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Faire du Foncier un fait économique total, et du capital le moteur du développement, c’est donner un blanc-seing à la marchandisation de la terre. Faut-il vraiment que le Mali cède ses terres agricoles et ses ressources foncières pour accéder au développement? Pour quel développement ? Le développement exige-t-il le sacrifice de l’agriculture familiale paysanne et des méthodes traditionnelles séculaires de gestion du foncier ? Depuis son accession à la souveraineté nationale en 1960, le Mali, pays pauvre de l’Afrique au Sud du Sahara cherche à atteindre mais en vain un essor économique, social et industriel et cela par tous les moyens, à l’exception de la mise en place d’un modèle endogène de développement. Dans cette quête, il a dû souscrire au modèle de développement dominant qui n’est autre que celui capitaliste, fragilisé depuis toujours et présentement par les conséquences de ses limites à savoir la succession des crises alimentaire, sociale environnementale financière. Si ce revers du capitalisme a eu des effets sociaux importants dans les pays du sud, il a également conduit certains pays émergents et auteurs de capitaux à s’accaparer des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Pris en tenaille entre la préservation de ses spécificités socio-écologiques sur le plan foncier et son envie d’atteindre le développement durable, le Mali voit dans la marchandisation des ressources foncières à grande échelle une véritable aubaine. Ainsi, il va adapter son cadre juridico-politique d’accès aux ressources foncières (au risque de décalage, d’incohérence et de flou entre ses stratégies politiques et la réalité foncière) afin d’attirer de nouveaux acteurs. Il prend par la même occasion le risque d’exposer son peuple aux conséquences prévisibles (la spoliation des droits fonciers coutumiers, l’accroissement de la pauvreté rurale et des inégalités, la destruction de l’agriculture familiale…) de ce passage sans transition à une économie mondialisée alors que les enjeux fonciers bien maîtrisés se révèlent être une véritable stratégie de gestion équilibrée de tout développement et surtout du développement durable. Making the land issue a total economic phenomenon and capital the driving force of development equates to giving free rein to the commodification of the land. Is it really necessary for Mali to sell off its agricultural land and its land resources to access development? For what development? Does development demand that family-run small farming operations and age-old, traditional land management methods be sacrificed? Ever since the country attained national sovereignty in 1960, Mali ‒ a poor country in sub-Saharan Africa ‒ has been seeking in vain to achieve rapid economic, social and industrial development by all the means available, with the exception of the deployment of an endogenous development model. In that quest, Mali has had to subscribe to the dominant development model which is none other than the capitalist model, made vulnerable as it always has been and still is at present by the consequences of its limitations, namely the succession of food, social, environmental and financial crises. If the downside of capitalism has had far-reaching social effects in the southern countries, it has also led certain emerging countries and providers of capital to grab the natural resources of the poorest countries. Caught between preserving its socioeconomic specificities in land terms and its desire to achieve sustainable development, Mali regards the large-scale commodification of its land resources as a real windfall. It is thus going to adapt its legal and political system of access to land resources ‒ at the risk of seeing a blurring of vision, discrepancy and inconsistency between its political strategies and the reality of the land issue ‒ in order to attract new stakeholders. In so doing, Mali runs the risk of exposing its people to the foreseeable consequences of the changeover without transition to a globalized economy, including notably the despoliation of customary law land rights, increased rural poverty and inequality, and the destruction of family-run farming operations, whereas proper control of the land issue is shown to be a true strategy for the balanced management of any development and above all of sustainable development.
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Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition. Ce qui ne saurait laisser indifférent tout législateur soucieux de l'équilibre socioéconomique et de la sécurité des transactions. C'est ainsi que de nos jours, la finalité traditionnelle du droit de la faillite, à savoir, le désintéressement des créanciers, sans pour autant disparaître complètement, est passé au second plan, derrière le souci de la sauvegarde et de la continuité de l'exploitation commerciale. Divers instruments juridiques sont alors déployés dans le but d'éviter la cessation des paiements du débiteur qui connaît des difficultés.C'est dans ce contexte que s'inscrit le concordat préventif prévu par l'Acte Uniforme de l'OHADA, relatif au droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il s'agit d'un instrument de nature hybride, mi-conventionnel, mi-judiciaire, accordé à l'issue d'une procédure dite de règlement préventif au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, connaît une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement compromise. C'est donc un accord librement négocié et arrêté entre le débiteur et certains de ces créanciers et auquel l'intervention du juge confère la force exécutoire. Toutefois, le dispositif mis en place par le législateur africain souffre de certaines carences de nature à l'empêcher d'atteindre son but de prévention et de résolution des difficultés des entreprises. L'une des causes de l'inefficacité du concordat préventif est l'imprécision du critère d'admissibilité, ce qui a pour effet une ouverture tardive du processus, qui, à son tour, influe négativement sur l'exécution du concordat une fois conclu et homologué. Il s'est dès lors avéré utile d'explorer de nouvelles pistes pouvant conduire à une plus grande efficacité en matière de sauvegarde des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA. As a living organism, the company is born, lives, and may be the seat of various disorders which most serious may lead to its disappearance. That does not leave indifferent any legislator concerned about the socio-economic balance and transaction security. So nowadays, the traditional purpose of bankruptcy law, that is the creditors' satisfaction, without disappearing entirely, is relegated to the background, behind the concern for the preservation and continuity of commercial exploitation. Various legal instruments were deployed in order to avoid the bankruptcy of the debtor that is experiencing difficulties.It is in this context that the preventive arrangement with creditors under the Uniform Act of OHADA, on the right of collective procedures for settlement of liabilities. It is an instrument of hybrid nature, half conventional, half-judiciary, granted after a procedure known as preventive arrangement procedure, to a debtor who, without being insolvent, is experiencing economic and financial difficulties, which are not without remedy. This is an agreement freely negotiated and agreed between the debtor and some of his creditors, to which judicial intervention confers binding. However, the mechanism put in place by the Uniform Act of OHADA suffers some deficiencies such as to prevent it from reaching its goal of preventing and solving business problems. One reason for the ineffectiveness of the arrangement with creditors' procedure is the vagueness of the eligibility criterion, which has the effect of opening late in the process, which, in turn, adversely affects the performance of the concordat once concluded and approved. It is therefore proved useful to explore new avenues that can lead to greater efficiency in safeguarding firms in difficulty in the OHADA area.
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Une des conséquences de la crise économique et financière de 2008 réside dans des tentations incessantes et continues de récupérer la confiance ébranlée du consommateur vis-à-vis des professionnels du secteur des services financiers. Alors que la protection du consommateur constitue un thème fréquent en droit français -et récent en droit libanais- une telle recherche fait défaut en matière spécifique aux services bancaires et aux services des assurances en droit comparé. En effet, le sujet est souvent présenté sous des angles séparés de la protection du consommateur dans chacun des deux services, dans chacun des deux droits. Il en découle qu’un approfondissement global, mais non exhaustif, sur « la protection du consommateur des services bancaires et des services d’assurance » dans une perspective comparative entre les deux droits, français et libanais, nous permettrait de mieux connaître les caractéristiques d’une telle combinaison. Ainsi, une série de questions se pose : Quels sont les contours des protections octroyées à ces consommateurs ? Comment leurs intérêts collectifs et individuels sont-ils défendus par les gouvernements, les législateurs, les juges, et la société civile ? Quelles sont les conséquences juridiques d’une telle protection qui s’avère être parfois « irrationnelle » ? Cette recherche a donc pour finalité de tenter de répondre à toutes ces questions, à travers deux parties. Dans la première, il s’agit d’analyser la protection octroyée aux intérêts collectifs et individuels des consommateurs des services bancaires et d’assurance. Dans la seconde, l’attention sera portée sur la mise en oeuvre d’une protection curative, parfois « déraisonnable » des consommateurs des services bancaires et d’assurance.
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Cette thèse propose une théorie générale des normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une règle interne. Cette entreprise, qui est une première dans la doctrine de droit international, présente, à titre principal, deux intérêts. Premièrement, elle démontre que le concept de normes internationales prescrivant l'existence ou l'inexistence d'une règle interne permet de décrire une partie fondamentale du droit international positif, habituellement présentée au moyen d'autres concepts très connus, en particulier le principe de primauté ou de supériorité du droit international et le conflit ou la contrariété entre droit international et droit interne. Deuxièmement, en s'appuyant sur 250 instruments et 750 jugements, extraits principalement du droit des affaires, du droit de l'environnement, du droit des droits de l'homme, du droit pénal, du droit du travail et du droit de l'Union européenne, cette thèse prouve qu'il existe un régime commun à l'ensemble des normes internationales qui prescrivent l'existence ou l'inexistence d'une règle interne. This thesis establishes a general theory of international norms which prescribe the validity or the invalidity of an internal rule. This research, the first of its sort to be undertaken in international legal doctrine, follows two principal lines of enquiry. Firstly, it demonstrates that the concept of international norms which prescribe the validity or the invalidity of an internal rule provide a basis on which to describe a fundamental part of positive international law, usually presented by mean of well-know others concepts as the principle of primacy or superiority of the international law, and the conflict or contradiction between international law and internal law. Secondly, this thesis draws on more than 250 legal instruments and 750 judgments, relating principally to business law, environmental law, human-rights law, criminal law, labour law and European Union law, to illustrate the existence of a coherent regime governing all international norms prescribing the validity or the invalidity of an internal rule.
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Dans un contexte où l’on parlerait volontiers de « non-droit » ou de « droit invalide », où l’on serait tenté d’établir une corrélation entre secteur formel ou informel de l’économie et effectivité ou ineffectivité du droit, les modes d’intervention juridique de l’État dans les relations de travail ainsi que leurs formalisations, apparaissent sous-tendus au Togo par des réalités aussi diverses que paradoxales. L’analyse des conditions de production et de mobilisation du droit du travail permet de dégager quelques caractéristiques propres au fonctionnement de ce dernier en tant que système normatif au Togo. L’État peut sembler à la fois omniprésent et absent, puissant et impuissant. Les conditions de production du droit d’apparence hétéronome comme de celui élaboré sous contrôle étatique, conduisent à s’interroger sur la validité de certaines dispositions. Le droit positif apparaît parfois produit sans véritable attention à la question, pourtant essentielle, de l’articulation de ses sources et, quelquefois, selon des voies imprévues. Au travers du prisme particulier de l’analyse des mobilisations du droit du travail, des thématiques apparaissent récurrentes ou marginales, selon que l’on se réfère aux politiques et discours officiels ou bien à la pratique des acteurs institutionnels et sociaux. La réception du droit des relations de travail par ces derniers dépend en réalité non seulement du contexte socio-économique mais aussi des pouvoirs et situations en cause. L’interprétation juridictionnelle témoigne elle-même d’originalité quand ce n’est pas d’invention du droit.
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Le régionalisme est un phénomène qui a pris de l'ampleur dans le monde, en général, et sur le continent africain en particulier. L'Afrique découvre le phénomène en même temps qu'elle expérimente l'étatisme, la forme d'organisation sociopolitique sous laquelle le continent s'est émancipé de ses anciens colonisateurs. Des indépendances à nos jours, en dépit de sa constance, le phénomène a connu une redynamisation, qui l'a conduit à une certaine unité théorique. Face à la constance du phénomène, l'on est en droit de s'interroger sur sa logique (MATTI, 1999), sur sa raison d'être. En partant d'une approche sociologique des relations internationales, aucun phénomène, aucune organisation spécifique n'est le fruit d'un hasard : chaque institution répond à un besoin donné. C'est de cette hypothèse qu'est parti le présent projet de recherche, qui s'est assigné pour objectif d'expliquer la rationalité du régionalisme, en général, et de sa dimension extérieure, c'est-à-dire, l'unité de front face au monde qu'elle constitue, en particulier. Le besoin d'un front d'action collective dans les relations internationales est évident pour les Etats africains, en proie à une marginalisation croissante dans les relations internationales. L'Etat africain manque, à lui seul, des facteurs, notamment le facteur structurel, qui pourraient inverser la tendance. Il lui faut par conséquent, d'autres approches. Le régionalisme est l'une de celles-là. L'étude s'est focalisée sur le sous-continent ouest africain, pour les besoins de vérification empirique. Elle s'est également inscrite dans le cadre des relations commerciales internationales pour y analyser le potentiel d'action internationale des organisations d'intégration africaines. Dans ce cadre, au-delà de l'explication de la ratio legis de la fonction de représentation extérieure commune -la fonction qui consiste pour une organisation à unifier et / ou coordonner l'action extérieure de ses membres, l'étude a porté sur l'existence théorique des conditions juridiques d'exercice de la fonction par deux des principales organisations d'intégration de la sous-région que sont la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA). Il s'est révélé qu'en dépit de quelques incertitudes résiduelles que la pratique peut aisément lever, ces organisations s'inscrivent bien dans cette logique de servir d'interface à leurs membres pour une action collective efficace dans les relations commerciales internationales. Bien au-delà de l'investigation théorique, l'étude a scruté le terrain empirique, pour se rendre compte de l'exercice éventuel de la fonction dans la pratique des organisations ouest africaines. Elle a examiné les conditions de leur présence dans le système juridique commercial multilatéral (le système de l'OMC) et leur implication dans un dossier qui semblait constituer une porte d'entrée dans l'arène de la diplomatie commerciale multilatérale, en l'occurrence, le dossier du coton africain à l'OMC. Leur implication y a été, malheureusement, en deçà de leur possibilité d'action. Toujours est-il que, d'un point de vue empirique, l'étude a examiné la participation des deux organisations dans la négociation de l'Accord de partenariat économique (APE) Afrique de l'Ouest - Union européenne. Dans ce dossier, les organisations ouest africaines ont fait preuve d'un certain leadership, affichant ainsi leur détermination à assumer cette fonction de représentant de la région. Certes, les résultats sont encore incertains, mais un certain satisfecit se dégage dans le camp ouest africain, pour avoir résisté face à l'avalanche des négociateurs européens. Le seul point critique demeure dorénavant l'aménagement de la participation des Etats dans le mécanisme de représentation commune, de façon à ce que chacun y voit individuellement un instrument de sa politique extérieure, pour une durabilité du dispositif. Un affinement dans ce sens renforcera et rendra réelle, la fonction de représentation extérieure commune dans les mains des organisations ouest africaines. Regionalism is a growing phenomenon in the world in general, and particularly on the African continent. Africa experimented at the same time regionalism and the modern state. From independence to the present days, despite its constancy, the phenomenon has been reinvigorated, leading to a degree of theoretical unity. Faced with the constancy of the phenomenon, we are entitled to question its logic (MATTI, 1999), its raison d'être. From a sociological approach to international relations, no phenomenon or specific organisation arises by chance: each institution responds to a given social need. This is the starting point for the present research project, which has set itself the objective of explaining the rationality of regionalism in general, and of its external dimension, that to say, the blocs it constitutes regarding the rest of the world, in particular. The need for a collective action in international relations is obvious for African states, which are increasingly marginalised in international relations. The African state, left alone, lacks the factors, particularly the structural factor, that could reverse the trend. It therefore needs other approaches. Regionalism appears to be one of them. The study focused on the West African sub-region, for the purposes of empirical verification. It also looked at international trade relations in order to analyse the potential for international action of African integration organisations. In this context, in addition to explaining the ratio legis of the function of common external representation - the function that consists of an organisation unifying and/or coordinating the external action of its members - the study focused on the positivity of legal conditions for the exercise of this function by two of the main integration organisations in the sub-region, namely the Economic Community of West African States (ECOWAS) and the West African Economic and Monetary Union (WAEMU) It turned out that, despite a few residual uncertainties that can easily be resolved in practice, these organisations are very much in line with this logic of serving as an interface for their members to ensure effective collective action in international trade relations. In addition to theoretical research, the study also looked at empirical evidence of how West African organisations perform this function in practice. It examined the conditions of their presence in the multilateral trade legal system (the WTO system) and their involvement in an issue that seemed to constitute a gateway into the arena of multilateral trade diplomacy, in this case the African cotton issue at the WTO. Unfortunately, their involvement fell short of their potential. Still from an empirical point of view, the study examined the participation of the two organisations in the negotiation of the West Africa-European Union Economic Partnership Agreement (EPA). The West African organisations have shown a degree of leadership in these negotiations, demonstrating their determination to represent the region. Admittedly, the results are still uncertain, but there is a certain satisfaction in the West African camp for having withstood the avalanche of European negotiators. The only critical point from now on is the way in which the States participate in the common representation mechanism, so that each one sees it individually as an instrument of its foreign policy, to ensure the sustainability of the mechanism. Refining the mechanism in this way will strengthen and make real the function of common external representation in the hands of West African organisations.
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La présente thèse traite des actes de dispositions sur les titres intermédiés.
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Les créances du salarié n’ont pas la même nature que les autres créances dont l’employeur peut être débiteur. Elles ont une nature alimentaire qui justifie une protection exorbitante en cas de placement de l’employeur en procédure collective. Une garantie originale des créances salariales a été créée pour pallier l’insolvabilité de l’employeur. L’objet de cette thèse est de rechercher la nature de cette garantie et d’analyser sa dynamique. La garantie des salaires n’a pas la nature d’un privilège puisqu’elle n’est pas assise sur les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise, mais sur les cotisations y afférentes. Elle n’a pas non plus la nature d’une assurance sociale, car la sécurité sociale est fondée sur une logique d’universalité et recouvre des mécanismes multirisques, alors que la garantie des salaires ne bénéficie qu’aux salariés et ne couvre que le risque de non-paiement des salaires. La dynamique de cette garantie permet de montrer que son objet ne se limite pas seulement au salaire, il s’étend aux accessoires du salaire et aux dommages-intérêts notamment ceux liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en cas d’irrégularité de procédure. L’extension du champ des créances garanties permet davantage la sauvegarde de l’entreprise que de l’emploi. Cette dynamique incite, dans une certaine mesure, à la destruction de l’emploi, car les ruptures du contrat de travail auxquelles résultent les créances garanties sont fermées dans les délais qui ne permettent pas la mise en œuvre effective des mesures de maintien de l’emploi. L’employeur est toutefois le responsable principal de l’indemnisation des salariés, car c’est lui le titulaire du pouvoir dans l’entreprise. L’AGS, association patronale, est un responsable supplétif, mais d’autres responsables alternatifs existent. Cette thèse s’achève par une évolution souhaitant la construction du droit social des entreprises en défaillance pour supprimer, sinon réduire les incohérences constatées dans la mise en mouvement de la garantie.
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La question de la propriété des créations nées d’un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d’agent public n’est certes pas indifférent à la titularité ou à l’exercice des droits. Mais c’est le droit des biens qui définit, à partir de l’objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété.Le modèle de l’appropriation du travail désigne l’investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d’un droit à rémunération et d’un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c’est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s’opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l’exploitation car ces propriétés, puisqu’il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété.Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s’inspire du modèle d’appropriation du travail quand le droit d’auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d’applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d’envisager l’harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l’employeur exploitant, les réconciliant autour de l’organisation de l’exploitation et du statut de créateur subordonné.
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La stratégie d’anticipation procédurale en matière civile permet d’effectuer un choix approprié entre les différentes règles existantes en fonction du but poursuivi. L’anticipation du procès et la stratégie au cœur de l’action dessinent en creux le champ de la liberté individuelle laissée au justiciable dans le procès civil. En anticipant la survenance du litige ou en envisageant les modalités de résolution de ce dernier, la technique contractuelle fait de l’évitement du recours juridictionnel une stratégie d’anticipation. Une fois le litige né, le choix d’agir en justice suppose l’évaluation des chances de succès de l’action par rapport au résultat escompté. Seront parfois préférés les modes amiables de règlement des différends, voire le recours à un juge privé en la personne de l’arbitre. Mais si l’action est diligentée, le justiciable devra nécessairement soulever un certain nombre de questions nécessaires à l’élaboration de la stratégie qu’il retiendra pour son affaire. Pour réduire l’aléa judiciaire, plusieurs paramètres doivent être pris en compte tels que l’évolution du droit, de la jurisprudence, la réaction de l’adversaire ainsi que l’office du juge. L’efficacité de la stratégie d’anticipation varie selon le degré de prévisibilité de ces différents éléments qui forment l’objet de cette étude.
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La gestion de la période de l’avant-contrat s’avère délicate car elle constitue une période de risques. D’une part, vont être échangés, durant cette phase, des documents concernant l’entreprise et leur confidentialité ne sera pas protéger en cas d’échec des pourparlers. D’autre part, en cas de rupture après un temps important de discussions, les investissements en temps et en travaux d’études seront définitivement perdus. Par conséquent, les parties aux négociations vont chercher à conserver leur liberté contractuelle, tout en s’assurant du maintien de la participation de leur partenaire aux pourparlers. Or, les différents droits nationaux présentent des divergences particulièrement marquées dans l’appréhension de la période précontractuelle. Cette difficulté n’est pas effacée par le droit matériel uniforme qui reste trop lacunaire et nécessite le plus souvent l’intervention du droit national. Il s’agit de parvenir à un équilibre entre deux principes fondamentaux connus du droit des contrats : la liberté contractuelle et le principe de bonne foi pour sécuriser les tractations et garantir la prospérité du commerce international. Or, en matière de négociations internationales, le droit apparaît soit trop jeune, soit lacunaire. Ainsi, la question de la possibilité d’étendre la prorogation volontaire de compétence, par une clause attributive de juridiction ou une clause d’arbitrage, à la matière précontractuelle ne connaît pas de réponse évidente puisqu’elle reste subordonnée à l’existence d’un contrat, alors que sa présence fait généralement défaut en matière de contentieux précontractuel. De plus, la nouvelle règle de conflit de lois prévue par l’article 12 du Règlement Rome II n’a pas encore été appliquée et laisse donc des questions en suspens qui seront certainement soulevées en jurisprudence. Sa pertinence s’avère d'ailleurs discutable. Aussi est-il possible d'envisager des adaptations et des correctifs, mais également une réécriture par l’adoption d’une nouvelle règle de conflit de lois en faveur de la loi présentant les liens les plus étroits avec les négociations avec une présomption simple en faveur de la loi de la relation préexistante.
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Une condamnation pénale définitive ne peut en principe plus être remise en cause. La chose jugée doit en effet être tenue pour vraie. L’adage non bis in idem et les principes de l’autorité et de la force de la chose jugée semblent dès lors interdire de rouvrir le procès pénal. Toutefois, le législateur français prévoit deux procédures distinctes permettant de remettre en cause la condamnation prononcée : la révision et le réexamen. Les conditions de mise en œuvre de ces procédures et leurs spécificités en font des procédures très exceptionnelles. Par la présentation d’éléments nouveaux de fait pour la révision, et de droit pour le réexamen, le requérant peut dans certains cas prétendre à nouvelle étude de son affaire. Cependant cette réouverture ne pourra être décidée que par une juridiction ad hoc et sera de type différent selon le nouveau procès envisagé. De plus, l’issue de ce nouveau procès pourra permettre de maintenir la condamnation en dépit des nouveaux faits présentés ou reconnaître l’innocence du condamné. Final sentencing in a criminal trial cannot in principle be questioned any more. Indeed the adjudged case has to be considered as definitely settled. The non bis in idem Latin saw and the res judicata tenet thus seem to preclude the re-opening of a criminal trial. And yet, lawgivers put in place two distinct legal processes that enable French citizens to challenge their sentencing: reviewing and re-hearing. The conditions for carrying out these processes and their own specificities make these proceedings quite exceptional. Through the presentation of new evidence for reviewing, and because re-hearing can be considered as of right, convicted people may in some cases get a new trial. Nevertheless only an ad hoc jurisdiction can decide upon a new hearing and the latter will be of a different kind depending on the new trial at hand. Moreover, the upshot of this new trial will make it possible either to maintain the sentencing notwithstanding new evidence being presented to a new court or to declare the defendant not guilty.
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Malgré le tabou de l'argent, la transmission des biens d'une personne répond à une indéniable nécessité familiale, économique et sociologique. La liberté testamentaire grandissante, à peine restreinte par la nécessité de protéger le noyau dur familial, rend surprenante une démarche pourtant bien présente en pratique : l’exhérédation. Celle-ci est la privation, directe ou indirecte et quelle qu’en soit la forme, de l’émolument successoral par la seule volonté du de cujus, sans pouvoir porter atteinte au titre d’héritier. La dichotomie entre titre et émolument permet de révéler la véritable relation successorale entre disposant et successible. A l’absolutisme quasi-absolu de la volonté du de cujus correspond l’effet quasi-plénipotentiaire du titre d’héritier. Si le de cujus peut presque librement disposer des biens composant ou qui auraient dû composer sa succession, l’héritier, bien que ne disposant d’aucun droit à l’héritage, a la faculté d’en perturber le règlement, sous couvert d’en assurer la police et la gestion. Le titre d’héritier, dénué de tout ou partie de l’émolument et distingué de la propriété des biens transmis, doit cependant tout au plus être vu comme un intérêt à agir, non comme un quelconque élément directeur des opérations de liquidation successorale.
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La seconde moitié du XXème siècle a été marquée par l'avènement de la sociétéde consommation et, corrélativement, par l'apparition d'un droit nouveau dont l'objectif est de protéger les consommateurs : le droit de la consommation. Il se définit par sa finalité comme l'ensemble des règles dont l'objet est de protéger les intérêts des consommateurs et s'applique essentiellement dans les contrats de consommation. Aucun régime général de la sanction de la violation des dispositions consuméristes n'a été organisé par le législateur. Les sanctions prévues sont majoritairement des sanctions pénales, les sanctions civiles sont alors celles du droit commun des contrats.A partir du droit positif, l'étude cherche à construire un régime spécial de la sanction, commun à tous les contrats de consommation. L'étude est orientée vers la recherche de sanctions efficaces, qui permettent de renforcer l'effectivité de la règle de droit et la protection des consommateurs. Elle distingue nécessairement l' analyse de l'efficacité de la fonction réparatrice de la sanction, qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de la victime du comportement sanctionné, et l'analyse de l'efficacité de la fonction dissuasive de la sanction qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de l'auteur du comportement sanctionné.
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Le Code de la propriété intellectuelle est dédié à la protection des auteurs. Sur le terrain contractuel, cela se traduit par un formalisme important qui entoure la cession des droits patrimoniaux. Ainsi, le contrat d’auteur doit être rédigé par écrit, doit détailler le contenu du transfert, et doit préciser la rémunération de l’auteur. L’objectif du législateur, en recourant au formalisme, est de tenter de protéger l’auteur partie faible, de mieux l’informer, de restaurer un certain équilibre contractuel. Une étude de la matière révèle rapidement l’échec du formalisme en ce que le dispositif est inutile et inefficace. Pire, il crée nombre d’effets pervers, qui ne peuvent qu’inciter à douter du bien-fondé du choix du législateur. D’autant qu’il n’est pas possible en la matière de s’appuyer sur le rôle modérateur du juge qu’avait décrit Flour : en droit d’auteur, le juge est très exigeant quant au respect des dispositions formalistes et va même parfois au-delà de l’esprit des textes. Le juge n’assouplit pas le formalisme, il le rigidifie. Face à un droit d’auteur compliqué et exigeant, le professionnel, cocontractant de l’auteur et cessionnaire des droits, a souvent recours aux usages et se détourne ainsi du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, un droit parallèle des contrats d’auteur s’est progressivement mis en place. Devant l’échec du formalisme et sa mise à l’écart par la pratique, le législateur a dû réagir : il a choisi la voie de la réforme (très incomplète et imparfaite) en introduisant dans la loi quelques exceptions au formalisme. Le juge quant à lui semble finalement hésiter sur la démarche à suivre. A côté du mouvement très formaliste qui existe en jurisprudence, un autre courant, plus récent est à noter : certains juges décident de faire de l’interprétation du contrat la pièce maitresse de leur intervention pour faire reculer le formalisme. Ces magistrats, bien plus en phase avec la pensée de Flour, semblent nous indiquer la solution aux effets pervers du formalisme.
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La relation dialectique qui unit les traités bilatéraux d’investissement et la jurisprudence du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a fait émerger un droit international des investissements. La rencontre de ces deux dynamiques a permis de dépasser leur caractère a priori isolé et fragmenté, pour aboutir à un véritable système juridique international, doté d’une structure, d’une logique et de principes propres. En effet, rien ne pouvait laisser envisager une telle évolution, le régime de l’investissement international se fondant sur une multitude de traités bilatéraux et sur une instance arbitrale ne faisant qu’héberger des tribunaux éphémères. Les mouvements de va-et-vient qui unissaient ces deux phénomènes ont permis de lui donner des normes quasi-universelles, mais aussi un véritable juge à la compétence extensive et surtout de lui insuffler l’unité, l’efficacité, la cohérence et la complétude, faisant de plus en plus ressembler le droit international des investissements à un véritable ordre juridique qui, même s’il relève du droit international, lui permet également d’évoluer. The relashionship between bilateral investment treaties and the case-law of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) has led to the emergence of international investment law. It seems surprising, at first, that these two distinct phenomena, being isolated and fragmented, would reach a certain degree of unity so that a real international legal order could appear, with its own structure, reasoning and principles. No one could foresee such an evolution, the regime of international investment being founded on a large number of bilateral treaties and on an international institution which only provides facilities for arbitration of international investment disputes. The unity of the system has been discovered through the back and forth movements between treaties and arbitration which gave rise to international investment law. This system has now almost universal norms, an international judge and satisfies the criteria of unity, efficiency, consistency and completeness, producing a real legal order functioning in accordance with its own logic. There is no doubt that this evolution will influence the course of international law.
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L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.
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Le Mali étant une ancienne colonie française, il y a de fortes ressemblances entre les deux droits au niveau de la définition de sanctions applicables notamment la requalification du contrat de travail, la nullité du contrat de travail. Mais l'application des sanctions dans ces deux pays ne se fait pas de la même manière. Cela s'explique par des raisons sociales, culturelles et économiques. Pour illustrer les points de convergences et de divergences entre ces deux législations, il nous a été nécessaire d'analyser les sanctions civiles, administratives et pénales dans les deux pays sur la base de l'étude en entier du droit du travail français d'avant la réforme de la loi du 13 juillet 1973 portant sur le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement jusqu'à nos jours notamment la loi du 28 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail avec l'exemple de l'article L.1237-11 portant la rupture conventionnelle du contrat de travailDe cette comparaison, il m'a paru pertinent de faire des suggestions pour améliorer le droit du travail malien à l'image du droit français tout en l'adaptant l'avant projet unique de l'O.H.A.D.A sur le droit du travail africain à cause du développement du marché économique et social du monde et de la place qu'y occupe en Afrique de l'Ouest. Par ce que notre code du travail date de 1992 et que depuis cette date aucune reforme importante n'a été opérée. My thesis relates to the study of the right Malian compared to the law the labour French. Mali being an old French colony, there are strong resemblances between the two rights to the level of the definition of applicable sanctions. But the application of the sanctions in these two countries is not made same manner. That is explained for corporate names, cultural and economic. To illustrate the points of convergences and divergences between these two rights, it was necessary to us to analyze the civil sanctions, administrative and penal in the two countries on the basis of in entirety of the law the labour French of before the reform of the law of bearing 13 July 1973 on the control of the real and serious cause of the dismissal until our days in particular the law of June 28 2008 studies on the modernization of the labour market with the example of the article L 1237-11 bearing conventional rupture of the contract of employmentOf this comparison, it appeared relevant to me to make suggestions to improve the law the labour Malian to the image of the French right all while adapting it preparatory project single of the O.H.A.D.A on the law the labour African because of the development of the economic and social market of the world and the place that y occupies in West Africa. By what our fair labor standards act goes back to 1992 and which since this date no reforms significant was not operated.
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Les normes privées intéressent le droit international à un double titre : se développant en marge du système interétatique classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée transnationale émergente et soulèvent la question théorique de leur statut en droit international. Par ailleurs, leurs effets sur le commerce international (et particulièrement le fait qu’elles constituent un obstacle aux exportations des PED vers les marchés occidentaux), conduisent à s’interroger sur l’opportunité et les modalités de leur réglementation par le droit international des échanges. En dépit de leur diversité empirique qui rend difficile toute tentative de systématisation et de qualification juridique, nous considérons que la qualité des produits, qui constitue le fondement téléologique commun des normes privées, permet d’en justifier l’unité théorique et de les considérer comme un phénomène juridique à part entière. Nous démontrerons que les normes privées sont l’une des manifestations d’un droit transnational se développant en parallèle du droit interétatique « classique » et qu’elles jouissent par conséquent d’un statut juridique propre. De ce fait, leurs rapports avec la branche du droit international qu’elles intéressent le plus directement, le droit international des échanges, ne peuvent se limiter à l’approche classique de réglementation (ou approche « répressive », en ce qu’elle a pour seul but d’en limiter les effets restrictifs pour le commerce) mais doivent se concevoir dans une optique de coordination. The recent proliferation of private standards is not only of growing interest to economists who seek to evaluate its impact on trade flows; it is also relevant to international law, particularly to international economic law, in a double perspective. First, from the perspective of legal theory, the legal status of private standards has still to be determined. Second, from an empirical standpoint, private standards have the potential to negatively impact the access of developing countries to the markets of developed countries. This raises the question of the opportunity and modalities of submitting them to the disciplines of the WTO Agreements. This study demonstrates that private standards are one of the expressions of broader ‘transnational law’, a body of law that has been developing in parallel to ‘traditional’ state-centered international law. This implies that international law cannot merely consider private standards as an object to be disciplined; rather, the traditional ‘repressive’ approach should be rejected in favor of a more collaborative approach stressing the interrelations between the two bodies of norms as well as possible forms of coordination.
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A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.
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