Résultats 133 ressources
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Faire du Foncier un fait économique total, et du capital le moteur du développement, c’est donner un blanc-seing à la marchandisation de la terre. Faut-il vraiment que le Mali cède ses terres agricoles et ses ressources foncières pour accéder au développement? Pour quel développement ? Le développement exige-t-il le sacrifice de l’agriculture familiale paysanne et des méthodes traditionnelles séculaires de gestion du foncier ? Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Mali, pays pauvre de l’Afrique au Sud du Sahara cherche à atteindre mais en vain un essor économique, social et industriel et cela par tous les moyens, à l’exception de la mise en place d’un modèle endogène de développement. Dans cette quête, il a dû souscrire au modèle de développement dominant qui n’est autre que celui capitaliste, fragilisé depuis toujours et présentement par les conséquences de ses limites à savoir la succession des crises alimentaire, sociale environnementale financière. Si ce revers du capitalisme a eu des effets sociaux importants dans les pays du sud, il a également conduit certains pays émergents et auteurs de capitaux à s’accaparer des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Pris en tenaille entre la préservation de ses spécificités socio-écologiques sur le plan foncier et son envie d’atteindre le développement durable, le Mali voit dans la marchandisation des ressources foncières à grande échelle une véritable aubaine. Ainsi, il va adapter son cadre juridico-politique d’accès aux ressources foncières (au risque de décalage, d’incohérence et de flou entre ses stratégies politiques et la réalité foncière) afin d’attirer de nouveaux acteurs. Il prend par la même occasion le risque d’exposer son peuple aux conséquences prévisibles (la spoliation des droits fonciers coutumiers, l’accroissement de la pauvreté rurale et des inégalités, la destruction de l’agriculture familiale…) de ce passage sans transition à une économie mondialisée alors que les enjeux fonciers bien maîtrisés se révèlent être une véritable stratégie de gestion équilibrée de tout développement et surtout du développement durable.
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Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition. Ce qui ne saurait laisser indifférent tout législateur soucieux de l'équilibre socioéconomique et de la sécurité des transactions. C'est ainsi que de nos jours, la finalité traditionnelle du droit de la faillite, à savoir, le désintéressement des créanciers, sans pour autant disparaître complètement, est passé au second plan, derrière le souci de la sauvegarde et de la continuité de l'exploitation commerciale. Divers instruments juridiques sont alors déployés dans le but d'éviter la cessation des paiements du débiteur qui connaît des difficultés.C'est dans ce contexte que s'inscrit le concordat préventif prévu par l'Acte Uniforme de l'OHADA, relatif au droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il s'agit d'un instrument de nature hybride, mi-conventionnel, mi-judiciaire, accordé à l'issue d'une procédure dite de règlement préventif au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, connaît une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement compromise. C'est donc un accord librement négocié et arrêté entre le débiteur et certains de ces créanciers et auquel l'intervention du juge confère la force exécutoire. Toutefois, le dispositif mis en place par le législateur africain souffre de certaines carences de nature à l'empêcher d'atteindre son but de prévention et de résolution des difficultés des entreprises. L'une des causes de l'inefficacité du concordat préventif est l'imprécision du critère d'admissibilité, ce qui a pour effet une ouverture tardive du processus, qui, à son tour, influe négativement sur l'exécution du concordat une fois conclu et homologué. Il s'est dès lors avéré utile d'explorer de nouvelles pistes pouvant conduire à une plus grande efficacité en matière de sauvegarde des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA.
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Une des conséquences de la crise économique et financière de 2008 réside dans des tentations incessantes et continues de récupérer la confiance ébranlée du consommateur vis-à-vis des professionnels du secteur des services financiers. Alors que la protection du consommateur constitue un thème fréquent en droit français -et récent en droit libanais- une telle recherche fait défaut en matière spécifique aux services bancaires et aux services des assurances en droit comparé. En effet, le sujet est souvent présenté sous des angles séparés de la protection du consommateur dans chacun des deux services, dans chacun des deux droits. Il en découle qu’un approfondissement global, mais non exhaustif, sur « la protection du consommateur des services bancaires et des services d’assurance » dans une perspective comparative entre les deux droits, français et libanais, nous permettrait de mieux connaître les caractéristiques d’une telle combinaison. Ainsi, une série de questions se pose : Quels sont les contours des protections octroyées à ces consommateurs ? Comment leurs intérêts collectifs et individuels sont-ils défendus par les gouvernements, les législateurs, les juges, et la société civile ? Quelles sont les conséquences juridiques d’une telle protection qui s’avère être parfois « irrationnelle » ? Cette recherche a donc pour finalité de tenter de répondre à toutes ces questions, à travers deux parties. Dans la première, il s’agit d’analyser la protection octroyée aux intérêts collectifs et individuels des consommateurs des services bancaires et d’assurance. Dans la seconde, l’attention sera portée sur la mise en oeuvre d’une protection curative, parfois « déraisonnable » des consommateurs des services bancaires et d’assurance.
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Cette thèse propose une théorie générale des normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une règle interne. Cette entreprise, qui est une première dans la doctrine de droit international, présente, à titre principal, deux intérêts. Premièrement, elle démontre que le concept de normes internationales prescrivant l'existence ou l'inexistence d'une règle interne permet de décrire une partie fondamentale du droit international positif, habituellement présentée au moyen d'autres concepts très connus, en particulier le principe de primauté ou de supériorité du droit international et le conflit ou la contrariété entre droit international et droit interne. Deuxièmement, en s'appuyant sur 250 instruments et 750 jugements, extraits principalement du droit des affaires, du droit de l'environnement, du droit des droits de l'homme, du droit pénal, du droit du travail et du droit de l'Union européenne, cette thèse prouve qu'il existe un régime commun à l'ensemble des normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une règle interne. = This thesis establishes a general theory of international norms which prescribe the validity or the invalidity of an internal rule. This research, the first of its sort to be undertaken in international legal doctrine, follows two principal lines of enquiry. Firstly, it demonstrates that the concept of international norms which prescribe the validity or the invalidity of an internal rule provide a basis on which to describe a fundamental part of positive international law, usually presented by mean of well-know others concepts as the principle of primacy or superiority of the international law, and the conflict or contradiction between international law and internal law. Secondly, this thesis draws on more than 250 legal instruments and 750 judgments, relating principally to business law, environmental law, human-rights law, criminal law, labour law and European Union law, to illustrate the existence of a coherent regime governing all international norms prescribing the validity or the invalidity of an internal rule.
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Le régionalisme est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans le monde, en général, et sur le continent africain en particulier. L'Afrique découvre le phénomène en même temps qu'elle expérimente l'étatisme, la forme d'organisation sociopolitique sous laquelle le continent s'est émancipé de ses anciens colonisateurs. Des indépendances à nos jours, en dépit de sa constance, le phénomène a connu une redynamisation, qui l'a conduit à une certaine unité théorique. Face à la constance du phénomène, l'on est en droit de s'interroger sur sa logique (MATTI, 1999), sur sa raison d'être. En partant d'une approche sociologique des relations internationales, aucun phénomène, aucune organisation spécifique n'est le fruit d'un hasard : chaque institution répond à un besoin donné. C'est de cette hypothèse qu'est parti le présent projet de recherche, qui s'est assigné pour objectif d'expliquer la rationalité du régionalisme, en général, et de sa dimension extérieure, c'est-à-dire, l'unité de front face au monde qu'elle constitue, en particulier. Le besoin d'un front d'action collective dans les relations internationales est évident pour les Etats africains, en proie à une marginalisation croissante dans les relations internationales. L'Etat africain manque, à lui seul, des facteurs, notamment le facteur structurel, qui pourraient inverser la tendance. Il lui faut par conséquent, d'autres approches. Le régionalisme est l'une de celles-là. L'étude s'est focalisée sur le sous-continent ouest africain, pour les besoins de vérification empirique. Elle s'est également inscrite dans le cadre des relations commerciales internationales pour y analyser le potentiel d'action internationale des organisations d'intégration africaines. Dans ce cadre, au-delà de l'explication de la ratio legis de la fonction de représentation extérieure commune -la fonction qui consiste pour une organisation à unifier et / ou coordonner l'action extérieure de ses membres, l'étude a porté sur l'existence théorique des conditions juridiques d'exercice de la fonction par deux des principales organisations d'intégration de la sous-région que sont la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA). Il s'est révélé qu'en dépit de quelques incertitudes résiduelles que la pratique peut aisément lever, ces organisations s'inscrivent bien dans cette logique de servir d'interface à leurs membres pour une action collective efficace dans les relations commerciales internationales. Bien au-delà de l'investigation théorique, l'étude a scruté le terrain empirique, pour se rendre compte de l'exercice éventuel de la fonction dans la pratique des organisations ouest africaines. Elle a examiné les conditions de leur présence dans le système juridique commercial multilatéral (le système de l'OMC) et leur implication dans un dossier qui semblait constituer une porte d'entrée dans l'arène de la diplomatie commerciale multilatérale, en l'occurrence, le dossier du coton africain à l'OMC. Leur implication y a été, malheureusement, en deçà de leur possibilité d'action. Toujours est-il que, d'un point de vue empirique, l'étude a examiné la participation des deux organisations dans la négociation de l'Accord de partenariat économique (APE) Afrique de l'Ouest - Union européenne. Dans ce dossier, les organisations ouest africaines ont fait preuve d'un certain leadership, affichant ainsi leur détermination à assumer cette fonction de représentant de la région. Certes, les résultats sont encore incertains, mais un certain satisfecit se dégage dans le camp ouest africain, pour avoir résisté face à l'avalanche des négociateurs européens. Le seul point critique demeure dorénavant l'aménagement de la participation des Etats dans le mécanisme de représentation commune, de façon à ce que chacun y voit individuellement un instrument de sa politique extérieure, pour une durabilité du dispositif. Un affinement dans ce sens renforcera et rendra réelle, la fonction de représentation extérieure commune dans les mains des organisations ouest africaines.
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La présente thèse traite des actes de dispositions sur les titres intermédiés.
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Les créances du salarié n’ont pas la même nature que les autres créances dont l’employeur peut être débiteur. Elles ont une nature alimentaire qui justifie une protection exorbitante en cas de placement de l’employeur en procédure collective. Une garantie originale des créances salariales a été créée pour pallier l’insolvabilité de l’employeur. L’objet de cette thèse est de rechercher la nature de cette garantie et d’analyser sa dynamique. La garantie des salaires n’a pas la nature d’un privilège puisqu’elle n’est pas assise sur les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise, mais sur les cotisations y afférentes. Elle n’a pas non plus la nature d’une assurance sociale, car la sécurité sociale est fondée sur une logique d’universalité et recouvre des mécanismes multirisques, alors que la garantie des salaires ne bénéficie qu’aux salariés et ne couvre que le risque de non-paiement des salaires. La dynamique de cette garantie permet de montrer que son objet ne se limite pas seulement au salaire, il s’étend aux accessoires du salaire et aux dommages-intérêts notamment ceux liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en cas d’irrégularité de procédure. L’extension du champ des créances garanties permet davantage la sauvegarde de l’entreprise que de l’emploi. Cette dynamique incite, dans une certaine mesure, à la destruction de l’emploi, car les ruptures du contrat de travail auxquelles résultent les créances garanties sont fermées dans les délais qui ne permettent pas la mise en œuvre effective des mesures de maintien de l’emploi. L’employeur est toutefois le responsable principal de l’indemnisation des salariés, car c’est lui le titulaire du pouvoir dans l’entreprise. L’AGS, association patronale, est un responsable supplétif, mais d’autres responsables alternatifs existent. Cette thèse s’achève par une évolution souhaitant la construction du droit social des entreprises en défaillance pour supprimer, sinon réduire les incohérences constatées dans la mise en mouvement de la garantie.
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La stratégie d’anticipation procédurale en matière civile permet d’effectuer un choix approprié entre les différentes règles existantes en fonction du but poursuivi. L’anticipation du procès et la stratégie au cœur de l’action dessinent en creux le champ de la liberté individuelle laissée au justiciable dans le procès civil. En anticipant la survenance du litige ou en envisageant les modalités de résolution de ce dernier, la technique contractuelle fait de l’évitement du recours juridictionnel une stratégie d’anticipation. Une fois le litige né, le choix d’agir en justice suppose l’évaluation des chances de succès de l’action par rapport au résultat escompté. Seront parfois préférés les modes amiables de règlement des différends, voire le recours à un juge privé en la personne de l’arbitre. Mais si l’action est diligentée, le justiciable devra nécessairement soulever un certain nombre de questions nécessaires à l’élaboration de la stratégie qu’il retiendra pour son affaire. Pour réduire l’aléa judiciaire, plusieurs paramètres doivent être pris en compte tels que l’évolution du droit, de la jurisprudence, la réaction de l’adversaire ainsi que l’office du juge. L’efficacité de la stratégie d’anticipation varie selon le degré de prévisibilité de ces différents éléments qui forment l’objet de cette étude.
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La seconde moitié du XXème siècle a été marquée par l'avènement de la sociétéde consommation et, corrélativement, par l'apparition d'un droit nouveau dont l'objectif est de protéger les consommateurs : le droit de la consommation. Il se définit par sa finalité comme l'ensemble des règles dont l'objet est de protéger les intérêts des consommateurs et s'applique essentiellement dans les contrats de consommation. Aucun régime général de la sanction de la violation des dispositions consuméristes n'a été organisé par le législateur. Les sanctions prévues sont majoritairement des sanctions pénales, les sanctions civiles sont alors celles du droit commun des contrats.A partir du droit positif, l'étude cherche à construire un régime spécial de la sanction, commun à tous les contrats de consommation. L'étude est orientée vers la recherche de sanctions efficaces, qui permettent de renforcer l'effectivité de la règle de droit et la protection des consommateurs. Elle distingue nécessairement l' analyse de l'efficacité de la fonction réparatrice de la sanction, qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de la victime du comportement sanctionné, et l'analyse de l'efficacité de la fonction dissuasive de la sanction qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de l'auteur du comportement sanctionné.
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Le Code de la propriété intellectuelle est dédié à la protection des auteurs. Sur le terrain contractuel, cela se traduit par un formalisme important qui entoure la cession des droits patrimoniaux. Ainsi, le contrat d’auteur doit être rédigé par écrit, doit détailler le contenu du transfert, et doit préciser la rémunération de l’auteur. L’objectif du législateur, en recourant au formalisme, est de tenter de protéger l’auteur partie faible, de mieux l’informer, de restaurer un certain équilibre contractuel. Une étude de la matière révèle rapidement l’échec du formalisme en ce que le dispositif est inutile et inefficace. Pire, il crée nombre d’effets pervers, qui ne peuvent qu’inciter à douter du bien-fondé du choix du législateur. D’autant qu’il n’est pas possible en la matière de s’appuyer sur le rôle modérateur du juge qu’avait décrit Flour : en droit d’auteur, le juge est très exigeant quant au respect des dispositions formalistes et va même parfois au-delà de l’esprit des textes. Le juge n’assouplit pas le formalisme, il le rigidifie. Face à un droit d’auteur compliqué et exigeant, le professionnel, cocontractant de l’auteur et cessionnaire des droits, a souvent recours aux usages et se détourne ainsi du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, un droit parallèle des contrats d’auteur s’est progressivement mis en place. Devant l’échec du formalisme et sa mise à l’écart par la pratique, le législateur a dû réagir : il a choisi la voie de la réforme (très incomplète et imparfaite) en introduisant dans la loi quelques exceptions au formalisme. Le juge quant à lui semble finalement hésiter sur la démarche à suivre. A côté du mouvement très formaliste qui existe en jurisprudence, un autre courant, plus récent est à noter : certains juges décident de faire de l’interprétation du contrat la pièce maitresse de leur intervention pour faire reculer le formalisme. Ces magistrats, bien plus en phase avec la pensée de Flour, semblent nous indiquer la solution aux effets pervers du formalisme.
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La relation dialectique qui unit les traités bilatéraux d’investissement et la jurisprudence du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a fait émerger un droit international des investissements. La rencontre de ces deux dynamiques a permis de dépasser leur caractère a priori isolé et fragmenté, pour aboutir à un véritable système juridique international, doté d’une structure, d’une logique et de principes propres. En effet, rien ne pouvait laisser envisager une telle évolution, le régime de l’investissement international se fondant sur une multitude de traités bilatéraux et sur une instance arbitrale ne faisant qu’héberger des tribunaux éphémères. Les mouvements de va-et-vient qui unissaient ces deux phénomènes ont permis de lui donner des normes quasi-universelles, mais aussi un véritable juge à la compétence extensive et surtout de lui insuffler l’unité, l’efficacité, la cohérence et la complétude, faisant de plus en plus ressembler le droit international des investissements à un véritable ordre juridique qui, même s’il relève du droit international, lui permet également d’évoluer.
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L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.
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Le Mali étant une ancienne colonie française, il y a de fortes ressemblances entre les deux droits au niveau de la définition de sanctions applicables notamment la requalification du contrat de travail, la nullité du contrat de travail. Mais l'application des sanctions dans ces deux pays ne se fait pas de la même manière. Cela s'explique par des raisons sociales, culturelles et économiques. Pour illustrer les points de convergences et de divergences entre ces deux législations, il nous a été nécessaire d'analyser les sanctions civiles, administratives et pénales dans les deux pays sur la base de l'étude en entier du droit du travail français d'avant la réforme de la loi du 13 juillet 1973 portant sur le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement jusqu'à nos jours notamment la loi du 28 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail avec l'exemple de l'article L.1237-11 portant la rupture conventionnelle du contrat de travailDe cette comparaison, il m'a paru pertinent de faire des suggestions pour améliorer le droit du travail malien à l'image du droit français tout en l'adaptant l'avant projet unique de l'O.H.A.D.A sur le droit du travail africain à cause du développement du marché économique et social du monde et de la place qu'y occupe en Afrique de l'Ouest. Par ce que notre code du travail date de 1992 et que depuis cette date aucune reforme importante n'a été opérée.
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Les normes privées intéressent le droit international à un double titre : se développant en marge du système interétatique classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée transnationale émergente et soulèvent la question théorique de leur statut en droit international. Par ailleurs, leurs effets sur le commerce international (et particulièrement le fait qu’elles constituent un obstacle aux exportations des PED vers les marchés occidentaux), conduisent à s’interroger sur l’opportunité et les modalités de leur réglementation par le droit international des échanges. En dépit de leur diversité empirique qui rend difficile toute tentative de systématisation et de qualification juridique, nous considérons que la qualité des produits, qui constitue le fondement téléologique commun des normes privées, permet d’en justifier l’unité théorique et de les considérer comme un phénomène juridique à part entière. Nous démontrerons que les normes privées sont l’une des manifestations d’un droit transnational se développant en parallèle du droit interétatique « classique » et qu’elles jouissent par conséquent d’un statut juridique propre. De ce fait, leurs rapports avec la branche du droit international qu’elles intéressent le plus directement, le droit international des échanges, ne peuvent se limiter à l’approche classique de réglementation (ou approche « répressive », en ce qu’elle a pour seul but d’en limiter les effets restrictifs pour le commerce) mais doivent se concevoir dans une optique de coordination.
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A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.
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Les échanges commerciaux de denrées alimentaires entre l'Union européenne et les Etats Subsahariens sont en constante augmentation et sont encadrés par les grands principes du droit alimentaire européen, composante du droit de la consommation. Ces grands principes énoncent des règles d'information des consommateurs, de sécurité, de conformité et de traçabilité des produits alimentaires qui doivent être respectés par toutes les parties prenantes du secteur agroalimentaire et des ses filières. C'est donc une masse importante de règles internationales, communautaires européennes qui se combinent aux textes nationaux. Les exportateurs/importateurs au sein de la Communauté, et les professionnels des pays tiers, mettent en œuvre ces règles dans les contrats de vente internationales des denrées. Les problèmes de santé et de sécurité sont posés par les consommateurs inquiets de leur protection. Mais les producteurs seront attentifs à l'évolution des règles qui protègent les consommateurs car elles conditionnent les activités de production, de transformation de transport, de stockage et de commercialisation. Certes, l'Afrique subsaharienne occupe une place faible dans le commerce mondial, mais son importance dans les échanges avec le continent européen, reste un facteur d'encouragement de la production des produits africains commercialisables. A cet effet, les pays subsahariens ne peuvent plus se contenter d'une réglementation locale, inadaptée, bien lacunaire et peu effective, au regard de l'importance des solutions aux questions sanitaires alimentaires dans le cadre du commerce mondial. D'ailleurs les importateurs européens imposent, contractuellement, à leurs partenaires africains le respect des impératifs sanitaires européens sans lesquels ils ne pourraient mettre les aliments importés en circulation en Europe. La thèse met en évidence un impératif de modernisation des instruments juridiques et institutionnels en Afrique subsaharienne. La place que prennent désormais les normes, quelles qu'en soient les différentes variantes est, à cet égard, très instructive. Les normes permettent aux producteurs et exportateurs des pays en développement de raccourcir les opérations complexes de compréhension des textes impératifs et des principes techniques et managériaux très modernes.
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Les crises actuelles, sous leurs multiples aspects, mettent en lumière la responsabilité des entreprises dans notre société, bousculant ainsi l'un des dogmes néolibéraux résumé par la célèbre formule de Milton Friedman (1970) : « La responsabilité sociétale de l’entreprise est d’accroître ses profits». C’est en réaction à ces crises et grâce au rôle actif de la société civile qui condamne désormais certaines pratiques, que le concept de responsabilité sociétale des entreprises (ci-après RSE) a émergé. L’enjeu est donc, aujourd’hui, de mettre en place un marché responsable entre l’entreprise et ses parties prenantes. Le législateur, par la loi Grenelle I, dispose que la médiation sera un des outils de mise en oeuvre de la RSE. Il en appelle donc au développement du droit processuel qu’est la médiation pour mettre en oeuvre ce droit substantiel qu’est la RSE. La médiation, à la fois préventive et curative, est donc un outil de mise en oeuvre de la RSE. Le couple RSE et médiation permet ainsi de combiner efficacité économique, respect social,sociétal et environnemental
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Le contrat d'assurance est souvent donné comme un exemple du contrat d'adhésion. En fait, le contrat a été auparavant ; élaboré, rédigé, imprimé par l'assureur. Quant à l'assuré, il ne fait par la suite qu'adhérer à un contrat préétabli dont il n'a pas discuté les conditions. Il est donc nécessaire de protéger cet assuré contre les clauses abusives figurant dans son contrat. La protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance provient de plusieurs sources. La source principale est le droit de la consommation et plus précisément l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Cet article ne protège que l'assuré consommateur ou non professionnel. Quant aux autres sources, elles se trouvent dans le droit commun des contrats et les droits spéciaux applicables au contrat d'assurance. Si dans l'état actuel des textes, ces sources ne parlent pas d'une protection contre les clauses abusives stricto sensu, une proposition formulée en vue d'une réforme du droit des contrats, pourrait insérer une telle protection. Dans notre étude, nous analysons les différentes sources de la protection, en droit positif et droit prospectif, puis nous essayerons de proposer un texte qui garantira, à nos yeux, la meilleure protection de l'assuré contre les clauses abusives.
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Soucieux de l’adéquation de son droit avec l’environnement des affaires, le législateur OHADA a révisé l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général du 17 octobre 1997 en y apportant des amendements et d’importantes innovations. Le nouvel Acte Uniforme adopté à Lomé le 15 décembre 2010 réaménage certaines conceptions connues de la commercialité pour encadrer la plupart des intervenants de la vie économique. En faisant une place importante à l’opportunité pratique des solutions et à la simplification des procédures, le processus de dématérialisation amorcé repose essentiellement sur l’équivalence fonctionnelle entre les supports physiques et numériques dans les transactions électroniques comme gage de la confiance dans l’économie numérique. C’est tout le sens et l’esprit de la réforme de 2010 qui marque le tournant vers un évolutionnisme simplificateur qui pourrait conduire à une cyberlégislation communautaire.
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