Bibliographie sélective OHADA

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Thèses et Mémoires

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  • L'Afrique, à cause de sa faiblesse, de ses faillites à plusieurs niveaux, et de toutes les difficultés qu’elle rencontre pour répondre aux critères mondiaux de démocratie, est devenue au fil des années, le réceptacle idéal pour toutes sortes d’expérimentation sur la question du développement. Et ce n'est qu’à partir d’une crise des finances publiques dont la manifestation la plus emblématique fut celle de la dette publique qui avait déjà été amorcée une décennie plus tôt que les Africains se sont référés aux politiques d’ajustement structurel. Fortement encouragés par les organisations internationales, ces pays ont adopté la décentralisation comme moyens efficaces de bonne gouvernance. Malgré son aménagement dans les différentes constitutions, la décentralisation a véritablement débuté il y a seulement une quinzaine d’années dans de nombreux pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun. La décentralisation apparait donc comme l’un des meilleurs moyens de modernisation de l’appareil étatique centralisé, de promotion de la participation citoyenne et de bonne gouvernance. Elle pourrait, avec la bonne gouvernance, apporter une lumière sur la manière dont les autorités en exercice gèrent les ressources de l’État. Vu comme un moyen d’essor et d’évolution économique, la décentralisation et la bonne gouvernance, selon le constat de ces dernières années, ne semble pas avoir les mêmes effets dans les pays du sud encore tribaux et surtout très pauvres et gangrenés par de nombreux maux.. Ce modèle d’organisation territorial est juste devenu une condition pour bénéficier de l’aide internationale. Quelles sont les causes de l’échec de la décentralisation en Afrique de l’Ouest, et de quels moyens disposent ces États pour réussir à faire évoluer les idéaux démocratiques encore enfermés dans des rites et coutumes ancestrales ?

  • L’étude des éléments de personnalité du délinquant relève avant tout du domaine des sciences comportementales telles que la psychologie, la psychiatrie, la criminologie ou encore la philosophie. Cependant, sous l’impulsion de la défense sociale, le droit pénal s’y est progressivement intéressé. Ce dernier ne considère plus le délinquant de manière abstraite mais le place au même rang que la gravité de l’infraction constatée. Pour ce faire, une connaissance approfondie de la personnalité était nécessaire, ce qui a conduit à une étroite collaboration entre le droit pénal et les sciences comportementales. Cette étude sur la personnalité du délinquant démontre que le droit pénal contemporain est axé sur les éléments de personnalité. Celui-ci en fait des éléments déterminants dans l’engagement de la responsabilité pénale et de la réaction pénale à la commission de l’infraction. En pratique, l’utilisation faite correspond à l’importance que leur accorde le législateur. Par exemple, au stade de l’instruction un dossier de personnalité est constitué. Ce dernier est souvent utilisé lors du jugement et au moment de la détermination de la peine. Cependant, le doute persiste toujours sur les moyens accordés par la justice pour évaluer la personnalité du délinquant. Quant aux éléments de personnalité pris en compte, ils diffèrent tout au long de la procédure. Ces derniers sont appréhendés différemment et par des personnes distinctes. Force est de constater que les éléments de personnalité affectent autant l’engagement de la responsabilité que la réaction pénale. Il est tout d’abord apparu que les conditions d’engagement de la responsabilité sont affectées par les éléments de personnalité du délinquant dont le dossier de personnalité en est un élément déterminant. Les conditions d’engagement de la responsabilité pénale ont été revues. Cela a permis de redéfinir les notions de culpabilité et d’imputabilité à l’aune des éléments de personnalité du délinquant. Si ces notions sont également dévolues à la personne morale, il est établi que la personnalité du délinquant telle que nous la concevons ne peut le lui être appliquée. Il a ensuite été question de s’intéresser à la réaction du droit pénal en réponse aux infractions commises. Cette phase est très importante au regard de la prise en compte de la personnalité du délinquant car la réaction pénale doit s’adapter tantôt à la gravité de l’infraction tantôt à la personnalité du délinquant. C’est aux magistrats du parquet et du siège qu’il revient la charge d’appliquer ce principe d’individualisation de la réponse pénale.

  • Les mutations monétaires du XXIe siècle alimentent un renouvellement de la pensée monétaire. Qu'il s'agisse de la monnaie unique européenne, de l'invention de la monnaie électronique, de l'adoption d'un droit européen des monnaies (services de paiement, réserves intégrales), le législateur a façonné de nouvelles règles monétaires. Pour rationaliser ces règles disparates, cette thèse propose une théorie juridique de la monnaie construite à partir de la définition de la notion de « cours ». Pour isoler puis définir l'objet du cours, les sciences juridiques présentent l'avantage de dissocier le fait du droit. Cette logique permet de faire le départ entre le phénomène monétaire qui relève du fait (« fait social total » selon Durkheim) et sa manifestation dans la société au moyen des règles formalisées. Un classement doctrinal permet de distinguer, depuis la fin du XXe siècle, deux catégories de règles : celles de la « monnaie abstraite » qui président à la définition de l'unité de compte, et celles des « monnaies concrètes » qui organisent l'émission et la circulation monétaire. Seules ces dernières peuvent être l'objet d'un cours. Or une définition restrictive du cours (le cours légal) n'admet comme monnaies concrètes que les monnaies matérielles (billets et pièces). L'admission des monnaies immatérielles parmi les monnaies concrètes oblige à rompre avec la doctrine classique qui les assimile à des créances. Les monnaies immatérielles sont des objets du droit monétaire dont la remise (des fonds) éteint les promesses (les créances). Face à l'impérative nécessité de distinguer dettes et monnaies, on propose de créer une nouvelle catégorie nommée « monnaie civile ». Cette catégorie accueille les règles gouvernant les pratiques monétaires (les dettes et les créances) qui ne relèvent pas du fonctionnement du système monétaire (monnaies abstraite et concrètes). Le fonctionnement des monnaies concrètes, notamment entre le détenteur de monnaies et le banquier, prend la forme d'un triptyque : les fonds (1) sont stockés sur des supports monétaires (2. Billets, comptes...) et transférés d'un support à l'autre au moyen d'instruments de paiement (3. Chèques, cartes...). La différenciation entre les monnaies concrètes matérielles (espèces) et immatérielles (comptes) repose sur le lien entre les fonds et leur support monétaire : indissociable pour les premières, articulé pour les secondes. Ont cours de monnaies, les seules monnaies concrètes, à l'exclusion des monnaies abstraite et civile. Le dispositif cours légal (dès le Code pénal de 1810) traite distinctement la définition et la circulation des monnaies concrètes matérielles, ce qui dans les sciences juridiques traduit la notion et le régime. On nomme ces deux versants du cours légal respectivement « cours d'émission » et « cours de circulation ». Le premier désigne les règles juridiques qui font qu'une chose devient monnaie (du papier au billet). Quant au second, suivant la dualité du terme de cours, il définit les modalités de circulation. Il se subdivise en un « cours d'acceptation », qui définit les conditions de réception et un « cours de valeur », qui définit la valeur de réception. Ces règles du cours ont été au fondement de la définition juridique des monnaies. Cette thèse a recours au même fondement pour donner cours aux monnaies immatérielles (scripturales et électroniques). Le prisme du cours permet alors d'unifier les règles éparses qui régissent le cours d'acceptation et de valeur des monnaies immatérielles. Il en résulte une théorie renouvelée de la monnaie qui n'est plus centrée sur une compréhension restrictive du dispositif juridique du cours légal. Après avoir été « démétallisées », les monnaies dématérialisées s'offrent au XXIe siècle dotées d'un fondement juridique. Libéré du poids du cours légal des billets, le cours des monnaies immatérielles ouvre la voie à la définition des monnaies communes d'une société sans espèces.

  • ENGLISH ABSTRACT: Economic crime is complex and costly. It is costly because it harms victims, both directly and indirectly, as well as the broader economy. The cost is not only financial, but also to confidence and trust in corporate and commercial relationships in South Africa. Economic crime is complex because it includes offences from common-law fraud to statutory contraventions such as incorrect bookkeeping. There are several mechanisms in the South African legal justice system to address economic crime. The conventional legal models include adversarial criminal prosecution of the offender and civil compensation claims, the model of inquisitorial administrative investigations and sanctions like penalties and compensation orders. In 2001 section 105A of the Criminal Procedure Act, namely plea and sentencing agreements, was added as a model of negotiated justice. This mechanism allows the prosecution and the offender to negotiate and enter into an agreement regarding the charges and the sanctions, subject to approval of the court that the plea of guilty is proper and that the proposed sanction is a just sentence. This dissertation proposes that mediation be added to the existing alternative models to help combat economic crime. Mediation involves negotiated justice, as well as restorative justice. More specifically, mediation as a restorative justice process, constitutes a practical alternative to standard litigation as the affected parties themselves, with the facilitation of a third person, resolve the disputes between them. Mediation, a facilitative and flexible procedure, allows the voices of both the victim and the offender to be heard securely and meaningfully. Mediation is rehabilitative and allows for agreed restorative provisions for both the perpetrator and the victims of economic crime. The outcome is a proposed amendment to the Criminal Procedure Act 51 of 1977, namely the insertion of section 105B, “Mediated Settlement Agreements”, that will provide for mediation and a mediated settlement agreement to be incorporated into and form part of the criminal justice processes. It is envisaged that an accredited mediator will mediate between the parties, including the public prosecutor, the perpetrator, the victim and possibly members of the community. The mediated settlement agreement will include both compensation for the victims and a proposed sentence for the perpetrator. This mediated settlement agreement will then be tabled before the court for adjudication and approval to serve as an effective court order. The proposal is a logical legal development of section 105A of the Criminal Procedure Act on plea and sentencing agreements, as the process of mediation builds on the process of negotiation established in it. To put it bluntly, if a plea and sentence agreement can be negotiated between the prosecutor and the offender, a plea and sentence agreement can be mediated between the prosecutor, the offender and the victim. Mediation can integrate and expand the constitutional principles of reparation and ubuntu and curb economic crime by providing an effective restorative and just response to it.

  • Devant les transformations des organisations productives et les dangers nouveaux qu’elles créent pour la santé physique et mentale, la prévention des risques professionnels est en pleine mutation. Son analyse nécessite un instrument permettant de saisir les rapports entre la variété des risques physiques et psychosociaux et les multiples aspects de l’activité de travail subordonnée. La catégorie d’organisation du travail est proposée pour sa capacité à désigner autant la dimension technique de l’activité de travail que la dimension sociale et hiérarchique du pouvoir de direction de l’employeur. Fort de cet instrument, la thèse vise d’abord à éclairer comment le droit tisse les liens entre les catégories juridiques de risque professionnel et d’organisation du travail. Construite autour des notions de causalité et d’imputation, la reconnaissance de ces liens se dévoile comme un lieu d’observation privilégié des rapports entre le droit et la science. La recherche, ensuite, tâche d’expliquer comment le droit agit sur les liens entre les catégories d’organisation du travail et de risque professionnel en vue de prévenir la réalisation de ces derniers. Attaché aux composantes structurantes de l’organisation du travail, le droit de la santé et de la sécurité au travail se révèle un espace où l’agencement juridique des choses et travailleur et en pleine évolution.

  • Les relations contractuelles entre les États africains francophones et les entreprises françaises dans la commande publique se nouent dans un cadre juridique et institutionnel constitué d'un enchevêtrement complexe de normes nationales, régionales et internationales en rupture progressive avec le modèle historique français. Ces relations se formalisent dans des contrats hybrides, aux caractères mal définis, entre contrats publics et contrats internationaux. Ils s'insèrent dans des montages juridiques et financiers où sont mis en balance la profitabilité, l'intérêt général, et les enjeux environnementaux et sociaux du développement.

  • Cette thèse aborde le problème de l’abondance des activités dans l’économie informelle en Afrique qui échappent au contrôle et à la régulation de l’état. L’objectif est de participer par l’intermédiaire d’un débat juridique d’une dimension continentale, à l’analyse du rôle de l’entrepreneur en matière de développement économique. Dans un contexte d’évolution du droit des affaires il est particulièrement important de s’intéresser au rôle de l’entrepreneur en tant qu’acteur économique. Nous proposons une approche comparative à la lumière du droit français pour encourager la création d’entreprise dans les états de l’Afrique de l’ouest. Dans cette optique le législateur OHADA intervient en vue de mettre en place une réglementation simplifiée permettant aux particuliers de se lancer dans la vie des affaires, sans se soumettre à des contraintes sévères de légalité. L’intégration de l’Entrepreneuriat par le biais de la révision de l’acte uniforme sur le droit des sociétés et groupement d’intérêt économique du 31 janvier 2014, l’acte uniforme sur le droit commercial général du 15 décembre 2010, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives du 15 décembre 2010, constitue un levier fondamental. Une nouvelle réglementation est désormais attribuée à des professionnels qui n’étaient pas régit par le droit commercial. Cette innovation majeure traduit cette volonté de faire participer l’ensemble des citoyens au développement économique. L’objet de la présente étude est d’analyser les avantages et les inconvénients de cette facilité de gestion qu’offre l’entrepreneuriat en droit de l’OHADA à travers une vision d’ensemble des actes uniformes intéressant la création d’entreprise. Nous discutons enfin de la pertinence de cette approche par une mise en parallèle avec le modèle français très avancé en matière d’entrepreneuriat. A travers l’importance accordée au micro crédit, à la diversification des modes de financement, au secteur formel, mais aussi et surtout au changement de statut. L’entreprenant en droit OHADA présente d’énormes similitudes avec le statut d’auto- entrepreneur résultant d’une innovation de la législation française par la loi de modernisation du 04 août 2008. De plus, des transitions peuvent être envisagées, à travers la création de société commerciale. En effet, la France offre une large gamme de modes transitoires allant de l’auto entrepreneur, l’entreprise individuelle, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à la création de société commerciale. Il sera également question de souligner le caractère superficiel de certains aspects du statut juridique de l’entreprenant. Le champ d’application des règles régissant ce statut est souvent limité, car le législateur laisse le soin aux états membres de décider sur certains points. C’est sans doute ce qui est à l’origine de cette absence de conciliation des logiques nationales au dynamisme communautaire. La notion d’entreprenant suscite alors de nombreuses incertitudes, une synthèse de solutions pourrait favoriser le maintien de ce statut. La formalisation de l’informel constitue aujourd’hui un phénomène complexe, mais essentiel pour faire face à la faible croissance des économies africaines. L’auto-entrepreneuriat est généralement considéré en France comme source de complément de revenu, alors qu’en Afrique elle représente une part importante de l’économie de subsistance.

  • Défenseurs des intérêts des salariés, les syndicats ont forcé les portes de l’entreprise en 1968. Conquête sociale majeure, l’entrée de l’acteur syndical au sein de l’entreprise a illustré la construction durant les XIXe et XXe siècle d’un droitprotecteur des salariés. L’ambivalence du droit du travail, fruit de l’interaction permanente d’intérêts divergents, a semblé toutefois pencher depuis le début des années 1980 en faveur du patronat. La dérégulation, désignée comme unique remède au chômage et à la crise, a inscrit le droit du travail dans une tendance législative faisant largement prévaloir les intérêts de l’employeur. Logiquement, ce processus s’est confronté à l’acteur syndical de l’entreprise, garde-fou des droits des salariés. Afin de mettre ce dernier hors d’état de perturber la dérégulation en marche, le législateur a dû user de réformes diverses. Prétendant favoriser le dialogue social et renforcer la légitimité des organisations syndicales, le législateur a en réalité fragilisé l’implantation et les prérogatives de l’acteur syndical dans l’entreprise.

  • Este trabalho tem como objetivo analisar a possibilidade de caracterizar determinados bens da companhia como tendo natureza de bem comum, à luz das premissas metodológicas propostas pelo novo estruturalismo jurídico e partindo do conceito de bem comum desenvolvido por Elinor Ostrom. Diante do entendimento pela possibilidade dessa identificação em casos restritos, apresenta-se uma proposta de regulação para tais bens, que são referidos como commons empresariais, o que demanda o enfrentamento das estruturas propriedade e empresa - enquanto atividade empresarial - de acordo com a premissa metodológica apresentada. A partir de uma lente inspirada nas reflexões de Direito e Economia, defende-se que a propriedade deve ser entendida como uma forma de internalização de externalidades e composta por feixes de direitos de propriedade (bundle of rights), ao passo que a atividade empresarial deve ser entendida como um instrumento para maximização de eficiência distributiva, em um posicionamento que se entende alinhado com os preceitos do institucionalismo organizativo, sendo que o preenchimento desse objetivo é identificado com o conceito de melhor interesse da companhia. Diante dessas considerações discutese a forma de internalização de titulares de interesses afetados pela destinação desses commons empresariais, o que deve ser feito sempre visando, justamente, ao melhor interesse da companhia. Nesse contexto defende-se que soluções autorregulatórias (voluntárias e compulsórias) seriam os instrumentos adequados para a promoção desse objetivo, sendo o contrato associativo plurilateral, visto como um método de organização de interesses, a forma jurídica adequada para tanto.

  • Après l'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les États de l'Afrique centrale, ces derniers se sont atteler à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases. De ce fait, l'objectif de la présente étude est de mettre en lumière les changements et évolutions juridiques, politiques et socio-anthropologiques que connaît la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale constituant ainsi comme notre problématique, l'a fait ressortir tout au long de ce travail un baromètre efficace de l'analyse du nouveau régionalisme économique entre les pays de l'Afrique centrale. En dépit des multiples politiques sectorielles mise en oeuvre par l'institution commune et dont on ne pourra mesurer la contribution à l'intégration des économies de la sous-région qu'à moyen voire long terme, l'adoption puis la mise en oeuvre de nouvelles règles communes d'intégration régissant le marché commun en construction entre les États membres est une parfaite illustration des nouveaux choix opérés par la sous-région. Notamment ceux consistant à faire du droit comme nous l'avons démontré chapitre après chapitre le moteur essentiel de la réalisation des objectifs communautaires qu'ils se sont assignés.

  • La notion de « modèle » n’a jamais été définie en droit français des sociétés. Le législateur n’utilise pas cette notion, la jurisprudence non plus. Les travaux doctrinaux permettent toutefois de considérer que le terme de « modèle » suppose la réunion de deux critères cumulatifs : l’existence d’une référence et l’imitation de cette référence. De ce point de vue, les traits du « modèle » sont bien présents en droit des sociétés. L’objet de cette étude consiste à s’interroger sur l’applicabilité de la notion de modèle à la société par action simplifiée (SAS). À première vue, le régime juridique de la SAS conduit à en douter. En effet, lors de l’élaboration du régime juridique de la SAS, le législateur a utilisé la technique de la législation par référence qui consiste à se référer explicitement au régime juridique de la SA. Ce dernier a ainsi constitué un modèle pour la SAS. Le rattachement de ces deux régimes pose actuellement un certain nombre de difficultés pour la vie de la SAS qui était initialement conçue comme une société distincte des autres formes sociétaires du fait de sa souplesse. En d’autres termes, alors que la SAS renferme des atouts incontestables liés à sa flexibilité et pourrait, de ce fait, être une référence pour l’élaboration d’autres formes sociétaires, le rattachement de son régime juridique à celui de la SA constitue à l’heure actuelle un obstacle à l’affirmation de la SAS comme modèle. Afin de résoudre cette difficulté, une approche plus créative du régime de la SAS permet de proposer une solution : détacher législativement le régime de la SAS de celui de la SA. L’autonomisation du régime juridique de la SAS constitue alors la condition essentielle qui permettra à la SAS de s’affirmer comme modèle, au sein du système juridique français comme au-delà des frontières nationales.

  • En nuestro país, hasta hace unas décadas se desconocía la existencia de métodos de gestión y resolución de conflictos reglados diferentes al procedimiento judicial, a excepción del arbitraje y de algunas buenas prácticas consuetudinarias en las que se utilizaba el buen oficio de terceros, como, por ejemplo, el Tribunal de las Aguas en Valencia; también existía la conciliación previa al desarrollo del juicio, que salvo en la jurisdicción laboral había quedado relegada a ser un recurso residual, y muy pocas veces tenía efectos de terminación del procedimiento tras haberse alcanzado un acuerdo. Ante este panorama, no había más remedio que acudir al sistema adversarial para resolver los conflictos jurídicos que se producían en las relaciones entre las personas en el desarrollo de la vida tanto en el ámbito individual como colectivo. Y desde hace algún tiempo el sistema jurisdiccional se revelaba insuficiente para “absorber” la totalidad de las situaciones de conflicto que se producían de forma habitual en la sociedad; la complejidad de las relaciones interpersonales y la abundancia de situaciones donde se producen los conflictos, dada la evolución y las grandes transformaciones sociales de los últimos años. La implantación de la mediación en el ámbito civil y mercantil a partir de la publicación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, como método alternativo y/o complementario de la gestión y solución de conflictos, debería mejorar la eficacia en la búsqueda de solución a los conflictos planteados y su gestión de un modo más eficiente y rápido, evitando todos los inconvenientes que se producen en sede judicial cuando no queda más remedio que acudir al procedimiento judicial. Las ventajas más importantes son: el ahorro de costes y tiempo en relación al procedimiento judicial tradicional; una solución que supone una menor carga emocional para las partes en conflicto y que redundará en la posible continuación de las relaciones en el futuro, y todo ello facilitará sentar los principios para cambiar la cultura litigiosa existente en nuestro país, por una más conciliadora que suponga una mejor convivencia y una transformación pacífica de la sociedad, sin olvidar la descarga de asuntos con el consiguiente alivio de los órganos jurisdiccionales. Todo ello garantizará que los ciudadanos puedan solucionar sus controversias de forma rápida y eficaz y contribuirá a un mejor funcionamiento del sistema generando un mayor dinamismo de nuestra economía. Aunque no podemos olvidar la urgente necesidad de adaptar y modernizar nuestras leyes procesales y de incrementar el número de órganos judiciales para agilizar un sistema jurisdiccional que adolece de falta de personal, lentitud excesiva por la escasez de medios y de la abundante burocracia para llegar a resolver las controversias planteadas ante los tribunales de justicia. La mediación, por lo tanto, es una alternativa diferente para la solución de los conflictos a todos los niveles que tienen que afrontar los ciudadanos; se pueden resolver los conflictos de forma dialogada y con una actitud proactiva encaminada a encontrar una solución a sus diferencias con un mayor grado de satisfacción y bienestar, puesto que serán los propios implicados quienes ideen la solución a su conflicto, creando menos fricciones y evitando las situaciones más dolorosas y conflictivas para ellos y para su entorno, buscando una salida pacífica y consensuada. Y esta forma de resolver los conflictos no acarrea solo beneficios a las personas que lo utilizan a nivel individual, por solventar sus controversias de una manera más útil, rápida y eficaz, sino que sirve para que las controversias se pacifiquen y esto redundará en unas relaciones más eficientes que implicarán una sociedad más pacífica y con una menor tendencia a la confrontación con la consiguiente reducción de la hostilidad en nuestra sociedad.

  • La recherche d’équilibre dans le contrat de transport de marchandises par route, envisagée sous l’angle d’exécution et d’inexécution de la prestation essentielle du transporteur, le déplacement de la marchandise, a permis grâce un mélange à la fois interprétative et analytique, de comparer les différentes règles régissant la matière dans l’espace OHADA, en France et à l’international, in fine de ressortir les différences entre nos différentes sources, et de mettre en lumière la nécessaire vitalité du transport routier et son rôle de catalyseur dans le développement des pays de l’espace OHADA et la cohésion des populations. in effet, si l’AUCTMR s’est largement inspiré de la CMR européenne, il n’en demeure pas moins qu’il en corrige les faiblesses. Il en ressort des différences notamment :au niveau du délai d’action, le calcul de l’indemnité, la nature de la faute du voiturier, l’action directe du voiturier. L’originalité du droit OHADA se trouve surtout dans sa gestion des conflits de lois et de juridictions, puisque les actes uniformes sont directement applicables dans les États membres. Dans cette quête d’équilibre, des problématiques de livraison dans un délai conventionnel ou raisonnable dans un contexte d’insécurités(routière et violence) peuvent surgir. In fine Les prestations matérielles et financières qui caractérisent le contrat de transport étant mises en balance, il en ressort que la complète égalité des rapports contractuels reste une utopie. Néanmoins, le droit OHADA, propulsé par le droit français et surtout la CMR européenne, cherchant à établir l’équilibre entre les obligations réciproques des parties, décide de rééquilibrer le contrat grâce des dispositifs de révision, de réfaction, ou tout simplement de se dédire. Ce pouvoir appartient selon le cas,au juge, à la loi ou aux parties. Les parties peuvent également se libérer par le mécanisme de force majeure, ou en cas de dépôt du bilan. Le transporteur pour soulager le fardeau de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, dispose des mécanismes d’exonérations << cas général >> et << privilégiés >> et les limitations de responsabilité. Ces mécanismes étranges propres au droit de transports ne triompheront pas en cas de fraude imputable au transporteur. Les délais sont donnés aux ayants droits de se manifester en cas d’avarie, perte(3) ou retard (60 jours) de la marchandise. Toute action sur le contrat de transport se prescrit, en un an, sauf fraude du transporteur, qui porte le délai à 2, 3, 5 ans selon le système.

  • « Les entreprises de conviction », ce vocable apparemment baroque désigne pourtant un élément classique de l’univers des organisations : une entreprise. Et ce, depuis sa définition jurisprudentielle tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation, dans une cause médiatiquement surexposée : l’affaire Baby Loup.Ces entreprises de conviction sont encore peu étudiées en sciences de gestion, non faute de matière à réflexion. En effet, au vu des termes de ladite définition « entités au sein desquelles sont expressément prônées une idéologie, une morale, une philosophie ou une politique, autrement dit, l’objet essentiel de l’activité de ces entreprises est la défense et la promotion d’une doctrine ou d’une éthique », la notion même d'entreprise est réinterrogée.C'est pourquoi, à partir d’une question centrale simple « Qu’est-ce une entreprise de conviction et quel est son apport dans l’ordre des connaissances ?», une réflexion historico-théorique a été proposée, aboutissant à restituer son apparition et son existence comme phénomène de création humaine, avec un ancrage éthico-religieux. Et ce, sous des traits et des caractéristiques que l’on a pu confronter aux réalités observées sur des terrains divers.

  • L’évolution du préjudice de la victime revêt une importance considérable en droit de la responsabilité civile. L’évolution intéresse tous les préjudices quelle que soit leur origine, même s’il est toutefois des domaines où celle-ci est particulièrement prégnante. Les préjudices résultant d’un dommage environnemental ou d’un dommage corporel en sont des exemples éclatants. L’évolution du préjudice est intrinsèque à la réparation. En effet, une fois les conséquences du dommage déterminées, cela ne signifie pas pour autant que la situation de la victime soit définitivement fixée et qu’elle demeura inchangée. Le préjudice de la victime est susceptible d’évoluer. À cet égard, le temps, et plus précisément son écoulement, occupe une place primordiale. C’est ce dernier qui va offrir au préjudice le cadre nécessaire pour développer ses potentialités d’évolutivité, que ce soit dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation. Le but de la recherche est d’analyser les incidences de ces différentes évolutions sur le droit à réparation de la victime afin de déterminer comment une variation de l’étendue du préjudice peut être intégrée dans la réparation de la victime. Or, il existe actuellement des contradictions dans le traitement que le droit offre à l’évolution du préjudice. Par conséquent, dans un premier temps, il s’est agi de procéder à une analyse approfondie du droit positif, pour pouvoir, dans un second temps, se proposer de rechercher des solutions satisfaisantes afin de rééquilibrer les rapports entre les parties, victime et auteur, pour une indemnisation plus juste.

  • On observe au plan national comme international une augmentation de la consommation de certains produits, singulièrement de drogues illicites, voire d’une poly consommation (alcool, médicament, cannabis,…). Du fait de cette tendance générale, mais aussi en raison des évolutions propres au travail, les lieux d’activité professionnelle sont aujourd’hui de plus en plus confrontés à la question. En effet, des risques peuvent être encourus au travail par le consommateur, ses collègues ou des tiers. Alors même que les obligations patronales concernant la santé et la sécurité des travailleurs sont aujourd’hui substantielles, l’employeur est tenu dans sa gestion de la question au respect des libertés et droits fondamentaux de la personne salariée. En évitant toute approche généralisante, dénonciatrice du salarié-consommateur nécessairement pourvoyeur de risques pour l’entreprise, il convient, dans une démarche constructive, de ne pas nier un phénomène porteur de mises en cause potentielles de la santé ou de la sécurité de travailleurs, de difficultés de gestion et de responsabilités de l’entreprise. Quelles réponses juridiques sont disponibles, pertinentes, imaginables, dans une perspective à la fois de sécurisation juridique des entreprises mais aussi de respect des libertés et droits fondamentaux des personnes, de prévention des risques professionnels et de prise en charge du salarié consommateur ? L’approche juridique entend ici prendre en compte les réalités du terrain, les acquis et questionnements d’autres disciplines ainsi qu’un éclairage de droit comparé.

  • La chaîne de production des aliments, ou food supply chain, regroupe un ensemble de parties prenantes, producteurs agricoles, industriels agroalimentaires et distributeurs, dont les activités successives permettent la production, la transformation et la distribution de produits alimentaires aux consommateurs, ultimes parties prenantes situées à l'extrême aval de la food supply chain. D'autres opérateurs économiques, des courtiers, des transporteurs, des restaurateurs, ainsi que les pouvoirs publics, sont également liés à la food supply chain. L'ensemble de ces parties prenantes est lié par des contrats de vente successifs, formant une chaîne de contrats qui structure la food supply chain. et qui est soumise à des contraintes singulières. Le dénominateur commun de ces contrats de vente, l'aliment, est une denrée périssable, vitale, et soumise à des variations de prix fortes et imprévisibles. L'environnement économique dans lequel s'insèrent les chaînes de contrats est caractérisé par un important déséquilibre structurel entre les différentes phases économiques qui le composent, le rendant propice aux risques de hold up et d'asymétrie d'information entre parties prenantes. Le déséquilibre et l'insécurité contractuels qui résultent de cette situation de fait compliquent la transmission des prix d'un contrat à l'autre, de l'amont à l'aval de la chaîne de contrats, créant des points de blocage ponctionnant de la valeur pour certaines parties prenantes, et menaçant par là même la pérennité de la food supply chain, l'investissement qui peut y être fait, et donc la sécurité alimentaire. Partant d'un état où s'appliquait le droit commun des contrats, sans considération des spécificités du secteur agroalimentaire, les pouvoirs publics, européens et nationaux, ont progressivement développé un ensemble de dispositions, dispersées au sein du code rural et de la pêche maritime, du code de commerce et du code de la consommation, amenant à former une ébauche de droit spécial des contrats, propre à la food supply chain, et dont le dénominateur commun est le produit alimentaire. L'ingénierie contractuelle sectorielle développée et déployée au sein de la food supply chain, à défaut d'être un effort avéré de construction d'un droit spécial des contrats, un droit agroalimentaire des contrats, est a minima la démonstration de la considération par les pouvoirs publics des externalités négatives créées par une application du droit commun des contrats sans intégration des caractéristiques propres au secteur d'activité concerné. Elle est également une expérience de régulation dont le contrat est le pivot, la contractualisation. Les particularités du secteur agroalimentaire en font un laboratoire permettant d'analyser le niveau adéquat de spécialisation du droit des contrats, ainsi que les potentialités du contrat en tant que tel comme outil de régulation d'un secteur d'activité.

  • En 2007, l’introduction de la fiducie en droit français a permis de redécouvrir le concept de propriété économique. Notion ancienne et oubliée au fil du temps, elle a néanmoins réintégré l’ordre juridique à cette occasion. Cependant, cette redécouverte l’a été au travers du prisme du trust, ce qui a fait dire à beaucoup que la propriété économique est une émanation du trust. La fiducie a en effet été présentée comme étant un trust à la française, un trust de droit civil en quelque sorte. Ainsi, la propriété économique serait entièrement à élaborer, en France, car elle aurait été imposée à travers le cheval de Troie qu’est le trust à la française. En réalité, redécouvrir la propriété économique dans le cadre de la fiducie n’était pas le moyen adéquat pour en tirer le meilleur parti. Trop comparée à la propriété existant dans le cadre du trust, elle s’est vu reprocher très tôt de n’être qu’une réminiscence de la propriété dissociée du Moyen-âge. Or en réalité il n’en est rien. La propriété économique peut être pensée d’une façon différente à condition de la saisir à travers une nouvelle grille de lecture. Perçue sous une approche rénovée, elle permet ainsi de réinterpréter un certain nombre de mécanismes juridiques contemporains, et l’on constate assez rapidement qu’elle inonde en réalité déjà des pans entiers du droit : régimes matrimoniaux, certains baux à long terme, assurance-vie, société, etc.. Ainsi, si la fiducie a eu au moins le mérite de la remettre en lumière, il s’avère que la propriété économique faisait déjà partie de l’ordre juridique : les superpositions de propriétés s’intègrent donc parfaitement dans l’ordre juridique, et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, au-delà d’une relecture de mécanismes existants, la propriété économique offre également aux praticiens de nouveaux outils de gestion patrimoniale.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 15/08/2025 00:01 (UTC)

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