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La circulation en ligne des médicaments est une réalité de notre monde numérique. Elle s’exprime entre autres à travers la circulation des informations, des services, des idées, des produits. Au regard du rôle du médicament dans le cadre de la thérapie de soins, ce nouveau mode de distribution ne peut être régi uniquement par le cadre juridique d’ordre général applicable au commerce électronique. Le médicament, avant d’être un produit du commerce, est un produit de santé publique ; et l’accès à ce dernier un « droit humain ». En raison de cet ensemble d’éléments, l’entrée du médicament dans le « marché numérique » soulève plusieurs enjeux juridiques ; et justifie la réticence du législateur (au sens classique) qu’il soit national ou international. Cette réticence qui remet en cause le principe de libre circulation des biens et des services, est due à un certain nombre de défis que pose la création d’un circuit de distribution fiable dans le cyberespace. Ces défis sont liés à la définition des normes devant régir la création d’une architecture au sein de laquelle il est facile d’effectuer les contrôles qui garantissent la qualité des produits pharmaceutiques. En outre, la création du « marché électronique » du médicament suppose la définition des acteurs aptes à assurer le bon fonctionnement de cette architecture. Bien plus, il s’agit de la capacité de nos systèmes juridiques à définir un corpus normatif capable de réguler les incidences de la numérisation du circuit de distribution sur les pratiques et les relations entre les différents acteurs. L’objectif visé est de favoriser la disponibilité du « bon médicament pour le bon patient et au bon moment ». Or dans une analyse pragmatique et à l’heure actuelle du développement de la connaissance du cyberespace, la définition d’un tel corpus normatif n’est pas aisée en raison du caractère sans cesse changeant du « marché électronique » qui ne permet pas d’avoir des cadres de références stables. L’idée que nous avons partagée dans le cadre de cette analyse est celle selon laquelle ces défis ne devraient pas nous empêcher de travailler à la création d’un système légal de distribution en ligne qui définit le statut juridique des différents acteurs intervenant dans le circuit de distribution. En bref, un système qui fixe les cadres de références qui régissent l’architecture au sein duquel se font les opérations en ligne; et qui protège les cyberpatients tout en les transformant en « actients ». Pour ainsi dire, des « cyberconsommateurs » outillés sur les procédures de contrôle et de recours possibles en cas de préjudice subi, car dans le déni de construire un système de distribution légal, on laisse la place à la prolifération d’un réseau illégal de distribution en ligne.
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Les droits finalisés apportent un éclairage sur un phénomène qui s’accroît en droit des contrats depuis la fin du XXe siècle : assortir une prérogative juridique d’une exigence de justification de son exercice. Licencier un salarié pour une cause réelle et sérieuse, congédier un locataire pour un motif légitime et sérieux, révoquer un mandataire pour une cause reconnue en justice ou encore un dirigeant social pour un juste motif… Dans de nombreuses situations, un contractant se trouve contraint de fournir des raisons légitimes pour exercer un droit. Afin de mieux saisir ce phénomène dans ses implications pratiques, l’objectif de l’étude réside dans la proposition d’une catégorie permettant d’expliquer la convergence, de lege lata, des régimes d’exercice d’un ensemble de prérogatives : les droits finalisés dans le contrat. Les droits finalisés servent à désigner les prérogatives juridiques ne pouvant être exercées que pour certains motifs concrets déterminés par la loi, le juge ou le contrat et dont le respect est judiciairement contrôlé.
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Le cadre juridique de la gestion des services publics locaux, traditionnellement relativement rigide, est de plus en plus soumis à des influences pro-concurrentielles qui en modifient profondément la structure et la substance. Parmi ces influences, celle de la théorie européenne de la quasi-régie est particulièrement importante, qui aboutit à la création en droit français de la société publique locale. La SPL apparait a priori comme l’instrument d’une autonomie renouvelée des collectivités locales. Elle leur permet d’obtenir des libertés de gestion qu’elles ne possédaient pas jusque-là, notamment la possibilité de faire appel sans mise en concurrence, à des sociétés de droit privé dont elles sont les actionnaires exclusifs. Pourtant, la société publique locale implique par les caractéristiques spécifiques, un régime de l’action publique locale qui reste très marqué par des considérations pro-concurrentielles.
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Dans l'ordonnance du 15 septembre 2021, la promotion des sûretés exclusives est flagrante et leur fragilisation est latente. Deux types de limites ressortent de la réforme : d'une part, l'exacerbation de conflits entre créanciers ; d'autre part, la soumission des sûretés comme exclusives à des règles communes.
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La Côte d’Ivoire a adopté des règlementations environnementales dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) afin de lutter contre la pollution et freiner la dégradation de l’environnement. Elle a encouragé différentes approches pour en faciliter l’application, notamment l’acceptation des programmes volontaires dans le secteur industriel. Malgré cela, on constate que l’approche règlementaire n’est pas efficace, parce que les lois ne sont souvent pas appliquées sur le terrain ou le suivi de leur application n’est pas totalement réalisé par les autorités. Nous proposons, dans cette étude, à l’aide du concept de l’effectivité, une identification des facteurs qui nuisent à l’application des règlementations environnementales ivoiriennes dans les installations classées de sorte à contribuer à la poursuite des objectifs de protection de l’environnement de l’État de Côte d’Ivoire. Nous avons adopté une approche de recherche empirique qui se fonde sur le recours à plusieurs techniques de recherche incluant des données documentaires, des entrevues, et des observations directes réalisées auprès de dix-sept (17) entreprises, deux (2) agences gouvernementales dont l’Agence Nationale de l’Environnement et le Centre Ivoirien Antipollution, totalisant trente-trois (33) personnes. Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse qualitative notamment l’analyse documentaire et de contenu en utilisant le logiciel d’analyse du contenu Nvivo11. L’objectif de cette thèse est d’identifier et de comprendre les facteurs nuisant à l’application stricte des règlementations environnementales tant au niveau des institutions gouvernementales que de celui des installations classées. L’étude montre d’une part que l’effectivité des réglementations environnementales ivoiriennes est diminuée au niveau micro à cause d’une législation nationale inadaptée, la réceptivité non homogène des entreprises, l’incapacité de l’État à gérer sa propre législation, ensuite d’une tendance de certification aux objectifs parfois biaisés, et enfin la corruption. D’autre part, l’effectivité des réglementations environnementales est déviée au niveau macro, à cause du système mondial qui privilégie la croissance économique par rapport à la gestion environnementale, accentue de l’influence de l’entreprise sur l’État et favorise le pluralisme juridique auquel s’ajoute la culture africaine considérée comme un important problème sociojuridique. Cette étude met en lumière une perspective institutionnelle voire sociojuridique en proposant des conditions optimales permettant à l’État de la Côte d’Ivoire de réussir sa marche vers une protection durable de l’environnement. _____________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Installations classées, Côte d’ivoire, entreprises, environnement, règlementations environnementales, effectivité, ineffectivité et responsabilité sociale des entreprises.
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Le contrat de travail est un contrat par nature inégalitaire puisqu'il est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination. C’est ainsi que l’exercice du syndicalisme tempère le rapport déséquilibré induit par la relation contractuelle. Assurer la représentation et la défense du collectif sont donc deux actions majeures des syndicats. Mais, pour rendre effectif ce rôle, encore faut-il que des salariés s’engagent dans le syndicalisme. Or, aujourd’hui, cet engagement ne rencontre pas un succès grandissant en raison, entre autres, des pratiques de discrimination dans de nombreuses entreprises. Il convient dès lors d’assurer une articulation entre la carrière professionnelle et l’engagement syndical. Pour y parvenir, l’un des axes à emprunter est celui de la négociation collective. En outre, pour assurer la revitalisation du syndicalisme et permettre au dialogue social de prospérer dans l’entreprise, l’ensemble des acteurs y exerçant une quelconque activité doit comprendre non seulement la place des représentants du personnel mais également la leur en raison de la qualité d’acteur social qu’ils détiennent. Le dialogue social est ainsi l’affaire de la communauté sociale tout en étant au service de celle-ci. C’est en communiquant avec les salariés et en les sensibilisant que ce dialogue sera renforcé et pleinement effectif pour être porteur d’innovations et d’avancées sociales bénéfiques tant pour les collaborateurs que pour les entreprises. The contract of employment is by its very nature unequal since it is characterized by the existence of a relationship of subordination. Thus the exercise of trade unionism tempers the unbalanced relationship induced by the contractual relationship. Ensuring the representation and defence of the collective are therefore two major actions of the unions. But to make this role effective, it is still necessary for employees to engage in trade unionism. Today, however, this commitment has not met with increasing success due, among other things, to discriminatory practices in many companies. It is therefore necessary to ensure a link between professional careers and union involvement. To achieve this, one of the axes to take is that of collective bargaining. In addition, to ensure the revitalization of trade unionism and enable social dialogue to flourish in the enterprise, all those involved in an activity must understand not only the place of the employee representatives but also their place because of the quality of the social actor they hold. Social dialogue is thus the business of the social community while being at the service of it. It is by communication with employees and raising their awareness that this dialogue will be strengthened and fully effective in order to bring innovations and social advances to the benefit of both employees and companies.
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Dans l’Accord de Bangui (AB) du 24 février 1999, les mesures permettant d’apporter la preuve de la contrefaçon ressortent être des « parents pauvres ». Dans le sillage des réformes imposées par la mondialisation et la nécessité de renforcer les moyens de lutte contre la contrefaçon, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) n’a pas manqué de réviser son dispositif législatif le 14 décembre 2015. Parmi les nouveautés contenues dans l’Accord de Bangui Révisé (ABR), il y a le renforcement des mesures probatoires. La saisie contrefaçon est maintenue et améliorée, tandis que les mesures aux frontières et des recherches d’informations sont nouvellement consacrées. Ces mesures tel que aménagées, vont davantage faciliter la preuve et la sanction du délit de contrefaçon. Mais pour une efficacité optimale, certaines clarifications relatives à leur mise en œuvre devraient être apportées. In the Bangui Agreement act of February 24, 1999, the measures allowing proof of counterfeiting to be overlooked. In the wake of the reforms imposed by globalization and the need to strengthen the means to fight against counterfeiting, the African intellectual property organization did not fail to revise its legislative instrument on December 14, 2015. Among the novelties contained in the Revised Bangui Agreement, there is the strengthening of proof measures. Counterfeit seizure is maintained and improved, while border measures and information searches are newly devoted. These measures as arranged, will further facilitate the proof and the sanction of offense of counterfeiting. But for optimal efficiency, certain clarifications relating to their implementation should be made.
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L'organisation de la protection sociale française, telle que pensée en 1945, repose sur un système de philosophie sociale qui répond aux traits historiques, culturels et politiques, propres au pays, constituant ainsi une exception dans le paysage mondial. Aujourd'hui, d'une manière symptomatique, le droit de la protection sociale français, imprégné d'impératifs étendus, se mesure à des objectifs et des enjeux, notamment économiques et européens, souvent opposés à ses valeurs originelles. Partant, comment le droit de l'Union européenne, les impératifs économiques actuels et les nouvelles valeurs de notre société agissent-ils effectivement sur le droit français de la protection sociale ? Sur le plan des principes, les théories et opinions en présence s'opposent-elles du tout au tout ? Cette thèse tentera de répondre à ces questions pour démontrer qu'un changement de paradigme impose une redéfinition du système français de protection sociale, tant au regard de son périmètre que de ses valeurs.
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La concurrence fiscale étatique naît du climat de tension régnant entre les différents pays. En effet, les Etats n’ontpas les mêmes besoins budgétaires, ce qui engendre une bataille entre les systèmes fiscaux afin d’attirer le plusgrand nombre d’agents économiques. La concurrence fiscale étatique apparaît donc comme une compétition entreles Etats. Ce phénomène s’inscrit dans une économie mondiale globalisée et tend à se renforcer depuis une dizained’années. Pour les contribuables, cette concurrence fiscale permet de bénéficier d’avantages fiscaux dans la mesureoù elle conduit à une convergence des régimes fiscaux des Etats vers des taux d’imposition plus faibles.Toutefois, dans l’optimisation de leur imposition, certains opérateurs économiques utilisent des régimes fiscauxnationaux de manière déloyale. C’est ainsi qu’est née la concurrence fiscale dommageable. Celle-ci fait l’objet d’unelutte active par l’Union Européenne (UE), l’Organisation de coopération et de développement économiques(OCDE) et les Etats eux-mêmes.Une solution doit impérativement être trouvée, d’autant plus que le contexte évolue du fait notamment de la crisesanitaire et de l’essor de l’économie numérique. Si on assiste à un échec des tentatives d'harmonisation fiscale, desmesures de coordination pourraient réguler la concurrence fiscale étatique et l'amener vers plus de loyauté.La quête d'une concurrence fiscale loyale entre Etats n'est pas seulement une question d’équilibre des financespubliques, mais un enjeu majeur dans la survie des systèmes fiscaux et sociaux des pays.Si le concept de concurrence fiscale reposait sur des approches issues de doctrines économiques, celles-ci sontaujourd’hui insuffisantes. C’est alors que le droit s’affirme comme essentiel dans l’appréciation de cette notionnotamment pour l’encadrer, la contrôler et la sanctionner.
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This chapter deals with the principle of direct effect as applied in European Union law and explores its suitability in the enforcement of African Union (AU) legal instruments, notably those setting up the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). What motivates the issue of direct effect is the noted reticence of African countries to litigate trade matters between themselves despite the existence of provisions of regional trade treaties creating courts of justice which give standing to Member States. Therefore, it surveys the avenues through which natural and legal persons can uphold their rights stemming from AfCFTA treaties thus contributing to treaty interpretation and increasing security and predictability. Currently, the AfCFTA Dispute Settlement Protocol, modelled after the WTO, does not allow such a possibility, contrary to rights acquired by natural and legal persons before some African Regional Economic Communities (RECs) courts. Nevertheless, this chapter finds that carving out access of natural and legal persons to AfCFTA proceedings may not always work as intended since there are other ways to bypass these obstacles. These loopholes could be the gateway through which direct effect will develop and become a principle of AU law broadly speaking. These gaps further complement this chapter’s suggestions to explore amending the AfCFTA legal instruments, even though its dispute settlement system is yet to be tested, in order to match the standing that natural and legal persons have acquired under the RECs, which, in fine, are building blocs towards achieving the AfCFTA and, eventually, the African Economic Community.
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Le droit international général s’est longtemps montré hermétique à l’idée que l’individu a le droit d’obtenir réparation pour le préjudice que lui cause l’Etat. Durablement orienté vers la seule protection des intérêts de l’Etat, il n’a envisagé la réparation du préjudice individuel que dans le cadre de la réparation du préjudice causé à l’Etat. Ce paradigme est toutefois bouleversé par l’avènement des droits de l’homme et leur influence sur le droit international général. De ce fait, l’individu se voit propulsé dans le champ de protection du droit international, de manière à pouvoir revendiquer sa part de réparation dans le système de responsabilité internationale de l’Etat. Les Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (2001) n’ayant pas entériné cette évolution, il convenait de consacrer une étude sur le thème de la réparation du préjudice individuel en droit général de la responsabilité internationale de l’Etat. La réflexion est axée sur l’idée qu’une obligation de réparer le préjudice individuel existe en droit positif de la responsabilité internationale de l’Etat. Elle se base sur la dynamique des rapports de systèmes par laquelle l’ordre international impose à l’ordre interne l’obligation de réparer le préjudice causé à l’individu, et consacre le caractère inconditionnel de cette obligation en procédant lui-même à la réparation du préjudice individuel en cas de défaillance de l’ordre interne.
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Inspirées du droit romain, « adoption plénière » et « adoption simple » émergèrent en France au lendemain de la loi du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption. Tantôt destinée à se substituer à la filiation biologique, tantôt vouée à s’y adjoindre, l’une et l’autre formes de cette institution connaissent des effets semblables qui ne se distinguent que dans leur étendue. Les retouches ponctuelles du législateur ont concouru à rendre l’institution de moins en moins lisible. Aujourd’hui, elle souffre de distorsions entre les résidus de ce qu’elle était et ce qu’elle devrait être. Des imperfections qui contribuent à la désuétude de l’adoption. Ces lacunes militent cependant en faveur d’une réforme d’envergure. Une restructuration globale, logique et actualisée, opportune dans un contexte où l’adoption pourrait s’imposer, demain, comme le moyen de reconnaître la filiation d’intention lors du recours à une convention de gestation ou de procréation pour le compte d’autrui.
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In the more recent decades, international investment law (“iil”) and arbitration have been going through a process of recalibration prompted by both the intensification of cross-border capital flows and the States’ growing concerns over the potential restraints iil may impose upon the pursuit of public interests. The present contribution will pay attention to a specific feature that can be observed within these developments, i.e. the role played by soft law in investment arbitration and, more generally, under iil, also with a view to assessing the impact on the formation of binding international law of instruments formally devoid of normative force within the international legal order. After an introduction (Section 1), the contribution is articulated into four sections. Section 2 will first define the field of investigation. The case law of investment tribunals and the treaty practice under the more recent iia s will be then explored as to the reliance on soft law instruments for the purposes of settling procedural (Section 3) and substantive issues (Section 4). Some final remarks will close (Section 5).
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El negocio jurídico de factoring es una de las figuras contractuales que, como otras muchas, se corresponde con la última fase de un largo proceso de especialización de los contratos mercantiles y que no está regulada específicamente en nuestro Derecho positivo. Mediante este contrato el empresario transmite los créditos comerciales que ostenta frente a su clientela a otro empresario especializado, denominado sociedad de factoring o factor, que se compromete, a cambio de una remuneración, a prestar una serie de servicios respecto de los mismos. Los beneficios que genera el factoring para el empresario tiene como consecuencia que cada año se incremente el recurso a esta operación. El presente trabajo, tras introducir la figura del factoring y determinar la naturaleza jurídica de cada una de sus modalidades, tiene como objeto analizar el tratamiento concursal de dicho negocio jurídico, en sus aspectos más problemáticos: los efectos de la declaración del concurso sobre el contrato, el ejercicio de la rescisión concursal frente al mismo y la separación concursal de los créditos cedidos a la sociedad de factoring. Así, se intenta dar respuesta a estas cuestiones, consideradas como conflictivas por la más autorizada doctrina.
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La thèse porte sur les rapports entre l’investissement dans la conception d’objets immatériels et la propriété intellectuelle. Elle interroge la vocation du droit de la propriété intellectuelle à la protection d’un tel investissement. À l’examen du droit positif, il n’est pas aisé d’identifier une réponse claire à cette question.L’existence de la protection est incertaine, alors même que la technique employée est adéquate. Discutée, elle mérite d’être repensée. Son avenir dépend par ailleurs de son caractère souhaitable, et donc de sa légitimité. Aussi, pour être effective, la protection doit faire l’objet d’un choix politique de société. Proposantune lecture de la propriété intellectuelle sous l’angle de sa finalité de protection de l’investissement, l’étude est menée à l’appui de la construction d’un concept juridique d’investissements immatériels. Celle-ci permet de présenter le sujet et ses problématiques de façon renouvelée, afin de dépasser les difficultés. Le résultat de l’exercice de conceptualisation, conjugué à un exercice de classification juridique de la réalité, sert de base à un essai de reconstruction prospective du système juridique de la propriété intellectuelle. Les catégories, qualifications et régimes de ce dernier sont réaménagés, pour le faire évoluer en équilibre et cohérence, vers une fonction assumée de protection de l’investissement. L’enjeu est d’aboutir à un système de protection légitime, sécurisant et fidèle à la réalité et ses attentes.
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Lors de sa création en 1946, la profession de masseur-kinésithérapeute est définie par deux actes pratiques : le massage et la gymnastique médicale. Ceux-ci, caractéristiques de l'exercice du corps professionnel, permettent alors à tout un chacun de saisir avec justesse le rôle tenu par ce dernier dans le système de santé. Ils constituent, à ce titre, et ce durant de nombreuses années, les éléments essentiels et distinctifs de son identité professionnelle. Cependant, progressivement, certaines pratiques masso-kinésithérapiques sont appréhendées par d'autres praticiens en santé. À cet égard, le développement de l'ostéopathe et de l'enseignant en Activité Physique Adaptée dans le paysage sociétal français, puis leur consécration dans le système de français, participent de manière prépondérante à l'effacement du caractère distinctif des éléments essentiels de l'identité professionnelle du masseur-kinésithérapeute, au point qu'au début de l'année 2015 nombreux sont ceux qui ne parviennent plus à distinguer nettement ce professionnel de santé de l'un ou l'autre de ces praticiens. L'étude comparative des champs professionnels, qui semblent déterminés en droit par le triptyque domaine de compétences, champs d'intervention, champ de pratiques, explique en grande partie cette situation. Elle révèle notamment que les pratiques de ces corps professionnels tendent juridiquement à se confondre, ce qui engendre entre eux une concurrence prégnante. Le corps des masseurs-kinésithérapeutes ne peut que fortement regretter que la réforme d'ensemble de la profession, opérée au cours des années 2015-2016, n'ait pas totalement résolu ses difficultés identitaires et ne lui ait pas permis de recouvrer l'entièreté de sa singularité originelle. Il ne va pas sans dire que l'intégration universitaire des masseurs-kinésithérapeutes, supposée réalisée par deux normes réglementaires édictées le 2 septembre 2015 tant d'un point de vue de leur formation initiale que de leur formation continue, n'a pas conduit à ce que tous bénéficient d'un diplôme reconnu au grade de master et le corps professionnel réussisse à faire émerger en son sein un noyau d'enseignants-chercheurs universitaires, capable de dégager un champ de savoirs propre. En outre, la définition renouvelée du domaine de compétences du masseur-kinésithérapeute, inscrite à l'article L. 4321-1 du Code de la santé publique, par l'article 123 de la loi du 26 janvier 2016, ne permet toujours pas de distinguer nettement celui-ci de l'ostéopathe et de l'enseignant en Activité Physique Adaptée. Cette réforme d'ensemble doit par conséquent être considérée comme n'ayant eu que des impacts limités sur la dynamique de singularisation du corps professionnel. Pour autant, elle s'avère sous certains aspects déterminante pour l'évolution ultérieure de la masso-kinésithérapie, qui doit désormais être appréhendée dans une dimension duale, c'est-à-dire tant professionnelle que disciplinaire. En tout état de cause, cette activité de santé ne saurait aujourd'hui utilement évoluer sans la consécration, par les pouvoirs publics, d'un champ disciplinaire masso-kinésithérapique distinct et autonome, condition qui n'est aucunement remplie du seul fait de l'inscription des Sciences de la rééducation et de la réadaptation à la 91e section du Conseil national des universités par un décret du 30 octobre 2019. Ce champ disciplinaire spécifique devra au préalable être circonscrit. À cette fin, il apparaît préférable que ses éléments essentiels soient déterminés par la transposition des éléments constitutifs les plus prévalents des champs professionnels masso-kinésithérapiques dans la dimension disciplinaire, notamment au cours d'une procédure consensuelle et participative réunissant l'intégralité des corps qui ont été en 2019 confondus au sein de la nouvelle entité disciplinaire correspondant aux Sciences de la rééducation et de la réadaptation.
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Les états financiers sont des documents de synthèse qui fournissent des informations importantes à l’entreprise pour la prise des décisions de gestion et aux organismes habiletés à utiliser ces informations pour d’autres analyses au niveau national et international. Ils sont constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau des flux de trésorerie et des notes annexes pour le système normal de l’OHADA. Or, les dispositions de ces états financiers ne laissent pas déconcerter. Ainsi, nonobstant leur amélioration au cours des précédentes réformes, certaines limites se sont retrouvées encore dans ces états financiers, à l’opposé aux perspectives. Cet article analyse les conséquences que la suppression des charges immobilisées entrainerait chez les parties prenantes de l’entité. Il présente aussi le problème de référence qui concerne le compte 318, « marchandises hors activités ordinaires ». Il fustige enfin l’instabilité du troisième état financier de l’OHADA. Les suggestions suivantes sont donc effectuées : la réinstauration des charges immobilisées dans le bilan, le rattachement du compte 318, « marchandises hors activités ordinaires » à la référence BA et l’adoption des bases de stabilisation du troisième état financier du système normal de l’OHADA
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A ideia de gerenciamento nos sistemas de Justiça surge como resultado das transformações da ação pública dos Estados de Direito do final do século XX, sintetizadas na expressão new public management, cuja linha mestra é a redefinição do agir burocrático pelo agir eficiente, como critério de legitimação do agir estatal. A expressão gerenciamento do processo, especificamente, é importada das reformas ocorridas no processo civil americano e inglês, cujas distintas bases de atuação não permitem a transposição linear do seu conceito. É possível, no entanto, identificar uma racionalidade gerencial comum, caracterizada pela legitimação do agir organizacional do processo pela eficiência, instrumentalizada, preferencialmente, pela consensualidade. O agir eficiente da Justiça abarca tanto uma ótica quantitativa (redução de custos temporais e econômicos com o processo judicial), quanto qualitativa (atingimento da percepção subjetiva de justiça do jurisdicionado). A consensualidade é vista como capaz de ensejar ambas eficiências ao promover soluções, tanto meritórias quanto organizacionais do processo, mais baratas, mais rápidas e mais participativas, em comparação às judiciais. A organização consensual do processo para a solução definitiva do conflito, seja ela consensual ou mesmo adjudicada, é o que se identifica como gerenciamento consensual do processo. Nesse, a atividade judicial é preponderantemente de supervisão da validade dos consensos organizacionais alcançados, o que é imprescíndivel diante da natureza pública do processo judicial, velando-se, assim, pelo respeito às garantias inerentes ao devido processo legal. O gerenciamento consensual do processo, portanto, se traduz em novo paradigma de divisão do trabalho entre os sujeitos processuais, e se concretiza, especialmente, em atos típicos de saneamento processual (como a fixação dos fatos controvertidos e das provas desejadas), bem como na flexibilização procedimental (inclusive a calendarização). Ademais, mesmo consensos sobre matérias processuais de ordem pública, ainda que não vinculantes ao juiz, podem representar ganhos de eficiência quantitativa e qualitativa, satisfazendo a racionalidade gerencial do processo. Nesse contexto, a conciliação e a mediação se mostram propícias à organização consensual do processo porque, com o auxílio de terceiro facilitador do diálogo, e sob a garantia da confidencialidade em face do juiz, trabalham as duas faces do conflito: de um lado, enquanto o resultado de emoções, percepções e comportamentos das partes; de outro, como a evolução dos estágios subjetivos da identificação de um dano sofrido, da culpabilização do seu causador e da consequente formulação de pretensão em face deste. Em âmbito judicial, a conciliação e a mediação são mais eficientes no fomento do gerenciamento consensual do processo do que a negociação exclusiva pelas partes ou a facilitada pelos juízes, à medida em que a prática demonstra tendência de inércia dos conflitantes em negociar diretamente sobre o processo, bem como baixa adesão judicial à organização processual consensual em audiência. Nesse sentido, foram conduzidas três séries de pesquisas empíricas qualitativas que, dentro dos limites metodológicos adotados, indicaram tendência, na amostra estudada, à maior eficiência da conciliação e da mediação judiciais para o gerenciamento consensual do processo em comparação com a negociação direta entre as próprias partes e a fomentada pelo juiz.
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Conservative foreclosures are those where measures are applied both as a precaution and as a means of pressure against the debtor. To this end, OHADA has therefore provided that in voluntary execution, any creator can, whatever the nature of his debt, force his defaulting debtor to perform his obligations to his follow-up or a precautionary measure to ensure the safeguard of his rights. This is the case for remunerations that can be entered following the prior conciliation procedure and not a direct entry. Les saisies conservatoires sont donc des mesures à la fois de précaution et à la fois des moyens de pression contre le débiteur. A cet effet, le législateur OHADA a donc prévu qu’à défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. C’est le cas des rémunérations qui peuvent être saisies suivant la procédure préalable de conciliation et non d’une saisie directe.
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