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Le discours doctrinal a un caractere theorique singulier. Descriptions de l'etat du droit positif et prescriptions pour en changer s'y conjuguent inseparablement. Toutes produisent des representations de la realite que la connaissance juridique va assimiler et qui joueront un role cle dans ses mutations. Mais le droit toujours se dedouble. Systeme formel hierarchise de normes d'une part, ensemble informel anarchique de questions d'autre part. Et entre les deux, entre la validite des regles et les ambiguites de leur contenu, entre la determination des regles applicables et l'opportunite politique de leur application : il y aura toujours l'argumentation. L'examen de l'usage doctrinal des concepts de " permanence ", d'" unite " ou de " securite juridique " montre l'ambivalence du discours des juristes. En toute neutralite, la doctrine decrit et prescrit les solutions positives et futures par un discours qui mele l'ambigu au tabou, l'indicible au non-dit, et le mythe a l'esprit de la loi ou de la jurisprudence. Est-ce alors infamant de presenter la doctrine de droit prive comme gardienne d'un temple ou l'on preche le culte de la solution unique ? serait-ce un blaspheme d'en denoncer le dogme ? serait-il heretique de penser que les juristes se nourrissent d'illusions ? serait-il plus calomnieux encore de dire que loin de se bercer d'illusions, les juristes sont en realite des illusionnistes ? le dogme de la solution unique est une croyance trop simpliste aujourd'hui pour que les juristes y adherent mais il les sert et les rassure. C'est une rhetorique, voire une sophistique, de l'eviction des solutions possibles dont ils usent comme substitut d'une theorie de leur propre discours.
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Le droit réel de disposer, et specialement le quasi-usufruit, est le droit de disposer du bien d'autrui pour son propre compte, comme le propriétaire lui-meme, mais a charge d'en respecter la destination et d'en assurer la restitution à l'identique, en équivalent ou en valeur. Il remplit une fonction de credit immediat ou une fonction de credit a moyen ou long terme, selon qu'il prend la forme d'un quasi-usufruit ou d'un gage ou d'une hypotheque. Quasi-usufruitier, depositaire irregulier, creancier gagiste ou hypothecaire, sont, en effet, tous titulaires d'un droit reel de disposer : ils ont le droit de detruire le bien d'autrui, de l'aliener ou de le grever de droits reels, pour leur profit personnel et sans en devenir proprietaires. Car leur droit de disposer est distinct de celui inclus dans la propriete (v. Art. 544 c. Civ. ). Il est autonome et ne s'identifie pas a un mode d'acquisition de la propriete d'autrui ou a un diminutif du droit de propriete : c'est un droit reel forme d'une utilite du bien d'autrui (l'abusus), constitue par l'affectation de la valeur du bien d'autrui au disposant ou a un bien du disposant, et soumis au droit de propriete de celui-ci. Il est dote d'un regime juridique precis : il suit les regles de constitution et d'extinction des droits patrimoniaux, sous reserve des adaptations imposees par son contenu (l'abusus), par son objet (notamment les biens incorporels) ou par le contrat qui le porte (par exemple le contrat de depot qui prend alors la configuration du depot irregulier et se distingue du pret de consommation puisqu'il n'est pas translatif de propriete).
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Cet article consiste en une analyse de l'évolution du droit positif sur l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire. En effet, après avoir été largement admis, le principe de l'exécution forcée en nature d'une obligation de faire paraît aujourd'hui remis en cause. Une jurisprudence croissante, revenant à une interprétation rigoriste de l'article 1142 du Code civil et, de ce fait, défavorable à l'effet contraignant des obligations, considère, d'une façon générale, que toute obligation de faire (ou de ne pas faire) se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution par le débiteur. Le retour vers l'exclusion de l'exécution forcée, constaté en matière de promesses de contrats tend à se généraliser au point d'embrasser les contrats définitifs dès l'origine (I). Mais la portée du principe nouveau d'exclusion de l'exécution forcée d'une obligation de faire semble, en fin de compte, restreinte en raison de son incohérence sur le plan théorique et de son irréalisme sur le plan pratique (II).
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Face à la mondialisation qui permet l'universalisation du marché et est favorable à la libéralisation des échanges quinze États d'Afrique francophone, ayant une tradition juridique commune, ont, pour instaurer un environnement juridique et judiciaire propice à leurs activités économiques, créé le 17 octobre 1993, à l'île Maurice un Traité portant Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce Traité tire son originalité de la spécificité de son objectif fondamental, de l'ampleur de l'intégration communautaire qu'il propose et de la particularité des méthodes et moyens retenus. Au plan juridique, le Traité dispose que les actes pris pour l'adoption de règles communes sont qualifiés d'actes uniformes : cinq matières du domaine du droit des affaires ont déjà fait l'objet d'actes uniformes. Ces actes ont introduit de nombreuses innovations au droit des affaires. Au plan judiciaire la Cour commune de justice et d'arbitrage est consultée pour l'interprétation et l'application de tous les textes du droit harmonisé.
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Ce travail traite du pluralisme juridique en matière de successions foncieres et des conflits de lois et de juridictions qu'il engendre au plan interne en Afrique noire, notamment au Bénin. Cette question, qui, dans un pays de droit officiellement uniformise, serait sans grand interet, devient particulierement interessante dans un contexte de dualite des statuts civils et reels. En effet tous les individus ne sont pas soumis au meme statut personnel : certains sont soumis au statut moderne, d'autres au statut traditionnel. Le droit des successions est regi par deux systemes successoraux avec des concepts et des regles parfois opposes. De meme, le systeme foncier est dualiste : au systeme foncier traditionnel domine par la propriete collective lignagere s'oppose le systeme moderne fonde sur l'appropriation (au sens du code civil) individuelle. En effet, comme au plan iternational, l'existence de plusieurs ordres juridiques d'application simultanee engendre egalement au plan interne des conflits de lois interpersonnels. C'est cette situation complexe qui fait des successions foncieres un sujet particulierement interessant. La question se pose de savoir si, dans l'ordre juridique traditionnel, la terre peut etre transmise par succession. Puis, quelle est la loi applicable a la succession, notamment en cas de successions mixtes ? L'absence de regles de solutions claires et precises chez le legislateur, les meandres de la jurisprudence et les controverses doctrinales rendent toute reponse precise peu aisee. C'est a ce probleme que le present travail, a l'analyse de la legislation, de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu'au vu des resultats de recherches sur le terrain, tente de degager certaines solutions pouvant servir de base a une reforme necessaire.
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La jurisprudence française permettant la reconnaissance et l’exécution des sentences annulées dans leur Etat d’origine - illustrée par les affaires Norsolor, Hilmarton et Chromalloy - repose sur l’idée que la loi du siège de l’arbitrage n’est pas la seule source de la validité de la sentence, la loi du lieu d’exécution ayant un titre plus fort encore à déterminer si la sentence doit être reconnue et exécutée. C’est donc au droit français qu’il appartient de déterminer si et à quelles conditions une sentence doit être reconnue en France, quel que soit le sort qui lui a été réservé dans 1’Etat d’origine. Cette conception a donné lieu à une controverse internationale mais les arguments qui lui ont été opposés ne convainquent pas. En fait, les principales conventions internationales’ l’examen des arguments de politique juridique et des arguments fondés sur la légitimité du contrôle au lieu du siège et au lieu d’exécution de la sentence, conduisent à la conclusion que cette jurisprudence est parfaitement fondée. Il serait inexact de voir dans cette jurisprudence une conséquence du détachement de la sentence des ordres juridiques étatiques. Bien qu’elle récuse l’idée que le siège soit le seul point d’ancrage de la sentence dans les ordres juridiques étatiques, cette conception reconnaît au contraire que le caractère contraignant de la sentence repose sur la volonté de l’ensemble des Etats qui se déclarent prêts à reconnaître, à certaines conditions, sa force obligatoire.
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