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Les actes juridiques privés sont des titres exécutoires pour lesquels l’acte fondamental sur lequel est apposé la formule exécutoire est un acte juridique privé. C’est le cas des actes notariés, des accords homologués par un juge, des procès-verbaux de conciliation exécutoires, du procès-verbal de non-paiement d’un chèque impayé rendu exécutoire par l’huissier de justice. La loi Macron ajoute à cette famille de titre exécutoire les accords homologués par un huissier de justice pour les petites créances. La procédure d’établissement de ces titres exécutoires se déroule sans aucun contrôle juridictionnel. Dès lors, il est question de savoir si les conditions d’établissement et de mise en œuvre des actes juridiques privés exécutoires sont satisfaisantes au regard, d’une part des critères de définition et des effets du titre exécutoire et d’autre part de l’exigence du respect des droits fondamentaux aussi bien procéduraux que substantiels ? Si non, existe-t-il un remède légal et/ou jurisprudentiel à cette insuffisance ? Celui-ci le cas échéant, est-il satisfaisant ?
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La souffrance morale au travail a déjà été évoquée par le docteur Villermé au 19ème siècle, elle renaît de ses cendres à chaque fois que les périodes difficiles de l’économie ou de la politique se présentent. La compréhension des mécanismes psychologiques sont nécessaires pour que le droit puisse attribuer une qualification juridique la plus adaptée. Le dommage qui est causé au travailleur doit, alors, trouver une indemnisation correspondant aux préjudices. La création d’un poste de préjudice spécifique dédié aux troubles psychologiques est une démarche que je me suis efforcé de mettre en place pour que sa reconnaissance en tant que lésion soit appréciée au même titre qu’une blessure physique. Le « psychomètre » (échelles d’évaluations des troubles psychologiques) est reposé sur un ensemble éprouvé de méthodes et de techniques scientifiques. A l’heure actuelle, ces méthodes nous permettent d’apprécier et d’évaluer avec une grande précision la souffrance psychologique du travailleur au travail. La détermination du degré de la souffrance, de l’intensité et de l’incapacité du salarié par un expert nous autorise à affecter une indemnisation correspondant à la lésion en se fondant sur un barème spécifique que j’ai développé pour les troubles psychologiques.Mais, la prévention des risques doit être la démarche de toutes les entreprises et les partenaires sociaux pour supprimer ou diminuer les risques psychosociaux. De ce fait, les compétences des spécialistes du monde médical, de l'ergonomie, du droit, etc. doivent être rassemblées pour atteindre les objectifs. Le rôle de l’employeur, du CHSCT et de l’Institution Représentative du Personnel est essentiel dans la démarche de la prévention des risques professionnels. The moral suffering in the workplace has already been mentioned by Dr. Villermé in the 19th century, it rises from the ashes whenever difficult times in the economy or politics arise. Understanding the psychological mechanisms are required for the law to assign the most appropriate legal qualification. The damage that is caused to the worker must then find a compensation corresponding to the damage. The creation of a specific prejudice station dedicated to psychological disorders is an approach that I have tried to put in place for its recognition as a lesion is appreciated just as a physical wound. The ''psychometer'' (scales of assessments of psychological disorders) rested on a proven set of methods and scientific technics. At present, these methods allow us to assess and evaluate with great precision the psychological suffering of the worker at work. The degree of pain, intensity and disability of the employee by an expert allows us to assign a compensation for the damage based on a specific schedule that I developed for psychological disorders. Thus , the prevention of risks should be the approach of all social enterprises and the partnerships (Unions and employers). As a result, the skills of experts from the medical world, ergonomics, law, etc. must be collected to achieve the objectives. The role of the employer, the CHSCT and the Institution Staff Representative is essential in the process of prevention of occupational hazards.
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Le Traité pour l'Harmonisation en Afrique du droit des affaires a été signé à Port Louis (Île Maurice), le 17 octobre 1993 et, entré en vigueur le 18 septembre 1998. Il a été modifié par le Traité de Québec en date du 17 octobre 2008. Ce traité révisé est entré en vigueur le 21 mars 2010. Il a pour principal objectif de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les États parties. Pour ce faire, il aadopté neuf Actes uniformes dont l'Acte uniforme relatif au droit commercial général, ci-après l'AUDCG quifait l'objet de notre étude.Le Traité OHADA a également institué une Cour commune de justice et d'arbitrage chargée de l'interprétation et de l'application uniformes desdits actes. L'AUDCG a été adopté le 17 avril 1997et est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Il a été modifié le 15 décembre 2010 et publié au Journal Officielde l'OHADA, le 15 février 2011. Il est entré en vigueur le 15 mai 2011.Il est applicable de la même façon dans tous les États contractants. L'existence d'un tel corpus de règles permet de réduire l'importance du fordans la résolution des litiges internationaux et de limiter la nécessité de recourir aux règles de conflits quigénèrent une certaine insécurité juridique. C’est la raison pour laquelle le droit OHADA de manière générale et l'AUDCG en particulier ne se préoccupe pas ou peu des conflits de lois. Pourtant,les conflits de lois subsistent dans l’espace OHADA. D’une part, l'AUDCG laisse subsister les dispositions du droit national du moment qu'elles ne lui sont pas contraires. L'AUDCG peut également faire l'objet de divergences d'interprétations par les juridictions nationales qui sont les juridictions de droit commun du droit harmonisé. Tout conflit d'interprétation est un conflit de lois. D'autre part, l'AUDCG s'insère dans un contexte normatif international caractérisé par une profusion de règles matérielles sous-régionales telles que l'Union Économique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA), la Communauté Économique des États del'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et internationales de droit matériel tels que la CVIM, le Protocole du 11 avril 1980 et la Convention de New-York du 14 juin 1974 relatifs à la prescription en matière de vente internationale de marchandises, la Convention de Genève sur la représentation en matière de vente internationale de marchandises. De cette imbrication de règles de droit naissent des conflits. Il persiste donc dans l'AUDCG des conflits de lois et desconflits de normes supranationales. La présente thèse a pour but d'étudier ces conflits ainsi que les principes de solutions qu'il convient d'y appliquer à travers les règles de conflit de lois, les Principes d'Unidroit, la loi d'autonomie, l'arbitrage.
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La notion de gouvernance semble recouvrir des thèmes proches du terme «gouverner», de la prise de décision et de l’évaluation.La gouvernance d’entreprise propose une nouvelle conception du processus de décision, accordant toute sa place à la concertation entre les parties prenantes. Le délégué syndical intervient dans ce sens, en effet, il a une mission de revendication (par exemple concernant la hausse des salaires), il est l’interlocuteur du syndicat auprès de l’employeur, il négocie avec ce dernier les normes de l’entreprise (accords et conventions collectives)Encadrée par des lois assurant l'indispensable transparence, la gouvernance d'entreprise serait théoriquement le moyen d'assurer au mieux les intérêts multiples des acteurs concernés (salariés et employeurs).C’est la raison pour laquelle il parait opportun de faire un parallèle entre l’exercice de la gouvernance d’entreprise par les acteurs concernés et le respect de la vie privée des salariés.Ce parallèle entre vie privée et gouvernance de l’entreprise a notamment été mis en exergue avec l’affaire Novartis (6 octobre 2004).L’entreprise Novartis a mis en place en 1999 un code de bonne conduite pour rappeler certains principes éthiques, seulement ce texte a été complété en juillet 2004 par de surprenantes dispositions jugées attentatoires à la vie privée des salariés par le Tribunal de Nanterre. Ce code de conduite demande notamment aux salariés de Novartis " qu'ils consacrent tout leur temps et toute leur attention au travail de Novartis pendant les heures de travail habituelles... Le temps requis pour une occupation extérieure peut générer une baisse de la productivité ". En outre, le groupe estime que "le temps requis pour une occupation extérieure, qu'elle soit de type gouvernemental, politique ou bénévole, peut générer une baisse de la productivité et de l'efficacité d'un collaborateur créant ainsi un conflit d'intérêts" Aussi Novartis exige également " une autorisation préalable " de la direction pour ce type d'activités.Le tribunal des référés de Nanterre va rendre une décision qui va porter en outre sur le fond en jugeant que ces " alinéas sont susceptibles de nuire à la santé mentale des salariés et portent atteinte à la vie privée ".La direction ne fera finalement pas appel et soumettra au Comité de groupe ainsi qu'au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail une nouvelle version de son code éthique.La gouvernance d’entreprise peut donc être limitée par le respect de la vie privée des salariés.La vie privée est l'ensemble des activités d'une personne qui relève de son intimité par opposition à la vie publique.Il parait plus juste de mentionner un "droit à l'intimité de la vie privée".En effet, il s’agit d’un droit fondamental, proclamé par la loi, inscrit dans la déclaration des droits de l'homme de 1948 (article 12), la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 8), à l’article 9 du Code civil et à l’article 226-1 du Code Pénal.Les composantes de la vie privée n'ont pas fait l'objet d'une définition ou d'une énumération limitative afin d'éviter de limiter la protection aux seules prévisions légales. Les tribunaux ont appliqué le principe de cette protection, au droit à la vie sentimentale et à la vie familiale, au secret relatif à la santé, au secret de la résidence et du domicile, et au droit à l'image. Par ailleurs, il convient de préciser que c’est le contrat de travail qui détermine les règles, obligations et devoirs de chacune des parties (l’employeur et le salarié), il ne peut concerner que le temps passé au travail.Des circonstances extérieures à la vie professionnelle et tenant à la vie privée du salarié ne peuvent être prises en considération, sauf si elles affectent la relation salariale.
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Toute législation en matière économique se doit d’être souple et adaptée àl’évolution du monde des affaires. Le droit des sociétés OHADA, de même que celui français,n’échappe pas à ce principe. Très rigide à l’origine, et caractérisé par un ordre publicomniprésent, le droit des sociétés commerciales OHADA est gagné par le mouvement decontractualisation des sociétés, apparu en France depuis les années 1990. Le droit des contratss’est avéré un excellent moyen pour les praticiens d’apporter de la flexibilité au droit dessociétés. Les aménagements conventionnels, ou conventions sociétaires ou encore pactesd’actionnaires permettront aux associés d’adapter les règles légales sociétaires aux besoins deleurs activités économiques. Cession de titres sociaux, droit de vote, pouvoir de représentationdans la société, règlement des différends sont autant de domaines où se manifeste la libertécontractuelle des associés. Au-delà du caractère rigide du droit des sociétés français etOHADA, cette étude permet de rendre compte de l’importance de ces espaces de liberté dontdisposent les associés. Ces pactes d’actionnaires, statutaires ou extrastatutaires, devront êtreencadrés par des critères précis de validité. Aussi, l’efficacité de ces aménagements dépendraen grande partie de la sanction applicable en cas d’inexécution par une des parties de sesobligations. Le dynamisme de la pratique et de la jurisprudence française permettrad’éprouver les solutions posées par le législateur OHADA en la matière. Cette étude participeainsi de l’élaboration d’un régime juridique adapté, permettant de sécuriser ces aménagementsconventionnels, signe d’une contractualisation du droit des société
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La banque centrale de Madagascar recense aujourd'hui douze banques territoriales, sept établissements financiers et vingt-neuf institutions de microfinance. Madagascar a en tout deux cent vingt agences de banques sur tout le territoire. C'est ainsi un secteur qui est en pleine expansion. L'étude se portera sur l'analyse des opérations que les établissements de crédit établis à Madagascar effectuent, tout en s'attachant à ce qui se pratique déjà dans d'autres pays comme la France et que Madagascar suivrait probablement. De cette manière on étudiera à la fois les cas effectifs, c'est-à-dire la pratique bancaire malgache et en même temps on essaiera d'anticiper certains cas jugés nécessaires. Tout cela en faisant une étude approfondie de la situation actuelle de Madagascar afin de relever la spécificité et les lacunes du droit bancaire malgache et subsidiairement on parviendra à montrer dans une étude comparative l'écart qui se trouve entre le droit bancaire malgache et le droit bancaire des pays évolués à l'instar de la France. En effet, il n'est pas aisé de décrire une règle juridique sans réfléchir ne serait-ce qu'accessoirement, en faveur faveur de telle ou telle solution meilleure inspirée des enseignements du droit comparé ou d'une prise en considération plus réaliste des besoins de la pratique. A l'inverse, il est très difficile d'argumenter en faveur de telle ou telle réforme législative sans d'abord réaliser un état des lieux aussi exact que possible. Par conséquence cette thèse fait état d'un tableau le plus exhaustif possible des cas de responsabilité civile de banquier susceptible d'intéresser le droit malagasy.
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L’objectif de cette recherche était de comprendre la perception de l’utilité del’information comptable dans l’optique d’une prise de décision et de l’évaluation durisque de crédit aux entreprises. Le questionnement d’actualité centré sur la qualité del’information comptable dans le contexte des récents scandales financiers nous ainterpellé sur la nécessité de comprendre ce qu’il en est dans le contexte camerounais.Pour ce faire, nous avons conceptuellement proposé un modèle issu de la revue de lalittérature et ajusté par une recherche exploratoire (16 entretiens).Méthodologiquement, les observations issues de l’expérience (134 répondants) sontopérationnalisées à l’aide des analyses de corrélation et de régression. Les résultatsindiquent que pour la dimension prise de décision, le lien est, statistiquementsignificatif entre les qualités globales de l’information comptable, l’utilisation del’information comptable, la taille de l’entreprise et, son utilité perçue. Par contre, pourla dimension évaluation du risque de crédit, la variable utilisation de l’informationcomptable n’est pas statistiquement un élément significatif de son utilité perçue. Lesrésultats nous font observer que si l’information comptable est jugée utile, elle est plusestimée pour la dimension de la prise de décision que pour celle de l’évaluation durisque de crédit. Par ailleurs, il est apparu que c’est la grande entreprise qui possèdeune utilité perçue plus favorable en regard de ces deux dimensions.
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Le droit du livre est constitué d’éléments juridiques issus du droit privé et du droit public. En effet, il s’agit de concilier à la fois les aspects économiques du livre avec les aspects culturels. En tant que support de la connaissance, il convient de trouver un juste équilibre entre les droits d’auteur et les droits du lecteur. Ainsi, l’étude du droit du livre implique de confronter, entre autre, le droit des contrats, le droit de la concurrence et le droit de la propriété intellectuelle avec le droit au prêt public. Avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’accès du public au livre prend une nouvelle dimension. En effet, le numérique est rapidement assimilé à la gratuité des contenus. En conséquence, les représentants des professionnels du livre tentent de prendre les mesures nécessaires à maintenir la chaîne du livre : auteur – éditeur – imprimeur – diffuseur – distributeur – bibliothèque – public. Toutefois, le format dématérialisé de l’œuvre invite à une réflexion sur l’adaptation du cadre juridique « des livres ». La problématique autour des livres consiste à déterminer comment maintenir l’économie du livre, alors que le réseau internet facilite d’une part, l’implantation des multinationales dans les relations commerciales de biens culturels et, d’autre part, la transmission des données. Ces nouvelles modalités sont notamment l’occasion pour les géants de l’Internet de se saisir de l’écrit numérique et de le diffuser selon des techniques moins contraignantes que le commerce traditionnel de livres imprimés établi sur le territoire français. Pour répondre à cette problématique, la question a été scindée en deux parties. La première envisage les modalités de diffusion économique du livre. La seconde revient sur l’aspect culturel du livre et en quoi le numérique peut permettre de maintenir une juste répartition des droits entre ceux de l’auteur et ceux de l’usager des contenus. À travers ces deux conceptions du fichier livre, il est possible de proposer des mécanismes de diffusion de livres numériques et numérisés dans lesquels l’usager est pris en considération. Pour autant, la prise en compte du public dans les choix législatifs n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble du droit de propriété intellectuelle. Le mouvement Libre, particulièrement connu dans les domaines informatiques, peut apparaître comme un des compromis entre la rémunération de l’auteur ou des ayants droit et l’accès du public à l’écrit littéraire, artistique et scientifique. Le mécénat, les partenariats publics/privés, les gestions collectives des droits sont autant de modalités d’exploitation qui peuvent permettre l’exploitation tant économique que culturel des livres numériques et numérisés. Ce sont ces éléments qui seront développés tout au long de ce projet.
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Le blanchiment de capitaux est actuellement le délit qui connaît la plus importante croissance. Par ailleurs, la lutte contre ce phénomène reste un thème actuel et global. Consciente du caractère essentiellement transfrontalier de ce fléau et ses conséquences néfastes qu’il présente particulièrement pour les pays en voie de développement dont les systèmes financiers sont réputés fragiles, l’Algérie a mis en place divers instruments afin de combattre le blanchiment d’argent. Outre sa participation aux instruments internationaux, elle a mis en place des moyens nationaux permettant de lutter contre cette forme de délinquance financière. Nous avons analysé ces instruments et les modifications récentes apportées en la matière par les autorités algériennes.
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La sécurité civile des Etats de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, dont la mission première est de protéger les personnes, les biens et l’environnement fait face à la diversité des risques et des crises contemporains. La vulnérabilité et l’insouciance quasi généralisées dans cette partie de l’Afrique, aggravées par des contraintes chroniques dues à la pauvreté et la faiblesse des cadres institutionnels les exposent aux conséquences meurtrières et désastreuses des catastrophes.La situation est préoccupante ; mais la matière peine à rentrer dans les priorités des politiques publiques, tant en interne dans le cadre de chaque Etat de la C.E.M.A.C, que sur le plan sous régional.Les actions initiées çà et là au plan institutionnel, juridique et humain demeurent timides. Une des raisons majeures est que la sécurité civile dans cette partie du continent est relativement jeune et partagée entre une multitude d’acteurs confrontés en permanence aux événements dramatiques et à la complexité des crises.Elle a, plus que d’autres disciplines, besoin d’être précisée et consolidée. La question majeure qui structure le travail entrepris est par conséquent celle de savoir comment faire face aux situations complexes, éviter et prévenir les crises dans un environnement où les vulnérabilités sont décuplées par la pauvreté ? Autrement dit, que faire en cas de catastrophe dans un contexte où la capacité d’anticiper et de gérer les risques est particulièrement limitée ?A partir de la démarche juridique, mais aussi interdisciplinaire, l’on a montré la limite du modèle classique sur lequel repose principalement les systèmes de sécurité civile des Etats de la C.E.M.A.C, au détriment d’autres modèles pertinents de gestion crises (prise en compte des vulnérabilités et de la résilience) qui n’apparaissent dans le droit de la sécurité civile de ces Etats que sous forme de linéament.La réalité est claire et brutale : les risques et les catastrophes sont omniprésents en zone C.E.M.A.C, telle une ombre projetée sur le présent et le futur. Ce catastrophisme étale l’absence de développement de a sous-région et la faible diffusion des technologies et des savoirs. Face à cette situation inédite, outre la prévention des risques, l’on a préconisé de briser les sentiments d’impuissance, d’apprendre à affronter la catastrophe, à cesser de l’imaginer dans un futur improbable ; mais à la penser au présent, à expérimenter les capacités de résister et de résilience. Il devient dès lors essentiel de renouveler l’organisation générale de la sécurité civile des Etats de la C.E.M.A.C. A cet égard, l’émergence et /ou le renforcement d’un modèle communautaire de protection des personnes consoliderait le dispositif sous régional de sécurité civile. La recherche d’une gouvernance éclairée et participative peuvent aussi être des vecteurs minimaux, mais puissants de relance d’une garantie de la sécurité humaine et des droits fondamentaux.
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Après la Seconde Guerre mondiale, une volonté s’exprime de construire la paix sur une mise en commun des intérêts économiques. La paix entre les nations a donc pour conséquence une internationalisation des échanges économiques. Nous sommes alors passés d’une volonté politique à une réalité économique. Les entreprises se sont développées en même temps qu’elles ont dû faire face à une nouvelle concurrence. Les travailleurs salariés sont devenus des maillons indispensables, mais aussi, quelque part, des pions, sur ce nouvel échiquier économique. Les entreprises sont donc, de plus en plus, à la recherche de souplesse dans la gestion de leurs effectifs. Face à la prétendue rigidité du contrat de travail, l’on assiste, notamment, à une montée en puissance de l’accord collectif, dans le but de flexibiliser la relation de travail ; la mobilité s’entend, alors, de plus en plus, comme une mobilité sur le marché du travail, et non plus seulement dans l’entreprise. Ainsi, naît un besoin indispensable de sécuriser la mobilité de ces salariés, notamment à travers le contrôle des trajectoires professionnelles, en créant, notamment, un véritable droit de la formation professionnelle. After the Second World War, a desire to build peace based on common economic interests is formulated. Consequently, this shared wish of peace influences economic exchanges by making them international. We reach now a new step: passing from a political willpower to an economic reality. The companies had to manage their own development facing new competitors at the same time. Workers became essential links, but also, paws on this new economic chess game. Hence, the companies look progressively for more flexibility to manage their human resources. In response to the alleged rigidity of the employment contract, the society is witnessing an important and increasing spread of collective agreement, providing flexibility in the relationship between employer and employee at work. In this way, the mobility is more and more thought as mobility of labor market, and not just as a mobility within individual establishments. Thus, ensuring the safety of employee’s mobility becomes an essential need, particularly through the control of career paths, creating a genuine right of vocational training.
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L'activité bancaire comporte nécessairement certains risques. Or, face au risque, le refus possède fondamentalement une vertu protectrice et est source de sécurité. Parce que le banquier est le premier à s’exposer aux risques, il semble naturel que la matière bancaire soit dominée par un principe de liberté, liberté de contracter, liberté d'entreprendre, liberté de prendre des risques et, partant, liberté de refuser. Toutefois, une propension du banquier à se surprotéger se révèlerait nocive pour le public, le refus étant naturellement source d’exclusion économique et sociale. En effet, il est impossible de nier le caractère indispensable des services bancaires pour tous les acteurs de la société. La liberté de refus du banquier doit donc être tempérée par la recherche d’un équilibre entre sa propre protection et la protection de sa clientèle réelle ou potentielle. De cette recherched’équilibre résultera alors une restriction certaine mais délimitée de sa liberté de refus de sorte qu'il sera, dans certaines hypothèses, débiteur d'un devoir de ne pas refuser. Dès lors, la liberté demeure le principe auquel il est dérogé par exception.Pour autant, le banquier n'est pas seul à prendre des risques. En effet, les contrats bancaires comportent des risques supportés par les cocontractants mais également par leurs créanciers, pourtant tiers aux contrats. C’est pourquoi, les cocontractants, souvent moins rompus que le banquier aux risques inhérents aux opérations de banque, et les tiers, ignorant généralement l’existence de ces risques, méritent d'être protégés. La recherche de sécurité pourrait alors prendre la forme d'une obligation au refus à la charge du banquier. Or, toute obligation au refus porte une atteinte évidente aux libertés du banquier et de ses cocontractants que seule la protection de l'intérêt général est véritablement en mesure de justifier. Toutefois, s’il existe, en droit positif, des hypothèses obligeant le banquier à refuser certaines opérations trop risquées, il semble qu’une obligation au refus en matière de crédit soit difficile voire impossible à dégager. Du reste, une telle obligation, pour morale qu’elle paraisse, ne serait pas souhaitable en ce qu’elle pourrait avoir pour conséquence de porter atteinte aux intérêts qu’elle prétendrait protéger.
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Les scandales financiers dans le monde ont poussés les chercheurs ces dernièresannées à se pencher sur la question de gouvernance d’entreprise. Ainsi, de bonnes pratiquesde gouvernance d’entreprises ont été mises sur pied dans le but de protéger les créateursd’entreprises et de pérenniser ces dernières pour le bien-être de tous. De ce fait, le contrôlede l’entreprise par la gouvernance serait une priorité pour ceux qui y ont mis leur capital.Cependant, ces bonnes pratiques ne se sont pas toujours révélées fructueuses à cause ducontexte ou de l’environnement d’application qui n’est pas le même. Nos résultats issus de larégression logistique montrent des contrôles différents pour les entreprises camerounaisesnégativement corrélées aux éléments de contexte (corruption, relations interpersonnelles,clientélisme, obéissance aveugle, tribalisme, etc.) contrairement aux entreprises occidentales.
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Le consommateur, lorsqu’il souscrit un contrat de crédit pour les besoins de sa vie courante, achat d’une automobile par exemple, bénéficie d’un certain nombre de protections. Différentes sources du droit sont susceptibles d’être articulées : les mécanismes du droit commun des contrats présents dans le Code civil, mais aussi une législation spéciale, née de la loi dite SCRIVENER I du 10 janvier 1978, présente dans le Code de la consommation. Cette législation spéciale, bien que récente, a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification d’importance étant la transposition en droit français de la directive européenne du 23 avril 2008 par la loi du 1er juillet 2010. Le droit du crédit à la consommation est un droit jeune, dense, foisonnant, ambitieux, qui revendique un haut degré de protection du consommateur et fait du formalisme son cheval de Troie. Mais c’est aussi un droit de passion, élaboré souvent dans l’urgence, sensible politiquement, médiatisé, objet de lobbies, parfois maladroitement rédigé ou transposé, approximatif, lacunaire. Au sein de la Cour de cassation, c’est à la Première Chambre civile qu’il appartient de connaître des questions en lien avec le droit de la consommation. Dès lors, comment la Première Chambre civile parvient-elle à manipuler ce droit spécial du crédit à la consommation ? Parvient-elle à en gommer les défauts, à en pallier les manques ? Comment articule-t-elle les protections en présence ? Doit-elle faire face à des résistances de la part des juridictions du fond ? Dans cette tâche unificatrice, le droit commun lui apporte-t-il un secours bienvenu ? Et la CJUE ? In fine, le consommateur emprunteur est-il protégé efficacement ?
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Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.
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Les infractions de contrefaçon et de concurrence déloyale sont devenues des fléaux modernes dans le monde économique. Les pays riches comme les pays en voie de développement sont concernés par ce problème. Les législateurs et juges ont essayé, en France comme au Sénégal, de trouver une solution. Elle consiste en la mise en place de diverses sanctions. Etudier le droit des actions judiciaires qui entourent ces deux infractions est un moyen d’explorer cette règlementation dans une démarche comparative. L’analyse vise ainsi à relever au passage le degré d’effectivité des textes et jurisprudences, en suggérant quelques mesures ou modifications.
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La famille du XXIème siècle, héritière d’un idéal défini d’abord par l’Église puis par le Code civil, est née des bouleversements sans précédent qu’a connu la société dans son ensemble. Pendant des siècles, le rôle essentiel de la famille était lié à la transmission patrimoniale et culturelle entre générations. Aujourd’hui, la famille doit favoriser le développement individuel et la réalisation personnelle de chacun de ses membres. La famille est de moins en moins une institution normée, aux formes et aux codes prédéfinis, d’autant qu’elle doit composer avec le droit individuel à « une vie familiale normale » que consacre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’influence des droits fondamentaux qui sont par nature des droits individuels dans la vie familiale confirme bien que la famille est davantage le lieu d’épanouissement individuel qu’une entité tournée vers un intérêt commun. Tout ou presque est devenu possible en termes de combinaisons familiales. On peut désormais choisir son sexe (transsexualisme), décider de créer une famille ou de vivre seul sans que la société ne s’en émeuve particulièrement.Les liens et les rôles de chacun dans la famille ne sont plus ni pérennes ni clairement définis. Les progrès scientifiques (qui ont surtout permis une contraception efficace) et la révolution sexuelle ont complètement transformé la sexualité, la vie de couple et la procréation. Il n’y a plus un seul modèle de couple fondé exclusivement sur le mariage d’un homme et d’une femme. Le couple est maintenant homosexuel ou hétérosexuel, libre de vivre ou non ensemble, d’être fidèle, de se marier, de se séparer, de conclure un pacs, de vivre en concubinage. La conjugalité est donc désormais plurielle et repose sur l’égalité entre ceux qui composent le couple et entre les différents modèles de couples possibles. Les relations entre les parents et les enfants ont également été bouleversées. La parentalité s’impose peu à peu à côté de la parenté. La filiation va devoir composer avec les nouvelles cuisines procréatives. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou l’utérus artificiel doivent modifier l’établissement du lien de filiation qui ne peut se déduire du seul lien biologique. Le droit devra répondre, parfois contraint sous l’influence ou la pression internationale, aux nouvelles aspirations sociales et sociologiques et tenter de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la dimension institutionnelle de la famille.
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La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.
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Le droit de l’exécution forcée offre aux créanciers des voies de droit pour contraindre les débiteurs défaillants à exécuter leurs obligations à leur égard. Ce rapport d’obligation est cependant moins un lien entre deux personnes qu’un rapport entre deux patrimoines. C’est ce qui explique que les obligations s’exécutent sur les biens des débiteurs. La matière devrait donc être hermétique à la situation familiale du débiteur et ne s’intéresser qu’au patrimoine personnel de celui-ci. Cependant, malgré l’absence de personnalité juridique de la famille, il est communément question du « patrimoine familial ». Entendu au sens large, le « patrimoine familial » intéresse alors nécessairement les tiers créanciers. Certains biens en effet, font l’objet d’une protection particulière, destinée, plus largement, à protéger la famille. A la protection d’origine légale, s’ajoute éventuellement une protection conventionnelle. Le législateur offre ainsi un espace de liberté à la volonté privée, même si l’exercice de celle-ci doit aboutir à réduire le gage du créancier. L’ensemble de ces dispositions protectrices entre donc nécessairement en conflit avec le droit à l’exécution des créanciers et conduit à s’interroger sur la légitimité de l’atteinte qui en résulte. Il apparait que dans certains cas l’équilibre entre la garantie de l’effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et la protection légitime du patrimoine de la famille est respecté, alors que dans d’autres, il est largement menacé, voire bouleversé. Et c’est alors toute l’économie du droit de l’exécution forcée qui est remise en question
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