentation, le service, … . Ces nouveaux contrats, devenus de plus en plus complexes et personnalisés en fonction des parties, se heurtent dès lors à ces catégories juridiques trop étriquées. Par ailleurs, la spécialisation, voire la « sur-spécialisation », des règles et des régimes juridiques entraine de nombreux risques d'insécurité juridique pour les acteurs économiques. Face à ces maux chroniques, auxquels se retrouve confronté le droit français, il apparaît nécessaire de repenser et de rénover la matière du droit des contrats spéciaux. Or, l’élaboration d’une théorie générale des contrats spéciaux, fondée sur la reconnaissance d’opérations économiques essentielles et destinée à s’intercaler entre le droit commun et le droit spécial, entraînerait ainsi une profonde modification dans l'ordonnancement juridique et la pensée classique du droit des contrats spéciaux.
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Le contrat est formé pour accomplir une opération économique puis s'éteint. Or, de nombreuses autres formes juridiques se développent dans le temps à sa suite. Celles-ci traitent d'intérêts résiduels issus du contrat ou des difficultés que son exécution a rencontrées. Quoiqu'en rapport étroit avec l'expérience contractuelle, ces formes ne peuvent davantage rester attachées à la notion de contrat puisqu'elles en dépassent le cadre et le postulat de départ. Au contraire, elles se réunissent sous l'égide d'une autre notion, l'après-contrat. En effet, elles arborent des caractéristiques communes et subissent les mêmes altérations au niveau de leurs régimes juridiques. Malgré leur grande variété (clause, acte unilatéral, effet légal, régime de responsabilité ou de garantie), ces formes juridiques sont soumises aux deux sources primordiales que sont la loi et la volonté. Préposées à la liquidation du passé et à la préparation de l'avenir, ces formes juridiques accomplissent les mêmes fonctions : elles évaluent la situation résiduelle instable laissée par le contrat et la transforment au cours de la phase postcontractuelle jusqu'à la stabiliser. Ainsi décrite, la notion d'après-contrat est à la fois substantielle et fonctionnelle. Elle dispose d'un régime juridique autonome. Quelles que soient les raisons de l'extinction du contrat, il est possible de reconnaître un fait générateur qui éteint les obligations principales contractuelles et engendrent les obligations postcontractuelles. Un choix doit être opéré entre les différentes formes postcontractuelles à la disposition des parties à l'après-contrat. Quelle que soit la forme choisie, l'effet de l'après-contrat peut se produire. Il s'agit d'une force contraignante qui varie en fonction de l'écoulement du temps et qui impose aux parties une norme spécifique de comportement. L'après-contrat s'éteint à son tour lorsque sa mission est accomplie, c'est-à-dire lorsque tous les risques émanant du contrat initial ont été neutralisés et lorsque les parties sont totalement libérées ou au contraire lorsqu'elles sont prêtes à s'engager de nouveau.
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La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur l’emprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de l’unique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir l’obligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt d’une chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu d’une obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire d’une chose au profit de l’emprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de l’obligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom –« obligation de prêter » – et de procéder en deux temps : tout d’abord, définir celle-ci afin d’en dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin d’en révéler l’envergure.
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Paradoxalement, l’intangibilité du contrat peut être constitutive d’une source d’insécurité juridique. L’ordonnance no.2016-131 du 10 février2016 mettant fin à une jurisprudence de 140 ans, a introduit en droit privé français le mécanisme de la révision pour imprévision du contrat par le biais de l’article 1195 du Code civil. Plus le temps passe, moins le contrat incarne sa fonction d’outil de prévision économique. L’autonomie de la volonté ne justifie pas la primauté de la volonté passée sur la volonté présente du débiteur qui conteste l’exécution excessivement onéreuse du contrat par la suite de circonstances imprévisibles par les contractants au moment de la conclusion du contrat. L’évolution du contrat peut conduire à des situations radicalement différentes. L’image du contrat perçu comme un rempart fiable destiné à préserver la sécurité juridique et la pérennité de la relation contractuelle devient floue. La révision du contrat pour imprévision constitue un remède intéressant contre la précarité économique. A notre époque qui connaît des mutations importantes dont la dernière est la crise actuelle de Coronavirus, l’adaptation du contrat est primordiale et permet la pérennité des contrats de longue durée dont certains disposent d’une dimension économique assez importante. La France est l’un des derniers pays de l’Europe à admettre le concept juridique de l’imprévision en droit privé alors que ce concept a été connu en droit administratif et constituait une source d’inspiration au droit administratif des pays arabes. La théorie de l’imprévision a été consacrée en droit de pays arabes avec quelques différences de traitement. L’objectif du droit comparé est d’assurer une meilleure assimilation en droit. L’intérêt de cette étude est double : elle consiste à aborder les différences de traitement du sujet de l’imprévision. Cette étude consiste d’autre part à apprécier les avantages de chaque méthode et remédier aux inconvénients de chacune de ces méthodes afin de construire une théorie juridique la plus efficace que possible à la lumière des sources internationales du traitement de l’imprévision. Cette adaptation de la théorie de l’imprévision par le biais du droit comparé permet de construire une théorie juridique homogène et d’éviter des problèmes d’application de la théorie de l’imprévision dans la pratique contractuelle et répondre à des problèmes assez complexes. Le fruit de notre thèse est la proposition d’une révision de la rédaction de l’article sur l’imprévision dans le Code civil français et le code civil des pays arabes et de leurs conditions d’application, après avoir faits des regards croisés sur la théorie de l’imprévision dans ces deux droits. Pratiquement parlé, des relations pertinentes existent entre le texte général du Code civil français sur l’imprévision et d’autres droit spéciaux comme : le droit des entreprises en difficulté, le régime des baux commerciaux et des baux d’habitation, le droit immobilier, le droit de propriété intellectuelle et le droit de propriété industrielle, le droit des sociétés, le droit des assurances et les libéralités de plus, l’imprévision impacte sur les contrats technologiques, les contrats de construction et les contrats de consortium. La relation entre les contrats aléatoires et l’imprévision est pertinente et des précisions ont été apportées sur cette relation. Les circonstances dans lesquelles les jugements définitifs sont rendus peuvent changer, influant sur les intérêts des parties au litige pendant l’exécution de ces jugements. Il convient dans un souci d’équité de modifier ces jugements pour s’adapter aux nouvelles circonstances et ne pas nuire aux intérêts des parties.
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La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.
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La vente immobilière est devenue un contrat de méfiance où s’entrechoquent différents droits et obligations. Ce sont les droits du vendeur contre ceux de l’acquéreur voire des tiers comme les occupants du bien. Face à cette crise de confiance, les enjeux moraux de ce contrat présentent un réel intérêt surtout au regard de la moralisation de la vente d’immeuble par l’action combinée du législateur et du juge. Ces derniers vont s’intéresser au bien des contractants dépassant ainsi le domaine strict du droit. En effet, la morale est évaluée selon des critères d’appréciation de bien ou de mal alors que la justice procède à son évaluation sur la base de critère de juste ou d’injuste. Le droit, objet de la justice, concerne « le juste rapport des biens et des choses réparties entre citoyens ». Le bien consistant « dans une juste mesure, un point d’équilibre où se réalise l’harmonie du tout et de ses parties », le domaine de l’étude concerne tout aussi bien l’équilibre du contrat de vente immobilière que la conduite des acteurs du contrat.
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De la volonté des parties de s’accorder sur les éléments essentiels d’un contrat, naît tout un processus contractuel qui se traduit par la création d’obligations, éléments susceptibles d’être à l’origine d’un désaccord. Dès lors qu’un juge est saisi d’un litige, les opérations d’interprétation et de qualification du contrat litigieux auxquelles il se consacre se définissent par une double fonction. Dans un premier temps, l’interprétation du contenu du contrat permet au juge de repérer les éléments de fait qui ont été déterminants de la volonté des parties de contracter. Dans un second temps, une fois déterminés, ces éléments qui sont porteurs du sens du contrat, vont permettre au juge d’apporter, une solution au désaccord qui oppose les parties. Or, la solution ne trouvera son efficacité que si le juge applique aux éléments de fait qu’il a identifiés le droit approprié ; il faut pour cela qualifier le fait au sens où la qualification, consiste à déterminer la catégorie dans laquelle s’inscrit le contrat, afin de lui appliquer le régime juridique qui lui correspond. Elle est en cela le préalable à l’application d’une règle juridique. Opération intellectuelle, la qualification fait ainsi office de charnière entre les deux fonctions attachée à l’opération d’interprétation que sont l’interprétation des données de fait et la solution apportée par le juge sur le contenu contractuel litigieux.
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