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Modèle unique de conjugalité en droit sénégalais de la famille, le mariage constitue la base naturelle et morale de la communauté humaine en général et de la société sénégalaise en particulier et de ce fait placé sous la protection de l’Etat. Le législateur sénégalais se devait alors de lui assurer une stabilité certaine. Il s’est donc attelé à cette tâche à travers des règles de formation précises mais aussi en aménageant un dispositif juridique permettant au mariage de traverser les turbulences entre époux inhérentes aux contingences de la vie humaine. Néanmoins, il existe dans la société sénégalaise une pratique courante et bien ancrée qui réside dans la répudiation qui constitue un sérieux obstacle à la stabilité du mariage même si elle n’est pas érigée au rang de cause de divorce. Aussi, il convient de relever que l’incompatibilité d’humeur suscite une inquiétude certaine au regard de la plasticité de cette cause de divorce. A unique model of conjugality in Senegalese family law, marriage is the natural and moral foundation of the human community in general, and in Senegalese society in particular. It is therefore under the protection of the State. The Senegalese legislator, thus, had a duty to ensure its stability. So, it sets about this task not only by laying down precise rules for the formation of marriage, but also by creating a legal framework that would enable marriage to withstand the turbulence between spouses inherent in the contingencies of human life. Nevertheless, repudiation is a common and well-established practice in Senegalese society, and constitutes a serious obstacle to the stability of marriage, even if it is not elevated to the rank of cause for divorce. It should also be noted that incompatibility of temperament is a cause for concern, given the plasticity of this ground for divorce.
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La qualité d’associés confère des obligations et des droits aux associés. Au nombre de ses droits figure les droits politiques, objet de la présente réflexion. Il nous semble opportun d’indiquer l’importance desdits droits dans la préservation des intérêts de l’associé au sein de l’institution sociale. La question se pose alors de savoir comment les droits politiques sont appréhendés par la législation en la matière et quelles sont leurs modalités de mise en œuvre ? L’objectif de l’analyse consiste à identifier ces droits politiques afin de connaitre leur portée vis-à-vis des autres droits. Pour ce faire, les méthodes empirique et théorique serviront d’aboutir à cet objet. Les résultats issus de cette analyse permettront aux futurs associés de pouvoir à une défense accrue de leurs droits dans la structure sociétaire dans la mesure où ces droits assurent la gendarme de tous les autres. Nous recommandons au législateur de permettre une mise en œuvre d'un tel droit même à l’associé détenant un pour cent du capital en vue de crédibiliser l’espace des affaires. Il serait logique d’examiner dans une première partie le droit politique attaché à l’information des associés et dans une seconde partie le droit politique tiré du droit de vote de l’associé.
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La Cour africaine était sollicitée pour répondre à la question de savoir si les ressortissants des États africains peuvent avoir droit, au même titre que les nationaux d’un État, à une égale protection en ce qui concerne la liberté de circulation et de séjour, c’est-à-dire de choisir librement leur résidence sur le territoire d’un État membre de l’Union africaine et signataire de la Charte africaine des droits de l’homme, même quand la régularité de leur séjour n’est pas formellement établie. Cette question fait directement référence à la problématique de l’intégration africaine, et en s’inscrivant dans la perspective intégrationniste, il était possible d’y répondre par l’affirmative. Au regard de l’idéal politique panafricain de l’unité politique affirmé pas le traité constitutif de l’Union africaine, la Cour pouvait interpréter la Charte africaine des droits de l’homme ou la Déclaration universelle des droits de l’homme comme autorisant les ressortissants des États africains à établir leur résidence où ils le souhaitent sur n’importe quel territoire d’un État membre de l’Union. Mais l’absence d’une citoyenneté africaine a conduit la Cour à lire l’article 3 de la Charte africaine dans le sens opposé. Ce faisant, elle entérine le renforcement des législations nationales, qui se sont inspirées des législations européennes très restrictives à l’égard de l’entrée et du séjour des étrangers sur le territoire de l’Union européenne. Elle s’est abstenue de créer du droit substantiel, alors qu’elle avait toute latitude pour le faire, à l’instar de la Cour européenne qui limite volontiers le pouvoir souverain des États en matière de protection des droits fondamentaux des personnes. Cette attitude prudente s’est confirmée dans l’appréciation des règles du procès équitable, où la Cour fait un usage modéré des pouvoirs que lui confèrent les articles 56 alinéas 5 et 6 de la Charte africaine et 40 § 6 du Règlement de la Cour, bien que le cadre conventionnel soit plastique. En définitive, la Cour africaine n’a pas été conçue pour accompagner l’unité politique africaine ; elle n’est pas l’instrument de mise en œuvre de la politique d’intégration africaine, et la décision Ikili Rashidi montre à coup sûr les limites de l’office du juge panafricain dans la protection des droits et libertés des citoyens. Il est impératif que les États s’orientent vers l’institution du contrôle de constitutionnalité des lois à l’échelle fédérale, ce qui semble être la seule alternative permettant la mise en place d’une justice réellement souveraine au service de l’intégration.
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Le développement des technologies de l’information et de la communication constitue un tournant majeur de la civilisation humaine. Le réseau internet constitue aujourd’hui l’illustration parfaite des possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication qui, grâce aux services disponibles demeure un puissant vecteur de communication utilisée par des millions de personnes. Si ces nouvelles technologies participent de manière positive au développement de la vie économique, elles présentent aussi de nouveaux moyens de commettre des infractions, ce qui fait apparaître des dangers non négligeables, vue l’importance qu’elles ont désormais acquise.
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Les communs sont des instruments de gestion des ressources très anciens - que l'on retrouve par exemple en France avec les communaux de la période féodale - qui, après avoir quasiment disparu du débat universitaire sont redevenus un sujet de premier plan grâce aux travaux d'Elinor Ostrom, avant d'être réinventés à l'aune des possibilités ouvertes par le numérique. En effet, on assiste actuellement à l'organisation et au développement de nombreux projets de communs numériques, Internet étant devenu le lieu de prédilection de la création collaborative, sans pour autant exclure de la démarche les rencontres physiques et organisations juridiques autour de ces projets. Par ailleurs, la multiplication de ces projets de communs numériques a conduit à un rapprochement avec le milieu du logiciel libre, du fait de leurs nombreux points communs. Ce rapprochement entre les communs numériques et les logiciels libres a mis en exergue la difficulté pour les projets numériques libres et open-source d'assurer leur pérennité économique sans altérer leur nature de communs.En effet, depuis l'origine, les logiciels libres - à l'instar de l'ensemble des œ œuvres libres - sont pensés comme la propriété collective des contributeurs, qui en fixent collectivement les règles de gouvernance, notamment par le recours à une licence libre. En cela, les logiciels libres sont pensés comme des communs numériques. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, si la gouvernance partagée et la propriété collective de la ressource constituent deux des trois caractéristiques des communs ; elles ne font pas partie des éléments de définition des logiciels libres. De fait, nombre de logiciels libres ne font pas l'objet d'une gouvernance partagée ou d'une propriété collective. Ainsi, ces différentes évolutions questionnent la viabilité dans le temps du modèle actuel du logiciel libre. De fait, si ces nouveaux instruments juridiques sont critiquables, et critiqués au sein de la communauté du libre et de l'open source, ils peuvent également être envisagés comme autant de raisons de s'interroger sur les outils juridiques à même de structurer un modèle économique permettant d'assurer la viabilité des logiciels libres tout en garantissant leur nature de communs numériques.
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L’opération de fusion-absorption d’une personne morale est une question en soi difficilement appréhendée tant dans les effets qu’elles déploient que dans l’organisation d’une telle opération. Cette difficulté propre à la nature d’une telle opération prendra une allure tout autre lorsqu’une personne morale membre d’un conseil d’administration s’y trouve impliquer. Toutes les hypothèses pouvant être développées traduisent non seulement la diversité mais également la complexité d’un tel sujet. Si cette question telle qu’elle est évoquée, est révélatrice du caractère instrumental du droit des sociétés, force est de reconnaître que la résolution d’une telle problématique devrait se faire par la conciliation des caractéristiques propres au droit des fusions mais aussi en tenant compte des spécificités entourant la personne morale administrateur. La transmission universelle du patrimoine, la réorganisation des pouvoirs post-fusion, les droits des créanciers, le problème de la représentation de la personne morale dans la société absorbante, la gouvernance de la société administrée, l’intrusion d’une personne morale tierce, les questions de fusions internationales sont autant de questions soulevées par cette problématique. La solution de cette problématique commande une étude minutieuse des questions soulevées à l’aune du droit OHADA et du droit français.
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Le développement des plateformes numériques au milieu des années 2000 s’est accompagné d’un intense débat juridique cherchant à déterminer la nature de l’activité exercée par ces nouveaux acteurs économiques. Ces derniers prétendent n’être que des intermédiaires. Mais qu’est-ce que cela peut-il bien signifier du point de vue du droit du travail ? Cette étude cherche à répondre à cette interrogation en proposant une théorie qui se veut générale, à même de resituer l’activité des plateformes numériques parmi les autres formes traditionnelles d’intermédiation que connaît déjà le droit du travail. Face au développement croissant de nouvelles techniques d’intermédiation, du portage salarial au CDI intérimaire en passant par le prêt de main-d’oeuvre auprès d’une jeune, petite ou moyenne entreprise ou encore par les plateformes numériques, cette théorie cherche à révéler la cohérence sous-jacente de phénomènes qui peuvent se présenter au premier abord comme répondant à des logiques distinctes. En proposant une représentation d’ensemble, la construction d’une telle théorie est l’occasion d’identifier une propriété fondamentale de tout schéma d’intermédiation : la multipolarité. Cela signifie simplement que ces montages contractuels mobilisent une pluralité d’acteurs. La multipolarité des schémas d’intermédiation est cependant saisie de manière très diverse par le droit du travail. Le cadre d’application des règles juridiques à partir desquelles ces formes de travail sont encadrées peut être tantôt bilatéral, tantôt multilatéral. Dans ce dernier cas de figure, en s’émancipant de la figure traditionnelle de l’employeur, le droit du travail prend en compte une pluralité d’acteurs indépendants les uns des autres pour appliquer une règle juridique à une situation de travail. Ainsi, en proposant une représentation d’ensemble des différentes formes d’intermédiation, la présente étude a donc vocation à révéler la diversité des modes d’application du droit du travail.
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La blockchain à travers ses fonctions registres et smart contracts constitue un moteur de la confiance. Le registre blockchain, distribué sécurisé et sans autorité centrale, révolutionne la confiance. Le smart contract, adossé à une blockchain, auto-exécutant et inaltérable assure, lui, l'exécution automatique d'actions prédéfinies. Initialement conçus pour le secteur financier, le potentiel de cette technologie s’étend à la RSE en tant que support de la norme. Les smart social contracts seraient en mesure d’automatiser les processus liés à la RSE, tandis que le registre blockchain renforcerait la transparence et la traçabilité. Un cadre juridique clair reste cependant essentiel pour concilier innovation et protection des droits. Définir le rôle de la blockchain dans une démarche de RSE pourrait transformer les interactions des entreprises avec leurs parties prenantes, renforcer la confiance, la transparence, la réactivité et, plus largement, l’effectivité de norme sociétale.
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La réforme du droit des contrats de 2016 a partiellement éludé la problématique de l’articulation entre les normes de droit commun et celles de droit spécial. Un article semble reprendre en substance l’adage specialia generalibus derogant. Mais cette nouvelle disposition énonce très peu ; et le peu qu’elle énonce ouvre sur des problèmes nouveaux. Le choix des contrats de distribution comme axe principal des recherches a été opéré afin de souligner les rapports nouveaux que le droit qui les régit entretient avec le droit commun, celui-ci reprenant désormais en considération la problématique des contrats structurellement déséquilibrés qui était autrefois propre aux droits spéciaux. L’étude chronologique de l’évolution de ces rapports permet de souligner les problèmes que soulève l’absence d’une règle détaillée d’articulation. Les juges se dirigent actuellement vers une relégation au second plan du droit commun ; au risque d’une marginalisation et d’un déficit dans la protection de la partie faible (le droit commun pouvant être devenu plus protecteur que le droit spécial). Il est proposé de confier au législateur le soin d’insérer une nouvelle règle d’articulation organisant les conflits entre le droit commun des contrats et le droit spécial des contrats de distribution. Inspirée du principe de faveur, cette nouvelle règle d’articulation serait insérée dans un livre dédié aux contrats de distribution au sein du Code de commerce.
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L’économie numérique a posé des défis inédits en droit de la concurrence,la combinaison de phénomènes économiques ayant conduit à une tendance deconcentration des marchés, réduisant leur contestabilité. En tant que contrôleurd’accès, certaines plateformes d’intermédiation incontournables ont été en mesured’adopter des stratégies de verrouillage et des comportements prédateurs, élevantdes barrières à l’entrée quasi infranchissables. L’approche économique de l’Écolede Chicago, prédominante depuis les années 1980 en droit américain et ayantprogressivement imprégné le droit européen et interne de la concurrence, a ainsimontré des limites, questionnant l’effectivité du droit de la concurrence etspécifiquement de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles unilatérales –monopolisation ou abus de position dominante. Entre autres, la gratuité de certainsproduits ou services, la forte connexité des marchés, ou encore la difficile mesurede la substituabilité a complexifié l’évaluation du marché pertinent et du pouvoir demarché.Face à cette défaillance des marchés numériques, une réaction régulatoires’observe, avec l’adoption du Digital Markets Act en droit européen et l’introductionde propositions législatives aux Etats-Unis suivant le même modèle. Nonobstant, ladiversité des modèles économiques des plateformes d’intermédiation rend malaiséeune régulation sectorielle et pose des obligations parfois trop lourdes pour certains,ou non pertinentes.Ainsi, pratique décisionnelle et jurisprudence européenne et interne ont su s’adapterà ces problématiques, initiant une modernisation de la notion d’abus pour saisir lespratiques commerciales déloyales de ces plateformes sous le prisme d’un regaind’intérêt pour l’abus d’exploitation et de nouvelles théories de l’abus d’éviction. Acontrario, le droit américain ne vient que très récemment de s’en emparer avecl’introduction de multiples poursuites civiles à l’encontre des GAFAM depuis octobre2020. Un renouvellement de la prohibition s’avère donc nécessaire afin deconsolider cette orientation et pour que le droit de la concurrence puisse de nouveauefficacement contrôler les pouvoirs privés économiques et maintenir uneconcurrence libre et loyale tout en préservant l’innovation
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Le droit de la propriété intellectuelle, derrière l'apparence unitaire que livre le singulier de cette qualification, est, en réalité, un droit constitué d'une pluralité de régimes juridiques, tels que le droit d'auteur et ses droits voisins, le droit des dessins et modèles, le droit des signes distinctifs, ou encore le droit des brevets. À première vue, cette pluralité de droits ne répond à aucune cohérence d'ensemble.Des raisons historiques peuvent expliquer la disparité actuelle : chaque droit de propriété intellectuelle étant apparu de manière isolée, chacun d'entre eux a développé sa propre logique. Bien que le Code de la propriété intellectuelle rassemble ces différentes protections sous une qualification unitaire et les présente de manière organisée, il ne contient pas de dispositions communes. Au demeurant, l'adoption progressive de différentes protections, telles que le droit sui generis sur les bases de données, le droit d'auteur sur les logiciels, ou encore les droits voisins des éditeurs de presse, réinterrogent sans cesse les frontières de la matière.Pour tenter d'en rétablir la cohérence, la transversalité, qui s'entend d'une approche transversale, peut être mobilisée afin de se demander si, à la lumière des éléments de transversalité identifiés, ceux-ci sont susceptibles de contribuer à l'élaboration d'une théorie générale de la propriété intellectuelle.Ces éléments communs aux différents droits de propriété intellectuelle sont recherchés sous l'angle, d'abord, de l'objet du droit, puis du régime juridique pour, enfin, appréhender leur influence sur la nature juridique du droit de la propriété intellectuelle. En ce qui concerne l'objet du droit, si l'approche transversale permet de révéler certains critères de définition transversaux, elle ne permet pas de dégager une qualification unitaire de l'objet de propriété intellectuelle. S'agissant du régime juridique, l'approche transversale permet, là encore, la mise en exergue d'éléments transversaux qui sont prompts à définir un régime commun de la propriété intellectuelle, mais ces éléments se limitent au volet patrimonial du droit et à sa sanction. L'ensemble de ces éléments de transversalité, susceptibles de constituer le « noyau dur » de la propriété intellectuelle peuvent, enfin, permettre de porter un autre regard sur la nature juridique du droit de la propriété intellectuelle, en interrogeant de manière systémique sa qualification propriétaire. Behind the unitary appearance of this singular term, intellectual property law is actually made up of a plurality of legal regimes, such as copyright and related rights, design rights, trademark law and patent law. At first glance, this plurality of rights does not reflect any overall coherence.Historical reasons may explain the current disparity: each intellectual property right having emerged in isolation, each has developed its own logic. Although the French Intellectual Property Code groups these different types of protection under a single title and presents them in an organized manner, it does not contain any common provisions. In fact, the gradual adoption of different forms of protection, such as sui generis rights for databases, copyright for software, or related rights for press publishers, is constantly reexamining the boundaries of this field.In an attempt to re-establish coherence, transversality, which is understood as a transversal approach, can be mobilized to ask whether, in the light of the elements of transversality identified, these are likely to contribute to the development of a general theory of intellectual property.These elements, which are common to the various intellectual property rights, are examined first from the point of view of the object of the right, then from the point of view of the legal regime and, finally, from the point of view of their influence on the legal nature of intellectual property law. With regard to the object of the right, while the transversal approach reveals certain transversal definition criteria, it does not allow us to identify a unitary qualification of the object of intellectual property. With regard to the legal regime, the transversal approach once again brings to light transversal elements that are likely to define a common intellectual property system, but these elements are limited to the patrimonial aspect of the right and its sanction. All these transversal elements, which are likely to constitute the “hard core” of intellectual property, may finally enable us to take another look at the legal nature of intellectual property law, by systemically questioning its proprietary qualification.
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Avant même la loi de ratification de 2009, réformant l’ordonnance relative à la filiation en 2005, la matière semblait déjà devoir affronter de nouveaux défis. L’évolution des progrès techniques et scientifiques ainsi que la diffusion des droits fondamentaux perturbent, en effet, les équilibres entre les enjeux collectifs et individuels inhérents à l’encadrement des relations familiales. Davantage tournées vers l’individu, ces influences conjuguées densifient la subjectivisation décrite par le doyen Carbonnier. Partant du constat que ce phénomène a franchi une nouvelle étape depuis la libéralisation du mariage en 2013, cette étude a vocation à étudier les mutations à l’œuvre en droit de la filiation qui en découlent. Il en ressort que la nouvelle étape du phénomène consiste à considérer davantage les singularités tant en amont qu’en aval de la loi. Au stade de l’élaboration, le contenu de la loi est négocié quand, au stade de l’application, la solution est établie concrètement. La limite opposée à la volonté individuelle doit désormais être plus concrète et justifiée. En conséquence, le contrôle du domaine se déplace principalement en faveur du juge, au plus près des situations d’espèce.
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L’équilibre contractuel a pu susciter des débats en doctrine tant son appréhension paraissait intuitive, et souvent interchangeable avec d’autres notions, telles que l’équivalence. Pourtant incontournable en droit des contrats, invoquée par la doctrine, le législateur, et parfois même par la jurisprudence, cette notion n’a, paradoxalement, fait l’objet d’aucune étude de portée générale, c’est-à-dire indépendamment des différents modèles contractuels dans lesquels il se manifeste, laissant régner une certaine confusion autour de la notion. La thèse se propose d’apporter une clarification notionnelle en appréhendant l’équilibre au regard de la notion de contrat, indépendamment de ses espèces. L’équilibre contractuel peut ainsi s’analyser comme une finalité, tenant à la satisfaction des intérêts contractuels. Cette définition favorise l’appréhension de l’équilibre contractuel en droit positif, ainsi que l’identification des phénomènes du droit positif subsumés sous la notion d’équilibre contractuel. Pour favoriser cet idéal, cela suppose l’identification de certains critères, non absolus, induisant une prévention et un traitement rationnel de l’équilibre contractuel, permettant, notamment, la conservation de l’intérêt de l’outil contractuel
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La relation de travail entre le salarié et l’employeur se matérialise par un contrat de travail. Ce dernier présente un caractère déséquilibré. En réaction à cette situation, les règles de la responsabilité civile sont mobilisables et mobilisées. Cette imbrication entre le droit du travail et le droit de la responsabilité civile s’opère notamment grâce à une intégration et à une adaptation de ces règles. Elles permettent d’apporter une protection au salarié. Cette protection a un double caractère. D’une part, dans la mesure où le déséquilibre a souvent lieu en défaveur du salarié, une protection légitime mérite de lui être accordée. D’autre part, les règles de la responsabilité civile regorgent d’outils conduisant à une protection dynamique de la partie défavorisée. Au travers de cette double protection, c’est une recherche constante de rééquilibrage qui émerge. La mise en œuvre des règles de la responsabilité civile offre ainsi des solutions pour rééquilibrer le contrat de travail.
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La compliance s’est traduite par une floraison des obligations, des techniques et des procédures, portées par des règles de ''droit dur'' et de ''droit souple''. Leurs mises en œuvre ont été confiées à de nouveaux acteurs. Dans le domaine bancaire et financier, loin de dénaturer la conformité et la régulation, la compliance les renforce en étendant les obligations de cartographie des risques et de vigilance aux risques de corruption et environnementaux. Cependant, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme restent les risques dominants. Ils sont au cœur de la compliance, notamment au regard de l'activité de sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). La prévention de ce risque impose la mise en application des dispositifs normatifs que sont les principes de cartographie des risques et de vigilance. Au-delà de la conformité aux principes normatifs (juridique), la compliance mobilise toutes les fonctions de l’entreprise au niveau opérationnel (management). Ces fonctions opérationnelles sont relatives aux procédures d’alerte, de signalements, de contrôles, de sanctions et constituent des dispositifs procéduraux. Pouvant être qualifiée en ce sens, de « fonction juridique et managériale », la compliance pousse à envisager autrement les régimes de responsabilités en milieu bancaire et financier, fondés sur des défaillances ''obligationnelles'', tant juridiques que managériales. Cela renvoie à l’épineuse obligation de connaissances en management requises pour les juristes et les autorités d’une part, et d'autre part, au caractère inextricable des fonctions juridiques et managériales (d’où les formations en droit des affaires et management).
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Par les règles existantes à adapter et par de nouveaux outils, le droit de la concurrence joue un rôle déterminant pour encadre mais aussi favoriser l'économie collaborative. L'économie collaborative est une économie nouvelle qui procède d'un modèle disruptif permettant au particulier de devenir acteur de l'économie. Ces derniers peuvent ainsi préférer une consommation plus raisonnable des produits déjà existants. Pour ce faire, ils vont vendre des biens et des services sous-exploités et leur donner une valeur nouvelle sous forme de prix et donc en dégager un revenu tout en évitant la consommation et la production de produits neufs. Cette économie s'est rapidement développée à partir de 2008 et de la création d'Airbnb. Par leur mode de fonctionnement unique, reposant sur les utilisateurs, ces plateformes ont pu échapper, en partie, à la réglementation. Le phénomène prenant de l'ampleur, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, il était urgent de réglementer l'économie collaborative. Mais la disparité des acteurs, plateformes et utilisateurs, appel à la prudence. Là où le droit de la concurrence peut s'appliquer aux plateformes car elles sont des entreprises, il ne peut, en principe, agir pour les utilisateurs car ils sont de simples particuliers. L'économie collaborative apportant des bénéfices certains, il faut alors veiller à sa viabilité et à son développement, notamment par la protection, par le droit de la concurrence, des outils de plateformes.
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Dans le cadre de leurs missions, les organisations internationales sont appelées à contracter avec les personnes privées. Cette relation contractuelle est destinée à remplir certains besoins quotidiens auxquels font face les organisations internationales. (Fourniture de service, constructions de locaux etc.) Ces contrats d'apparence ordinaire ont tout de même une nature particulière, résultant de la différence de régime juridique auquel sont soumises les deux parties. Pour la personne privée, contracter avec une association d'État qui est régie par son traité constitutif et qui dispose d'organes propres est une opération délicate car elle est en relation avec une entité dont le statut juridique relève d'une convention internationale. Quant aux organisations internationales, il s'agit de subvenir à leurs besoins tout en ne compromettant pas les missions dont elles sont investies. La question du droit applicable à ce type de contrat est donc au carrefour des deux intérêts divergents. Il en ressort que les contrats d'organisation sont caractérisés par une adaptabilité et les parties en présence sont amenées à effectuer des combinaisons juridiques afin d'appliquer un droit qui serait capable de couvrir leurs attentes : d'une part il s'agit d'une nécessité de protection de la personne privée. D'autre part, les organisations internationales aspirent, par les contrats qu'elles concluent, à sauvegarder leurs intérêts et leur indépendance et assurer le respect des objectifs pour lesquels elles ont été créées.
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La notion d’apport en nature revêt des enjeux d’une grande complexité, tant sur le plan juridique que pratique. Elle soulève de nombreuses difficultés d’interprétation et de mise en œuvre. Celles-ci sont exacerbées par l’essor de la diversité des biens et droits susceptibles d’être apportés en société, ainsi que par la multiplicité des modes de rémunération des associés. Cependant, cette évolution n’a pas été suffisamment suivie par le législateur et la contribution d’une partie importante de la jurisprudence et de la doctrine antérieures est devenue quasi obsolète. Face à cette problématique émergente, un renouvellement du contour juridique de la notion d’apport en nature dans toutes ses dimensions est devenu une nécessité impérieuse.Cette thèse propose une approche globale de la notion d’apport en nature. Cet apport peut être effectué à titre particulier, permettant ainsi la réintégration d’un ou plusieurs actifs ou activités utiles au développement de la société. En outre, le délestage d’un actif non nécessaire à l’exploitation, par voie d’apport, est également possible. Toutefois, le régime juridique de droit commun auquel est soumis cet apport peut s’avérer inapplicable en raison de restrictions de nature légale ou contractuelle. Dans ce contexte, l’apport à titre universel constitue une solution pertinente pour surmonter cette contrainte. Cet apport concerne notamment les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actifs et se concrétise toujours par une transmission universelle de patrimoine, dont les enjeux et conséquences sont examinés en profondeur dans la présente étude.Ce travail aborde également le paradoxe lié à l’évaluation de l’apport en nature et aux modes de rémunération et tente de mettre en évidence une synthèse des insuffisances du cadre législatif et doctrinal entourant le sujet. Il propose ainsi des alternatives envisageables pour surmonter les contraintes inhérentes à la réalisation de certaines opérations d’apport. Restent d’autres situations, dans lesquelles l’intervention du législateur apparaît nécessaire pour contourner les contraintes mises en évidence dans l’étude.
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Pendant très longtemps, le statut de commerçant sur le domaine public n’avait pas profondément évolué. La raison principale est qu’il y avait une antinomie entre le régime de la domanialité publique et les règles protectrices qui fondent le statut de commerçant en droit commercial. Par conséquent, ce régime faisait obstacle à toutes les évolutions. De par son effet, le commerçant ne pouvait par exemple pas exploiter son fonds de commerce sur le domaine public, ni non plus bénéficier de la législation sur les baux commerciaux. Aussi, en cas de faillite, les règles dérogatoires issues des procédures collectives dont bénéficient le commerçant sont altérées par ledit régime. De surcroît, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui garantie l’activité commerciale est mise à mal par les restrictions du commerce non-sédentaire sur le domaine public.Constatant que cette situation constitue une insécurité juridique pour le commerçant sur le domaine public, le législateur a réagit par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite Loi Pinel, en autorisant le fonds de commerce sur le domaine public. Si cette évolution législative permet a priori de sécuriser les droits du commerçant sur le domaine public, il faudra en même temps retenir qu’elle est insuffisante, au regard des difficultés rencontrées par le commerçant sur le domaine public. L’ambition de cette thèse, est de contribuer à l’aboutissement des évolutions déjà amorcées par le législateur, en proposant l’extension des droits du commerçant en vue de parfaire le processus de valorisation économique du domaine public.
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L'aptitude d'une société à participer à l'acquisition de contrôle avec effet de levier de ses titres sociaux, constitue un sujet aux incidences juridiques et financières pluridimensionnelles. Cette participation suppose un aménagement préalable. Le processus allant de la sélection à l'acquisition de la cible conduit les parties à l'exécution du contrat d'acquisition. Le levier juridico-financier suppose de respecter la dissociation entre le pouvoir de direction et la détention capitalistique de la cible. L'objectif pour les acquéreurs financiers est d'organiser la participation de la cible post-acquisition au service de la dette d'acquisition de sa nouvelle société mère, la holding de reprise. Une appréciation duale de la cible s'opère, sur ses capacités financières et sur son appartenance au groupe de sociétés constitué à l'effet de son acquisition.Bien que ces méthodes de participation post-acquisition comportent des risques inhérents, celles-ci sont l'objet d'une pratique prisée et sophistiquée par les acquéreurs financiers. En somme, l'accomplissement de la stratégie de participation de la cible au financement de l'acquisition avec effet de levier repose sur un exercice délicat de conciliation entre l'optimisation du montage et la préservation de l'intérêt social de la société acquise, ainsi que du groupe auquel elle s'intègre.
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