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Contrairement aux personnes mariées chez qui la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ne pose pas problème grâce aux règles sur les régimes matrimoniaux, il en est autrement pour les concubins pour qui le législateur congolais ne voue qu’indifférence par rapport à cette question, considérant que ceux-ci s’étant affranchis de la loi, ils ne sauraient retour recourir à cette loi pour les départager lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Il résulte de cette considération que le législateur ne prévoit aucune disposition spécifiquement dévolue aux concubins, ceux-ci ne peuvent invoquer que des règles de droit commun ou celles de la société créée de fait qui ne répondent pas convenablement à la question. Il est question dans cette étude de s’interroger si le législateur congolais ne serait pas mieux indiqué à accorder aux concubins un statut qui organise leur union ainsi que leur patrimoine.
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Le Code Napoléon a constitué l’une des sources d’inspiration majeure du COC libanais. Or, les dispositions du Code français concernant les obligations et les contrats ont fait l’objet d’une réforme par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016 ratifiée par la loi de ratification du 20 avril 2018. Cela nous a conduits à nous interroger sur l’impact de la réforme du Code civil français sur le COC, notamment ses dispositions en matière contractuelle, et plus spécifiquement celles relatives au rapport des parties contractantes entre elles. Par le biais d’une étude critique des articles issus de la réforme ainsi qu’une comparaison entre ces articles et ceux du COC, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. Pour la phase précontractuelle, qui était déjà prévue et organisée par le COC, nous avons trouvé qu’il faudrait apporter de simples retouches aux institutions existantes. Toutefois, ces simples retouches ne suffisent pas à offrir un encadrement global de la phase précontractuelle. La promotion d’autres institutions consacrées par la réforme, à savoir la bonne foi précontractuelle et le pacte de préférence - auquel nous avons préféré la dénomination de contrat de préférence -, serait nécessaire. Quant aux éléments constitutifs du contrat, nous avons trouvé d’une part, qu’il faudra maintenir intactes les dispositions relatives à la cause, au consentement et aux sanctions de l’absence des éléments constitutifs dans le COC. En revanche, nous avons jugé primordial de moderniser celles relatives à l’objet. Une fois conclu, le contrat doit être exécuté. Une comparaison entre les divers outils prévus par le COC et ceux prévus par le Code civil issu de la réforme ainsi que leurs études critiques nous ont conduits à proposer de maintenir intact le principal outil permettant l’exécution du contrat, à savoir l’exécution forcée en nature. En revanche, nous avons proposé de consacrer textuellement d’autres outils prévus par le Code civil réformé : l’exception d’inexécution, les règles relatives à la durée du contrat, la règle apportant une solution en cas de disparition d’un indice nécessaire à la détermination d’un élément du contrat. De même, nous avons jugé essentiel d’apporter une précision à l’un des mécanismes équivalents à la cession de contrat dans le COC : il faudrait confirmer la libération du cédant par le biais d’un article que nous proposons d’introduire dans la partie relative à la reprise de dette. Cependant, parfois, l’exécution ne pourra être obtenue et le contractant devra se suffire dans ce cas des sanctions d’inexécution. Une étude critique des nouveautés introduites par la réforme dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’il faudrait maintenir intactes les sanctions en cas d’inexécution. Si nous avons trouvé que les sanctions de l’inexécution doivent demeurer intactes dans le COC, en revanche nous avons jugé essentiel de moderniser et réviser certains aspects des sanctions d’inexécution du contrat en vue de prendre en considération le facteur du temps. Afin de remédier à cette lacune, nous avons jugé essentiel en premier lieu d’introduire une différenciation textuelle entre la force majeure définitive et temporaire. En second lieu, nous avons suggéré l’introduction d’un article permettant de trouver une solution en cas de changement imprévisible des circonstances rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une des parties. En dernier lieu, nous avons estimé crucial que le COC abandonne le caractère systématique de l’effet rétroactif de la résolution. En somme, nous sommes arrivés à la conclusion suivante : si le COC gagne à s’inspirer de la réforme française du contrat dans certains aspects, il ne doit pas s’en inspirer dans d’autres.
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Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.
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La présente étude tente à démontrer combien les règles relatives à la réserve héréditaire et à la détermination des héritiers réservataires sont de nature à les mettre à conflit avec eux-mêmes et avec les autres héritiers cités au niveau de l’article 758 du Code congolais de la famille. De ce fait, les auteurs démontrent qu’elles entretiennent une inégalité permanente, cela devant ne pas coller au contexte africain. C’est ainsi que la réflexion se propose de proposer des réformes en vue de restaurer cette égalité, gage de la paix et de la cohésion dans les familles.
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Le droit congolais de la famille prévoit que tout enfant congolais doit avoir un père et une mère. Ainsi, le Code de la famille consacre les mécanismes d’établissement et de contestation de la filiation tant maternelle que paternelle. Parlant plus précisément de cette exigence pour ce qui est de la filiation paternelle, le législateur s’est employé à consacrer la paternité juridique comme alternative, toutes les fois que l’action en recherche de paternité se soldera en un échec. Cependant, l’enfant à père juridique est exclu de la succession de ce soi-disant père. De ce point de vue, la présente étude s’emploie à démontrer combien la protection de l’enfant né hors mariage semble s’être arrêté à mi-chemin, ce qui pose un problème de sécurité juridique.
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Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.
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Le principe en DIP selon lequel les contrats sont soumis à la loi choisie par les parties, dite loi d’autonomie, est largement remis en cause. La théorie objective conteste les fondements de la thèse subjective et les conséquences de son application. Il est admis partout que la volonté n’est qu’un indice de localisation du contrat et que cette volonté ne peut s’émanciper ni errer à la recherche d’un pays avantageux sans lien objectif avec le contrat. Mais la thèse du rattachement fonctionnel qui consiste à lier le contrat à l'ordre juridique dans lequel il déploie sa fonction économique ou sociale en identifiant cet ordre au lieu où le débiteur de la prestation caractéristique à sa résidence est discutable à nos yeux. Dans les États d’Afrique, il est nécessaire d’accorder une place beaucoup plus importante à la prestation caractéristique comme facteur de rattachement, mais ceci, par le biais de son lieu d’exécution. Cette démarche de surclassement de la prestation caractéristique dans la détermination de la loi applicable se justifie par l’essence même du contrat qui est d’être exécuté, et par la nécessité de préservation des intérêts du DIP qui dans le droit constitue la science de la tolérance et de l’acceptation des peuples dans leur diversité.
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Dans le cadre de l'OHADA, la responsabilité civile des experts-comptables vise à protéger les parties prenantes tout en assurant la sécurité juridique de la profession. Le cadre juridique repose principalement sur l'Acte uniforme portant sur le droit comptable et à l'information financière (AUDCIF), sur l'Acte uniforme relatif au droit commercial général (AUDCG) et sur l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE). Ces textes établissent les fondements de la responsabilité des experts-comptables vis-à-vis des clients et des tiers. La responsabilité civile de l'expert-comptable dans l’espace OHADA est régie par une obligation de moyens. Cela signifie que, bien que l'expert-comptable soit tenu d'utiliser toutes ses compétences pour fournir un service conforme aux règles comptables et juridiques, il n'est pas tenu à une obligation de résultat, sauf dans des cas spécifiques. De plus, il peut être tenu responsable vis-à-vis des tiers lorsqu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions leur cause un préjudice direct. Cependant, des limites existent dans la régulation actuelle, notamment en ce qui concerne la protection des tiers et la question des délais de prescription. En parallèle, des mécanismes de protection sont mis en place pour sécuriser la pratique professionnelle de l'expert-comptable. Ces protections incluent les clauses limitatives de responsabilité, les causes d’exonération (comme la force majeure ou la faute du client), ainsi que des assurances professionnelles couvrant les risques liés à la responsabilité civile. Les ordres professionnels jouent également un rôle clé en encadrant la déontologie et la discipline des experts-comptables, apportant une garantie supplémentaire aux clients et une certaine immunité disciplinaire aux experts-comptables en cas de faute mineure. Enfin, des perspectives d'amélioration du cadre juridique sont nécessaires pour renforcer l’équilibre entre la protection des parties prenantes et la sécurité juridique des professionnels. Cela inclut une réforme visant à clarifier certaines dispositions légales et à encourager une répartition plus juste des risques entre experts-comptables, clients et tiers.
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Le droit des personnes protégées se présente, aujourd’hui, en France, comme un sujet d’actualité de premier rang en occupant un espace considérable dans les tables rondes des conférenciers, chercheurs et juristes français. Le sujet du droit des personnes protégées a toujours été un sujet d’actualité au Koweït. La particularité du système législatif de ce pays, se déclarant dans sa constitution comme étant un pays musulman dont la loi islamique est une des sources principales de sa législation, provient de la combinaison, souvent problématique, entre cette dernière et les deux autres sources majeures que sont la « Common Law » et le droit civil/roman germanique. L’évolution des législations koweïtiennes en vigueur est une nécessité omniprésente qui s’impose à chaque fois que le législateur fait face à l’évolution de la société. Parmi les pays du Golfe, le Koweït a été un des premiers a toujours manifesté sa volonté de suivre l’évolution sociale et économique à l’échelle internationale en s’inspirant de l’exemple occidental dont la France constitue une des figures les plus intéressantes, surtout au niveau législatif. L’intitulé d’un tel travail pourrait être « La protection juridique des majeurs ». Cette thèse vise à comparer les droits français, égyptien et koweïtien. Surtout que les trois droits ne prévoient pas les mêmes garanties, malgré leur affirmation de garantir cette protection. En ce qui concerne le droit français, avec ses multiples sources : droit interne, communautaire et international, il a instauré un système solide et riche, doté de vrais moyens et d’une série d’institutions publiques et privées veillant à garantir la protection juridique des majeurs. Cependant, le système est loin d’être parfait. Des efforts sont toujours déployés à tous les niveaux afin de combler les lacunes persistantes. Le droit koweïtien et le droit égyptien, quant à eux, disposent des systèmes assez récents, dont les sources proviennent majoritairement du droit musulman, du code civil et des conventions internationales.Il sera intéressant de comparer comment les systèmes koweïtien, égyptien et français assurent et garantissent la protection juridique des majeurs. Quelles sont les garanties prévues par les trois législateurs ? Quelles sont les problématiques que vivent les trois sociétés malgré la particularité de chacune, notamment la koweïtienne dont les deux tiers de la population sont des étrangers ?
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La responsabilité civile offre une tribune exceptionnelle à l’expression de l’office du juge. Elle est d’ailleurs connue et reconnue comme une discipline prétorienne, c’est-à-dire formée et moulue au gré de la jurisprudence. C’est à partir de quelques dispositions y relatives dans le Code civil de 1804 que le juge français a construit l’une des disciplines les plus transversales et les plus denses en termes de spécificités et d’applications variées. Au Sénégal, l’appréciation du préjudice relevant du juge est une prérogative reconnue au juge des faits et qu’il doit effectuer au jour du jugement. Cependant, cette appréciation souveraine consacrée donne en pratique une difficulté pour le justiciable. La responsabilité civile dans les systèmes juridiques romano-germaniques se présente comme le lit de l’activité jurisprudentielle la plus fertile, à côté du droit des contrats avec lequel ils forment le droit des obligations. Sur la qualification de la faute, sur l’appréciation du lien causal, sur les caractères du dommage indemnisable et entre autres questions telles que l’appréciation du préjudice, le juge du fait dispose d’une latitude qui rend son intervention à la fois inéluctable et décisive. L’objectif de cette étude est de présenter l’état de la question et permet de mieux analyser l’office du juge dans le cadre du procès civil et plus particulièrement sur la question de l’appréciation. « Dans cette immensité d’objets divers, qui composent les matières civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins l’application d’un texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la décision bien plus qu’ils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de lois » J.-M. PORTALIS, « Discours préliminaire sur le projet de Code civil présenté le 1er pluviôse an IX », in Le discours et le Code. Portalis, deux siècles après le Code Napoléon, Litec, 2004.
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Dans le système juridique civiliste, le droit OHADA se déploie avec ses marques propres caractérisées par des sources hétéroclites pour un même système. C’est dans ce système juridique que la présente étude, portant sur la question cruciale, essentielle, voire unique du pacta sunt servanda se déploie. Cette étude envisage d’explorer l’un des remèdes aux difficultés du respect de la parole donnée dans le dernier projet en date d’harmonisation du droit des obligations OHADA. Ce remède semble être plus proche des spécificités africaines et s’en inspire. La solidarité[1] propre au peuple africain, la fraternité et la camaraderie d’affaire nous orientent vers la renégociation en cas de difficulté d’exécution du contrat, pour que celui-ci, conservant son caractère sacré, soit respecté. Ce recours à la renégociation pour permettre le respect des engagements est justifié par une admission largement partagée de la sacralité du principe. Seulement, l’analyse purement économique de son admission parait critiquable. La renégociation envisagée comme remède aux difficultés d’exécution du contrat devra donc se départir de sa connotation économique pour se mettre en conformité avec les réalités de l’Afrique.
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Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.
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La question du consentement et des relations sexuelles suscite rarement des débats compte tenu du caractère tabou attribué au sexe. Et pourtant, il est important de savoir quelles en sont ses implications quand les rapports sexuels sont entretenus aussi bien en dehors du cadre matrimonial, qu’en son sein, surtout dans un contexte marqué du sceau de forte dose d’islam. En c’est l’exemple du Niger, où l’on conçoit mal le refus de rapports sexuels opposé par l’un des conjoints à l’autre, que le mariage soit forcé ou pas. Tout cela, contrairement au droit français où, ostensiblement, le consentement de l’autre partenaire (homme comme femme) aux rapports sexuels devient de plus en plus très protégé. Enfin, il faut examiner si l’on peut parler de consentement des parents de la prostituée aux rapports sexuels entrepris par celle-ci. The question of consent and sexual relations rarely gives rise to debate as it is due to the taboo nature that we recognize in sex. And yet, it is important to know what its implications are when relationships are maintained both within the marital context and beyond. The question seems important in more than one way, especially analyzed in a country with a high percentage of people of the Muslim faith like Niger, where the connection between the refusal of sexual relations opposed by one of the spouses to the other and marital duty is not obvious, unlike French law where the consent of the other (spouse or simple partner) is very protected. Finally, we must question consent to sexual relations, when these could only be granted following a forced marriage, for example.
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Le solidarisme contractuel pourrait ainsi être décrit comme la doctrine qui érige en principe du droit des contrats les exigences de loyauté, de solidarité ou de bonne foi et qui impose aux contractants l’obligation de collaborer. Depuis quelques années, le solidarise contractuel né au début du 20e siècle connaît un regain d’actualité en droit des contrats. Le solidarisme contractuel prétend constituer un nouveau fondement de cette théorie générale. Matériellement, deux éléments l’identifient. Le premier est le lien de solidarité entres contractants. Il résulte de la prise en charge réciproque par ces derniers de l’intérêt au contrat de l’autre. Le second élément, la conciliation des intérêts, se définit comme une juste répétition des charges et des profils contractuels. Juridiquement, le solidarisme contractuel s’identifie à un principe descriptif, distinct de la bonne foi dont le domaine d’application est moindre. Pendant la phase d’exécution du contrat, ses effets justifient largement les devoirs comportementaux imposés par le droit positif aux contractants. Toutefois, cette conception du lien contractuel est fortement discutée. Dans cette étude, il est question de démontrer que l’approche autonomiste du solidarisme contractuel existe à travers le dépassement de la conception individualiste et antagoniste du contrat et la mise en avant de nouvelles obligations contractuelles. Ainsi, il faut tempérer cette analyse avec l’activation d’une autonomie inachevée qui s’inscrit dans le cadre de l’utopie représentative du solidarisme contractuel et la relativité de l’influence du solidariste contractuel.
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En Afrique, et plus particulièrement au Mali, la plupart des familles et/ou communautés ont toujours exercé dans une certaine mesure un contrôle sur le processus de formation des unions. Tout comme la vie sociale, les fiançailles sont régies par un certain nombre de règles et pratiques. C’est pourquoi, l’analyse de la nature juridique des fiançailles s’impose avec acuité. Les fiançailles, à l’instar de toute convention, engendrent forcément des effets non seulement entre les parties mais également à l’égard de leurs familles respectives. Certes, la convention des fiançailles n’oblige pas les fiancés à contracter le mariage. Mais la possibilité de rupture unilatérale offerte à chaque fiancé doit être justifiée par des motifs légitimes faute de quoi la responsabilité de l’auteur pourra être engagée. C’est l’abus de ce droit qui est sanctionné sur le fondement de la responsabilité civile ouvrant droit à des dommages et intérêts. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il appartient à la victime qui cherche réparation de prouver l’existence d’un préjudice réparable. In Africa, and particularly in Mali, most families and/or communities have always exercised some degree of control over the union formation process. Just like social life, engagements are governed by a certain number of rules and practices. This is why the analysis of the legal nature of engagement is urgently needed. Engagement, like any agreement, necessarily generates effects not only between the parties but also with regard to their respective families. Certainly, the engagement agreement does not oblige the engaged couple to enter into marriage. But the possibility of unilateral termination offered to each fiancé must be justified by legitimate reasons, failing which the perpetrator may be held liable. It is the abuse of this right which is punished on the basis of civil liability giving right to damages and interest. The judge has a sovereign power of appreciation. It is up to the victim seeking compensation to prove the existence of reparable injury.
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Cette thèse s'intéresse à l'histoire de la clause générale de responsabilité en droit français et à son impact sur les rapports entre les régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle. La généralité de la clause entraîne sa nécessaire subsidiarité par rapport aux règles de la responsabilité contractuelle, dans un rapport qui rappelle celui entre le droit commun et le droit spécial. Il s'ensuit que la responsabilité délictuelle doit être exclue du contrat, et que cette exclusion est d'autant plus forte et définitive que l'on se rapproche du cœur du contrat et de la fonction propre de la responsabilité contractuelle, à savoir la satisfaction par équivalent du créancier lésé. Cette subsidiarité est également à l'origine de la présence de la clause générale de responsabilité tout autour du contrat, pour régir les marges du contrat, les situations para-contractuelles. Si la nature de la responsabilité dans ces marges ne sera plus débattue, ses effets devront être tempérés pour s'adapter à la présence du contrat.
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Modèle unique de conjugalité en droit sénégalais de la famille, le mariage constitue la base naturelle et morale de la communauté humaine en général et de la société sénégalaise en particulier et de ce fait placé sous la protection de l’Etat. Le législateur sénégalais se devait alors de lui assurer une stabilité certaine. Il s’est donc attelé à cette tâche à travers des règles de formation précises mais aussi en aménageant un dispositif juridique permettant au mariage de traverser les turbulences entre époux inhérentes aux contingences de la vie humaine. Néanmoins, il existe dans la société sénégalaise une pratique courante et bien ancrée qui réside dans la répudiation qui constitue un sérieux obstacle à la stabilité du mariage même si elle n’est pas érigée au rang de cause de divorce. Aussi, il convient de relever que l’incompatibilité d’humeur suscite une inquiétude certaine au regard de la plasticité de cette cause de divorce. A unique model of conjugality in Senegalese family law, marriage is the natural and moral foundation of the human community in general, and in Senegalese society in particular. It is therefore under the protection of the State. The Senegalese legislator, thus, had a duty to ensure its stability. So, it sets about this task not only by laying down precise rules for the formation of marriage, but also by creating a legal framework that would enable marriage to withstand the turbulence between spouses inherent in the contingencies of human life. Nevertheless, repudiation is a common and well-established practice in Senegalese society, and constitutes a serious obstacle to the stability of marriage, even if it is not elevated to the rank of cause for divorce. It should also be noted that incompatibility of temperament is a cause for concern, given the plasticity of this ground for divorce.
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Les communs sont des instruments de gestion des ressources très anciens - que l'on retrouve par exemple en France avec les communaux de la période féodale - qui, après avoir quasiment disparu du débat universitaire sont redevenus un sujet de premier plan grâce aux travaux d'Elinor Ostrom, avant d'être réinventés à l'aune des possibilités ouvertes par le numérique. En effet, on assiste actuellement à l'organisation et au développement de nombreux projets de communs numériques, Internet étant devenu le lieu de prédilection de la création collaborative, sans pour autant exclure de la démarche les rencontres physiques et organisations juridiques autour de ces projets. Par ailleurs, la multiplication de ces projets de communs numériques a conduit à un rapprochement avec le milieu du logiciel libre, du fait de leurs nombreux points communs. Ce rapprochement entre les communs numériques et les logiciels libres a mis en exergue la difficulté pour les projets numériques libres et open-source d'assurer leur pérennité économique sans altérer leur nature de communs.En effet, depuis l'origine, les logiciels libres - à l'instar de l'ensemble des œ œuvres libres - sont pensés comme la propriété collective des contributeurs, qui en fixent collectivement les règles de gouvernance, notamment par le recours à une licence libre. En cela, les logiciels libres sont pensés comme des communs numériques. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, si la gouvernance partagée et la propriété collective de la ressource constituent deux des trois caractéristiques des communs ; elles ne font pas partie des éléments de définition des logiciels libres. De fait, nombre de logiciels libres ne font pas l'objet d'une gouvernance partagée ou d'une propriété collective. Ainsi, ces différentes évolutions questionnent la viabilité dans le temps du modèle actuel du logiciel libre. De fait, si ces nouveaux instruments juridiques sont critiquables, et critiqués au sein de la communauté du libre et de l'open source, ils peuvent également être envisagés comme autant de raisons de s'interroger sur les outils juridiques à même de structurer un modèle économique permettant d'assurer la viabilité des logiciels libres tout en garantissant leur nature de communs numériques.
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Avant même la loi de ratification de 2009, réformant l’ordonnance relative à la filiation en 2005, la matière semblait déjà devoir affronter de nouveaux défis. L’évolution des progrès techniques et scientifiques ainsi que la diffusion des droits fondamentaux perturbent, en effet, les équilibres entre les enjeux collectifs et individuels inhérents à l’encadrement des relations familiales. Davantage tournées vers l’individu, ces influences conjuguées densifient la subjectivisation décrite par le doyen Carbonnier. Partant du constat que ce phénomène a franchi une nouvelle étape depuis la libéralisation du mariage en 2013, cette étude a vocation à étudier les mutations à l’œuvre en droit de la filiation qui en découlent. Il en ressort que la nouvelle étape du phénomène consiste à considérer davantage les singularités tant en amont qu’en aval de la loi. Au stade de l’élaboration, le contenu de la loi est négocié quand, au stade de l’application, la solution est établie concrètement. La limite opposée à la volonté individuelle doit désormais être plus concrète et justifiée. En conséquence, le contrôle du domaine se déplace principalement en faveur du juge, au plus près des situations d’espèce.
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L’équilibre contractuel a pu susciter des débats en doctrine tant son appréhension paraissait intuitive, et souvent interchangeable avec d’autres notions, telles que l’équivalence. Pourtant incontournable en droit des contrats, invoquée par la doctrine, le législateur, et parfois même par la jurisprudence, cette notion n’a, paradoxalement, fait l’objet d’aucune étude de portée générale, c’est-à-dire indépendamment des différents modèles contractuels dans lesquels il se manifeste, laissant régner une certaine confusion autour de la notion. La thèse se propose d’apporter une clarification notionnelle en appréhendant l’équilibre au regard de la notion de contrat, indépendamment de ses espèces. L’équilibre contractuel peut ainsi s’analyser comme une finalité, tenant à la satisfaction des intérêts contractuels. Cette définition favorise l’appréhension de l’équilibre contractuel en droit positif, ainsi que l’identification des phénomènes du droit positif subsumés sous la notion d’équilibre contractuel. Pour favoriser cet idéal, cela suppose l’identification de certains critères, non absolus, induisant une prévention et un traitement rationnel de l’équilibre contractuel, permettant, notamment, la conservation de l’intérêt de l’outil contractuel
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