Bibliographie sélective OHADA

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  • Le droit des biens demeure marqué par l’absence d’une analyse pleinement satisfaisante de l’insertion de la considération de la personne en son sein. Ni les tentatives d’identification de biens à caractère personnel ni les entreprises de classification correspondantes ne permettent de rendre compte, de manière cohérente, des difficultés rencontrées. Cette situation révèle la nécessité d’un outil conceptuel apte à appréhender globalement le phénomène et à en expliquer la logique. L’étude propose, à cette fin, de mobiliser le concept d’intuitus personae, en reprenant ses fondements issus du droit des contrats et en les adaptant au droit des biens, tout en élargissant sa définition à l’expression du respect dû à la personne humaine. Grâce à sa plasticité et à l’intensité variable de la considération qu’il exprime, il constitue un outil d’analyse fécond pour le droit des biens, permettant de dépasser une approche strictement classificatoire. L’intuitus personae révèle ainsi la complexité de la patrimonialité, qui s’exprime en degrés selon l’intensité de la considération de la personne. Une telle perspective permet non seulement de décrire ces mécanismes, mais également de résoudre certaines difficultés de qualification et d’envisager une amélioration des régimes existants. French property law remains characterized by the lack of a fully satisfactory analysis regarding the integration of the consideration of the person within its sphere. Neither the attempts to identify “property of a personal nature” nor the related classification efforts have succeeded in providing a coherent account of the challenges encountered. This state of affairs underscores the need for a conceptual tool capable of apprehending the phenomenon as a whole and explaining its underlying logic. To this end, the present study proposes to mobilize the concept of intuitus personae, drawing upon its foundations in contract law and adapting them to property law, while expanding its definition to encompass the respect due to the human person. Owing to its plasticity and the variable intensity of the consideration it conveys, it serves as a fruitful analytical tool for property law, making it possible to move beyond a strictly classificatory approach. Intuitus personae thus reveals the complexity of patrimonality, which is expressed in degrees depending on the intensity of the consideration of the person. Such a perspective allows not only for the description of these mechanisms but also for the resolution of certain characterization difficulties and the proposal of improvements for existing legal frameworks.

  • La protection effective et efficace de la propriété foncière par le droit pénal nécessite l’existence des normes et des règles juridiques modernes et applicables. Il est important à cet effet d’avoir une législation foncière suffisamment cohérente, un cadre juridique opérationnel et performant. S’il est vrai qu’en la matière, le législateur camerounais a mis en place un arsenal juridique adéquat, il n’en demeure pas moins vrai que l’applicabilité de ces textes en pratique reste hypothétique. De même, à l’aune des mutations du droit foncier et de nombreuses exigences en matière de protection de la propriété foncière, il incombe un renforcement des outils existants pour une répression réussie. The effective and efficient protection of land ownership through criminal law requires the existence of modern and applicable legal norms and rules. To this end, it is important to have sufficiently coherent land legislation and an operational and effective legal framework. While it is true that the Cameroonian legislature has established an adequate legal arsenal in this area, the practical applicability of these texts remains uncertain. Similarly, in light of the evolving landscape of land law and the numerous requirements for land ownership protection, it is essential to strengthen existing tools for successful enforcement.

  • Avec la loi du 21 avril 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun et les Décrets subséquents du 23 avril 2008 notamment, la réglementation des terrains inconstructibles en droit de l’urbanisme, dont l’efficacité est questionnée, vise tant à dissuader les personnes qui s’obstinent à construire sur des parcelles interdites à la construction, qu’à protéger particulièrement leur vie. Et eu égard à l’incivisme et à l’insouciance de certains, la présente analyse soulève l’épineuse préoccupation du rapport de force entre la rigueur des prescriptions urbanistiques relatives aux terrains inconstructibles et leur respect scrupuleux sur toute l’étendue du territoire national. Assurément, la détermination expresse des sols impropres à la construction assortie des sanctions rigoureuses, atteste de ce que les règles d’urbanisme encadrant les terrains inconstructibles sont d’une efficacité voulue par le législateur. Malheureusement, des obstacles tels que les constructions anarchiques et l’échec de la répression, qui entravent l’application de ces dispositions, témoignent plutôt d’une efficacité rudement mise à l’épreuve. With the law of April 21, 2004 governing urban planning in Cameroon and the subsequent decrees of April 23, 2008 in particular, the regulation of unconstructible land in urban planning law, whose effectiveness is questioned, aims both to dissuade people who persist in building on plots prohibited for construction, and especially to protect their life. And in view of the incivility and carelessness of some, this analysis raises the thorny concern about the balance of power between the rigor of urban planning regulations regarding unconstructible land and their scrupulous observance throughout the national territory. Certainly, the express determination of soils unsuitable for construction and the rigorous penalties attest to the fact that the planning rules governing non-constructible lands are effective as intended by the legislator. Unfortunately, obstacles such as anarchic constructions and the failure of repression, which hinder the application of these provisions, testify rather to a harshly tested effectiveness.

  • La sécurité alimentaire est un enjeu primaire pour tous les pays du monde en particulier les pays en développement. À ce propos, le foncier rural joue un rôle fondamental dans l'effectivité de la sécurité alimentaire. Ce rôle peut s'apprécier en fonction du régime juridique qui s'applique aux terres rurales.La Côte d'Ivoire s'est dotée de la loi de 1998 sur le droit foncier rural. Cette loi reconnaît le régime de propriété privée et le libéralisme économique comme des fondamentaux à la protection et surtout à la sécurisation du foncier rural ivoirien longtemps marqué par les règles coutumières. Or, ces normes -régime de propriété privée et libéralisme économique- telles qu'elles sont conçues et exécutées lèsent les petits exploitants-agriculteurs au profit d'une élite de personnes et des investisseurs. En effet, les objectifs recherchés par ces derniers sont en contradiction avec ceux soutenus par les petits agriculteurs-exploitants. Ainsi, les règles du droit foncier rural ivoirien constituent des facteurs de risques pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire, car elles sont plutôt favorables à une mise à disposition durable des terres à des personnes peu enclines à faire de la sécurité alimentaire une priorité.Afin de pallier la généralisation du régime de propriété privée, il serait possible d'envisager l'instauration potentielle d'un régime de propriété coutumière. Un tel régime se distingue par des caractères particuliers, respectueux des droits fondamentaux des peuples autochtones et à même de répondre aux besoins alimentaires des petits exploitants-agriculteurs et de leurs communautés. Ces dernières années, la propriété coutumière se présente comme une alternative aux cas d'accaparements de terres, de violations des droits des peuples autochtones et de l'épuisement de leurs ressources naturelles. Food security is a primary issue for all countries of the world, particularly developing countries. In this regard, rural land plays a fundamental role in the effectiveness of food security. This role can be assessed in terms of the legal regime that applies to all rural land.Côte d'Ivoire has adopted the Rural Land Law of 1998. This law recognizes the private property regime and economic liberalism as fundamental rules for the protection and, above all, for the security of Ivorian rural land, which has long been marked by customary rules. Yet these standards - private property and economic liberalism - as they are enforced turn their backs on smallholder farmers to the benefit of an elite of people and investors. Based on this observation, the economic objectives pursued by these ''privileged'' are at odds with those defended by smallholder farmers. Thus, the rules of rural land law pose a risk factor for food security in Côte d'Ivoire.In order to compensate for the generalization of the private property regime and its variations must be mitigated by the possible introduction of a customary property regime. Such a regime has special characteristics, respectful of the human rights of indigenous peoples and responsive to the food needs of smallholder farmers and their communities. In recent years, it has been presented as an alternative to cases of land grabbing, violations of the rights of indigenous peoples and the depletion of their natural resources

  • L’étude du domaine public mobilier et immatériel en droit africain francophone révèle une évolution juridique contrastée. Historiquement ancrée dans la summa divisio romaine, la domanialité publique fut longtemps limitée aux seuls biens immobiliers, excluant les biens meubles et incorporels. Cette conception, influencée par la doctrine et la jurisprudence françaises du XIXe siècle, a progressivement cédé la place à une reconnaissance législative du domaine public mobilier, consacrée en France par l’ordonnance de 2006. Néanmoins, dans les États ouest-africains, cette reconnaissance reste timide et non systématique. Seul le Mali dispose d’une définition explicite du domaine public mobilier, tandis que les autres pays privilégient une protection sectorielle, notamment via les législations sur le patrimoine culturel. Les critères retenus, souvent calqués sur le modèle français du bien « insusceptible d’appropriation privée », peinent à saisir la spécificité des biens mobiliers et immatériels. S’agissant du patrimoine immatériel, son identification et sa valorisation soulèvent des défis conceptuels et pratiques. Malgré l’émergence d’une économie de la connaissance et la multiplication des textes encadrant les données publiques, les systèmes juridiques africains peinent à conceptualiser un véritable droit de l’immatériel public. Les enjeux de gouvernance numérique, de protection des données et de valorisation économique de ces actifs restent insuffisamment maîtrisés, dans un contexte marqué par la fracture numérique et les impératifs de sécurité nationale. En définitive, la consistance du domaine public africain demeure incertaine, tiraillée entre des héritages juridiques inadaptés et les nécessités d’une modernisation face aux mutations économiques contemporaines.

  • A l’instar des autres de l’Afrique de l’Ouest, le droit d’accès à la terre est devenu une question récurrente avec des règles juridiques tant modernes que coutumières. Ainsi, le droit à la terre balbutie entre ces règles de droit qui garantissent ses modalités d’accès et de gestion. Ceci dit, les systèmes juridiques étatiques et non-étatiques se trouvent imbriqués de façon complexe et, de cette imbrication entre droits coutumiers, droits étatiques ou nés de la pratique ; naît une cohabitation ambiguë, sinon une confusion entre ‟droit formel et droit informel”, entre l’autorité reconnue aux chefs traditionnels et le pouvoir réservé exclusivement à l’Administration. Cet article vise à mettre en évidence les nombreuses frontières au sein desquelles ou par-delà desquelles s’organise la gouvernance de la sécurité foncière. Ainsi, dans la première partie, à savoir un pluralisme juridique à cohabitation fonctionnelle, s’articule autour du droit positif malien et des droits fonciers coutumiers. Quant à la seconde partie, un pluralisme juridique à cohabitation différenciée mettra en exergue le contentieux et la gestion du foncier. Like other West African countries, the right of access to land has become a recurring issue with both modern and customary legal rules. Thus, the right to land is faltering between these legal rules that guarantee its modalities of access and management. That said, state and non state legal systems are intertwined in a complex way and, from this intertwining between customary rights, state rights or rights born from practice; An ambiguous cohabitation, if not a confusion, arises between "formal law and informal law", between the authority granted to traditional leaders and the power reserved exclusively for the Administration. This article aims to highlight the many boundaries within or beyond which the governance of land security is organized. Thus, in the first part, namely a legal pluralism with functional cohabitation, is articulated around Malian positive law and customary land rights. As for the second part, a legal pluralism with differentiated cohabitation will highlight litigation and land management.

  • Le juge et le tribunal font partie intégrante d’une société humaine ; et, la terre est le plus grand bien qu’un être humain pourrait posséder. Toutefois, la possession entière et complète de la terre est hypothétique. Elle est la source de véritables conflits depuis des milliers de siècle. La colonisation de peuplement et d’exploitation en sont de véritables illustrations ; le cas de l’Afrique en général et celui de la Côte d’Ivoire en particulier, qui est une colonisation d’exploitation, explique au mieux le problème foncier, notamment le domaine rural qui opposait le juge judiciaire au juge traditionnel foncier qu’il faille légalement concilier pour le bien social. The judge and the court are an integral part of human society ; and, land is the greatest asset that a human being could possess. However, the complete and full possession of land is hypothétical. It has been the source of real conflicts for thousands of years. The colonization for settlement and exploitation are true illustrations of this ; the case of Africa in general and that of Côte d’Ivoire in particular, which is a colonization for exploitation, best explains the land issue, especially in the rural domain, which opposes the judical judge to the traditional land judge that must be legally reconciled for social good.

  • Le droit de propriété est présenté comme un droit absolu. Tout propriétaire ne peut être privé de sa propriété sans son consentement ou hors des cas prévus par la loi. Or c’est justement au titre d’une obligation légale que certains propriétaires sont tenus d’exploiter leur bien. C’est en cela que cet objet d’étude porte sur l’obligation d’exploiter un bien. Il consiste à retracer les manifestations d’une telle obligation en droit privé et d’en analyser les conséquences, particulièrement sur le droit de propriété. Il s’agira, préalablement, de s’attacher à la notion même d’exploitation. Bien qu’il existe plusieurs acceptions de cette notion, seule l’exploitation comme activité sera retenue dans le cadre de cette étude. Ainsi, exploiter renvoie à l’action de tirer profit ou bon parti de quelque chose considéré comme objet d’exploitation. Cette étude s’articule autour d’un double constat. D’une part, l’obligation d’exploiter a pour particularité de concerner une diversité de bien (brevet d’invention, marque, fonds de commerce, fonds rural) et par la même une pluralité de matières (droit des biens, de la propriété intellectuelle ou droit rural). L’obligation d’exploiter est ponctuellement intégrée par le législateur en droit positif. On la retrouve ainsi en droit rural notamment lors de l'exercice du droit de reprise ou du droit de préemption, en droit des baux commerciaux lors de l'exercice du droit au renouvèlement, mais encore en droit de la propriété intellectuelle. Mais parfois, cette même exigence d’exploitation est expressément formulée lorsque le législateur sanctionne un défaut d’exploitation, il en est ainsi en droit des brevets lorsqu’une licence obligatoire s’impose au titulaire du brevet en cas de non-exploitation ou d’abandon d’exploitation depuis plus de trois ans. Outre une obligation légale, l'obligation d'exploiter un bien, peut être d'origine contractuelle et être stipulée dans un contrat sous forme de clause d'exploitation. Une telle obligation d'exploiter peut également être prévue dans le cadre d'une stipulation contractuelle prévoyant la rémunération due par le cessionnaire au cédant sous la forme d'une redevance proportionnelle à l'exploitation. D’autre part, les biens concernés par cette obligation, présentent une caractéristique commune, ils sont tous créateurs de richesse dès lors qu’ils sont exploités. Or, la nature de ces biens justifie la présence d’une telle obligation afin de préserver et maintenir leur valeur et par la même leur propre existence. L’étude de l’obligation d’exploiter un bien, permet de mettre en exergue la nécessaire articulation entre les impératifs juridiques et les considérations d’ordre économique, tel que la préservation du potentiel économique de ces biens conditionnée à leur exploitation. L’intérêt de l’étude menée est d’apporter des éléments de réflexion sur les incidences juridiques de la mise en œuvre de cette obligation sur le droit de propriété, en ce que les prérogatives inhérentes à ce droit peuvent être menacées par cette obligation qui influence sur le droit d’user de la chose à la fois pour le propriétaire mais également pour le simple détenteur. Le titre de propriété lui-même peut être mis en péril. De telles atteintes au droit de propriété se justifient soit par des considérations d’intérêt général, soit par des considérations d’intérêt privé. Des éléments communs caractérisent ces différents biens concernés par cette obligation d'exploiter, notamment celui d'avoir un pouvoir de création de richesse indépendamment des modalités d'exploitation choisies par le propriétaire ou locataire, il conviendra dès lors d’analyser la nature et le régime d’une telle obligation.

  • Le mariage est considéré dans les sociétés traditionnelles d’Afrique Noire Francophone comme une volonté divine, un engagement pour la vie. Le divorce est inconnu ici. Cependant, les chiffres et les statistiques relatifs aux divorces interpellent sur la recherche des causes de la récurrence de ce phénomène. L’analyse de la question a permis d’aboutir à un double constat. D’une part, l’accommodation des Hommes aux règles conflictogènes, adoptées pour régir une institution qu’ils n’ont pas créée, est à l’origine de la multiplication des divorces. Il s’agit notamment des obligations du choix de la forme du mariage et du régime de gestion des biens. Ces causes sont complétées d’autre part, par la prise en compte incongrue des traditions culturelles africaines et l’affranchissement de la femme, qui dans le contrat de mariage, sont des réalités allogènes avec lesquelles les couples dans les Etats d’Afrique Noire Francophone peinent à faire corps.

  • La perturbation des catégories des biens en droit civil n’a jamais été entreprise jusqu’alors, c’est tout simplement parce qu’elles avaient su bien vieillir et passer le temps sans changement. Il est vrai que le droit des biens a toujours eu des scrupules à saisir certaines entités juridiques, et qui plus est, le vivant. Tout converge vers le maintien de la summa divisio des personnes et des biens grâce à un remaniement des catégories de biens. L’heure est donc venue de transformer l’architecture générale des biens afin que chacun y trouve sa place.

  • Monografie představuje výsledky právněhistorické a romanistické analýzy právní úpravy nabývání vlastnického práva přírůstkem (akcesí) v návrhu tereziánské kodifikace soukromého práva z roku 1766 a v navazujících osnovách Hortenově (1776), Martiniho (1796) i finální Zeillerovy, na jejímž základě byl v roce 1811 vydán Všeobecný zákoník občanský (ABGB).

  • Les communs sont des instruments de gestion des ressources très anciens - que l'on retrouve par exemple en France avec les communaux de la période féodale - qui, après avoir quasiment disparu du débat universitaire sont redevenus un sujet de premier plan grâce aux travaux d'Elinor Ostrom, avant d'être réinventés à l'aune des possibilités ouvertes par le numérique. En effet, on assiste actuellement à l'organisation et au développement de nombreux projets de communs numériques, Internet étant devenu le lieu de prédilection de la création collaborative, sans pour autant exclure de la démarche les rencontres physiques et organisations juridiques autour de ces projets. Par ailleurs, la multiplication de ces projets de communs numériques a conduit à un rapprochement avec le milieu du logiciel libre, du fait de leurs nombreux points communs. Ce rapprochement entre les communs numériques et les logiciels libres a mis en exergue la difficulté pour les projets numériques libres et open-source d'assurer leur pérennité économique sans altérer leur nature de communs.En effet, depuis l'origine, les logiciels libres - à l'instar de l'ensemble des œ œuvres libres - sont pensés comme la propriété collective des contributeurs, qui en fixent collectivement les règles de gouvernance, notamment par le recours à une licence libre. En cela, les logiciels libres sont pensés comme des communs numériques. Toutefois, ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, si la gouvernance partagée et la propriété collective de la ressource constituent deux des trois caractéristiques des communs ; elles ne font pas partie des éléments de définition des logiciels libres. De fait, nombre de logiciels libres ne font pas l'objet d'une gouvernance partagée ou d'une propriété collective. Ainsi, ces différentes évolutions questionnent la viabilité dans le temps du modèle actuel du logiciel libre. De fait, si ces nouveaux instruments juridiques sont critiquables, et critiqués au sein de la communauté du libre et de l'open source, ils peuvent également être envisagés comme autant de raisons de s'interroger sur les outils juridiques à même de structurer un modèle économique permettant d'assurer la viabilité des logiciels libres tout en garantissant leur nature de communs numériques.

  • L’aéronef et le navire sont deux biens hybrides ; ils sont à la fois meubles et immeubles. Le droit des biens a tenu compte de la nature spéciale de ces biens. En conséquence, ces biens d’une importante valeur ne se confondent pas avec tous les autres biens, dont la nature juridique est aisée à déterminer. Appartenant au sous-continent du droit maritime et aérien, le navire et l’aéronef ont une particularité par rapport aux biens classiques. Aussi, lorsqu’il faut les envisager comme éléments de garanties du crédit, les questions sont nombreuses. En effet, si le navire et l’aéronef peuvent être mobilisés pour garantir une dette, ceux-ci ne peuvent obéir au régime de toutes les sûretés réelles. C’est dire que certaines sûretés réelles ne leur sont pas applicables. Cette assertion est vraie aussi bien pour le droit français que pour le droit de l’OHADA. Toutes ces considérations sont mises en lumière dans cette étude. L’analyse de la nature juridique de l’aéronef et du navire précède l’étude de ces biens au regard du droit des sûretés.

  • Au Cameroun, le problème de la propriété privée du logement mérite une attention particulière. En effet le logement est considéré comme une propriété privée que chaque citoyen voudrait bien en avoir pour sa stabilité, sa protection contre les intempéries et aléas de la vie. Cependant, plusieurs difficultés empêchent cet épanouissement, à savoirs la demande massive du logement d’une part, et la hausse des prix de locations d’autre part, qui selon les bailleurs se justifieraient par les coûts élevés des matériaux de construction. Par ailleurs, pour pallier cette crise de logement, il est impérieux que les pouvoirs publics s’impliquent dans les relations bailleurs-locataires. Pour cela, des dispositions ont été prises en vue de réguler les rapports locatifs. Pour la même raison, l’Etat devra également prendre un certain nombre de mesures pour soutenir les projets de construction engagés tant par les agences immobilières que par les particuliers.

  • Le Droit commun des obligations, régi principalement par le Code Civil Congolais Livre troisième (CCCL III), permet à tout propriétaire de céder certains de ses droits (fructus et usus) sur son bien immobilier à une personne tierce et ce, sans en tirer profit. Dès lors, le propriétaire et l’usufruitier ne sont liés par aucun contrat de bail. En République démocratique du Congo, nombreux sont les congolais qui habitent gratuitement les appartements ou maisons appartenant aux membres de leurs familles respectives. Si cette pratique relève de la solidarité entre membres d’une même famille, elle n’est par ailleurs pas à l’abri de conflits. En effet, a pratique a montré que le recours au prêt à usage immobilier engendre de tensions au sein de familles congolaises. L’une des raisons demeure la culture qui consisterait à croire qu’un bien appartenant à un membre de la famille serait un bien commun (propriété de la famille). Ainsi, à la suite de ce constat, cette réflexion se veut une contribution pour un bon usage du commodat immobilier au sein des familles congolaises.

  • Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person? Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person?

  • Le point de gravité fixant mutuellement Nation et Citoyen est le sol. Sur ce sol est institué un droit, celui de la propriété foncière privée, un lien juridique primordial unissant Citoyen et Nation. Au cours de l'histoire ce point de fixation qu'est la propriété foncière devient également économique, l'État fondant une grande partie de ses recettes fiscales sur le propriétaire et son patrimoine immobilier. Dans une société moderne où la propriété est intriquée avec son rendement économique, cette propriété se mue en un placement économique subissant désormais une fiscalité punitive, voire confiscatoire. La fiscalité immobilière montre cette appropriation par l'État d'une grande partie des fruits de la propriété privée ; transformant cet objet en un simple droit d'occupation, voire un droit de garde, chargé d'obligations sans plus de droits réels. D’un droit réel à un droit personnel la fiscalité immobilière, par le jeu de l'impôt sur les revenus et de celui sur le patrimoine, transforme ce droit en une obligation fiscale. Dans cette relation nécessairement léonine entre propriétaire immobilier et État, ce dernier propose des régimes de faveur encourageant à investir dans l'immobilier. Ces incitations emprisonnent dans une relation de longue durée l'investisseur, puis l'investissement réalisé, l'État modifie en cours de relations les clauses de ces régimes à son plus grand profit. Or, le contribuable s'engageant dans cette relation n'est pas informé que ces règles peuvent changer d'une manière unilatérale, sans préavis et rétroactivement. Ce modus operandi est particulièrement illustré par la location meublée, la location para-hôtelière, l'impôt sur la fortune immobilière et la transmission de ces biens et activités via le pacte Dutreil. Ce dispositif Dutreil, donné comme un pacte, ne garantit aucune sécurité lors de son exécution ; d'autant que rédigé par une seule partie, le contribuable, l'autre, l'État, n'intervient qu'a posteriori pour éventuellement le remettre en cause

  • Le droit de propriété suivant la conception civiliste est celui qui confère une maitrise exclusive de l'ensemble des utilités d'un bien en vue de la satisfaction d'un intérêt privé: celui du propriétaire. Objet d'une appropriation exclusive la terre (le fonds de terre) est sous l'emprise du pouvoir souverain du propriétaire. Celui-ci s'attribuerait en vertu de la libre disposition qui lui est reconnue (l'abusus), un droit aux mésusages définit comme la faculté d'assigner une destination et/ou une affectation au bien, peu important que l'usage et/ou la finalité discrétionnairement déterminées soient contraires aux utilités objectives de la chose.Toutefois, sans s'inscrire dans la perspective d'une remise en cause radicale de la conception civiliste de la propriété, il importe de relativiser ce droit dont la teneur et l'intensité des prérogatives ne peuvent être invariables à l'égard de tous les biens. Il est en effet des biens dont le caractère commun de leurs utilités invite à repenser leur statut juridique et leur régime d'appropriation. Penser la catégorie des biens communs permettrait d'y intégrer des biens dont une ou plusieurs utilités sont bénéfiques à un collectif et participent à la préservation de l'intérêt général.Les utilités ou services écologiques assurés par la terre participent indubitablement à un intérêt général, un intérêt transcendant celui du propriétaire, un intérêt existentiel pour l'Humanité. Par conséquent, c'est en considération de la finalité ou fonction salvatrice qu'il est possible d'assigner à l'usage de la terre que l'idée d'une intégration de celle-ci dans la catégorie des biens communs est émise. Un statut nouveau (en ce sens qu'il coexiste avec la qualification d'immeuble par nature déterminée par le droit civil) pour un bien spécial implique une réforme ou a minima une évolution de son régime d'appropriation. Loin de toute hostilité à l'appropriation exclusive, la qualification de la terre en tant qu'un bien commun implique de concevoir son régime d'appropriation dans le sens d'un exclusivisme relativisé et non absolu, dans celui d'une propriété finalisée en faisant notamment allusion aux fonctions sociale et environnementale que ce droit peut accomplir.

  • Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, dans le respect de l'ordre public. Il est donc libre de transférer tout ou partie de son patrimoine. Il est traditionnellement admis que l'action en justice suit le droit subjectif substantiel auquel elle est liée, tel un satellite. L'intérêt de la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel peut être difficile à appréhender, comme il est difficile de concevoir l'utilité d'un satellite qui ne graviterait autour d'aucune planète. La difficulté liée à la compréhension d'une transmission de l'action en justice indépendamment du droit subjectif auquel elle est rattachée est également liée au fait que l'action en justice n'est pas admise comme un élément distinct du patrimoine. Bien que difficile à appréhender, une telle transmission n'est pas dénuée d'intérêt tant pour le transmettant que pour le bénéficiaire de la transmission. Pour le transmettant, l'intérêt de cette transmission réside de toute évidence dans la prise en charge par une autre personne des dépenses liés au procès, plus particulièrement s'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ou s'il ne bénéficie pas d'assurance juridique. A l'image des sociétés de financement de procès, le bénéficiaire de la transmission recevrait une sorte de rémunération pouvant consister en un pourcentage sur le résultat obtenu en contrepartie de sa prise en charge des coûts du procès. Le transmettant s'évitera donc les frais d'un procès, tout en profitant des effets du jugement sur son droit subjectif substantiel.L'examen du droit positif force à reconnaître l'existence de figures de transmission de l'action en justice, avec ou sans le droit subjectif substantiel auquel elle est rattachée, avec ou sans le consentement de son titulaire.La présente étude se propose d'apporter un regard critique sur ces figures de transmission et de mettre en lumière les contraintes particulières attachées à la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel auquel elle est liée. Everyone is free to dispose of their assets as they wish, in compliance with public order. Then they are free to give all or part of their assets. It is traditionally and widely accepted that a legal action follows the substantial subjective right to which it is linked, as a satellite. It may be complex to apprehend the interest of a transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked, as it may be difficult to understand the use of a satellite with no planet to orbit around. Legal actions are not considered an asset, which makes the understanding of its transfer without the substantial subjective right to which it is linked, more difficult to apprehend. Even though it is complex to understand, this transfer may be of interest. The one who gives their legal action will not have to bear the costs of a trial. This is of interest to them especially if they are not entitled to legal aid or if they don't have legal expenses insurance. As third-party funding in Common law countries, the one who receives the legal action may charge its remuneration on a percentage taken on the result of the trial. Then the giver will avoid the costs of going to court.A review of current substantive law forces us to recognize the existence of cases of transfer of legal actions, with or without the substantive subjective right to which it is linked, with or without the consent of its holder.This present study aims to present a critical view of these cases of transfer of legal actions and to highlight specific constraints of the transfer of legal action without the substantial subjective right to which it is linked.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 27/06/2026 01:00 (UTC)