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L’arbitrage est une réalité en Afrique depuis longtemps déjà. C’est avec l’avènement de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires que ce domaine a pu avoir un dispositif bien structuré. Etant un mode alternatif de règlement des différends, l’arbitrage a pour fondement prépondérant la volonté des parties qui y font recours. Il s’est donc posé en filigrane la question de la portée de la volonté des parties à l’arbitrage OHADA. Le constat est que tout comme en matière contractuelle, elle est un élément indispensable à l’efficacité de ce mode de résolution des litiges. C’est la raison pour laquelle sa portée est traduite par une prégnance avérée, et un recul tout de même constaté.
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Le retard dans l’exécution du contrat recouvre les situations dans lesquelles le débiteur d’une obligation n’y satisfait pas dans le délai qui lui est imparti. Cet incident est de nature à remettre en cause le temps contractuel. Davantage, le retard bouleverse l’économie du contrat, étant donné que celui qui s’exécute en retard s’acquitte en deçà de son dû. Néanmoins, il émerge une sorte de tolérance envers le retard, en articulation avec la survie du contrat. La question se pose, après, de savoir si le redéploiement du retard dans l’exécution du contrat ne tend pas à le différencier des autres formes d’inexécution, alors même qu’il reste encadré par le droit commun de l’inexécution. Pour le moins, le retard dans l’exécution se voit actualisé dans ses tenants et aboutissants. Bien plus, l’approche renouvelée se tourne vers le dépassement d’une difficulté, par hypothèse remédiable, et semble poser les bases d’un régime dérogatoire.
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La présente étude tente à démontrer combien les règles relatives à la réserve héréditaire et à la détermination des héritiers réservataires sont de nature à les mettre à conflit avec eux-mêmes et avec les autres héritiers cités au niveau de l’article 758 du Code congolais de la famille. De ce fait, les auteurs démontrent qu’elles entretiennent une inégalité permanente, cela devant ne pas coller au contexte africain. C’est ainsi que la réflexion se propose de proposer des réformes en vue de restaurer cette égalité, gage de la paix et de la cohésion dans les familles.
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La dénonciation des traités en droit international africain soulève des enjeux juridiques importants. Elle s’inscrit dans le cadre de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, qui régit les conditions de retrait d’un traité, notamment à travers ses articles 54 et 56. Ceux-ci prévoient que la dénonciation est possible soit conformément aux dispositions du traité, soit avec le consentement de toutes les parties, ou encore si la nature du traité le permet, moyennant un préavis raisonnable. En Afrique, plusieurs États ont récemment exercé leur droit de retrait, notamment vis-à-vis d’engagements relatifs aux droits de l’homme. Un exemple marquant est la dénonciation du traité de la CEDEAO par les Etats de l’AES sur le fondement juridique de l’article 91 dudit traité. Ces pratiques suscitent des débats sur leur conformité au droit international, en particulier quant à la protection des droits acquis et à la sécurité juridique. Elles traduisent une tension entre le respect de la souveraineté étatique et les obligations internationales, soulevant des inquiétudes quant à la fragilisation des mécanismes africains de protection des droits humains. Dès lors, la question de la dénonciation des traités interpelle sur la nécessité de garantir un équilibre entre les intérêts étatiques et la pérennité des institutions juridiques régionales.
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Le conflit armé opposant la Russie à l’Ukraine a relancé au plan international la question des sanctions ciblées contre les personnes privées morales par les Organisations Internationales. Jadis focalisée sur les individus les sanctions internationales soulèvent la question de leur légalité lorsqu’elles concernent des tiers à l’Organisation. Ainsi les multinationales ou les Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui interviennent dans le Blanchiment International de Capitaux, dans le financement international du terrorisme, dans la violation des droits de l’homme ou à qui l’on est reproche des faits de corruption courent le risque d’être sanctionnées par des Organisations internationales universelles comme l’ONU. Mais de plus en plus au plan régional, des Organisations comme l’UEMOA ainsi que la CEDEAO vont intervenir également en matière de sanction des personnes privées morales au plan africain. The armed conflict between Russia and Ukraine has revived the issue of targeted sanctions against private legal entities by international organizations at the international level. Previously focused on individuals, international sanctions raise the question of their legality when they concern third parties to the organization. Thus, multinationals or non-governmental organizations (NGOs) involved in international money laundering, international terrorist financing, human rights violations, or those accused of corruption run the risk of being sanctioned by universal international organizations such as the UN. But increasingly at the regional level, organizations such as UEMOA and ECOWAS will also intervene in matters of sanctioning private legal entities at the African level.
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Née à une époque où la protection de l’environnement constituait un leitmotiv sur la scène internationale, il a fallu plus de trois décennies à la CEEAC pour inscrire expressément cette protection dans son texte fondamental notamment son Traité révisé. Nonobstant cet exploit, des manquements sont observables. D’une part, le Traité considère la protection de l’environnement comme un moyen de l’intégration économique et non comme un objectif à part entière de la communauté. D’autre part, l’environnement est appréhendé de manière sectorielle dans le Traité pourtant, la tendance doit être la globalisation de l’environnement par l’inclusion de celui-ci dans tous les politiques sociaux économiques de la communauté tel que se revendique aujourd’hui le développement durable. A l’épreuve, la CEEAC se doit dans son Traité de rendre à l’environnement toute l’attention et l’importance qui lui sont reconnues aujourd’hui. Born at a time when environmental protection was a leitmotif on the international scene, it took more than three decades dor ECCAS to expressly include this protection in its fundamental text, particularly its Revised Treaty. Notwithstanding this feat, shortcomings are observable. On the one hand, the Treaty considers environment protection as a means of economic integration and not as a separate objective of the community. On the other hand, the environment is understood in a sectoral manner in the Treaty, however, the trend most most be the globalization of the environment through the inclusion of it in all, the social and economic policies of the community such as sustainable development is now being promoted. Under the test, the ECCAS must in its Treaty give to the environment all the attention and importance that is recognized for it today.
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En droit OHADA des procédures collectives de sauvegarde, le débiteur fait l’objet d’une assistance. Elle concerne tant les actes d’administration que de disposition. Vu l’importance de ces actes de gestion sur lesquels elle porte afin d’atteindre les finalités de redressement de l’entreprise débitrice et le paiement de ses créanciers, la présente étude fait une analyse approfondie de cet aspect salvateur. Under OHADA law on collective safeguard procedures, the debtor is provided with assistance. This concerns both acts of administration and acts of disposal. In view of the importance of these acts of management in achieving the goals of reorganizing the debtor company and paying its creditors, the present study provides an in-depth analysis of this life-saving aspect.
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L’État Camerounais désireux d’attirer des investissements agro-industriels directs se montre parfois complaisant au détriment de la maitrise des impacts locaux de ces entreprises sur l’environnement. Situation qui est permanemment source de conflit avec les communautés locales qui aspirent à protéger leur espace ressource. Dans un contexte de contestations sociales, les entreprises sont de plus en plus interpellées sur leur engagement à la responsabilité sociétale et leur redevabilité environnementale envers leur territoire d’action. Paradoxalement, alors que le Cameroun a adhéré aux idéaux de développement durable, un foisonnement d’initiatives et d’expérimentations faites sur le terrain mettent en exergues plusieurs insuffisances d’une responsabilité sociétale hybride, intuitive qui ne permet pas véritablement à ces entreprises de contribuer au développement durable de leur localité d’implantation et de satisfaire aux attentes des populations locales. Cette réflexion prendra appui sur l’approche des parties prenantes de la responsabilité sociétale des entreprises afin d’en proposer un modèle co-construit adapté à la préservation des intérêts écologiques dans l’ancrage local des entreprises du secteur agro-industriel au Cameroun.
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L’article dissèque les apports de la réforme récente de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dans son aspect relatif à l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’OHADA. Le nouveau texte a-t-il permis d’obtenir des avancées décisives sur cette question ? Le doute est permis. Ainsi, cette étude démontre que, malgré quelques avancées notables, surtout en termes de clarification concernant l’identité des personnes morales publiques bénéficiaires de l’immunité d’exécution, l’on ne saurait parler d’une « révolution copernicienne ». La réforme pêche par son manque d’ambition et d’audace. Alors que le contexte était favorable au changement consacrant l’immunité d’exécution relative, le législateur de l’OHADA a plutôt fait preuve de minimalisme, en maintenant le caractère absolu et exorbitant de ce privilège et en introduisant de nouveaux tempéraments à l’immunité dont le caractère véritablement novateur mérite d’être relativisé. Il n’a pas su non plus, dans une perspective de modernisation de son droit de l’exécution, renforcer davantage la protection des créanciers, en mettant entre leurs mains des moyens de pression extrajudiciaires et juridictionnels, complémentaires aux voies d’exécution ordinaires, qui permettent l’exacte exécution des créances publiques. Le législateur a ainsi manqué une véritable opportunité de s’aligner sur les évolutions contemporaines observées en droit international et dans certains droits étrangers, favorables à l’immunité restreinte ou fonctionnelle. Finalement, seule l’intervention décisive de la CCJA qui, au moyen d’une sage et courageuse application du nouveau dispositif, pourra contribuer à un plus grand assouplissement de l’immunité absolue d’exécution.
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Le commerce électronique au Mali connaît une forte croissance, mais l’inadaptation du régime fiscal, notamment en matière de TVA, engendre d’importantes difficultés. La nature immatérielle et extraterritoriale des transactions numériques complique leur contrôle, favorisant ainsi l’évasion fiscale et la fraude. De plus, l’identification des acteurs du commerce numérique reste un défi majeur, rendant l’application de la législation fiscale inefficace. Pour y remédier, une réforme s’impose particulièrement par la mise en place d’un mécanisme de collecte de la TVA par les plateformes en ligne, comme l’ont fait le Kenya et le Nigeria. Cette mesure permettrait de mieux encadrer la fiscalité du commerce électronique, d’assurer une concurrence équitable et d’optimiser la mobilisation des recettes fiscales.
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Cet article est une étude analytique des solutions de compromis élaborées afin de satisfaire les promesses faites par les États et les institutions communautaires relativement à la bonne administration de la justice. Tout le processus de production et d’exécution des décisions de justice s’y trouve mis à l’épreuve dans l’analyse empirique. Cette étude présente un intérêt particulier dans la mesure où certains États ont procédé à une relecture de leurs Codes de procédure susceptibles d’avoir des incidences sur le processus de légitimation des décisions de justice. L’analyse démontre que l’ambition affichée demeure toujours la recherche d’une légitimité des décisions de justice eu égard à l’évolution des contextes socioculturels et socio-économiques. Cela entraîne nécessairement, en raison de la prolifération des espaces d’intégration (juridique et économique), des difficultés de trouver un équilibre entre le respect du droit processuel positif et les règles coutumières en certaines matières. Enfin, trente ans après l’adoption des espaces d’intégration, l’heure est au bilan, car le droit national ne peut être appliqué de façon systématique et isolée en toutes circonstances.
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Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.
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L’assureur qui indemnise des marchandises sinistrées par suite d’un transport entend nécessairement se retourner contre l’auteur du dommage (transporteur maritime ou routier, entrepreneur de manutention, commissionnaire de transport). Pour autant, ce recours n’est jamais simple, dès lors que le responsable lui oppose quasi-systématiquement une fin de non-recevoir, le plus souvent tiré du défaut de qualité ou d’intérêt, notamment lorsqu’il fonde son recours sur la subrogation légale prévue par des textes spéciaux du droit de transport maritime ou terrestre. D’après ces textes, l’assureur n’est autorisé à recourir contre le responsable du sinistre que pour autant qu’il a réglé l’indemnité d’assurance. Il doit donc rapporter deux preuves : le paiement effectif de l’indemnité d’assurance et la légitimité de ce paiement, lequel doit être un paiement imposé par la police d’assurance. De façon générale, les tribunaux font preuve d’une appréciation rigoriste de ces conditions, précisément en déclarant irrecevables pour défaut de qualité de nombreux recours des assureurs, faisant peser sur ces derniers une suspicion qui est loin d’être légitime et donnant parfois l’impression de faire le procès des assureurs qui ne font pourtant qu’exercer les actions leurs assurés-victimes. Devant cette escalade de rigueur des tribunaux dans la mise en œuvre des textes du droit spécial, par la médiation de leurs conseils avisés et futés, les assureurs ont fait preuve de perspicacité et ont imaginé des voies d’évitement destinées à tempérer l’extrême sévérité de la jurisprudence. C’est ainsi qu’ils ont recours avec bonheur, outre la subrogation légale du droit des transports, à la subrogation légale de droit commun de l’article 1251 alinéa 3 du Code civil (art. 1346 du Code civil français) et à la subrogation conventionnelle de l’article 1250-1 du Code civil (art. 1346-1 du Code civil français). Et, lorsque les conditions de ces subrogations du Code civil ne sont pas réunies, l’assureur faculté a beau jeu de recourir à des succédanés de la subrogation, lesquels sont : la cession de droits dans les conditions prévues par l’article 1690 du Code civil et la théorie de l’enrichissement injuste, ce grand principe général du droit qui prescrit que nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui. En l’état actuel de la jurisprudence, l’assureur qui exerce un recours contre le transporteur ou tout autre maillon de la chaine de transport dispose de plusieurs flèches dans son carquois dont il a le libre choix. Il y a donc, à l’évidence, un apaisement du contentieux dans la jurisprudence judiciaire, laquelle rejoint, sur ce point, la jurisprudence arbitrale, assurant de la sorte une certaine péréquation entre les deux ordres judiciaires, toute chose qui mérite un satisfecit sans réserve.
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Dans le cadre de l'OHADA, la responsabilité civile des experts-comptables vise à protéger les parties prenantes tout en assurant la sécurité juridique de la profession. Le cadre juridique repose principalement sur l'Acte uniforme portant sur le droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), sur l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et sur l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ces textes établissent les fondements de la responsabilité des experts-comptables vis-à-vis des clients et des tiers. La responsabilité civile de l'expert-comptable dans l’espace OHADA est régie par une obligation de moyens. Cela signifie que, bien que l'expert-comptable soit tenu d'utiliser toutes ses compétences pour fournir un service conforme aux règles comptables et juridiques, il n'est pas tenu à une obligation de résultat, sauf dans des cas spécifiques. De plus, il peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions leur cause un préjudice direct. Cependant, des limites existent dans la régulation actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des tiers et la question des délais de prescription. En parallèle, des mécanismes de protection sont mis en place pour sécuriser la pratique professionnelle de l'expert-comptable. Ces protections incluent les clauses limitatives de responsabilité, les causes d’exonération (comme la force majeure ou la faute du client), ainsi que des assurances professionnelles couvrant les risques liés à la responsabilité civile. Les ordres professionnels jouent également un rôle clé en encadrant la déontologie et la discipline des experts-comptables, apportant une garantie supplémentaire aux clients et une certaine immunité disciplinaire aux experts-comptables en cas de faute mineure. Enfin, des perspectives d'amélioration du cadre juridique sont nécessaires pour renforcer l’équilibre entre la protection des parties prenantes et la sécurité juridique des professionnels. Cela inclut une réforme visant à clarifier certaines dispositions légales et à encourager une répartition plus juste des risques entre experts-comptables, clients et tiers.
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Il ne suffit pas d’adopter un nouvel Acte uniforme pour satisfaire à la demande ou garantir une sécurité juridique apparente du droit africain des affaires ou encore enrichir le régime uniforme du règlement des différends dans l’espace OHADA ; ou même pallier le vide législatif qui existait encore au sein de l’OHADA sur la médiation. Il ne s’agit pas d’un Acte uniforme de plus, mais d’un réel instrument juridique qui pourrait favoriser le retour des investisseurs et améliorer les conditions des affaires dans l’espace OHADA. Il faut chercher à savoir si cette nouvelle approche de la justice sera une réussite dans ledit espace.
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Les pouvoirs et missions du commissaire aux comptes se sont accrus, allant de la mission principale de certification des comptes sociaux à des missions annexes d’information, de garantie d’égalité entre associés et de pérennité de l’entreprise. Au regard de l’importance de ce contrôleur légal, le législateur OHADA a, sous certaines conditions, généralisé sa présence dans les sociétés commerciales. Dans son office, il doit revêtir les vertus d’un contrôleur indépendant. Condition sine qua non de l’efficacité de sa mission, cette indépendance est consacrée par le législateur OHADA à travers notamment la prévention des situations possibles de dépendance et l’érection de certaines garanties préventives et curatives d’indépendance. Toutefois, un certain nombre de facteurs, résultant tant de la législation que de la pratique, sont potentiellement sources d’affaiblissement de cette indépendance recherchée, rendant nécessaire un meilleur renforcement afin de permettre à cet « organe supra social » de remplir pleinement sa mission de contrôle.
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L’appel est une voie de recours de droit commun contre un jugement rendu en première instance. Il permet, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, de reformer ou vise à l’annuler. Seules les parties peuvent interjeter appel d’une décision rendue en matière pénale si elles ne sont pas d’accord avec le verdict du juge. Il s’agit de l’accusé et de la partie civilement responsable, mais le procureur général peut également faire appel. La victime, appelée partie civile, peut également interjeter appel. Toutefois, la partie civile ne peut interjeter appel que sur l’action civile et non sur la peine prononcée. Il y a cependant quelques complications liées à l’appel d’où la nécessité de le circonscrire dans la plus grande satisfaction des justiciables.
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Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, mais cette garantie est fragile car le législateur OHADA ajoute à moins que les parties lui aient conféré mission de statuer en amiable composition. Ces amiables compositeurs sont donc des arbitres qui peuvent ne pas appliquer la loi, qui peuvent statuer en équité, ce qui implique la reconnaissance, aux arbitres, d’un pouvoir modérateur sur les obligations contractuelles litigieuses. Mais cette autorisation de statuer en amiable composition ne leur interdit pas de statuer en droit, simplement, le tribunal arbitral amiable compositeur qui appliquerait exclusivement les règles de droit, doit s’expliquer sur la conformité de celles-ci à l’équité. L’arbitrage tend aussi à la satisfaction de l’idéal du procès équitable. C’est ainsi que l’équité est une exigence dans la constitution et lors des suites du tribunal arbitral. The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with the rules of law; but this guarantee is fragile because the OHADA legislator adds unless the parties have given him the mission to rule in amicable composition. These amicable composers are therefore arbiters who may not apply the law, who can rule in equity; which implies the recognition, to the arbitrators, of a moderating power over the disputed contractual obligations. But this authorization to rule in amicable composition does not prevent them from ruling in law. Clearly, the amicable arbitral tribunal which would exclusively apply the rules of law, must explain their compliance with fairness. Arbitration also tends to satisfy the ideal of a fair trial. This is how fairness becomes a requirement in the constitution and during the proceedings of the arbitral tribunal.
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