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Depuis la réforme du droit des procédures collectives par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, deux régimes de cession aux conséquences juridiques dissemblables restent applicables lors des réalisations d’actifs en liquidation judiciaire. Le fonds de commerce, bien particulier à la définition lacunaire, présente la particularité d’être éligible tant à l’application du régime de la cession d’entreprise des articles L 642-1 et suivants du Code de Commerce, qu’à celle de la cession de biens isolés de l’article L 642-19 du Code de Commerce. Les éléments guidant la répartition des ensembles cédés sous l’un ou l’autre régime restent cependant à ce jour imprécis, compromettant la sécurité juridique des différents acteurs de la procédure. Suite à l’étude des causes théoriques et pratiques de cette confusion, des propositions de réforme de ces régimes peuvent être formulées afin d’offrir aux intervenants à la procédure, qu’ils soient parties à la cession, créanciers, ou salariés, une meilleure lisibilité de leurs droits et obligations = Since the reform of the collective procedures by the July 26, 2005 Companies backup Act, two regimes of sales, of dissimilar legal consequences, can be applied during the divestments of the assets that takes place in the final stages of the judicial liquidation. The goodwill, specific asset of lacunar definition, has the particularity to be eligible both for the application of the system of transfer of companies mentionned at the article L 642-1, to that of isolated assets divestment regime mentionned at the article article L 642-19 of the French Commercial Code. Elements guiding the distribution of sets sold under one or the other regime remain however to this day unclear, compromising the legal security of the different actors in the process. Following the study of the theory and practice of this confusion causes, proposals for reform of these regimes can be formulated to provide to the participants in the proceedings, may they be parties to the sales, creditors or employees, a better readability of their rights and obligations
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Adopté le 23 novembre 2017, l’Acte uniforme relatif à la médiation (AUM) constitue le dixième texte de droit uniforme adopté par l’OHADA. Ce nouveau texte vient pallier le vide législatif qui existait dans la plupart des Etats membres de l’OHADA sur la médiation, mode amiable de règlement différends. Inspiré de la loi-type de la CNUDCI sur la conciliation commerciale internationale, l’AUM adopte une définition large de la médiation, conçue comme « tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord […] impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ». Le texte règle également la procédure de médiation et énonce les principes directeurs de conduite d’une médiation : respect de la volonté des parties, intégrité morale, indépendance et impartialité du médiateur, confidentialité et efficacité du processus de médiation. D’importantes dispositions sont également consacrées à l’exécution de l’accord de médiation.
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La RDC a hérité de la Belgique d’un système tutélaire cristallisé par le décret de 1950 sur l’enfance délinquante à qui l’on a reproché une inadéquation aux réalités sociétales locales. Ce texte est, toutefois, resté en application jusqu’en 2009, année à laquelle le pays s’est afin doté d’une loi sur la protection de l’enfant (LPE). Ce nouveau texte aura le mérite d’aborder la quasi-totalité des questions juridiques relatives à l’enfant ; mais sa principale faille reste le manque de clarté, de cohérence et de vision globale. Cette loi entretient, en effet, un imbroglio juridique qui ressort tant au niveau de la criminalisation primaire que secondaire. Si son intitulé laisse croire à la continuité du modèle tutélaire, son contenu dévoile un alignement sur le code malien de protection de l’enfant de 2002 qui, sur le plan pénal, est influencé par le système français d’obédience « répressionnelle ». Pendant que certains auteurs continuent à soutenir une irresponsabilité pénale absolue du mineur, la LPE fait appel à certains concepts qui remettent en question cette approche. Ainsi, la présente étude a proposé, à partir du droit coutumier et du droit comparé (français et belge), une lecture pénale et critique de la LPE basée sur une approche systémique, cohérente et contextuelle de la situation pénale du mineur-délinquant. Elle démontre, in fine, l’autonomie du droit pénal congolais des mineurs
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La thèse propose une analyse de l’influence du droit français et de l’UE de la concurrence sur celui des pays en voie de développement en s’appuyant sur une étude du cas marocain ainsi que d’autres pays arabes. Au niveau mondial, le droit de la concurrence est actuellement dominé par deux régimes : le premier est américain, le second est européen. Dans ce contexte, les pays en voie de développement qui souhaitent adopter un régime de droit de la concurrence ou réformer celui préexistant se tournent naturellement vers l’un de ces deux modèles dominants. En s’appuyant sur l’expérience européenne en matière du droit de la concurrence, le Maroc et d’autres pays arabes ne dérogent pas à cette règle. Par conséquent, il devient nécessaire de s’interroger sur la logique d’un tel phénomène. En s’appuyant sur une étude du cas marocain, cette recherche tend, dans un premier temps, à identifier non seulement comment le phénomène d’influence se manifeste mais également les facteurs lui permettant de prendre place. En procédant de la sorte, l’objectif est de révéler, dans un second temps, si une telle influence est en ligne avec les besoins d’un pays en voie de développement comme le Maroc.
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Ce présent travail a pour vocation de fournir une approche multidisciplinaire – historique, socio-politique, économique, et psychologique – pour comprendre l’intérêt général de la gestion constructive de conflit, et en particulier les opportunités liées à la méthode de la médiation. La thèse reflète le chemin parcouru - de la déconstruction à la reconstruction du sujet – débutant par une analyse théorique (les origines, les spécificités, les différences avec d’autres méthodes, les valeurs et principes), passant par une prise en considération des phénomènes individuels et collectifs inhérents au conflit et à sa gestion (les niveaux de conflit, les dimensions de la gestion, les fondements psychologiques individuels, les opportunités d’une démarche intégrative mais aussi les limites et risques liés à la méthode de médiation). Le travail tient également compte de l’évolution personnelle du chercheur, de sa pratique de médiateur, des échanges avec d'autres professionnels ainsi que ses constats de réalisabilité (conseils de mise en pratique, organisation logistique, outils concrets pour les différentes phases, et restitution des étapes clés d’un cas pratique).Mots clés : accompagnement, arbitrage, compréhension mutuelle, confidentialité, consensus, dialoguer, doubler, écoute active, empathie, facilitation de communication, gestion de conflit effective et constructive, impartialité, médiation, méthodes alternatives de règlement de conflit, modération, négociation intégrative, prévention/traitement auto-responsable de futures conflits, résolution créative de problèmes, solutions « pareto optimales », rétablissement de la paix, gestion des processus, rapprochement, réconciliation, science décisionnelle, supervision, zone d’accords possibles This work aims to provide a multidisciplinary approach - historical, socio-political, economic, and psychological - to understand the general interest of constructive conflict management, and in particular the opportunities related to the method of mediation. The thesis reflects the path taken - from deconstruction to reconstruction of the subject - beginning with a theoretical analysis (origins, specificities, differences with other methods, values and principles) and considering the individual and collective phenomena inherent to each conflict and its management (levels of conflict, management dimensions, individual psychological foundations, opportunities of integrative bargaining, but also the limits and risks associated with the method of mediation). The present work also takes into account the personal evolution of the researcher, her practice as a mediator, exchanges with other professionals on this behalf and her personal findings of feasibility (practical advice, logistical organization, concrete tools for the various phases, and the restitution of the key steps of a practical case). Key words : active listening, alternative dispute resolution, arbitrary, communication facilitation, conciliation, confidentiality, consensus, constructive and effective conflict management, creative problem-solving, decision science, dialogue, empathy training, empowerment, Harvard negotiation model, impartiality, integrative bargaining, looping, mediative solutions, moderation, negotiation, “pareto optimal” solutions, peacemaking, process management, reconciliation, reframing, settlements, supervision, therapy, understanding, zone of possible agreements
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This article is aimed to study the legal framework of directors’ duties in Ohada law. The Organization for the Harmonization of Business Laws (OHADA),is a supranational system of business laws that, as implemented in Senegal is trying to regulate all the core businesses.Ohada displays two level of mixing.Firstly,Ohada Law is supranational, it becomes part of the internal law of each state member but still remains supranational characteristics.Secondly,Ohada being at least partially French-inspired, we can understand that the most of the countries which adopted Ohada Laws are French-speaking. The duties of Directors in Senegal are regulated mainly by the uniform companies’ act which is part of the Ohada law. It should be noted that before the adoption of Ohada, company law was governed by the code of civil obligations and in its fourth part. For companies listed on the RSE, they must comply both with the general regulations of the BRVM and with the provisions of the Uniform Companies Act concerning publicly traded companies. This article aims to illuminate the lanterns on the question of the duties of directors in Ohada law, during my research I have observed that subjects such as corporate governance in general and the duties of directors in Ohada are left stranded by most researchers. This is why this topic has an interest in reabsorbing this gap insofar as the legal framework of the duties of directors often mentions many questions because of the lack of loyalty and diligence of certain directors.
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Cette thèse examine trois questions importantes dans le secteur bancaire, à savoir le risque, les fonds propres et le crédit. Elle comprend trois essais empiriques. Le premier chapitre analyse l'impact du «printemps arabe» et de la crise financière mondiale de 2007-2008 sur la stabilité du secteur bancaire dans la région MENA. Les résultats montrent que le «printemps arabe» n'a pas eu d'effet négatif sur la stabilité des banques, alors que la crise financière mondiale a considérablement réduit leur stabilité. Le deuxième chapitre étudie le rôle joué par l'environnement institutionnel dans la mise en place de coussin de fonds propres par les régulateurs ou par les banques en interne. D’après les résultats, pour que les ratios de capital réglementaire soient efficaces, l'environnement institutionnel ne doit pas être négligé lors de la mise en place de ces ratios. Le troisième chapitre étudie les différents effets des droits des consommateurs et des créanciers sur le coût des prêts. Les résultats révèlent que le coût des prêts augmente en présence de lois strictes sur la protection des consommateurs, tandis que l'augmentation des droits des créanciers réduit ce coût.
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La cession de créance est un mécanisme consacré tant en droit commun français qu’en droit commun colombien. Conformément à l’analyse classique dans ces deux systèmes juridiques, la cession de créance est un contrat translatif d’obligation envisagée activement. Ainsi, l’obligation passerait, telle qu’elle est, du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. Le débiteur de la créance cédée n’aurait donc rien à craindre, car l’obligation ne subirait aucune modification du fait de la cession. Il resterait tenu envers le cessionnaire dans les mêmes termes qu’il l’était envers son créancier initial : le cédant. La cession de créance opérerait donc un banal transfert d’un bien incorporel. Malgré le caractère ancré de cette conception, elle est critiquable. L’obligation reste avant toute chose un lien juridique de sorte que l’idée de sa transmissibilité, au moins par acte entre vifs, n’est pas convaincante. En réalité, on s’aperçoit que la cession de créance opère une modification de l’obligation par changement de créancier, et cela sans le consentement du débiteur, sujet passif du lien juridique. Le débiteur subit donc une telle modification, laquelle n’est jamais sans conséquence sur sa situation juridique, ce qui explique qu’il mérite une protection spéciale. C’est pourquoi les tentatives classiques de qualification du débiteur de partie ou de tiers à la cession et, par conséquent, la question de savoir si la cession produit à son égard un effet relatif ou un effet d’opposabilité se révèlent inopportunes.Cependant, cette analyse ne doit pas cacher une autre vérité : la cession de créance est également un acte translatif de créance, bien incorporel qui ne se confond pas avec l’obligation, même si les rapports entretenus entre la créance et l’obligation sont étroits. En tant qu’acte translatif de créance -bien incorporel-, la cession présente des spécificités qui empêchent de la cantonner à un acte juridique déterminé. En effet, la cession permet la réalisation de différentes opérations juridiques, ce qui explique sa nature polyvalente. En outre, la nature incorporelle de la créance explique la spécificité de certaines règles régissant le rapport entre les parties et la cession et celui concernant les tiers et la cession ; notamment celles relatives à l’étendue du transfert et à la garantie due par le cédant au cessionnaire, ainsi que celles portant sur l’opposabilité du transfert aux tiers. = The assignment of claims is a mechanism enshrined in both French ordinary law and Colombian ordinary law. According to the classical analysis in these two legal systems, the assignment of claims is a contract transferring the obligation considered active. Thus, the obligation would pass as it is from the patrimony of the assignor to that of the assignee. The debtor of the assigned claim would therefore have nothing to fear as the obligation would not be affected by the assignment. He would remain liable to the assignee in the same terms as he was to his original creditor: the assignor. The assignment of a claim would thus operate a mere transfer of an intangible property. Despite the anchored nature of this conception, it is open to criticism. The obligation remains above all a legal bond so that the idea of its transmissibility, at least by inter vivos transaction, is not convincing. In fact, we can notice that the assignment of claim creates a modification in the obligation by change of creditor, without the debtor's consent, the passive subject of the legal bond. The debtor thus undergoes such a modification, which is never without consequence on his legal situation, which explains why he deserves special protection. Hence the classical attempts to qualify the debtor of a party or third party in the assignment and, consequently, the question whether the assignment produces a relative effect or an enforceability effect in his regard is undesirable.However, this analysis must not hide this other truth: the assignment of a claim is also an act transferring of the claim, which is intangible property, not to be confused with the obligation, even if the relationship between the claim and the obligation is narrow. As an act transferring of the assignment, intangible property, the assignment presents specificities which prevent it from being framed in a particular legal act. Indeed, the assignment allows the realization of different legal operations, which explains its versatile nature. Moreover, the intangible nature of the claim explains the specificity of certain rules governing the relationship between the parties and the assignment and that relating to third parties and assignment, in particular, those relating to the extent of the transfer and the guarantee owed by the assignor to the assignee as well as those concerning the effectiveness of the transfer to third parties.
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La notion d’ « ouvrage externalisé » n’existe pas en droit français. Proposer au sein de la présente étude d’instaurer un concept désigné par ce syntagme répond pourtant à une nécessité. Cette dernière réside dans une meilleure connaissance des règles juridiques applicables aux biens immobiliers et artificiels dont la maîtrise juridique est partagée entre une personne publique et une ou plusieurs personne(s) afin qu’ils soient affectés à une activité relevant de cette personne publique. En effet, alors qu’ils constituent des objets de prestations interpersonnelles communs à de nombreux instruments juridiques, de tels biens n’ont jamais été les sujets d’une analyse d’ensemble. Expression adéquate afin de nommer cette catégorie de biens, le néologisme d’ouvrage externalisé permet d’y remédier, en subsumant ces derniers sous un concept unique. Ainsi, une prospection du concept de l’ouvrage externalisé conduit à décrire et expliquer les règles applicables à des biens jusqu’alors étudiés séparément, en fonction notamment de la nature de l’instrument juridique par lequel s’effectue le partage de leur maîtrise juridique. La pertinence de l’examen commun de ces biens est alors confirmée. Cette analyse met effectivement à jour des rationalités communes auxquelles ceux-ci sont soumis. L’identification de telles rationalités permet de proposer de structurer davantage, tantôt le régime des biens entrant dans la catégorie de l’ouvrage externalisé, tantôt les notions juridiques leur étant applicables.Toutefois, une telle prospection met également en exergue des contradictions communes à l’ensemble des biens qualifiables d’ouvrages externalisés. Ces paradoxes s’avèrent alors être une source d’incertitudes quant à la portée des règles applicables à de tels biens. En projetant de les résoudre, l’étude de l’ouvrage externalisé devient alors prospective. Or, si elles sont particulièrement actives en ce qui concerne l’ouvrage externalisé, ces mêmes contradictions innervent plus généralement l’ensemble du droit des biens publics et privés. En recherchant à dépasser ces apories à travers l’archétype que constitue l’ouvrage externalisé, peut donc être proposée une nouvelle approche du droit des biens sur lesquels les personnes publiques établissent des relations juridiques.
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L'expansion des télécoms et la numérisation sont à la base de la révolution numérique. Leurs aspects sociétaux constituent une véritable source matérielle du droit face au commerce en ligne et à l'économie informationnelle. Le premier axe d'analyse a construit le modèle d'encadrement juridique réalisé à travers le temps pour le commerce en ligne européen et français. La réglementation a suivi l'évolution des techniques de communication à distance : téléachat (1989), contrats à distance (1997), fourniture des services financiers à distance (2002). Mais, la voie électronique a révolutionné les services de la société de l'information, dont la directive 2000/31/CE réglemente les aspects dès 2000. (1) Le deuxième axe appréhende l'évolution des politiques législatives sur les télécoms et les communications électroniques en Europe et en France. Le droit international du commerce a transplanté en Afrique (RDC) les standards juridiques de l'Europe des télécoms, grâce à la mondialisation des marchés, à la diffusion technologique, à l'internationalisation des réseaux et à la multinationalisation. (II) Ainsi, l'ordre juridique congolais a suivi le modèle de dérégulation. L'ouverture des droits de l'accès aux télécoms, jadis monopolistiques, a engagé la transformation des services publics dans l'économie de marché. Partout, le droit de la régulation a suscité des défis nouveaux pour la séparation des fonctions de régulation, d'exploitation et de réglementation. Aussi, la concurrence soulève le défi de l'autorégulation du marché par les forces économiques. (III)Au fil des innovations, la législation telle que pensée au départ en RDC n'est pas en mesure de régir les contingences de la révolution numérique, notamment : les données personnelles et la cybercriminalité. Des travaux de lege ferenda sont en cours depuis avril 2017 au parlement congolais, précisant la prospective de refondation du droit de l'économie numérique en RDC au vu des expériences comparées. (IV).
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Le risque est consubstantiel à la médecine. Dans le système de santé malagasy la médecine est partagée entre plusieurs mondes : le traditionnel et le moderne, le visible et l’invisible puis, le public et le privé. Ainsi, les différents acteurs œuvrant dans ces différents mondes peuvent voir leur responsabilité devant le juge pénal, le juge civil, le juge administratif et le juge disciplinaire en cas de violation des normes de comportement prédéterminées par le Législateur et l’Administration. Effectivement, le sorcier guérisseur, le Tradipraticien, le professionnel de santé et l’Administration peuvent causer des préjudices corporels sur le patient. La pluralité des mondes confrontée à un pluralisme juridique pourrait être à l’origine d’une incohérence dans le traitement des faits relatifs à la relation de soins. Cette confrontation est dédoublée d’une carence textuelle, d’une absence d’uniformisation des systèmes de responsabilité et des systèmes de réparation notamment en matière assurantielle. En effet, il est important de compenser l’insuffisance de support de la réparation des dommages corporels. Une des manières d’harmoniser ne se trouve pas dans la complétude mais dans la réunion de la tradition et du moderne dans le système de santé et dans le système normatif. Il est désormais nécessaire que l’intégration de la médecine traditionnelle soit parfaite dans le système de santé malagasy. Les différents acteurs de droit tel que le Législateur, le juge et l’assureur devraient suivre cette dynamique.
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Le pétrole, le gaz et les minerais sont des ressources indispensables pour le bon fonctionnement de nos économies et sont très convoitées. Elles sont, en outre, particulièrement propices à l’émergence de flux financiers illicites tels que la corruption, l’évitement fiscal ou encore le blanchiment de capitaux. La prise de conscience relative à l’ampleur des pratiques illicites dans le secteur extractif est relativement récente. Depuis une vingtaine d’années, diverses mesures formant un régime juridique ambitieux ont été adoptées pour endiguer ce phénomène. Malgré l’existence de ce régime juridique, les pratiques illicites perdurent au sein de ce secteur. Les acteurs du secteur extractif, entreprises et agents publics, ont su s’adapter et faire preuve de créativité pour contourner, détourner et manipuler ce régime juridique, afin de préserver leurs avantages et de perpétuer les flux financiers illicites. Ils peuvent également recourir à l’ingénierie juridique et financière qui leur fournit un arsenal d’outils juridiques et mobilise des experts maîtrisant à la perfection l’environnement juridique, politique et financier dans lequel les acteurs du secteur extractif évoluent. Ainsi le droit peut-il être propice aux flux financiers illicites et même au service de ceux-ci tout en voulant les combattre.
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Jadis lignagère, patriarcale et inégalitaire ; la famille est devenue égalitaire, nucléaire et pluraliste. L’analyse démontre que l’impulsion des droits fondamentaux s’est avérée décisive dans ce processus. Les principes de liberté, d’égalité et de non-discrimination qui la gouvernent désormais ont donné lieu à des bouleversements sans précédent de l’institution familiale. Traditionnellement marqué par un ordre public constricteur, le droit de la famille s’est considérablement libéralisé, au point d’apparaître à certains égards comme le réceptacle des volontés individuelles. Ce déclin de la fonction régulatrice interroge sur les évolutions du droit lui-même et de son objet, la famille. Sous ce rapport, les droits fondamentaux posent des difficultés à la fois techniques et politiques. Il n’en demeure pas moins que les droits fondamentaux peuvent aussi être envisagés comme des outils susceptibles d’être mobilisés au service d’une recomposition de l’institution familiale et de sa protection.
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Les parties, en insérant une clause résolutoire dans leur contrat peuvent exercer une réelle influence sur les pouvoirs du juge. En réalité au moyen de cette clause, ces parties cherchent à aménager les pouvoirs du juge aussi bien en amont à la conception, qu’en aval dans la mise en œuvre de cette clause. La plupart des pouvoirs du juge peuvent être affectés à des degrés divers par les prévisions des parties. Mais il demeure que les pouvoirs détenus par ces parties en présence d’une clause résolutoire ne sont pas absolus et peuvent présenter à certains moments de réels dangers. En effet, le juge ne fait pas preuve d’une soumission totale aux prévisions des contractants en présence d’une clause résolutoire. Si ce juge a, dans certains domaines de cette clause perdu l’exclusivité, cette exclusivité n’a tout de même pas disparu. L’imperium du juge fait parfois concurrence avec celui des contractants pour rappeler ces derniers à l’ordre lorsque cela est nécessaire. Dans ce sens, le juge réagit par exemple en contrôlant, en qualifiant, en interprétant et en constatant l’acquisition de cette clause que les parties ont cru pouvoir mettre à l’abri de son intervention. Cependant, il n’est pas question d’annihiler les attentes des parties en présence d’une clause résolutoire en appelant une intervention sans limite du juge. Mais il s’agit de proposer, en les encourageant, et de façon concrète les voies que le juge peut emprunter pour ressurgir efficacement en présence d’une telle clause, et l’avantage que peut représenter ces interventions pour le contrat pris de façon générale. La finalité recherchée étant de promouvoir une attitude du juge suffisamment conciliatrice aussi bien des intérêts contractuels que généraux
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Le droit traite principalement l’abstention sous l’angle de la faute d’abstention, mais éprouve des difficultés à appréhender l’abstention du titulaire d’une prérogative qui nécessite une nouvelle approche. Refus temporaire, et non exprimé, de jouir immédiatement des effets de sa prérogative pour les retenir jusqu’au moment le plus opportun, l’abstention crée une situation équivoque. N’ayant ni la clarté d’un exercice actif, ni celle d’une renonciation, elle génère en effet imprévisibilité et insécurité juridique. Cette dernière est d’ailleurs exacerbée par les interprétations erronées dont l’abstention fait l’objet et par l’aggravation dans le temps des conséquences qui touchent celui qui la subit. Ainsi, à défaut de statut légalement défini de l’abstention, il est impératif de se saisir de la problématique d’imprévisibilité de l’abstention du titulaire d’une prérogative pour tenter de l’atténuer, tout en mettant en relief sa légitimité. L’encadrement du comportement de celui qui s’abstient dans le temps est la solution qui s’impose. Ainsi, à compter de la fin d’un délai raisonnable, laps de temps préservant sa liberté au sein du délai imparti, il doit respecter le standard de l’agent raisonnable. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée sans que cela n’exclue la responsabilisation de celui qui subit l’abstention.
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Après une intrusion chaotique dans la théorie de la responsabilité pénale, l’imputabilité peut aujourd’hui apparaître comme une donnée d’essence classique. Elle répond à une définition subjective faisant consensus en doctrine et supposant l’addition du discernement et d’une volonté libre de l’agent. Dans le prolongement, elle est unanimement entendue comme constituant le fondement de la responsabilité pénale. Cependant, la cohabitation entre les différentes conditions de la responsabilité pénale, en particulier entre les concepts de culpabilité et d’imputabilité, n’est peut-être pas aussi pacifiée qu’il n’y paraît. En réalité, la question de l’indépendance des notions n’a jamais été clairement résolue, car leurs composantes respectives participent des conditions subjectives à l’engagement de la responsabilité pénale. Pourtant, la question est loin d’être anecdotique, en particulier si l’on considère certaines institutions fondamentales du droit pénal, au rang desquelles figurent les notions d’infraction et de complicité. Il apparaît ainsi, à l’analyse, que la définition traditionnelle de l’imputabilité mérite quelques ajustements, conduisant à une reconfiguration du champ de la condition de liberté relevant de l’imputabilité. Cette recherche vise aussi à établir que l’imputabilité est une donnée étrangère à l’infraction concrètement commise. Cette place spécifique au sein de la responsabilité pénale, mettant en évidence le lien entre l’imputabilité et la sanction infligée en rétribution de l’infraction commise, permet d’adopter une vision plus large du concept, susceptible d’affronter le bouleversement consécutif à l’entrée du droit pénal dans l’ère de la post-modernité. Cette dernière, que l’on pourrait associer au néopositivisme pénal du début du siècle, s’est accompagnée d’une résurgence des concepts de risque et de dangerosité. L’impact de cette évolution sur l’imputabilité peut apparaître radical : rupture du caractère unitaire de la notion, émergence du concept d’imputation à l’égard des personnes morales, voire même effacement pur et simple de l’imputabilité à l’égard des personnes physiques. Pourtant, des modalités de restauration de l’exigence d’imputabilité seront envisagées sur les terrains substantiel, par le truchement de l’imputabilité comprise comme capacité pénale, et processuel – par des propositions concernant les procédures pensées en considération de la psychologie de l’agent. Au bout du compte, il apparaît que l’imputabilité est de nature à jouer un rôle décisif dans l’organisation d’une cohabitation raisonnée avec le concept de dangerosité, en condamnant la prise en compte de la dangerosité seulement hypothétique sans exclure la possibilité d’une rétention après la peine.
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Does anything remain after the end of a contract? The most natural answer would be to say that nothing remains, except an elusive memory and a coming back to freedom. This reaction is directly fed by the fact that the general theory of contracts does not explicitly take account of the extinction sequels. Generally, we easily believe that the relationship between economic partners and the duration of their contract stop at the same time. But this belief is built on a simplistic vision of the real economic world. When the contract duration is over, some economic interest must be preserved. That is why wise partners anticipate a follow-up to the extinguished contract, by stipulating postcontractual obligations. But, even if there is no anticipation, a regulation does exist with standard legal rules or judges’ framework. A real optimization of the contract law is expanding, to maximize the benefits arising from the contractual experience and minimize the risks led by the postcontractual freedom. That is how the Contract shows a specific aspect: it becomes a social institution which considers its economic context, serving the relational dimension of the partnership. Definitely, the relationship between the partners can last above the duration of the contractual instrument. By this way, the post-contract put into perspective the contract in an existential addition which is composed of three parts: the precontractual, the execution and the postcontractual time periods. In this configuration, the term is seen as a mark which encloses a duration (temporal criterion) and turns the contractual obligation (substantial criterion). Indeed, the post-contract nature is dual, contractual and extracontractual at the same time. That is why we will treat our subject from both and complementary criterions, saying that the post-contract is a time period out of the contract, whereas it shows concurrently the contract out of its own duration.
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