Bibliographie sélective OHADA

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  • L'objectif poursuivi par la Commission européenne à travers la réglementation de la concurrence consiste en l'intégration des marchés nationaux en un marché communautaire unique. À cet effet, l'exécutif européen a très tôt érigé le secteur automobile en vecteur privilégié de cette unification, établissant un régime concurrentiel des restrictions verticales insérées dans les accords de production et de distribution automobile plus efficient que ne l'est le régime général des restrictions verticales. Désireuse, dans un premier temps, d'appréhender toujours plus finement les réalités économiques du secteur, la Commission a par la suite pris conscience de l'importance des services après-vente dans le processus concurrentiel. Il y a alors là les deux pans du régime automobile. D'une part, une appréhension de la conjoncture économique du secteur, d'autre part une prise en compte de la nature complexe du bien automobile. Cette dernière, commune à tous les biens intégrant des droits intellectuels et auxquels sont intrinsèquement liés des services après-vente, justifie donc des règles de concurrence particulières ne bénéficiant pourtant qu'au seul bien automobile. L'objectif de ce travail de recherche s'est alors axé sur la distinction des deux pans du régime automobile afin d'identifier les dispositions commandées par la nature complexe, pour ensuite proposer leur application à l'ensemble des biens complexes.

  • La question de la preuve en procédure pénale, imprégnée par le principe de la présomption d'innocence, est généralement présentée comme le moyen pour l'accusation de prouver la commission des infractions à la loi pénale. L'étude d'un droit à la preuve contraire renverse ce schéma de pensée afin de consacrer un droit, pour la personne poursuivie, de combattre les éléments de preuve présentés par l'accusation et, in fine, de rapporter tout élément de preuve de nature à établir son innocence. Le droit à la preuve contraire, fondé sur le principe de l'égalité des armes issu de la notion européenne de droit au procès équitable, tend à assurer un équilibre entre la nécessaire efficacité de la répression et la prévention de l'injuste condamnation d'un innocent. La notion de droit à la preuve contraire consacre un rôle actif de la personne mise en cause dans l'organisation de sa défense en lui permettant à la fois de produire et d'obtenir tous les éléments de preuve qui lui sont favorables. Ce principe doit pouvoir être opposable au législateur comme au juge. La procédure pénale française est marquée par un certain nombre de réformes dont la finalité est d'assurer l'équilibre nécessaire entre l'intérêt collectif et la préservation des libertés individuelles. Ce mouvement consacre la réalité et la pérennité du droit à la preuve contraire.

  • Le présent Acte uniforme portant sur le droit commercial général (AUDCG) définit et réglemente : 1) le statut du commerçant, personne accomplissant les actes de commerce par nature comme profession ; 2) le statut de l’entreprenant, entrepreneur individuel, qui, sur simple déclaration, exerce une activité civile professionnelle, artisanale ou agricole. Ce dernier est soumis à un régime juridique simplifié et adapté, pour favoriser le passage des acteurs de l’économie informelle vers l’économie formelle ; 3) le registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) qui reçoit notamment les immatriculations des personnes physiques et morales commerçantes, les déclarations d’activité des entreprenants et l’inscription des sûretés. Le RCCM est tenu par le greffe de la juridiction compétente en matière commerciale ou l’organe compétent désigné par l’Etat Partie ; il est intégré, au niveau de chaque Etat membre, dans un fichier national, qui lui-même alimente un fichier régional tenu par la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (CCJA). L’informatisation du RCCM vise à favoriser l’accès, en temps réel, à une information fiable et actualisée sur l’ensemble des acteurs économiques de l’espace l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et l’état des sûretés consenties ; 4) le bail à usage professionnel, statut qui étend à tous les professionnels exerçant leur activité dans un local pris à bail, la protection autrefois réservée aux commerçants locataires ; 5) le fonds de commerce, constitué de l’ensemble de moyens qui permettent au commerçant d’attirer et de conserver une clientèle ; 6) l’intermédiaire de commerce (commissionnaire, courtier ou agent de commerce), personne physique ou morale agissant professionnellement pour le compte d’une autre personne afin de conclure avec un tiers un acte juridique à caractère commercial ; et 6) la vente commerciale, contrat de vente de marchandises entre commerçants, y compris les contrats de fournitures de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production. Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un État ou toute autre personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l’établissement ou le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité relatif à l’harmonisation du Droit des Affaires en Afrique est soumis aux dispositions du présent Acte uniforme.

  • Assurer un équilibre, entre les différentes parties du contrat du travail, a toujours été l'un des buts de la création de la branche du droit du travail. La mise en place des règles du droit du travail réside, certes, dans une finalité particulière ; elle est constituée par la volonté d'émanciper le travailleur même, dans l'espace de l'entreprise. C'est assurément dans le même dessein que, pour permettre aux libertés individuelles de ne pas rester à la lisière de l'entreprise, des droits d'expression collective ont été attribués aux travailleurs : la liberté syndicale, le droit de grève et le principe de participation. Il convient d'étudier la fondamentalité de ces droits, dans un champ qui doit nécessairement s'affranchir de tout ordre juridique national, en regard du caractère universel dont ils disposent. Mais encore faut-il partir de deux ordres internes pour mener une réflexion non superficielle. Comment ne pas dès lors partir du « pays des droits de l'homme » et du « quartier latin de l'Afrique », pour voir dans quelle mesure les droits fondamentaux de l'homme au travail sont partout respectés. La problématique de « mimétisme juridique » génère t-elle des difficultés sur le plan des garanties des libertés collectives des travailleurs en Afrique et, plus précisément, au Bénin ? Qu'en est-il de la réalité des droits fondamentaux de l'homme au travail dans l'ex Dahomey ? Telles sont les formes de questions auxquelles cette étude comparative des libertés collectives des travailleurs se propose d'apporter une esquisse de réponse.

  • La valeur est une notion particulièrement présente dans le droit des biens, prisme par lequel nous analyserons l'objet de la propriété intellectuelle du domaine de la santé. Qualifiée d’économique, la valeur de l'objet de la propriété intellectuelle le conduit dans la sphère du droit commun des biens, lui faisant perdre sa spécificité et l'ouvrant à tout objet économiquement valable du domaine de la santé. Les solutions proposées au rétablissement de la légitimité de la propriété intellectuelle, dans ce domaine où elle est indispensable, sont doubles. D'une part, il est nécessaire de se concentrer sur l'objet de la propriété et moins sur son exercice, comme cela est souvent fait. La délimitation stricte de l'objet du droit de propriété intellectuelle est importante. Il ne peut répondre à toutes les sollicitations de protection pressantes des objets du domaine de la santé et doit préserver la part d'inappropriable. D'autre part, cet argument doit être consolidé par la recherche de la finalité de la propriété intellectuelle dans le domaine de la santé. Elle n'est découverte que par la considération de la valeur sociale des objets qui affectent l'état de santé des personnes. Ainsi, l'appropriation de tout objet dans le domaine de la santé doit contribuer à réaliser le progrès médical. Le progrès médical est définit comme un processus d'accroissement dans le temps des avancées médicales, issues de la science et de la technique, qui contribuent à l'amélioration du "bien-être" et, d'après la définition retenue de la santé, à l' "état complet de bien-être physique, mental et social". Sa présence sera vérifiée à la lumière des principaux droits qui composent la propriété intellectuelle. Il sera remarqué que l'appropriation dans le droit des brevets est génératrice des avancées médicales, tandis que le droit des marques et le droit d'auteur réceptionnent ces objets pour assurer le progrès médical dans sa dynamique temporelle. Value is a notion especially present in intellectual property law, and this is the prism we have chosen to analyse the object of intellectual property in the healthcare field. When labeled economic, this value present in the object of copyright drives it (the object) into the sphere of property common law, thus losing its specificity and opening it to all objects economically valid in the healthcare field. The solutions offered to re-establish the legitimacy of intellectual property in this field where it is essential are two-fold. On the one hand, it is essential to focus on the object of intellectual property and not its exercise as it is often done. The strict delimitation of the object is important. It should not meet all the pressing solicitations for protection of objects in the healthcare field but must preserve its in-appropriable portion. On the other hand, this argument must be reinforced with the search of the purpose of intellectual property in the healthcare field. This purpose can only be found when considering the social value of the objects affecting people’s health. Therefore the appropriation of any object in the healthcare field must contribute to the achievement of medical progress. Medical progress is defined as a process of an increase in time of medical advances stemming from science and technique, advances which contribute to an improved well-being and, according to the health definition here used, to an improved complete physical, mental and social well-being. Its presence (of medical progress?) will be verified (checked) in light of the principal rights which make up the copyright law. It will be noted that the appropriation in patents rights is generating medical advances, whereas in trademark and royalties rights receive these objects to ensure medical progress in its temporal dynamic.

  • L'étude de la variabilité du droit du travail consiste à mesurer la capacité de cette discipline à se transformer au gré des évolutions économiques, sociales et politiques. Dans cette matière, le législateur tente de répondre aux attentes de la société française, mais ses initiatives demeurent particulièrement impuissantes à atteindre le plein emploi. Dès les années 1980, il s'est vu reprocher des maux mettant en cause sa légitimité à équilibrer les rapports de force qui se manifestent au sein de la relation de travail. D'une manière générale, les modes d'élaboration de la règle sont dévoyés au prix d'un changement du rôle des acteurs : le gouvernement outrepasse son domaine de compétences, le juge s'aventure sur le terrain de la création des normes, quand le législateur n'incite pas lui-même les partenaires sociaux à négocier. Et le contrat de travail n'est pas non plus épargné par cette variabilité des modes de production normative. La mise en oeuvre des règles du droit du travail en est alors rendue difficile. Chaque acteur a la possibilité de faire varier le périmètre de l'ordre public. La hiérarchie classique des normes, déjà contrariée par l'apparition du principe de faveur, se trouve même renversée par la conclusion d'accords dits dérogatoires. À rebours d'un tel système pyramidal en perte de vitesse, prendrait place un autre système juridique prenant en compte les effets de la mondialisation de l'économie. Désormais, l'entreprise est davantage repensée dans sa dimension internationale, notamment sur le plan financier. Toutefois, une approche exclusivement globale est insuffisante à traduire la culture locale des entreprises. Une prise de conscience est par exemple apparue dans le sens d'une responsabilisation plus forte de l'employeur et de ses salariés, ainsi que de la part des États qui se voient incités à faire respecter les normes européennes et internationales. D'où la tentation de conceptualiser l'ordonnancement des règles du droit du travail sous le vocable de " glocalisation ". The study of the variability of labour law consists of measuring the ability of this discipline to transform itself according to economic, social and political development. In this discipline, the legislator tries to meet the expectations of French society, but his initiatives remain particularly ineffectual to achieve full employment. From the 1980s, he was blamed for troubles questioning his legitimacy to balance the power struggle that occurs within the employment relationship. In general, rulemaking methods are lead astray causing a change of the role of the players: the government exceeds its field of expertise, the judge tries to create standards, in case the legislator himself does not encourage management and labour to negotiate. Work contract is not spared from this variability of norm making modes. This makes the implementation of labour law rules difficult. Each player is in the position to modify the area of public policy. The conventional hierarchy of norms, already hindered by the appearance of the favour principle, is even overturned by the conclusion of socalled derogation agreements. Contrary to such a pyramid system in decline, another legal system would appear and consider the effects of economic globalization. From now on the company is more reconsidered in its international, and especially financial, dimension. However, an exclusively global approach is not sufficient to reflect the local corporate culture. Awareness appeared for example directed at a stronger liability of the employer and its employees, as well as the States who are encouraged to enforce uropean and international standards. Hence the temptation to conceptualize the marshalling of labour law rules under the term "glocalization".

  • Ancienne colonie française, le Sénégal à l'instar de beaucoup d'autres pays de l'Afrique Occidentale Française (AOF) a subi l'influence du droit français.Cependant, après les indépendances, les jeunes Etats africains, bien que s'inspirant toujours de cet héritage commun que constitue le droit français, ont essayé de bâtir leur propre législation en tenant compte des contextes sociologique, politique, mais surtout économique. Ainsi, au Sénégal, le législateur, sous prétexte des réalités locales, mais aussi de la nécessité du développement, a instauré un droit des relations collectives de travail en général, et des conflits collectifs du travail en particulier, fondée sur une conception assez particulière du syndicalisme, qui vise à accentuer leur responsabilité (sans pour autant occulter celle des grévistes) et qui finalement, aboutit à une limitation du droit de grève, qu'on jugera excessive. Ainsi, force est de constater qu'aujourd'hui, ce droit sénégalais des conflits collectifs tranche sur plusieurs points avec le droit français.L'étude de la responsabilité à l'occasion des conflits collectifs de travail nous permet de faire le bilan, de voir ce qui reste de cet héritage juridique que constitue le droit français, et dans quelle mesure il peut toujours constituer une référence pour le Sénégal, compte tenu des objectifs visés et surtout du contexte nécessairement différent dans lequel s'exercent les conflits collectifs du travail.

  • L'Acte uniforme de l'OHADA organisant les procédures collectives d'apurement du passif occupe une place centrale dans le droit des affaires défini et harmonisé par les États membres de l'organisation. Les procédures de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens instituées par le texte communautaire visent la sauvegarde de l'entreprise et le paiement des créanciers. Cependant, l'approche critique de leur mise en oeuvre et celle des règles, des techniques et des solutions constituant les moyens dont elles sont dotées, révèlent l'existence de pesanteurs, de lacunes et d'insuffisances qui font qu'elles ne peuvent atteindre pleinement les finalités qui leur sont assignées. Il devient alors nécessaire à la lumière de ces constats, de proposer une réforme en profondeur du texte. Cette démarche met l'accent sur la préservation de l'entreprise porteuse d'activité et se traduit matériellement par le renforcement de la prévention et le réaménagement des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Ces leviers qui associent la liberté de l'entrepreneur et l'intervention du judiciaire assurent un équilibre entre les finalités retenues. Aussi, apparaît-t-il très clairement que l'oeuvre de construction du droit des entreprises en difficulté issu de l'OHADA brillamment amorcée par le législateur doit être poursuivie.

  • Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l’émergence de sources nouvelles, à l’instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l’État à l’individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l’effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L’interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l’objet de l’étude menée. La lecture de l’acte contractuel doit se faire en conformité avec l’interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l’intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d’une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l’autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d’autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l’interprétation d’un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d’une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l’interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d’une influence perfectible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d’améliorations, tant au niveau européen qu’interne, ont pu être envisagées

  • Notre thèse tend à répondre à la problématique spécifique aux constructeurs de voiries et de réseaux divers (VRD) consistant à déterminer les liens existant entre un contentieux de masse de nature extra-contractuelle opposant les entrepreneurs de VRD et les exploitants de réseaux du fait de dommages causés aux réseaux enterrés, et la responsabilité contractuelle des constructeurs de tous ouvrages, y compris de VRD, en situant cette problématique dans une étude plus générale de la responsabilité des constructeurs de VRD en droit public et en droit privé. Nous montrons que ces liens sont à rechercher dans le risque permanent de dommage causé aux réseaux existants par les travaux de VRD, risque permanent généré par la structure agrégée de l'ouvrage de VRD. La réponse à cette problématique passe par l'étude de la responsabilité extra-contractuelle spécifique aux constructeurs de VRD que constitue ce contentieux de masse, encadrée par un dispositif réglementaire de prévention des dommages aux réseaux, afin de fixer l'actualité de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire du dispositif réglementaire en vigueur reproduit en annexe, et afin d'envisager les perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire d'un nouveau dispositif législatif de prévention des dommages aux réseaux en cours d'adoption, également reproduit en annexe. Nous situons cette problématique spécifique de l'actualité et des perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD au sein d'une analyse plus globale de la responsabilité des constructeurs de VRD. Nous étudions dans une première partie les éléments nécessaires à l'étude de la responsabilité des constructeurs de VRD, soit les éléments permettant de déterminer son champ d'application matériel (les marchés ; les travaux ; les ouvrages) et personnel (les potentiels débiteurs et bénéficiaires de la responsabilité), et dont la conclusion principale est de relever la place centrale des VRD dans la consécration de la notion d'ouvrage en tant que critère fondamental de la responsabilité des constructeurs. Puis, dans une seconde partie, nous étudions la responsabilité extra-contractuelle et contractuelle découlant des marchés de travaux de VRD. Cette étude permet d'exposer les liens unissant ces deux ordres de responsabilité, en présence des dommages extra-contractuels causés à un réseau enterré existant par l'exécution de travaux de VRD, exacts pendants des dommages contractuels causés aux existants n'appartenant pas au maître d'ouvrage des travaux de VRD. La conclusion principale de cette seconde partie est alors de justifier les solutions spécifiques du juge administratif dans le contentieux contractuel, généralement dénoncées par la doctrine, comme des règles d'équilibrage du contentieux extra-contractuel.

  • La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention

  • L’apparition de l’acquisition et de la cession des actions étrangères en Chine s’inscrit dans la progression de développement de l’économie chinoise qui a été fortement stimulée par l’application de la politique d’ouverture. Depuis l’adhésion à l’OMC en 2001,les modes d’investissement de l’acquisition et de la cession d’actions ont graduellement commencé à remplacer celle d’investissement relative simplement à l’installation d’une entreprise étrangère en Chine. Bien que la législation chinoise ait essayé de contribuer à la protection de ces nouvelles modes d’investissement étranger, les défauts de loi ainsi que le vide juridique deviennent comme même l’obstacle principal qui empêche le développement de l’acquisition et la cession des actions étrangères en Chine. Dans ce contexte, la problématique de cette thèse est d’une part d’analyser l’ensemble des dispositions actuelles portant sur l’acquisition et la cession des actions étrangères afin de les mettre en œuvre en pratique, d’autre part de rationaliser les mécanismes juridiques chinois en recherchant la possibilité de réforme proposé.

  • Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.

  • La création des groupes de sociétés est devenu un phénomène économique incontournable dans notre société moderne. Ce phénomène est reconnu, de manière différente, par les diverses branches de droit, tant en France qu'en Chine. Nous constatons sa prise en considération en droit des sociétés, en droit comptable, en droit fiscal, en droit financier, en droit social, en droit de la concurrence et même en droit pénal. Au sein d'un même pays, la reconnaissance juridique des groupes de sociétés n'est pas uniforme, en raison de la différence des finalités poursuivies par chacune des branches de droit. La création d'un droit spécial de groupe de sociétés, visant à lui affecter un statut juridique unique, s'avère inopportun. Actuellement, le groupe de sociétés n'est pas encore parfaitement défini en termes juridiques, et se caractérise par une certaine relativité en droit. Un droit régissant le groupe de sociétés semble impossible sauf à réaménager profondément le régime actuel du droit des sociétés. Afin de ne pas ignorer la réalité économique du groupe dans l'ordre juridique, il est plus pertinent d'adapter les règles de droit actuelles. A cet égard, le droit français sert de modèle pour le droit chinois. Ce dernier pourrait, dans les prochains travaux législatifs, s'inspirer des dispositifs légaux et jurisprudentiels français cherchant à préserver non seulement la dynamique économique de groupe de sociétés, mais aussi le maintien de l'équilibre des intérêts conflictuels entre les diverses parties prenantes. A l'égard des relations entre les associés majoritaires, minoritaires et les dirigeants sociaux, le droit français démontre que les règles traditionnelles du droit des sociétés sont a priori suffisantes pour résoudre les problèmes engendrés dans le cadre du groupe de sociétés. Ainsi les règles juridiques françaises paraissent équilibrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité du groupe vis-à-vis des créanciers, y compris les salariés. Cet équilibre est assuré par une série de régimes classiques, tel que la fictivité, la confusion des patrimoines et la responsabilité des dirigeants de fait. Le droit chinois, fortement influencé par les régimes anglo-saxons, notamment par ceux de la "Business Judgement Rule " et de la " levée du voile corporatif ", pourrait s'inspirer des dispositifs français, plus adaptées et efficaces. The creation of corporate group became one significant economic phenomenon in our modern society. In France as well as in China, this phenomenon is acknowledged in the different ways by the various branches of law. It is taken into consideration by the company law, the accounting law, the tax law, the financial law, the labour law, the competition law and even by the criminal law. In each country, the ways of acknowledgement of the corporate group are not identical, due to the difference of the objectives that the various branches of law attempt to realize. The establishment of one special law for the corporate group, which recognizes its unified legal status, appears to be improper. Up to now, the corporate groups have not yet been perfectly described in legal terms, and do not constitute a solid legal conception. The legislation of one corporate group law seems to be impossible, unless a fundamental revision of the current company law were realized. In order to avoid the ignorance of the economical reality of the corporate group by the law, it is better to proceed to the adjustment of the currently effective legal provisions. In this respect, the French law constitutes one model to be followed by the Chinese law. The latter could, through the legal reforms in the future, be inspired by the legal and judicial rules of the French law, which seeks to preserve not only the economical vitality of the corporate group, but also the balance of the conflicting interests of the stakeholders. With regard to the relations between the majority shareholders, the minority shareholders and the corporate directors, the French law comes to demonstrate that traditional rules of the company law, after adaptation, are normally sufficient to resolve the problems incurred within the corporate group. Furthermore, the French legal provisions appear capable to maintain a balanced solution related to the group's responsibility vis-à-vis the creditors (employees included). This balance is ensured in French law by a series of classical provisions, such as the ''fictivité''(false company), confusion of assets as well as the liability of the de facto directors. The Chinese law, currently under strong influence of the Anglo-Saxons legal provisions - especially the ''Business Judgement Rule'' and the ''Piercing the corporate veil'' rule, could refer to the French provisions, which is more adapted and efficient.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)