Résultats 13 ressources
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Longtemps désignés sous le vocable des capitaux propres par des experts comptables et les spécialistes des finances des entreprises, la notion de "fonds propres" des sociétés, associations et groupements d'intérêt économique fait son apparition juridique dans la loi no 78. 741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises. En effet, les fonds propres (capitaux propres) étaient définis par le critère de propriété. Or depuis l'introduction de nouveaux titres représentatifs de fonds propres ; il est apparu une nouvelle conception de la notion qui intégré à partir, non seulement du critère de propriété mais aussi des critères d'affection, de risque, de permanence, de garantie, de pouvoir : le capital, les comptes courants d'associe, les titres participatifs et certaines obligations. Le concept est devenu un concept fonctionnel à géométrie variable.
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La classification juridique des coopératives est essentielle. Pour ce faire, il y a lieu d’en analyser l’aspect contractuel et l’aspect institutionnel afin d’en dégager une définition originale. La comparaison entre le droit coopératif et corporatif permet de conclure à l’originalité de chacun d’eux. De plus le contrat de coopération et le contrat de société ne peuvent être assimilés puisque dans le premier on retrouve l’affectio cooperationis et dans le second l’affectio societatis. Enfin, le contrat de coopération qui est à la base de la création d’une coopérative est régi par des conditions de fond et de forme clairement identifiées par le législateur.
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Au Québec, la nouvelle Loi sur les coopératives sanctionnée le 23 juin 1982 et entrée en vigueur le 21 décembre 1983 reprend et édicte les droits reconnus de tous temps aux sociétaires. Les conditions d’admission, le droit de cession des parts sociales, le droit de recevoir un intérêt coopératif, le droit de retrait ou de démission et le droit de vote sont étudiés en détail. Il s’agit là des droits qui sont consacrés par la loi.
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Le pluralisme juridique du droit sénégalais des successions ab intestat, résultant de données historiques, socio-culturelles et politiques, se traduit par la coexistence de deux régimes successoraux différents, l'un de droit moderne, l'autre de droit musulman. Le premier a sa source principale dans le droit français que le législateur sénégalais a tenté d'améliorer ou d'adapter aux réalités sociales. Quant au statut musulman, il s'inspire, pour lessentiel du droit musulman classique auquel il est apporté quelques innovations. Les coutumes traditionnelles encore vivaces dans certaines ethnies du pays, sont écartées du droit positif en tant que système juridique. Le pluralisme est mis en oeuvre au moyen d'une option expresse ou déduite de la volonté des individus et sur le principe de la laïcité, constitue un engagement unilatéral. Le pluralisme est une solution transitoire dont la fin devrait être l'unification déjà préparée par le législateur soucieux de consolider la Nation sénégalaise et de promouvoir le développement économique et social. Dans cette perspective, deux méthodes sont employées. La première consiste à hiérarchiser les systèmes successoraux en présence. Le droit moderne est prédominant et représente le droit commun conçu comme un idéal permettant de réaliser les objectifs fixés par les pouvoirs publics. La seconde méthode est une tentative de conciliation des statuts successoraux existants, par la mise en place de dispositions générales applicables à tous quelle que soit l'option prise. Pour le long terme, le meilleur moyen d'unification du droit familial, semble être la synthèse entre le droit coutumier, le droit musulman et le droit moderne. Celle-ci se réaliserait en tenant compte non pas de la lettre des différents systèmes juridiques, mais de leur esprit.
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