Bibliographie sélective OHADA

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  • La rupture conventionnelle du contrat de travail est introduite dans le Code du travail par la loi du 18 juin 2021 portant Code du travail. C’est un mode de rupture négocié et homologué par l’inspecteur du travail. Il vient s’ajouter aux modes traditionnels de rupture du contrat de travail que sont la démission, le licenciement et la rupture par consentement mutuel. Il garantit une sécurité financière au travailleur tout en évitant les risques et les coûts d’un licenciement pour l'employeur. S’il faut bien louer ces avantages, les risques qu’il renferme ne doivent pas être oubliés. Le nouveau mode de rupture peut servir de moyen pour contourner des règles protectrices des droits des travailleurs. Ces faiblesses du dispositif peuvent être corrigées par un affinement de la procédure de rupture. Ces ajustements concernent aussi bien la procédure de la rupture que les pouvoirs du juge du travail. Il faudra également clarifier le domaine de la rupture. Ainsi, les travailleurs dont les contrats sont éligibles à la rupture conventionnelle devront être identifiés et l’articulation entre le nouveau mode de rupture et les modes traditionnels de cessation du contrat de travail devra également être précisée. The mutual termination of the employment contract was introduced into the Labour Code by the Act of 18 June 2021 enacting the Labour Code. It constitutes a negotiated mode of termination subject to approval by the labour inspector. This mechanism complements the traditional forms of termination of the employment contract, namely resignation, dismissal, and termination by mutual consent. It offers financial security to the employee while enabling the employer to avoid the risks and costs associated with dismissal. While these advantages deserve recognition, the risks inherent in this new form of termination should not be overlooked. Indeed, mutual termination may serve as a means of circumventing certain rules designed to protect workers’ rights. These weaknesses in the system may be addressed through a refinement of the termination procedure. Such adjustments should concern both the procedural framework governing mutual termination and the powers of the labour judge. Furthermore, the scope of application of mutual termination must be clarified. In this regard, the categories of workers whose contracts are eligible for mutual termination must be clearly identified, and the relationship between this new mode of termination and the traditional forms of termination of the employment contract must also be clearly articulated.

  • Les droits de l’enfant occupent aujourd’hui une place centrale dans le domaine des droits de la personne. De nombreuses conventions ont été adoptées pour protéger les enfants et leur reconnaître des droits spécifiques à leur condition. C’est ainsi que l’idée de l’interdiction du travail des enfants a été introduite, ce travail nuit à leur développement physique et mental ainsi qu’à leur éducation. Plusieurs organismes internationaux, comme l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT), se sont engagés à lutter contre ce phénomène. Cependant, en Afrique subsaharienne, cette lutte rencontre de nombreux obstacles et le travail des enfants y est encore monnaie courante. Face à cette situation, la communauté internationale (États, organismes internationaux, organisations non gouvernementales, etc.) a entrepris de nombreuses actions. Malheureusement, celles-ci ont une efficacité limitée en raison de l’absence d’implication d’acteurs primordiaux : les entreprises multinationales. Elles occupent une place de plus en plus importante sur la scène internationale et une partie de ces entreprises profite de l’exploitation des enfants dans les pays d’Afrique subsaharienne sans pour autant reconnaître ce phénomène ou leur implication directe ou indirecte. Aussi, l’état actuel du droit, plus précisément du droit international, rend difficile, voire impossible d’engager leur responsabilité. Ce travail de recherche va donc s’intéresser de plus près aux insuffisances des normes internationales adoptées et à la nécessité d’engager la responsabilité de ces entreprises du point de vue du droit international.

  • [FR] L’étude sur la négociation collective dans l’économie informelle en République Démocratique du Congo (RDC), constitue une interrogation sur la possibilité offerte aux travailleurs de ce secteur employant une majorité écrasante de la population congolaise mais dans lequel les syndicats sont presque absents et inexistants. Elle est une occasion pour les auteurs de revenir sur l’importance de la convention collective pour les employés dans ce secteur, en insistant sur son rapport avec le travail décent et en présentant la syndicalisation comme une condition préalable à tout dialogue social entre employés dans ce secteur. De ce fait, quelques cas tirés d’expériences d’autres pays sont présentés pour illustrer ce rapport entre négociation collective et l’idéal du travail décent. Ainsi, les leçons tirées de ces derniers ont permis de conclure à l’urgence qu’il y a de promouvoir la syndicalisation des employés informels en RDC. [EN] The study on collective bargaining in the informal economy in the Democratic Republic of Congo raises questions about the possibility offered to workers in this sector, which employs an overwhelming majority of the Congolese population but where trade unions are nearly absent or non-existent. It provides the authors an opportunity to revisit the importance of collective agreements for employees in this sector, emphasizing their connection to decent work and presenting unionization as a prerequisite for any meaningful social dialogue among workers. Consequently, a number of cases drawn from experiences in other countries are presented to illustrate the relationship between collective bargaining and the ideal of decent work. The lessons learned from these examples led to the conclusion that there is an urgent need to promote the unionization of informal workers in the DRC.

  • Inondant le discours juridique, la transparence fascine autant qu'elle intrigue. Jugée insaisissable, elle est utilisée par les juristes dans un sens courant. La transparence renvoie alors à l'accès à une information, à sa clarté, à un droit de savoir. Pourtant, cette approche de la transparence, presque par défaut, n'est pas pleinement satisfaisante. Elle ne permet pas de comprendre l'utilisation ou l'absence d'utilisation du terme dans le discours juridique. Le droit du travail français l'illustre particulièrement : dans le discours travailliste, l'information constitue un thème récurrent tandis que la transparence n'est pas un terme ancré, en tout cas pas autant que dans ses domaines de prédilection tels que le droit administratif ou le droit de la concurrence. Ambitionnant d'expliquer ce paradoxe, cette recherche propose un concept juridique de transparence. Selon ce concept, la transparence traduit l'idée selon laquelle l'exposition au regard d'autrui orienterait le comportement de la personne exposée. L'exposition au regard vise d'une part à informer les observateurs. Cette fonction informative, bien identifiée dans le discours juridique, constitue une fonction certes nécessaire mais mineure de la transparence. Elle est complétée par une fonction régulatrice : l'exposition au regard vise à orienter le comportement de la personne exposée. Il s'agit notamment de moraliser le comportement des responsables politiques ou de réguler le marché. Cette fonction régulatrice, peu identifiée dans le discours juridique, constitue pourtant la fonction majeure du concept de transparence. Dès lors, ce concept se définit comme une exposition au regard d'autrui exerçant une fonction informative et une fonction régulatrice, la seconde primant sur la première. En droit du travail, la fonction régulatrice associée à l'exposition au regard ne l'emporte que rarement sur la fonction informative, expliquant ainsi le faible ancrage de la transparence dans ce domaine. Certes, tout comme le terme de transparence, la fonction régulatrice n'est pas totalement absente du discours travailliste. Sa place y est cependant restreinte : tantôt écartée, tantôt concurrencée. L'identification et la hiérarchisation des fonctions de la transparence permettent donc de mieux comprendre l'utilisation du terme dans le discours juridique.

  • Bien que le pouvoir de l’employeur soit une référence majeure du droit du travail, il en va autrement du pouvoir de licencier. Lorsque celui-ci est étudié, c’est principalement sous l’angle d’un pouvoir de représentation, les auteurs s’attachant alors à déterminer l’identité de celui qui, dans l’entreprise, est habilité à exercer un tel pouvoir. Il apparaît pourtant qu’une lecture plus ambitieuse du pouvoir de licencier est nécessaire. Les transformations du droit du licenciement observées depuis une quinzaine d’années imposent une telle réflexion. Ainsi a-t-il été choisi de ne pas réduire le pouvoir de licencier à une simple question de représentation, mais de l’envisager comme « un pouvoir en action », c’est-à-dire de s’intéresser à la manière dont les règles du droit du travail le saisissent, le façonnent, l’encadrent ou le limitent. À l’heure où le législateur semble plus enclin à sécuriser les conditions de la rupture contractuelle ou à promouvoir les ruptures négociées du contrat de travail, qu’à regarder l’acte de rupture de ce contrat pour ce qu’il est, c’est-à-dire un acte de pouvoir, l’on ne peut manquer de s’interroger sur une question aussi redoutable que nécessaire : que reste-t-il du pouvoir de licencier ?

  • Ouvrier à l’usine, candidat à l’Emission Koh Lanta, livreur de la plateforme numérique de travail TakeEatEasy, mannequin ou encore cadre en télétravail… sont autant de salariés, rassemblés sous l’empire du Code du travail, qui ne se ressemblent pas. Le salariat d’hier n’est sans doute plus celui d’aujourd’hui. Il s’accorde désormais avec les technologies de l’information et de la communication qui contribuent à une certaine autonomie des salariés mais aussi à la création de nouvelles formes d’emploi. Il ne faut pourtant pas en conclure à l’obsolescence de la subordination. Ce critère du contrat de travail mérite certes d’être modifié – pour prendre en compte un pouvoir de direction de l’employeur qui s’invisibilise de plus en plus – mais il a tout de même su faire preuve d’une adaptabilité garantissant sa pérennité. Cette étude propose donc de sécuriser les frontières du salariat par l’étude et l’amendement de son critère de subordination afin de le réconcilier pleinement avec la notion d’autonomie. Ce faisant, il convient de déterminer qui est salarié et qui doit et ne doit pas l’être. Des stratégies sont mises en place pour éviter le salariat, il faut alors permettre au critère de subordination d’être sollicité de façon efficiente pour assurer une exacte requalification. Lorsque des stratégies sont, au contraire, mises en place pour détourner le salariat, cela amène à penser la nécessité d’un socle minimum des droits des travailleurs, s’ajoutant aux statuts existants, sous la forme d’un code général de l’activité professionnelle. A factory worker, a contestant on the television programme Koh Lanta, a delivery driver for the digital labour platform TakeEatEasy, a model, or a remote-working executive — all are employees, gathered within the scope of the Labour Code, yet they bear little resemblance to one another. The salaried employment of yesterday is, without doubt, no longer that of today. It now evolves in conjunction with information and communication technologies, which foster a degree of autonomy among employees while also giving rise to new forms of work. Nevertheless, this evolution should not be taken as signalling the obsolescence of subordination. While this defining criterion of the employment contract certainly merits re-examination — so as to take account of an employer’s managerial authority that increasingly operates in less visible ways — it has nonetheless demonstrated an adaptability ensuring its continued relevance. This study thus seeks to consolidate the boundaries of salaried employment through an analysis and amendment of its subordination criterion, with the aim of fully reconciling it with the notion of autonomy. In doing so, it becomes necessary to determine who qualifies as an employee, and who should — or should not — be regarded as such. As strategies are increasingly devised to circumvent salaried status, the criterion of subordination must be applied effectively to ensure proper reclassification. Conversely, when strategies are used to distort or exploit salaried employment, this calls for the establishment of a minimum foundation of workers’ rights, supplementing existing legal statuses, in the form of a General Code of Professional Activity.

  • Les possibilités de lieux de travail différents ou d’une pluralité de lieux, impliquent des contraintes ou des opportunités de travail dont la prise en compte dans le rapport entre un l’employeur et son salarié, appelle une normalisation qui pour l’instant n’existe au mieux que dans un contrat qui spécifie une situation particulière de conditions de travail. Les outils numériques et des possibilités de travail à distance à partir de la plupart des lieux qui se développent en parallèle de l’allongement des trajets domicile travail et des dysfonctionnements des réseaux de transports, produisent de nouvelles situations de travail. De plus en plus, ces changements notables sont à atteindre a minima dans deux axes : d’une part, le renforcement de la présence des technologies de l’information dans les lieux de travail, avec la multiplication des objets connectés interagissant entre eux ou avec les êtres humains ; d’autre part, l’évolution significative des métiers, qui sont de plus en plus imbriquées aux systèmes d’information, ce qui, en retour aura un impact significatif sur l’évolution des lieux de travail.

  • L'associé salarié est aujourd'hui une figure répandue dans le paysage juridique, en dépit d'une contradiction évidente : il est à la fois propriétaire du capital et subordonné à la société qui l'emploie. Cette antinomie apparente et les interrogations qui en découlent apparaissent, pourtant, majoritairement passées sous silence. Le cumul des qualités d'associé et de salarié est ainsi admis par principe, notamment depuis l'avènement des dispositifs légaux d'actionnariat salarié.Ce silence nourrit l'opportunité d'une étude approfondie de la figure de l'associé salarié. Une analyse miroir du droit des sociétés et du droit du travail est à même de vérifier la réelle compatibilité de ces qualités, tant au niveau de la licéité du cumul que des règles qui lui sont applicables. La proposition est la suivante : se plonger dans l'analyse chronologique du cumul des qualités d'associé et de salarié, de sa naissance à sa disparition, par une étude combinée du droit du travail et du droit des sociétés.En ressort une compatibilité relative des qualités tenant davantage à l'influence du droit du travail que du droit des sociétés. Ce constat ne doit cependant pas minimiser les influences réciproques des deux branches du droit. Contrairement au postulat qui semble suivi par une majorité d'auteurs, l'associé salarié n'est pas juste un salarié particulier : il est également un associé singulier. The employee shareholder is now a commonplace figure, despite a major contradiction: he is both owner of the capital and subordinate to the company that employs him. This apparent conflict and the questions it raises are largely ignored. The dual status of shareholder and employee is accepted as a matter of principle, particularly since the advent of legal employee share ownership schemes.This silence provides an opportunity for a study of the situation of the employee shareholder. A mirror analysis of company law and labour law is able to study the real compatibility of these qualities, simultaneously of the lawfulness of the combination and the rules applicable to it. The proposal is: to analyse in chronological order the dual status of shareholder and employee, from its inception to its demise, by a combined study of labour law and company law.A relative compatibility of these roles emerges. It is due more to the influence of labour law than company law. However, this observation should not minimise the reciprocal influences of the two branches. Contrary to the assumption that seems to be followed by some authors, the employee shareholder is not just a particular employee: he is also a singular shareholder.

  • La flexibilité de la nouvelle législation camerounaise du travail a des limites. En effet, l’employeur, au moment de l’embauche, est tenu de respecter les dispositions d’ordre public absolu prévues par le législateur social. Certaines contraintes spécifiques au droit du travail seront imposées au chef d'entreprise en vue de sauvegarder les intérêts fondamentaux du salarié. D’autres dispositions viseront les intérêts économiques de toute entreprise. Toutefois, il est permis aux partenaires sociaux, avec l’ordre public relatif, d’aménager certaines prescriptions législatives dans un sens plus favorable au salarié. Ils sont libres de le faire à tout stade de leur contrat, sur la base soit de l’article 1134 du Code civil, soit des conventions collectives du travail, des accords d’établissements ou des usages. C’est dire que la formation d’un contrat de travail peut être fortement influencée par des clauses plus favorables.

  • Le développement des plateformes numériques au milieu des années 2000 s’est accompagné d’un intense débat juridique cherchant à déterminer la nature de l’activité exercée par ces nouveaux acteurs économiques. Ces derniers prétendent n’être que des intermédiaires. Mais qu’est-ce que cela peut-il bien signifier du point de vue du droit du travail ? Cette étude cherche à répondre à cette interrogation en proposant une théorie qui se veut générale, à même de resituer l’activité des plateformes numériques parmi les autres formes traditionnelles d’intermédiation que connaît déjà le droit du travail. Face au développement croissant de nouvelles techniques d’intermédiation, du portage salarial au CDI intérimaire en passant par le prêt de main-d’oeuvre auprès d’une jeune, petite ou moyenne entreprise ou encore par les plateformes numériques, cette théorie cherche à révéler la cohérence sous-jacente de phénomènes qui peuvent se présenter au premier abord comme répondant à des logiques distinctes. En proposant une représentation d’ensemble, la construction d’une telle théorie est l’occasion d’identifier une propriété fondamentale de tout schéma d’intermédiation : la multipolarité. Cela signifie simplement que ces montages contractuels mobilisent une pluralité d’acteurs. La multipolarité des schémas d’intermédiation est cependant saisie de manière très diverse par le droit du travail. Le cadre d’application des règles juridiques à partir desquelles ces formes de travail sont encadrées peut être tantôt bilatéral, tantôt multilatéral. Dans ce dernier cas de figure, en s’émancipant de la figure traditionnelle de l’employeur, le droit du travail prend en compte une pluralité d’acteurs indépendants les uns des autres pour appliquer une règle juridique à une situation de travail. Ainsi, en proposant une représentation d’ensemble des différentes formes d’intermédiation, la présente étude a donc vocation à révéler la diversité des modes d’application du droit du travail.

  • La relation de travail entre le salarié et l’employeur se matérialise par un contrat de travail. Ce dernier présente un caractère déséquilibré. En réaction à cette situation, les règles de la responsabilité civile sont mobilisables et mobilisées. Cette imbrication entre le droit du travail et le droit de la responsabilité civile s’opère notamment grâce à une intégration et à une adaptation de ces règles. Elles permettent d’apporter une protection au salarié. Cette protection a un double caractère. D’une part, dans la mesure où le déséquilibre a souvent lieu en défaveur du salarié, une protection légitime mérite de lui être accordée. D’autre part, les règles de la responsabilité civile regorgent d’outils conduisant à une protection dynamique de la partie défavorisée. Au travers de cette double protection, c’est une recherche constante de rééquilibrage qui émerge. La mise en œuvre des règles de la responsabilité civile offre ainsi des solutions pour rééquilibrer le contrat de travail.

  • La fourniture de main-d’œuvre est une forme de mise au travail qui procède d’un éclatement. Elle conduit à ce que les différentes fonctions appelées à jouer un rôle dans le processus d’exploitation d’un travailleur soient distribuées entre plusieurs personnes. Plus exactement, celui qui bénéficie du travail réalisé, voire qui exerce le pouvoir de direction, est ici un autre que celui qui protège le travailleur contre le risque économique.Les opérations de ce type sont servies par un schéma contractuel en deux temps, dont l’un demeure encore largement méconnu. Les contrats que concluent le bénéficiaire du travail et le protecteur du travailleur, ou « contrats de fourniture de main-d’œuvre » n’ont jamais fait l’objet d’une étude dédiée. À leur sujet, les zones d’ombre sont encore nombreuses, et l’incertain règne.La présente thèse a l’ambition de combler cette lacune.L’étude des contrats de fourniture de main-d’œuvre implique d’abord une analyse de ces contrats per se. En se fondant sur la considération du but économique poursuivi par leurs parties, l’on en vient à pouvoir identifier les véhicules contractuels dans lesquels se coulent les accords portant sur la fourniture de main-d’œuvre. Les contrats de fourniture de main-d’œuvre s’ancrent ainsi dans un contenant. Un contenant qui, lui-même, permet ensuite l’identification de l’obligation principale autour de laquelle s’organisent ces conventions. Les contrats de fourniture de main-d’œuvre révèlent ainsi leur contenu.Après avoir procédé à l’analyse des contrats de fourniture de main-d’œuvre per se, l’étude propose leur analyse in situ, c’est-à-dire en les rapportant à la place qu’ils occupent au sein des opérations du même nom. Les contrats de fourniture de main-d’œuvre n’existent en effet qu’au sein d’opérations de fourniture de main-d’œuvre, environnement dans lequel ils ont à s’articuler avec un contrat de travail. Il s’agit alors de faire le jour sur la nature de cette articulation, en empruntant tantôt les outils que propose le droit des contrats, tantôt ceux qu’offre le régime général de l’obligation. Les contrats de fourniture se font alors, ici, les rouages d’ensembles sous-contractuels, et là, les composantes de stipulations pour autrui ou de cessions de l’émolument de la créance.

  • Au regard de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi du 20 avril 2018, cette thèse cherche à déterminer 1’influence que produit la réforme du droit des contrats en droit du travail. Il s’avère qu’à notre sens, le degré de cette influence est supérieur à ce que les auteurs ont pu imaginer ; il serait non négligeable.L’existence de cette influence résulte d’abord de la lettre du nouvel article 1105 du Code civil, qui est vecteur de deux principes distincts : le comblement des lacunes travaillistes par le recours au droit commun et la cohabitation des règles spéciales et générales. De surcroît, il apparaît que certaines nouvelles règles civilistes, comme le contrat d’adhésion et son régime, le vice de violence pour abus de l'état de dépendance ou le devoir précontractuel d'information présentent un attrait indéniable pour certains acteurs des relations de travail, qui se traduit par la production d’une influence au degré variable en droit du travail.L’exacte étendue de cette influence ne peut toutefois résulter de la seule analyse de la réforme du droit des contrats ; la chambre sociale de la Cour de cassation possède en effet un double rôle difficilement conciliable. Tout d’abord, lorsque la mise en œuvre de la règle civiliste présente un risque pour les acteurs travaillistes, le juge peut en faire une application déformée — ce qui peut nuire à son influence voire décider de l’évincer du litige qui lui est soumis. Ensuite, il est d’autres hypothèses où, par le recours délibéré au nouveau droit des contrats, le juge social pourrait être l’acteur premier de l’amplification de 1’influence de la réforme en droit du travail.

  • À lire certains professionnels du droit, le décompte du temps de travail aurait fait son temps. Les cadres ne « compteraient pas leur temps », le décompte serait lié à la « civilisation de l’usine », et plus structurellement le temps ne serait plus un étalon pertinent de mesure du travail. À ces doutes, il s’agit d’affirmer l’utilité permanente du décompte du temps de travail. La question de l’importance du décompte du temps de travail est étroitement liée à celle du rôle et de la place du temps de travail. Ces interrogations relatives au décompte du temps de travail découlent principalement de la remise en cause du temps comme outil de mesure et de limitation du travail. Au contraire, c’est en affirmant la permanence du temps à pouvoir et à devoir remplir de telles fonctions que l’intérêt et l’importance du décompte du temps de travail se révèlent. Qu’il s’agisse de mesurer ou de limiter le travail, le temps ne peut remplir ces fonctions qu’à condition d’être décompté. Autrement dit, c’est le décompte du temps de travail qui permet au temps de remplir ses fonctions de mesure et de limitation du travail. L’intérêt du décompte du temps de travail se dévoile à l’aune de la fonction, générique, du temps comme unité de conversion. Le temps constitue en effet une unité de conversion objective et universelle, qu’il s’agisse de déterminer l’engagement du salarié, de déterminer et quantifier le salaire, de protéger par un salaire minimum horaire, ou encore de garantir la protection de la santé et des temps de liberté. Or, ces fonctions de mesure et de limitation du travail sont intrinsèquement liées à la nature du contrat de travail, défini et caractérisé par la subordination du salarié à l’employeur. S’interroger sur l’importance du décompte du temps de travail consistera à questionner le rapport qu’il entretient avec l’existence, la formation et la construction du contrat de travail tel que caractérisé par la subordination. Dans cette étude, on cherche à identifier les enjeux du décompte du temps de travail, les façons d’y procéder, les difficultés rencontrées et les solutions apportées. Pour déterminer si le décompte du temps de travail est une condition au contrat de travail, il y a d’abord besoin d’examiner dans quelle mesure le décompte du temps de travail s’avère utile au regard du droit du travail. Il s’agit d’affirmer la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail, qui découle d’une multitude d’énoncés au service desquels le décompte du temps de travail intervient. Pour apprécier si le droit positif est à la hauteur de cette nécessité, il s’agit ensuite d’évaluer l’obligation de décompter le temps de travail, et de voir comment cette obligation est appréhendée, abordée et imposée par le droit du travail. Il en ressort que le décompte du temps de travail est un élément consubstantiel de l’idée de salariat et un élément structurant du droit du travail. Et il demeure tel, même s’il est aujourd’hui attaqué. Le droit du travail s’évertue donc à imposer le décompte du temps de travail. Il s’agit de l’une de ses dimensions essentielles. D’ailleurs, même lorsqu’il ouvre des brèches dans les frontières du temps de travail, comme avec le forfait-jour, il ne réussit pas à s’abstraire totalement de la nécessité du décompte, et même du décompte horaire. Le décompte résiste partout, puisqu’il doit résister, puisqu’il en va de l’essence de la subordination et donc de l’essence de la relation de travail salarié.Le décompte du temps de travail, même s’il contesté comme le sont tous les piliers du droit du travail, demeure et demeurera. Il est au cœur de la relation de travail, et il y restera tant que le travail subordonné existera.

  • L'accès aux soins de santé, notamment des plus pauvres, est une préoccupation au coeur des réflexions dans tous les systèmes politiques et juridiques nationaux. La question se pose davantage sur le continent africain où il existe peu de mécanismes de couverture santé. Les différents projets de Couverture maladie universelle initiés dans un certain nombre de pays africains tentent d'y apporter des solutions, mais peinent encore à se déployer. C'est le cas en Côte d'Ivoire depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2019, de la loi n°2014-131 du 24 mars 2014 instituant la Couverture maladie universelle. En dehors des travailleurs salariés et des fonctionnaires en activité ou à la retraite, les populations intègrent lentement et difficilement la CMU pourtant obligatoire pourtous. Il faut dire que le projet fait l'objet de critiques et de peu d'adhésion de la part de la population. Il pèche également par ses dispositions qui alimentent ces critiques, notamment sur la durée du délai de carence s’imposant à l’assuré, le caractère obligatoire de l'activité professionnelle pour les étrangers, le manque d'ouverture à d'autres formes de médecine telle que la médecine traditionnelle. Cela dit, l'exercice du droit fondamental à la santé dans un environnement marqué par un secteur informel important et une population à majorité pauvre passe par un système obligatoire et solidaire de mutualisation du risque comme la CMU. Reste à déterminer le modèle adéquat, notamment en termes de financement, afin de mettre en adéquation son objectifd’universalité et le contexte dans lequel il est mis en oeuvre.

  • L'industrie maritime a connu de profondes mutations qui ont non seulement influé sur les rapports commerciaux liés au transport maritime, mais aussi sur les relations de travail qui se créent à l'occasion de l'emploi des gens de mer à bord des navires. Une manifestation concrète de ces mutations a été le recours par les armateurs à des structures spécialisées dans la fourniture d'équipage. Dénommés agences de *manning* ou fournisseurs de main-d'œuvre, ces structures facilitent les procédures de recrutement pour les armateurs et constituent par la même occasion de véritables pourvoyeurs d'emploi pour les gens de mer. Toutefois, certains comportements des agences de *manning* peuvent mettre en péril la protection des gens de mer et de leurs droits. De ce fait, l'activité de fourniture de main-d'œuvre maritime a nécessité un encadrement. Bien qu'un ensemble de règles internationales et nationales participe à cet encadrement, des questions demeurent. Celles-ci sont relatives non seulement aux situations conflictuelles de lois et de juridictions que pose l'activité en raison de son caractère international, mais aussi aux difficultés relatives à la détermination de l'employeur véritable du travailleur dans le cadre de la relation de travail tripartite qui naît. La libre immatriculation des navires et le phénomène de complaisance ont conduit à une remise en cause du rôle premier que devraient jouer les États du pavillon dans la protection des gens de mer qui travaillent à bord des navires qu'ils immatriculent. Les États fournisseurs de main-d'œuvre, eux, semblent rechigner à l'idée de la mise en place d'une réglementation rigoureuse et rigoureusement appliquée à l'égard des agences qu'ils accueillent, en raison des considérations économiques (qui semblent prévaloir). Dans de telles circonstances, les États du port sont devenus de véritables remparts en matière de protection des gens de mer. Cette recherche propose une réflexion sur des mécanismes, y compris des mécanismes de responsabilisation des agences de *manning*, afin de faire émerger un ensemble de procédés devant permettre de garantir un travail décent des gens de mer recrutés par l'intermédiaire de ces agences. The maritime industry has undergone far-reaching changes that have affected not only commercial relationships associated with shipping, but also labor relations that arise when seafarers are employed on board ships. One concrete manifestation of these changes has been the use by shipowners of entities specializing in the supply of crew members. Known as manning agencies or manpower suppliers, these entities facilitate recruitment procedures for shipowners, and at the same time act as job providers for seafarers. However, some of the behaviour of manning agencies can jeopardize the protection of seafarers and their rights. As a result, activities of manning agencies have called for a legal framework. Despite the existence of international and national rules that form an impressive framework, some questions remain. These relate not only to the conflict of laws and jurisdictions posed by the international nature of the activity of manning agencies, but also to the difficulties involved in determining the true employer of the worker within the framework of the tripartite employment relationship that arises. The free registration of ships and the phenomenon of flags of convenience have called into question to the primary role that flag states play in protecting seafarers working on board the ships they register. Labour-supplying states, for their part, seem reluctant to introduce thorough regulations and apply them thoroughly to the agencies they host, given the economic considerations. As a consequence, port states have assumed bulwark functions when it comes to protecting seafarers. This research proposes an examination of mechanisms, including accountability mechanisms of manning agencies, with the aim to put forward a set of processes that guarantee decent work for seafarers recruited through these agencies.

  • Le droit du travail, destiné à protéger les travailleurs contre les abus de l’employeur, ne joue pas effectivement son rôle au Cameroun. Le droit camerounais du travail manque de terminaisons juridiques. Que de dispositions consacrées à l’effet de bénéficier aux travailleurs, mais sans véritables issues judiciaires. Dans ces conditions, l’employeur, fort de ses prérogatives de chef d’entreprise se retrouve en posture de monarque qui ne respecte les droits du travailleur que lorsque cela lui est loisible. Cet état de chose a pour effet de favoriser des injustices dans les rapports de travail où l’employé n’est pas effectivement protégé contre les abus de l’employeur. La justice sociale dans ce cas passera nécessairement par une vigoureuse implication de l’Etat dans les relations du travail. A ce titre, l’inspection du travail en tant que service public de l’Etat la plus indiquée est appelée à jouer un rôle central sur le terrain social. Ainsi pensons-nous qu’une subdivision en son sein doit être instituée pour garantir les droits des employés, en premier chef le payement des salaires, droit principal des travailleurs. En plus, nous en appelons à une réforme de la procédure contentieuse, laquelle doit conférer pleins pouvoirs à l’inspecteur du travail pour qu’il puisse faire appliquer effectivement les lois et règlements dans les rapports du travail.

  • Le syntagme « dialogue social » est présent dans le discours du Législateur pour motiver ses réformes des relations collectives et dans le discours législatif lui-même au bénéfice de ces même réformes. Cependant, il n’est défini par aucun de ces discours, malgré trois chapitres du code du travail qui y sont consacrés et un article relatif à la formation des salariés, des employeurs ou de leurs représentants à celui-ci. Il s’agit donc dans cette thèse de déterminer ce qui le singularise d’autres expressions qui pourraient être tenues pour synonymes, comme celle de « relations collectives ». Le cas échéant, nous cherchons à identifier le modèle de relations collectives que le Législateur signifie par l’emploi et l’institution de ce syntagme. Il nous apparaît que ce modèle repose sur la décentralisation de la production normative, entendue comme un repositionnement de l’Etat afin de permettre une adaptation des organisations économiques à leur environnement économique et financier.

  • Le travail et le capital sont deux notions fondamentales qui pourraient paraître antinomiques. Notre droit place ces deux notions fondamentales au cœur des législations économique et sociale. Dans cette perspective, a été constitué un arsenal juridique visant à associer les salariés aux bénéfices de l'entreprise ainsi qu'au capital social. La participation des salariés aux bénéfices s'applique à toutes les sociétés mais n'est obligatoire que pour les entreprises employant un certain effectif. L'association des salariés au capital social demeure quant à elle "marginale" ; son champ d'application étant d'ailleurs réservé aux sociétés par actions et aux sociétés coopératives telles que les SCOP (sociétés coopératives de production ouvrière et les SAPO (sociétés anonymes à participation ouvrière). Notre thèse vise à conceptualiser deux modèles de conversion de l'activité humaine en part de capital : la conversion du travail salarié et la conversion de l'industrie apportée. Ainsi deviendrait effective l'association du travail au capital.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)