Résultats 52 ressources
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Le démarchage par les établissements de crédit ne peut se résumer à l'étude de la seule loi de 2003, réformant le démarchage bancaire et financier. En effet, ce texte n'intègre nullement dans son champ d'application les produits et services non bancaires ainsi que les produits d'assurances que distribuent pourtant les banques. Des règles différentes peuvent donc trouver à s'appliquer, alternativement selon l'objet du démarchage, ou par cumul, lorsqu"il précède par exemple une vente à distance, transfrontière. Avec la transposition en France de la directive « vente à distance de services financiers », cette superposition de régimes protecteurs n'est plus justifiée. En effet, la protection de la personne démarchée est assurée, comme en matière de vente à distance, par une information précontractuelle renforcée et par l'introduction d'un délai de rétractation de quatorze jours. La définition du démarchage, limitée au démarchage « en face-à-face » à domicile, pourrait ainsi être harmonisée.
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Ce travail poursuit deux objectifs principaux: un objectif juridique et un objectif d'ordre épistémologique. Il s'agit tout d'abord de rendre compte d'un point de vue juridique et empirique les implications du passage des Conventions de Lomé à l'Accord de Cotonou. Nous examinons les implications de la redéfinition des accords de coopération sur les politiques de développement des Etats ACP, et plus précisément l'évolution des obligations à la charge des deux groupes de pays dans les domaines du commerce international et des droits humains. Dans un premier temps, nous montrons que la non réciprocité des obligations commerciales entre les deux groupes de pays qui caractérisait les Conventions de Lomé est définitivement écartée au profit d'obligations réciproques et identiques pour les deux groupes de pays en conformité des dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Le principe de l'inégalité compensatrice est abandonné au profit de la libéralisation commerciale. Le traitement spécial et différencié, pourtant consacré dans l'Accord instituant l'OMC, apparaît ainsi dépourvu d'une grande partie de son intérêt. Dans un deuxième temps, ce sont les obligations relatives au respect des droits humains qui retiennent notre attention. L'élargissement du champ de la coopération à des questions considérées depuis l'indépendance comme des questions relevant de la compétence interne des Etats, se traduit par une remise en cause de la souveraineté des Etats ACP. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, héritage de la décolonisation, est ainsi remis en question. Mais surtout, nous établissons que tous les droits humains ne sont pas concernés par cet élargissement. Le deuxième objectif de ce travail est d'ordre épistémologique. Il VIse à démontrer le caractère heuristique d'une analyse constructiviste du droit pour la compréhension de notre objet mais aussi l'intérêt de ce type d'approche au regard des débats qui structurent le champ disciplinaire sur les rapports entre les droits humains et le droit du commerce international. A travers l'étude de l'Accord de Cotonou, nous tentons de mettre en lumière le fait que les droits humains et règles de l'OMC n'évoluent ni de manière complémentaire ni séparément et qu'il ne suffit pas de raisonner en termes de «rattrapage» et de correctifs ponctuels afin d'harmoniser ces deux champs de règles. En conclusion nous constatons que cinq ans ont suffi aux institutions européennes pour réaliser un véritable «exploit» politique. Elles ont réussi à renverser l'ensemble des obligations économiques qui étaient à la charge des deux groupes de pays, à supprimer les protocoles produits en faveur des ACP, à faire adopter un programme de libéralisation commercial qui va au-delà de tout ce qui a été négocié jusqu'ici au niveau multilatéral et ce, sous couvert de mise en conformité avec les dispositions de l'ÜMC. Enfin, l'DE a fragilisé le Groupe ACP en le morcelant en six régions, dont certaines n'ont aucune existence institutionnelle, avec lesquelles elle négocie actuellement un vaste programme de libéralisation commerciale. En ce qui a trait au respect des droits humains on constate qu'à la différence des normes de l'OMC qui font l'objet de négociations permanentes et structurent le cadre institutionnel et le fond de la coopération, le respect des droits humains ne fait pas ou peu l'objet de négociations entre les deux groupes de pays. De plus, s'ils occupent désormais une place centrale dans le discours des institutions communautaires en charge du développement, le seul mécanisme mis en oeuvre pour sanctionner leurs violations est utilisé d'une manière partiale et sélective. Seule l'DE peut l'utiliser et elle ne choisit de le faire que quand la sanction infligée à un pays ACP ne met pas en péril ses propres intérêts. Bref, l'intégration des droits humains dans le cadre de la coopération contribue davantage aujourd'hui à une remise en cause de l'égalité souveraine des Etats qu'à la promotion des Pactes de 1966, au respect des normes de l'OIT ou du droit des réfugiés.
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L'arbitrage étant une institution basée sur la volonté des parties, le consentement à la procédure arbitrale multipartite soulève de nombreuses questions relativement à la manière dont les parties expriment leur intention de faire partie d'une instance unique. Cette étude vise à déterminer les conditions dans lesquelles l'arbitre peut arriver à unifier la résolution des litiges qui impliquent les groupements de sociétés. Le plus naturel des moyens pour aboutir à une procédure multipartite est de prévoir cette possibilité à travers la convention d'arbitrage. Cela peut notamment provenir de la signature d'une convention d'arbitrage unique par toutes les parties concernées. Dans certains cas précis, l'arbitrage multipartite peut également résulter de plusieurs conventions d'arbitrage spécialement lorsque les parties participent à la réalisation d'un même ouvrage. Cependant, il arrive souvent qu'une partie qui n'a pas signé la convention d'arbitrage soit obligée à participer à l'instance. Même sans y être obligée, une partie non-signataire de la convention d'arbitrage peut aussi demander de participer à l'arbitrage pour défendre ses intérêts. Pour pouvoir admettre la participation à la procédure d'un tiers non-signataire de la convention d'arbitrage, les arbitres ont recours à plusieurs notions prévues par les droits internes. C'est ainsi que la levée du voile corporatif, la théorie de la réalité économique et le principe de l'estoppel constituent les meilleurs outils pour les arbitres d'amener à la procédure, par force ou sur demande, un non-signataire de la convention d'arbitrage. Enfin, les mécanismes du Code civil servent efficacement à neutraliser les effets du principe de relativité de la convention d'arbitrage. Il s'agit notamment de la bonne foi, du mandat, de la stipulation pour autrui et de la cession.
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Le principe est admis, aujourd’hui plus que par le passé sans doute, que l’ensemble des biens de la personne garantit l’exécution par elle des obligations dont elle est tenue. Mais le souci de l’humanisation des procédures forcées de recouvrement conduit aussi, légitimement, à écarter de la saisie certains biens du débiteur. Ces règles, combinées à des degrés variables dans les différents systèmes d‘exécution, sont consacrées par les articles 50 alinéa 1 et 51 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d‘exécution. L’énoncé de ces articles invite à une lecture des législations nationales afin de déterminer, dans le détail, les effets qui doivent ou non être saisis. A la lumière des textes appliqués au Cameroun, lesquels entretiennent de nombreuses similitudes avec ceux en vigueur dans les autres États signataires du Traité de Port-Louis, il apparaît qu’ils ne sont pas en harmonie avec les données socio-économiques en Afrique aujourd’hui.
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La création intellectuelle accompagne l’humanité. On peut même affirmer que c’est elle qui révèle l’homme à lui-même. Si le droit prend en considération la création en proposant un certain nombre de régimes spécifiques, la nature protéiforme de la propriété intellectuelle ne permet toutefois pas d’appréhender la création sous l’angle de l’unité. Or il s’agit bien d’une notion unitaire. L’étude tant du domaine (première partie) que des caractères (deuxième partie) conduit ainsi à montrer que la création intellectuelle est la manifestation objectivée d’une activité humaine, ce qui lui permet d’être appréhendée par le droit d’abord en tant que chose concrète, ensuite en tant que bien – droits portant sur la chose et sur ses utilités. Si l’on présente souvent la propriété intellectuelle comme étant le droit du reproductible, le caractère de reproductibilité de la création ne permet pas toutefois de la distinguer des autres choses. Il s’agit alors de chercher les spécificités de la création dans son origine, la volonté humaine. Aussi se dessine clairement l’idée que seule la liberté de l’agent –le créateur - dans la réalisation de l’objet –la création - permettra de caractériser une création. La liberté est donc non seulement le critère de la création en tant que produit de l’activité intellectuelle, mais elle est surtout la condition sine qua non de l’existence et de la reconnaissance de celle-ci.
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