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La réflexion sur la réglementation des contrats électroniques internationaux a pris, ces dernières années, une ampleur sans précédent.L’usage accru des communications électroniques à l’échelle internationale participe de manière remarquable à améliorer l’efficacité des activités économiques et sociales, à renforcer les relations entre Etats et à offrir de nouvelles possibilités de débouchés à des parties et à des marchés auparavant isolés.Pour cette raison, l’adoption de règles uniformes propres à éliminer les obstacles et valoriser les contrats électroniques internationaux serait susceptible de renforcer la certitude juridique et la prévisibilité commerciale des contrats internationaux et pourrait aider les États à avoir accès aux itinéraires commerciaux modernes.Le contrat électronique international constitue une nouvelle sphère qui mérite une recherche analytique afin de lui octroyer une sécurité juridique indispensable à son développement.Ce travail de recherche vise, donc, à élaborer une analyse systématique critique de la réglementation en vigueur qui régit le contrat électronique international et à examiner alors les textes existants aujourd’hui au regard des attentes de l’époque.Il vise à trouver les moyens juridiques susceptibles de garantir plus de sécurité au contrat électronique international.
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Les difficultés qui peuvent être rencontrées par une entreprise sont multiformes et de degrés variables. Lorsqu’elles n’ont pas atteint le seuil suffisant permettant de déclencher une procédure collective, le chef d’entreprise rechigne bien souvent à dévoiler la véritable situation de leur entreprise. Les réticences à l’officialisation des difficultés tiennent parfois à des contingences socioculturelles tandis ou à des considérations d’ordre juridique. Le chef d’entreprise craint, le plus souvent, qu’il soit porté atteinte à l’exercice des prérogatives et responsabilités dont il a pratiquement seul la charge. L’apparition des difficultés peut déclencher divers contrôles de gestion de l’entreprise, mais aussi provoquer une réaction de méfiance, voire le retrait de certains partenaires financiers et/ou des collaborateurs importants. Les hésitations à révéler la situation préoccupante de l’entreprise s’expliquent aussi par le secret des affaires. En l’absence d’un véritable droit à l’information au profit des travailleurs, le chef d’entreprise peut juger de l’opportunité de donner ou non des informations. L’intérêt de l’entreprise est souvent invoqué pour justifier le silence, mais aussi pour canaliser la réaction des travailleurs. S’il s’exprime, le chef d’entreprise va pouvoir choisir les informations ainsi que le canal par lequel elles doivent parvenir aux destinataires.La procédure d’alerte en droit OHADA destinée à « réveiller les dirigeants insouciants de l’état périlleux de l’entreprise » mérite d’être saluée. L’employeur peut répondre aux difficultés par l’évitement des liens d’emplois, le développement des emplois précaires, l’externalisation et le recours aux travailleurs réellement ou non indépendants.La décision de restructuration prise par le dirigeant a des conséquences négatives sur la situation des salariés. L’article 11.8 du Code du travail qui impose le maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur vise à en atténuer les conséquences. Il tente de préserver l’emploi et de permettre la poursuite de l’activité. Théoriquement, il s’agit d’une protection essentielle des salariés, mais en pratique, la "garantie d’emploi" est limitée à la seule période du changement de la situation juridique. L’ancien employeur et son successeur ne sont pas totalement privés de leur pouvoir de licencier, mais le transfert d’activité ne peut constituer en tant que tel un motif légitime de rupture des contrats. L’absence de solidarité légale entre les employeurs successifs rend difficile le paiement intégral des créances salariales.Pour autant, les travailleurs ne sont pas totalement abandonnés face à la décision patronale de procéder à des licenciements pour motif économique ; une procédure particulière doit être observée. Elle constitue l'ultime espoir de limitation de suppression d’emplois. Enfin, la liquidation de l’entreprise est synonyme de disparition des emplois. À cette occasion, la priorité est accordée aux mesures visant à sauver le capital. Le juge-commissaire qui a la responsabilité de se prononcer sur la réduction ou non du personnel décide presque toujours dans le sens souhaité par le dirigeant. Toutefois, lors de la formation du concordat, les travailleurs peuvent faire valoir des arguments permettant d’améliorer la consistance des mesures d’accompagnement de la suppression des emplois. La protection des intérêts des travailleurs en cas de difficultés de l’entreprise est insuffisante tant du point de vue des procédures que de l’indemnisation de la perte de l’emploi, ceci a notamment pour conséquence bien souvent d’attraire les salariés licenciés vers l’économie informelle pour assurer leur survie et celle de leur famille.
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Dans un contexte mondial marqué par l’essor d’une société de l’information, des savoirs partagés et de l’économie numérique, cette étude propose une évaluation de la protection des bases de données par le droit d’auteur, en privilégiant une approche comparative entre le droit français et le droit sénégalais. En mettant en exergue les éléments de convergence mais aussi de divergence qui ressortent de la confrontation des deux législations, cette analyse part de l’identification des forces et des faiblesses du droit d’auteur, en vue de proposer des orientations pour une amélioration du cadre juridique de la protection des bases de données. Le droit d’auteur étant le mécanisme de protection unanimement consacré pour les bases de données, il y a lieu, loin de s’en départir, d’identifier les meilleures options juridiques qui pourraient concourir à son renforcement. Dans cette optique, la prise en compte d’un équilibre parfait entre les divers intérêts en présence constitue un impératif pour le développement de la société de l’information.
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Le registre du commerce présente le double aspect d'institution civile et d'institution de police. L'intérêt privé des tiers et l'intérêt public de l’État sont simultanément présents et protégés. Mais, on peut se demander si les rédacteurs de la loi relative au registre du commerce n'ont pas créé une situation délicate en ne tenant pas en compte suffisamment le souci de la sécurité juridique. La réponse à cette question est tributaire de l’étude des effets juridiques attachés à l'immatriculation. On envisage une étude comparative du droit tunisien et du droit français à travers laquelle on a pu constater qu'une définition de l'immatriculation par l'effet constitutif n'est pas apte à appréhender cette institution dans son ensemble. Il s’agit d’une notion ambivalente. Elle est ambivalente quant à son rôle à cause de l'hétérogénéité de son effet constitutif et de la diversité de ses effets. Elle est aussi ambivalente quant à sa finalité puisque le souci de la protection individuelle des tiers ne constitue pas son objectif prioritaire. D'abord, une certaine existence juridique est reconnue à la société avant son immatriculation. Il existe même une notion particulière de personnalité morale, dite à la fois judiciaire et processuelle, forgée par le juge civil pour les besoins du procès et en dehors de toute formalité d'immatriculation. Ensuite, le contrôle auquel est soumise l'immatriculation demeure un contrôle formel ; il n'empêche pas l'annulation de la société immatriculée. Enfin, l'immatriculation ne purge pas les irrégularités de la situation extériorisée aux tiers, elle crée désormais, une situation appareille. A travers la technique de la présomption et celle de l'opposabilité mises en œuvre par l'immatriculation, le législateur prend la défense de l'apparence sur la réalité. Il admet aussi la qualification de fait d'une situation non immatriculée. Cependant, les règles régissant l'immatriculation et le défaut d'immatriculation paraissent être insuffisantes. D'une part, elles ne peuvent régler tous les litiges, d'où l'intérêt du recours à la théorie d'apparence afin d'assurer aux tiers de bonne foi une sécurité absolue, D'autre part, la prise en considération de la situation de fait s'avère inutile puisqu'on a noté une assimilation quasi-complète entre le commerçant non immatriculé et celui immatriculé. Le contraste est saisissant avec la notion de société de fait puisque c'est le législateur qui accepte de l'assimiler à la société de droit. Pour faire face au risque de perturber l'ordre juridique engendré par cette assimilation, le législateur a favorisé la régularisation de la situation à travers l'injonction d'immatriculation et l'immatriculation d'office. Puisque ces mesures sont réservées aux seules personnes physiques, se pose alors avec acquitté la question de les généraliser pour intéresser même les sociétés non immatriculées.
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L’essor de la finance islamique moderne va poser logiquement la question de la résolution des litiges. En effet, le recours à la justice étatique aboutit à des impacts négatifs sur la réalisation des objectifs de la finance islamique et sur le développement de ce secteur d’activité. Dans cette optique, l’application de la législation nationale par le juge étatique aboutit à la requalification des contrats de financement islamique en des contrats de financement conventionnel. En outre, ce recours au juge étatique conduit à la neutralisation de la Charia en tant que droit applicable. Tout cela conduit à la dénaturation de la finance islamique. Cette dénaturation est une source de contradictions. On sait bien que les institutions financières islamiques reposent sur une obligation fondamentale, selon laquelle toutes les opérations financières effectuées doivent être conformes à la Charia. De plus, les personnes ayant recours à la finance islamique visent principalement à exercer des activités financières en toute conformité avec leurs principes religieux et éthiques issus de la législation islamique. L’étude a également montré que les modes amiables de règlement des litiges contribuent à prendre en considération la particularité de la finance islamique. Cependant, cette prise en compte reste insuffisante. En effet, ces modes ne présentent pas un mécanisme complet, homogène et cohérent de règlement des litiges relatifs à la finance islamique. Leur contribution à la construction d’un système juridique propre à la finance islamique est très limitée. De ce fait, ils ne peuvent pas participer efficacement à la promotion de l’industrie financière islamique. De plus, ils souffrent d’un défaut majeur au niveau de la force de la solution proposée : l’efficacité de cette solution dépend en principe de la bonne volonté des parties. Face à ce dysfonctionnement de la justice étatique et des modes amiables, la solution a été recherchée du côté de l'arbitrage. En effet, l’arbitrage connaît une expansion spectaculaire dans le monde actuel au point de devenir le mode normal de règlement des litiges. Cet essor exceptionnel de l’arbitrage se constate notamment dans la vie économique et financière. A l’heure actuelle, cette vie est devenue inconcevable sans l’arbitrage. En matière de finance islamique, l’arbitrage en tant que mécanisme reposant sur la liberté et la volonté apparaît comme la meilleure voie permettant la prise en considération de la spécificité de cette activité, l’application de la Charia dans le domaine de la résolution des litiges. C’est pourquoi, ce mode alternatif de règlement des litiges s’adapte parfaitement aux exigences des litiges relatifs à la finance islamique et pourrait contribuer à la promotion de ce secteur d’activité. Grâce aux avantages qu’il offre aux opérateurs de la finance islamique, l’arbitrage s’affirme comme la justice naturelle des litiges relatifs à la finance islamique. Pour renforcer le rôle de l’arbitrage dans le domaine de la finance islamique, un projet de réforme a été présenté. Ce projet vise à moderniser l’arbitrage dans toutes ses étapes. Dans cette optique, l’accent a été mis sur la convention d’arbitrage, le statut de l’arbitre, le droit applicable et la sentence arbitrale. Tout cela a été achevé par l’élaboration d’un projet de charte éthique de l’arbitrage en matière de finance islamique. Une fois modernisé et renouvelé, l’arbitrage peut devenir un pilier essentiel de l’industrie financière islamique, en participant efficacement à la promotion de cette activité. Avec une justice équitable, pratique, efficace, conforme à la Charia et adaptée, la finance islamique se trouve renforcée et consolidée
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Les États africains de l’espace francophone ont rénové leurs droits civils, par la refonte des dispositions du Code civil français de 1804, reçu en héritage colonial. Les textes issus des réformes, dénommés « Codes des personnes et de la famille », étaient censés mettre fin au pluralisme juridique dans les relations d’ordre privé, lequel résultait de la coexistence du droit positif et des normes coutumières et religieuses, par l’unification des droits de la famille. L’occasion devait en même temps être saisie de conformer les législations du mariage au dispositif juridique international des droits humains, en particulier sur le mariage. À cet effet, l’égalité de l’homme et de la femme tenait la place centrale dans l’énoncé des motifs des lois. Cependant, les droits des sexes définis, au terme des codifications, se signalent par leur faiblesse pour ce qui concerne la femme. Bien davantage, le caractère sectoriel des approches juridiques de réduction des inégalités ne permet pas au droit de jouer le rôle transformateur escompté. Par ailleurs, il est constaté, à travers ses manifestations, que le pluralisme normatif demeure, avec une incidence négative sur l’effectivité des règles en vigueur.En comparant les Codes du Bénin, du Burkina Faso et du Mali, il apparaît qu’en contrepartie de certains droits nouveaux institués en faveur de la femme (comme l’autonomie professionnelle), qui souffrent en outre d’inapplication, des coutumes inconciliables avec les droits humains (comme la polygynie) ont été incorporées dans les droits républicains. Il en découle que les législateurs africains ne se sont pas significativement détachés des traditions qui participent au maintien de la condition juridique et sociale féminine. La situation appelle des réformes en profondeur des droits de la famille, de même que la mise en œuvre de politiques gouvernementales coordonnées, afin d’atteindre l’égalité réelle des sexes dans le mariage.
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À coté de l’objectif immédiat d’uniformiser les législations des États membres, l’OHADA s’est fixée un objectif médiat, celui de créer un vaste marché sans frontière. Or au regard des difficultés pour les sociétés commerciales de déplacer leurs sièges sociaux d’un État membre à un autre, nous ne pouvons que constater que l’existence de ce marché intégré n’est pas encore une réalité pour elles. Il apparaît alors que la seule uniformisation du droit des sociétés commerciales par l’OHADA ne suffit pas à leur permettre de réaliser des opérations de restructuration transfrontalière. Cette thèse a ainsi montré que l’OHADA a besoin d’évoluer et de se transformer pour mettre en place un véritable droit à la mobilité pour les sociétés commerciales au sein son espace communautaire. Elle doit pour cela compléter son intégration juridique par une intégration économique consacrant un libre établissement dont les opérations de mobilité seraient des modalités d’exercice, comme l’a fait l’Union européenne. Ce droit à la mobilité ne devra toutefois pas s’exercer de manière abusive. L’OHADA devra donc trouver un équilibre entre une mobilité fluidifiée et une protection efficace des actionnaires, salariés et tiers. De même il conviendra de rechercher un équilibre dans la gestion de la coexistence des normes communautaires qui ne manquera pas de se présenter dans le régime des opérations de mobilité puisqu’il s’agit d’un problème récurrent dans l’espace OHADA.
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La fusion et l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions sont des opérations fréquentes tant en France que dans les pays membres de l’OHADA. Elles présentent des risques multiples pour les actionnaires et les créanciers et cette thèse s'attache justement à étudier la protection qui s'offre à ces catégories. Cette étude fait apparaître que leur protection est assurée par trois éléments essentiels dans les deux ordres juridiques : l'information, la consultation et le principe de la transmission universelle du patrimoine. Nos analyses révèlent cependant que ces protections sont insuffisantes car elles ne sont pas mises en œuvre de manière optimale et sont fortement limitées par la jurisprudence. Aussi pour améliorer le système actuel, des solutions législatives et contractuelles sont nécessaires pour garantir au mieux la protection des actionnaires et des créanciers. La voie législative permet de renforcer l’efficacité d’un droit, comme par exemple la reconnaissance du droit de retrait aux actionnaires. Quant à la contractualisation, elle permet de renforcer la protection de base instituée par les textes, ainsi que l’illustre la clause de survie de l’obligation de couverture ou de la garantie autonome.
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Habitualmente, o tema dos usos no Direito Comercial, é tratado com base na distinção funcional entre usos normativos e usos interpretativos. Aqui nos propomos a demonstrar que o recurso aos usos não só é necessário, mas está justificado na gênese dos tipos contratuais, especialmente nos contratos socialmente típicos, sendo sua aplicação sempre casuística. A chave para compreensão do objeto desta tese está em saber: (i) se os usos comerciais são aptos a gerar regras costumeiras; (ii) se é possível sustentar a existência de uma regra costumeira meramente dispositiva, ou se há supletividade, ou efetiva cogência; (iii) se os usos comerciais são apenas convencionais, ou se há usos comerciais com força prescritiva por si só, de forma autônoma, ou dependente da sua apreensão por negócio jurídico, remissão legal ou decisão judicial. Para tanto, depois de um breve assentamento das premissas teóricas adotadas (Capítulo I) tentaremos afastar a polissemia que fere o termo usos, descrevendo os múltiplos significados e as diferentes dimensões dos usos (Capítulo II). Posteriormente, passaremos a investigar o papel dos usos, primeiramente como formadores de tipos contratuais (Capítulo III), e, em seguida, na interpretação e integração dos contratos mercantis (Capítulo IV). Cremos ter comprovada a hipótese inicial. O papel dos usos nos contratos empresariais justifica-se pela conjugação entre a autonomia privada e a tutela das expectativas das partes pela confiança. Todavia, a aplicação dos usos aos contratos mercantis será sempre casuística. Parece-nos, assim, que é possível traçar alguns parâmetros, com base na experiência, oferecendo instrumental mais eficiente à tomada de decisão mais adequada por aqueles que aplicarão o Direito, minimizando, destarte, a assistematicidade e a insegurança jurídica inerentes ao casuísmo. Nosso objetivo estará alcançado se conseguirmos oferecer alguns critérios que permitam maior racionalidade e sistematicidade no emprego dos usos.
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De nos jours, les activités et les relations d'affaires sont beaucoup plus larges et complexes qu'auparavant. L'extension de cet espace, nécessite que les différends relatifs aux affaires commerciales soient réglés dans des systèmes efficaces adaptés à la nature des litiges de ce domaine, c'est-à-dire, rapidement, de manière précise et par des experts. C'est pour quoi, au cours des dernières décennies, les législations des pays relatives à l’arbitrage ont été actualisées, et les conventions internationales dans ce domaine connaissent une large réussite. Les pays recherchant à transformer leur législation sur l’arbitrage commercial disposent d’un modèle législatif apprécié et intéressant fourni par la loi type sur l’arbitrage commercial international ; il a été adopté en 1985 par la CNUDCI et constitue aujourd’hui une référence pour réaliser une unité juridique dans le domaine de l’arbitrage commercial international. Les transformations des régimes juridiques nationaux ont débuté assez tôt dans certains des pays développés tels la France, la Suisse et la Belgique, tandis qu’elles ont été entamées assez tardivement dans d’autres pays, tels ceux en voie de développement dont l’Iran. En Iran, l’arbitrage a toujours été admis et pratiqué ; néanmoins, la procédure civile iranienne présentait encore des insuffisances, et dévoila encore davantage de défauts concernant l’arbitrage international. En conséquence, les parties iraniennes aux contrats internationaux ne pouvaient convaincre les parties étrangères à accepter l’Iran en tant que place d’arbitrage. C’est en accord avec les évolutions législatives mondiales que l’Iran aussi, tout en se joignant à la Convention de New York de 1958, réforma sa législation sur l’arbitrage commercial international, en adoptant en 1997 une loi sur l’arbitrage commercial international rédigée en adoptant le modèle législatif proposé par la CNUDCI. Cette loi marqua une évolution marquante dans la législation iranienne vu qu’elle institua d’importantes règles alignées sur les tendances récentes du droit de l’arbitrage international. Malgré cela, certains praticiens y découvrirent des défauts et des lacunes, réclamant ainsi une réforme nécessaire pour rendre le droit iranien réellement attractif. Néanmoins, la loi iranienne de 1997 n’a jamais fait jusqu’à ce jour l’objet d’une étude scientifique systématique. L’examen des droits d'autres pays tels que : la français, la belge et l'anglais sur l’arbitrage commercial international, ainsi que l’étude d’autres sources pertinentes, permettra d’identifier et d’analyser en profondeur les lacunes et de proposer des remèdes.
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Fondé en 1919, le Registre du Commerce et des Sociétés, tenu par le greffe de chaque tribunal de commerce, a largement évolué depuis pour s'adapter à la vie des affaires, aux évolutions juridiques de son environnement et aux attentes des entreprises assujetties. Institution centrale en matière économique, le Registre du Commerce et des Sociétés peut paraître efficace et simple d'accès. Pourtant, de nombreuses évolutions semblent naturellement devoir s'imposer au régime du Registre du Commerce et des Sociétés et des registres ou répertoires similaires, afin de simplification des démarches d'entreprises, de centralisation des données et d'efficacité de la publicité. Les instances européennes imposent aux Etats membres de nouvelles obligations en matière de registres commerciaux. Il semble indispensable de réformer le Registre du Commerce et des Sociétés, ensuite de quoi il serait opportun de proposer l'institution d'un registre de l'entreprise, pour intégrer les exigences européennes et pallier les inconvénients des différents régimes actuels.
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En raison du rôle et de l’importance particulière dans l’économie des établissements de crédit, leur activité est soumise à des obligations spécifiques découlant de règles dites « prudentielles » et à un contrôle de leur respect exercé par les pouvoirs publics pour assurer la stabilité financière et la protection des clients. La crise de 2008 a mis en exergue le rôle des banques dans l’économie réelle et la conséquence de leur prise de risque excessive. L’étude de l’évolution de la réglementation soumise aux établissements de crédit montre que le législateur a tardé à intervenir pour réglementer et mettre en place des organes indépendants et efficaces et des règles gouvernementales de supervision. Les contrôles sont nécessaires pour sauvegarder la stabilité et la sécurité financière qui supposent de plus en plus d’interventions de l’État français, d’ailleurs en coordination avec d’autres instances européennes et internationales pour faire face à l’aggravation des risques bancaires. Face à l’impossibilité pour l’État de tout réguler lui-même dans le secteur bancaire, il a fait le choix d’une délégation de pouvoirs à l’ACPR, autorité administrative indépendante chargée du contrôle bancaire. Mais le contrôle est rendu difficile car les règles à respecter sont trop nombreuses et parfois techniques. Elles sont élaborées par les professionnels du secteur bancaire. Elles évoluent et se renforcent en fonction des crises économiques. La multiplicité et le champ d’application très large de la réglementation compliquent encore la mise en œuvre du contrôle des établissements. De surcroît, les décisions de l’ACPR, font l’objet de recours pour faire obstacle aux sanctions prononcées par cet organe de contrôle. Le contrôle fait donc apparaître des insuffisances qui sont parfois comblées par d’autres autorités administratives chargées de la surveillance du secteur bancaire : Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de la concurrence, CNIL1). Pourtant des solutions existent : responsabilité des établissements de crédit dans la prise en charge de leur capital, renforcement des pouvoirs de l’ACPR, aggravation de la répression et des sanctions de certaines infractions économiques…
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Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés.
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L’encadrement, par le droit international, du comportement de l’État hôte d’un investissement étranger n’est concevable que dans la mesure où sa souveraineté est limitée, l’enjeu étant la sanction de l’inobservation, par cet État, de ses obligations. Ces dernières sont issues de la pratique conventionnelle, surtout bilatérale, regroupant des traités qui disposent au fond. L’« internationalisation » du régime juridique de l’investissement n’est pas exclue comme mode de formation d’obligations mais ne se produit qu’à la faveur de dispositions dotées d’un tel effet. La pratique conventionnelle, assez uniforme, a comme principale caractéristique l’articulation de règles limitant le besoin d’interprétation autour de standards qui l’amplifient. Ceci, de même que les interprétations arbitrales, autorise à soupçonner une volonté de « remembrement » du standard minimum international. Si l’attribution d’un comportement à l’État d’accueil ne pose pas de difficulté inédite, l’établissement d’une violation, par cet État, de « ce qui est requis de lui » révèle des singularités de ce domaine. La qualification des circonstances excluant l’illicéité en situation d’urgence peut s’avérer problématique, le risque étant omniprésent d’une méconnaissance, de la part des arbitres, de la logique du droit de la responsabilité. En dehors de ces situations, on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l’illicéité est exclue suite au consentement de l’État d’origine ou de l’investisseur. Le préjudice subi par ce dernier, objet de la réparation intégrale due par l’État responsable, constitue le « préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Il est immédiat et direct. L’investisseur, titulaire du droit d’invocation de la responsabilité de l’État hôte, a accès à une réclamation internationale qui éclipse celle de son État de nationalité. La perspective d’un endossement, par ce dernier, de la réclamation de son national accroît l’efficacité des traités d’investissement.
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Pendant longtemps, le non-professionnel a été considéré comme un professionnel dont la situation de faiblesse était comparable à celle du consommateur et il était protégé comme tel. Or, le juge européen a défini le consommateur comme « visant exclusivement la personne physique ». Cela a conduit le juge français à nuancer sa position ; le non-professionnel est défini comme la personne morale n’exerçant pas d’activité professionnelle. De son côté, la notion de petit professionnel a été consacrée par les textes relatifs au droit de la consommation et au droit de la concurrence. Si ces contractants faibles sont protégés c’est avant tout parce qu’ils peuvent être marqués par une situation de faible économique, technique ou juridique. En tout état de cause la protection n’est accordée que par détermination de la loi et elle doit rester circonstanciée. Dans tous les cas, la protection de ces contractants est spécifiée par l’absence de standardisation car elle ne peut être calquée sur le modèle de protection du consommateur. Partant, la protection de ces contractants faibles est nécessaire contre les abus contractuels. Ainsi, le non-professionnel est essentiellement protégé contre les clauses abusives par l’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats de consommation. Alors que le petit professionnel est protégé par le contrôle du contenu du contrat et surtout contre toutes sortes d’abus dans les pratiques anticoncurrentielles. Aussi, les mécanismes de l’information prévus par le droit de la consommation, le Code civil ou ceux prévus au profit de l’acquéreur non-professionnel ou des non-avertis peuvent être étendus au profit du non-professionnel et du petit professionnel.
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A la différence d'autres catégories de personnes privées, comme par exemple celle des commerçants qui, s'ils peuvent tirer profit des règles internationales mises en place par les États relatives au libre exercice du commerce, n'ont généralement pas la capacité de se prévaloir à titre individuel des droits leur conférant ces règles dans l'ordre international, l'investisseur est devenu aujourd'hui destinataire direct d'un nombre important d'instruments conventionnels, et dispose grâce aux mécanismes de règlement des différends prévus par ces derniers d'un droit d'action individuel à l'encontre des États étrangers. Par le terme « investisseur», les conventions de protection des investissements étrangers désignent aussi bien les individus que les personnes morales. Traditionnellement, en contentieux interétatique, un État ne peut exercer sa protection diplomatique qu'en faveur de ses nationaux, à condition cependant que l'individu ne possède pas en outre la nationalité de l’État destinataire d'une telle réclamation. Le droit conventionnel des investissements a apporté une certaine évolution en la matière. D'une part, de plus en plus de traités étendent leur application non seulement aux nationaux des États contractants, mais également aux individus ayant établi leur résidence sur le territoire de ces derniers. D'autre part, certaines conventions prévoient expressément que lorsqu'un individu-investisseur dispose à la fois de la nationalité de l'un des États contractants d'un traité et de celle d'un autre État contractant, contre lequel il entend adresser une réclamation, c'est la nationalité la plus effective de la personne physique qui doit conditionner la recevabilité de sa demande au niveau international. Concernant le régime de protection des personnes morales, en contentieux de la protection diplomatique la Cour internationale de Justice accorde uniquement à l’État où est constituée la société, le titre pour agir en sa faveur à l'encontre d'un autre État. Cette règle a été très critiquée au motif que souvent l’État d'incorporation d'une société, contrôlée par des ressortissants d'un autre État, n'a pas toujours un intérêt suffisant pour défendre les droits de celle-ci vis-à-vis d'un troisième État auteur d'une mesure préjudiciable pour cette société. L’État réellement intéressé par un recours serait plutôt celui de nationalité des associés de la personne morale lésée. En tenant compte de ce dernier constat, le droit conventionnel des investissements a conféré la capacité aux associés d'une société lésée pour agir en protection des actifs de cette dernière, sans pour autant remettre en cause la qualité à agir de la société pour la protection de ces mêmes biens et avoirs. Lorsque le titulaire d'un investissement est une personne morale, celle-ci n'est alors plus perçue comme un seul investisseur, mais comme une pluralité d'investisseurs potentiels. La société peut être traitée soit comme une personne juridique unique, soit comme une addition des personnalités de tous ses associés, détenant directement ou indirectement son capital, et disposant le cas échéant de nationalités différentes, et donc de titres juridiques multiples leur permettant d'agir à l'encontre de l’État ayant porté atteinte à l'investissement réalisé par une telle personne morale.
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Depuis l’aube des temps, quelle que soit la forme qu’elle a pu revêtir, l’une des préoccupations majeures de l’homme a été et demeure sa protection, celle de ses proches et de ses biens contre les aléas de la vie. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les assurances ont été instituées.En Afrique, avant l’introduction de cette notion, c’est la solidarité sous ses diverses formes (assabiya, touiza, lahwa ou encore tontine) qui a servi de moyen de réparation du préjudice.Le droit des assurances qui a pour mission de régir l’activité, a, en Afrique une configuration intimement liée à l’histoire coloniale. L’étude de l’évolution de la notion d’assurance en Mauritanie et au Bénin, nous met face à deux systèmes juridiques, ayant des particularités relevant tantôt du droit musulman, tantôt du droit coutumier. Toutefois, le point de convergence de ces deux systèmes demeure les lois françaises en matière d’assurance dont ils ont hérité via la colonisation. Ce droit importé a t’il été assimilé par ces deux Pays ?Le Code CIMA, et le Code des Assurances Mauritaniennes nous permettrons d’appréhender le contrat d’assurance, l’indemnisation et, l’activité d’assurance : éléments indispensables pour dresser un état des lieux du secteur des assurances au Bénin et en Mauritanie. En Afrique, même si dans certains pays, le secteur des assurances est en nette croissance, les questions suscitées par cette thèse, seront relatives à l’adaptabilité de l’assurance conventionnelle aux pays africains dont le secteur des assurances peine à se développer.En tout état de cause, il sera nécessaire de mener une réflexion sur des alternatives de développement en Afrique de l'assurance conventionnelle.
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La prévisibilité est une notion omniprésente en droit des contrats. La loi et la jurisprudence y font parfois référence de manière explicite (prévisibilité du dommage, imprévisibilité du cas de force majeure), mais elle est plus souvent mise en œuvre par le biais de mécanismes qui lui servent, en quelque sorte, de « prête-noms » (devoir de loyauté, principe de sécurité juridique, contrôle des clauses abusives, etc…). Pourtant, la nature même du mécanisme contractuel, que l’on définit souvent comme un acte de prévision, incline à penser que la prévisibilité a vocation à jouer un rôle bien plus important que celui qui lui est actuellement reconnu dans le droit positif. La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a d’ailleurs fortement accentué ce rôle, en conférant à la notion une fonction réellement normative des comportements contractuels (introduction des actions interrogatoires, consécration d’un devoir général d’information, encadrement des négociations sous l’égide du principe de bonne foi, etc.). L’étude de ces diverses manifestations et de l’évolution d’ensemble du droit positif au cours des dernières décennies, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des instruments d’harmonisation internationale du droit des contrats, conduit donc à s’interroger sur le caractère opportun d’une élévation de la notion au rang de principe directeur à part entière de la matière. Cela permettrait de proposer un nouvel équilibre entre les rôles respectifs du droit positif et de la convention dans le rapport au risque, et une responsabilisation accrue des contractants dans la gestion de celui-ci.
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La victime en col blanc est mésestimée, tant par l’opinion publique que par le droit. Si les infractions en matière économique, financière et boursière heurtent, les personnes lésées par ces agissements bénéficient peu de l’empathie traditionnellement accordée aux victimes pénales. Parmi elles, il en est cependant une qui mérite une attention particulière : l’associé. Alors qu’une personne sur trois dispose en France de cette qualité, l’associé est susceptible d’être une victime du fait de son engagement. Acteur social majeur, il peut subir les effets d’une infraction au droit pénal des sociétés. Lorsqu’il est la victime d’une telle infraction, l’associé a vocation à exercer une action civile. Action en réparation appartenant à tous ceux ayant subi un dommage directement causé par l’infraction, celle-ci est toutefois réservée aux seuls associés titulaires du bien juridique protégé par l’incrimination chef des poursuites. Alors que le droit d’agir en action civile de l’associé est ainsi limité, le bien-fondé de la demande en réparation de son préjudice est également soumis à des conditions interprétées à l’aune de théories singulières. Le brouillard dans lequel se situe aujourd’hui l’associé victime d’une infraction au droit pénal des sociétés est dense. Il nous revient de l’en sortir en proposant des évolutions conformes au droit et répondant à la situation réelle de cette victime pénale jusque-là oubliée.
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