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La présente thèse traite des actes de dispositions sur les titres intermédiés.
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Les créances du salarié n’ont pas la même nature que les autres créances dont l’employeur peut être débiteur. Elles ont une nature alimentaire qui justifie une protection exorbitante en cas de placement de l’employeur en procédure collective. Une garantie originale des créances salariales a été créée pour pallier l’insolvabilité de l’employeur. L’objet de cette thèse est de rechercher la nature de cette garantie et d’analyser sa dynamique. La garantie des salaires n’a pas la nature d’un privilège puisqu’elle n’est pas assise sur les biens mobiliers et immobiliers de l’entreprise, mais sur les cotisations y afférentes. Elle n’a pas non plus la nature d’une assurance sociale, car la sécurité sociale est fondée sur une logique d’universalité et recouvre des mécanismes multirisques, alors que la garantie des salaires ne bénéficie qu’aux salariés et ne couvre que le risque de non-paiement des salaires. La dynamique de cette garantie permet de montrer que son objet ne se limite pas seulement au salaire, il s’étend aux accessoires du salaire et aux dommages-intérêts notamment ceux liés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou en cas d’irrégularité de procédure. L’extension du champ des créances garanties permet davantage la sauvegarde de l’entreprise que de l’emploi. Cette dynamique incite, dans une certaine mesure, à la destruction de l’emploi, car les ruptures du contrat de travail auxquelles résultent les créances garanties sont fermées dans les délais qui ne permettent pas la mise en œuvre effective des mesures de maintien de l’emploi. L’employeur est toutefois le responsable principal de l’indemnisation des salariés, car c’est lui le titulaire du pouvoir dans l’entreprise. L’AGS, association patronale, est un responsable supplétif, mais d’autres responsables alternatifs existent. Cette thèse s’achève par une évolution souhaitant la construction du droit social des entreprises en défaillance pour supprimer, sinon réduire les incohérences constatées dans la mise en mouvement de la garantie.
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La question de la propriété des créations nées d’un rapport de travail relève du droit des biens, et spécialement de la propriété intellectuelle. Le statut de salarié ou d’agent public n’est certes pas indifférent à la titularité ou à l’exercice des droits. Mais c’est le droit des biens qui définit, à partir de l’objet et de ses utilités, le contenu et les limites de la propriété.Le modèle de l’appropriation du travail désigne l’investisseur comme propriétaire, le salarié bénéficiant lui d’un droit à rémunération et d’un statut protecteur. Au contraire, pour les créations, c’est la propriété qui garantit la rémunération et protège la personne du créateur. Les deux modèles s’opposent mais peuvent converger : ils font preuve, à des degrés distincts et relatifs, de personnalisme ; tous deux sont tournés vers l’exploitation car ces propriétés, puisqu’il faut tirer les conséquences de la qualification, ne sont pas des propriétés oisives. La spécificité des objets impose ici celle des régimes de propriété.Pour régler le sort des créations subordonnées, la propriété intellectuelle est tiraillée : le droit des brevets s’inspire du modèle d’appropriation du travail quand le droit d’auteur préfère celui de la création. Mais ces modèles se déclinent au pluriel : le droit positif propose en réalité un camaïeu d’applications. Des principes généraux transparaissent en toile de fond, permettant d’envisager l’harmonisation des régimes. Le droit comparé confirme la diversité des synthèses possibles entre les intérêts a priori divergents du créateur subordonné et de l’employeur exploitant, les réconciliant autour de l’organisation de l’exploitation et du statut de créateur subordonné.
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La stratégie d’anticipation procédurale en matière civile permet d’effectuer un choix approprié entre les différentes règles existantes en fonction du but poursuivi. L’anticipation du procès et la stratégie au cœur de l’action dessinent en creux le champ de la liberté individuelle laissée au justiciable dans le procès civil. En anticipant la survenance du litige ou en envisageant les modalités de résolution de ce dernier, la technique contractuelle fait de l’évitement du recours juridictionnel une stratégie d’anticipation. Une fois le litige né, le choix d’agir en justice suppose l’évaluation des chances de succès de l’action par rapport au résultat escompté. Seront parfois préférés les modes amiables de règlement des différends, voire le recours à un juge privé en la personne de l’arbitre. Mais si l’action est diligentée, le justiciable devra nécessairement soulever un certain nombre de questions nécessaires à l’élaboration de la stratégie qu’il retiendra pour son affaire. Pour réduire l’aléa judiciaire, plusieurs paramètres doivent être pris en compte tels que l’évolution du droit, de la jurisprudence, la réaction de l’adversaire ainsi que l’office du juge. L’efficacité de la stratégie d’anticipation varie selon le degré de prévisibilité de ces différents éléments qui forment l’objet de cette étude.
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La gestion de la période de l’avant-contrat s’avère délicate car elle constitue une période de risques. D’une part, vont être échangés, durant cette phase, des documents concernant l’entreprise et leur confidentialité ne sera pas protéger en cas d’échec des pourparlers. D’autre part, en cas de rupture après un temps important de discussions, les investissements en temps et en travaux d’études seront définitivement perdus. Par conséquent, les parties aux négociations vont chercher à conserver leur liberté contractuelle, tout en s’assurant du maintien de la participation de leur partenaire aux pourparlers. Or, les différents droits nationaux présentent des divergences particulièrement marquées dans l’appréhension de la période précontractuelle. Cette difficulté n’est pas effacée par le droit matériel uniforme qui reste trop lacunaire et nécessite le plus souvent l’intervention du droit national. Il s’agit de parvenir à un équilibre entre deux principes fondamentaux connus du droit des contrats : la liberté contractuelle et le principe de bonne foi pour sécuriser les tractations et garantir la prospérité du commerce international. Or, en matière de négociations internationales, le droit apparaît soit trop jeune, soit lacunaire. Ainsi, la question de la possibilité d’étendre la prorogation volontaire de compétence, par une clause attributive de juridiction ou une clause d’arbitrage, à la matière précontractuelle ne connaît pas de réponse évidente puisqu’elle reste subordonnée à l’existence d’un contrat, alors que sa présence fait généralement défaut en matière de contentieux précontractuel. De plus, la nouvelle règle de conflit de lois prévue par l’article 12 du Règlement Rome II n’a pas encore été appliquée et laisse donc des questions en suspens qui seront certainement soulevées en jurisprudence. Sa pertinence s’avère d'ailleurs discutable. Aussi est-il possible d'envisager des adaptations et des correctifs, mais également une réécriture par l’adoption d’une nouvelle règle de conflit de lois en faveur de la loi présentant les liens les plus étroits avec les négociations avec une présomption simple en faveur de la loi de la relation préexistante.
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This thesis analyses current South African copyright law to ascertain the proper interpretation and application of the fair dealing provisions contained in the Copyright Act 98 of 1978. Copyright law ensures that authors’ works are not used without their consent, which they can grant subject to compensation or conditions attached to the use. Fair dealing exceptions allow the general public to use copyright works for certain purposes without the copyright owner’s consent and without paying compensation. These provisions are intended to balance copyright owners’ interests with the interest that members of the public have in using copyright works for socially beneficial purposes. These provisions typically allow the use of a copyright work for the purposes of research or private study, personal or private use, criticism and review, and news reporting. Unfortunately there is no South African case law concerning the fair dealing provisions, and the application of these exceptions remains unclear. This study aims to clarify the extent of application of the fair dealing exceptions to copyright infringement so that courts may be more willing to consider foreign and international law and in doing so develop South African intellectual property law. The social and economic policy considerations underlying the fair dealing exceptions are considered to determine their function. International conventions relating to copyright and neighbouring rights are examined, specifically the provisions allowing exceptions to copyright. The legislation and case law of Australia and the United Kingdom are analysed to determine the proper interpretation and application of these statutory defences. This knowledge is then used to inform South African law. The Copyright Act 98 of 1978 does not contain a fair dealing exception for parody and satire. Australian legislation does contain such an exception, and it is analysed in that context. An exception for parody is proposed for South African law, and the need for and application of this provision is considered. The constitutionality of the proposed exception is evaluated in terms of its impact on the constitutional property rights of copyright owners.
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Malgré le tabou de l'argent, la transmission des biens d'une personne répond à une indéniable nécessité familiale, économique et sociologique. La liberté testamentaire grandissante, à peine restreinte par la nécessité de protéger le noyau dur familial, rend surprenante une démarche pourtant bien présente en pratique : l’exhérédation. Celle-ci est la privation, directe ou indirecte et quelle qu’en soit la forme, de l’émolument successoral par la seule volonté du de cujus, sans pouvoir porter atteinte au titre d’héritier. La dichotomie entre titre et émolument permet de révéler la véritable relation successorale entre disposant et successible. A l’absolutisme quasi-absolu de la volonté du de cujus correspond l’effet quasi-plénipotentiaire du titre d’héritier. Si le de cujus peut presque librement disposer des biens composant ou qui auraient dû composer sa succession, l’héritier, bien que ne disposant d’aucun droit à l’héritage, a la faculté d’en perturber le règlement, sous couvert d’en assurer la police et la gestion. Le titre d’héritier, dénué de tout ou partie de l’émolument et distingué de la propriété des biens transmis, doit cependant tout au plus être vu comme un intérêt à agir, non comme un quelconque élément directeur des opérations de liquidation successorale.
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La seconde moitié du XXème siècle a été marquée par l'avènement de la sociétéde consommation et, corrélativement, par l'apparition d'un droit nouveau dont l'objectif est de protéger les consommateurs : le droit de la consommation. Il se définit par sa finalité comme l'ensemble des règles dont l'objet est de protéger les intérêts des consommateurs et s'applique essentiellement dans les contrats de consommation. Aucun régime général de la sanction de la violation des dispositions consuméristes n'a été organisé par le législateur. Les sanctions prévues sont majoritairement des sanctions pénales, les sanctions civiles sont alors celles du droit commun des contrats.A partir du droit positif, l'étude cherche à construire un régime spécial de la sanction, commun à tous les contrats de consommation. L'étude est orientée vers la recherche de sanctions efficaces, qui permettent de renforcer l'effectivité de la règle de droit et la protection des consommateurs. Elle distingue nécessairement l' analyse de l'efficacité de la fonction réparatrice de la sanction, qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de la victime du comportement sanctionné, et l'analyse de l'efficacité de la fonction dissuasive de la sanction qui est conditionnée par la prise en compte de la situation de l'auteur du comportement sanctionné.
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Le Code de la propriété intellectuelle est dédié à la protection des auteurs. Sur le terrain contractuel, cela se traduit par un formalisme important qui entoure la cession des droits patrimoniaux. Ainsi, le contrat d’auteur doit être rédigé par écrit, doit détailler le contenu du transfert, et doit préciser la rémunération de l’auteur. L’objectif du législateur, en recourant au formalisme, est de tenter de protéger l’auteur partie faible, de mieux l’informer, de restaurer un certain équilibre contractuel. Une étude de la matière révèle rapidement l’échec du formalisme en ce que le dispositif est inutile et inefficace. Pire, il crée nombre d’effets pervers, qui ne peuvent qu’inciter à douter du bien-fondé du choix du législateur. D’autant qu’il n’est pas possible en la matière de s’appuyer sur le rôle modérateur du juge qu’avait décrit Flour : en droit d’auteur, le juge est très exigeant quant au respect des dispositions formalistes et va même parfois au-delà de l’esprit des textes. Le juge n’assouplit pas le formalisme, il le rigidifie. Face à un droit d’auteur compliqué et exigeant, le professionnel, cocontractant de l’auteur et cessionnaire des droits, a souvent recours aux usages et se détourne ainsi du Code de la propriété intellectuelle. Ainsi, un droit parallèle des contrats d’auteur s’est progressivement mis en place. Devant l’échec du formalisme et sa mise à l’écart par la pratique, le législateur a dû réagir : il a choisi la voie de la réforme (très incomplète et imparfaite) en introduisant dans la loi quelques exceptions au formalisme. Le juge quant à lui semble finalement hésiter sur la démarche à suivre. A côté du mouvement très formaliste qui existe en jurisprudence, un autre courant, plus récent est à noter : certains juges décident de faire de l’interprétation du contrat la pièce maitresse de leur intervention pour faire reculer le formalisme. Ces magistrats, bien plus en phase avec la pensée de Flour, semblent nous indiquer la solution aux effets pervers du formalisme.
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La relation dialectique qui unit les traités bilatéraux d’investissement et la jurisprudence du Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a fait émerger un droit international des investissements. La rencontre de ces deux dynamiques a permis de dépasser leur caractère a priori isolé et fragmenté, pour aboutir à un véritable système juridique international, doté d’une structure, d’une logique et de principes propres. En effet, rien ne pouvait laisser envisager une telle évolution, le régime de l’investissement international se fondant sur une multitude de traités bilatéraux et sur une instance arbitrale ne faisant qu’héberger des tribunaux éphémères. Les mouvements de va-et-vient qui unissaient ces deux phénomènes ont permis de lui donner des normes quasi-universelles, mais aussi un véritable juge à la compétence extensive et surtout de lui insuffler l’unité, l’efficacité, la cohérence et la complétude, faisant de plus en plus ressembler le droit international des investissements à un véritable ordre juridique qui, même s’il relève du droit international, lui permet également d’évoluer. The relashionship between bilateral investment treaties and the case-law of the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) has led to the emergence of international investment law. It seems surprising, at first, that these two distinct phenomena, being isolated and fragmented, would reach a certain degree of unity so that a real international legal order could appear, with its own structure, reasoning and principles. No one could foresee such an evolution, the regime of international investment being founded on a large number of bilateral treaties and on an international institution which only provides facilities for arbitration of international investment disputes. The unity of the system has been discovered through the back and forth movements between treaties and arbitration which gave rise to international investment law. This system has now almost universal norms, an international judge and satisfies the criteria of unity, efficiency, consistency and completeness, producing a real legal order functioning in accordance with its own logic. There is no doubt that this evolution will influence the course of international law.
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L’étude des aliments en droit privé consiste, à analyser les diverses implications juridiques de cette notion. Dans le langage courant les aliments renvoient à la nourriture. Dans certaines branches du droit privé telles que le droit commercial ou le droit de la consommation, on retrouve la première acception. En droit de la famille, elle présente une spécificité car utilisée à la forme plurielle les « aliments » recouvrent tout ce qui est nécessaire à la vie. Il s’agit d’une définition générale, les aliments sont conçus comme étant le minimum essentiel à la subsistance. Dans la mesure où il n’existe pas de liste définie des éléments nécessaires à la vie, cette thèse tend à rechercher des critères de qualification juridique des aliments, à analyser les moyens d’acquisition de ceux-ci. Ceci révèle une notion polysémique et protéiforme selon la nature des besoins. De même, les obligations alimentaires instaurées par le législateur entre certains proches d’une part et une solidarité collective d’autre part, permettant à celui qui est dans le besoin d’acquérir des aliments, sont caractérisées par un régime juridique, particulièrement dérogatoire du droit commun. Cela démontre que sous l’apparente simplification de la notion d’aliments, il se cache un concept juridique permettant d’assurer une vie convenable aux proches et aux personnes dans le besoin dans le cadre de la solidarité collective.
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Le Mali étant une ancienne colonie française, il y a de fortes ressemblances entre les deux droits au niveau de la définition de sanctions applicables notamment la requalification du contrat de travail, la nullité du contrat de travail. Mais l'application des sanctions dans ces deux pays ne se fait pas de la même manière. Cela s'explique par des raisons sociales, culturelles et économiques. Pour illustrer les points de convergences et de divergences entre ces deux législations, il nous a été nécessaire d'analyser les sanctions civiles, administratives et pénales dans les deux pays sur la base de l'étude en entier du droit du travail français d'avant la réforme de la loi du 13 juillet 1973 portant sur le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement jusqu'à nos jours notamment la loi du 28 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail avec l'exemple de l'article L.1237-11 portant la rupture conventionnelle du contrat de travailDe cette comparaison, il m'a paru pertinent de faire des suggestions pour améliorer le droit du travail malien à l'image du droit français tout en l'adaptant l'avant projet unique de l'O.H.A.D.A sur le droit du travail africain à cause du développement du marché économique et social du monde et de la place qu'y occupe en Afrique de l'Ouest. Par ce que notre code du travail date de 1992 et que depuis cette date aucune reforme importante n'a été opérée.
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Les normes privées intéressent le droit international à un double titre : se développant en marge du système interétatique classique, elles constituent l’un des visages d’une régulation privée transnationale émergente et soulèvent la question théorique de leur statut en droit international. Par ailleurs, leurs effets sur le commerce international (et particulièrement le fait qu’elles constituent un obstacle aux exportations des PED vers les marchés occidentaux), conduisent à s’interroger sur l’opportunité et les modalités de leur réglementation par le droit international des échanges. En dépit de leur diversité empirique qui rend difficile toute tentative de systématisation et de qualification juridique, nous considérons que la qualité des produits, qui constitue le fondement téléologique commun des normes privées, permet d’en justifier l’unité théorique et de les considérer comme un phénomène juridique à part entière. Nous démontrerons que les normes privées sont l’une des manifestations d’un droit transnational se développant en parallèle du droit interétatique « classique » et qu’elles jouissent par conséquent d’un statut juridique propre. De ce fait, leurs rapports avec la branche du droit international qu’elles intéressent le plus directement, le droit international des échanges, ne peuvent se limiter à l’approche classique de réglementation (ou approche « répressive », en ce qu’elle a pour seul but d’en limiter les effets restrictifs pour le commerce) mais doivent se concevoir dans une optique de coordination.
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A l’heure de la réforme du droit des obligations, il n’était pas inutile de revenir sur un phénomène remarqué du droit privé : l’émergence de la faute de fonction. Celle-ci interroge le privatiste quant à la possibilité de transposer dans sa matière une institution de droit administratif : la faute de service. Deux conditions doivent impérativement être remplies pour que la faute de fonction devienne une notion juridique opératoire.La première condition a pour objet de garantir que l’introduction de cette notion ne sera pas source d’insécurité juridique. Or, seule une conceptualisation de la faute de fonction pourrait permettre d’atteindre cet objectif. Celle-ci explique pourquoi la faute de fonction concerne les préposés et les dirigeants de personne morale : ces deux agents exercent communément une fonction pour le compte d’une entreprise. Ce point commun explique que leurs fautes de fonction correspondent aux mêmes critères de définition.La seconde condition a pour objet de vérifier que la faute de fonction peut être opérationnelle en droit de la responsabilité. Fondé sur la théorie du risque-profit et la théorie du risque anormal de l'entreprise, ce régime, articulé autour de la notion d’imputation, est particulièrement efficient en droit de la responsabilité civile où les fonctions de réparation et de sanction doivent être conciliées. En droit de la responsabilité pénale, droit sanctionnateur, la faute de fonction ne semble devoir s’exprimer que de façon très résiduelle.
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The international economic law, often criticized as inefficient, or even nonexistent, has, nowadays, a renewal of its normativity. Indeed, the technique of legal standard allows international economic law to be efficient and to set limits to the action of all of its actors. In this frame, standards hold a significant place in the international economic law. On one side, this importance can be valued ratione personae, in the way that all the actors of international economic law contribute to a lasting establishment of the legal standard technique in the international economic law, promoting in this way the international economic law normativity. On the other side, it can be valued ratione materiae, since all the fields of the international economic law are marked by the legal standard technique. But the obvious importance of the standards existence isn’t so indisputably reflected in their role. In spite of the fact that standards have a real role to play in the implementation of the law, this role often appears as controversial. Standards, whose role is to be normative and regulating, are often depicted as detracting the coherence and the security of law. But, this assertion should be put in perspective because standards have to be considered, from now on, as the best norm to regulate the action of the international economic law subjects and to contribute of the international economic law normativity.
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e Livre Vert et le Livre Blanc de la Commission Européenne sur les actions en dommages-intérêts en cas d'infraction au droit communautaire de la concurrence ont constaté l'inefficacité de l'action en réparation et identifié certains obstacles. L'étude empirique remet partiellement en cause ce constat. Les actions en réparation du préjudice d'éviction engagées entre concurrents apparaissent raisonnablement efficace. Les réformes proposées en matière probatoire pour l'accès aux documents n'apporteraient aucun progrès sensible, pas plus que l'adoption d'un instrument non-contraignant sur la quantification du préjudice. En revanche, les actions en réparation du préjudice de surcoût engagées par les acheteurs directs ou indirects paraissent vouées à l'échec dans le cadre actuel de la responsabilité civile, en l'absence de recours collectif. La réflexion est engagée au niveau national et européen. Toutefois les options envisagées ne paraissent guère convaincantes. À partir des enseignements de l’expérience américaine en matière de class actions et actions parens patriae, il est proposé un mécanisme public de recours collectif basé sur une révision à droit constant de la politique de sanction des Autorités Nationales de Concurrence et de la Commission Européenne. Notamment s’agissant de l’Autorité française de la Concurrence - dans le cadre des limites légales de son pouvoir de sanction et du pouvoir d’appréciation qui lui est légalement reconnu – il serait possible selon les circonstances : soit de prononcer des injonctions de faire tendant à la création de fonds ad hoc d’indemnisation collective, soit d’affecter une partie du produit des amendes à l’indemnisation des consommateurs via un fonds à titre de peine privée, soit de conditionner le bénéfice du programme de clémence à l’indemnisation préalable des victimes de l’infraction. The Green Paper and the White Paper on damages actions for breach of EU competition law found them in state of total underdevelopment and identified some obstacles. Empirical study of french case law does not support entirely these findings. Exclusionary practices litigated between competitors show reasonable success. The reforms proposed by the European Commission concerning access to documents and quantification of damages would not bring any significant improvement. However, damages actions in compensation of overcharges brought by direct and indirect purchasers seem doomed to failure, in the absence of a collective action mechanism. Debate is storming at EU and national level, but the considered options appear unconvincing. It is proposed a public mechanism for collective redress. Within their existing powers, competition authorities should review the fine policy to achieve collective compensation as private penalty. This could be done either by : injunction ordering to create a trust or funds to the benefit of victims, or by partial distribution of administrative fines to victims as private penalty, or by deciding that compensation of victims is a condition of leniency.
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Les échanges commerciaux de denrées alimentaires entre l'Union européenne et les Etats Subsahariens sont en constante augmentation et sont encadrés par les grands principes du droit alimentaire européen, composante du droit de la consommation. Ces grands principes énoncent des règles d'information des consommateurs, de sécurité, de conformité et de traçabilité des produits alimentaires qui doivent être respectés par toutes les parties prenantes du secteur agroalimentaire et des ses filières. C'est donc une masse importante de règles internationales, communautaires européennes qui se combinent aux textes nationaux. Les exportateurs / importateurs au sein de la Communauté, et les professionnels des pays tiers, mettent en œuvre ces règles dans les contrats de vente internationales des denrées. Les problèmes de santé et de sécurité sont posés par les consommateurs inquiets de leur protection. Mais les producteurs seront attentifs à l'évolution des règles qui protègent les consommateurs car elles conditionnent les activités de production, de transformation de transport, de stockage et de commercialisation. Certes, l'Afrique subsaharienne occupe une place faible dans le commerce mondial, mais son importance dans les échanges avec le continent européen, reste un facteur d'encouragement de la production des produits africains commercialisables. A cet effet, les pays subsahariens ne peuvent plus se contenter d'une réglementation locale, inadaptée, bien lacunaire et peu effective, au regard de l'importance des solutions aux questions sanitaires alimentaires dans le cadre du commerce mondial. D'ailleurs les importateurs européens imposent, contractuellement, à leurs partenaires africains le respect des impératifs sanitaires européens sans lesquels ils ne pourraient mettre les aliments importés en circulation en Europe. La thèse met en évidence un impératif de modernisation des instruments juridiques et institutionnels en Afrique subsaharienne. La place que prennent désormais les normes, quelles qu'en soient les différentes variantes est, à cet égard, très instructive. Les normes permettent aux producteurs et exportateurs des pays en développement de raccourcir les opérations complexes de compréhension des textes impératifs et des principes techniques et managériaux très modernes.
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Les crises actuelles, sous leurs multiples aspects, mettent en lumière la responsabilité des entreprises dans notre société, bousculant ainsi l'un des dogmes néolibéraux résumé par la célèbre formule de Milton Friedman (1970) : « La responsabilité sociétale de l’entreprise est d’accroître ses profits». C’est en réaction à ces crises et grâce au rôle actif de la société civile qui condamne désormais certaines pratiques, que le concept de responsabilité sociétale des entreprises (ci-après RSE) a émergé. L’enjeu est donc, aujourd’hui, de mettre en place un marché responsable entre l’entreprise et ses parties prenantes. Le législateur, par la loi Grenelle I, dispose que la médiation sera un des outils de mise en oeuvre de la RSE. Il en appelle donc au développement du droit processuel qu’est la médiation pour mettre en oeuvre ce droit substantiel qu’est la RSE. La médiation, à la fois préventive et curative, est donc un outil de mise en oeuvre de la RSE. Le couple RSE et médiation permet ainsi de combiner efficacité économique, respect social,sociétal et environnemental
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O presente trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar a origem e os fundamentos da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID), com ênfase na Cooperação Sul-Sul (CSS), no sentido de que esta possa atuar como instrumento potencializador do desenvolvimento nacional da República da Guiné-Bissau. Para tanto, o trabalho se estrutura em três capítulos onde se analisa interdisciplinarmente os fundamentos da CID e da CSS. Neste sentido, igualmente analisa o funcionamento da CID na República da Guiné-Bissau e indica uma proposta para o desenvolvimento da República da Guiné-Bissau a partir do Documento Estratégico Nacional para a Redução da Pobreza, do fortalecimento das instituições, das capacidades, da participação do setor privado e das oportunidades de uma parceria estratégica com a República Federativa do Brasil.
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Le contrat d'assurance est souvent donné comme un exemple du contrat d'adhésion. En fait, le contrat a été auparavant ; élaboré, rédigé, imprimé par l'assureur. Quant à l'assuré, il ne fait par la suite qu'adhérer à un contrat préétabli dont il n'a pas discuté les conditions. Il est donc nécessaire de protéger cet assuré contre les clauses abusives figurant dans son contrat. La protection contre les clauses abusives du contrat d'assurance provient de plusieurs sources. La source principale est le droit de la consommation et plus précisément l'article L. 132-1 du Code de la consommation. Cet article ne protège que l'assuré consommateur ou non professionnel. Quant aux autres sources, elles se trouvent dans le droit commun des contrats et les droits spéciaux applicables au contrat d'assurance. Si dans l'état actuel des textes, ces sources ne parlent pas d'une protection contre les clauses abusives stricto sensu, une proposition formulée en vue d'une réforme du droit des contrats, pourrait insérer une telle protection. Dans notre étude, nous analysons les différentes sources de la protection, en droit positif et droit prospectif, puis nous essayerons de proposer un texte qui garantira, à nos yeux, la meilleure protection de l'assuré contre les clauses abusives.
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