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Thèses et Mémoires

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  • Societies have, since time immemorial, traded real goods and services for expectations of goods and services in some future. These expectations have been associated with tangible and, lately, intangible property - which is generally called money. From the crude quantity theory of money, the purchasing power of a monetary unit is given as 1/ P = T/(Mv). P is the price of the traded goods and services T, M is the total money supply and its turnover rate is v. The total money supply M is dominated by bank credit. In the South African law (and elsewhere) the judicial recognition given to bank credit (1) as money seems to have happened as an unintended side-effect to accepting cheques as delivery vehicles in a cash transfer without any tangible money moving from the transferor to the transferee. In payment of money, the law of property and the law of contract overlap and become inseparable. Both the English and South African laws define payment as performance of a preceding duty. The Supreme Court of Appeal, in the Vereins- und Westbank case seems to have declared an abstract transfer of ownership of money to be payment even though no preceding duty to pay was found. The profit of a financial investment is called interest and is calculated from a simple or compound interest formula. Despite medieval legal, theological and ethical objections, neither is illegal in the South African positive law. The last remnant of the medieval protection of a guilty debtor (often the ruler) at the expense of an innocent creditor is the in duplum rule. This is particularly obnoxious during modern rampant inflation that was unknown and could not be predicted when only metallistic money was in use. The influence of the in duplum rule is being limited by recent restrictive judgments in South Africa and in Zimbabwe. In South Africa, the Government has a constitutional duty to ensure that its subjects are not deprived of property. Specifically, the Constitution prescribes in Section 224(1) that the South African Reserve Bank must 'protect the value of the currency'. It is shown that the recent Reserve Bank policies, unless urgently modified, are in conflict with the publicly promised inflation rate of no greater than 6%. The exchange rates depend fundamentally on the price levels of the traded or tradable goods and services in the respective economies. This leads to the concept of purchasing power parity, which is most accurately reflected in the relationship between interest rates in different states and their relative foreign exchange depreciation rates. It is submitted that the South African Exchange Control Regulations have outlived their usefulness (if ever they had any) and are unconstitutional - at least in so far as they interfere with the South African Reserve Bank's obligation to pursue its primary object 'independently and without fear'. In the main, the South African Courts have applied restrictive interpretation to the Exchange Control Regulations and they have justifiably ignored the public international law obligation of the Republic to recognise the Exchange Control Regulations of fellow IMF members extraterritorially. (1) To money related claims on banks - see the body of the thesis for the two-creditor-two-debtor legal aspects in the 'bank credit'.

  • Dans le langage courant, l'interposition de personne peut être définie comme la méthode qui consiste à recourir à un intermédiaire en vue de servir d'écran à celui qui tire véritablement profit d'une opération. Or, le droit positif français présente, sous des dénominations variables, de nombreux procédés juridiques qui répondent à cette large définition : convention de prête-nom, contrat de commission, clause de réserve de command ou élection d'ami, société-écran, société fictive, etc. L'objectif de la thèse est de démontrer l'opportunité de les regrouper sous un concept juridique unitaire et de reconstruire une théorie générale de l'interposition de personne. En effet, malgré une extrême diversité de formes, de caractéristiques et de qualifications juridiques, tous ces procédés semblent unis par une problématique commune et semblent obéir à quelques principes implicites communs. La mise en évidence de ces éléments communs conduit naturellement à étudier les relations ambigue͏̈s et complexes qu'entretient l'interposition de personne avec plusieurs mécanismes fondamentaux de notre droit, notamment la représentation et la simulation.

  • Adopté souverainement par l'État afin d'aménager l'attractivité de son territoire sur le marché des investissements directs, ce régime soustrait cependant les rapports d'investissements à l'ordre juridique national. Primo, négocié avec les investisseurs dans son élaboration comme dans son application, mis en concurrence face à des régimes équivalents d'autres États : le régime est marchandisé. Secundo, le lien spécifique entre le traitement privilégié des investissements et l'affectation obligée de leurs produits vers l'exportation subvertit le principe de territorialité qui fonde le régime : il est soumis aux préférences des États importateurs et est saisi par le droit de l'OMC : d'abord, l'Accord MIC limite la marge de manoeuvre de l'État dans sa définition des obligations des investisseurs ; ensuite, parce que les avantages fiscaux forment des subventions "spécifiques" au regard de l'Accord SMC et donc susceptibles de mesures compensatoires de la part des États importateurs.

  • La présente recherche explore les voies d'une lecture automatisée des textes normatifs et de la construction de bases de connaissances juridiques interrogeables en langage naturel. Après avoir étudié les problèmes théoriques de l'interprétation du droit (première partie) et des structures syntaxiques, sémantiques et conceptuelles du langage (seconde partie), la recherche, en faisant appel aux ressources de la linguistique générale, de la sémantique interprétative et de la logique naturelle, a mis en évidence les structures spécifiques des textes normatifs, qualifiées dans le contexte de la recherche, d'opérations normatives, opérations correspondant à une spécialisation, dans le champ du droit, des opérations logico-discursives de la logique naturelle (troisième partie). La recherche débouche (quatrième partie) sur un modèle général de gestion des connaissances juridiques tendant à une compréhension automatisée des textes normatifs.

  • From an economic perspective, globalization is dismantling national barriers to entry and is transforming domestic markets into a global market. To meet the challenges posed by the integration of markets, corporations are joining forces with their former competitors to expand their presence in the global market. Rapid growth in transnational mergers to create global corporations is one of the key features of globalization. As multinational corporations are uniting, so should antitrust agencies that regulate them. Antitrust agencies around the world are realizing that the consumers whom they are mandated to protect are being adversely affected by decisions made beyond their national borders. By using the "effects" test, countries bring within their jurisdiction review of any merger or acquisition involving foreign companies with significant revenue or assets within their jurisdiction. The proliferation of merger control laws, in the absence of a mechanism to coordinate the transnational merger review, places an unnecessary burden on merging parties, and runs the risk of divergent outcomes, which at times cause friction among nation-states. Both to alleviate unnecessary burdens imposed on corporations and to reduce inefficiencies produced by the disparate review of a single transnational merger by several countries, this thesis proposes an International Merger Control Regime integrated into the WTO. The proposal focuses on ways to operationalize a "Lead Jurisdiction" model of oversight rather than on the creation of a new supranational decision-making agency. WTO dispute settlement and arbitration would be used to resolve conflicts arising out of the inability of a Lead Jurisdiction to arrive at an outcome satisfactory to other significantly affected jurisdictions.

  • La tesis versa sobre el incumplimiento esencial en el contrato de compraventa internacional de mercaderías, uno de los conceptos centrales de la regulación contenida en la Convención de Viena de 11 de abril de 1980, ya que en él se basa su sistema de acciones y de transmisión del riesgo. En el primer capítulo se analiza la necesidad de una regulación uniforme en materia de compraventa internacional y la evolución de la normativa internacional hasta la consecución de un texto único. El capítulo segundo estudia la influencia del carácter internacional y uniforme de la interpretación de la Convención en los métodos interpretativos clásicos, para concluir concretando una hermenéutica específica. El capítulo tercero define términos que serán empleados en el desarrollo de la exposición y estudia los métodos de integración de las normas de la Convención, diferenciando los supuestos de hecho constitutivos de lagunas intra legem, integradas por las normas de Derecho internacional privado y las praeter legem, integradas con los principios de la Convención y los Principios UNIDROIT, en su caso, y, en su defecto, por las normas de Derecho internacional privado. El capítulo cuarto analiza la evolución histórica del concepto de incumplimiento esencial y concluye con una serie de principios que se tendrán en cuenta en la exégesis posterior. Los capítulos quinto y sexto definen los diferentes elementos constitutivos del concepto de incumplimiento esencial. El perjuicio sustancial y el test de previsibilidad, empleando la hermenéutica antes establecida con especial atención a los antecedentes históricos y la jurisprudencia internacional. El análisis del concepto de perjuicio sustancial nos descubre que la pretensión de que el concepto fuera totalmente objetivo se diluye parcialmente en la consideración de las expectativas contractuales de la parte perjudicada, lo que exige interpretar e integrar el contrato antes de calificar el incumplimiento, y en la consideración de determinadas situaciones y comportamientos de la parte incumplidora como supuestos suficientes por si mismos para justificar la existencia de tal perjuicio sustancial. El estudio del test de previsibilidad, en virtud del cual no existe incumplimiento esencial si la sustancialidad del perjuicio no era previsible, concluye en su función exoneratoria, en el análisis del concepto de persona razonable, en su influencia en la determinación de la carga de la prueba y en la determinación del momento de la esencialidad del incumplimiento. El capítulo séptimo relaciona en primer lugar el concepto de incumplimiento esencial con el de incumplimiento subsanable anticipado y con el sobrevenido, sea o no subsanable. El capítulo octavo distingue las particularidades del incumplimiento parcial que reúna, total o parcialmente, las características del incumplimiento esencial, con especial atención a los supuestos de compraventa con entregas sucesivas de mercaderías y la posibilidad de que las soluciones dadas al comprador puedan aplicarse a los supuestos en los que el vendedor sea la parte perjudicada. Finalmente, el capítulo noveno analiza los supuestos de incumplimiento previsible, su dificultad de diferenciación en la práctica y su relación directa con el incumplimiento esencial, a través de la figura del incumplimiento anticipado.

  • Quand la traduction s'applique aux textes juridiques, on peut affirmer que les difficultés surviennent, non seulement au niveau du code linguistique, mais aussi - et cela de façon plus marquée - au niveau du code juridique. Le signe linguistique véhicule le contenu juridique en restant tributaire de la culture dans laquelle le langage et le droit évoluent. Notre étude se veut comparatiste car elle implique l'analyse de trois codes linguistiques (arabe, français et anglais) et de trois systèmes juridiques (le droit marocain, le droit français et le droit anglais). Il s'agit d'identifier les problèmes réels que l'on peut observer lors de l'opération traduisante, et de proposer une explication des mécanismes qui régissent la traduction d'un texte juridique d'un code linguistique vers un autre. Cette analyse permet avant tout de montere que le texte traduit reste fortement imprégné des traits propres à la culture source et que, quelles que soient les compétences du traducteur, tant du point de vue de la maîtrise des deux codes linguistiques que celui d'une connaissance approfondie des deux codes culturels ; le texte traduit, dans sa dimension culturelle, continue à relever du domaine source

  • Les modèles de la théorie générale de l'acte juridique et du droit commun sont bouleversés en droit du travail, en ce qui concerne la volonté dans la formation de l'acte juridique. Les techniques et la logique propres au droit du travail remettent en effet en cause des acquis de la science du droit et du droit positif par un double mouvement d'infléchissement. En premier lieu, le rôle de la volonté dans la formation de l'acte juridique est atténué en droit du travail. En effet, le rôle d'un accord de volontés est parfois totalement ignoré par les magistrats qui qualifient l'acte ainsi formé d'unilatéral, et non de conventionnel. L'objectif est alors d'assurer la destination collective de la volonté exprimée. En outre, le rôle de la volonté individuelle émanant tant du salarié que de l'employeur peut être nié lorsqu'il s'agit pour le droit du travail d'assurer l'efficacité de ses normes. Un acte juridique pourra ainsi être caractérisé sans le support pourtant indispensable de leur volonté. En second lieu, le régime de la volonté dans la formation de l'acte juridique tel qu'il est établi en droit commun est modifié en droit du travail. Le droit spécial manifeste alors son autonomie soit par l'absorption de notions participant du régime de la volonté, soit par la systématisation de l'opposition entre l'employeur et le salarié à travers l'utilisation différenciée de certaines de ces notions.

  • La confrontation que propose cette étude de la notion de propriété intellectuelle avec celle d'indivision révèle, malgré la différence d'âge (vingt-sept siècles) qui les sépare, toute la richesse de leur mutuelle rencontre. La lecture de la propriété intellectuelle à travers le prisme de la définition de l'indivision, qui est un concours de droits de propriété sur une chose unique, a permis, non seulement de constater toute la vigueur consacrée par la réforme du 31 juillet 1976 que recèle l'institution mais aussi de révéler les multiples occasions pour les biens incorporels que sont les créations intellectuelles (oeuvre de l'esprit, brevet, marque, etc. ) d'y trouver refuge. La collaboration étant un processus de création en expansion, l'indivision ne peut plus être réduite à une situation subie ainsi confinée aux seules hypothèses de transmission successorale. La réalité de la propriété intellectuelle indivise se trouve confortée par la cohérence de sa mise en œuvre. L'examen de l'exercice de la propriété intellectelle montre en outre la souplesse que l'ubiquité de la création confère au système d'ensemble. La propriété intellectuelle indivise autorise, de fait, une utilisation simultanée de la création permettant aux copropriétaires de s'affranchir, sans y déroger, de certaines régles contraignantes de l'indivision et de relativiser la nécessité pratique, mais non théorique, de procéder au partage. Loin d'être la "mère des procès", l'indivision se voit ainsi stabilisée et réhabilitée au profit, et non plus au détriment, des personnes participant de près ou de loin à la création intellectuelle.

  • The theory of the autonomy of the will plays a central structuring role in Quebec's positive law. It has given rise to a conception of contractual justice that has contributed to the transformation of the role played by equality in contract and influenced the treatment of unfair contract by positive law in Quebec. It cannot however serve as an analytical framework for explaining the entire juridical regime applicable to contract. Based on the theory of the autonomy of the will, positive law states the principle according to which lesion does not vitiate consent, but it also provides for numerous exceptions based on ideas that proceed from another conception of contractual justice. Moreover, although the Civil Code does not set forth any rule destined to ensure equality in contract the idea according to which contracts may not lead to the exploitation of a party by the other and must respect some sense of fairness can be put forward. A look at the body of rules in positive law pertaining to equality in contract shows that this idea plays an important role in Quebec's positive law.

  • Le diplôme est une notion incontestablement ambivalente. D’un côté, il certifie que son titulaire a atteint un niveau, déterminé et vérifié, de connaissances et d’aptitudes, le plus fréquemment à l’issue d’une période de formation. De l’autre, ce titre confère au diplômé un certain nombre de droits. Mais, en France, le caractère juridique fondamental du diplôme est surtout d’être conçu en référence à l’Etat et ce, à tous les niveaux. D’une part, cette référence apparaît dans les mécanismes de création, d’élaboration, de délivrance et de protection pénale du diplôme. Les autorités étatiques interviennent alors soit directement, soit au moyen de validations conférant un caractère officiel à des certifications privées ou émanant d’établissements publics autonomes. D’autre part, la primauté étatique implique également, pour le diplômé, la garantie juridique d’un certain nombre de droits en matière de poursuite d’études, d’accès à l’emploi ou de politiques sociales de lutte contre le chômage. Mais, à côté de la conception étatique du diplôme semble donc aujourd’hui se dessiner une conception d’un diplôme émancipé de l’Etat. D’une part, on assiste à la montée de revendications des partenaires sociaux visant à faire reconnaître les particularités du monde du travail, voire, de la part des employeurs, à contester la place des autorités publiques dans les processus d’élaboration et de reconnaissance des diplômes. D’autre part, la construction européenne dont un des piliers est la libre circulation des personnes est à l’origine de mécanismes juridiques de reconnaissance des certifications étrangères et d’harmonisation des diplômes à l’échelle de l’Europe.

  • Comprendre l’évolution d'un droit en mouvement nécessite de combiner les théories classiques du droit, positivismes comme réalismes, au sein d'une théorie globale faisant appel au paradigme de la complexité ; un modèle morphogénétique de l’évolution du couple droit-société est proposé. D'abord les individus autonomes composent leur droit ; ensuite, ce droit vient recomposer la société des hommes. Ce modèle circulaire possède des propriétés remarquables. Il est montre que le modèle répressif peut être contreproductif s'il n'entre pas en adéquation avec le projet global de la société. Ce projet, par nature construit, n'est ni aléatoire ni arbitraire et peut être déterminé objectivement par la théorie, en fonction d'un certain nombre de paramètres extérieurs, parmi lesquels les ressources naturelles constituent un bon exemple. La régulation écologique pose d'ailleurs parfaitement le paradoxe du projet social global. Le paradigme complexe remet en question l’interprétation même de la loi de hume : l’être doit être méthodologiquement isole du devoir-être, mais il est parfaitement possible de dériver un devoir-être d'un être, des lors que celui-ci est énoncé en adéquation avec un projet déterminé. Le droit tend a se complexifier avec le temps, car l'accumulation des effets et contre effets tend a en faire enfler la structure. La théorie complexe des normes évite cette inflation par une analyse ciblée des problèmes et la définition de stratégies de résolution dont la complexité est adéquate. Il est également montre que le concept de raison juridique est plus performant que celui d'autonomie quand il s'agit de rendre compte des spécificités du système juridique, ensemble pseudo-autonome, qui fonde la perennité du droit, des institutions et de l’État. Nous proposons ainsi une nouvelle théorie complexe de la justice, basée sur quatre axiomes et douze théorèmes, capable de concilier localité et globalité dans le temps long.

  • Étroitement liée au procès, la notion de jugement avant dire droit connait pourtant des variations dans l'ensemble du droit processuel. Alors qu'en matière civile l'article 482 du N.C.P.C. définit un tel jugement comme celui qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, et que les articles 545 et 608 du même code en définissent un régime limitatif de recevabilité de l'appel et du pourvoi en cassation, la procédure administrative lui consacre une définition beaucoup plus large et un régime plus libéral de recevabilité de ces voies de recours. L'objectif de cette étude est de montrer qu'en l'état actuel du droit, une telle différence n'est fondée sur aucun principe juridique lié à la nature des deux procédures. La notion de jugement avant dire droit est liée à la fonction juridictionnelle indifféremment à la nature civile ou administrative du contentieux dans lequel le juge rend une telle décision. Par conséquent elle devrait avoir le même contenu et le même régime aussi bien en matière civile qu'en matière administrative.

  • La sanction de nullité n’est pas « un remède mais un toxique » écrivait Joseph HEMARD dans son traité sur les sociétés de fait au siècle dernier. Qu’en est-il au XXIème siècle ? De toute évidence, celle-ci n’a pas sombré dans les oubliettes du droit des sociétés. En droit civil, l’annulation sanctionne le non-respect des conditions de validité dans la conclusion des actes juridiques. Passée au prisme déformant du droit des sociétés, elle se présente toujours comme la sanction traditionnelle de la violation de l’ordre public sociétaire, exprès ou tacite, dans la formation des actes en la matière. Mais, son champ d’application se limite parfois à une peau de chagrin et les dérogations dans son régime sont légions. Car, par nature, les constitutions de personnes morales, les délibérations d’assemblées générales ou de conseils d’administration, les décisions et nominations des instances dirigeantes voire les pactes d’actionnaires appartiennent à la catégorie des actes juridiques collectifs, c’est-à-dire des manifestations de volonté, concordantes et interdépendantes dont l’intérêt est commun. Les sociétés et leurs modalités de fonctionnement ne relèvent pas de la définition des contrats puisque les obligations des associés, les uns envers les autres, ne sont ni réciproques, ni antagonistes : les statuts fixent un cadre permettant de réaliser l’objet social dans le but de partager les bénéfices qui en résultent. A l’aune de l’acte collectif, les nullités en droit des sociétés connaissent, en revanche, un fondement spécifique unique à partir duquel un régime autonome, homogène et cohérent s’est élaboré de façon empirique. Il apparaît en effet que les distinctions bipartites entre, d’une part, nullités textuelles et nullités virtuelles et, d’autre part, nullités absolues et relatives, ont fait long feu. Les nullités sont surtout relatives car les intérêts à protéger, en droit des sociétés, sont éminemment collectifs. Les nullités sont également virtuelles pour l’essentiel : c’est la norme en cours de vie sociale et, la pratique en dénombre plus d’un cas pour frapper les vices de constitution, puisqu’en l’absence de véritable contrôle dans la formation des sociétés, le carcan trop étroit des nullités textuelles a explosé. Malgré les effets perturbateurs de l’annulation des sociétés, le droit interne français n’a pas pu, il est vrai, dans ce contexte, supprimer totalement les nullités de fond ; seules les nullités de forme ont fait l’objet d’une véritable purge lors des réformes sur les sociétés. Quoique d’application délicate, les nullités de procédure subsistent comme sanction des vices de fonctionnement dans les sociétés. Compte tenu des divergences avec le droit communautaire concernant les restrictions des cas de nullité de sociétés par actions, le risque d’une action en manquement contre l’Etat français est patent! Dans l’attente d’une nouvelle directive relative au fonctionnement des sociétés, le sujet conserve, nonobstant un contentieux assez faible, toute son actualité et un intérêt juridique certain. Néanmoins, une véritable stratégie d’évitement des nullités s’est mise en place depuis plusieurs siècles pour les besoins de la sécurité juridique. Devenue facultative en droit positif, à défaut d’être complètement éradiquée, cette sanction revêt parfois même un caractère subsidiaire ! Aussi la théorie des sociétés de fait a-t-elle été absorbée, sans autre forme de procès, par le principe de non-rétroactivité. Les actes collectifs de société sont devenus annulables : ils demeurent valables jusqu’au prononcé de l’annulation. Non remis en cause rétroactivement, les actes qui en découlent continuent par conséquent de produire leurs effets au-delà de l’annulation. Le concept de nullité pour l’avenir est né. Plus que réduit, le domaine des nullités s’est alors singulièrement déplacé. La question fondamentale de l’étendue de la nullité a pris le relais. Les nullités partielles, notamment des clauses léonines sous le masque trompeur des clauses réputées non écrites, ont trouvé en droit des sociétés un terrain de prédilection. Reconnaissance de la lésion comme cause de nullité (?), ce florilège de terminologies variées appelle de nouvelles analyses approfondies. En définitive, la sanction de nullité n’est plus une « arme perfide » selon le mot de THALLER, elle représente, au mieux, un « principe d’organisation » suivant la thèse de M.SIMLER ; au pire, elle demeure, pour MM. MALAURIE et AYNES, un « mal nécessaire ».

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 01:00 (UTC)

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