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The need Settlement of disputes arising from bank credit between national and international rules, protecting the interests of the bank and ensuring its financial rights before the debtor. As the Bank faces different technical and legal difficulties, as well as the multiplicity of legal adaptation, we deal with the rules governing banking accreditation from the point of pleadings law, and the methods of amicable settlement of these disputes and following, and compulsory execution. International efforts are taking the lead in establishing the technical regulation of bank accreditation and setting rules "DOCDEX" in 1997, and the 2015 amendments, which still need more as they do not provide a legal way to implement them. It is necessary to find out legal regulation at the domestic and international levels, which calls for the legislator to intervene to organize its rules and procedures. We have sought in this study to weave the legal entity to seize bank credit within the legally acceptable limits based on a system of seizure of the debtor with third parties against the background of the legal system of documentary credit and the relationships arising from it, and its financial and economic effects that go beyond the parties to the beneficiaries of companies, bodies, and economic institutions, As the matter still requires the existence of special legislation regulating the seizure of bank credit, to ensure the effectiveness of the guarantees surrounding the appropriations by the national legislator and at the international level. This would expand the insurance of bank credit so that the creditors recover their full right directly or by seizing the value of the credit, which calls for organizing this seizure with rules that consider the privacy of this seizure and its rules and are consistent with the required speed in such transactions in a way that protects the creditor from abuse, in a manner that ensures the observance of confidentiality, due process, and the spirit of banking work, anticipate the possible future that will witness the decline of documentary credit and replace it with electronic transactions, the establishment of specialized banking courts that save time and effort.
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This research deals with the principle of in kind execution of contractual obligations and the exceptions thereto under the 2016 UNIDROIT Principles and the provisions of the French Civil Code created by decree of 10 February 2016, which amends the Law on Contracts and General Provisions and Proof of Obligations. Both the UNIDROIT Principles and the French civil law establish the principle of in kind execution; it applies to all types of contractual obligations. Nevertheless, the UNIDROIT Principles state five exceptions to this principle, namely: when performance is impossible in law or in fact; when performance is unreasonably burdensome or expensive; when the party entitled to performance may reasonably obtain performance from another source; when performance is of an exclusively personal character; or when the party entitled to performance does not require performance within a reasonable time. Also, the French Civil Code includes similar exceptions to the obligation to perform in kind, namely, if the in kind execution is impossible, and if there is an apparent in proportionality between the cost the good faith debtor would endure and the benefit the creditor would achieve from the in kind execution. This research aims to analyze and compare the provisions on in kind execution under the UNIDROIT Principles and French Civil Law, in order to identify the extent to which they are harmonious or different. Accordingly, the principle of in kind execution of contractual obligations, including the conditions of its application is analyzed in the first chapter. The second chapter tackles the exceptions to this principle, in terms of concept, conditions of application, the judge's authority and the parties’ freedom to exclude them
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Le sport professionnel est fréquemment concerné par les questions juridiques car ses acteurs savent faire preuve d'inventivité : de l'avènement du professionnalisme dans le football, en passant par les « contrats à vie » jusqu'à la possibilité offerte aux joueurs de changer d'employeur (sous la forme d'un transfert ou d'un prêt), la situation juridique du sportif professionnel a connu des évolutions notables.Son approche en tant que valeur marchande, réalité incontestable, invite à distinguer les notions de propriété et de droits économiques. Cette dernière correspond à la créance future de transfert du sportif, intégrée au patrimoine de son club employeur, qui peut être cédée au profit d'une ou plusieurs personne(s) tierce(s) : le mécanisme de tierce-propriété repose sur ce schéma. La FIFA a décidé, en 2014, d'interdire ce mécanisme. L'article 18ter de son Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs prévoit « qu'aucun club ou joueur ne peut signer d'accord avec un tiers permettant à celui-ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d'un joueur d'un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e) ».Cette interdiction est la conséquence des multiples dangers provoqués par son utilisation. Par exemple, se posent les questions de l'immixtion d'entités tierces dans la politique sportive des clubs, de la réification du sportif professionnel ou encore de l'intégrité des compétitions sportives. Toutefois, considérant le fossé économique, et par conséquent sportif, séparant chaque saison un peu plus les clubs disposant de moyens financiers illimités (Paris Saint-Germain, Manchester City..) et la majorité des autres clubs, dont les recettes sont bien plus modestes (issues des droits télévisuels, de la billetterie, du merchandising ..), ces derniers sont séduits par l'idée de recourir à la tierce-propriété pour tenter d'inverser cette lourde tendance. Le mécanisme leur permettrait en effet de dépenser moins d'argent sur le marché des transferts tout en étant davantage compétitif. L'investisseur, de son côté, est motivé par la réalisation d'un profit financier lors du potentiel transfert du joueur.Le sport, expression du pluralisme juridique, juxtapose des règles émanant de sources privées et publiques, d'ordres juridiques nationaux et internationaux. Ces diverses sources de droit ne sont pas nécessairement en parfait accord, l'une d'entre elles pouvant tout à fait interdire ce qu'autorise (et même encourage) une autre. Parce que la lex sportiva est soumise au respect des dispositions du droit européen, la légalité du règlement d'interdiction de la FIFA est principalement interrogée sous sa lumière. Finalement, l'appréhension du mécanisme est complexe. Notre proposition d'encadrement juridique, intéressant le modèle économique du sport professionnel, aura nécessairement un impact concret sur ce milieu.
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Following the mandatory adoption of the revised OHADA Accounting Standards that have moved closer to the International Financial Reporting Standards (IFRS), this study examines whether the level of Earnings Management of Companies making public offers or listed firms, in the West African Stock Exchange Market Abidjan-Ivory Coast (BRVM) has reduced. The study avails of Financial Statement figures during pre-adoption (2014–2017) and post-adoption (2018–2021) periods, for 26 selected listed firms in the BRVM. Findings suggest that firms in the post-adoption period of the revised OHADA Accounting Standards (2018–2021) are less likely to smooth earnings compared to the pre-adoption period (2014–2017). This indicates that adopting accounting standards of higher quality can bring an improvement in Financial Reporting Quality, everything being equal.
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The main objective of this thesis is to explore and describe the possibilities for legal operationalization of CSR in contract law, sales law and consumer sales law, marketing law and company law. A supplementary aim is to identify regulation on and illustrate the regulatory context of CSR. The illustration provides a background and a framework for the main objective of the study, as well as confirms the legal relevance of CSR. Legal operationalization of CSR requires that CSR is anchored in law and that there are mechanisms for enforcement available. In contract law, CSR is legally anchored when a CSR condition follows from a contract. In a Swedish sales law context, legal anchoring takes place when a buyer’s expectation regarding CSR is not met and this is considered a defect, fel. From a marketing law point of view, the possibilities to consider a CSR statement an unfair commercial practice are relevant. In a company law context, CSR is legally anchored when included in the articles of association, in an instruction from the general meeting or the board, in the board’s internal guidelines or in the remuneration guidelines of the company. In all, contract parties, shareholders and the board are “strong” legal subjects, in that they are able to proactively formulate and anchor CSR norms in law. In company law, the understanding of the company’s interest and purpose, as well as the business case for CSR and the understanding of profit create borders within which the company law operationalization of CSR functions. Sales law and marketing law offer retroactive tools to market actors. The possibilities to anchor CSR in marketing law are vast, whereas the applicability of the sales law rules to a large extent is dependent on the connection between the (failed) CSR expectation and the sold goods. The remedies in the explored areas of law typically do not protect the CSR interest in question directly.
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Le développement des activités minières au Cameroun a une grande part de responsabilité dans le bouleversement des équilibres environnementaux. Le droit minier, pourtant indispensable pour le développement d’un pays est considéré comme un droit « maudit » du fait de la convoitise et du conflit fréquent autour de ce secteur. L’exploitation minière affecte considérablement l’environnement. La recherche minière pousse à empiéter sur le domaine forestier et foncier. Cette situation entraîne des difficultés de cohabitation entre le droit minier, la loi-cadre et les droits des populations locales d’une part, et d’autre part, celui avec les lois sectorielles.
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Depuis 1978, le droit encadre les algorithmes décisionnels, c’est-à-dire les algorithmes aidant ou remplaçant la décision humaine. Pourtant, le développement effréné de ces outils et leur diffusion dans tous les domaines questionnent la pertinence de ces règles ; En particulier, il apparaît que l’encadrement des algorithmes décisionnels s’oriente aujourd’hui vers la protection du destinataire de la décision, soit la personne soumise à la décision prise sur le fondement de l'algorithme. Ce faisant, une part essentielle des enjeux sont oubliés : la protection de l’auteur de la décision et du caractère humain de la décision. La réintégration à sa juste valeur de la protection de l’auteur de la décision, sans oublier celle du destinataire, permet alors de donner toute sa force au droit des algorithmes. Ainsi, les deux catégories classiques d’algorithmes de prise de décision et d’algorithmes d’aide à la décision peuvent être réinterprétées. De la même manière, les règles de conception et d’utilisation des algorithmes décisionnels peuvent également être lues sous la double fonction de la protection de l’auteur et du destinataire de la décision. Dans le premier cas, c’est la faculté même de décider qui est protégée. L’interdiction des algorithmes de prise de décision dans certains domaines ou l’encadrement strict de la légalité de ces outils en sont deux illustrations. Dans le second cas, c’est le droit de ne pas être soumis à une décision prise par une machine qui doit être mis en avant. On retrouve alors de nombreux mécanismes issus du droit du pouvoir tels que la faculté de demander le réexamen de la décision ou l'obligation de motivation. In France, decision-making algorithms have been regulated for almost 50 years. However, given the constant development of these tools and their ever-broadening use, the effeetivity of this control has come into question. In particular, the law seems to focus on the protection of the person subjected to an automated decision. In doing so, it neglects one of the most important issues at stake : the protection of the authors of the decision themselves. This thesis argues that it is only through a subtle balance between the protection of the authors and the subjects of a given decision that the law might be able to properly regulate decision-making algorithms. Using this approach, the two classic categories of decision-making algorithms namely algorithms serving as the only basis for a decision versus algorithms serving as a simple help for the decision - can be reinterpreted. At the same time, rules regulating the conception and the use of such algorithms can be reinforced. The interdiction of all decision-making algorithms in certain domains can be seen as a proper protection of the human decision. Other mechanisms, such as the right to obtain human intervention, or to contest the decision, arc specifically designed to protect the person subjected to a decision based on an algorithm.
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Trade agreements are a common feature in international economic law as they govern trade relations between states. These agreements are anchored by a firm foundation of the requisite legal provisions to support trade. In this regard, the World Trade Organisation (WTO) and the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) have each developed their own legal texts that acknowledge the significance of trade facilitation and would, when implemented, facilitate the movement of goods and services across international borders. The thesis was a comparative analysis of the legal texts on trade facilitation of the WTO and the AfCFTA whose aim was to identify the resemblances and divergences between the two. The WTO has a broader mandate of global trade and ensures that trade amongst its members is conducted in conformity with global rules. On the other hand, the AfCFTA is a trade agreement that has been negotiated by African member states pursuant to the political vision of the African Union (AU), and within the confines of WTO, specifically Article XXIV of GATT 1994. This research was therefore undertaken against the backdrop of these seemingly contradicting circumstances. The central research question for the study concerns the differences and similarities between the legal texts on trade facilitation of the WTO and the AfCFTA. The study was qualitative involving a desktop review of primary and secondary sources of data. Among others, the thesis finds that the AfCFTA complies with the strategic goals of the AU, and at the same time, complements the multilateral trading system of the WTO. The thesis concludes that while there are certain similarities, the legal texts on trade facilitation of the WTO and the AfCFTA are different. The inherent dissimilarities in the texts are not contrary to the principles of the WTO. The thesis contributes to scholarly literature in trade facilitation with respect to both the AfCFTA and the WTO. It also identifies new areas for further studies and provides the necessary groundwork. The study recommends some improvements that can be made to the respective legal texts on trade facilitation.
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Les conditions traditionnelles de la protection du droit d’auteur et les concepts d’idée, de forme et d’originalité, qu’elles induisent, sont en crise. Comment en effet distinguer l’idée de la forme, seule à pouvoir donner prise au droit d’auteur, en particulier dans une création audiovisuelle ? L’originalité, qui implique la recherche de la personnalité de l’auteur dans son œuvre lorsqu’elle est envisagée de manière subjective, ne semble quant à elle pas davantage adaptée aux créations de l’audiovisuel qui résultent souvent de la collaboration de nombreux auteurs. Le législateur français étant peu intéressé par cette crise majeure, il revint au juge et à la doctrine de caractériser avec justesse les limites de la protection du droit d’auteur. La tâche n’était pas facile, elle est rapidement devenue impossible suite aux nombreux débats doctrinaux et judiciaires, d’une part sur la pertinence de la dichotomie idée-forme, d’autre part sur les contours même de la condition d’originalité. Et finalement, c’est le juge de la Cour de justice de l’Union européenne qui va décider d’affirmer une condition d’originalité modernisée par le recours au critère des choix libres et créatifs et accompagnée d’une exigence d’expression. Le renouveau européen de la condition d’originalité devrait enfin permettre de mettre un terme à cette crise nourrie des interminables débats sur les limites de la protection du droit d’auteur. Cette originalité est désormais adaptée aux créations audiovisuelles, lesquelles souffraient particulièrement de l’imprécision des conditions traditionnelles à la protection du droit d’auteur.
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La présente réflexion est une contribution au débat sur la protection du consommateur des produits et services bancaires dans l’espace CEMAC et plus précisément sur la définition faite du consommateur par le législateur CEMAC. La matérialisation impliquant la reconnaissance du consommateur comme personne physique uniquement. À cette préoccupation, il a été émis l’hypothèse de la place de l’encadrement de la protection du consommateur par le législateur CEMAC dans la construction de la notion du consommateur. Cependant s’il est bel et bien vrai que le législateur CEMAC accorde une définition quasi parfaite à la notion du consommateur, il n’en demeure pas moins vrai qu’il chancelle au niveau de l’organisation de la protection dudit consommateur.
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Selon l’article 61 de la loi foncière de la République Démocratique du Congo « La Concession est le contrat par lequel l’Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou publique, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution ». C’est donc sur la concession que porte en Droit Foncier Congolais le droit de Reprise en faveur de l’Etat tel qu’il ressort de l’article 101, pont 5 de la même loi en cas de l’inexécution des clauses contractuelles. L’application par l’administration du Droit de reprise pose problème : elle est confrontée au jeu des auteurs et aux pratiques non règlementaires : le présent article s’exerce à faire un état de la littérature du droit de reprise par une approche historique.
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En droit positif français, il existe un nombre important de délais permettant aux entreprises individuelles ou en sociétés de différer l’exécution des obligations de paiement qu’elles ont à l’égard de leurs créanciers afin de les aider à remédier à une situation financière dégradée. Ces délais, il est possible de les qualifier de délais supplémentaires de paiement par opposition au délai initial de paiement. Ils sont depuis toujours, avec la remise de dette, un mécanisme de restructuration essentiel au service du sauvetage des entreprises en difficulté.On soulignera d’ailleurs, concernant cette utilité, que l’actualité, marquée par la crise sanitaire récente et la crise économique persistante, leur réserve encore malheureusement un très bel avenir. Lorsque l’on s’intéresse aux spécificités de ces délais, il est possible de constater en pratique que chaque catégorie de délai fait l’objet de critères d’octroi qui lui sont propres et génère des effets bien spécifiques qui ne transparaissent cependant pas toujours distinctement.Dans ce contexte, nous nous retrouvons donc en présence d’un droit indispensable, mais relativement éclaté. En effet, ce « droit des délais supplémentaires de paiement » n’est pas d’une approche évidente pour les entreprises et les praticiens qui ont souvent du mal à trouver rapidement des réponses à des questions en apparence relativement simples, à savoir,notamment : Quel est le type de délai le plus adapté à l’intensité de la difficulté financière rencontrée ? Le comportement des mandataires sociaux et plus particulièrement leur bonne ou mauvaise foi est-il pris en compte dans le processus d’octroi du délai ? Le délai choisi permettra-t-il de suspendre une procédure civile d’exécution ? Le laps de temps supplémentaire accordé à l’entreprise par le biais du délai, pour exécuter son obligation de paiement, générera-t-il des intérêts de retard ? Le dirigeant, garant de l’entreprise, pourra-t-il se prévaloir du délai accordé ou sera-t-il susceptible, à l’inverse, d’être actionné à titre de caution ? Partant de ce constat et de ces multiples interrogations pratiques, l’objectif assigné à travers les développements de cette thèse aura été, d’une part, de déterminer et d’éclaircir, de la façon la plus précise et exhaustive possible pour chaque grande famille de délais, leurs critères d’octroi, et d’autre part, de faire ressortir distinctement les effets de ces délais sur le schéma d’exécution de l’obligation de paiement, mais également plus concrètement, sur les parties et les tiers au rapport d’obligation.
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This article provides an overview of the history of international commercial law in Africa with reference to instruments of the three sister organisations of private international law (in a wide sense): UNCITRAL (the United Nations Commission on International Trade Law), UNIDROIT (the International Institute for the Unification of Private Law) and the HCCH (the Hague Conference on Private International Law). The adoption of UNIDROIT's Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment of 2001 is identified as a possible watershed moment in respect of the future development of international commercial law in Africa. Following the creation of an African Continental Free Trade Area by member countries of the African Union, it is suggested that participating states reconsider joining the United Nations Convention on the International Sale of Goods (1980) (CISG) and incorporating the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985/2006), which are in a certain sense the two founding documents of the modern lex mercatoria. Another priority, the author suggests, is that Africa needs a supporting instrument on the private international law of contract. The first draft of the African Principles on the Law Applicable to International Commercial Contracts is then discussed with an emphasis on the role of substantive law instruments, in particular the CISG
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En effet, en République Démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi, les commerçants vendeurs des marchandises font des factures qui portent l’inscription ou la mention « marchandise vendue n’est ni reprise ni échangée ». Cette situation met les acheteurs dans l’embarras ou encire devant un fait accompli dans la mesure où ils se sentent bloqués pour aller réclamer argent si la marchandise est impropre ou pour réclamer la qualité de la marchandise demandée ou commandée, ou encore, ils sont butées à un problème de la possibilité d’exercer un recours lorsqu’il est prouvé que la marchandise qui a été livrée était entourée de plusieurs vices rendant un propre l’objet même du contrat des ventes, c’est-à-dire, les biens ou la chose qui était l’objet de la vente. Les acheteurs étaient souvent non avisés n’arrivent pas, aller réclamer leur droit que les textes légaux leurs garantissent. L’analyse de certaines dispositions Code civil congolais livre III, fait état d’un manquement grave dans le chef des commerçants, vendeurs de marchandises qui ne garantissent pas conformément à la loi aux acheteurs tous les vices qui entoureraient leurs marchandises. C’est un problème qui fait couler beaucoup d’encre dans des transactions commerciales ou les opérations des ventes des marchandises commerciales. Pour connaître la valeur juridique de la mention « marchandise n’est ni reprise ni échangée », il est mieux de noter avec fermeté que cette mention au bas de facture donnée par les vendeurs aux acheteurs n’a aucune valeur juridique en Droit positif congolais. Elle n’a aucune base juridique la consacrant c’est-à-dire aucune disposition légale ne consacre cette mention comme principe en Droit congolais. Elle est tout simplement constitutive d’une déviation aux obligations des garanties qui incombent aux vendeurs vis-à-vis des acheteurs. Et donc ce sont des manœuvres pratiquées par les commerçants, vendeurs des marchandises pour paralyser ou encore bloque l’exercice de droit que les lois garantissent aux acheteurs. Conformément aux sanctions prévues par la loi, il est bel bien clair en vertu du libellé de l’article 322 du Code civil congolais livre III que, un commerçant ou vendeur doit garantie à l’acheteur les vices qui entourent sa marchandise. Un vendeur qui ne le ferait pas se verra obligé de payer à l’acheteur des dommages et intérêts s’il a eu connaissance de tous ces vices et qu’il ne voulait pas montrer à l’acheteur.
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En 1982, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en considérant que le cautionnement initial est amené à garantir les restitutions découlant de l’anéantissement du contrat. Cette solution, des plus étonnantes, a dans un premier temps été considérée comme un épiphénomène par la doctrine. Toutefois, elle s’est maintenue et même étendue à d’autres sûretés comme l’hypothèque ou le privilège du prêteur de denier. Par l’ordonnance du 10 février 2016, une étape supplémentaire est franchie : la règle se trouve consacrée à l’article 1352-9 du Code civil. L’analyse théorique de la règle nous apprend que celle-ci rentre en contradiction avec les principaux principes guidant notre droit des contrats et notre droit des sûretés. En effet, cette disposition opère une survie fictive de la sûreté, réalisée au mépris du principe de l’accessoire et un transfert fictif de celle-ci d’une obligation à l’autre, qui méconnaît le principe de rétroactivité de l’anéantissement du contrat. L’explication de la généralisation doit donc se trouver ailleurs, dans la politique juridique : le report de la sûreté sur l’obligation de restitution permet d’aborder une sécurité au créancier des restitutions sans aggraver le sort du garant. Cependant, l’analyse pratique de la règle contredit cette conclusion. Le champ d’application de l’article 1352-9 du Code civil est d’abord mal défini. Dans un certain nombre de cas, la règle ne peut s’appliquer et dans les hypothèses où elle pourrait fonctionner, elle s’avère bien souvent inefficace voire même inutile. = In 1982, the Court of cassation decided to extend the scope of payment guarantee to the restitutions, which are the consequences of a void contract or of the termination of contract. This solution was quite unexpected as it conflicted with two important rules of our legal system. Firstly, it goes again the retroactivity of contract cancellation. Secondly, it is opposed to the « accessory rule », which is a frame of our proprietary security interest law. In spite of these criticisms, this rule was not only introduced in the French civil Code in 2016, but also generalized at all kind of security rights. What could explain this generalization? We show that this rule aims for the security of the creditor in the restituary phase. In accordance with this statement, we can link this solution with the analysis of law’s current trend. In other words, the article 1352-9 of French civil Code is a way of restoring the efficiency of security rights. However, in practical application, this goal is not achieved. The article 1352-9 of French civil Code is inaccurate as the application field isn’t well defined. In many cases, the rule can’t be applied and in other, it is simply inefficient or useless.
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Cet article compare le cadre juridique actuel des sociétés coopératives dans les systèmes juridiques italien et espagnol, en mettant en évidence leur mise en œuvre. De nombreuses critiques sont apparues ces dernières années dans les deux pays à propos de l’utilisation de la forme coopérative comme moyen de réduire les coûts de main-d’œuvre, en particulier dans les secteurs caractérisés par une forte intensité de main-d’œuvre. Il s’agira donc dans cette contribution de prêter une attention particulière au phénomène des fausses coopératives, particulièrement présent dans les deux pays et aux mesures prises pour y remédier.
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Les États et leur droit sont concurrencés par l’émergence d’une grande diversité d’objets numériques, que l’on a pris l’habitude de considérer comme des monnaies virtuelles. L’expression de monnaie virtuelle est d’abord apparue pour désigner les monnaies et actifs de jeux en ligne puis les systèmes de soldes prépayés et de fidélisation en ligne créés dans le cadre de réseaux commerciaux. Pour autant, le phénomène a pris une ampleur considérable avec l’apparition des crypto-actifs, catégorie qui désigne les crypto-monnaies (bitcoin, ether, monero…) et les jetons émis en blockchain (jetons d’usage, jetons financiers, stablecoins). Bien qu’ils soient nés hors des cadres étatiques, les ordres juridiques se saisissent de ces objets qu’ils soumettent à des réglementations existantes ou sui generis afin de cantonner les risques posés par leur développement tout en bénéficiant des retombées économiques positives. Compte tenu de l’instabilité qui affecte tant le marché des monnaies virtuelles que leur environnement juridique, une étude juridique d’ensemble du phénomène impose de suivre une démarche conceptuelle qui consiste à partir des propriétés de l’objet à qualifier afin d’en réaliser l’intégration dans les ordres juridiques. Dans ce cadre, les monnaies virtuelles peuvent être envisagées comme une nouvelle classe d’actifs numériques, émis par un acteur privé dans le cadre d’un système informatique, qui peuvent servir de substitut monétaire. Certains de ces actifs sont représentatifs d’une promesse juridique d’un émetteur ou d’un tiers. D’autres sont des choses, constitutives de valeurs et objets de propriété. À cette dualité correspond la summa divisio des biens incorporels qui oppose les droits incorporels et les propriétés incorporelles. C’est sur la base de cette division fondamentale qu’il est proposé d’insérer cette nouvelle classe d’actifs dans les concepts fondamentaux du droit privé.
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Cet article étudie les relations entre l’identité des coopératives et le droit coopératif. Plusieurs textes internationaux exigent que le droit coopératif s’inspire de cette identité. Dans sa Déclaration sur l’identité coopérative de 1995, l’Alliance Coopérative Internationale (ACI) spécifie cette identité et inclut ce texte dans son Règlement intérieur. D’où la force juridique contraignante de la Déclaration pour les membres de l’ACI, dont le nombre excède un milliard de personnes. En reprenant le contenu de cette Déclaration de l’ACI, la Recommandation n°193 sur la promotion des coopératives de l’Organisation internationale du travail (2002) reconnaît cette identité et la porte au niveau du droit international public. Cet article s’interroge sur le sens et la portée de la Recommandation de l’OIT qui exige expressément que le droit coopératif, au sens le plus large du terme, se fonde sur l’identité des coopératives telle que fixée par l’ACI.
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This thesis evaluates the strengths and weaknesses of the legal framework on corporate rescue in South Africa and Uganda. Although corporate rescue was initially not one of the objectives of insolvency law, it has now become the focus of modern insolvency law. South Africa became the first country to recognise the need to create a legal framework for rehabilitating financially distressed companies when it incorporated judicial management in the Companies Act of 1926. Judicial management was, however, not successful as a corporate rescue procedure. The South African policy makers however continued to explore ways through which financially distressed but viable companies could be saved from collapsing. This culminated into the introduction of business rescue in Chapter 6 of the Companies Act 71 of 2008. The study presents a detailed analysis of the strengths and weaknesses of the South African business rescue framework. It posits that unlike the Ugandan system, the South Africa legal regime reflects the principles of a modern and effective corporate rescue system. Whereas the government of Uganda attempted to embrace corporate rescue through the introduction of administration in the Insolvency Act 2011, the law is devoid of the internationally recognised features of a modern and effective business rescue framework. Administration has remained a white elephant in Uganda’s insolvency system, with liquidation continuing to be the predominant procedure used by both creditors and financially distressed companies. It is recommended that Uganda’s policy makers should benchmark the South African system to reform Uganda’s corporate rescue framework. This thesis is based on the law as at 31st of May 2022, found in the sources available in South Africa and Uganda.
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Esta tese analisa a consolidação processual e a consolidação substancial, de modo a viabilizar a recuperação judicial dos grupos de empresas segundo o sistema da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e respectivas alterações, notadamente aquela implementada pela Lei nº 14.112, de 24 de dezembro de 2020. A par de estabelecer os contornos desses dois institutos e as diferenças entre eles, a tese busca demonstrar que, respeitadas as regras de governança dos grupos, a consolidação processual permite soluções conjugadas entre os devedores, inclusive (mas não apenas) por meio de um plano único. Finalmente, a tese pretende determinar as causas, finalidades e os efeitos da consolidação substancial na recuperação judicial e na falência. This dissertation analyzes procedural consolidation and substantial consolidation, in order to make possible the judicial reorganization of groups of companies according to the system of Law nº 11.101, of February 9, 2005, and respective amendments, notably the one implemented by Law nº 14.112, of December 24, 2020. Besides establishing the outlines of these two institutes and the differences between them, the dissertation seeks to demonstrate that, respecting the corporate governance rules applicable to the groups, procedural consolidation allows combined solutions between debtors, including (but not only) through a joint plan. Finally, the dissertation intends to determine the causes, purposes and effects of substantial consolidation in judicial reorganization and bankruptcy.
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