Bibliographie sélective OHADA

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  • L’examen des institutions de régulation a pour objectif de mettre en équilibre le principe de concurrence. Cet objectif se situe au cœur des missions essentielles de l’État dans l’optique d’une vie sociale harmonieuse qui prenne en compte les intérêts de toutes les entités ; individuelles ou collectives, publiques ou privées. Il s’agit en effet à la fois de la normalisation de la société, des activités économiques, et de manière plus significative, la mission de contrôle du fonctionnement du marché par l’Etat. Dans une économie libérale, l’Etat a en effet, pour mission, de s’assurer que les opérateurs économiques agissent vis-à-vis des consommateurs et de leurs concurrents dans des conditions conformes aux règles du droit économique et en respect de la règlementation, ceci conformément aux règles du marché et au droit de la concurrence. La protection des consommateurs et la préservation d’une saine concurrence entre différents actes restent donc la priorité des pouvoirs publics. C’est ainsi que l’Etat qui est garant de cet équilibre, va mettre sur pied des mécanismes et institutions de régulation. Normalization is at the heart of the essential missions of the State for a harmonious social life that takes into account the interests of all entities. It is in fact the normalization of the society, normalization of the economic activities, more significats, the mission of control of the operation of the market by the State. In liberal economy, the State has the mission of ensuring that economic operators are acting vis-à-vis consumers and their competitors under conditions that comply to the rules of economic law and in compliance with regulations, in accordance with the compliance with market rules and competition law. The protection of consumers and preservation of healthy competition between differents players. This is how the State, which is the guarant of this balance, will set up mechanisms, institutions and instruments of regulation.

  • L’économie numérique a posé des défis inédits en droit de la concurrence,la combinaison de phénomènes économiques ayant conduit à une tendance deconcentration des marchés, réduisant leur contestabilité. En tant que contrôleurd’accès, certaines plateformes d’intermédiation incontournables ont été en mesured’adopter des stratégies de verrouillage et des comportements prédateurs, élevantdes barrières à l’entrée quasi infranchissables. L’approche économique de l’Écolede Chicago, prédominante depuis les années 1980 en droit américain et ayantprogressivement imprégné le droit européen et interne de la concurrence, a ainsimontré des limites, questionnant l’effectivité du droit de la concurrence etspécifiquement de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles unilatérales –monopolisation ou abus de position dominante. Entre autres, la gratuité de certainsproduits ou services, la forte connexité des marchés, ou encore la difficile mesurede la substituabilité a complexifié l’évaluation du marché pertinent et du pouvoir demarché.Face à cette défaillance des marchés numériques, une réaction régulatoires’observe, avec l’adoption du Digital Markets Act en droit européen et l’introductionde propositions législatives aux Etats-Unis suivant le même modèle. Nonobstant, ladiversité des modèles économiques des plateformes d’intermédiation rend malaiséeune régulation sectorielle et pose des obligations parfois trop lourdes pour certains,ou non pertinentes.Ainsi, pratique décisionnelle et jurisprudence européenne et interne ont su s’adapterà ces problématiques, initiant une modernisation de la notion d’abus pour saisir lespratiques commerciales déloyales de ces plateformes sous le prisme d’un regaind’intérêt pour l’abus d’exploitation et de nouvelles théories de l’abus d’éviction. Acontrario, le droit américain ne vient que très récemment de s’en emparer avecl’introduction de multiples poursuites civiles à l’encontre des GAFAM depuis octobre2020. Un renouvellement de la prohibition s’avère donc nécessaire afin deconsolider cette orientation et pour que le droit de la concurrence puisse de nouveauefficacement contrôler les pouvoirs privés économiques et maintenir uneconcurrence libre et loyale tout en préservant l’innovation

  • Par les règles existantes à adapter et par de nouveaux outils, le droit de la concurrence joue un rôle déterminant pour encadre mais aussi favoriser l'économie collaborative. L'économie collaborative est une économie nouvelle qui procède d'un modèle disruptif permettant au particulier de devenir acteur de l'économie. Ces derniers peuvent ainsi préférer une consommation plus raisonnable des produits déjà existants. Pour ce faire, ils vont vendre des biens et des services sous-exploités et leur donner une valeur nouvelle sous forme de prix et donc en dégager un revenu tout en évitant la consommation et la production de produits neufs. Cette économie s'est rapidement développée à partir de 2008 et de la création d'Airbnb. Par leur mode de fonctionnement unique, reposant sur les utilisateurs, ces plateformes ont pu échapper, en partie, à la réglementation. Le phénomène prenant de l'ampleur, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, il était urgent de réglementer l'économie collaborative. Mais la disparité des acteurs, plateformes et utilisateurs, appel à la prudence. Là où le droit de la concurrence peut s'appliquer aux plateformes car elles sont des entreprises, il ne peut, en principe, agir pour les utilisateurs car ils sont de simples particuliers. L'économie collaborative apportant des bénéfices certains, il faut alors veiller à sa viabilité et à son développement, notamment par la protection, par le droit de la concurrence, des outils de plateformes.

  • Les entreprises sont souvent victimes des pratiques anticoncurrentielles de leurs concurrents, clients ou fournisseurs. Longtemps, elles ont été exclues des procédures alternatives qui se déroulent entre l’autorité de contrôle et les cartellistes. Récemment et de manière progressive, un statut a été ébauché. Le phénomène de fondamentalisation du droit des affaires et la jurisprudence en sont à l’origine. Cependant, la protection accordée demeure insuffisante. Pour l’améliorer et l’étendre, une modernisation de ces procédures, voire une réforme du système, peut être envisagée.

  • La concurrence fiscale étatique naît du climat de tension régnant entre les différents pays. En effet, les Etats n’ontpas les mêmes besoins budgétaires, ce qui engendre une bataille entre les systèmes fiscaux afin d’attirer le plusgrand nombre d’agents économiques. La concurrence fiscale étatique apparaît donc comme une compétition entreles Etats. Ce phénomène s’inscrit dans une économie mondiale globalisée et tend à se renforcer depuis une dizained’années. Pour les contribuables, cette concurrence fiscale permet de bénéficier d’avantages fiscaux dans la mesureoù elle conduit à une convergence des régimes fiscaux des Etats vers des taux d’imposition plus faibles.Toutefois, dans l’optimisation de leur imposition, certains opérateurs économiques utilisent des régimes fiscauxnationaux de manière déloyale. C’est ainsi qu’est née la concurrence fiscale dommageable. Celle-ci fait l’objet d’unelutte active par l’Union Européenne (UE), l’Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE) et les Etats eux-mêmes.Une solution doit impérativement être trouvée, d’autant plus que le contexte évolue du fait notamment de la crisesanitaire et de l’essor de l’économie numérique. Si on assiste à un échec des tentatives d'harmonisation fiscale, desmesures de coordination pourraient réguler la concurrence fiscale étatique et l'amener vers plus de loyauté.La quête d'une concurrence fiscale loyale entre Etats n'est pas seulement une question d’équilibre des financespubliques, mais un enjeu majeur dans la survie des systèmes fiscaux et sociaux des pays.Si le concept de concurrence fiscale reposait sur des approches issues de doctrines économiques, celles-ci sontaujourd’hui insuffisantes. C’est alors que le droit s’affirme comme essentiel dans l’appréciation de cette notionnotamment pour l’encadrer, la contrôler et la sanctionner.

  • L’injonction dans son sens général est un ordre du juge adressé à une partie au procès, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose. En droit de la concurrence, les autorités interviennent par l’injonction. La finalité corrective de cette sanction la diffère des amendes et des astreintes qui préviennent et répriment. En interdisant aux entreprises de faire quelque chose ou/et en leur imposant d’adopter un comportement, les autorités régulatrices interviennent autoritairement dans les relations contractuelles. Cependant, l’intervention dans le contrat pour des motifs de contrôle se trouve limitée. En effet, la protection du processus concurrentiel nécessite un contrôle des autorités régulatrices pour corriger les dysfonctionnements du marché. Mais, cet office des autorités n’inclut pas qu’elles se substituent à l’unité économique sanctionnée. Les autorités régulatrices se trouvent ainsi confrontées à la nécessité qu’il y a à préserver la liberté contractuelle. Elles sont contraintes par l’opposabilité de la liberté contractuelle et par les mesures liées à l’exécution forcée. The injunction in its general sense is an order of the judge addressed to a litigant, to make or to abstain from making something. In competition law, the authorities intervene by the injunction. The corrective purpose of this sanction makes it different from fines and periods that warn and repress. By forbidding the enterprises to make something and/or imposing them to adopt a behavior, the regulatory authorities intervene authoritatively in the contractual relations. However, intervention in the contract for the reasons of control is limited. Indeed, the protection of the competitive process requires a control of the regulatory authorities to correct the market failures. But, this function of the authorities doesn't include that they may substitute themselves for the punished economic unit. The regulatory authorities are confronted to the necessity of preserving the contractual freedom. They are forced by the opposability of the contractual freedom and by the measures bound to the forced execution.

  • La volonté des consommateurs à faire valoir leurs droits face à un professionnel n’est pas dans la pratique une évidence. Ils sont confrontés à des entraves tant psychologiques qu’économiques qui les empêchent d’estimer avec raison tous les enjeux que cela représente pour eux. Il convient tout d’abord de relever que la matière juridique ainsi que l’accès à la justice en elle-même ne sont pas forcément leur apanage. Ils ne sont pas toujours les mieux outillés face aux litiges, notamment ceux ayant trait au domaine dans lequel ils ont vocation à agir, c’est-à-dire la consommation de biens et de services. Comment pourrait-il en être autrement, dans le cadre du droit de la concurrence, sphère caractérisée par sa technicité et ses conceptions parfois inaccessible sur le plan intellectuel ? Ajouté à cela, il se retrouve confronté à des difficultés financières, une action pouvant engendrer des frais au-dessus du profit qui aurait été éventuellement produit, ce qui ne suscite guère l’enthousiasme des consommateurs. Cette conséquence contribue aux faiblesses du « private enforcement ». Un dernier aspect, tient au fait que le domaine concurrentiel est particulier, et les consommateurs ne perçoivent pas toujours le contenu de leur préjudice. La mise en œuvre de l’action collective semble malaisée concernant les infractions anticoncurrentielles, les victimes étant généralement en grand nombre, pour un préjudice diffus, et pour laquelle l’exigence d’un mandat de chaque consommateur est une règle bien trop contraignante. La situation inhérente au consommateur, et les carences des moyens d’agir, explique le peu d’intérêt des consommateurs.

  • Dans la décennie 1995 à 2005, 17 États d’Afrique subsaharienne se sont regroupés pour former une organisation d’intégration juridique, afin d’uniformiser leur droit des affaires et d’instaurer un courant de confiance pour les investissements. L’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) devait en découdre avec la situation d’insécurité juridique qui sévissait dans le continent en renforçant son attractivité économique, afin de faire émerger un pôle de développement en Afrique. Animée de l’idéologie panafricaniste, cette institution devait résolument se mettre au service du développement économique et de l’entreprise. Mais plus d’un quart de siècle après, on est en droit de se demander si elle atteint ses objectifs économiques. Les revendications des avocats anglophones de novembre 2016 au Cameroun qui fustigeaient l’imposition du droit OHADA au détriment de la Common Law, permet de jauger de la profondeur de la question. Ces mouvements corporatistes qui ont marqués le début de la crise sécessionniste, dévoilent le mimétisme juridique qui anime l'OHADA. Ce panafricanisme juridique qui l’incarnait, devait résolument se mettre au service de l’économie et de l’entreprise. Finalement, il a été supplanté par le mimétisme juridique. L’apport de l’OHADA dans le processus de développement économique du Cameroun reste faible et l’émergence d’un pôle de développement en Afrique est loin d’être amorcée. Cette réalité s’expliquerait par le fait que l’OHADA incarne une sorte d’acculturation juridique, d’où ses performances médiocres. L’opportunité d’une refonte profonde de ce modèle de communautarisation du droit des affaires mérite d’être soulevée

  • Le présent travail propose une étude approfondie de la définition de la marque renommée et de la protection dont elle bénéficie à l’heure actuelle au niveau national, à la lumière du nouveau contexte européen et international.

  • ’exercice du pouvoir répressif par une autorité de concurrence est un exercice délicat dont la réussitedépend de plusieurs facteurs. Nous avons réparti ces facteurs comme suit facteurs institutionnels, facteurslégislatifs et facteurs internes liés à la méthodologie répressive développée par l’Autorité de la concurrence.Le droit comparé et les bonnes pratiques internationales diffusées en la matière constituent des outilssupplémentaires pour mieux encadrer l’approche répressive de toute autorité de concurrence. Une miseen œuvre cohérente et transparente de l’ensemble de ces éléments indiqués ci-dessus donnera à lasanction un sens plus large que celui de la contrainte at permettra une application effective et évolutive dudroit de la concurrence.

  • Il n’est pas évident d’identifier le « petit professionnel » dans le droit des contrats actuel. Qu’il s’agisse du droit commun des contrats ou des droits spéciaux, aucun n’a réellement vocation à appréhender de manière spécifique cet acteur économique. Pourtant, si le droit positif ne porte pas un regard attentif à ce contractant, son éclosion au sein des relations juridiques n’est pas contestée et le droit européen, au travers des projets mis en œuvre, se positionne comme témoin de cette émergence. C’est pourquoi, il est proposé d’étudier les manifestations du « petit professionnel », d’une part, aux côtés des notions déjà connues de consommateur, de non-professionnel et de professionnel, puis d’autre part, des notions voisines de commerçant et d’entreprise. De nombreux domaines sont touchés par l’avènement du « petit professionnel » notamment le droit des contrats, le droit de la concurrence, ou encore le droit de la consommation. Aussi, l’objectif est de mettre en évidence le manque d’attention dont il fait l’objet. Dans le cadre de ses relations contractuelles, le « petit professionnel » est considéré bien souvent comme un professionnel quelconque malgré son statut particulier. Le propos est donc également de réfléchir à une adaptation des règles auxquelles il est soumis. Le contenu de ses droits et devoirs doit être analysé avec rigueur afin de les comprendre et de les rendre plus appropriés.

  • Il est admis que l’arbitrage international est impliqué dans l’assurance des politiques étatiques. Les droits nationaux contiennent des dispositions édictées en vue de protéger les intérêts étatiques et l’arbitre se trouve souvent amené à se prononcer sur une question qui met en jeu ces intérêts. Une telle opération n’est envisageable que si la matière en question est arbitrable. La question qui se pose est celle de savoir quelles sont les limites de l’arbitre dans la protection et l’assurance des politiques étatiques. En réalité plusieurs branches du Droit ont pour finalité d’assurer les politiques étatiques. A titre d’exemple, le droit de la propriété intellectuelle, le droit des sociétés, le droit de l’investissement et le droit de la concurrence peuvent être cités. Ce dernier constitue une bonne illustration des politiques étatiques. En effet, quand l’arbitre se charge de la mise en œuvre du droit de la concurrence, il est en train d’assurer le respect des politiques étatiques de l’Etat concerné.De ce fait, l’interaction entre l’arbitrage international et les ordres juridiques est devenue une réalité. Cette réalité procède de l’arbitrabilité des matières relevant de l’ordre public des Etats. Certains d'entre eux reconnaissent l’arbitrabilité des litiges intéressant l’ordre public comme le droit de la concurrence. D'autres n’acceptent pas que l’arbitre tranche ce type de litiges.La question de l’arbitrabilité objective nous conduit à étudier les différentes interactions entre l’arbitrage international et les politiques étatiques. Dans le cadre de cette étude, nous nous livrerons à l'étude des manifestations de cette interaction et des limites que l’arbitre doit considérer, du fait que la matière assurant des politiques étatiques, y compris le droit de la concurrence, n'est pas entièrement sujette à l’arbitrage.

  • L’application du droit de la concurrence au secteur agricole est régulièrement discutée en raison des spécificités des marchés agricoles et du caractère multifonctionnel de l’agriculture. Le mouvement de libéralisation de ces marchés a conduit au développement de la place des organisations économiques agricoles, telles que les organisations de producteurs (OP), associations d’organisations de producteurs (AOP) et organisations interprofessionnelles (OI), dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). Les missions confiées à ces organisations en matière de structuration et de gestion des marchés agricoles conduisent nécessairement à des concertations en matière de volumes et de prix, normalement prohibées par le droit commun de la concurrence. Au cours des réformes de la réglementation portant sur l’organisation commune des marchés (OCM) des produits agricoles, les mesures dérogatoires à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibant les ententes anticoncurrentielles, ont été développées afin que les organisations économiques agricoles puissent assurer la régulation des marchés agricoles. Pour autant, la nécessité de protéger une concurrence effective sur les marchés agricoles est réaffirmée par la jurisprudence afin d’assurer l’intégration de ces marchés au marché intérieur de l’Union européenne et en raison de la contribution de la concurrence à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune (PAC). La délimitation du cadre d’intervention des organisations économiques agricoles échappant au droit de la concurrence est alors difficile à déterminer.

  • Le constat de l'existence de déséquilibres contractuels est bien le signe que la théorie de l'autonomie de la volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond décalage avec la réalité des affaires. Cette injustice contractuelle apparaît aux antipodes d'un certain nombre de principes défendus par le législateur. C'est pour cette raison qu'elle est susceptible d'être appréhendée par le droit commun en général et par le droit de la concurrence en particulier. L'appréhension du déséquilibre contractuel par le droit de la concurrence peut paraître surprenante de prime abord. En effet, à chaque fois qu'on évoque le droit de la concurrence, on pense plus à la régulation du marché qu'à la lutte contre le déséquilibre contractuel. Le droit de la concurrence a pour rôle d'assurer la régulation du marché afin que s'y règne un libre jeu de la concurrence. L'application de ses règles permet de neutraliser les innombrables pratiques abusives des opérateurs économiques. Mais comme la plupart de ces pratiques se réalisent dans un cadre purement contractuel, le contrat ne peut donc pas échapper au contrôle du droit de la concurrence. Ce qui revient à dire que ce corps de règles apporte des réponses au déséquilibre contractuel. L'analyse de ces règles montre que le déséquilibre contractuel n'est sanctionné que lorsqu'il résulte d'un manquement concurrentiel. On comprend bien alors l'inadaptation et l'ineffectivité qui caractérisent de telles réponses au déséquilibre contractuel. Partant de là, cette étude vise à proposer les voies et moyens de leur perfection.

  • L’évolution d’une économie industrielle vers une économie de la connaissance et du savoir a propulsé la propriété intellectuelle sur le devant de la scène. Désormais les droits intellectuels s’intègrent à tous les domaines de la vie moderne. De ce fait, le besoin de les protéger efficacement par des règles juridiques appropriées et d’inciter en conséquence les créateurs à produire de nouvelles créations est devenu une nécessité de premier ordre. Cependant, la spécificité de la nature de l’œuvre protégée par la propriété intellectuelle exige la prise en considération de multiples intérêts antagonistes. C’est pourquoi le législateur a cherché, au nom de l’intérêt général, à créer un juste équilibre interne entre les principaux intérêts présents au sein du régime de la propriété intellectuelle. Or, l’exercice des prérogatives octroyées par le régime de propriété intellectuelle effectué par le titulaire de droit a généré une importante expansion de ses intérêts au détriment des autres intérêts concurrents – présents dans la matière. Cette situation a provoqué, en conséquence, une rupture de l’équilibre interne de ce système, préétabli en amont par le législateur. Or, l’intérêt général peut jouer un rôle central dans le rétablissement d’un équilibre en la matière. Dans cette perspective, le juge peut, grâce à son pouvoir créateur de règles jurisprudentielles, se servir de l’intérêt général comme d’une ligne directrice servant à rétablir ce juste équilibre dans le système de la propriété intellectuelle. L’intérêt général justifie donc, tout autant que les limites intrinsèques aux droits de la propriété intellectuelle, les limites extrinsèques à ces droits

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)