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Il ne fait plus de doute que le divorce fait partie intégrante du paysage familial. Pour autant le droit au divorce a vacillé entre droit permissif et droit coercitif. La loi du 11 juillet 1975 a insufflé un mouvement de libéralisation qui va régner sur le droit du divorce. Mais c'est avec la loi du 26 mai 2004 que la libéralisation va prendre toute son ampleur. Même si elle s'inscrit dans une certaine continuité en maintenant la pluralité des cas de divorce, elle ouvre plus largement les portes de celui-ci. Les règles de fond et de forme sont étroitement liées dans le procès du divorce. La loi a donc supprimé de nombreuses barrières procédurales qui ont eu pour conséquence directe de simplifier la procédure et favoriser l'obtention du divorce. Les époux doivent respecter les obligations procédurales pour parvenir au prononcé du divorce. Les règles procédurales absorbent ainsi les règles substantielles. L'ouverture découle également d'une objectivation du droit du divorce. La cause de divorce trouve essentiellement sa source dans le constat d'échec du mariage. La loi a d'ailleurs consacré un véritable divorce faillite pour ne pas dire droit au divorce sur demande unilatérale qui n'exige qu'une cessation de vie commune pendant deux ans pour être prononcé. Elle fait également triompher la dimension individuelle sur la conception institutionnelle de l'union. Les arrangements constitutent la pierre angulaire du règlement du divorce. Les accords se retrouvent à tous stades de la procédure et dans tous les cas de divroce. L'ordre public conjugal connait donc un certain infléchissement corroboré par un relâchement de la faute dans le divorce et l'instauration d'un droit commun des effets du divorce. La réunion de ces différents facteurs contribue à l'émergence d'un droit subjectif au divorce.
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La protection de l’emploi se définit comme la réglementation encadrant les règles d’embauche et les modalités de licenciement des salariés et trouve ses sources dans la législation, les négociations collectives ou encore les décisions de justice. Depuis une quinzaine d’années, une vaste littérature macroéconomique a investi les effets de la protection de l’emploi sur les performances du marché du travail, ou plus précisément les effets des modalités de licenciement sur le taux d’emploi, la durée et le taux de chômage. Des travaux plus récents commencent à mettre en relief d’autres conséquences de la protection de l’emploi, à savoir ses répercussions en termes d’incitations sur le comportement des individus : confrontés à une certaine réglementation de l’emploi en matière de licenciement, les agents économiques s’adaptent, réagissent et adoptent des comportements stratégiques. Cette thèse s’inscrit dans l’ensemble de ces travaux en explorant les incitations individuelles générées par la législation du travail. En effet, le droit du travail relatif au licenciement et sa mise en uvre par les tribunaux ont des conséquences sur le comportement des parties à la relation de travail et ce, à plusieurs niveaux. D’une part, les modalités de licenciement ont un impact ex ante sur les niveaux d’investissements respectifs de l’employeur et du salarié au sein de leur relation : en effet, la façon dont les tribunaux jugent un litige consécutif à un licenciement et notamment les éléments pris en compte dans leurs décisions exercent une influence sur les incitations des parties à réaliser des investissements spécifiques. Ainsi, l’analyse présentée montre notamment de quels éléments d’ordre économique et social les juges devraient tenir compte si l’objectif recherché est la maximisation des niveaux des investissements choisis par les parties. D’autre part, la structure des procédures judiciaires a également une incidence sur le comportement des individus une fois le litige déclenché entre les deux parties. En effectuant des comparaisons entre plusieurs systèmes de résolution des litiges au moyen d’outils théoriques et d’une analyse expérimentale, cette thèse participe aux débats juridiques actuels portant sur la capacité des procédures à générer le maximum d’accords, permettant la réduction des dépenses de justice.
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Une démarche conceptuelle se révélant impuissante à appréhender la garantie dans sa diversité, c'est une approche fonctionnelle qui doit être adoptée. La garantie se caractérise par sa finalité de protection des intérêts de son bénéficiaire. Elle est définie comme la couverture d'un risque, c'est-à-dire d'une incertitude pesant sur ces intérêts. Cette définition met en évidence une dualité de phases au sein de la garantie. Lors d'une première période, au cours de laquelle plane l'incertitude, le garant, qui s'est déjà irrévocablement engagé, n'offre généralement aucune prestation particulière. C'est uniquement une fois réalisé l'évènement redouté qu'il doit accomplir des actes de nature à restaurer les intérêts du bénéficiaire. Au delà de ces principes communs, toutefois, la notion de garantie n'exerce qu'une influence réduite sur le régime de la garantie. En effet, les mécanismes sollicités aux fins de garantie sont nombreux et divers, de sorte que leur diversité demeure irréductible. La garantie ne peut recevoir la qualification d'accessoire que lorsqu'elle est liée à une créance. De même, les résultats obtenus par le bénéficiaire, l'exercice des recours par le garant et le caractère impératif de la garantie varient considérablement, sans que la notion de garantie ne permette d'envisager une unification. Davantage que par un mécanisme propre, c'est donc souvent par son adjonction à un rapport initial que la garantie octroie un avantage à son bénéficiaire.
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L'analyse des responsabilités des constructeurs en matière de risques du sol amène à deux constats. D'une part, l'attribution des responsabilités est parfois insatisfaisante, ceci est remarquable en responsabilités contractuelle et délictuelle : une plus grande rigueur dans les rôles dévolus à certains constructeurs est nécessaire. D'autre part, le déficit de communication entre le technicien et le juge est patent ; cet aspect intéresse avant tout la responsabilité décennale et les causes d'exonération de responsabilité : la qualité de l'information délivrée par le technicien est à améliorer. En matière contractuelle, la mission VISA de l'architecte nécessite une réévaluation. Les missions L et Av du contrôleur technique devraient être indissociables en secteur urbain. Le contrat de construction de maison individuelle serait amélioré par l'auto information du constructeur (consultation des documents géologiques disponibles), outre une assurance risques du sol. En matière délictuelle, le fondement réel retenu pour l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage aboutit parfois à des décisions iniques. Les causes d'exonération posent difficulté à travers la force majeure ; une démarche progressive intéressant l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité pourrait constituer une voie de rationalisation. Concernant les responsabilités en jeu après la réception, il est souhaitable de se référer aux fonctions stabilité, protection, usage pour rationaliser les approches de l'ouvrage et de l'élément d'équipement, outre l'extension de la notion d'indissociabilité.
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La qualification du contrat au regard du droit d’auteur met en exergue un renversement de la logique présidant habituellement à la construction des catégories contractuelles : les divers contrats nommés et, au-delà, tous les contrats d’auteur, sont moins définis par égard à leurs effets, à savoir le transfert de droit et les obligations qui en sont la contrepartie, que par référence à leur environnement. En effet, alors que l’effet translatif est commun à tout contrat d’auteur, sa qualification dépend avant tout de son environnement « matériel », c’est-à-dire du type d’oeuvre de l’esprit ou de droit d’exploitation visés au contrat, ou de son environnement humain, c’est-à-dire la qualité des parties, notamment celle d’auteur. À l’inverse de la qualification du contrat au regard du droit d’auteur, celle du contrat d’auteur au regard du droit civil dépend plus de ses effets que de son environnement, ce qui s’avère logique dès lors que les catégories contractuelles du code civil ne sont pas définies en fonction de ce dernier. Dès lors que la nature du droit d’auteur ne constitue pas un obstacle aux qualifications civiles, les effets du contrat constituent les seuls critères de distinction opératoires. Lorsque l’obligation d’exploiter ne peut être réduite à une obligation accessoire, la qualification de vente ne peut qu’être évincée. Les modalités de la maîtrise de l’exploitation font alors apparaître que les contrats d’édition, de représentation et de production audiovisuelle sont en réalité, le plus souvent, des contrats de bail.
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This study proposes a critical reading of the contemporary doctrinal and jurisprudential currents that under the influence of the Anglo-Saxon system make back-move on the fundamental concepts of author's right. It aims to show that the property of the author on his work is not a legal dogma, but a result of the general principles of the French civil law, even of the entire French legal system. From where, the idea that the moral right in its traditional structure, finds a base adequate in the French Civil code. The current debate, which opposes the "romantic" and pragmatic doctrines, provides the discussion thread of the development of a general theory of author's right.
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L'étude des restrictions au droit de disposer permet d'appréhender et de résoudre de façon originale plusieurs questions que soulèvent tant l'inaliénabilité que l'insaisissabilité, du point de vue de leur qualification et de leur régime juridique. Mettant en œuvre la méthode phénoménologique, cette étude admet l'existence d'un droit de disposer qui, résultant de la relation d'appartenance unissant la personne à chacun de ses biens, permet de justifier que ces droits patrimoniaux puissent être cédés et saisis. Sur le fondement de l'article 537 C.civ., l'inaliénabilité et l'insaisissabilité apparaissent alors comme les conséquences de la modification par une norme de la relation d'appartenance unissant la personne à son bien. Interdisant tant la cession que la saisie, l'inaliénabilité peut être qualifiée de restriction complète au droit de disposer. Ainsi, faute d'un droit de disposer, toute cession du bien inaliénable est nulle. En revanche, l'inaliénabilité n'a aucune incidence sur le contenu du droit inaliénable, il demeure un droit patrimonial complet. L'inaliénabilité cesse par principe lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer est rompue par la mort ou par exception lorsque le droit de disposer est reconstitué à l'issue d'une procédure spécifique. N'interdisant que la saisie, l'insaisissabilité peut être qualifiée de restriction partielle au droit de disposer. N'ayant aucune incidence sur le contenu du droit insaisissable, l'insaisissabilité cesse lorsque la relation d'appartenance amputée du droit de disposer par saisie est rompue par la mort de son bénéficiaire ou la cession du bien. Certaines procédures particulières permettent de reconstituer totalement le droit de disposer mais il peut aussi être rétabli partiellement au profit des créanciers bénéficiant de dérogations à l'insaisissabilité.
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L’examen des relations de crédit entre la banque et les usagers révèle que ces dernières sont déséquilibrées au profit du banquier. Le déséquilibre en question est essentiellement un déséquilibre en pouvoir, fondé principalement sur la nature même de la convention de crédit en tant que contrat d’adhésion et contrat intuitu personae. À l’aide de l’approche systémique, de l’analyse, de la synthèse et de la ponctuation, sans oublier la méthode comparative, notre étude a consisté à l’examen des différentes manifestations de ce déséquilibre et des réactions qu’il a suscitées. Ce déséquilibre se manifeste d’abord par la prépondérance de la volonté du banquier, conséquence du déclin de l’autonomie de la volonté. Cette prépondérance se manifeste aussi bien dans les préalables, que dans la naissance des relations de crédit. Dans les préalables, elle s’exprime à travers l’exigence de compte en banque ainsi qu’à travers l’exigence de solvabilité, dont la satisfaction est une condition sine qua non vers la naissance des relations de crédit. Ensuite, dans la naissance desdites relations, la prépondérance de la volonté du banquier réside dans la détermination unilatérale des clauses de la convention de crédit par ce dernier. L’usager dont le choix est également limité par plusieurs contraintes, est réduit à adhérer à ces clauses, d’autant plus que le dernier mot revient au banquier, compte tenu de l’absence de droit au crédit tenant à l’intuitus personae. Cette prépondérance de la volonté du banquier se concrétise par la conclusion de la convention de crédit. Au delà de la prépondérance de la volonté du banquier dans la mise en place des relations de crédit, le déséquilibre de ces dernières se manifeste aussi par le rôle considérable des techniques et pratiques bancaires qui, n’étant pas neutres, constituent une forme de domination indirecte du banquier. D’abord, les techniques de gestion bancaire dominent les relations de crédit aussi bien objectivement, que subjectivement devant une impuissance marquée de l’usager. Ensuite, les usages bancaires, forgés par la pratique bancaire, reflètent la volonté du banquier qui est à leur source. Ils dominent les relations de crédit à plusieurs niveaux, malgré certaines limites tenant à l’ordre public. Le déséquilibre des relations de crédit, compte tenu de ses conséquences, a nécessité des réactions. Celles-ci consistent dans sa modération aussi bien par les règles du droit commun, qu’à travers celles du droit du crédit. Dans la première hypothèse, la modération s’obtient par les obligations et la responsabilité du banquier, face à celles de l’usager. Dans la seconde hypothèse, elle s’obtient à travers des règles du droit du crédit protégeant les usagers ; à côté des politiques publiques de protection spécifique des usagers les plus vulnérables en matière de crédit. L’étude du déséquilibre des relations de crédit entre la banque et les usagers permet de conclure que ce dernier tient à l’essence même de la convention de crédit. C’est pourquoi les réactions tentant d’y faire face n’aboutissent qu’à sa modération, ce qui l’atténue fortement. De ce constat, on peut estimer que l’amélioration des relations de crédit et de l’accès au crédit nécessite une révision de la convention de crédit.
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Le dirigeant de fait exerce le pouvoir de gestion de la société en lieu et place des dirigeants régulièrement désignés ou avec ceux-ci. La société étant une personne morale dont l’organisation fait l’objet d’une attention particulière du législateur en raison de son importance dans l’économie moderne, l’intervention d’un dirigeant de fait suscite bien des interrogations quant à l’efficacité de ces règles. Cette thèse examine les circonstances historiques dans lesquelles la notion de dirigeant de fait est apparue dans le droit français applicable aux sociétés commerciales afin de cerner l’existence ou non d’une volonté du législateur d’autoriser ou d’interdire la direction de fait. Elle tente de contribuer modestement à la connaissance du statut de dirigeant de fait sur trois points principaux. Elle précise d’abord les conditions qui permettent d’attribuer à une personne la qualité de dirigeant de fait d’une société. Elle détermine ensuite les règles de droit qui sont applicables à un tel dirigeant. Elle propose enfin une théorie juridique pour justifier l’application de ces règles. Le résultat de la recherche permet d’affirmer qu’en dépit de la nature juridique originelle de son intervention, le dirigeant de fait jouit progressivement d’un statut de dirigeant social en droit français.
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En interprétant le contrat, l'arbitre du commerce international a forgé un certain nombre de principes généraux qui consolident l'édification d'un corps de normes spécifiques au besoin de la communauté internationale des commerçants. Les principes généraux de la lex mercatoria font de l'arbitre une source de droit objectif. A ce premier volet sur lequel débouche l'approche interprétative de l'arbitre s'ajoute le second aspect de l'apport de l'interprétation du contrat. Ce second aspect met en exergue le rôle de l'arbitre en tant que source de droits subjectifs attachée à la détermination des prérogatives et des obligations respectives des parties. A travers cette détermination s'ouvre le débat relatif à l'étendue du pouvoir de l'arbitre à l'égard du contrat. La dimension créative de l'arbitre s'accentue à travers un contrôle restreint des juridictions étatiques. Ce contrôle fait de la sanction de la dénaturation commise par l'arbitre et de la révision au fond de la sentence des interdits à ne pas franchir. Interpreting the contract, the arbitrator of international commerce built up a number of general principles that consolidate the building of standards specific to the needs of the traders' international community. The general principles of Lex Mercatorea make of the arbitrator an objective law source. In addition to this constituent resulted by the interpretative approach of the arbitrator, there is the second aspect which the arbitration interpretation of the international commerce contract comes out with. This aspect highlights the role of arbitrator as a source of subjective laws, a role related to the determination of prerogatives and obligations respective to the parties. This determination leads to a debate relative to the range of powers of the arbitrator with regard to the contract. The creative dimension related to the interpretative approach of the arbitrator becomes more pronounced with the restricted control of state jurisdictions. This control controls the distortion committed by the arbitrator and the revision in the sentence of the proscription not to get over.
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Les modèles économiques de la ''filière semence'' sont pluriels. Mais la réglementation ne prend en compte que l'un d'entre eux. Ses règles techniques sont dirigistes, répondent à la spécificité des variétés commerciales conçues pour la seule agriculture productiviste et entravent les pratiques caractéristiques des modèles économiques parallèles. Cette thèse a pour objet d'aider à la compréhension de cette réglementation mal connue, de son élaboration, de sa mise en œuvre, de ses contraintes et de ses conséquences, ce qui clarifie le contexte juridique de la filière. D'autre part, elle montre que toutes les règles envisagées ôu élaborées par le pouvoir réglementaire sont façonnées par les acteurs économiques et institutionnels du modèle dominant selon leurs intérêts propres et portent préjudice aux autres modèles. Or, il est possible qu'une autre réglementation puisse être élaborée, qui garantisse la pluralité, la viabilité et la spécificité de chacun des modèles concurrents. The seed supply chain is governed by a variety of business models. Seed regulation, however, is informed by just one single model. Current regulation, in France, is technical and market directing; geared to the specific needs of commercial high-yield agriculture varieties. Such regulation stands in the way of practices typical of other business models. The aim of this study is to shed light on these relatively unknown regulations. To clarify the legal framework governing the seed supply chain from its draft through to its implementation, while considering its constraints and its consequences. Moreover, this study will show that all regulation planned or developed by regulatory bodies is shaped by the economic and institutional actors of the dominant model in line with their own interests and against the interests of other models. However, alternative regulation can be developed that guarantees the multiplicity, viability and specificity of each of the competing models.
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Les modèles économiques de la ''filière semence'' sont pluriels. Mais la réglementation ne prend en compte que l'un d'entre eux. Ses règles techniques sont dirigistes, répondent à la spécificité des variétés commerciales conçues pour la seule agriculture productiviste et entravent les pratiques caractéristiques des modèles économiques parallèles. Cette thèse a pour objet d'aider à la compréhension de cette réglementation mal connue, de son élaboration, de sa mise en œuvre, de ses contraintes et de ses conséquences, ce qui clarifie le contexte juridique de la filière. D'autre part, elle montre que toutes les règles envisagées ôu élaborées par le pouvoir réglementaire sont façonnées par les acteurs économiques et institutionnels du modèle dominant selon leurs intérêts propres et portent préjudice aux autres modèles. Or, il est possible qu'une autre réglementation puisse être élaborée, qui garantisse la pluralité, la viabilité et la spécificité de chacun des modèles concurrents. The seed supply chain is governed by a variety of business models. Seed regulation, however, is informed by just one single model. Current regulation, in France, is technical and market directing; geared to the specific needs of commercial high-yield agriculture varieties. Such regulation stands in the way of practices typical of other business models. The aim of this study is to shed light on these relatively unknown regulations. To clarify the legal framework governing the seed supply chain from its draft through to its implementation, while considering its constraints and its consequences. Moreover, this study will show that all regulation planned or developed by regulatory bodies is shaped by the economic and institutional actors of the dominant model in line with their own interests and against the interests of other models. However, alternative regulation can be developed that guarantees the multiplicity, viability and specificity of each of the competing models.
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Avec le développement exponentiel de l'Internet et son corollaire l'expansion du commerce en ligne, le sort de la protection du cyberconsommateur devient un sujet préoccupant en ce 21ième siècle. En effet, dans ce monde virtuel où l'on emploie des méthodes et technologies nouvelles et plus encore des clauses abusives dans les contrats unilatéraux, s'installe indubitablement un sentiment de méfiance entre le cyberconsommateur et le cybercommerçant. Pour rétablir cette confiance et favoriser le commerce par Internet, des lois nationales, internationales et des normes communautaires ont été adoptées aux fins de l'encadrement rigoureux du processus contractuel. Toutefois, en raison de la présence fréquente d'éléments d'extranéité dans les contrats de consommation en ligne, la question fondamentale qui vient tout naturellement à l'esprit de tous ceux qui entreprennent des études aujourd'hui, en la matière, est celle de savoir si les règles classiques de droit international privé sont dépassées par le développement trop rapide de ce type de commerce ou si au contraire elles y sont adaptées. On pourrait en outre se demander si l'encadrement juridique offert au cyberconsommateur est à même de lui procurer le même niveau de protection dont il bénéficie dans le commerce traditionnel. La présente étude tente d'apporter certains éléments de réponse en analysant dans un premier temps, le droit substantiel interne de protection du consommateur dans les systèmes juridiques européen, français, canadien et québécois en vu de scruter des zones de conflits susceptibles d'exister dans le cycle de vie de ce contrat. Dans la seconde partie, elle démontre que les méthodes classiques de résolution des conflits de juridiction et des conflits de lois en droit international privé, bien que nécessitant des adaptations, sont effectivement applicables au contexte de l'internet et ce, dans l'objectif privilégié de la protection du cyberconsommateur. Le bilan de l'analyse et de l'appréciation des critères de ces règles de conflits nous conduiront à l'examen des nouvelles mesures qui s'imposent.
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La faillite internationale est une matière complexe qui a donné lieu à un long et vif débat doctrinal entre les tenants des systèmes de la territorialité et de l'universalité. Une faillite est internationale lorsqu'elle met en présence un débiteur possédant des biens ou des créanciers dans plus d'un pays. Puisque la matière de faillite est souvent très différente d'un pays à l'autre, l'application du système de la pluralité, retenue dans la plupart des pays, soulève plusieurs problèmes particulièrement en ce qui concerne la coordination entre les diverses faillites et le manque de protection des créanciers, notamment parce qu'elle accorde des effets limités à la reconnaissance des procédures de faillite étrangères. En effet, en présence de procédures de faillite concurrentes il s'agit de répondre aux questions suivantes: quelle est la juridiction compétente pour ouvrir et organiser la faillite? Quelle est la loi applicable? Dans quels États cette faillite va-t-elle produire des effets? Dans le présent mémoire, il s'agit d'établir une comparaison entre le système canadien et le système européen en matière de faillite internationale. Le législateur canadien a récemment envisagé de modifier sa législation sur la faillite pour permettre une meilleure coopération internationale en matière de faillite internationale. Le projet canadien C-55 reprend pour l'essentiel les dispositions contenues dans la loi-type de la commission des Nations-Unis pour le droit commercial international (CNUDCI) sur «l'insolvabilité internationale». Ainsi, il permet de faciliter réellement la reconnaissance des décisions de faillite étrangères, il accorde une plus grande portée aux effets de cette reconnaissance et il prévoit une coordination des procédures multiples en établissant une «hiérarchisation» des procédures de faillite relativement semblable au système européen. Cependant, le projet canadien atteint moins bien l'objectif d'universalité que le Règlement européen 1346/2000 au niveau du traitement égalitaire entre les créanciers locaux et les créanciers étrangers. Si la loi-type offre à tous les États une utilité pratique considérable pour les nombreux cas de coopération internationale, l'harmonisation de la faillite internationale dépendra de son adoption dans les différentes législations. Bien que plusieurs pays aient inséré ce modèle dans leur législation sur la faillite, il n'est pas encore possible, à l'heure actuelle, de parler d'un droit international de la faillite.
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L'article L 650-1 du Code de commerce, issu de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, procède à un allègement de la responsabilité du banquier : celui-ci n'est plus responsable des préjudices subis du fait des concours accordés à une entreprise en difficulté. Si la légitimité de la mesure a été remise en cause, elle répond néanmoins à un objectif d'intérêt général : promouvoir la fourniture de crédit. La recevabilité de l'action en responsabilité est toutefois admise dans trois cas : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et la prise de garanties disproportionnées, qui constituent les trois seuls cas d'ouverture de l'action pour soutien abusif. Ainsi les banquiers bénéficient-ils désormais d'une immunité dont les causes de déchéance tendent à la moralisation du droit des affaires. Mais cet allègement ne saurait concerner les autres hypothèses de mise en cause de la responsabilité du banquier. Celui-ci reste responsable en cas de rupture abusive de crédit ou de non respect de ses obligations contractuelles en particulier envers les emprunteurs non avertis. La direction de fait est également source de responsabilité civile. Enfin, la fourniture de moyens ruineux pour éviter ou retarder l'ouverture d'une procédure collective engage la responsabilité pénale du banquier, devenu complice. Les conséquences de la responsabilité sont en outre particulièrement dissuasives, en particulier la nullité des garanties constituées. Cet allègement de la responsabilité constitue donc une chance pour les banquiers de s'investir dans le financement des entreprises, encore faut-il que cette occasion soit saisie, sans toutefois tomber dans l'excès de crédit.
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A trop vouloir poser la loi étrangère en parfait symbole de la résolution des conflits de lois, les auteurs dressent une présentation manichéenne du droit international privé où la lex fori (loi du juge saisi) incarne l’indésirable. C’est oublier qu’elle est davantage utilisée que la loi étrangère en matière de litiges internationaux puisque de nombreux procédés lui octroient pleinement ou subsidiairement une position privilégiée. Prenant acte de ce constat, qu’il fonde sur des conditions sociologiques (ethnocentrisme) et pragmatiques (bonne administration de la justice), l’auteur entend réhabiliter la loi du for. Sans aller jusqu’à un legeforismo, dont la traduction pratique serait l’application systématique de la lex fori, un équilibre réaliste est proposé à partir d’un rapprochement des critères de rattachement et des chefs de compétence. Le vade-mecum de ce rapprochement offre alors les clés de la complémentarité qui doit exister entre la lex fori et la loi étrangère
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Des marchés nationaux du travail maritimes furent constitués dans le cadre des Etats nations pour répondre à d’importants besoins en main-d’œuvre, sur le plan militaire, dans la lutte pour la domination des mers au sein d’une Europe coloniale. Avec la décolonisation, de nouveaux Etats maritimes ont ouvert l’accès à des pavillons fiscalement et socialement concurrentiels, précipitant alors le démantèlement des anciens marchés nationaux fermés. Ce phénomène, considéré comme une manifestation sectorielle particulière de la mondialisation des échanges et du droit, a abouti à une classification syndicale des pratiques d’immatriculation de navires, lorsque les armateurs n’entretiennent pas de liens avec l’Etat du pavillon arboré, à travers les pavillons dits de complaisance. Le démantèlement des cadres nationaux ainsi opéré autorise-t-il à avancer le constat qu’un marché international s’y serait substitué ? La réponse apportée est négative. L’exercice de trois principales prérogatives conditionne la caractérisation d’un marché, selon l’approche juridique retenue ici de cette notion. Il s’agit des fonctions de réglementation, de police et de justice des obligations conclues à l’intérieur du périmètre du marché. Malgré une redistribution des prérogatives originellement exercées par l’Etat pavillon, en direction, notamment, de l’Etat du port, les facteurs de cohésion ne sont pas réunis pour caractériser l’existence d’un marché international du travail maritime. Cependant, l’étude des conflits sociaux maritimes montre que de nouveaux espaces de régulation s’organisent, substituant aux marchés nationaux une pluralité d’encadrements juridiques à l’articulation complexe
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