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Thèses et Mémoires

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  • Le droit à l'image est difficile à qualifier. D'une part, l'image, de par ses liens avec la personne, semble devoir échapper à toute considération économique et c'est la raison pour laquelle le droit à l'image est traditionnellement qualifié de droit extrapatrimonial et intégré aux droits de la personnalité. D'autre part, l'existence de contrats portant sur l'image, et la valeur économique importante que celle-ci peut acquérir paraît faire basculer le droit à l'image dans la catégorie des droits patrimoniaux. Cette nature dualiste du droit à l'image, comme d'autres droits de la personnalité, a amené une partie de la doctrine à se prononcer en faveur de la consécration des droits patrimoniaux de la personnalité. Or, selon nous, s'il est néfaste de continuer à nier la nature mixte du droit à l'image, il n'est pas nécessaire, ni même souhaitable, de changer de regard sur les droits de la personnalité. Il convient, en revanche, de réenvisager la manière dont on conçoit le droit à l'image. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'établir une distinction étanche entre le droit extrapatrimonial à l'image et le droit patrimonial à l'image. En effet, ces deux droits répondent à des besoins différents et n'ont, par conséquent, pas la même nature ni le même régime. Suivant ce raisonnement, c'est uniquement la qualification du droit patrimonial à l'image qui doit être revue. En effet, alors que le droit extrapatrimonial à l'image doit continuer à être rattaché aux droits de la personnalité, le droit patrimonial à l'image doit, quant à lui, s'en détacher. Il s'agit alors de trouver à quelle catégorie de droit ce dernier est susceptible d'appartenir. C'est finalement vers les droits de propriété intellectuelle, et plus particulièrement vers la catégorie des droits voisins du droit d'auteur que nous nous sommes tournés.

  • L’encadrement, par le droit international, du comportement de l’État hôte d’un investissement étranger n’est concevable que dans la mesure où sa souveraineté est limitée, l’enjeu étant la sanction de l’inobservation, par cet État, de ses obligations. Ces dernières sont issues de la pratique conventionnelle, surtout bilatérale, regroupant des traités qui disposent au fond. L’« internationalisation » du régime juridique de l’investissement n’est pas exclue comme mode de formation d’obligations mais ne se produit qu’à la faveur de dispositions dotées d’un tel effet. La pratique conventionnelle, assez uniforme, a comme principale caractéristique l’articulation de règles limitant le besoin d’interprétation autour de standards qui l’amplifient. Ceci, de même que les interprétations arbitrales, autorise à soupçonner une volonté de « remembrement » du standard minimum international. Si l’attribution d’un comportement à l’État d’accueil ne pose pas de difficulté inédite, l’établissement d’une violation, par cet État, de « ce qui est requis de lui » révèle des singularités de ce domaine. La qualification des circonstances excluant l’illicéité en situation d’urgence peut s’avérer problématique, le risque étant omniprésent d’une méconnaissance, de la part des arbitres, de la logique du droit de la responsabilité. En dehors de ces situations, on peut imaginer des hypothèses dans lesquelles l’illicéité est exclue suite au consentement de l’État d’origine ou de l’investisseur. Le préjudice subi par ce dernier, objet de la réparation intégrale due par l’État responsable, constitue le « préjudice causé par le fait internationalement illicite ». Il est immédiat et direct. L’investisseur, titulaire du droit d’invocation de la responsabilité de l’État hôte, a accès à une réclamation internationale qui éclipse celle de son État de nationalité. La perspective d’un endossement, par ce dernier, de la réclamation de son national accroît l’efficacité des traités d’investissement.

  • Pendant longtemps, le non-professionnel a été considéré comme un professionnel dont la situation de faiblesse était comparable à celle du consommateur et il était protégé comme tel. Or, le juge européen a défini le consommateur comme « visant exclusivement la personne physique ». Cela a conduit le juge français à nuancer sa position ; le non-professionnel est défini comme la personne morale n’exerçant pas d’activité professionnelle. De son côté, la notion de petit professionnel a été consacrée par les textes relatifs au droit de la consommation et au droit de la concurrence. Si ces contractants faibles sont protégés c’est avant tout parce qu’ils peuvent être marqués par une situation de faible économique, technique ou juridique. En tout état de cause la protection n’est accordée que par détermination de la loi et elle doit rester circonstanciée. Dans tous les cas, la protection de ces contractants est spécifiée par l’absence de standardisation car elle ne peut être calquée sur le modèle de protection du consommateur. Partant, la protection de ces contractants faibles est nécessaire contre les abus contractuels. Ainsi, le non-professionnel est essentiellement protégé contre les clauses abusives par l’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats de consommation. Alors que le petit professionnel est protégé par le contrôle du contenu du contrat et surtout contre toutes sortes d’abus dans les pratiques anticoncurrentielles. Aussi, les mécanismes de l’information prévus par le droit de la consommation, le Code civil ou ceux prévus au profit de l’acquéreur non-professionnel ou des non-avertis peuvent être étendus au profit du non-professionnel et du petit professionnel.

  • A la différence d'autres catégories de personnes privées, comme par exemple celle des commerçants qui, s'ils peuvent tirer profit des règles internationales mises en place par les États relatives au libre exercice du commerce, n'ont généralement pas la capacité de se prévaloir à titre individuel des droits leur conférant ces règles dans l'ordre international, l'investisseur est devenu aujourd'hui destinataire direct d'un nombre important d'instruments conventionnels, et dispose grâce aux mécanismes de règlement des différends prévus par ces derniers d'un droit d'action individuel à l'encontre des États étrangers. Par le terme « investisseur», les conventions de protection des investissements étrangers désignent aussi bien les individus que les personnes morales. Traditionnellement, en contentieux interétatique, un État ne peut exercer sa protection diplomatique qu'en faveur de ses nationaux, à condition cependant que l'individu ne possède pas en outre la nationalité de l’État destinataire d'une telle réclamation. Le droit conventionnel des investissements a apporté une certaine évolution en la matière. D'une part, de plus en plus de traités étendent leur application non seulement aux nationaux des États contractants, mais également aux individus ayant établi leur résidence sur le territoire de ces derniers. D'autre part, certaines conventions prévoient expressément que lorsqu'un individu-investisseur dispose à la fois de la nationalité de l'un des États contractants d'un traité et de celle d'un autre État contractant, contre lequel il entend adresser une réclamation, c'est la nationalité la plus effective de la personne physique qui doit conditionner la recevabilité de sa demande au niveau international. Concernant le régime de protection des personnes morales, en contentieux de la protection diplomatique la Cour internationale de Justice accorde uniquement à l’État où est constituée la société, le titre pour agir en sa faveur à l'encontre d'un autre État. Cette règle a été très critiquée au motif que souvent l’État d'incorporation d'une société, contrôlée par des ressortissants d'un autre État, n'a pas toujours un intérêt suffisant pour défendre les droits de celle-ci vis-à-vis d'un troisième État auteur d'une mesure préjudiciable pour cette société. L’État réellement intéressé par un recours serait plutôt celui de nationalité des associés de la personne morale lésée. En tenant compte de ce dernier constat, le droit conventionnel des investissements a conféré la capacité aux associés d'une société lésée pour agir en protection des actifs de cette dernière, sans pour autant remettre en cause la qualité à agir de la société pour la protection de ces mêmes biens et avoirs. Lorsque le titulaire d'un investissement est une personne morale, celle-ci n'est alors plus perçue comme un seul investisseur, mais comme une pluralité d'investisseurs potentiels. La société peut être traitée soit comme une personne juridique unique, soit comme une addition des personnalités de tous ses associés, détenant directement ou indirectement son capital, et disposant le cas échéant de nationalités différentes, et donc de titres juridiques multiples leur permettant d'agir à l'encontre de l’État ayant porté atteinte à l'investissement réalisé par une telle personne morale.

  • Depuis l’aube des temps, quelle que soit la forme qu’elle a pu revêtir, l’une des préoccupations majeures de l’homme a été et demeure sa protection, celle de ses proches et de ses biens contre les aléas de la vie. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les assurances ont été instituées.En Afrique, avant l’introduction de cette notion, c’est la solidarité sous ses diverses formes (assabiya, touiza, lahwa ou encore tontine) qui a servi de moyen de réparation du préjudice.Le droit des assurances qui a pour mission de régir l’activité, a, en Afrique une configuration intimement liée à l’histoire coloniale. L’étude de l’évolution de la notion d’assurance en Mauritanie et au Bénin, nous met face à deux systèmes juridiques, ayant des particularités relevant tantôt du droit musulman, tantôt du droit coutumier. Toutefois, le point de convergence de ces deux systèmes demeure les lois françaises en matière d’assurance dont ils ont hérité via la colonisation. Ce droit importé a t’il été assimilé par ces deux Pays ?Le Code CIMA, et le Code des Assurances Mauritaniennes nous permettrons d’appréhender le contrat d’assurance, l’indemnisation et, l’activité d’assurance : éléments indispensables pour dresser un état des lieux du secteur des assurances au Bénin et en Mauritanie. En Afrique, même si dans certains pays, le secteur des assurances est en nette croissance, les questions suscitées par cette thèse, seront relatives à l’adaptabilité de l’assurance conventionnelle aux pays africains dont le secteur des assurances peine à se développer.En tout état de cause, il sera nécessaire de mener une réflexion sur des alternatives de développement en Afrique de l'assurance conventionnelle.

  • La prévisibilité est une notion omniprésente en droit des contrats. La loi et la jurisprudence y font parfois référence de manière explicite (prévisibilité du dommage, imprévisibilité du cas de force majeure), mais elle est plus souvent mise en œuvre par le biais de mécanismes qui lui servent, en quelque sorte, de « prête-noms » (devoir de loyauté, principe de sécurité juridique, contrôle des clauses abusives, etc…). Pourtant, la nature même du mécanisme contractuel, que l’on définit souvent comme un acte de prévision, incline à penser que la prévisibilité a vocation à jouer un rôle bien plus important que celui qui lui est actuellement reconnu dans le droit positif. La réforme du droit des contrats par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 a d’ailleurs fortement accentué ce rôle, en conférant à la notion une fonction réellement normative des comportements contractuels (introduction des actions interrogatoires, consécration d’un devoir général d’information, encadrement des négociations sous l’égide du principe de bonne foi, etc.). L’étude de ces diverses manifestations et de l’évolution d’ensemble du droit positif au cours des dernières décennies, sous l’influence du droit de l’Union européenne et des instruments d’harmonisation internationale du droit des contrats, conduit donc à s’interroger sur le caractère opportun d’une élévation de la notion au rang de principe directeur à part entière de la matière. Cela permettrait de proposer un nouvel équilibre entre les rôles respectifs du droit positif et de la convention dans le rapport au risque, et une responsabilisation accrue des contractants dans la gestion de celui-ci.

  • La victime en col blanc est mésestimée, tant par l’opinion publique que par le droit. Si les infractions en matière économique, financière et boursière heurtent, les personnes lésées par ces agissements bénéficient peu de l’empathie traditionnellement accordée aux victimes pénales. Parmi elles, il en est cependant une qui mérite une attention particulière : l’associé. Alors qu’une personne sur trois dispose en France de cette qualité, l’associé est susceptible d’être une victime du fait de son engagement. Acteur social majeur, il peut subir les effets d’une infraction au droit pénal des sociétés. Lorsqu’il est la victime d’une telle infraction, l’associé a vocation à exercer une action civile. Action en réparation appartenant à tous ceux ayant subi un dommage directement causé par l’infraction, celle-ci est toutefois réservée aux seuls associés titulaires du bien juridique protégé par l’incrimination chef des poursuites. Alors que le droit d’agir en action civile de l’associé est ainsi limité, le bien-fondé de la demande en réparation de son préjudice est également soumis à des conditions interprétées à l’aune de théories singulières. Le brouillard dans lequel se situe aujourd’hui l’associé victime d’une infraction au droit pénal des sociétés est dense. Il nous revient de l’en sortir en proposant des évolutions conformes au droit et répondant à la situation réelle de cette victime pénale jusque-là oubliée.

  • Les sociétés commerciales sont un des piliers de l’économie française. Génératrices de richesses, il est important d’assurer leur bon fonctionnement. Selon la tradition française, les dirigeants sociaux sont seuls maîtres aux commandes de la gestion et disposent à cette fin des pleins pouvoirs. Si cette hégémonie est un gage de performance et de dynamisme économique, cette prévalence des dirigeants est aussi porteuse de risques. La bonne santé des sociétés et leur pérennité sont directement influencées par les agissements des dirigeants. Le besoin de contrôler la gestion de ces derniers n’est donc plus à démontrer. En revanche, la question de la réalité du contrôle se pose aujourd’hui. L’étude du contrôle des sociétés commerciales conduit à poser la théorie selon laquelle le droit a érigé un véritable système. En effet, le droit des sociétés appréhende la question du contrôle dans sa globalité. A ce titre, un contrôle conventionnel complète un contrôle légal relativement perfectionné. Pour cause, au-delà des instruments juridiques à disposition des contre-pouvoirs, les conditions du contrôle et ses conséquences sont également prises en compte par le législateur. D’ailleurs, l’imbrication entre ces différents éléments confirme l’intérêt d’une approche systématique du contrôle des sociétés commerciales. L’attention du législateur portée à ce système depuis plusieurs décennies le rend aujourd’hui pour le moins efficace. Si certaines réserves demeurent, le droit des sociétés permet un contrôle satisfaisant de la gestion des dirigeants

  • L’apparition de nouveaux emplois et de nouvelles fonctions au sein de l’entreprise, l’existence quasi exclusivede hauts niveaux de qualifications dans certains secteurs, la gestion « en réseau » dans les groupes de tailleimportante ont rendu inadaptée la notion traditionnelle de cadre, mais sans pour autant la rénover en profondeurou lui en substituer une nouvelle, mieux adaptée.En droit du travail, le législateur qui intervient pour mettre en place des dispositifs qui leur sont spécifiques,oublie l’essentiel, celui de définir de manière cohérente la catégorie des cadres, en conséquence on assisteaujourd’hui à la construction d’un édifice pour le moins instable. Ainsi, il n’existe en droit du travail aucun textepermettant de définir précisément ceux qui relèvent de la catégorie des cadres.On constate donc qu’il n’est pas aisé d’appréhender la catégorie des cadres. Un examen des textes, notammentdes textes portant sur la durée du travail permet cependant de constater une réelle bipolarité des cadres. Lescadres non-dirigeants qui, dans certaines circonstances, bénéficient du même régime que les salariés, et àl’opposé, les cadres dirigeants qui, selon les hypothèses, sont ou non traités comme des salariés.A partir de la distinction cadre-dirigeant et cadre non-dirigeant, la présente étude tend à rechercher les élémentscaractéristiques de la notion de cadre mais aussi à rechercher les éléments constitutifs du régime des cadres.

  • Le droit est le reflet d’une société, il évolue en fonction des mœurs, des traditions et des croyances culturelles et des coutumes locales. Le développement des pays passent impérativement à une élaboration des normes, des principes et des règles de droits pour réglementer les rapports entre les citoyens. D’une manière ou d’une autre, a responsabilité est l’obligation de répondre d’un dommage devant la justice et d’en assumer les conséquences civiles, pénales, disciplinaires, etc. Telle est la responsabilité dans l’ordre juridique. Par ailleurs, à la différence des quasi-contrats qui constituent des faits licites, les délits et les quasi délits constituent des faits illicites, intentionnels ou résultant de la simple négligence. Sources de responsabilité civile, qui est l’objet de cette étude. Les compagnies d’assurance et la sécurité sociale jouent un rôle remarquable dans la réparation des préjudices causés à autrui. Cependant, pour être réparé, le préjudice doit répondre à trois conditions : à savoir : la faute, le dommage et le lien de causalité. Par ailleurs, nous étudierons dans une première partie : les éléments générateurs de la responsabilité civile en droit mauritanien et en deuxième partie : Impact de la faute et du préjudice sur les indemnisations en droit mauritanien.

  • C’est au cours de l’étude de la distinction entre la formation et l'exécution du contrat que s’est imposée une réflexion sur une autre alternative au modèle du contrat à exécution instantanée : le contrat de durée. En consacrant un modèle de contrat hors du temps le droit contractuel s’est construit sur une chimère. En effet, en niant l’infiltration du temps dans le contrat, les frontières entre la formation et l’exécution se sont fissurées. Devant cet état de fait, les attentes de clarification de la réforme furent nombreuses. Cependant, la réforme du droit des contrats bien que codifiant les apports épars de la jurisprudence n’en a pas tiré les conséquences de fond en consacrant une possible incomplétude du contrat à sa formation. En continuant à ignorer l’impact de la durée sur les contrats qui s’exécutent dans le temps, la réforme a aggravé l’éclatement des concepts et a empêché le droit commun d’évoluer.L’auteur s’est attaché donc à vouloir englober l’ensemble de la réalité contractuelle en faisant émerger à côté du modèle du contrat échange, le modèle du contrat de durée. La proposition d’un contrat de durée serait donc de nature à réconcilier le droit contractuel entre la culture contractuelle de l’échange et la culture contractuelle de la coopération qui prend naissance dans la durée. La durée du contrat transforme le contrat et émancipe son exécution en permettant au moment de la formation une certaine incomplétude.

  • En parallèle de chercher à survivre dans un contexte économique difficile, les entreprises doivent désormais compter avec des contraintes environnementales de plus en plus pesantes. En effet, en tant que patrimoine commun, la protection de l’environnement est désormais d’intérêt général. La complexité du sort de la créance environnementale dans les procédures collectives est essentiellement due à la difficulté de concilier et de hiérarchiser les ordres publics économique et écologique. Là où le premier recherche la sauvegarde des entreprises et des emplois qui y sont attachés, le second ne regarde que la préservation, sur le long terme, du patrimoine commun. Cette étude se propose donc d’étudier la façon dont ces deux disciplines interagissent et si une conciliation de ces deux ordres public est envisageable ou si, au contraire, il convient de mettre en place des solutions qui transcendent ces matières.

  • Les rapports entre créanciers et débiteurs de sûretés sont sensibles. L’importance de l’opération garantie ajoutée au déséquilibre inhérent à la sûreté explique le contentieux foisonnant que la discipline connait. Ces rapports se retrouvent parfois perturbés par la commission d’une faute : c’est à l’étude de ce type de faute que la thèse est consacrée.Les définitions usuelles de la faute et de la sûreté ont pour trait commun l’obligation : la première est un manquement à une obligation, la seconde est une garantie de l’obligation. L’obligation se présente alors comme un instrument propice à l’analyse des comportements fautifs commis par les acteurs d’une sûreté. Plus encore, l’obligation se révèle être au fondement de la sûreté : toute garantie du crédit ne peut s’expliquer qu’en référence à cet élément.En effet, l’obligation peut se décomposer en deux rapports. Le rapport obligatoire concerne la prestation et le pouvoir de contrainte du créancier ; le rapport d’obligation marque l’assujettissement de la personne, les exigences comportementales qui l’astreignent. Seul ce second rapport est systématiquement issu d’une sûreté : les parties à une sûreté doivent, pour l’essentiel, conformer leur attitude au but de l’opération. Le rapport obligatoire constitue la perspective finale : la prestation en garantie de laquelle une sûreté a été constituée.La faute ne se manifeste toutefois pas de manière unitaire lorsqu’elle entrave une sûreté. Commise par le débiteur, elle est une altération de la chance supplémentaire de paiement reconnue au créancier. Commise par le créancier, elle consiste en une altération des chances de remboursement du débiteur de la sûreté personnelle ou en une atteinte au patrimoine du constituant d’une sûreté réelle.C’est enfin au sujet de la notion de sûreté que l’analyse de la faute révèle ses intérêts. Elle est l’occasion de suggérer une définition de la sûreté, de proposer des éléments de rationalisation du droit des sûretés mais aussi de limiter les occurrences de fautes et leurs conséquences parfois délétères.

  • La relation entre les traites internationaux d’investissement et les contrats sous-jacents reste un sujet très contentieux dans le domaine du droit international de l’investissement. Cette thèse explore l’interaction entre le contrat et le traité en utilisant la renégociation des contrats règlementaires dans le secteur de l’infrastructure énergétique comme un exemple d’ « expérience naturelle », en se focalisant en particulier sur les litiges arbitraux découlant de la crise économique en Argentine. A cette fin, un cadre analytique original, s’inspirant de l’économie des coûts de transaction et la théorie du contrat relationnel. Le résultat de la combinaison originelle de ces deux cadres analytiques est la construction d’une méthodologie interprétative proposant une approche d’intégration entre les deux instruments – le contrat et le traité – d’une manière apportant plus d’équilibre entre les intérêts publics et privés souvent opposés. La thèse est fondée en particulier sur trois arguments : le premier est la nature des standards dynamiques des traités comme contrats relationnels exigeant la coopération des parties à long terme. Le deuxième est le statut de ces standards vagues comme règles par défaut, complémentés par les provisions des contrats sous-jacents, qui sont aussi relationnels et fonctionnent comme « gap fillers ». Le dernier argument, normatif, est que la relation entre ces règles (par défaut) des traites et les provisions contractuels doit être déterminée par l’économie des coûts de transaction, et en particulier le but d’économiser les coûts de transaction découlant de la rationalité limitée et l’opportunisme durant l’interprétation des standards relationnels des traités.

  • Bien que non méconnue du droit, l'imitation est comprise traditionnellement en matière pénale comme la copie ressemblante d'une chose. Toutefois, elle n'est pas à proprement parlé une notion juridique et ne fait pas l'objet de définition claire et précise. Dans le langage courant, l’imitation désigne l'action de reproduire l'allure, le comportement, le mouvement ou le bruit d'une personne ou d'un animal. Elle renvoie donc aussi bien au comportement lui-même qu’à son résultat. Plus encore, elle est l’expression comportementale d’un processus complexe que l'on nomme la mimésis sociale.En explorant les différentes contributions des sciences classiques, humaines et sociales, nous avons pu proposer une première définition de l’imitation comportementale afin d’élaborer une théorisation du concept d'imitation en droit pénal. Cette étude tend à démontrer que l'imitation peut être le fait d'une seule volonté – elle est unilatérale – ou de deux volontés – elle est plurilatérale. Dans le premier cas, l’imitation comportementale peut être constitutive d’infractions. Dans le second cas, en tant qu’expression d'une mimésis sociale, elle permet une nouvelle compréhension des infractions commises par une pluralité ou une multitude d’individus. Le concept d'imitation élargit le champ de réflexion sur la responsabilité pénale des individus engagés dans certaines formes de criminalité.

  • Le contrat d'investissement étranger, soulève en pratique une longue série de problèmes juridiques très complexes. Une complexité qui est particulièrement accentuée lorsque l'investissement étranger concerne les ressources naturelles, en particulier le pétrole qui restent à ce jour la ressource la plus précieuse en matière de développement socio-économique. Cette complexité autour du contrat d’investissement pétrolier s’explique par deux facteurs principaux. La première concerne la nature diffèrent et même contradictoire des cocontractants ainsi que de leurs droits découlant du contrat lui-même. La deuxième concerne les éléments de risque qui entourent le contrat pétrolier et qui peuvent interrompre son exécution.Alors qu’une étude qui porte sur la stabilité, la sécurité et de la continuité du contrat d’investissement pétrolier exigent une interrogation accrue de doubles mesures. Le premier porte sur un examen profond fin d’identifier les droits et obligations des deux cocontractants «État-hôte et investisseur privé», au vu du droit national et international. Il s’agit aussi de classer et identifier la nature juridique du contrat pétrolier lui-même ainsi que la nature des lois qu’il régissent. Alors que la deuxième mesure porte sur une analyse sur les solutions législatives et contractuelles ainsi que de leurs applications apportées par le droit international et les droits nationaux afin d’apercevoir une stabilité plus sûre et plus durable.

  • L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.

  • Lors d’une opération immobilière de construction, deux ensembles de règles, qui sont le droit de la construction et le droit de la consommation, viennent se superposer pour apporter un certain niveau de protection lorsque l’acquéreur ou le maître de l’ouvrage est un consommateur ou un non-professionnel. Corrélativement, ils génèrent de nombreuses obligations mises à la charge des professionnels. Ce projet de recherche a donc pour finalité de réaliser, d’une part, un état des lieux des différentes problématiques de protection nées de l’application cumulative de ces deux branches du droit et, d’autre part, de proposer des solutions de règlement en cas de « conflit ». En effet, si les conséquences positives d’une telle combinaison sont indéniables, cette étude ne serait pas complète si l’on n’envisageait également les effets pervers que cette double protection peuvent engendrer dans la pratique au regard de l’économie du contrat, du secteur du bâtiment et de l’esprit qui anime le droit de la construction de manière plus générale. L’objectif poursuivi étant de rendre le droit plus efficace pour sécuriser, autant que possible, l’opération de construction, pour l’ensemble des acteurs du secteur : tant professionnels, pour qu’ils prennent la mesure de leurs responsabilités et obligations (entrepreneurs, promoteurs, architectes, banquiers, notaires…) que pour le « consommateur immobilier » : accédant ou maître d’ouvrage, qui doit pouvoir avoir une vision, la plus claire possible, des contrats qui lui sont soumis afin que sonconsentement soit réellement éclairé.

  • Quels sont les effets du droit et de la régulation sur les institutions financières? Cette thèse propose d’apporter des réponses à cette question tout au long de trois chapitres. Le premier chapitre étudie l’impact du droit des entreprises en difficulté sur la prise de risque des banques. Les principaux résultats montrent qu’une meilleure protection des créanciers augmente le risque systémique des banques. Ces résultats sont observés dans les pays développés où les banques sont davantage engagées dans les instruments complexes, elles sont plus grandes et plus interconnectées que celles dans les pays en voie de développement. Le second chapitre expose l’émergence des startups fintechs et présente la première étude empirique consacrée aux déterminants technologiques et économiques de ce secteur. Les résultats indiquent que les pays présentent davantage de créations de startups fintech quand les marchés de capitaux sont bien développés, que les nouvelles technologies sont facilement accessibles et que les personnes possèdent plus d’abonnements de téléphonie mobile. Le troisième examine les déterminants juridiques de l’implantation des banques à l’étranger à travers les investissements directs. L’étude constate que certains pays accueillent plus de banques étrangères quand les restrictions réglementaires sur l’investissement étranger direct sont limitées, que le coût lié au paiement des impôts est plus bas et les gouvernements moins corrompus.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 16/08/2025 00:01 (UTC)

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