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Un des problèmes les plus fréquents auxquels les entreprises se confrontent est sans doute celui relatif à la dotation des moyens financiers. Le problème de financement des entreprises est plus qu’actuel au regard du scandale des subprimes aux USA en 2007 ayant conduit au crash boursier de septembre 2008 mieux encore, l’affaire Maldoff. Ce phénomène financier qui touche sans exception toute la vie économique n’a pas pour autant épargné les groupes de sociétés. En fait, les groupes constituent...
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Ayant souffert d’une infraction, la victime a le droit de demander réparation du préjudice subi en exerçant l’action civile. Le droit français lui offre la possibilité d’agir devant le juge pénal, même sans demande d’indemnisation. La victime devient ainsi une partie à l’instance. Cette qualité de partie civile peut également être octroyée à des structures associatives pourtant non victimes de l’infraction. Or, les droits qui accompagnent le statut de victime, constituée ou non, se sont considérablement renforcés au cours des trente dernières années. La partie lésée jouit désormais de possibilités d’action étendues à tous les stades de l’instance. En outre, le législateur a modifié certaines règles procédurales pour adapter le procès à ce nouvel acteur, même si quelques aménagements sont encore souhaitables. Cependant, la consécration d’une telle place a entraîné un bouleversement dans le déroulement de l’instance, au détriment des droits des autres parties. Des limites doivent donc être apportées dans l’octroi du statut de partie civile et dans l’exercice des droits subséquents. Il en va de l’équilibre du procès pénal.
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L’intervention de l’assureur au procès pénal concerne l’assureur de la victime, du prévenu ou de l’accusé, ou du civilement responsable. C’est alors en tant que garant de l’indemnisation du dommage de l’infraction que l’assureur intervient. Il participe donc à l’action civile intentée devant le juge répressif plutôt qu’au procès pénal, lequel porte d’abord sur l’action publique et éventuellement sur l’action civile. La question de l’intervention de l’assureur au procès pénal est indissociablement liée à celle de l’action civile exercée devant le juge répressif. En droit positif, le principe est que l’assureur est exclu du procès pénal, en application d’une jurisprudence stricte fondée sur les dispositions du Code de procédure pénale (notamment de son article 2). Toutefois, la loi du 8 juillet 1983 a introduit dans le Code de procédure pénale une intervention de l’assureur, admise de manière limitée tant dans son champ d’application que dans son objet et ses effets. Ce régime est révélateur de la conception de l’action civile qui prévaut en droit français. Ces solutions du droit positif méritent d’être soumises à un examen critique. L’analyse critique de l’intervention de l’assureur au procès pénal passe par un renouvellement de l’analyse de l’action civile, qui permet d’envisager successivement le principe de la participation de l’assureur aux débats devant le juge répressif et le régime de l’intervention de l’assureur à l’action civile, afin de proposer des solutions plus simples et plus efficaces.
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Cette recherche aborde un sujet complexe, qui est en plein débat doctrinal en droit de l'arbitrage international: L'arbitrage commercial international et les garanties procédurales. Au fait, l'arbitrage commercial international revêt le mode traditionnel des règlements de litiges du commerce international et des relations économiques internationales. À cause de l'hybridité de sa nature (contractuelle et juridictionnelle), il est le plus souvent préféré par les parties aux tribunaux étatiques. Cette faveur vis-à-vis de ce mode de règlements de litiges internationaux s'explique par le développement de l'économie internationale, par la globalisation du marché, par la conclusion de nombreuses conventions internationales en la matière, par la création des centres d'arbitrage, enfin par la modernisation des lois et règlements nationaux. En revanche, il est constaté que l'arbitrage souffre d'un déficit de prévisibilité et de certitudes pour les acteurs du commerce international. Que l'on songe seulement à la multiplication des rattachements législatifs et des contrôles judiciaires: conflits de lois, conflits entre les règles de conflits, etc. Nous avons démontré que la solution aux difficultés de la méthode conflictualiste serait l'harmonisation de la procédure arbitrale internationale et que ce mode de règlement de différends débouche de plus en plus sur le rapprochement entre traditions juridiques différentes (Common Law et droit civil).Toutefois, ce mouvement de convergence est loin d'être achevé. Beaucoup d'autres pratiques arbitrales continuent de garder l'empreinte de la diversité des procédures étatiques et celle des grands systèmes juridiques mondiaux.
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La Convention régissant l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC) renferme les dispositions particulières dont l’objet est d’harmoniser les politiques de transports. Cela passe par l’ouverture des marchés nationaux des Etats membres aux opérateurs économiques, la suppression des restrictions à la libre prestation des services et d’établissement, l’interconnexion des infrastructures, etc. A partir des critères de validité formelle, factuelle et axiologique du droit, cette thèse a pour objet d’analyser les contraintes qui handicapent ces politiques. Après avoir fait le constat des difficultés liées au choix de la technique d’harmonisation des droits, l’étude se penche sur les limites dues à la non-observation des procédures d’admission des conventions dans les ordres juridiques internes, à la faiblesse des institutions, aux risques économiques, financiers et politiques. Elle suggère qu’il est nécessaire de remettre de l’ordre dans les systèmes juridiques, grâce à une politique de codification et, à terme, de rechercher la sécurité juridique, par l’uniformisation des règles en présence. Enfin, face à la corruption, elle prend position pour un devoir d’ingérence de la Communauté internationale pour sécuriser les ressources destinées à la modernisation des infrastructures routières.
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Dans la foulée des scandales financiers ayant secoué le milieu des affaires ces dernières années, l’efficacité des pratiques de régie d’entreprise, et, en particulier celles liées à l’indépendance des administrateurs, a été passée au crible. L’administrateur désigné par une partie pour la représenter est un type d’administrateur que l’on rencontre fréquemment au sein des conseils d’administration des entreprises. Toutefois, l’on peut se questionner sur l’indépendance réelle de ces administrateurs, considérant leur loyauté envers la personne les ayant désignés, laquelle détient habituellement un intérêt à titre d’actionnaire ou de partie prenante dans l’entreprise visée. En outre, alors que les principes légaux requièrent que les administrateurs agissent dans le meilleur intérêt de l’entreprise, la réalité pratique est parfois toute autre: aux prises avec les instructions ou les souhaits de la personne les ayant nommés, les administrateurs désignés se retrouvent placés en situation inhérente de conflit d’intérêts. Ce texte vise à offrir une analyse détaillée au sujet de l’administrateur désigné et du conflit d’intérêts résultant de cette double exigence de loyauté. L’objectif est de présenter un examen approfondi des diverses difficultés résultant de la nomination d’un administrateur désigné ou associées à celle-ci, ainsi que des réponses judiciaires et législatives liées à cette problématique. Cette réflexion mènera à une exploration de certains systèmes législatifs et légaux, en particulier ceux du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, afin d’obtenir une meilleure compréhension et d’offrir une perspective éclairée quant aux enjeux analysés par la présente.
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Les nouvelles technologies jouent un rôle croissant dans notre société. Le droit s’est interrogé sur la façon de rendre possible l’utilisation du support électronique dans un monde où seule l’utilisation du support papier était possible jusqu’à peu. L’objectif était d’éviter que la loi par son attachement au support papier n’entrave l’utilisation des nouvelles technologies et plus largement le développement des échanges en ligne. Dans ce contexte, la Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International (CNUDCI) a développé les principes de neutralité technologique et d’équivalence fonctionnelle aux termes desquels les écrits électroniques sont considérés comme équivalents à ceux papiers s’ils sont en mesure d’endosser les mêmes fonctions que ces derniers. Le législateur français, s’inspirant des travaux de la CNUDCI, a modifié sa législation pour permettre la reconnaissance de la valeur juridique des actes passés par voie électronique. La reconnaissance de la valeur juridique des actes conclus par voie électronique laisse cependant subsister certaines questions relatives la protection du consentement de celui qui contracte en ligne. Le législateur français a ainsi élaboré des règles formalistes et dérogatoires au droit commun concernant la conclusion des contrats électroniques pour protéger le consommateur en ligne.
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La diversification des valeurs mobilières a entraîné une dissociation des attributs de l'action. Elle remet en cause certains principes fondamentaux du droit des sociétés, au cœur desquels la question du droit de vote. La suppression du droit de vote entraine des interrogations. Peut-il être considéré comme inhérent à l'action ? Est-il aujourd'hui une condition nécessaire à la qualification d'associé ? Quelles alternatives trouver alors au droit de vote ? Parce qu'elle touche à l'équilibre capital- pouvoir fondant les sociétés par actions, elle remet en cause la cohérence au sein de la société. Parler des incidences de la diversification des valeurs mobilières sur le droit de vote nous conduit à une analyse renouvelée des bases de la société. Le droit de vote n'est pas une condition de l'existence de l'actionnaire mais plutôt un moyen de défendre ses droits pécuniaires. Si le droit de vote ne peut plus être considéré comme essentiel à l'action, ne doit-on pas lui substituer le droit de participer. Par ailleurs, la diversification des valeurs mobilières révèle le fossé grandissant entre les sociétés fermées et les sociétés ouvertes, le droit de vote y perd son importance. Le constat est celui d'une affirmation des spécificités existant entre ces deux types de sociétés. Mais au-delà de ces mutations, il existe une cohérence profonde. Aussi, la reconnaissance d'un principe de droit commun pour les sociétés par actions avec une prise en compte des spécificités par le droit des marchés financiers apparaît à notre sens la situation la plus appropriée.
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Le processus de mondialisation a modifié la configuration des relations internationales avec l'apparition de plusieurs organisations qui sont des moteurs de cette évolution. La mondialisation peut être définie comme un processus multidimensionnel caractérisé par une interdépendance dans tous les domaines et conduisant à une concurrence croissante. Elle est ainsi la manifestation du libéralisme international qui constitue à l'heure actuelle l'idéologie dominante. Elle véhicule un "sans frontièrisme" mettant fin au mythe du territoire en tant que cadre principal des relations internationales. Elle défie ainsi l'État en même temps qu'elle utilise son cadre territorial comme un moyen d'expression. L'OMC et l'OHADA sont les deux acteurs principaux de ce processus à des échelons différents : la première au niveau international, la seconde au niveau régional. Ces deux organisations sont-elles alors contradictoires ou bien complémentaires? En d'autres termes, pouvons-nous observer des interactions entre elles? Le principe de l'auto-affirmation de la supériorité traditionnelle du droit international ou universel leur est-il applicable? La concurrence pouvant intervenir entre elles conduit-elle à une cohabitation pacifique ou conflictuelle? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.
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O Brasil possui um sistema peculiar de direito intertemporal,segundo o qual (1) em regra, a lei nova atua com efeito imediato, atingindo os fatos presentes, futuros e pendentes; todavia (2) pode o Legislador conferir efeito retroativo à lei nova, dispondo que os efeitos desta atinjam fatos passados; (3) seja qual for o efeito da lei nova, o Juiz deverá garantir que esta não atinja o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, conferindo ultratividade aos efeitos da lei revogada. Diferentemente do que se dá com sistemas estrangeiros, no Brasil o princípio da irretroatividade limita todos os possíveis efeitos da lei nova, e não somente o retroativo. Nesse contexto, para resolver os problemas de direito intertemporal, o intérprete deverá se valer da seguinte regra: independentemente de seu particular efeito, aplica-se a lei nova desde que não ofenda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Para verificar se existe uma destas três figuras, deverá analisar se o direito integra o patrimônio do titular (direito adquirido), se o fato já produziu todos os seus efeitos (ato jurídico perfeito) ou se a decisão de mérito não comporta mais recursos (coisa julgada). Auxiliam nesta tarefa, por interpretação contrario sensu, as noções de expectativa de direito e de faculdade jurídica. Este sistema resolve a generalidade das questões de direito intertemporal, não devendo o intérprete importar regras alienígenas que destoam da tradição jurídica nacional, e.g. a teoria dos fatos consumados e dos níveis de retroatividade. A demonstrar esta tese, resolvemos os principais conflitos de leis no direito civil, confrontando o Código Civil de 2002 com o de 1916. A todo momento, porém, procuramos analisar o sistema jurídico como um todo, verificando se a lei nova realmente contraria direito adquirido ou se este já não poderia ser considerado um não-direito mesmo não havendo lei que o proibisse. O intérprete não pode permitir que o direito intertemporal seja utilizado para agasalhar atos imperfeitos e direitos aparentes, blindando negócios inválidos que não têm e não devem receber proteção contra o advento de lei nova que os expressamente proíba.
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La langue est saisie par le droit en premier lieu dans le cadre des organisations internationales. Plus spécifiquement, les relations internationales en matière commerciale démontrent qu’un champ d’analyse encore vaste reste à défricher. Le choix de la langue est très largement, en matière de commerce international, dépendant de la volonté des parties. La question de l’autonomie de la volonté est donc centrale dans l’étude du lien entre la langue et le droit. Mais le choix de cette langue est souvent fait sans considération des risques linguistiques, et notamment des conséquences en ce qui concerne la mise en œuvre et l’interprétation du contrat. Par ailleurs, les règles concernant l’instance, qu’elle soit étatique ou arbitrale, sont dispersées. La question de la langue n’est de manière générale abordée que de façon accessoire, accidentelle, alors même qu’elle est nécessaire au respect d’un certain nombre de principes, tels que le droit au procès équitable. C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir à la difficulté à exprimer, avec des langues juridiques marquées par les cultures nationales, un droit uniforme, particulièrement en ce qui concerne le commerce international, où le volontarisme étatique trouve moins matière à s’exprimer. Pour cela, des outils sont à la disposition du juriste. En premier lieu, les techniques de traduction, voire de corédaction, des textes juridiques, doivent être exploitées, afin de servir les objectifs de la formulation de la règle de droit, particulièrement lorsqu’il s’agit d’élaborer un droit uniforme. Cela est d’autant plus nécessaire que le droit du commerce international voit l’émergence de concepts autonomes, qu’il sera dans un premier temps difficile à délimiter et à formuler avec l’appareil juridique et linguistique national, marqué par la culture nationale.
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La situation des dirigeants sociaux est loin d’être une sinécure. Investis des pouvoirs les plus larges pour conduire les affaires sociales et souvent fort bien rémunérés pour ce faire, ils sont jugés à l’aune des performances ou des échecs de la société. Leur survie à la tête de celle-ci dépend en grande partie des résultats obtenus. Il va de soi que pour les associés ou actionnaires, le maintien des dirigeants ne saurait se faire au détriment de leurs intérêts ou de ceux de la société. C’est ainsi que à un moment ou à un autre de la vie sociale, la question de la cessation des fonctions des dirigeants va se poser inéluctablement. Un auteur observe de manière fort pertinente que « Pas plus qu’aucune autre activité humaine, celles qu’exercent les dirigeants des sociétés commerciales au sein de l’entreprise ne sont destinées à durer indéfiniment ». Quelle que soit sa cause, la cessation des fonctions d’un dirigeant n’est jamais un acte indifférent dès lors qu’elle peut être lourde de conséquences tant pour la société que pour le dirigeant lui-même. Il est alors du plus grand intérêt d’examiner la manière dont le droit l’appréhende et l’organise.
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L'évolution des textes a engendré une fragilisation de la propriété privée immobilière. Il convient de scinder cette recherche en deux parties. La première partie aborde l'intérêt privé et la seconde partie concerne l'intérêt général. Ainsi, il convient tout d'abord d'évoquer l'histoire de la propriété privée afin de comprendre la place réservée à ce droit après sa reconnaissance. Cette étude s'avère indispensable afin de saisir très précisément les raisons qui ont engendré une fragilisation. La multiplication des textes favorables aux personnes en difficultés a vu apparaître un nouvel intérêt qualifié d'intérêt social. Ce nouvel intérêt a entraîné un devoir de justice sociale du propriétaire. Parallèlement, la multiplication de l'utilisation du terme intérêt général a lui aussi engendré une fragilisation. Ainsi, l'étude du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement apparaît essentielle. Ces différentes notions tendent à réduire les pouvoirs du propriétaire. Cette maîtrise des sols est particulièrement étendue puisque le propriétaire participe à la préservation des paysages. Cette protection environnementale favorise le tourisme. Ce dernier domaine engendre aussi une fragilisation de la propriété privée immobilière.
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La réflexion sur la nature juridique et l'effectivité du droit à l'exécution forcée s'inscrit dans un mouvement d'ensemble incontournable en droit interne comme en droit international. L' approche comparative fondée sur les systèmes juridiques camerounais et français, enrichie de divers instruments et systèmes internationaux et régionaux, permet d'affirmer que le droit à l'exécution forcée est un droit subjectif et fondamental. Il est reconnu à toute personne titulaire d'un titre exécutoire. La recherche permanente d'un équilibre délicat mais nécessaire entre les droits et intérêts des différentes parties ainsi que la prise en compte des impératifs de l'ordre public et de l'intérêt général, délimitent le domaine du droit à l'exécution forcée. Pour être plus efficace, ce droit doit être construit autour des principes de négociations et de transparence. A ces deux principes nous proposons d' ajouter un autre, celui de la gestion préventive du risque d'inexécution.
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L’émergence des espaces d’intégration devant aider au renforcement des structures d’intégration économique et politique créées en Afrique au lendemain des indépendances a eu pour conséquence, l’apparition d’un droit matériel essentiellement économique. L’objectif affiché par les différents législateurs communautaires est de moderniser les règles juridiques applicables dans le domaine économique afin de les rendre conformes aux exigences du commerce international et favoriser la sécurité juridique propice au développement des investissements. Or, parce que les contrats constituent les mécanismes juridiques par excellence de l’organisation de la vie économique, ces nouvelles réglementations ne pouvaient manquer d’influencer directement ou indirectement le droit des contrats. L’influence du droit communautaire sur le droit des contrats s’observe en premier lieu dans les réglementations éparses, adoptées aussi bien dans le cadre de l’OHADA, de la CEMAC que de la CIMA. Ces institutions harmonisent en les modernisant les contrats spéciaux dont la plupart ont été hérités du législateur colonial par les Etats membres. C’est ainsi que les perturbations à la théorie générale des contrats relevées dans ces contrats étaient déjà connues dans les Etats membres bien avant l’avènement du droit communautaire. Cependant, cette réaction face aux insuffisances de la théorie générale des contrats ne pouvait s’éterniser au risque de voir celle-ci se vider de sa substance. C’est pourquoi, en second lieu, par un avant-projet d’Acte uniforme, le législateur OHADA offre de s’aligner sur la voie déjà tracée depuis les années 1990 par de nombreux pays ayant adopté le code civil de 1804, en révisant sa partie réservée au droit des contrats. Sans toutefois remettre en cause les principes fondamentaux de la théorie générale des contrats, l’auteur de ce avant-projet propose d’offrir un droit des contrats moderne, moins antagoniste, intégrant les principes de transparence et d’équilibre. Il est question d’apporter des correctifs nécessaires à la rigueur à laquelle a abouti l’interprétation libérale des règles du code civil à l’aune de la théorie de l’autonomie de la volonté. Prenant en compte la diversité du droit communautaire applicable au Cameroun, ce travail met en exergue les transformations que connaît le droit des contrats actuellement applicable et propose les voies et moyens par lesquels la théorie générale du droit des contrats peut évoluer grâce à l’avènement des nouvelles réglementations.
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