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Les crises financières successives qu’a connues récemment le monde et qui ont failli mettre en péril l’économie mondiale et ébranler le système économique et financier international ont obligé les autorités politiques et les institutions à renforcer les législations en la matière et à multiplier les normes. Ce renforcement et cette multiplication des normes ont pour but de limiter l’apparition de crises et de risques pour le système financier. La présente thèse vise à décrire l’impact de la multiplicité des normes dans le secteur bancaire qui se traduit par des contraintes, contradictions et coût important pour la banque. Il s’agit dans ce travail de présenter les dispositifs mis en place par l’établissement bancaire pour répondre aux exigences réglementaires ainsi qu’analyser les conséquences, cohérences et enjeux des normes sur la maitrise des risques et sur l’organisation interne de l’établissement. Les résultats soulignent l’intérêt de la gestion complète et intégrée des normes dans ce secteur d’activité. En effet, les résultats de la recherche montrent que la performance d’une banque de détail dépendra directement de sa capacité à anticiper et à gérer les divers corpus de normes auxquelles elle est confrontée. La gestion de la « norme » devient actuellement un sujet majeur dans le secteur bancaire au même titre que la gestion des risques. Les deux étant intrinsèquement liés.Le fondement de ce travail repose sur une étude de cas longitudinale de quatre années construite à partir d’une recherche-action auprès d’une banque de détail. Cette approche se base sur des entretiens semi-directifs, analyse de contenu des documents internes, réunions… Nous avons mobilisé la théorie du contrôle et du risque ainsi que la théorie de la tétranormalisation afin d’analyser la gestion de la norme dans l’établissement bancaire.
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Cette thèse porte sur le procédé de passerelle entre la conciliation et la sauvegarde, dans une approche comparative droit français, droit OHADA. Le procédé de passerelle permet au chef d’entreprise d’élaborer un plan de redressement dans le cadre de la conciliation, avant de le faire adopter lors d’une sauvegarde accélérée. La présente thèse se subdivise en deux parties. Dans la première partie, un diagnostic est posé pour comprendre les raisons de l’adoption de ce mécanisme de traitement des difficultés des entreprises en droit français, et celles qui pourraient ou non justifier sa reconnaissance en droit OHADA. Il ressort de cette partie que, dans les droits français et OHADA, la rigidité du régime de la cessation des paiements ainsi que l’unanimité obligatoire de l’accord de conciliation constituent un handicap au redressement des entreprises, car le principe d’unanimité donne un droit de véto à chaque créancier. Le procédé de passerelle permet de passer outre l’opposition des créanciers minoritaires qui utilisent ce droit de véto pour faire adopter le projet de redressement du chef d’entreprise par vote majoritaire sur le terrain judiciaire. Dans la deuxième partie, une étude prospective est menée ; le procédé de plan pré-négocié joue un rôle à la fois préventif et curatif : il permet, d’une part, la libre négociation, entre un débiteur et ses créanciers, d’un plan conventionnel de restructuration et, d’autre part, l’anticipation de l’intervention du tribunal pour optimiser l’actif et maîtriser le passif. Le procédé de passerelle est adopté en droit français ; la présente thèse propose une étude de son régime juridique. Il n’est pas reconnu pour le moment en droit OHADA ; son applicabilité y est analysée. Pour l’amélioration de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises dans les droits français et OHADA, des pistes sont proposées. Il en est ainsi notamment, d’un côté, de l’adoption des comités de créanciers dans la procédure de conciliation française et, de l’autre, de la reconnaissance du mécanisme de plan pré-négocié, de la réforme du régime de la cessation des paiements et de la spécialisation des tribunaux connaissant des contentieux régis par l’AUPC en droit OHADA. La présente étude, en plus d’apporter une contribution scientifique à l’étude des nouvelles procédures de sauvegarde accélérée en droit français, vise à lancer le débat sur l’opportunité de l’adoption du procédé de passerelle en droit OHADA. L’organisation de la cession pré-arrangée dans le cadre du mandat ad hoc en droit français et l’opportunité de l’adoption d’une telle cession en droit OHADA sont des problématiques qui pourraient faire l’objet d’une recherche.
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Le droit du travail intervient pour régir les rapports entre employeur et salariés au sein d’une micro-société qu’est l’entreprise. En toute logique, les effectifs de cette dernière devraient être le reflet de la diversité française. Or, tant au niveau du recrutement, de la promotion, que de la rémunération, nous ne sommes pas tous traités sur un pied d’égalité, et ce, malgré le principe universaliste d’égalité promu par la Déclaration de 1789. Certaines « minorités » (dont les femmes font, étrangement, parties), se trouvent écartées de l’emploi ou de la promotion, ou sont moins bien rémunérées que leurs collègues. La situation de ces groupes discriminés ne semble pas trouver de solution pérenne par le seul biais de l’égalité des droits ou du principe de non discrimination. Dans certaines hypothèses, traiter de manière identique des personnes se trouvant dans des situations différentes peut conduire à des inégalités de fait. Une approche plus dynamique de l’égalité semble donc nécessaire afin de promouvoir la diversité au sein des entreprises. Identifier et mesurer les différentes « minorités » seront des préalables indispensables afin de définir plus précisément ce qu’est la diversité. Tout l’intérêt d’aborder la diversité dans sa globalité est justement de pouvoir se questionner sur les politiques de rattrapage dans leur ensemble et pas uniquement au travers du prisme du genre ou de l’origine. Quelles minorités ou groupes discriminés peuvent et doivent bénéficier de mesures spécifiques et sur quelles justifications ? Toutes les différences ne nécessitent pas un traitement différent. Le principe d’égalité ne doit en aucun cas se retrouver dilué dans les mesures spécifiques, divisé par les traitements particuliers.
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La consignation, malgré ses origines romaines, est peu étudiée en doctrine. La construction de son domaine par sédimentation a conduit à un éclatement des hypothèses : la consignation peut poursuivre une finalité libératoire, conservatoire ou de sûreté.Il est pourtant possible de vérifier que la consignation présente un caractère unitaire. Elle peut être définie comme le mécanisme par lequel une chose, objet d’un droit potentiel, est remise entre les mains d’un tiers et affectée à la satisfaction de la personne qui sera finalement reconnue attributaire de l’objet. Cette figure originale répond à un état d’incertitude en organisant une situation d’attente.Mais la consignation ne se limite pas à cette procédure. Que l'on songe à la consignation obligatoirement versée par la partie civile, à celle dans la procédure de saisie-vente. Mais que l'on songe aussi à la vente avec consignation, ou au consignataire en matière maritime !Partant de ce constat d'une notion originale et éclatée, la thèse vise à déterminer précisément une définition de la consignation, par une étude globale de celle-ci, et par une comparaison avec d'autres notions connues du droit privé, tels le gage, le paiement, le séquestre, ou encore la fiducie. Cette comparaison faite, et la notion identifiée, l'élaboration d'un régime propre à la consignation n'en sera que plus aisée.Au-delà de l'intérêt théorique d'une telle construction, cette thèse a l'ambition d'apporter des solutions pratiques, afin d'apporter plus de sérénité dans l'utilisation de ce mécanisme.
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En droit, de nombreuses notions se réfèrent à un intérêt. L'intérêt est « ce qui importe ». Ainsi entendu, l’intérêt renvoie à une valeur subjective, qui varie donc d’un individu ou d’un groupe d’individus à un autre. L’objet de la thèse est d’identifier les éléments qui permettent de caractériser l’intérêt de la personne morale.Chaque personne morale a un intérêt que l'on peut qualifier de « personnel », qu'elle relève du droit public ou du droit privé. Cet intérêt est individuel, propre à chaque personne morale, et sa substance est liée à la finalité de cette personne. Cette notion générale peut être précisée à partir de l’étude d’un intérêt personnel particulier : l’intérêt de la société. Par analogie, on peut considérer que la notion d’intérêt personnel permet la protection de la personne morale le temps nécessaire à la réalisation de sa finalité.En raison de l’importance du phénomène de l’organisation en groupe, l’analyse de l’intérêt personnel ne peut se limiter à la situation des personnes morales isolées. Il ressort de l’étude des principes généraux applicables aux groupes et de la jurisprudence que l’intérêt personnel résiste et s’adapte à l’organisation groupée des personnes morales. Néanmoins, l’existence d’un groupe a une incidence sur l’intérêt des personnes morales qui le compose. Cette incidence est parfois désignée par référence à l’intérêt du groupe. Or, cette référence ne correspond à aucune réalité en droit positif. L’incidence du groupe sur l’intérêt personnel doit plutôt être cherchée dans les relations entre intérêts au sein du groupe.
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Les plateformes numériques de travail construisent leur modèle économique à l’écart des règlementations traditionnellement applicables aux secteurs d’activités dans lesquelles elles évoluent (par exemple, le transport privé de personnes), au premier rang desquelles figure le droit du travail. Au motif qu’elles ne seraient que des intermédiaires entre une offre et une demande, la qualification de travailleur salarié (parfois même, de travailleur tout court) est niée. On lui préfère l’indépendance supposée par le recours aux contrats civils et commerciaux. Les travailleurs des plateformes ne peuvent alors pas leur opposer le respect du droit social (ex : droit du licenciement, droit de négociation collective, congé maternité, assurance chômage, etc.). Pourtant, dès lors qu’une organisation développe une activité économique et commerciale qui suppose le recourt à des contrats portant sur la force de travail pour en permettre le développement, il est difficile d’affirmer l’absence de travail comme l’indépendance. Les plateformes de travail ne sont pas de simples plateformes d’intermédiation, mais des organisations productives s’inspirant bien plus que les entreprises des logiques de concurrence qui gouvernent le marché. La remise en cause de la législation sociale qu’elles provoquent s’inscrit dans une vision déterministe du droit du travail qui prétend que le droit doit nécessairement s’adapter aux exigences formulées par l’économie. En aucun cas cependant, le droit du travail se trouve dépourvu de réponse face à ces nouveaux modèles. Au contraire, les perturbations qu’ils provoquent font écho à l’histoire même de sa construction, invitant au-delà du droit français, le droit social européen et international, à affirmer ses exigences et ses ambitions.
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Attachée à la justification patronale, l’exigence d’objectivité est nécessaire pour lutter contre l’exercice arbitraire du pouvoir de l’employeur dès lors qu’elle oblige ce dernier à bannir ses opinions personnelles des motifs invoqués au soutien d’une mesure de gestion du personnel. Par conséquent, l’employeur doit fonder sa décision sur des prémisses factuelles, indépendantes de son pouvoir discrétionnaire, susceptibles d’être prouvées. Il en va ainsi en matière de licenciement, d’évaluation des qualités professionnelles, comme de toute mesure de différenciation. Toutefois, cette exigence s’avère également ambivalente dès lors qu’elle peut être instrumentalisée par l’employeur pour restreindre les droits et libertés des salariés au nom de l’intérêt de l’entreprise ou de la défense d’intérêts catégoriels particuliers. Un tel usage de l’exigence est d’autant plus aisé que le droit du travail adopte une conception peu rigoureuse de l’objectivité. Il est donc nécessaire d’éprouver la mesure de gestion du personnel à l’aune d’exigences autres, que celle que justifie le fonctionnement de l’entreprise. En fin de compte, la portée de l’exigence d’objectivité doit être relativisée.
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Cette thèse aborde la question du régime de l’obligation consumériste au travers de l’exemple de la prescription. Elle s’intéresse à la réception par le droit de la consommation, droit par essence inégalitaire, de la prescription en tant que mécanisme du régime général de l’obligation. Le délai biennal de l'action en paiement du professionnel peut-il être interrompu ? Quels sont les effets des pourparlers sur le court délai de l'action en inexécution du consommateur ? Comment s'impute le paiement d'une dette prescrite en droit de la consommation ? Ce travail s'attache à démontrer l'inadéquation du recours au régime de droit commun dans les rapports consuméristes, mais aussi les conséquences dommageables des solutions actuelles apportées par le droit de la consommation. Il se propose d'étudier, par une analyse systématique et détaillée de la jurisprudence du fond et de la Cour de cassation, le traitement de la prescription dans les contrats de consommation classiques, et dans les contrats de consommation inversés. Il s’intéresse également à la prescription des actions en nullité et en répétition de l’indu. L'étude de la jurisprudence accessible et du précontentieux disponible révèle que le consommateur est pénalisé à deux égards :– l'application des mécanismes de droit commun (computation, interruption, suspension, interversion des délais et prescription présomptive de paiement) confère en réalité au professionnel la maîtrise des délais, que celui-ci agisse en qualité de créancier ou de débiteur ;– la coexistence de plusieurs délais de nature et de régime différents (prescription, prescription présomptive et forclusion) est source de confusion tant pour les parties que pour les juridictions. La comparaison des courants jurisprudentiels des cours d'appel dans le contentieux de masse met en relief des pratiques opposées qui, outre l'enjeu économique important pour le consommateur, privent celui-ci d'un accès égal à la justice.La démonstration des déséquilibres induits par le régime de la prescription s’accompagne de pistes de réflexions prospectives. Théorisant les pratiques actuelles, l'étude sert de base à la construction d'un modèle raisonné de prescription de l'obligation consumériste et de son régime, fondé sur le traitement différencié des parties
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L’évolution contemporaine du droit privé des contrats est marquée par la multiplication des hypothèses dans lesquelles l’une ou l’autre des parties dispose de la possibilité d’agir seule sur le contenu ou le sort d’un contrat définitivement formé. Par exemple, depuis 1995, il est admis que l’une des parties à un contrat-cadre puisse seule fixer le prix. De même, en cas de manquement grave de l’une des parties, l’autre peut, à ses risques et périls, procéder à la résolution du contrat. Ces deux types de prérogatives contractuelles appartiennent à une catégorie plus large que la doctrine désigne couramment sous le nom de « pouvoirs contractuels ». Or, les pouvoirs contractuels viennent perturber les règles traditionnelles du droit privé des contrats à deux égards. D’une part, les pouvoirs contractuels introduisent une logique unilatéraliste, synonyme d’inégalité, dans le contrat qui répond traditionnellement à une logique consensualiste synonyme d’égalité. D’autre part, le mécanisme des pouvoirs contractuels implique une redéfinition de la place du juge dans le contentieux contractuel puisque ce dernier ne devra plus nécessairement être saisi pour trancher les litiges entre les parties relatifs à l’exécution du contrat. Celui-ci sera saisi postérieurement à la modification des effets du contrat décidée unilatéralement, et ce, par la partie qui entend en contester la régularité. Consacrer une étude aux pouvoirs contractuels suppose donc de chercher à identifier plus précisément ce mécanisme qui vient introduire dans le contrat une logique de pouvoir qui n’est pas la sienne, puis, de tenter de définir les contours de l’intervention du juge.
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Les IDE sont au cœur de la mondialisation et des rapports Economiques Nord-Sud. La question de leur protection et de leur régulation juridique se pose avec acuité. Devant la rareté des autres sources de financement du développement et d’accès à la technologie, l'IDE constitue une source importante pour combler l'insuffisances des ressources internes. raison pour laquelle, les pays d'Afrique de l'ouest se livrent à une concurrence farouche pour les accueillir. Dans la sous région ouest africaine le droit et la réglementation sont utilisés comme des instruments importants pour mesurer l'attractivité et la sécurité juridiques des pays. Le sujet s'interroge, analyse la dimension sécuritaire(traitement et garantie) a t'elle permise une plus grande promotion et d'accueil des IDE?. Notre sujet tentera d'analyser et situer l'effectivité du régime juridique des investissements étrangers au plan interne( codes des investissements, codes miniers et codes pétroliers). Mais aussi au plan externe( Traité bilatéraux d'investissement TBI,conventions sectoriels de protection arbitrage et garantie). Le dernier axe de ce travail de recherche, est le phénomène de la Communautarisation de la protection avec les tentatives d'harmonisation et d'uniformisation des réglementations nationales en Afrique de l'Ouest. Le dernier aspect, c'est l'institutionnalisation à travers les Organisations Economique Internationales (Banque Mondiale et Banque Africaine de développement BAD) du système juridique de protection en Afrique de l'Ouest.
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Depuis 2014, le législateur CEMAC a institué un droit spécifique des défaillances bancaires. Un an plus tard, le législateur OHADA, en réformant le droit commun des procédures collectives, a reconnu le traitement particulier des difficultés bancaires. Le problème de la pertinence de ce régime spécifique nous a amenés à démontrer que la notion de difficulté est le critère principal de sa spécificité. En effet, le droit commun a une conception patrimoniale des difficultés. Elles sont essentiellement économiques ou financières. La cessation de paiements en constitue la notion incontournable. Incontournable en droit commun, elle est une notion à géométrie variable en droit spécifique. Elle n'est plus l'état où l'établissement de crédit se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, mais plutôt lorsqu'il ne peut plus assurer ses paiements immédiatement ou dans un délai de trente jours. Au-delà de cette adaptation de la définition de la cessation de paiements, le législateur CEMAC considère de manière inédite que le retrait d'agrément vaut cessation de paiements. Or, il existe deux procédures de retrait d'agrément, notamment le retrait d'agrément disciplinaire et prudentiel. Ainsi, la cessation de paiements peut être disciplinaire ou prudentielle selon la procédure de retrait d'agrément. Sur le plan processuel, la cessation de paiements n'est pas la condition d'ouverture des procédures collectives en droit CEMAC. En matière de redressement judiciaire, la procédure sera déclenchée par l'avis conforme de la COBAC. En ce qui concerne la liquidation des biens, le retrait d'agrément ouvre d'office la procédure. Aujourd'hui, on n'est en droit de se poser la question de savoir que reste-t-il de la cessation de paiements. En vérité, rien ne reste plus de la cessation de paiements puisque même en définissant un établissement de crédit en difficulté, le législateur CEMAC n'y fait pas référence. Il considère qu'un établissement de crédit est en difficulté lorsque la COBAC constate les dysfonctionnements majeurs de toute nature ayant un impact immédiat ou prévisible sur sa gestion et/ou sa structure financière. Il en résulte que la conception des difficultés en droit CEMAC est plus extensive qu'en droit commun. C'est pourquoi, nous proposons une réforme du droit commun pour une appréciation plus objective de la notion de difficulté, notamment par la notation ou par la classification des créances inspirée de la réglementation bancaire et une extension aux difficultés extra-économique ou financière telles que le retrait d'agrément ou la cessation d'activités. Le problème de la pertinence du régime spécifique conduit également à s'interroger sur les conditions de sa cohabitation avec le droit commun. Il en résulte de manière générale que la COBAC contrôle l'ouverture de la procédure de droit commun, soit par l'autorisation préalable, soit par l'avis conforme, soit par la désignation d'un liquidateur bancaire, une sorte de « janus biface », soit enfin par la scission du patrimoine de l'établissement de crédit en compartiment bancaire et non bancaire. Mieux, la COBAC détient un droit de veto. Aucune procédure collective ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit sous administration provisoire ou sous restructuration. Le droit de contrôle de la COBAC se justifie par le fait qu'elle est dotée des pouvoirs et dispose des mesures plus efficaces, notamment le Fonds de garantie, pour éviter le risque systémique.
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Slogan ou oxymore pour les uns, prix convoité ou formule vertueuse pour les autres, l’expression de démocratie actionnariale est présente dans les discours relatifs aux entreprises depuis les années 2000. l’étude ici présente s’intéresse à cette expression dans le cadre des discours juridiques portant sur les sociétés par actions. pour ce faire, la démocratie actionnariale a été considérée comme un mythe juridique, c’est-à-dire une représentation à la fois littéraire, politique et historique dans un contexte juridique. le mythe de la démocratie actionnariale incarne et véhicule une dynamique : celle de la rencontre entre la dimension démocratique et la dimension actionnariale. l’histoire et les sciences de gestion ont été parfois sollicitées pour le dévoiler dans son ensemble. le mythe de la démocratie actionnariale apparaît à la fois fondateur et structurant. fondateur, il accompagne les sources, les origines de la législation sur les sociétés par actions. dans sa forme traditionnelle, il est apparu au dix-neuvième siècle. il procède alors d’un rapport analogique assimilant sociétés par actions à une miniature politique. la société est une version réduite de la démocratie. dans sa forme moderne, il est né au vingtième siècle et rend compte de l’encastrement progressif des valeurs démocratiques de la communauté civique dans les sociétés par actions par le biais des mouvements rse. structurant, il participe à la pratique de ce type de société. autour de l’actionnaire, il nourrit ses droits politiques mais peine à rendre compte des droits financiers. autour des dirigeants, il s’associe à d’autres représentations pour en encadrer les pouvoirs.
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Concept désormais incontournable pour les entreprises dans la gestion, souvent corrélative, des risques juridiques et du risque de réputation afférents à leurs activités économiques, ainsi que dans la définition de leurs stratégies commerciales et concurrentielles, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) participe activement de l’abolition des frontières, d’ores et déjà poreuses, entre normativité d’origine publique et normativité d’origine privée. Dans un contexte concurrentiel mondialisé, elle met, dès lors, l’accent sur la nécessaire adaptation des instruments juridiques classiques à l’évolution d’une configuration normative complexe et ce, à l’échelle globale. Se faisant, la RSE fait l’objet d’un dialogue compétitif sans cesse renouvelé, entre pouvoirs publics nationaux et internationaux d’une part et pouvoirs privés économiques d’autre part. En ce sens, le droit économique contemporain, par capillarité normative et transfrontalière, n’est donc pas figé dans la durée, pas plus qu’il n’est cadenassé dans l’espace des frontières nationales.
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L'idée de cette thèse sur le droit international des investissements concernant les entreprises d'État trouve son origine dans l'impressionnant développement économique de ces dix dernières années. D'une part, ce dernier donne une pertinence considérable à ce thème compte tenu de son actualité. D'autre part, il existe un intérêt considérable pour les problèmes juridiques laissés en suspens par ces entités. Cette thèse commence par un chapitre préliminaire dans lequel la forme juridique de ces institutions est analysée, à la fois avec une évaluation empirique et du point de vue du droit national et international applicable à ces sujets. L'analyse empirique approfondie qui n'a pas encore été réalisée dans les recueils de contributions examinés s'est révélée fondamentale, car certaines des questions juridiques concernant les entreprises d'État ne pourraient vraiment pas être abordées sans une telle approche. Le corps plus juridique de la thèse, consacré uniquement à l'analyse juridique, est composé de trois parties et présente deux principaux pôles d'intérêt : le premier est lié à la compréhension des implications juridiques de ces entités et le second, plus large, vise à comprendre le traitement qui a été réservé à ces organes dans les différends examinés. Ce traitement peut nous renseigner au niveau systémique sur le droit international des investissements, qui a également nécessité une comparaison ciblée avec l'arbitrage commercial et avec le droit commercial international.
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Nous proposons, à l’aide d’une approche pluridisciplinaire, de mieux rendre compte des compétences entrepreneuriales d’un dirigeant de PME, de jeter les bases d’un modèle d’évaluation de la capacité à entreprendre à partir de l’analyse des cycles d’exploitation. Ce modèle sera construit sur les bases d’une enquête exploratoire, puis testé au sein d’une PME de négoce afin d’en vérifier la pertinence et d’en améliorer l’applicabilité.Une estimation pertinente de la capacité à entreprendre pourrait rendre possible une meilleure évaluation de la valeur ajoutée des dirigeants de PME et une esquisse plus précise de la stratégie de soutien aux actions entrepreneuriales. Evaluer la capacité à entreprendre est tout autant un défi pour la communauté financière et comptable que l’est l’évaluation du capital humain. La présente propose une nouvelle approche pour mieux aborder la "vraie" valeur d’une entreprise, avec l’espoir que notre modèle sera utile aux parties prenantes de l’entrepreneuriat.
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This doctoral thesis deals with the regulation of non-standard employment in Southern Africa: the case of South Africa with reference to several other SADC countries. The growth and presence of non-standard employment since the 1970s has revealed an important concern in a number of countries, both at the global and national levels. The overall significance of non-standard employment has increased in recent decades in both developed and developing states, as its use has grown exponentially across economic sectors and employment. Non-standard employment is the opposite of the standard employment relationship, which is work that is full time and indefinite. Non-standard employment includes an unequal employment relationship between an employee and an employer. Some workers choose to work in non-standard employment, and the choice has positive results. Nonetheless, for the majority of workers, non-standard employment is associated with job insecurity, exploitation, and the absence of trade unions and collective bargaining. Non-standard employment can also create challenges for firms, the labour market and the economy, including society at large. Backing decent work for all entails a comprehensive understanding of non-standard employment and its ramifications. This study explores the regulation and protection of non-standard employment in Southern Africa with focus on South Africa. The study draws on international and regional labour standards, the South African Constitution of 1996, and the national experience to make policy recommendations that will ensure workers are protected, firms are sustainable and labour markets operate well. Social justice and the democratisation of the workplace cannot be achieved if workers in non-standard employment are excluded from the labour relations system.
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La dématérialisation est une opération liée à une technologie consistant à remplacer un support matériel tangible par un procédé électronique. Par exemple le connaissement dématérialisé est détaché de son support matériel historique à savoir le papier. Le passage de la frontière numérique implique des changements et soulève des questions intéressantes, que la thèse se propose d’examiner sous l’angle du droit maritime. À travers une approche interdisciplinaire, les concepts sont clarifiés pour procéder à une qualification du document numérique et montrer les variations et les similitudes terminologiques autour des notions de document original, de copie, de signature électronique, d’archivage, d’intégrité et d’authenticité ; proposés par la Loi type sur le commerce électronique et la Loi type sur la signature électronique. Le statut du document électronique est analysé, en évaluant conjointement sa valeur probante et informationnelle. Confrontant les principes à la pratique, la thèse prend la mesure du débat sur la dématérialisation des titres négociables. Compte tenu des incertitudes, controverses et contradictions relevées, on souligne la nécessité d’une réforme homogène et transversale pour mieux encadrer les pratiques de numérisation et ainsi permettre une véritable reconnaissance de la dématérialisation du document valant titre de propriété. Il convient de rappeler que le point de vue proposé est basé sur le droit de tradition civiliste, en particulier le droit Français et Africain, étant donné la place centrale que l’écrit occupe sur le terrain probatoire. La qualification technique et juridique du document électronique et la copie numérique passe nécessairement par l’examen des notions de support et de langage informatique. En l'occurrence, on observe que si ces notions sont communes à la technique et au droit, elles n’y sont pas exactement comprises de la même manière. On ne manquera pas de souligner les convergences et les divergences à cet égard et la nécessité cruciale de clarifier le sens que l’on donne aux concepts lorsqu’on touche à une question technique comme la dématérialisation ou la preuve des actes juridiques. Si la dématérialisation a posé des difficultés par le passé, c’est à cause du support de l’écrit et de la notion d’orignal électronique. Dans le contexte d’aujourd’hui, le support est inopérant face au concept d’équivalence fonctionnelle. L’original n’est pas une notion tributaire du papier ou du support électronique : un original peut désormais être un écrit électronique revêtu d’une signature électronique, les notions classiques d’écrit et de signature ayant été adaptées en ce sens par le législateur.
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Afin que la sécurité alimentaire soit garantie, il faut que tous puissent avoir accès à de la nourriture en quantité et en qualité suffisante. Cela suppose que le prix des denrées alimentaires soit à la fois assez élevé pour les producteurs, et suffisamment bas pour les consommateurs. Suite aux émeutes de la faim qui ont démarré en 2008 lors de l’augmentation du prix des denrées alimentaires, des inquiétudes relatives à l’influence que les marchés financiers pourraient avoir eue sur cette hausse ont été exprimées. Afin d’apporter un éclairage juridique sur cette question, ce travail vise à examiner les différentes caractéristiques de ces marchés, comment ils se sont développés et comment ils fonctionnent. Une attention toute particulière sera portée aux contrats qui servent de support aux opérations financières. En effet le législateur a réuni l’ensemble des contrats financiers sous une même qualification, qu’ils portent sur des marchandises ou sur des actifs financiers. Pourtant, les contrats financiers relatifs à des marchandises pouvant faire l’objet d’une délivrance physique, dont font partie les matières premières agricoles, présentent de véritables spécificités. Ils appartiennent à la fois à la sphère commerciale et à la sphère financière, ce qui justifie que leur soient accordés une qualification autonome et un régime distinct de celui des autres contrats financiers.
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La protection internationale des investissements étrangers dans la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) suppose d’établir la compétence de celle-ci à assurer une sécurisation des biens des opérateurs économiques ressortissants d’Etats tiers dans son espace. Ainsi, il a été démontré que, par le biais de ses instruments de réalisation de l’intégration régionale, cette organisation communautaire pourrait être amenée à assurer une sécurisation des investissements étrangers. Mais, quoique fusse grande la volonté de la CEDEAO d’assumer une telle fonction, l’analyse démontre qu’elle présente certaines insuffisances qui sont intrinsèquement liées à la différence de nature entre le droit communautaire et le droit conventionnel des investissements. Face à ce constat, il urgeait de trouver d’autres instruments supplétifs, voire complémentaires dans la protection communautaire des investissements étrangers. Ces dits instruments ont été localisés dans le droit international général, tant à travers ses règles substantielles que ses mécanismes procéduraux. Cependant, si la protection que procure le droit de la CEDEAO sur les biens des investisseurs étrangers a été jugée inefficace, celle du droit international, en revanche, semble excessive au point d’être préjudiciable aux Etats hôtes, si tant qu’elle nécessite un nivellement. À l’examen, l’observateur pourrait avoir la sensation qu’il existe un bras de fer entre le droit international et le droit communautaire dans la sécurisation des biens des opérateurs économiques étrangers. Cet observateur constatera ensuite que le droit de la protection des étrangers entre dans une nouvelle ère. En effet, longtemps limitée dans le cadre bilatéral entre Etat d’origine et Etat d’accueil de l’investissement, la problématique de la sécurisation des investissements étrangers a acquis une telle acuité dans la vie économique des entités étatiques qu’elle tend à devenir une affaire de communauté. Il se rendra, enfin, surtout compte que, si le droit conventionnel des investissements a pour visée la protection des étrangers, il peut, à certains égards, constituer un stimulant à la bonne gouvernance.
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L’étude du juge-commissaire, institution importante du droit des procédures collectives, n’a pas bénéficié de recherches fondamentales, témoignant du décalage existant entre la doctrine et la pratique. Pourtant, le juge-commissaire a vu ses fonctions comme ses missions évoluer au cours des réformes législatives successives. Même si la faillite reste une défaillance ainsi qu’une faute, elle n’est plus nécessairement contraire à la morale. Désormais, échouer est devenu un aléa nécessaire qui permet à l’entreprise en difficulté de purger l’ensemble de son passif, consacrant un droit au rebond du débiteur par le législateur. Or, le législateur a offert au juge-commissaire des outils pour aider les entreprises à se restructurer. Le juge-commissaire doit dans le cadre de sa mission de surveillance, peser les intérêts contradictoires en présence. La recherche d’un équilibre entre des intérêts divergents et antagonistes a consenti à une influence politique du droit de l’entreprise en difficulté. La nécessité de déterminer une hiérarchie entre les différents intérêts s’est imposée, hiérarchie que le juge-commissaire doit faire respecter. Dans une perspective de restructuration et de sauvegarde de l’entreprise, cette étude a déterminé un nouvel intérêt : celui de l’entreprise défaillante, intérêt devant primer lorsque celle-ci mérite d’être sauvegardée. Dès lors, la fonction actuelle du juge-commissaire doit évoluer vers de nouvelles prérogatives au sein de cette magistrature économique singulière, au croisement du droit commercial, du droit des entreprises en difficulté et de la procédure civile.
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