Résultats 15 ressources
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La cession des titres sociaux est une opération fréquente dans le monde des sociétés commerciales. L'espace des affaires OHADA ne déroge point à cette situation. Cependant, en ce qui concerne la rupture dudit contrat, le législateur communautaire prévoit une résiliation unilatérale par le cédant, sans une quelconque protection réservée au cessionnaire. De ce fait, cette procédure risquée conduit à s'interroger sur les garde-fous réservés au profit du cessionnaire, visant à sauvegarder ses intérêts et, à la limite bénéficier d'une réparation par voie de droit en termes pécuniaires du fait des préjudices subis.
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Le présent article analyse la rupture unilatérale telle que prévue aux articles 280 et suivants de l'Acte uniforme révisé de l'OHADA relatif au Droit commercial général (ci-après AUDCG). Il appert de constater le fait que l'AUDCG de l'après révision a ouvert de nouvelles perspectives : une nouvelle manière de concevoir le droit à la résolution et une nouvelle technique tendant à la recherche de la gravité de l'inexécution du débiteur. Il a introduit le droit à la résolution unilatérale en instituant le critère de la gravité du comportement de la partie défaillante. Ce critère est venu remplacé celui de la privation substantielle tel que prévu dans l'ancien Acte uniforme. Malgré l'institution de la rupture unilatérale, le juge intervient ultérieurement. Il est saisi pour qu'il puisse apprécier le bien-fondé de cette dernière. Le rôle du juge est de vérifier si les conditions de la rupture étaient ou non remplies. Ainsi, le recours à la rupture unilatérale connaît certaines limites définies. Mots clés : rupture unilatérale, résolution unilatérale, critère de gravité du comportement, critère de privation substantielle, droit OHADA, Contrat de vente commerciale.
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The purpose of this paper is to analyze the effect of formalization on access to credit by taking the example of Togolese (small and medium) enterprises. To achieve this objective, we test the hypothesis that the formalization of firms has a significant effect on access to credit. To do so, a Probit regression and the special regressor method were used on data from 65,725 firms extracted from the 2019 General Census of Enterprises database piloted by the National Institute of Statistics, Economic and Demographic Studies (INSEED). The results show that the variable "Formalization of enterprises (small and medium)" has a significant influence at the 1% level on the probability of access to credit. In addition, the control variables such as guarantees, cost of credit, access to the public market, gender and level of education also explain access to credit at the 1%, 1%, 5% and 10% thresholds respectively. Our results show the importance of training and capacity building for informal enterprises to formalize. Also, they will allow regulatory bodies to develop policies that can reframe the informal sector in order to contribute to the GDP and absorb more young people seeking employment.
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Les actes uniformes sont des actes pris pour l'adoption de règles commune à tous les Etats-Parties au traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ils tirent leur valeur juridique du Traité qui lui-même tire sa valeur juridique des constitutions des Etats-Parties et doivent de ce fait être en tout point conforme à ces textes. Notre étude a pour objet la détermination des règles applicables aux actes uniformes afin d'éviter leur méconnaissance.
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Dans le cadre de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives (AUSCOOP) a été adopté le 15 décembre 2010. Huit ans plus tard, tant les administrations que les acteurs coopératifs des Etats-parties au Traité fondateur de l’OHADA connaissent de nombreuses difficultés pour appliquer efficacement l’AUSCOOP. De plus, ne relevant pas du droit des sociétés, les organisations para-coopératives (notamment les groupements), les mutuelles, les associations et les organisations traditionnelles ne sont pas encadrées juridiquement par le législateur OHADA. Dans la perspective des Objectifs de Développement Durable (ODD), cette contribution vise à expliciter l’intérêt de compléter l’AUSCOOP par un cadre juridique national ESS, de type loi-cadre, tenant compte de la diversité statutaire et sectorielle des organisations de l’ESS présentes dans le paysage économique africain. Ce « cadre juridique » ESS pourrait permettre d’impulser une dynamique de développement plus efficace car plus souple, plus large et plus démocratique, en facilitant la structuration fédérative et la collaboration entre acteurs ainsi que le dialogue avec les pouvoirs publics.
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Dans la perspective de moderniser le droit des sociétés, l’OHADA a adopté en date du 17 avril 1997 l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE). Véritable œuvre de codification, de modernisation et d’intégration, l’AUSCGIE, révisé le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, constitue aujourd’hui « une pièce maitresse de l’arsenal ohada ». L’AUSCGIE s’applique à toutes les sociétés établies dans l’espace ohada et heurte en conséquence les dispositions de l’UEMOA prévues par la Loi uniforme bancaire sur les banques et les établissements financiers.
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A l’heure de la mondialisation de l’économie, l’Afrique, à l’instar des autres continents s’est lancée dans de vastes entreprises d’intégration économique et juridique. S’il vrai que l’idée d’intégration africaine remonte assez loin dans l’histoire, mais celle d’harmoniser les droits africains remonte à la période post-coloniale. Plus tard, cette idée fut reprise par des juristes africains et connut un premier aboutissement au sein de l’Union africaine et malgache (UAM) et dans la Convention pour l’Organisation commune africaine, malgache et mauricienne (OCAM). Finalement, elle sera concrétisée par la création de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Cet article revient sur le contexte qui justifiait l’harmonisation et présente la structure de l’harmonisation du droit des affaires ohada.
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L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a été créé par le Traité de Port Louis du 17 octobre 1997. Le Traité fut signé à l’origine par quatorze Etats et l’OHADA rassemble aujourd’hui dix-sept pays africains et reste ouverte à tout État membre de l’Union africaine et à tout État, non membre de l’Union africaine, invité à y adhérer d’un commun accord des États parties. La nature juridique de l’OHADA constitue une singularité de l’Organisation par rapport aux modèles classiques d’organisations internationales. En effet, l’Organisation a créé un véritable espace juridique et a institué un véritable système juridique et judiciaire. Cet article présente le système OHADA tant dans ses composantes normatifs (sources et caractéristiques) que juridictionnelles.
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Les conflits de normes dans l’espace OHADA invite à réfléchir autrement la rationalisation de l’intégration en Afrique : Ohadanisation de l’intégration juridique. L’ohadanisation, simple néologisme, part de l’idée que l’OHADA doit être le « Centre principal de législation » en matière de droit des affaires et le leitmotiv des autres législations communautaires. Le processus d’ohadanisation commencerait par l’adhésion des organisations d’intégration au Traité OHADA. L’adhésion des organisations d’intégration régionale à une autre organisation est une idée tout à fait nouvelle, qui n’avait pas suscitée de réflexions au cours de tous les travaux sur la rationalisation de l’intégration régionale en Afrique. Dans cet article, nous présentons et justifions la nécessité d’une adhésion des organisations régionales voisines au Traité OHADA, pour ensuite en présenter les modalités et les effets.
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La situation actuelle présente le risque de voir se multiplier dans la région des grands lacs des poches de droits concurrents et celui d'ouvrir une ère de rivalité juridique entre les systèmes juridiques auxquelles appartiennent les pays membres de la CEPGL. Cette situation de balkanisation juridique n’est pas de nature à favoriser ni la libre circulation des marchandises, des services et de capitaux ni l’harmonisation du droit des affaires dans la Région des Grands Lacs. Pour remédier à cette situation, cet article recommande l’adoption du droit harmonisé par l’OHADA. Cette adoption, permettra aux pays membres d’avoir un droit harmonisé sans être amené à renoncer à sa tradition juridique.
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C’est conscient de l’importance de l’entreprise individuelle dans l’espace économique OHADA que l’entrepreneur individuel est consacré sous le statut d’entreprenant OHADA à l’occasion de la réforme de l’acte uniforme portant droit commercial général du 15 décembre 2010. Toute chose qui suscite aujourd’hui dans l’espace OHADA, la problématique de la protection du patrimoine de l’entrepreneur, personne physique. Il est clair qu’en l’absence de solutions vouées à la protection du patrimoine de l’entrepreneur individuel en droit OHADA, la pratique a très souvent recours aux palliatifs à l’instar de l’adoption de régimes matrimoniaux séparatistes ou du recours à la forme sociétaire de l’entreprise pour aboutir à une protection, du reste, très approximative. Qu’il importe que le législateur OHADA, en intégrant les solutions suscitées par son homologue français, dégage des techniques fiables de protection du patrimoine de l’entrepreneur ou au-delà, des solutions en rupture avec la règle de l’unicité du patrimoine. It is aware of the importance of individual enterprise that the status of “entrepreneur OHADA” has been established during the reform of the Uniform Act on General Commercial Law of December 15, 2010. Anything that raise up today in OHADA community, the issue of protecting the heritage of the individual entrepreneur. It is clear that in the absence of solutions dedicated to the protection of individual entrepreneur’s heritage in OHADA, the practice has often resorted to palliative like adopting separatist matrimonial or the use of as a corporation that at end, offer a very rough protection. Therefore, the OHADA legislator, integrating solutions raised by his French counterpart, should implement reliable methods of protection of the individual entrepreneur’s heritage or beyond, solutions breaking with the classic heritage theory of AUBRY and RAU.
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Le besoin de sécurité par l’uniformisation du droit des transports internationaux s’est fait sentir dès la création des premières liaisons ferroviaires et aériennes. C’est ainsi qu’une série de conventions a été signée, successivement en matière ferroviaire, maritime, aérienne et finalement en matière de transport de marchandises par route. Ce besoin d’unification de droit des transports s’est fait également manifesté sur le plan régional. En Afrique, ont été adoptées ainsi la Convention inter-Etats sur le transport des marchandises diverses et l’Acte uniforme sur le contrat de transport marchandises par route. Cette superposition d’instruments est source de conflits normatifs non seulement pour les contrats de transport intra-communautaire, mais également en cas de transports extra-communautaires.
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Niger, Sénégal, Tchad, Togo, organise l'unification du droit des affaires et le règlement des litiges par une juridiction supranationale ainsi que la promotion de l'arbitrage. Les matières ci-après font l'objet d'actes uniformes : droit commercial général, sociétés et GIE, sûretés, procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, procédures collectives (faillite), arbitrage, comptabilité, transport de marchandises par route. D'autres projets sont en cours, notamment le droit des contrats, avec le concours d'une expertise tant africaine qu'internationale. Outre l'amélioration du climat des affaires, l'adhésion de la RDC à l'Ohada renforcera l'attractivité et satisfera l'objectif d'intégration régionale, clé du développement et de la paix en Afrique.
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L’articulation du droit uniforme et des droits nationaux constitue l’une des questions les plus importantes pour le développement d’un système juridique cohérent, particulièrement dans sa composante normative. A cet égard, la supranationalité des normes ohada consacrée par l’article 10 du Traité OHADA et l’interprétation dont en a fait la Cour commune de justice et d’arbitrage constituent une solution de principe . Malheureusement, force est de constater que la supranationalité de normes ohada ne permet pas de les résoudre tous les conflits entre les normes ohada et les normes internes des Etats membres. C’est le cas de normes constitutionnelles des Etats membres qui peuvent entrer en conflit avec les normes primaires et les actes uniformes de l’OHADA.
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