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Lorsque la doctrine évoque le phénomène du forçage du contrat par le juge, elle désigne le phénomène consistant à développer, à hypertrophier le contenu obligatoire du contrat, en lui faisant engendrer des obligations que les parties n'ont pas réellement voulues. Sont ainsi traditionnellement visées, l'obligation de sécurité et l'obligation d'information. Cette vision du forçage nous semble partiellement inexacte et trop réductrice. Contrairement à cette conception doctrinale, le forçage ne se limite pas à l'ajout d'obligations accessoires par le juge. Ce dernier force également le domaine contractuel quant à son existence ou quant à son rayonnement, lorsqu'il ne force pas les catégories contractuelles. L'adjonction d'obligations accessoires n'implique pas par ailleurs nécessairement le forçage du contenu contractuel par le juge. De notre étude nous retirons la conviction qu'il est nécessaire d'opérer des distinctions en la matière. Les procédés utilisés par le juge pour forcer le contrat sont divers et montrent l'étendue du pouvoir du juge. Ce dernier se retranche notamment derrière des textes, tels les articles 1134 alinéa 3 et 1135 du Code civil, lorsqu'il ne recourt pas, même si l'artifice est patent, à une légitimation fictive. Il en est ainsi lorsque le juge se livre à une interprétation quelque peu " divinatoire " du contrat. Lorsque le juge force le contrat, il cherche à construire des solutions raisonnables, utiles et justes. Il s'efforce de promouvoir des valeurs qui lui semblent respectables. C'est ainsi que le juge force le contrat afin d'assurer la protection du créancier à la convention ou bien encore la sécurité juridique. Ces buts ne sont toutefois pas toujours atteints, le phénomène de forçage en plus d'être critiquable, puisqu'il porte atteinte à la force obligatoire du contrat, s'avère inefficace. L'examen du droit positif nous a permis de déterminer des " outils juridiques " qui permettraient au juge de réaliser ces objectifs, le forçage est donc inutile
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Societies have, since time immemorial, traded real goods and services for expectations of goods and services in some future. These expectations have been associated with tangible and, lately, intangible property - which is generally called money. From the crude quantity theory of money, the purchasing power of a monetary unit is given as 1/ P = T/(Mv). P is the price of the traded goods and services T, M is the total money supply and its turnover rate is v. The total money supply M is dominated by bank credit. In the South African law (and elsewhere) the judicial recognition given to bank credit (1) as money seems to have happened as an unintended side-effect to accepting cheques as delivery vehicles in a cash transfer without any tangible money moving from the transferor to the transferee. In payment of money, the law of property and the law of contract overlap and become inseparable. Both the English and South African laws define payment as performance of a preceding duty. The Supreme Court of Appeal, in the Vereins- und Westbank case seems to have declared an abstract transfer of ownership of money to be payment even though no preceding duty to pay was found. The profit of a financial investment is called interest and is calculated from a simple or compound interest formula. Despite medieval legal, theological and ethical objections, neither is illegal in the South African positive law. The last remnant of the medieval protection of a guilty debtor (often the ruler) at the expense of an innocent creditor is the in duplum rule. This is particularly obnoxious during modern rampant inflation that was unknown and could not be predicted when only metallistic money was in use. The influence of the in duplum rule is being limited by recent restrictive judgments in South Africa and in Zimbabwe. In South Africa, the Government has a constitutional duty to ensure that its subjects are not deprived of property. Specifically, the Constitution prescribes in Section 224(1) that the South African Reserve Bank must 'protect the value of the currency'. It is shown that the recent Reserve Bank policies, unless urgently modified, are in conflict with the publicly promised inflation rate of no greater than 6%. The exchange rates depend fundamentally on the price levels of the traded or tradable goods and services in the respective economies. This leads to the concept of purchasing power parity, which is most accurately reflected in the relationship between interest rates in different states and their relative foreign exchange depreciation rates. It is submitted that the South African Exchange Control Regulations have outlived their usefulness (if ever they had any) and are unconstitutional - at least in so far as they interfere with the South African Reserve Bank's obligation to pursue its primary object 'independently and without fear'. In the main, the South African Courts have applied restrictive interpretation to the Exchange Control Regulations and they have justifiably ignored the public international law obligation of the Republic to recognise the Exchange Control Regulations of fellow IMF members extraterritorially. (1) To money related claims on banks - see the body of the thesis for the two-creditor-two-debtor legal aspects in the 'bank credit'.
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Adopté souverainement par l'État afin d'aménager l'attractivité de son territoire sur le marché des investissements directs, ce régime soustrait cependant les rapports d'investissements à l'ordre juridique national. Primo, négocié avec les investisseurs dans son élaboration comme dans son application, mis en concurrence face à des régimes équivalents d'autres États : le régime est marchandisé. Secundo, le lien spécifique entre le traitement privilégié des investissements et l'affectation obligée de leurs produits vers l'exportation subvertit le principe de territorialité qui fonde le régime : il est soumis aux préférences des États importateurs et est saisi par le droit de l'OMC : d'abord, l'Accord MIC limite la marge de manoeuvre de l'État dans sa définition des obligations des investisseurs ; ensuite, parce que les avantages fiscaux forment des subventions "spécifiques" au regard de l'Accord SMC et donc susceptibles de mesures compensatoires de la part des États importateurs.
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Avec le Traité relatif à l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) de 1993, l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage et le Règlement d’arbitrage de la Cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) de 1999, l’arbitrage international a fait une entrée remarquée en Afrique francophone. Dans cet article, les auteurs esquissent une vue d’ensemble du fonctionnement et des mécanismes de l’arbitrage OHADA.
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