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Il est devenu commun de dire que notre société se transforme inexorablement en une société dite de « l'information ». Cette transformation se caractérise entre autres par une utilisation accrue des technologies de l’information afin de communiquer, d’échanger ou de transiger. Les supports traditionnels de communication (tel que le papier) cèdent progressivement leur place à de nouveaux supports technologiques favorisant l’efficacité et la rapidité des échanges, et par la même occasion le développement du commerce électronique. Qu’on le souhaite ou non, un constat s’impose : la montée en puissance des réseaux virtuels a eu raison du monopole du papier. Sur le plan juridique, cette nouvelle réalité bouleverse aussi considérablement les règles de droit civil largement pensées et ancrées dans un contexte papier. L’avènement de la numérisation et du phénomène de la dématérialisation des supports ont effectivement soulevé plusieurs questions d’ordre juridique tout à fait nouvelles que nous pourrions résumer de la manière suivante : Quels sont les rapports entre l’écrit et son support autre que le papier? Quelles sont les caractéristiques de l’écrit faisant appel aux technologies de l’information? Ce type d’écrit peut-il être admis en tant que moyen de preuve? Si oui, quelle sera sa force probante? Ce type d’écrit doit-il être conservé? Le présent mémoire vise précisément à identifier certains éléments de réponses à ces diverses questions en étudiant spécifiquement les cadres juridiques français et québécois. Ce mémoire traite d’une part des enjeux liés à l’évolution et au rôle de l’écrit face à l’avènement des technologies de l’information et d’autre part du cadre juridique de la preuve et de la conservation de l’écrit dans la société de l’information.
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Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues. Sont ainsi traditionnellement visées, l'obligation de sécurité et l'obligation d'information. Cette vision du forçage nous semble partiellement inexacte et trop réductrice. Contrairement à cette conception doctrinale, le forçage ne se limite pas à l'ajout d'obligations accessoires par le juge. Ce dernier force également le domaine contractuel quant à son existence ou quant à son rayonnement, lorsqu'il ne force pas les catégories contractuelles. L'adjonction d'obligations accessoires n'implique pas par ailleurs nécessairement le forçage du contenu contractuel par le juge. De notre étude nous retirons la conviction qu'il est nécessaire d'opérer des distinctions en la matière. Les procédés utilisés par le juge pour forcer le contrat sont divers et montrent l'étendue du pouvoir du juge. Ce dernier se retranche notamment derrière des textes, tels les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, lorsqu'il ne recourt pas, même si l'artifice est patent, à une légitimation fictive. Il en est ainsi lorsque le juge se livre à une interprétation quelque peu " divinatoire " du contrat. Lorsque le juge force le contrat, il cherche à construire des solutions raisonnables, utiles et justes. Il s'efforce de promouvoir des valeurs qui lui semblent respectables. C'est ainsi que le juge force le contrat afin d'assurer la protection du créancier à la convention ou bien encore la sécurité juridique. Ces buts ne sont toutefois pas toujours atteints, le phénomène de forçage en plus d'être critiquable, puisqu'il porte atteinte à la force obligatoire du contrat, s'avère inefficace. L'examen du droit positif nous a permis de déterminer des " outils juridiques " qui permettraient au juge de réaliser ces objectifs, le forçage est donc inutile
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Adopté souverainement par l'État afin d'aménager l'attractivité de son territoire sur le marché des investissements directs, ce régime soustrait cependant les rapports d'investissements à l'ordre juridique national. Primo, négocié avec les investisseurs dans son élaboration comme dans son application, mis en concurrence face à des régimes équivalents d'autres États : le régime est marchandisé. Secundo, le lien spécifique entre le traitement privilégié des investissements et l'affectation obligée de leurs produits vers l'exportation subvertit le principe de territorialité qui fonde le régime : il est soumis aux préférences des États importateurs et est saisi par le droit de l'OMC : d'abord, l'Accord MIC limite la marge de manoeuvre de l'État dans sa définition des obligations des investisseurs ; ensuite, parce que les avantages fiscaux forment des subventions "spécifiques" au regard de l'Accord SMC et donc susceptibles de mesures compensatoires de la part des États importateurs.
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Avec le Traité relatif à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) de 1993, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de 1999, l’arbitrage international a fait une entrée remarquée en Afrique francophone. Dans cet article, les auteurs esquissent une vue d’ensemble du fonctionnement et des mécanismes de l’arbitrage OHADA.
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Le développement des relations internationales confronte les juristes et les linguistes à la diversité des droits et des langues, qui est à la fois une richesse et un inconvénient. Cette confrontation est une réalité quotidienne en droit de la famille, en droit des affaires et en droit public, tant au niveau européen qu'au niveau mondial. Chaque langue véhicule ses concepts juridiques, dont le concept apparemment correspondant dans une autre langue n'est pas toujours véritablement l'équivalent. Dans une négociation, afin d'éviter tout litige résultant d'une mauvaise compréhension, dans une procédure contentieuse afin que le litige soumis au juge ou à l'arbitre soit exactement apprécié, les parties, leurs conseils, les juges, les arbitres doivent savoir ce qui est exprimé, sans s'arrêter au sens apparent des mots, mais en sachant ce qu'ils expriment dans chaque culture. Dans chaque situation, il faut connaître le sens exact des termes employés, éventuellement les traduire, en ayant présent à l'esprit, d'une part que lorsqu'une même langue est parlée dans plusieurs pays les diverses versions nationales de cette langue ne sont pas nécessairement identiques (le français de France n'est pas celui de Belgique, de Suisse ou du Canada, l'allemand d'Allemagne n'est pas celui de Suisse ou d'Autriche), d'autre part que le recours à une langue tierce, notamment l'anglais, qui est devenu la « lingua franca » internationale, présente de nombreux risques, cette langue véhiculant les concepts de « common law » et connaissant en outre des « versions nationales » différentes, telles l'anglais « britannique » et l'anglais « américain ». La « Babel du Droit et des Langues » offre un bel avenir aux compara-tistes et aux linguistes.
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