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Les smart contract sont des programmes informatiques qui ont pour principale caractéristique d’être déployés dans une blockchain. Comme le suggère leur appellation, ils peuvent être utilisés afin d’automatiser l’exécution de véritables contrats. L’objectif de notre recherche est de développer une méthodologie pour créer ces conventions dont des stipulations sont codées informatiquement et exécutées dans une blockchain. A travers notre proposition, nous présenterons leurs contextes d’utilisation les plus pertinents : quels sont les contrats les plus enclins à une exécution par smart contract ? Nous établirons la forme la plus appropriée que doivent prendre ces conventions : doivent-elles être écrites uniquement en code informatique ou pourvues également d’un texte rédigé en langage naturel ? Que doit-être le rôle et le contenu de ce dernier ? Enfin nous exposerons comment procéder techniquement à leur réalisation : sur quelles blockchain les déployer et de quelle manière peut-on coder leurs stipulations dans le langage de programmation Solidity ? Smart contracts are computer programs that are primarily deployed within a blockchain. As their name suggests, they can be used to automate the execution of real contracts. The objective of our research is to develop a methodology for creating these agreements, in which stipulations are coded computationally and executed within a blockchain. Through our proposal, we will present their most relevant use cases: which contracts are most suitable for execution by smart contracts? We will establish the most appropriate form these agreements should take: should they be written solely in computer code or also include text written in natural language? What should be the role and content of the latter? Finally, we will explain how to proceed technically with their implementation: on which blockchains to deploy them and how to code their stipulations using the Solidity programming language.
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Malgré les réformes consécutives dans l’optique de moderniser les grands ports de commerce, ces derniers restent organisés selon un processus traditionnel de gestion d’établissement public étatiques. Mais depuis un certain temps, ces établissements se sont vus transformés dans leur activité économique ; celle-ci est réduite à certains périmètres classiques dans le but d’adapter son cadre de production avec l’impératif de relance économique des infrastructures essentielles dans le secteur, mais également pour se mettre en conformité avec le droit européen s’imposant pleinement lorsqu’il y aurait à constater des activités économiques. Bien que les équipements nécessaires à l’exercice de l'activité économique soient transférés au secteur privé lors de la réforme de 2008, à savoir la manutention portuaire, l’établissement public portuaire demeure propriétaire du domaine public, support de ces équipements. Il est également le gestionnaire général responsable du pilotage du port et de son développement durable, ce qui n’est pas sans conséquence dans la gestion et l'organisation afin d'assurer la bonne gestion des ports. Des conflits d’intérêts se révèlent alors dans la gestion des ports, et la recherche d’un régime juridique adapté serait déterminante pour trouver l’équilibre entre ces différentes exigences, et assurer une efficacité économique du modèle des grands ports maritimes.
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Darwin disait que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ». La justice n’échappe pas à cette règle. Sans cesse confrontée à de nouveaux défis, tels que l’encombrement judiciaire ou la pacification des relations entre les parties, cette dernière va devoir trouver les moyens qui lui permettront de fonctionner en accord avec les besoins de son temps. Les modes amiables de résolution des conflits pourraient bien en faire partie. Implantés de longue date et particulièrement appréciés aux États-Unis et au Canada, ces derniers semblent pour l’heure boudés par les praticiens et les justiciables en France. Le législateur montre néanmoins un intérêt de plus en plus important pour ces méthodes et pour cause : elles ont fait leurs preuves Outre-Atlantique. Dès lors, comment parvenir à les développer au sein de notre système ? C’est la question à laquelle nous essayerons de répondre dans cette thèse.
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La normativité des conventions et accords collectifs au sein du panorama des sources propres au droit du travail n’a cessé d’évoluer au fil des réformes législatives. Cette évolution de la normativité conventionnelle, faisant aujourd’hui de l’accord collectif la norme privilégiée dans la réglementation des conditions de travail et d’emploi, porte un nom : conventionnalisation. Si ce mouvement a pour origine la volonté du législateur, le juge judiciaire en est également un acteur à part entière. Ce dernier n’a eu de cesse de valoriser la conventionnalisation de par la multitude de ses solutions prétoriennes dans toute une série de domaines diverses et variés. A ce titre, l’accompagnement de la valorisation de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge de l’ordre judiciaire se fait à plusieurs niveaux. Au stade de la négociation - en particulier d’entreprise - tout d’abord, le renforcement de la normativité conventionnelle passant bien évidemment par un renforcement des exigences relatives à la phase de négociation en tant que telle. Au stade de l’application de l’accord collectif ensuite, où le juge judiciaire a notamment adapté le principe d’égalité de traitement au contexte de la conventionnalisation. Mais les rapports entre le rôle du juge et la conventionnalisation ne se limitent pas à l’activité jurisprudentielle. Celui-ci est aussi tributaire d’une activité juridictionnelle, dont le lien avec l’activité jurisprudentielle est d’ailleurs omniprésent. De par cette dernière, le juge judiciaire est venu modifier à la fois son pouvoir de contrôle sur la négociation collective dans son ensemble, et son pouvoir d’interprétation de l’accord collectif. C’est à la suite de tels constats que nous nous proposons d’approfondir ces différents rapports de valorisation : celle de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge judiciaire, qui par conséquent va engendrer celle de son activité juridictionnelle. The normativity of collective bargaining within the panorama of sources specific to labor law has continued to evolve with the legislative reforms. This evolution of contractual normativity, which today makes the collective agreement the preferred norm in the regulation of working and employment conditions, has a name : conventionalisation. If this movement originates from the legislator's will, the private law judge is also a full-fledged actor. He has constantly promoted conventionalisation through the multitude of its case law rulings in a whole series of diverse and varied fields. In this respect, the development of the value of conventionalisation by the jurisprudential activity is accompanied at several levels. First of all, at the negotiation stage of company-level agreements, the strengthening of the normativity of bargaining obviously involves a strengthening of the requirements relating to the negotiation phase as such. Secondly, at the stage of application of the collective agreements, where the courts have adapted the principle of equal treatment to the context of conventionalisation. But the relationship between the role of the judge and conventionalisation is not limited to case law. The judge is also dependent on jurisdictional activity, the link between which and jurisprudential activity is ubiquitous. Therefore, the private law judge has modified both his power of control over collective bargaining as a whole, and his power to interpret collective agreements. It is in the light of these observations that we propose to examine in greater depth these different relationships of valuation : the conventionalisation by the jurisprudential activity of private law judges, which consequently will generate that of his jurisdictional activity.
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La nécessité de réguler les atteintes à l’environnement émerge dès les années 70. Le droit a été très tôt mobilisé comme remède à la crise environnementale. Mais en dépit de l'évolution du droit de l'environnement, la transition de la société, indispensable à la maîtrise de la crise, s’avère difficile. Devant cette impasse juridique et le besoin urgent de protéger la société de l'insécurité environnementale, nous avons remis en question la place qu'occupe le droit pénal dans cette quête visant à réguler les atteintes à l’environnement. Tient-il un rôle particulier ? En d'autres termes, s'agit-il d'une réponse, voire, d'une solution à la crise ? La progression des atteintes à l'environnement est liée à l’évolution des activités humaines. Évaluer la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement exige donc une approche différente de la matière pénale. Il est nécessaire de confronter le droit pénal à des questions plus directes de régulation. Jusqu'ici, les études ont dévalorisé les tendances régulatrices du droit pénal de l’environnement. En ne reconnaissant pas ces particularités, on ne saurait pourtant tenir suffisamment compte de l'importance de la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement. Ces travaux viennent compléter la compréhension du modèle de droit pénal de l'environnement en conceptualisant les transformations que le rapport entre le droit pénal et le droit de l'environnement engendre sur les normes pénales substantielles, sanctionnatrices et procédurales. Celles-ci définissent les critères d’une logique unique de régulation. Les courbes inédites du droit pénal de l'environnement établissent un véritable droit pénal de gestion au soutien de la réalisation d'une multitude d'objectifs de politique environnementale de plus en plus nombreux, audacieux, et fixés sur le long terme, à l'échelle locale comme mondiale. Si l'identité punitive du droit pénal résiste - nécessairement - la logique répressive semble tout à fait reléguée au second plan. Elle ne présente qu'un seul intérêt : alimenter une logique de régulation primaire pour poursuivre la correction des activités sociales générant les risques les plus significatifs pour l’environnement. Les réflexions menées s’appuient sur une comparaison des droits français et brésilien. Le modèle brésilien de droit pénal de l’environnement est parvenu à une certaine maturité. Ses révolutions sont plus évidentes et laissent entrevoir de nouvelles entrées dans l'examen du droit pénal de l'environnement français. L’étude de l'apport du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement invite le lecteur à se familiariser avec une autre version du droit pénal appelée à se développer. Le droit pénal de l'environnement est axé sur l'avenir de la vie sociale. Il ne cherche pas à conserver un modèle d’organisation des activités sociales mais à le corriger, à le transformer, à le faire évoluer afin de garantir l’accès aux générations présentes et futures à un environnement intègre et sain. C'est un droit pénal dynamique qui cadre avec les défis hypercomplexes de régulation sociale de son époque. Il donne un peu plus d'informations sur les fondements d'un droit pénal postmoderne. Le droit pénal de l'environnement s'impose ainsi en tant que véritable réponse à la crise. Mais il lui reste à trouver les bons outils pour supporter ses profondes transformations. Cette thèse jette aussi les bases d'une meilleure réponse du droit pénal à la crise environnementale. Un nouveau modèle de droit pénal de l’environnement est théorisé afin de satisfaire aux attentes d'efficacité de la régulation des atteintes à l'environnement.
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La question de l’encadrement juridique du lobbying a longtemps été oubliée par le droit Français. Pendant un temps, seuls le droit pénal et l’autorégulation formaient les contours du faisable. Inspirée d’exemples étrangers, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a renversé le paradigme en créant des obligations de transparence pour les lobbyistes et les pouvoirs publics. Pour contrôler le respect de ces obligations, la loi a aussi créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Toutefois, à peine née, la régulation du lobbying est confrontée aux défis contemporains du droit économique. À l’heure des autorités de régulation, de la privatisation du pouvoir normatif et de la résurgence des nations, que peut encore la régulation du lobbying ?
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La contribution à la régulation des marchés financiers par différents acteurs tels que l’Autorité des marchés financiers (AMF), les institutions européennes ou le juge judiciaire, a fait l’objet d’importants travaux. Toutefois, la juridiction administrative n’a pas reçu les mêmes honneurs. Dans le cadre du contentieux de la régulation des marchés financiers, la compétence du Conseil d’État a été davantage décriée que saluée. En effet, d’aucuns ont pu soutenir que les difficultés résultant du dualisme juridictionnel en matière financière, justifieraient la suppression de la compétence de l’ordre administratif. La compétence unique de l’ordre judiciaire pour connaître des décisions individuelles de l’AMF, telles que les sanctions, étant présentée comme un remède à la complexité du contentieux de la régulation financière. Si bien que l’on est amené à se demander si la présence du juge administratif dans cette matière est véritablement indispensable. En d’autres termes, se pose la question de savoir si le Conseil d’État est nécessaire à la régulation des marchés financiers. La présente thèse a pour ambition d’apporter une réponse résolument affirmative. Depuis la création de l’AMF, la compétence en premier et dernier ressort du juge administratif a été étendue de manière importante. Ce dernier étant désormais compétent pour connaître des recours contre les décisions individuelles, prises à l’encontre des professionnels des marchés. La jurisprudence administrative constitue également une source d’enrichissement significative du droit de la régulation financière. En effet, tant les garanties procédurales que les règles de fond, qui encadrent le pouvoir de sanction de l’AMF, ont été consolidées par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d’État s’est affirmé en tant qu’acteur incontournable de la régulation des marchés financiers.
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This study evaluates the South African income tax regime for investments using trusts. It considers whether reforms are required, and if so, how can this be done to create a tax framework that will encourage investment, limit tax avoidance and curb capital outflows, while considering South Africa’s unique context and challenges.
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Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person? Is the human body a person or is it just a tool at its service? Is it an individual or is it just an object? In an attempt to solve this enigma, classical legal doctrine distinguishes the status of the body associated with a person from that which is dissociated from one. When the body is home to an individual, it is protected by civil and criminal laws relating to persons. When the body isn’t, or no longer is, home to an individual, it would then fall under the civil and criminal laws relating to goods. Laws relating to both goods and persons would thus work together to ensure a complete protection of the human body. The appearance of bodily marks, innate or wanted, on the legal scene (like tattooing, body painting, scarifications) provides a challenge: does it not upset the classical analysis? Does the human body not become a simple good owned by an individual? Why do bioethical laws not regulate these new cultural practices? Should they be left in a legal vacuum? Should the principle of respect for human dignity be reduced to respect for the will of the individual who must be able to transform his body as he sees fit under the auspices of an ever more liberal legal regime? The word «brand» is not neutral and evokes intellectual property: should the individual’s right to his body be fully attached to ownership rights? Should we permanently dissociate the body from the person?
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Face à l’évolution des relations de travail et aux métamorphoses de leurs conditions d’exercice, le cadre du recours à l’arrêt maladie est en pleine mutation. Bien que plébiscité sur la scène internationale, le mécanisme français de l’arrêt maladie fait l’objet de vives critiques. Entre surprotection des salariés pour les uns et, au contraire, abandon des travailleurs en souffrance psychique pour d’autres, les arguments respectifs sont nombreux et influencent les comportements. L’approche juridique de l’arrêt maladie permet d’étudier les enjeux actuels. La thèse vise d’abord à éclaircir le dispositif de l’arrêt maladie et son cadre juridique. Pour qu’un arrêt maladie soit opportun, encore faut-il que les règles qui l’encadrent soient connues, maitrisées et appliquées par tous. Aujourd’hui, son application limitée ne fait pas l’unanimité. Les raisons ? Une connaissance lacunaire des dispositions en vigueur, leur technicité ou encore un contexte de travail non propice au recours à un arrêt maladie. Or, au-delà de toute considération subjective, le dispositif est complet. L’arrêt maladie est protecteur de la santé du salarié. Mais surtout, de nombreuses règles permettent une prévention efficace des risques puis, a posteriori, l’accompagnement du salarié lors de la reprise du travail. Peut être cité l’essai encadré. Peu connu, il assure une reprise du travail simplifiée et durable. La recherche, ensuite, permet d’établir des critiques objectives du mécanisme français et de proposer des mesures d’amélioration. L’objectif est d’aboutir à une meilleure protection de la santé mentale des salariés et de limiter les dérives dans l’utilisation de l’arrêt maladie. Faced with the evolution of labor relations and the metamorphosis of working conditions, the context of sick leave use is undergoing significant changes. Although acclaimed on the international scene, the French sick leave system is heavly criticized. Arguments on both sides are numerous and influence behaviors, ranging from overprotection of employees for some, to the abandonment of suffering workers for others. The legal approach of sick leave allows us to study the current challenges. The thesis first aims to clarify the sick leave mechanism and its legal framework. For sick leave to be appropriate, it is essential that the rules governing it be known, controlled, and applied by all. Today, its limited application eludes consensus. The reasons? A partial understanding of the current provisions, their technicality, or a work context not conducive to the use of sick leave. However, beyond any subjective consideration, the system is comprehensive. Sick leave is protective of employees’ health. More importantly, numerous rules allow for effective prevention of risks and, subsequently, the support of the employee when returning to work. “L’essai encadré”, the supervised trial period, can be used as an example. Little known, it ensures a simplified and sustainable way of returning to work. The research, then, allows for the establishment of objective criticisms of the French mechanism and proposes measures for improvement. The objective is to achieve better protection of the mental health of employees and to limit abuses in the use of sick leave.
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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable. Everything is invisible. Depending on one's sensibilities, almost anything can be described as ''invisible''. Criminal law, which is the focus of this study, also features numerous instances of the ''invisible''. Understood in the broadest sense of the term, criminal law is a vast field open to the invisible. But if everything can be invisible, then to be coherent, the reflection must be limited to the very heart of criminal law: the offence. The notion runs through all criminal matters, insofar as it constitutes both the intellectual beginning of criminal law and its concrete outcome. Without the offence, criminal law loses its keystone and no longer has reason for being. This study therefore focuses on the invisible insofar as it impacts on the offence. The invisible is, by definition, that which is not manifest, that which escapes knowledge. Yet what we cannot perceive is sometimes a source of concern. In relation to the offence, the invisible refers to the point of view of the judicial authority, since it is in its eyes that the offence must exist for the penal machinery to be set in motion. The invisibility considered is thus objective. The term ''invisible'' is not commonly used in criminal law, not least because it seems foreign to the principles that underpin it. Yet, on closer inspection, the invisible often proves to be an obstacle to repression. Repression is thus obstructed by a technical, scientific or circumstantial incapacity. While the term may at first glance be reminiscent of certain notions already familiar in criminal law, the use of the notion ''invisible'' has the advantage of covering a wider field of study, taking a more global view of the offence, so as not to omit any of the difficulties that the absence of visibility can cause for repression. Surprising at first glance, the link between invisibility and crime is more obvious than it seems. The offence, in all its aspects, both as an act (studied macrocosmically) and as an incrimination (studied microcosmically), can be subject to the paralyzing irruption of the invisible phenomenon. The macrocosmic study of offences as acts points to the existence of offences that are invisible to the judicial authorities. Offences can also be invisible in terms of their content. Studied from a microcosmic point of view, incrimination reveals the intellectual aspect of the offence as the obvious seat of this invisibility within the offence. As for the material aspect of the offence, which we would expect to be sheltered from the difficulties associated with the invisible, since it corresponds to the externalization of criminal thought, it also proves to be impacted by the invisible: developments in technology, dematerialization, harm on the psychic integrity of victims or the use of psychological means by the perpetrator are all opportunities for the invisible to hinder repression. The invisible thus hampers law enforcement in two ways: by preventing the detection of offences, since it makes them difficult to discover, and by hindering the examination of the constitution of the offence, through the notional and evidential difficulties it generates. Thus, this unsuspected obstacle to the application of criminal law is a major challenge that criminal law must frequently face. The invisible, this unspoken aspect of criminal law, sheds light on several areas of criminal law, imposing itself as a key to the interpretation of certain derogatory regimes or extensive judge’s interpretations, as a means of ensuring the effectiveness of criminal law when confronted with what remains elusive.
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En Afrique francophone de l’Ouest, le droit social maritime positif est né dans une sphère nationale. Mais, la liberté internationale d’immatriculation des navires, l’internationalisation du transport maritime, l’engagement des gens de mer et l’intensification des rapports internationaux, ainsi que la prise de conscience de l’importance du facteur humain dans la prévention des risques maritimes étaient à l’origine d’un début de construction d’un droit international du travail maritime dans les années 1970. Ainsi, l’OMI et l’OIT ont développé un certain nombre d’instruments destinés à définir des règles en matière de sécurité maritime et de travail maritime. Toutefois, la réglementation de la profession de marin dans la sphère internationale a connu son plein essor avec l’adoption de la MLC et puis de la C188. La réglementation internationale est devenue la source essentielle de ce marché international du travail. Mais, la législation maritime ouest africaine ne prend pas en compte toutes les dimensions des conventions internationales, malgré une ratification massive de la MLC et une ratification limitée de la C188 en Afrique de l’Ouest. Or, la volonté exprimée de se mettre en conformité avec le droit international afin d’assurer aux gens de mer des conditions de travail décentes et sures doit être accompagnée d’actes concrets allant dans le sens d’une mise en conformité effective. Ceci passe par l’adoption de normes nationales conformes au droit international. Mais aussi, par des efforts d’encadrements et de contrôles, quitte à songer à une collaboration inter-régionale sur la plan normatif et institutionnel
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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Les impôts locaux avec pouvoir fiscal pour les collectivités territoriales sont progressivement démantelés par des allègements fiscaux de l'État qui aboutissent à la suppression de ces impôts. Le financement de la décentralisation dépend dès lors de plus en plus du partage de recettes fiscales nationales. L'impossible autonomie fiscale locale pousse à repenser les relations fiscales complexes entre l'État et les collectivités. La recréation d'un pouvoir fiscal local passerait par la concertation et la codécision entre l'État et les collectivités locales mais aussi, notamment, avec la crise de la démocratie représentative, entre des élus locaux et des citoyens. Cependant, la verticalité caractérise aujourd'hui les relations entre ces acteurs.
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L'après franchise (?)... le contrat de partenariat... nouveau modèle de contrat de distributionLes réseaux de franchise et le contrat qui les sous-tend sont aujourd'hui incontournables. Toutefois, le monde et le commerce sont en constante évolution. À tel point, que d'aucuns parlent d'une « crise » de la franchise. De nouveaux enjeux juridiques ont-ils vus le jour ? La maturité des réseaux actuels de franchise, le développement des concepts de commerce équitable, d'économie solidaire et le mode de fonctionnement des nouvelles générations tendent-ils vers un nouveau modèle contractuel plus horizontal ? A la marge des contrats de distribution en réseau « traditionnels », le contrat dit « de partenariat » occuperait aujourd'hui une place en progression constante, en prétendant répondre aux problématiques ci-dessus. Les observateurs relèvent, dans le même temps, que ce système de distribution en réseau semble peiner à s'affirmer et à être reconnu, notamment dans son cadre juridique. Le temps semble venu de vérifier si le contrat de partenariat n'est qu'une variante des autres modèles de contrats de distribution, notamment celui d'une franchise devenue éthique, ou bien s'il est un système spécifique et autonome de distribution. Constatant l'autonomie, cette thèse ambitionne de modéliser et de qualifier juridiquement le contrat de partenariat, en proposant des solutions novatrices aux freins avérés, afin de participer à son avènement.
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Consacré en 2012 par la première chambre civile, puis en 2016 par la chambre sociale, un « droit à la preuve » voit le jour dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Le droit à la preuve tend à préserver la recevabilité en justice d’un élément de preuve illicite produit spontanément ou demandé au juge. Le droit à la preuve, en tant que droit subjectif processuel, doit être concilié avec d’autres droits par l’intermédiaire du contrôle de proportionnalité. Le droit à la preuve est tributaire de la mise en œuvre du raisonnement de proportionnalité. Ces façons de concevoir et de mobiliser le droit à la preuve ont alors des conséquences en droit de la preuve, particulièrement en droit du travail. Les particularités structurelles du droit du travail, en tant que branche du droit, attribuent au droit à la preuve une coloration particulière. La thèse se propose ainsi d’analyser le droit à la preuve dans tous ses aspects, des liens qu’il entretient avec d’autres notions jusqu’aux limites de sa portée. Par ailleurs, l’étude s’inscrit dans une démarche plus générale, permettant de contribuer à l’analyse des évolutions du droit de la preuve en droit du travail .
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La protection sociale est traversée par des mutations qui, plus que conjoncturelles, semblent répondre à un véritable mouvement de fond. Ce mouvement s'inscrit dans le droit avec l'apparition de formes de régulation nouvelles, réinterrogeant les possibles conciliations entre intérêt individuel et intérêt général, et l'adaptation des régimes juridiques des prestations : bonnes pratiques, convention d'objectifs et de gestion, tarification à l'activité, parcours de santé, projets personnalisés, contrats d’engagement etc. Ces mutations se traduisent notamment par une tendance à la responsabilisation des acteurs qui jouent un rôle dans l’attribution ou l’utilisation des prestations sociales. Elles nourrissent un débat sur le coût de la protection sociale et sur les moyens de le réduire, des interrogations sur la philosophie de notre système de protection sociale et sur sa pérennité, de même qu'un questionnement sur l’existence et le fondement d’un droit aux prestations sociales. L'ensemble de ces évolutions impose de repenser les catégories doctrinales permettant l'analyse du droit de la protection sociale. La responsabilisation, souvent convoquée dans le discours sur le droit de la protection sociale, semble pouvoir constituer une grille de lecture pertinente pour décrire ces évolutions. L’étude entreprend de rechercher les liens entre la notion de « responsabilisation » et d'autres concepts juridiques visant à saisir les rapports de la norme à l'action tels ceux d’incitation, de norme promotionnelle et d'objectif. Plus largement, le sujet invite à saisir l'irruption de formes de rationalité économique dans le droit de la protection sociale. A ce titre, il impose aussi de réfléchir à la façon dont les droits à la protection sociale, mettant en œuvre des droits fondamentaux, peuvent prospérer sous contrainte de responsabilisation.
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Le régime juridique et la théorie des nullités en procédure pénale souffrent d’insuffisances. Il en résulte des difficultés de qualification et de prononcé des nullités qu’il est indispensable de résoudre. La méthode d’évaluation de la protection des intérêts en concours permet de qualifier toute nullité de manière optimale et opératoire. Le grief ne constitue qu’un critère complémentaire et facultatif dans le cadre de cette opération. Lorsqu’une disposition procédurale protège de manière exclusive ou prévalente l’intérêt général ou un intérêt privé, la qualification de la nullité empruntera le nom de l’intérêt ainsi protégé. Lorsque la disposition protège de manière équivalente les deux intérêts, la qualification adéquate est la nullité d’intérêt général par primauté. Cette méthode révèle aussi que la nullité d’intérêt privé peut parfois être retenue par subsidiarité, alors que la nullité d’intérêt général s’impose a priori. La stabilisation de la qualification par la méthode proposée permet de réhabiliter les nullités d’intérêt général et de catégoriser les nullités d’intérêt privé. Le prononcé des nullités s’articule quant à lui autour de la nécessité. Celle-ci procède du grief qui est prédominant pour la contestation en nullité et qui constitue la condition nécessaire du prononcé de toute nullité d’acte irrégulier, quelle que soit sa nature. La nullité subséquente repose en revanche sur une logique objective. La nécessité de son prononcé procède du lien procédural qui unit l’acte support et l’acte subséquent considéré. Seule l’appréciation rigoureuse de la consistance de ce lien à travers la notion de support déterminant rendrait satisfaisante la nullité subséquente
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L'UE est un acteur essentiel dans le processus de la construction et de la pérennisation de l’État de droit en République Démocratique du Congo (RDC). Son action extérieure dirigée vers cet État tiers prend plusieurs formes et se déploie sur des secteurs diversifiés. Le caractère protéiforme de l’action extérieure de l’Union se justifie notamment par les différentes réalités que traduit l’État de droit, un concept fourre-tout. Tantôt l’État de droit renvoie à l’idée de paix, tantôt à l’idée de justice (justice étatique et justice transitionnelle), tantôt à l’idée de démocratie (élection) et des droits de l’homme. L’UE mobilise pour chaque action menée au Congo-Kinshasa un instrument juridique adopté dans le cadre d’une stratégie juridique extérieure qui vacille entre la normativité souple et la normativité imposée. Ceci confirme que l’affirmation de l’Union, en tant qu’acteur international, passe aussi par le droit, et, plus précisément, par les projections de son droit sur la scène internationale et par sa soumission au droit international public. A partir de l’exemple des relations UE-RDC, il est possible d’envisager des perspectives intéressantes de mise en place d’une boîte à outils des actions de l’UE exportables vers d’autres États tiers, membres de l’OEACP (ex-ACP). The EU is a key player in the process of building and sustaining the rule of law in the Democratic Republic of Congo (DRC). Its external action directed towards this third State takes several forms, and has been deployed in diversified sectors. The protean nature of the Union's external action is justified in particular by the different realities reflected in the rule of law, a catch-all concept. Sometimes the rule of law refers to the idea of peace, sometimes to the idea of justice (state justice and transitional justice), sometimes to the idea of democracy (election) and human rights protection. The EU uses for every action carried out in Congo-Kinshasa a legal instrument adopted within the framework of an external legal strategy which wavers between flexible normativity and imposed normativity. This confirms that the affirmation of the Union, as an international actor, also depends on the law, and, more precisely, on the projections of its law on the international arena and its conformity to public international law. From the EU-DRC relationship model, it is possible to envisage interesting prospects for setting up a toolbox of EU actions that can be exported to other third countries, members of the OACPS (formerly ACP).
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