Bibliographie sélective OHADA

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  • A l'heure actuelle, les règles du droit des sociétés et plus particulièrement du droit pénal des affaires imposent aux dirigeants le respect de très nombreuses normes. Pour autant dans les faits on ne peut dénombrer qu'un très faible taux de condamnations qui sont limitées à quelques incriminations ciblées tels les abus de biens sociaux, les délits d'initiés, les banqueroutes ... C'est pourquoi il semble impératif de procéder à une dépénalisation de cette matière, nécessité qui transparaît à travers différentes lois et directives depuis le début des années 2000. Mais pour que la dépénalisation aboutisse, il est aujourd'hui nécessaire de déterminer dans quel cadre l'utilisation du droit pénal doit perdurer. D'autre part, il appert que la substitution d'une sanction pénale par une sanction ayant un caractère civil, commercial ou administratif peut avoir un effet contraire à celui escompté. Enfin, il convient également de prendre en compte l'impact de la responsabilité pénale des personnes morales comme source de dépénalisation. Responsabilité qui est aujourd'hui appliquée de manière trop fluctuante et qui doit de ce fait faire l'objet d'une redéfinition par le législateur afin de se substituer à notre sens dans de nombreux cas à la responsabilité des personnes physiques dirigeantes.

  • Que l’on appréhende le droit uniforme sous l’angle du droit international privé ou que l’on mesure les incidences de la vision communautaire du droit uniforme sur l’évolution du droit international privé des Etats membres, les interactions entre droit uniforme africain et droit international privé peuvent se résumer aux constats suivants. La simple uniformisation du droit entre des Etats se révèle insuffisante à éliminer ou à résorber les conflits de lois et au-delà l’ensemble des difficultés suscitées par l’élément d’extranéité à savoir les conflits de juridictions, la condition des étrangers … Les raisons en sont notamment que l’unification du droit (règles de fond et règles de procédure) n’a jamais pu être totale, des points irréductibles pouvant se révéler insurmontables au stade de la conception des règles uniformes mais aussi l’uniformisation pouvant s’altérer par la suite, lors de son application, du fait de divers facteurs. Les législateurs supranationaux ont donc dû accompagner, le plus souvent, les règles uniformes de fond de règles uniformes de droit international privé de sorte qu’on conclut, en droit uniforme africain, à l’émergence d’un droit international privé d’origine communautaire. Secrété par un droit, lui-même spécifique, se situant à l’intersection du droit international et du droit interne, du droit public et du droit privé, le droit international privé issu du droit uniforme africain sera lui aussi nécessairement spécifique dans sa conception, dans ses méthodes, outils ou instruments même s’il fait preuve à certains égards d’un certain classicisme. Son avènement a bouleversé les assises du droit international privé interne des Etats membres et au delà celles de la discipline du droit international privé elle-même. Toutefois, ce droit international privé, encore en gestation, reste lacunaire dans ses outils et instruments et doit prendre nécessairement appui sur celui des Etats membres comme une nécessité vitale.

  • L’information est un moyen de gestion fiable et une garantie indispensable pour la protection des intérêts des acteurs de l’activité économique. Elle joue un rôle important dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises. En effet, à la lumière des informations comptables, financières et sociales, les dirigeants peuvent prévenir les difficultés et prendre les décisions adaptées à la situation de l’entreprise. Toutefois, en cas de procédures collectives, le besoin de protection se substitue à celui de prévention. Le rôle de l’information est dès lors de garantir le bon déroulement de la procédure collective et d’assurer la protection des intérêts des parties.

  • L’accord sur les ADPIC entrée en vigueur en 1994, est la concrétisation la plus achevée de la nouvelle organisation du commerce international et de sa relation avec la protection de la technologie. Cet accord a eu pour principe d’établir des normes minimales de protection pour les inventions brevetées. Il a généralisé la protection des inventions technologiques par la propriété intellectuelle en intégrant dans le domaine du commerce international, les produits de santé publique. Désormais, le médicament est devenu un produit commercial protégé par le brevet. Toutefois, la brevetabilité du médicament pose problème d’autant plus que les normes minimales de protection des inventions technologiques font l’objet d’une liberté d’interprétation par l’ensemble des Etats membres de l’OMC. D’une part, les Etats membres issus des pays développés font une interprétation renforcée des mesures de l’accord sur les ADPIC. Ils font primer leurs intérêts commerciaux sur les intérêts de santé publique et restreignent de ce fait les droits des utilisateurs de médicaments brevetés. D’autre part, les pays en voie de développement font une interprétation restrictive des dispositions de l’accord sur les ADPIC. Ils limitent le domaine de la brevetabilité des médicaments, quand ils ne font pas une transposition insuffisante des dispositions de l’accord sur les ADPIC dans leurs accords régionaux. L’étude de la différence d’application de l’accord sur les ADPIC par les états membres de l’OMC permet de ressortir les limites de cet accord en matière de protection de la santé publique. Cette conclusion nous emmènes à souhaiter une réforme de l’accord sur les ADPIC. Cette fois-ci en faisant la promotion d’un nouveau système de règlementation qui accorde aux pays en voie de développement, la capacité de protéger aux mieux les droits des utilisateurs des inventions pharmaceutiques brevetés. En outre, des propositions juridiques complémentaires au système actuel de brevet ont été présentées et qui nous pensons participera à une protection efficace de la santé publique.

  • La rumeur s'est répandue depuis plus d'un siècle dans le monde juridique que la société aurait quitté la sphère contractuelle provoquant ainsi la rupture du droit des contrats et du droit des sociétés. Et les auteurs, qui n'en sont pas convaincus, pensent néanmoins que la société se serait recluse dans une catégorie contractuelle singulière, celle des contrats-organisation au régime bien spécifique. Une des principales raisons de la remise en cause de la nature de la société réside dans l'avènement de la loi de la majorité jugée incompatible avec la conception volontariste de la force obligatoire du contrat forgée par le droit commun.Une étude approfondie de la force obligatoire du contrat de société révèle cependant que la société souffre d'une marginalisation excessive. Ses particularités ne l'empêchent pas en effet d'appliquer le principe de la force obligatoire : la société est soumise au principe d'intangibilité contractuelle et toute atteinte se résout par une sanction effective, exécution forcée ou résiliation.Mieux encore, à l'analyse, on constate qu'un certain nombre des spécificités dénoncées de la société, en particulier la durée, l'intérêt commun et l'intérêt social, se retrouvent en réalité à des degrés différents dans les autres contrats. Aussi, cette nouvelle perception du contrat à l'image de la société incite à une appréhension moins rigoureuse de la force obligatoire et de ses corollaires que sont l'immutabilité et l'irrévocabilité contractuelles. L'alliance du droit des contrats et du droit des sociétés favorise, ce faisant, l'élaboration d'une force obligatoire renouvelée plus adaptée à la réalité contractuelle.

  • Les IEI semblent être un terrain peu propice à la prise en compte des voix de la société civile internationale. En effet, bien que des organisations non gouvernementales bien établies jouent un rôle actif sur la scène internationale, elles ne semblent pas fondées à trouver une place dans une institution purement interétatique. Les Etats restent les principaux sujets du droit international et sont les seuls à disposer, à ce titre, de la légitimité nécessaire pour bénéficier d'une représentation dans ces enceintes.Or, les Etats ne sont pas toujours réceptifs aux intérêts de leurs opérateurs privés lorsque ceux-ci sont affectés par les règles commerciales internationales, et encore moins aux requêtes des organisations non gouvernementales établies sur leur territoire. La notion d'écran étatique crée donc irrémédiablement des failles dès lors que l'Etat a la capacité discrétionnaire de considérer que tel intérêt mérite davantage d'attention et de protection au niveau international, qu'un autre. S'il considère que la protection d'une certaine frange de l'industrie pèse moins dans la balance que le maintien d'un flux commercial donné, ce dernier objectif sera le seul à être mis en lumière dans les enceintes internationales.Malgré cela, il ne faut pas occulter le fait que le droit international, bien qu'il ait pour sujets principaux les Etats, a également des répercussions concrètes sur les individus ou les groupes d'individus. Cette affirmation est encore plus vraie pour le droit international économique : en établissant des règles touchant par exemple au traitement national ou des normes relatives aux investissements internationaux, il affecte directement les intérêts d'entités privées exerçant leurs activités dans le domaine industriel et commercial ou les droits économiques, sociaux et/ou culturels de certaines populations. Dès lors que les décisions de ces organisations peuvent avoir des effets néfastes sur des intérêt particuliers ou collectifs, il semble légitime pour les représentants de ces intérêts de les faire valoir dans les enceintes internationales, de demander des comptes aux IEI et de se prévaloir ainsi d'un statut de parties prenantes ; en somme de mettre en œuvre les conditions d'une bonne gouvernance par le biais de standards et de mécanismes d'accountability.

  • Notre thèse traite des thématiques de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de sa relation avec la performance économique et financière de l’entreprise, et de l’investissement socialement responsable (ISR). Ces thématiques ont récemment gagné en popularité, favorisées par un contexte de crise économique et environnementale. Notre thèse se compose de quatre principaux chapitres. Notre premier chapitre est une revue de la littérature académique sur la RSE et l’ISR. Nous proposons une revue interdisciplinaire de la littérature académique partagée entre l’économie et les sciences de gestion (éthique appliquée aux entreprises, stratégie et finance). Notre second chapitre est une analyse empirique de la relation entre RSE et performance financière de l’entreprise sous l’angle du coût du capital. Nous nous intéressons à l’impact de la publication d’une notation de la politique de RSE d’une entreprise sur la liquidité de ses titres et la taille de sa base d’actionnaires. Nos troisième et quatrième chapitres sont des analyses des propriétés de portefeuilles d’ISR construits à l’aide de nouvelles méthodes d’allocations. Ainsi nous analysons comment des stratégies d’allocations basées sur le risque modifient la performance des portefeuilles d’actifs financiers émis par des émetteurs ayant une politique de RSE, et réciproquement comment un univers d’investissement composé uniquement d’émetteurs ayant une politique de RSE modifie les propriétés de ces allocations alternatives.

  • L’interprétation des dispositions des accords de l’OMC constitue l’enjeu principal de la phase d’appel du système de règlement des différends. Ce processus intellectuel vise à établir le sens des normes. La compétence d’interprétation procure donc un pouvoir normatif important que l’Organe d’appel est, en pratique, le seul à détenir en dernier ressort à l’OMC. Cependant, elle est encadrée par l’obligation, imposée par le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, d’assurer la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral. Or, l’interprétation est une opération, par nature, quasi discrétionnaire. Elle ne peut donc théoriquement pas répondre à l’objectif de sécurité. Cette thèse montre que l’Organe d’appel parvient pourtant à faire face à ce double défi : procurer, par le biais de l’interprétation, un sentiment de sécurité juridique aux membres, et assurer un minimum de sécurité juridique au système. L’Organe d’appel a conscience que l’interprétation est avant tout perçue comme une opération technique et soigne sa mise en œuvre. Sa technique interprétative rationnelle, sans être en mesure de garantir la prévisibilité, lui permet néanmoins de procurer aux membres de l’OMC un sentiment de sécurité juridique. Sa politique interprétative, basée sur l’intégration du droit de l’OMC dans le système juridique international et sur le développement et le maintien de l’unité du système OMC, lui permet, quant à elle, d’instaurer de facto une situation de relative sécurité juridique. L’Organe d’appel parvient ainsi à faire de la sécurité juridique un principe d’interprétation.

  • Cette thèse vise à démontrer l'intérêt du coton dans l'économie africaine particulièrement malienne basée à 70% sur le secteur primaire dans lequel la part de l'agriculture est estimée à environ 60 à 70% avec un taux d'employabilité dépassant plus de 60% de la population active. Aussi, elle soulève des interrogations quant au devenir de cette culture au regard des perturbations que connaît depuis plus d'une décennie le marché mondial du coton. Ce faisant, dans un premier temps, et sur plusieurs périodes, l'analyse des données statistiques à travers les tableaux, les graphiques, les figures et mêmes des cartes a permis de mettre en évidence l'importance pluridimensionnelle (économique, socioculturelle et environnementale, etc.) de cette culture au triple plan mondial, africain et notamment malien. Face, au grand intérêt suscité par la production du coton, des divergences vont naître à plusieurs niveaux conduisant à ce qu'on a appelé la guerre du coton. Ensuite, si d'une part les raisons historiques et géopolitiques ont été avancées pour justifier cette guerre autour du coton, d'autre part, il a été rappelé que celle-ci se manifeste à travers les nombreuses négociations et discussions qui s'enlisent sur le dossier coton notamment au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce qui, peine à faire respecter, ses propres règles de base (visant la suppression des barrières tarifaires et non tarifaires ) par certains pays appelés «Price makers». Autre manifestation de la guerre du coton a été expliquée par le volume important des subventions américaines, européennes et chinoises versées sous toutes les formes par les pays développés à leurs producteurs au détriment de ceux des pays pauvres singulièrement africains. Plusieurs études à l'appui des modèles et outils d'analyse d'impacts ont confirmé la corrélation négative entre les subventions et le cours mondial du coton exprimé par l'indice Cotlook A. A cet effet, il s'avère que les subventions versées par les pays développés se traduisent par une baisse du cours mondial du coton en moyenne de 15% (entre 3 à 28% selon les cas). Pour arrêter cette pratique des subventions, plusieurs ententes se sont constituées au premier chef, l'Initiative Sectorielle Africaine constituée des pays du C4 depuis la conférence ministérielle de Cancun en septembre 2003 et au second, viennent les initiatives au sein de l'UEMOA et du partenariat UE-Afrique autour du dossier coton. Enfin, dans la dernière partie de ce travail, le problème du coton va au-delà des questions de subventions et de prix qui semblent conjoncturelles. Ainsi, certains chercheurs proposent, outre l'abandon des subventions, une réforme structurelle des filières cotonnières en passant par la libéralisation du secteur et la valorisation (transformation) du coton et de ses sous produits, l'opportunité de cultures alternatives au coton conventionnel, sans oublier la formalisation des aides bilatérales et multilatérales afin de soutenir en perspective les actions envisagées.

  • Le principe de spécialité de l’hypothèque s’est imposé dans le Code civil en 1804 en vue d’assurer le développement de l’économie moderne, puis il s’est répandu sur l’ensemble des sûretés réelles pour devenir un principe fondamental du droit des sûretés. Pourtant, à la fin du vingtième siècle, le principe a essuyé de violentes critiques : il rigidifiait le droit des sûretés réelles et était un frein au développement du crédit. Outre la nocivité du principe, sa remise en cause théorique annonçait son déclin en droit français d’autant qu’à l’étranger le security interest de droit américain, qui ne le connaît pas, ne cessait de faire des émules. Pourtant, lors de la réforme, le législateur l’a conservé tout en l’assouplissant. L’assouplissement du principe est la marque d’une réforme éclairée qui est intuitivement revenue aux origines du principe pour lui conférer la flexibilité dont le législateur originel voulait le pourvoir, mais qui a toujours été étouffée par une conception théorique inadaptée que la doctrine contemporaine doit, aujourd’hui, renouveler. Seul un retour aux sources originelles du principe de spécialité de l’hypothèque, « mère » des sûretés réelles, permet de faire surgir, à nouveau, sa réalité pratique pour poser les premiers fondements d’une conception théorique ajustée qui pousse à remettre en cause le rattachement du droit des sûretés aux droits patrimoniaux. Le principe de spécialité n’est pas un stigmate de l’archaïsme du droit des sûretés réelles français ; il est, au contraire, le ferment de son évolution.

  • L’objectif de l’étude est de proposer, suivant une approche microéconomique, des outils d’analyse théorique et empirique permettant de savoir si le système financier d’un pays en développement tel que le Burkina Faso contribue à la création des richesses de la meilleure manière possible. Au terme des travaux, quelques enseignements se dégagent. D’abord, sur le plan théorique, à partir d’un premier modèle proposé, il ressort que, compte tenu de leur nombre dans les pays en développement, les PME sont un maillon essentiel du dispositif de création de richesse et qu’alors, ils constituent le meilleur canal par lequel le système financier peut avoir le plus grand impact sur la croissance économique. Ensuite, un second modèle théorique montre comment dans les pays en développement, caractérisés par un environnement légal et institutionnel de mauvaise qualité, la performance du système financier est compromise. Sur le plan empirique, les résultats révèlent qu’au Burkina Faso, le fonctionnement du système financier n’est pas performant en ce sens que les branches d’activités de petite taille et par transitivité les PME, étant le meilleur canal de transmission du développement financier sur la croissance économique au Burkina Faso, ne sont pas conséquemment financées par les banques. Par ailleurs, il apparaît que dans ce pays, les banques butent dans leur fonctionnement sur le problème de la prédominance du secteur informel dans lequel se retrouve une grande partie des entreprises. C’est pourquoi, malgré le fait que les PME contribuent fortement à la création de richesses intérieures, les banques ne parviennent pas à faire d’elles, des partenaires privilégiés en termes de financement. Ces enseignements appellent à des recommandations de politiques ou de réformes à faire pour encourager la mise en place de structures d’intermédiation informationelle telles que les Centres de Gestion Agréée, les agences de reporting, les agences spécialisées en matière de communication financière des entreprises. Cela permettra de rendre optimale l’interaction entre les PME et le système financier.

  • On a souvent retenu la socialisation comme un concept au service du combat contre l’individualisme juridique. Il faut néanmoins admettre que cette conception est réductrice. La force de la notion de socialisation tient, en effet, à ce qu’elle intervient dans des registres différents. La socialisation du droit doit également s’entendre d’une « mise aux mœurs » du droit. Elle résulte, dans ce sens, d’une certaine conformation des règles juridiques à l’état du donné, au social. Telle qu’elle est mobilisée dans le discours des acteurs du 19e siècle, la thématique de la socialisation oscille d’ailleurs entre ces deux pôles. On doit donc considérer ces deux aspects de la socialisation. La notion se construit par opposition aux principes d’un droit individuel et, dans le même temps, elle traduit la nécessité d’élaborer un droit actuel. De ces deux points de vue, la participation du droit des biens au mouvement de socialisation du droit est manifeste. Il ressort d’abord que la discipline a accueilli une conception sociale du droit, bien avant que l’idée de socialisation ne soit explicitement exposée à la fin du 19e siècle. Plus tard, lorsque la nécessité de socialiser le droit a investi le discours juridique, la permanence du thème de la propriété et les références à sa destination sociale, ont assuré au droit des biens une participation déterminante à l’élaboration du concept juridique de socialisation. La participation du droit des biens à la mise en œuvre de la socialisation paraît revêtir une autre dimension. Généralement, les transformations qui ont affecté la discipline se sont accomplies dans le sens d’une mise en correspondance de ses principes avec des réalités nouvelles. L’entrée de valeurs nouvelles, incorporelles dans le champ des choses susceptibles d’appropriation a notamment révélé que le droit des biens avait évolué de manière à faire face aux bouleversements qu’a engendré la Révolution de l’immatériel. Une telle actualisation de la matière révèle son aptitude à assurer la construction d’un certain état de la société.

  • Le droit français des sûretés a été récemment réformé par l'ordonnance du 23 mars 2006 à la suite des travaux de diverses institutions internationales et du rapport rendu par la commission dirigée par le professeur Michel Grimaldi. Cette ordonnance a été complétée par l'institution de la fiducie par une loi du 7 février 2007. C’est le droit des sûretés réelles qui a fait l'objet des plus grandes innovations. Les objectifs de la réforme étaient de donner au droit français des sûretés, lisibilité, simplicité, efficacité et attractivité. Une partie de notre travail consistera à vérifier que ces objectifs sont atteints. L’efficacité d'une sûreté s'évalue lors de sa réalisation. Les modes de réalisation ont été profondément rénovés. Nous devrons les confronter aux règles des procédures civiles d'exécution mais aussi aux règles des procédures collectives, de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel. Ce sujet fait également appel à de nombreuses règles et principes du droit civil et commercial, du dip et du droit comparé. Il a un intérêt pratique. La mise en œuvre des sûretés intéresse tous les créanciers et de nombreux professionnels : notaires, huissiers. Il sera important d'envisager l'impact de cette réforme sur les habitudes des praticiens et sur le coût et la facilité d'accès au crédit. Nous tenterons de dégager un droit commun de la réalisation des sûretés réelles et de mesurer l'impact de cette réforme sur la pratique.

  • Le but de cet article est d’analyser l’effet de l’homogénéité ou de l’hétérogénéité du profil des administrateurs sur l’efficacité de leur conseil d’administration (CA). Les données analysées sont collectées auprès de 386 administrateurs répartis sur un échantillon de 64 CA des sociétés anonymes (SA) installées au Cameroun. Les résultats obtenus indiquent que l’homogénéité socioprofessionnelle, de l’indépendance et clanique du CA sont d’une influence notable sur leur efficacité. Ces résultats montrent, en fait que, l’hétérogénéité du CA est source d’efficacité supérieure dans les choix stratégiques, et d’inefficacité dans les opérations de contrôle et de surveillance de l’équipe dirigeante. Ces résultats s’inscrivent dans la même perspective que les travaux d’Hambrick & Mason (1984) sur la Upper Echelons Research, la théorie de la régulation clanique d’Ouchi (1980) et constituent en même temps une confirmation des résultats de Jensen (1993).

  • A l'époque contemporaine, le mandat est l'objet d'une professionnalisation et d'une diversification. Il est, désormais, au cœur de la vie des affaires : banquiers, commerçants, chef d'entreprise, … l'utilisent afin de dynamiser leurs affaires. Le mandat se présente ainsi comme un contrat conclu principalement dans l'intérêt du mandant.Pourtant, l'étude des liens entre le mandat et la responsabilité civile montre que l'importance du bénéfice retiré par ce personnage est occultée par le danger que représenterait, pour un individu, la gestion de ses affaires par autrui. Concrètement, le droit positif et la doctrine ont tendance à apprécier sévèrement la responsabilité du mandataire, tant à l'égard du mandant qu'à l'égard des tiers. Il existe donc un certain décalage entre l'approche juridique et la réalité pratique du mandat, entre le profit et le risque. Si la première alternative se justifie, la seconde apparaît plus problématique. En effet, au regard de la spécificité altruiste du mandat, l'on pourrait se demander dans quelle mesure le mandant qui tire avantage de l'activité économique de son mandataire peut être tenu pour responsable des dommages éventuellement subis pas les tiers.

  • L’Accord de Cotonou, signé en juin 2000 entre l’Union européenne et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), se caractérise par un respect des droits de l’homme, des normes démocratiques et de l’État de droit d’une part, et la quête d’une conformité des normes aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), d’autre part. En effet, la politique de développement mise en place par l’Europe au profit des États ACP a vu le jour avec le Traité de Rome et la création du Fonds européen de développement au profit des ces pays. Pendant longtemps, le partenariat, essentiellement économique, a octroyé d’énormes avantages aux pays ACP en vue d’assurer leur développement. Depuis bientôt deux décennies que les normes politiques ont été insérées dans ce partenariat, force est de constater que quelques pays, dont le Togo, demeurent toujours réticents quant à l’instauration de réelles réformes démocratiques en vue d’assurer une véritable alternance politique. En dépit des sanctions infligées çà et là par l’Union européenne, ces pays trouvent un appui auprès de la Chine qui mène, avec les pays d’Afrique, un partenariat en toute exclusion de la société civile.

  • L’objectif de cette communication est d’apporter un éclairage sur les facteurs qui président à la définition de la date d’annonce dans les entreprises. Il s’agit ici, de l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, de l’intention de maquiller les comptes et des facteurs de contingence liés au contexte de l’organisation. L’étude porte sur un échantillon de 63 entreprises qui exercent leurs activités au Cameroun. Nous avons après analyse pu dégager qu’un lien significatif existait entre l’ampleur des travaux postérieurs à la clôture, la date d’annonce et la majorité des facteurs de contingence. L’intention de maquiller les comptes et l’âge de l’entreprise semblent eux n’avoir aucun lien significatif sur la définition du délai de publication des états financiers.

  • L’activité bancaire est le moteur de l’économie. Dans les systèmes juridiques de type occidentaux, les banques utilisent le droit des contrats pour proposer leurs services, que ce soit la banque commerciale ou la banque d’affaires. De même, les banques redoublent d’imagination pour augmenter leurs marges et la rentabilité des placements qu’elles font à partir des fonds qui sont déposés par les épargnants. Enfin, les banques participent au financement de grands projets et permettent ainsi leur réalisation, généralement avec une intervention des autorités publiques. Toutes les activités bancaires font l’objet d’une réglementation stricte et d’ordre public pour garantir la solvabilité des banques et protéger le crédit. La finance islamique s’inscrit dans ce schéma juridique, cependant elle doit intégrer des nombreuses contraintes engendrées par l’application et le respect de la Chari’a. En effet, il semble qu’à première vue l’interdiction de l’intérêt, riba, et de l’aléa, gharar, constituent des obstacles insurmontables pour pouvoir exercer le métier de banquier. En réalité, la finance islamique peut parfaitement se développer, à des conditions et dans un cadre qu’il faut expliquer.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 06/08/2025 12:01 (UTC)