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L' imputation est un terme couramment employé par la doctrine pénale pour désigner tel ou tel mécanisme de la responsabilité pénale. Mais sa signification juridique peut varier d'un auteur à l'autre. Pourtant, on s'accorde à définir le terme "imputation" comme l'attribution d'un fait ou d'une chose à une personne afin qu'elle puisse en rendre compte. Transposée dans le droit de la responsabilité pénale, cette définition générique suggère un concept d'imputation regroupant l'ensemble des mécanismes juridiques qui permettent d'attribuer et de reprocher l'infraction à l'agent. Une recherche sur le contenu d'un tel concept permet, tout d'abord, de mieux connaître la nature des différentes institutions juridiques qui s'y rapportent, afin d'en proposer une lecture cohérente. Ensuite, elle présente l'intérêt de s'interroger sur les rapports entre les deux notions cardinales du droit pénal général : l'infraction et la responsabilité.
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Issu des actes du deuxième congrès de l'Association des Hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du Français (AHJUCAF), Monsieur Gaston Kenfack-Douajni expose le bilan des activités de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Ohada, ainsi que les actions susceptibles de renforcer son efficacité.
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À la lecture de l'article 2365 c.c.Q., le créancier et la caution ne peuvent pas percevoir les droits et les libertés que ce texte concrétise à leur encontre ou à leur profit. Pour pallier ce problème, les auteurs et la jurisprudence ont alors laissé place à leur imagination afin de tenter de classifier cette disposition à l'intérieur d'institutions juridiques éprouvées, le tout en vue de démythifier le contenu de la règle de droit. Pour notre part, nous considérons que l'exception de non-subrogation est une notion originale en soi, qui trouve sa source à l'intérieur même de son institution. La thèse que nous soutenons est que l'exception de non-subrogation, mode de libération qui a pour mission de combattre le comportement opportuniste, cristallise l'obligation de bonne foi en imposant implicitement au créancier une obligation de bonne subrogation. Tout manquement du créancier à cette obligation a comme conséquence de rendre le droit de créance du créancier irrecevable à l'égard de la caution devant les tribunaux. Ce précepte éclaircit le contexte de l'article 2365 C.c.Q. et, par le fait même, il permet de délimiter le contour de son domaine et de préciser ses conditions d'application. L'exception de non-subrogation est un mécanisme juridique qui date de l'époque romaine. Elle est maintenant intégrée dans presque tous les systèmes juridiques du monde, tant en droit civil qu'en common law. Dans la législation québécoise, elle s'est cristallisée à l'article 2365 C.c.Q. Il s'agit d'une disposition d'ordre public qui ne peut être invoquée que par la caution. Son application dépend du cumul de quatre conditions: 1) le fait du créancier; 2) la perte d'un droit subrogatoire; 3) le préjudice de la caution; 4) le lien causal entre les trois derniers éléments. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, la caution est libérée de son engagement dans la mesure du préjudice qu'elle subit.
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Mon travail de thèse est orienté autour d'une approche sociologique des questions de gouvernance des groupes de sociétés. Ma recherche s'appuie sur huit études de cas de groupes français et internationaux, réalisées par le biais d'entretiens semi directifs auprès de dirigeants et cadres. <br />En première approche, un groupe de sociétés est un ensemble d'entreprises organisé autour d'une maison mère et de filiales. Par définition, la maison mère détient plus de 50% du capital de ses filiales mais chacune des entités restent juridiquement indépendantes. Cette déconnexion entre la propriété des actifs et les frontières juridiques nous amène à nous questionner sur le statut de la propriété dans l'exercice du pouvoir. <br />Dans cette perspective, ma thèse consiste à montrer que le groupe est une structure de gouvernement opportuniste. Cela signifie que la structure en groupe autorise les sociétés mères à déployer et à redéployer leurs prérogatives afin de tirer le meilleur parti des circonstances. La structure en groupe permet des changements de stratégie et c'est à l'aune de cette caractéristique que la vie des groupes devient compréhensible. <br />On observe des manifestations de cet opportunisme dans ce que nous avons appelé des dilemmes de gestion. Ces dilemmes traduisent un opportunisme en acte. Ils concernent différents domaines de la vie des groupes : les relations économiques intragroupe, la discipline des dirigeants de filiale, la responsabilité des sociétés mères, la question des conflits entre société dominante et filiale. Ils « touchent » tous les groupes, quelque soit leur taille, leur secteur, leur âge. Ils traduisent des tensions et des alternatives que les groupes doivent trancher. Marché ou hiérarchie, subordination ou autonomie, pouvoir ou responsabilité, alignement des intérêts ou conflits sont différentes branches de ces alternatives.<br />Cet opportunisme est rendu possible par une structure autorisant une pratique souple de l'exercice du pouvoir. En effet, la domination capitalistique de la maison mère lui permet de conjuguer deux rôles à priori nettement séparés : celui d'actionnaire et celui de manager. Cette domination capitalistique lui permet de déployer au maximum la palette de ses interventions : elle peut jouir de son rôle d'actionnaire et faire prévaloir un droit de gestion direct dans les affaires de ses filiales. Les sociétés mères mettent ainsi en œuvre l'ensemble des prérogatives des rôles attachés à l'actionnaire et au manager. Ils jouent, au gré des circonstances, sur des registres d'action variés et organisent ainsi un « pouvoir hybride ». <br />On peut dès lors affirmer que c'est un besoin de flexibilité qui répond à l'émergence et au développement de la forme en groupe. Nous savons que l'environnement économique contemporain est marqué par de fortes incertitudes en matière économique, technologique, commerciale... Les managers sont à la recherche de structures qui permettent de « gérer » en souplesse ces incertitudes. Dans cette perspective, les groupes sont des architectures économiques qui permettent de trouver des capacités de gouvernement pour faire face aux incertitudes, en ayant la possibilité de paramétrer à volonté leurs systèmes de gestion.
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L’économie nationale-ainsi que d’autres économies en développement –dépend de plus en plus des importations et des exportations .Aujourd’hui et à l’avenir , la prospérité de l’entreprise dépend de sa capacité de fonctionner sur le marché mondial. La mondialisation des économies accroit nettement la valeur d’information pour l’entreprise et offre de nouvelles occasions de croissance .Aujourd’hui les systèmes d’information procurent toute la puissance de communication et d’analyse dont les entreprises ont besoin pour conclure des échanges et diriger leurs affaires à l’échelle mondiale. La gestion des multinationales-la communication avec les distributeurs et fournisseurs , l’exploitation 24 heures sur 24 heures des succursales des différents pays , la satisfactions des besoins en matière de présentation des données sur les activités nationales et internationales –constitue un défi administratif considérable qui exige des réponses ultra-rapides de la part des systèmes d’information. La mondialisation et les technologies de l’information représentent aussi des menaces pour les entreprises commerciales .L e réseau planétaire de communication et les systèmes de gestion mondiaux permettent maintenant aux clients de faire leurs achats sur un marché mondial et d’obtenir des informations fiables sur les prix et la qualité des produits 24 heures sur 24 heurs . Ce phénomène ravive la concurrence et oblige les entreprises à se livrer à des échanges sur des marchés mondiaux ouverts et non protégés .Pour devenir des participants efficaces et rentables et rentables sur les marchés internationaux , les entreprises ont besoin des systèmes d’information et de communication puissants . Dans cet article, nous allons , d’abord , définir les principaux facteurs qui sous-tendent la mondialisation croissante des affaires et comparer les stratégies mondiales visant l’expansion et les développement de l’entreprise ; ensuite , nous montrons comment les systèmes d’information et les technologies de l’information soutiennent les différentes stratégies mondiales et comment planifier le développement des systèmes d’information internationaux . Enfin , nous allons évaluer les principales solutions techniques possibles pour la mise au point de systèmes internationaux .
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Les mérites de la gestion collective sont immenses. Les auteurs et artistes-interprètes sont le plus souvent des individus isolés. Pour eux, le libre jeu du marché aurait de fortes chances de se traduire par des conditions de rémunération misérables. L'ensemble de la doctrine s'accorde d'ailleurs à dire que le choix d'une gestion individuelle des droits serait source de difficultés pratiques considérables pour l'auteur ou l'artiste « isolé ». L'impuissance des titulaires de droits à effectuer eux-mêmes cette gestion commande donc, en pratique, de recourir à une société de gestion collective. Il est possible de soumettre une définition des sociétés de gestion collective formulée comme suit : « sociétés civiles particulières dont les associés présentent la qualité de titulaires de droits de propriété littéraire et artistique ; droits, par eux mis en commun, dans le but de les voir administrer. La mission de gestion collective à la charge de ces sociétés consiste principalement dans le contrôle et la défense desdits droits, la promotion des intérêts de leurs membres, et surtout, la délivrance, pour le compte de leurs adhérents, d'autorisations d'exploitation, puis la perception des rémunérations qui s'y rattachent et leur répartition ». De façon évidente, ces sociétés se trouvent au carrefour de multiples droits. Pour résumer, sur une base de droit commun interagissent non seulement le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit des sociétés, mais aussi le droit des biens, le droit de la concurrence, le droit communautaire, et d'autres droits spéciaux à des degrés différents. En outre, si l'on se réfère à certains arrêts, il semble qu'il existe un régime spécifique, propre aux SGC, une sorte de droit « ultra spécial » : le « droit des SGC ». Pour le cas des SGC, le cloisonnement du droit en différents droits spéciaux mène à un régime flou et parfois parfaitement incohérent dont elles paraissent tirer profit en pratique. La finalité de cette thèse est d'éclaircir l'ensemble des règles applicables aux SGC et plus précisément au lien tissé entre la société et ses adhérents. L'objectif de ces travaux est de faire ressortir, s'agissant de ce rapport, un régime juridique cohérent. Quels sont les droits qui ont vocation à s'appliquer aux SGC et comment arriver à une complémentarité cohérente entre eux ? Il s'agit donc d'un travail de rationalisation qui impose de remettre en cause le droit applicable aux SGC et de le repenser « de lege ferenda ».
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Le développement massif de la criminalité internationale et des atteintes aux droits fondamentaux a eu pour conséquence une intrusion grandissante du droit international dans les sphères de compétences répressives nationales. Au détriment de la souveraineté pénale, le droit international prescrit aux Etats des contraintes majeures. Dès lors qu’il prohibe un comportement criminel, dans une optique répressive, le droit international impose aux Etats d’incriminer l’infraction, d’établir leur compétence pénale, de poursuivre et de coopérer, et, le cas échéant, de sanctionner pénalement. Cependant, le droit international n’a pas vocation à édicter directement des sanctions pénales et à se substituer aux autorités de l’Etat. En matière répressive, il vient poser des règles, dont le respect s’impose aux Etats. Même si l’atteinte à la souveraineté pénale est certaine, le canal étatique reste privilégié
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L'uniformisation du droit des affaires par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et l'harmonisation économique, politique et sociale par l'Union européenne (UE) présentent, du point de vue de l'élaboration et de l'application des normes d'intégration, des différences significatives. Les objectifs, les institutions, les domaines et les procédures normatives diffèrent. Cependant ces modèles d'intégration juridique ont d'importantes similitudes, à savoir : la conclusion des traités qui créent des institutions supranationales dotées de larges compétences souveraines ; les normes directement applicables et d'effets directs ; la constitution par ces normes d'un ordre juridique communautaire primant sur les ordres juridiques nationaux. Aussi, l'efficacité de ces intégrations juridiques s'accroîtra par l'extension des compétences pénales et la conciliation de la primauté avec la suprématie des Constitutions nationales.
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La clause de médiation est une stipulation qui a pour objet le règlement amiable des conflits apparaissant au cours de la vie d'un contrat. En ce sens, les parties contractantes s'obligent lors de la survenance d'un différend à mettre en oeuvre préalablement à toute action en justice, un processus de médiation, afin de trouver sous l'égide d'un médiateur une solution amiable. La clause de médiation est une stipulation originale, car elle a un objet duel à la fois contractuel et processuel. Elle comporte en effet un engagement de ne pas agir en justice et une obligation de négocier. Pour permettre une négociation utile, la clause de médiation suspend le droit d'action de chacune des parties. Toute action en justice exercée au mépris de cet engagement entraîne le prononcé d'une fin de non-recevoir ; l'action est dite prématurée. L'obligation de négocier peut se définir comme l'obligation par laquelle les parties s'engagent dans un premier temps à mettre en place le processus de médiation par la désignation d'un médiateur puis à conclure un protocole de mission. Elles devront ensuite s'efforcer de négocier, dans un esprit de bonne foi et de loyauté, une éventuelle solution amiable. Le processus de médiation prendra alors fin soit par la conclusion d'un accord de conciliation, généralement une transaction, soit par le constat d'un échec permettant alors aux parties de retrouver leur liberté d'agir en justice.
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Notion élaborée, en France, dès le milieu des années 1980 par la doctrine et la législation, le contrôle connaît aujourd’hui un important essor dans la plupart des disciplines juridiques françaises, et notamment en droit des sociétés. Malgré le défaut de véritable définition légale, car le législateur se cantonne à une énumération d’indices faisant apparaître son existence, sa présence, le terme « contrôle » a gagné une nouvelle conception contemporaine, celle de la situation de domination d’une société sur une autre. Dans une telle perspective, le législateur du droit des sociétés a donc pris en compte les différentes hypothèses susceptibles d’aboutir à une telle situation. Parmi ces diverses modalités de contrôle, nous pouvons constater que le contrôle se réfère, en principe, aux droits de vote absolus; mais il peut aussi résulter d’autres éléments de fait. De ce constat, découle un double volet du contrôle-domination : le « contrôle de droit » fondé sur la détention nécessaire de la majorité des droits de vote dans une société cible; et le « contrôle de fait » tenant à un faisceau d’indices et non à ces prérogatives absolues. Ces deux approches pratiques du contrôle supposent non seulement de dégager les traits particuliers qu’elles présentent, mais aussi d’envisager les implications juridiques et financières auxquelles ces contrôles peuvent donner lieu. Ceux-ci constituent, enfin, les critères de base pour élaborer des règles de surveillance, tant sur les détenteurs, que sur les stratégies de ce pouvoir de domination.
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L'étude des rapports entre les branches du droit est un élément essentiel pour comprendre l'évolution des normes. De nombreuses matières ont fait l'objet d'une telle attention mais les rapports entre les deux droits spéciaux que sont le droit de la consommation et le droit de la santé n'ont pas encore été analysés de manière globale. Plus précisément, l'étude de l'influence que peut exercer la réglementation consumériste sur la réglementation sanitaire semble utile car elle correspond au développement d'une notion émergeante : le consumérisme médical. Cette influence est souvent prise en compte à travers deux idées communément admises : elle serait avérée et négative pour la réglementation sanitaire. Cependant une analyse poussée permet de nuancer ces conclusions. Cette influence est beaucoup plus limitée qu'il n'y paraît et son application se révèle utile pour le droit de la santé lorsque cette matière protège insuffisamment les patients. Pour autant, une application généralisée du droit de la consommation n'est pas souhaitable si l'on veut respecter le particularisme de la relation de santé. Or une telle immixtion généralisée est aujourd'hui concevable rendant nécessaire des solutions alternatives de protection sanitaire du patient destinées à rendre inutile l'application du droit de la consommation.
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L'arbitrage est une institution de nature contractuelle. II est donc de coutume d'aborder les questions de responsabilité liées à cette activité sous l'angle exclusivement contractuel. Néanmoins, l'arbitre remplit une fonction juridictionnelle qui doit être préservée de toute interférence extérieure. De fait, la responsabilité de l'arbitre relève aussi bien du domaine disciplinaire, pénale, contractuel que délictuel. Aussi, l'étude de sa responsabilité doit-elle aborder ces différents aspects, tout en tenant compte de la nécessaire immunité dont doit bénéficier l'arbitre pour accomplir sa mission, sans pour autant jouir d'une totale impunité.
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Le pharmacien d’hier évoque l’image d’un professionnel passif, contraint d’exécuter fidèlement le traitement pharmacologique prescrit au patient par le médecin. Aujourd’hui, par contraste, la complexité des médicaments, le développement de la science et de la technologie, de même que les revendications croissantes des consommateurs ont contribué à un renouvellement des valeurs véhiculées par la profession pharmaceutique. Sur le plan de la responsabilité, l’étude du rapport contractuel entre le pharmacien et ses clients/patients met à jour un étrange paradoxe. D’un côté, la population revendique une relation davantage personnalisée avec le pharmacien ; de l’autre, les modes contemporains de distribution des produits de santé véhiculent des attitudes consuméristes ancrées dans la dépersonnalisation progressive de ce même rapport contractuel (i.e. Internet). Ces nouveaux paramètres créent une tension sur les principes traditionnels qui posent les paramètres de la responsabilité contractuelle du pharmacien. D’abord, ils invitent à une redéfinition du contenu obligationnel du contrat au regard de l’obligation d’information dont ces derniers sont progressivement débiteurs. Ensuite, les modalités de l’échange commercial contemporain posent le défi de préciser la portée des obligations déontologiques qui s’imposent aux pharmaciens dans l’acte de distribution à distance de médicaments, et ce, en l’absence d’une rencontre physique ayant eu lieu avec le patient. Enfin, le thème de l’indemnisation du préjudice corporel causé par le fait des médicaments défectueux invite à une analyse de la responsabilité du pharmacien en tant que sujet débiteur de l’obligation de qualité, tant au regard du C.c.Q. que de la L.p.c.. L’auteure conclut que ce fondement pluriel de la responsabilité contractuelle du pharmacien est principalement configuré par l’exigence (ou non) d’une ordonnance médicale. The pharmacist of yesteryear evokes the image of a passive professional, constrained to faithfully dispensing the medications prescribed by a physician. Today, however, the complexity of medications, the development of science and technology and the increasing demands of consumers have all contributed to the renewal of the fundamental values of the pharmaceutical profession. In terms of liability, an analysis of the contractual relationship between the pharmacist and his or her client/patient brings to light a paradoxical situation. One the one hand, patients appear to require a more personalized relationship with the pharmacist; yet on the other, contemporary modes of distributing drugs and healthcare products encourage consumerist attitudes resulting from the growing depersonalization of this very same contractual relationship (e.g. the purchase of medication on the internet). This new paradigm places stresses on the traditional principles underlying the contractual liability of the pharmacist. To begin with, it invites a redefinition of the obligational content in light of the duty to inform to which pharmacists are increasingly subjected. Moreover, the very characteristics of this contract are indicative of a need to better define the deontological duties imposed on pharmacists when dispensing medications to persons not physically present. Finally, product liability issues stemming from defective drugs invite further further analysis of a pharmacist’s responsibility as debtor of an obligation to ensure quality under both the Civil Code of Quebec and the Consumer Protection Act. The writer concludes that this multifaceted basis of a pharmacist’s contractual liability is determined primarily according to whether or not a a physician’s prescription is required.
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Les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ont connu, à partir du début des années 1980, une grave crise économique. Les conséquences de celle-ci se sont traduites, sur le secteur bancaire, par une dégradation rapide et brutale du portefeuille des banques. En réponse à cette crise, les autorités monétaires, avec l’appui de la communauté financière internationale ont engagé une politique de restructuration bancaire. Cette politique avait pour objectif d’assurer un retour à la stabilité bancaire en améliorant les circuits de financement. L’objectif de cet article est de montrer, après avoir présenté les différentes réformes qui ont été mises en oeuvre, que les restructurations bancaires, au lieu d’assurer le financement de l’économie, ont plutôt conduit à des paradoxes dont trois sont particulièrement développés. Il s’agit de : la surliquidité et le rationnement du crédit ; la concentration bancaire et le développement de la microfinance et enfin l’internationalisation bancaire sans développement des innovations financières. Fifteen years of banking restructuring in CEMAC : what have we learnt ? Member countries of the Central African Economic and Monetary Community (CEMAC) experienced a severe economic crisis since the 80’ s. As a consequence of this prolonged crisis, the portfolio of commercial banks dramatically deteriorated, therefore pushing monetary authorities and international community to envisage a restructuring strategy for the banking sector. The aim of this strategy was to stabilize the banking sector by improving financing channels and mechanisms. In this paper we show that the reforms implemented to restructure the banking sector, far from having improved financing mechanisms, have led to the emergence of three paradoxes : excessive liquidity of the system coupled with credit rationing, banking concentration and contemporaneous development of microfinance structures and foreign penetration in the banking sector without development of financial innovations.
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