Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Thèses et Mémoires

Résultats 2 104 ressources

  • Le principe de territorialité domine la matière de la propriété intellectuelle et en particulier celle du droit d’auteur. Si ce principe et la règle de conflit qu’il inspire, la lex loci protectionis, constituaient de véritables avancées à la fin du XIXème s., de nos jours, ils peinent à convaincre. En effet, le principe de territorialité qui est rattachable au principe de souveraineté dans sa dimension de régulation de l’ordre juridique interne subit de multiples remises en cause. Or, en raison de l’intensification des échanges transnationaux, de l’extension des marchés, de la montée des pouvoirs privés économiques, de l’exploitation dématérialisée des œuvres et notamment, la possibilité de les diffuser sur des réseaux mondiaux comme internet, la souveraineté tend à perdre en puissance. Cela oblige à questionner la pertinence d’un rattachement territorial vis-à-vis de réalités a-territoriales. Le maintien tel quel du principe de territorialité, en termes de conflit de lois, atteint alors la sécurité juridique et les attentes légitimes des parties. Le parti pris de ces travaux est celui d’une réévaluation. Il ressort en effet que le recul dans les relations transnationales du principe de souveraineté - qui sous-tend le principe de territorialité - devrait se traduire sur le plan de la règle de conflit, par un recul de ladite territorialité. A rebours de la tendance générale qui consacre l’hégémonie de la lex loci protectionis, les présents travaux proposent d’une part, d’en circonscrire la compétence dans les domaines où le principe de territorialité ne s’impose pas comme une nécessité, et d’autre part de réorienter le rattachement de manière à limiter la concurrence des lois applicables. Il s’agit, en d’autres termes, de réserver une place à l’universalisme compris comme un rempart contre la variabilité du droit applicable et l’insécurité juridique que cette variabilité pourrait emporter.

  • De lege lata, la summa divisio des sûretés personnelles et des sûretés réelles ne permet plus d'apporter une lecture claire du droit applicable. C'est ainsi qu'une nouvelle distinction apparaît au grand jour, opposant les sûretés pour autrui aux sûretés pour soi. Le fait de s'engager à garantir la créance d'autrui implique une absence de contrepartie directe à l'engagement tandis que lorsque le constituant s'engage pour lui-même il bénéficiera, par hypothèse, directement du succès de l'opération garantie. La notion de contrepartie renvoie directement à la cause des contrats. La confrontation entre les sûretés et la cause aboutit à l'interpréter par le prisme de la notion d'intérêt. Le garant pour autrui poursuivra la satisfaction d'un intérêt altruiste ou patrimonial. Or à l'inverse du constituant d'une sûreté pour soi, l'intérêt patrimonial ne sera jamais direct en raison de l'intermédiation d'un patrimoine tiers faisant obstacle à la réception immédiate des fruits de l'opération garantie. La cause met en lumière la gravité des sûretés pour autrui et représente ainsi le critère de séparation entre les deux catégories de sûretés. Une fois scellée, nous pouvons constater que la distinction influence le régime juridique de la sûreté tout au long de sa vie, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective. Deux lignes directrices se révèlent : la préservation du garant pour autrui face au risque de surendettement et la protection de l'efficacité juridique de la sûreté pour soi. Le rayonnement de la distinction des sûretés pour soi et des sûretés pour autrui autorise à la considérer comme étant la summa divisio fondamentale des sûretés.

  • Réformé par petites touches à une dizaine de reprises depuis le début du siècle, le droit des sûretés peine à trouver sa cohérence. Les sûretés réelles sont les victimes principales de cette instabilité. En effet, tant le développement des garanties exclusives, qu’elles reposent sur la propriété ou la rétention, que celui des sûretés pour autrui, ont considérablement brouillé le concept même de sûreté réelle. Par ailleurs, les contraintes imposées aux créanciers par le droit des procédures collectives et l’inflation constante du nombre de privilèges ont poussé les créanciers à rechercher systématiquement leur salut dans l’exclusivité, dont le régime est bien plus protecteur que celui des sûretés « traditionnelles », octroyant un simple droit de préférence. Par contrecoup, les objectifs du droit des procédures collectives sont plus difficiles à atteindre et de plus en plus de créanciers voient leurs droits partir en fumée. La présente thèse a pour objectif de démontrer que c’est de la restauration de l’efficacité du droit de préférence que peut revenir la cohérence du droit des sûretés réelles, et qu’elle seule est à même de permettre d’atteindre un modus vivendi acceptable entre les intérêts des constituants, des créanciers, des tiers et des entreprises en difficulté. = As it has been abundantly amended since the beginning of the century, the law of guarantees has begun to lose its coherence. Guarantees on goods suffer the most from this instability. Indeed, as exclusive guarantees and guarantees for the debt of others extended their empire, the concept of guarantee on goods has become muddled. Simultaneously, bankruptcy laws and the constant rise in the numbers of privileges have provided a powerful incentive for creditors to choose exclusive guarantees over preferential ones. As a result, some of them can be paid in full, whereas most of them receive nothing, and the goals pursued by bankruptcy laws tend to be a lot harder to attain. This thesis aspires to demonstrate that the rehabilitation of preferential rights is necessary to restore the coherence of securities on goods laws. It is, in fact, the only way to come to an agreement between the interests of debtors, creditors, third parties and bankrupt companies.

  • Le contrat d'édition est la convention la plus ancienne du droit d'auteur. Qualifié de "prototype" des contrats d'auteur par la doctrine spécialisée, le contrat d'édition bénéficie d'un régime rigoureux au sein du Code de la propriété intellectuelle. Pourtant, les évolutions de ces dernières décennies induites par le progrès numérique, par l'industrialisation mondialisée de la culture et par le renouveau progressif du droit civil des contrats, ont largement remis en cause la vigueur et la légitimité de cette institution pluri séculaire. Actuellement, le contrat d'édition apparaît dépassé par sa propre rationalité. Ainsi, la conjonction des différents enjeux précités justifie la tenue d'une étude renouvelée de ce contrat qui contribuera en outre à la cohérence du droit des contrats d'auteur.

  • Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. C’est par cette formule lumineuse que l’article 2284 du Code civil (ancien article 2092 du Code Napoléon) introduit en droit français ce qu’il est convenu d’appeler le gage général. Incontournable en droit privé, invoquée par la doctrine, la jurisprudence et même la loi, cette notion n’a, paradoxalement, fait l’objet d’aucune étude approfondie. Le gage général ne manque pourtant pas d’actualité, l’introduction du patrimoine d’affectation à travers la fiducie et l’EIRL ne constituant que l’arbre qui cache la forêt. Successions, régimes matrimoniaux, procédures civiles d’exécution, cautionnement, insolvabilité, autant de matières dont les évolutions affectent le mécanisme de responsabilité patrimoniale du débiteur. D’aucuns avancent que ces évolutions signeraient le déclin, voire la disparition de la notion de gage général. L’affirmation se justifie-t-elle ? Il convenait, pour le vérifier, de déterminer les contours et le contenu de la notion avant de mesurer les modifications engendrées par le droit contemporain. À partir d’une analyse approfondie des réflexions doctrinales, il est proposé une identification précise de la notion de gage général, mettant en exergue son rôle central dans l’obligation. Une fois la notion identifiée, l’étude apporte un éclairage sur les diverses évolutions du droit privé qui ont mis à l’épreuve le gage général, ainsi que sur les évolutions du droit public qui ont fait émerger la notion dans un champ du droit qui lui était jusqu’ici inconnu.

  • Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.

  • Le concept de compétence universelle est issu du droit international pénal. Il désigne l’habilitation des juridictions nationales répressives à connaître d’une affaire lorsque l’ensemble de ses éléments sont localisés dans un autre État que celui dont relève le juge saisi. En dépit d’une idée parfois véhiculée, la compétence universelle n’est pas l’apanage des crimes « les pires ». Elle est d’abord et avant tout une technique au service des juges nationaux afin de lutter contre l’impunité de certaines infractions. Son étude du point de vue du droit du travail se justifie par l’intérêt que peut susciter une telle technique pour les personnes travaillant pour le compte d’une entreprise transnationale ou d’une chaîne globale de valeur et pour lesquels il n’existe aucune garantie d’accéder à un juge en cas de violation de leurs droits au travail. En effet, ceux-ci sont exposés à un risque de déni de justice qui découle, d’une part, de l’inaptitude des tribunaux locaux à instruire un procès impliquant une entreprise dont le poids économique et politique dépasse celui de l’appareil judiciaire et, d’autre part, de l’incompétence de tout autre juge. Les dispositifs mis en place dans le cadre de la Responsabilité sociale des entreprises pas plus que les instruments régionaux de protection des droits de l’Homme garantissent à ces salariés l’accès à la justice. La compétence universelle du juge s’avère dont être une technique utile pour ces travailleurs. Mais c’est aussi une technique opérationnelle : non seulement ses éléments caractéristiques coïncident avec les difficultés d’accès à la justice des travailleurs dans un contexte de globalisation de l’économie mais, en plus, elle est déjà en voie d’apparition dans le contentieux social transnational.

  • Le dialogue social en Côte d’Ivoire, encouragé et promu par l’OIT dans le cadre du travail décent, dispose d’un important maillage institutionnel et de nombreux acteurs. C’est un instrument de gouvernance, en ce qu’il interpelle à la fois l’État, les travailleurs et le patronat. Son but est de promouvoir la paix sociale indispensable à tout développement économique. Le dialogue social ivoirien est déployé de manière progressive dans le secteur public et se consolide dans le secteur privé. Son recours pendant les périodes de crises a permis de prendre en compte les intérêts des travailleurs et assurer la sauvegarde et la compétitivité des entreprises. Bien que ses avantages soient connus et vantés par les acteurs, le dialogue social reste insuffisamment exploité et foncièrement instrumentalisé. Les pouvoirs publics s’en servent pour séduire et rassurer les différents partenaires institutionnels au développement économique sur leur engagement à la bonne gouvernance et à l’usage des bonnes pratiques. Outre l’insuffisance de l’encadrement juridique (manque d’affirmation formelle du droit de la négociation collective voire de l’autonomie collective), les organisations des travailleurs, acteur majeur du dialogue social demeurent faibles et dépendantes du politique. Toutes ces faiblesses empêchent le progrès réel du dialogue social ivoirien de progresser réellement.

  • La France en tant qu’un pays développé possède une richesse juridique et judiciaire à propos de l’arbitrage et des contrats de transfert de technologie. Alors que la Syrie n’a pas jusqu’à ce moment un système juridique spécial à ces contrats. En plus, la loi syrienne de 2008 sur l’arbitrage a besoin d’être modifiée en raison des erreurs juridiques massives commises dans cette loi. S’agissant de l’Égypte, la loi de 1999 sur le commerce a mis en place un système juridique solide pour régir les contrats de transfert de technologie et l’arbitrage. Il faut mentionner que la jurisprudence égyptienne est très développée par rapport à la jurisprudence syrienne, ce qui me permet de faire une comparaison entre la France et les deux pays en développement

  • A tese tem como objetivo desenvolver as relações entre o exercício da jurisdição - especialmente, a limitação territorial de eficácia das decisões - e os conflitos vinculados à postagem de manifestações infringentes na internet. A hipótese central defendida pela tese é a de que a jurisdição e as decisões judiciais estatais, quando direcionadas a remover postagens na internet, têm seu espectro de eficácia limitado ao território do Estado em que proferidas. Isso significa dizer que pessoas que se conectam à internet a partir de outros Estados não podem ser diretamente impactadas pelo comando. A tese busca demonstrar, ainda, que o modelo de reserva de jurisdição estatal não é efetivo, independentemente de critérios de eficácia territorial, para solução de problemas especialmente vinculados à disseminação em massa de manifestações danosas. A tese foi dividida em três capítulos. No primeiro, o objetivo será o de estabelecer os princípios e regras vinculados às ideias de jurisdição internacional de acordo com a legislação brasileira de direito processual civil e direito internacional privado. Na segunda parte, será a vez de abordar os temas em referência a partir das perspectivas trazidas por ordenamentos jurídicos estrangeiros, especialmente recentes pronunciamentos advindos dos Estados Unidos da América e do Tribunal de Justiça da União Europeia a respeito dos limites territoriais de decisões judiciais destinadas a produzir efeitos na internet, além da apresentar uma breve contextualização de como outros países - como China, Brasil, Argentina e México - encaram fenômenos vinculados ao ambiente virtual. No terceiro e último capítulo, tais soluções serão compatibilizadas de modo a delimitar a amplitude territorial da jurisdição e das decisões jurisdicionais estatais nos casos que envolvem conflitos para retirada de postagens na internet. O capítulo abordará, também, a perspectiva de processos e decisões não estatais, adotados por gestores de redes sociais ou tribunais privados em um ambiente de autorregulação regulada, e de que modo isso pode ter reflexos no direito processual sob a ótica das noções de online dispute resolution (ODR).

  • La santé et la sécurité au travail constituent une préoccupation majeure pour l’ensemble des acteurs institutionnels agissant dans le domaine de la prévention, mais également pour les salariés eux-mêmes. En première ligne, l’employeur doit, dans le cadre de son obligation de sécurité, assurer la protection de la santé des salariés, en s’appuyant sur les compétences de plusieurs organismes, dont les services de santé au travail au sein desquels le médecin du travail joue un rôle clé. Malgré un arsenal d’obligations destinées à protéger la santé des salariés, nous assistons ces dernières années à une judiciarisation croissante des questions relatives à la santé au travail, laquelle témoigne notamment d’une insuffisance en termes de prévention des risques professionnels de la part de l’employeur. Néanmoins, ce dernier n’est pas le seul acteur à mettre en cause dans un système de santé au travail qui présente des lacunes à plusieurs niveaux. Au sein de ce système, le médecin du travail tient un rôle de premier ordre dans la protection de la santé des salariés par le biais des préconisations individuelles et collectives qu’il émet, lesquelles font l’objet de contentieux l’impliquant parfois directement, engageant ainsi sa responsabilité civile, déontologique, voire pénale. L’analyse des contentieux passés et actuels et de leurs motivations couplée à l’étude de l’évolution des missions des services de santé au travail nous permet d’anticiper un développement de ce contentieux, lequel pourrait à terme mettre en échec le système de santé au travail dans son ensemble. Dans ce contexte, l’amélioration de la protection de la santé des salariés ne sera rendue possible qu’au prix d’une réforme de grande ampleur de notre système de santé au travail afin de voir émerger un nouveau système plus efficient et plus pertinent, notamment en accordant la place qu’ils méritent à la mission préventive du médecin du travail et au consentement libre et éclairé des salariés.

  • Au cours des dix dernières années, le droit des atteintes publiques a subi des évolutions considérables tendant à le renforcer, le banaliser. L’apparition d’un coronavirus de type Sras-coV-2 sur le territoire qui a encore renforcer ce droit peut parfaitement en témoigner. Cette étude met l’accent sur le rôle paradoxal de l’État, à la fois garant et auteur direct des atteintes qui sont portées au droit de propriété et sur le rôle primordial du juge dans le contentieux de la protection des atteintes publiques à la propriété privée immobilière, rôle qui, d’ailleurs, est tout aussi paradoxal que celui de l’État. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’une part, de revenir sur les problématiques qui découlent de la mixité du régime juridique des atteintes publiques à la propriété privée immobilière et qui expliquent les difficultés liées à la détermination des règles juridiques à appliquer ainsi que du juge compétent en cas de litige. Les défaillances du système contentieux engendrées par les compétences concurrentes, les rivalités des juges et le manque de lisibilité des règles relatives à la répartition des rôles entre les deux ordres obligent ce travail à un effort de clarification dans le but d’une meilleure administration de la justice. Nombreuses sont les pistes proposées pour remédier aux maux qui affectent le droit des atteintes publiques à la propriété privée immobilière. Présenter une recherche sur les atteintes publiques à la propriété privée immobilière implique nécessairement, d’autre part, d’exposer les difficultés résultant de la traduction juridique de deux syntagmes antinomiques : l’intérêt général et l’intérêt privé. En effet, l’existence des procédures exorbitantes de droit commun attentatoires au droit de propriété révèlent la complexité de la traduction juridique du conflit existant entre, d’une part, le caractère normalement absolu du droit de propriété privée immobilière et, d’autre part, la nécessité non moins absolue pour la puissance publique d’y porter atteinte en ayant recours à divers procédés de cession forcée, et ce, pour satisfaire les exigences d’intérêt général. Le propriétaire se trouve propulsé dans un monde paradoxal où la notion de propriété privée revêt une finalité publique, et dans lequel il est contraint, malgré lui, de faire usage de son bien dans l’intérêt de la collectivité et non pas seulement pour satisfaire son propre intérêt. Si l’on peut affirmer de manière péremptoire que l’intérêt général l’emporte toujours face à l’intérêt privé, cela nous incite à s’interroger sur la réalité, l’efficacité et l’effectivité des garanties offertes aux propriétaires qui font l’objet d’une mesure de privation ou de limitation du droit de propriété. Voici les différents points sur lesquels cette étude se propose de revenir.

  • ’exercice du pouvoir répressif par une autorité de concurrence est un exercice délicat dont la réussitedépend de plusieurs facteurs. Nous avons réparti ces facteurs comme suit facteurs institutionnels, facteurslégislatifs et facteurs internes liés à la méthodologie répressive développée par l’Autorité de la concurrence.Le droit comparé et les bonnes pratiques internationales diffusées en la matière constituent des outilssupplémentaires pour mieux encadrer l’approche répressive de toute autorité de concurrence. Une miseen œuvre cohérente et transparente de l’ensemble de ces éléments indiqués ci-dessus donnera à lasanction un sens plus large que celui de la contrainte at permettra une application effective et évolutive dudroit de la concurrence.

  • Le droit béninois du foncier et de l’environnemental ne fait pas consensus au niveau des communautés rurales à cause de l’exogénéité de ses référents juridiques. La fiction qui caractérise le droit positif, ne permet pas de répondre efficacement, aux besoins en normes des acteurs des diverses échelles de régulation foncière et environnementale. Les complexes juridiques à l’égard du droit du colonisateur et les préjugés défavorables sur l’endogénéité juridique, constituent des menaces potentielles à l’intérêt écologique national et à la sécurité foncière-environnementale des communautés rurales qui vivent exclusivement de l’agriculture familiale. Face à l’urgence écologique déclarée, aux changements climatiques et à l’insécurité foncière qui sévissent dans les aires protégées et les patrimoines fonciers communs, il faut donner une nouvelle perspective juridique du rapport à la terre et aux éléments biotiques qu’elle supporte. L’enjeu du droit positif béninois se situe sur deux plans : a) la prise en comptes des pratiques, des coutumes et des habitus locaux, dans la mesure de leur juridicité prouvée, qui permet d’asseoir le droit de l’Etat dans son contexte socio-culturel et économique et d’assurer son efficacité dans la gouvernance des ressources foncières et environnementales ; b) la mise en place des mécanismes transparents de règlement des conflits fonciers ruraux et le développement des mécanismes permettant de sortir les arrangements sociaux de l’oralité pour plus de formalisme et une coviabilité socio-écologique. La coviabilité socio-écologique dépend de la capacité du pays à opérer une jonction entre l’endogénéité juridique et le droit de l’Etat. Et seule, la négociation dans la régulation foncière-environnementale permet de tendre vers cette perspective juridique pragmatique à travers une approche socio-anthropologique du droit négocié.

  • Durant la phase d'exécution contractuelle, le prestataire de service ne se conforme pas toujours aux termes du contrat conclu avec le créancier. Cette inexécution de la mission concerne habituellement la carence dans l'exécution de l'engagement. Dans ce cas, le débiteur agit en deçà des limites de sa mission. Il se trouve alors dans une situation de sous-exécution.Or, il arrive que la mission confiée aux prestataires, notamment le mandataire et l'entrepreneur, soit entachée par une sur-exécution à savoir l'ajout de prestations non prévues initialement. Le débiteur agit au-delà des limites de son engagement. Dès lors, il est responsable d'un dépassement de sa mission ce qui constitue un manquement contractuel. Ainsi, un mandataire chargé d'acheter un bien immobilier outrepasse les limites fixées par le mandant en acquérant ledit bien pour un montant supérieur au budget initial. Dans ce cas, ce prestataire est responsable d'un dépassement de pouvoir. De même, un entrepreneur peut être en situation de dépassement de mission en accomplissant des réparations supplémentaires sur le véhicule d'un client sans l'autorisation préalable de ce dernier.La différence de nature entre le contrat de mandat et le contrat d'entreprise devrait en principe amener une opposition entre le dépassement de mission du mandataire et celui de l'entrepreneur. Certaines similitudes existent pourtant entre ces deux manquements du fait de leur origine, de leur manifestation et de leur sanction. Ce constat conduit à s'interroger sur le concept même de dépassement de mission contractuel. Le processus de conceptualisation et d'identification peut légitimer ainsi une proposition de définition de cette notion aujourd'hui absente du Code civil malgré la réforme du droit des obligations.

  • Dans le monde actuel, l’active circulation des hommes et des marchandises conduit à une importante utilisation des sûretés réelles – notamment sur biens incorporels (créances, droits de propriété intellectuelle, titres financiers, etc.) – en garantie d’opérations de crédit international. Dans l’ordre international, il n’existe pas (encore ?) de sûreté sur bien incorporel uniforme, doté d’un régime commun pour tous les pays ; les garanties réelles restent adossées à des ordres juridiques de référence. L’enjeu consiste donc à déterminer de quelle manière il conviendrait de donner effet, dans l’ordre juridique français, aux sûretés sur biens incorporels constituées à l’étranger. Si la méthode de la reconnaissance semble disqualifiée en raison d’obstacles techniques, politiques et jurisprudentiels trop importants et des difficultés de détermination d’un ordre juridique de référence unique, celle de l’adaptation de la sûreté étrangère par assimilation à une sûreté locale de rattachement paraît la plus pertinente, au regard notamment de la protection des intérêts de chacun – créanciers, étrangers et nationaux, et débiteurs. = In today's world, the active movement of people and goods leads to an equally important use of security interests – particularly in intangible assets (receivables, intellectual property rights, financial securities, etc.) – as collateral for international credit transactions. There is (as yet?) no uniform security interest on intangible collateral with a common regime for all countries. In the International Law, security interests remain attached to a national legal system. The issue is therefore to determine how it would be appropriate to give effect, in France, to those security interests in intangible assets. While the method of recognition seems to be disqualified because of excessive technical, political and judicial obstacles and the lack of unicity of the applicable laws, the method of adapting the foreign security right by assimilation to a local security right seems the most relevant, particularly with regard to the protection of the interests of each party – creditors, foreign or domestic, and debtors.

  • L'universalité de droit est une notion connue et pourtant peu explorée du Droit français. Souvent opposée à l'universalité de fait, souvent associée au patrimoine, elle semble recevoir de nombreuses applications en droit positif. La définition qu'en propose la tradition juridique, comme un ensemble de biens et de dettes qui se répondent, trouve une expression dans le patrimoine, la fiducie, l'ETRI, les fonds communs de titrisation ou le navire mais également dans l'indivision ou la masse commune des époux. Ces masses de biens et de dettes qui semblent partager les mêmes traits, la même physionomie, la même fonction, invitent à les envisager sous l'angle d'une notion unique. Son rayonnement dans la pratique et dans la doctrine se heurte ainsi à son absence dans les textes du Code civil. C'est pourtant de celui-ci que l'universalité de droit tire ses fondements car l’analyse de ses manifestations révèle le rôle qu'elle joue au sein du système juridique. Les universalités de droit, créées sur le modèle du patrimoine, viennent aménager le droit de gage général des créanciers et limiter la garantie des dettes sur les biens du débiteur. L'analyse de cette fonction permet d'appréhender l'universalité de droit sous un nouvel angle. Cet essai d'une théorie générale de l’universalité de droit vise à identifier les contours d'une notion longtemps ignorée d'un point de vue conceptuel et pourtant appliquée régulièrement d'un point de vue technique. L'approche unitaire de la notion appelle la construction d'un régime de droit commun. Ce corps de règles doit s'organiser autour de la notion de l’universalité : limiter les pouvoirs du débiteur et protéger les créanciers.

  • La présente étude est partie du constat que dans les sociétés modernes, les hommes vivent de plus en plus contractuellement. L’émergence de la notion du contrat s’est donc bien affirmée dans ce XXIe siècle. Plusieurs contrats (contrat de transport, médical, de bail, vente, d’affaires, mandat, prêt, etc.) se formant au quotidien, l’inexécution des obligations y relatives, cause, en effet, des préjudices tant aux victimes directes qu’indirectes. Ainsi, la problématique centrale qu’a abordée ce travail est à cheval entre les notions de contrat et de responsabilité civile, à savoir s’il est possible que la responsabilité du débiteur défaillant soit engagée envers les tiers-victimes en vue de leur réparation et ensuite, comment garantir et parvenir à cette réparation adéquate des préjudices par ricochet. Face à ce questionnement à double volet, nous sommes arrivé à la conclusion qu’« en se fondant sur la faute délictuelle ou contractuelle, le Tiers-Victime Par Ricochet (TVPR) verra son action aboutir à une réparation appropriée des préjudices patrimoniaux ou moraux qu’il a subis par ricochet du fait de l’inexécution contractuelle ». Telle est la thèse de la réparation appropriée qui a été démontrée dans cette étude. Deux types de principes moteurs l’ont sous-tendue : les principes de possibilité de l’action (le principe de l’opposabilité par les tiers, la théorie de l’assimilation tempérée des fautes contractuelle et délictuelle, les principes de limitation des victimes par ricochet et la liste y relative) et ceux de mise en œuvre ou de conditionnalité de cette réparation adéquate (le principe de l’équivalence entre préjudice et indemnité, le principe indemnitaire, les principes de qualification et évaluation concrète du préjudice subi par le TVPR). La démonstration de ces principes moteurs dans le développement de l’étude a prouvé que ces principes constituent bel et bien un ensemble organisé et cohérent afin de garantir et parvenir à la réparation appropriée du TVPR et qu’ils régulent le procès en responsabilité civile, de l’initiation de l’action du TVPR devant le tribunal compétent jusqu’au prononcé du jugement de son indemnisation. Autrement dit, ils renferment des règles juridiques en rapport avec la trilogie de l’explication, du fait générateur et de l’effet de l’action en réparation du TVPR contre le débiteur défaillant.

  • La vente commerciale internationale est considérée par tous comme l'épicentre de la mondialisation. Contrat synallagmatique par excellence, elle crée à l'encontre des parties des obligations réciproques. L'une de ces obligations est sans conteste l'obligation de conformité. Contrairement au droit interne qui continue de traiter le sujet à travers une panoplie d'actions qui varient selon l'angle d'attaque de la victime, le droit uniforme issu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ramène l'ensemble des actions en deux grandes catégories régies soit par les dispositions de l'article 35 CVIM en ce qui concerne la non conformité matérielle, soit par les dispositions des articles 41 et 42 CVIM en ce qui concerne la non conformité juridique. Cette approche unitaire est la pierre angulaire de cette nouvelle édification normative. Sa visée principale consiste au premier abord à éluder les disparités normatives, pierre d'achoppement pour les échanges commerciaux internationaux.

  • L’entreprise multinationale agite les consciences et est au cœur de bien de débats : politiques, sociologiques, écologiques, économiques et juridiques. Elle constitue un défi pour le juriste et surtout le pénaliste dans la mesure où elle est avant tout une donnée économique, de prime à bord insaisissable par le droit pénal. Ainsi, sa puissance et sa capacité à supplanter les États font de cette entité, une nébuleuse pour laquelle la régulation étatique apparaît comme un vœu pieu. En effet, l’entreprise multinationale se joue des États et de leurs systèmes juridiques, de par sa structure et son fonctionnement, de sorte qu’elle n’est sujet de normes contraignantes tant au niveau national qu’international. L’entreprise multinationale est la parfaite expression du libéralisme, doctrine économique qui prône l’absence d’État dans l’entreprise. Or, le droit pénal est essentiellement étatique et souverainiste. Ainsi, l’on peut légitimement s’interroger sur la capacité du droit pénal à appréhender l’entreprise multinationale, à se saisir de la délinquance qui résulte de ses activités à travers le monde, lesquelles s’accompagnent souvent d’infractions de tous genres : atteintes aux droits de l’homme, pollutions, corruption, blanchiment etc. Chercher à responsabiliser pénalement l’entreprise multinationale consiste donc à oser le rapprochement de deux logiques systémiquement opposées. L’étude vise à faire ressortir dans un premier temps, le caractère étriqué du droit pénal face à l’entreprise multinationale. Celle-ci s’accommode mal, ou plutôt trop bien des principes fondamentaux du droit pénal notamment la territorialité, la culpabilité et l’imputabilité. Et même la sanction qui donne pourtant ses lettres de noblesse au droit pénal, semble faire pâle figure face à la délinquance de l’entreprise multinationale, qui ne manque pas de ressources pour échapper à tout procès et annihiler toutes velléités sanctionnatrices, en s’autorégulant au moyen d’engagements édictés par elle-même. Dans ce cas de figure, le droit pénal ne peut se contenter que de ce que veut bien lui laisser l’entreprise multinationale. La recherche vise également à démontrer, dans un second temps, que le droit pénal n’est pas totalement déséquipé face à la délinquance de l’entreprise multinationale et qu’en faisant montre de souplesse et d’innovation, il peut étendre son rayonnement au sein même de cette entité. Des avancées constatées font d’ailleurs émerger de l’espoir dans ce sens. Il en va ainsi, par exemple de l’adoption en droit français de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui est inédite en ce qu’elle impose, ce qui est une première dans la vie des affaires, un devoir de vigilance à la société donneuse d’ordres. De même, un pas vers la responsabilité collective dont les conséquences consisteraient à saisir l’entreprise multinationale dans son entièreté serait également salvateur et permettrait au droit pénal non d’envahir la vie économique mais de remplir l’une de ses finalités qui est de protéger les valeurs essentielles de la société humaine entendue largement, quel que soit le domaine. Cette mission du droit pénal passerait par ailleurs par la consécration de l’écocide comme infraction reprochable à l’entreprise multinationale.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 17/12/2025 13:00 (UTC)

Explorer

Thématiques

Thèses et Mémoires

Type de ressource

Année de publication

Langue de la ressource

Ressource en ligne