Bibliographie sélective OHADA

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Thèses et Mémoires

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  • Créée en 1790, la Cour de cassation n'a eu de cesse d'évoluer au fil des ans, s'adaptant à la judiciarisation croissante de la société. Elle veille à l'égalité de tous devant la loi, en précisant au besoin les côtés obscurs de certains textes, en harmonisant les pratiques judiciaires et en s'assurant de la bonne application par les magistrats des instruments juridiques. Le droit de la famille ne fait pas exception à ce constat. L'apparition de notions à contenu variable, comme l'intérêt de l'enfant ou celui de sa famille, complique la tâche du juge, déjà confronté à la diversification des sources du droit de la famille. L'interprétation et l'application des règles qui le composent suscitent parfois des difficultés, que la Cour de cassation peut atténuer. Que ce soit par le biais du pourvoi en cassation ou des autres compétences qui lui ont été confiées, elle améliore constamment les rapports entre la famille et son droit, tout en composant avec les facteurs qui perturbent aujourd'hui cette matière.

  • Les infractions de contrefaçon et de concurrence déloyale sont devenues des fléaux modernes dans le monde économique. Les pays riches comme les pays en voie de développement sont concernés par ce problème. Les législateurs et juges ont essayé, en France comme au Sénégal, de trouver une solution. Elle consiste en la mise en place de diverses sanctions. Etudier le droit des actions judiciaires qui entourent ces deux infractions est un moyen d’explorer cette règlementation dans une démarche comparative. L’analyse vise ainsi à relever au passage le degré d’effectivité des textes et jurisprudences, en suggérant quelques mesures ou modifications.

  • La famille du XXIème siècle, héritière d’un idéal défini d’abord par l’Église puis par le Code civil, est née des bouleversements sans précédent qu’a connu la société dans son ensemble. Pendant des siècles, le rôle essentiel de la famille était lié à la transmission patrimoniale et culturelle entre générations. Aujourd’hui, la famille doit favoriser le développement individuel et la réalisation personnelle de chacun de ses membres. La famille est de moins en moins une institution normée, aux formes et aux codes prédéfinis, d’autant qu’elle doit composer avec le droit individuel à « une vie familiale normale » que consacre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’influence des droits fondamentaux qui sont par nature des droits individuels dans la vie familiale confirme bien que la famille est davantage le lieu d’épanouissement individuel qu’une entité tournée vers un intérêt commun. Tout ou presque est devenu possible en termes de combinaisons familiales. On peut désormais choisir son sexe (transsexualisme), décider de créer une famille ou de vivre seul sans que la société ne s’en émeuve particulièrement.Les liens et les rôles de chacun dans la famille ne sont plus ni pérennes ni clairement définis. Les progrès scientifiques (qui ont surtout permis une contraception efficace) et la révolution sexuelle ont complètement transformé la sexualité, la vie de couple et la procréation. Il n’y a plus un seul modèle de couple fondé exclusivement sur le mariage d’un homme et d’une femme. Le couple est maintenant homosexuel ou hétérosexuel, libre de vivre ou non ensemble, d’être fidèle, de se marier, de se séparer, de conclure un pacs, de vivre en concubinage. La conjugalité est donc désormais plurielle et repose sur l’égalité entre ceux qui composent le couple et entre les différents modèles de couples possibles. Les relations entre les parents et les enfants ont également été bouleversées. La parentalité s’impose peu à peu à côté de la parenté. La filiation va devoir composer avec les nouvelles cuisines procréatives. La procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui ou l’utérus artificiel doivent modifier l’établissement du lien de filiation qui ne peut se déduire du seul lien biologique. Le droit devra répondre, parfois contraint sous l’influence ou la pression internationale, aux nouvelles aspirations sociales et sociologiques et tenter de trouver un équilibre entre la liberté individuelle et la dimension institutionnelle de la famille.

  • La notion de contrat préparatoire est étudiée en tant que telle dans cette étude, plus que les contrats préparatoires individuellement. L’objectif était de découvrir la légitimité de la notion de contrat préparatoire. La notion de contrat préparatoire est une notion née de la doctrine, enrichie par la pratique, délaissée par la jurisprudence et inexistante dans le cadre de la loi. Ceci étant, la notion existe. Son identification n’est pas aisée. Elle est parfois assimilée à d’autres notions existantes telles que celle d’avant-contrat, parfois opposée à ces mêmes notions. Les contours de la notion de contrat préparatoire sont flous pour la doctrine, très partagée. Définir des critères d’identification négatifs et positifs est une tâche complexe tant les contrats préparatoires diffèrent selon la conception que l’on en a. Des critères ont été dégagés. La notion de contrat préparatoire recouvre l’ensemble des contrats ayant pour objet la préparation de la conclusion du contrat définitif. Prise ainsi, la définition semble large et permet d’inclure un grand nombre de contrats. L’étude de la pertinence de la notion de contrat préparatoire aboutit toutefois à une réduction drastique de ce qu’est la notion. L’absence de régime commun propre à la catégorie que pourrait être la notion de contrat préparatoire nous conduit à réduire sa pertinence à un usage pratique et pédagogique, la notion n’étant point pertinente en tant que telle. Tel est le cas tout au moins jusqu’à la prochaine réforme du droit des contrats qui pourrait créer un régime commun de sanction des contrats préparatoires propre à dégager des critères effectifs de la notion.

  • Le droit de l’exécution forcée offre aux créanciers des voies de droit pour contraindre les débiteurs défaillants à exécuter leurs obligations à leur égard. Ce rapport d’obligation est cependant moins un lien entre deux personnes qu’un rapport entre deux patrimoines. C’est ce qui explique que les obligations s’exécutent sur les biens des débiteurs. La matière devrait donc être hermétique à la situation familiale du débiteur et ne s’intéresser qu’au patrimoine personnel de celui-ci. Cependant, malgré l’absence de personnalité juridique de la famille, il est communément question du « patrimoine familial ». Entendu au sens large, le « patrimoine familial » intéresse alors nécessairement les tiers créanciers. Certains biens en effet, font l’objet d’une protection particulière, destinée, plus largement, à protéger la famille. A la protection d’origine légale, s’ajoute éventuellement une protection conventionnelle. Le législateur offre ainsi un espace de liberté à la volonté privée, même si l’exercice de celle-ci doit aboutir à réduire le gage du créancier. L’ensemble de ces dispositions protectrices entre donc nécessairement en conflit avec le droit à l’exécution des créanciers et conduit à s’interroger sur la légitimité de l’atteinte qui en résulte. Il apparait que dans certains cas l’équilibre entre la garantie de l’effectivité du droit à l’exécution forcée du créancier et la protection légitime du patrimoine de la famille est respecté, alors que dans d’autres, il est largement menacé, voire bouleversé. Et c’est alors toute l’économie du droit de l’exécution forcée qui est remise en question

  • Les termes judiciariser ou juridictionnaliser ne sont pas définis dans le vocabulaire juridique; le terme judiciaire s’applique cependant à un acte juridictionnel ou à un acte d’administration judiciaire. C’est le professeur Georges Levasseur qui en juin 1983 présentait devant la société générale des prisons et des législations criminelles une communication sur la « juridictionnalisation de l’exécution des sanctions répressives » s’interrogerait déjà qu’est-ce que juridictionnaliser ? Pourquoi juridictionnaliser ? Comment juridictionnaliser ?Mais c’est en 1992 que M. Franck Arpin-Gonnet dans sa thèse va officialiser l’expression « juridictionnalisation » pour qualifier la nature de l’acte que prenait le juge d’application des peines. Ce néologisme d’origine doctrinale sera repris par Mme Elisabeth Guigou garde des sceaux qui se déclarait favorable à l’utilisation du terme juridictionnalisation à propos des mesures prises par le juge de l’application des peines. « Pour ma part » indique-t-elle, le 10 février 2000 à l’Assemblée nationale, « je préfère parler de juridictionnalisation plutôt que de judiciarisation, car c’est un juge qui prend les mesures d’application des peines. Cependant l’on peut observer que le terme juridictionnalisation est utilisé par Mme Christine Lazerges députée rapporteur du projet de loi de l’Assemblée nationale, alors que le terme de judiciarisation est utilisé par M. Jolibois, sénateur, rapporteur du projet de loi devant le sénat. Les rapporteurs ont d’ailleurs présenté le rapport au nom de la commission mixte paritaire. Quant à la juridictionnalisation, le vocabulaire juridique nous fournit une définition selon laquelle, il s’agit «d’un procédé consistant à attribuer à des actes qui ne la comporterait normalement pas la qualification d’acte juridictionnel afin d’étendre le régime de ce dernier. » -Notre étude nous conduira à analyser dans une première partie consacrée à la rétrocession de l’exécution des peines de l’exécutif au pouvoir judiciaire opérée par la loi du 9 Mars 2004 (PREMIERE PARTIE). La juridictionnalisation de l’exécution de la peine n’a pas épargné le contentieux pouvant survenir à l’occasion de l’exécution de la peine. C'est qu'en effet la discipline pénitentiaire se démarque par sa spécificité. Distinct à la fois par ses règles de procédure et par les sanctions qu'il prévoit, le droit disciplinaire pénitentiaire se différencie fondamentalement du droit disciplinaire en général. Son caractère atypique conduit Le contentieux disciplinaire ne doit pas être dissocié du conten¬tieux de l'exécution de la peine. L'un et l'autre sont intimement liés. L'exercice de l'action disciplinaire doit concilier le respect du principe de proportionnalité des sanctions. Car, leurs effets se prolongent sur le terrain des mesures d'individualisation de la peine orientée vers la resocialisation du délinquant. La démonstration de l'existence d'un tel lien n'est pas sans incidence. Les décisions du juge d'application des peines prolongent la durée de détention initiale. La juridictionnalisation de l’exécution de la peine est venue tempérer cette situation ouvrant ainsi au détenu la possibilité de contester les décisions du Jap par la voie du recours juridictionnel afin de vérifier la légalité et la proportionnalité des sanctions disciplinaires afin de protéger d’avantage les droits du détenu (DEUXIEME PARTIE).

  • Les situations de fait liées à une activité professionnelle évoluent en marge du droit contrairement aux situations juridiques, où l'organisation est régulée par la loi ou les statuts. Elles se caractérisent d'une part, par des immixtions irrégulières dans la gestion au sein des groupements normalement constitués et d'autre part, par des activités non structurées exercées en groupe ou de manière individuelle, relevant souvent du secteur informel. Cette grande expansion des situations de fait a conduit le législateur français et le législateur africain de l'espace OHADA, à mettre en place des mesures incitatives, notamment la création des statuts d'auto-entrepreneur et d'entreprenant, respectivement, pour faciliter la création d'entreprise et formaliser progressivement leurs activités. Ces mesures pourraient permettre grâce à l'appui des pouvoirs publics et de divers organismes, de mieux adapter le droit des affaires aux réalités socio-économiques, particulièrement dans les pays de l'espace OHADA, où l'harmonisation du droit des affaires prendra probablement du temps, pour être effective. L'étude vise à rechercher en plus des solutions existantes, de nouvelles mesures qui pourraient contribuer à l'efficacité des programmes destinés à remédier aux situations de fait en général et, à régulariser le secteur informel en particulier.

  • De nos jours, la restructuration est une réalité incontournable qui contribue audéveloppement et à la compétitivité des sociétés in bonis. En général, elle résulte d’une décisionprise par les dirigeants sociaux. Toutefois, sa réalisation peut contrevenir à l’exécution des droits descréanciers antérieurs des sociétés concernées par l’opération. Pour préserver leurs droits, cescréanciers disposent de nombreuses mesures de protection issues aussi bien du droit commun quedu droit spécial. L’identification du fondement de cette protection, à savoir la force obligatoire desengagements pris avant la restructuration de la société débitrice, permet de vérifier l’efficacité decette protection.

  • Conséquence de l’insuffisance du traitement judiciaire des difficultés des entreprises, le droit de la prévention connaît un attrait de plus en plus important. En droit français et en droit Ohada, la loi du 26 juillet 2005 et l’acte uniforme portant procédure collectives d’apurement du passif ont mis l’accent sur les solutions négociées en vue de redresser la courbe des nombreuses défaillances d’entreprise. Malgré la richesse de l’ensemble des systèmes de prévention au regard du nombre important des mesures incitatives instituées en faveur du débiteur et des créanciers, la confrontation du système français de prévention et du système Ohada de prévention appelle à des résultats mitigés. Même si des deux systèmes le système français de prévention apparaît le plus structuré et le mieux organisé et donc appelé à servir de modèle au droit Ohada, force est de constater que l’objectif de sauvetage poursuivi par les deux législateurs est loin d’être atteint. Dans les faits, le nombre des défaillances d’entreprise augmente de manière considérable, ce qui traduit à l’évidence le caractère inefficace des différents mécanismes juridiques de prévention proposés. Par conséquent, une réforme de l’ensemble des dispositifs de prévention dans les deux ordres juridiques s’impose inéluctablement. Au delà, de l’approche comparative qu’impose ce sujet, il a surtout pour ambition de s’inscrire dans une approche nouvelle du droit des entreprises en difficultés qui prône désormais la contractualisation de la matière afin de la rendre efficace

  • En tant qu’organisation qui a vocation à réguler les échanges commerciaux mondiaux et qui promeut le libre-échange, l’OMC désigne naturellement l’une des principales, voire l’unique, structure internationale capable d’incarner l’approche multilatérale qui s’impose devant la mondialisation des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration. Les règles de concurrence présentes dans son corpus juridique, ainsi que la jurisprudence issue de leur mise en œuvre, grâce notamment à l’existence d’un mécanisme contraignant de règlement des différends, forment un droit primaire de la concurrence. Toutefois, un tel droit ne régit que les comportements des acteurs étatiques et n’appréhende les agissements des particuliers que de manière indirecte. Par conséquent, il nécessite d’être complété et adapté aux nouvelles réalités procédant de la mondialisation des économies, ce par le biais d’une adoption d’un accord multilatéral portant sur la concurrence. Le système de règlement des litiges devrait aussi subir une mutation, en renforçant ses techniques de sanction et en s’ouvrant aux personnes privées

  • La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités.

  • Figure valorisée de la distribution, le contrat de franchise reflète une conception moderne du contrat où se conjugue différents caractères. Il est tout à la fois, un contrat de distribution en réseau qui s'intègre dans la catégorie des contrats de réitération, un contrat de financement et un contrat de collaboration. Le contrat de franchise est également une figure décriée de la distribution. Certaines difficultés liées à l'évolution de la législation et à celle de la jurisprudence alimentent les critiques à son encontre. De même, l'existence d'un déséquilibre informationnel et ce, dès l'origine de la relation contractuelle, peut conduire à créer un déséquilibre économique et éventuellement juridique entre les parties. Si la réglementation applicable au contrat de franchise ainsi que l'ensemble des clauses contractuelles contribuent à encadrer les rapports entre les parties au contrat, l'absence de régime juridique propre au contrat de franchise contribue, toutefois, au développement de contentieux en la matière.

  • Le XXe siècle aura été celui de l’essor de la bonne foi objective en droit des contrats, et plus largement, de la prise en compte du comportement du contractant. La consécration des concepts de devoir et d’incombance contractuels permet d’appréhender techniquement cette donnée juridique sans altérer la catégorie des obligations civiles. Le devoir contractuel est une règle de comportement que le contractant doit observer tout au long de l’exécution du contrat, sous peine de commettre une faute contractuelle. Ainsi, par exemple, les exigences de bonne foi et de sécurité sont des devoirs en ce qu’ils imposent une certaine attitude au contractant, de manière continue, au-delà des obligations qu’il doit exécuter. L’incombance contractuelle est également une contrainte purement comportementale, mais sa particularité est qu’elle ne pèse sur le contractant que s’il désire obtenir l’avantage qu’elle conditionne. Il s’agit d’une exigence préalable et adventice à l’exercice d’un droit. Par exemple, l’acheteur qui désire obtenir la garantie du vice caché doit en dénoncer l’apparition au vendeur ; l’assuré qui veut bénéficier de la garantie du sinistre doit informer l’assureur de sa survenance. À ces notions correspondent des sanctions distinctes : si le manquement au devoir contractuel peut entraîner l’application des remèdes liés à l’inexécution de l’engagement, l’inobservation d’une incombance est, en revanche, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit conditionné.

  • Confronter le lien familial au droit pénal peut sembler paradoxal. La contradiction s'efface cependant devant le caractère inéluctable et nécessaire de cette rencontre. L'étude de l'impact spécifique de la présence du lien de famille sur les règles répressives s'inscrit dans une perspective pluridisciplinaire et propose de mettre en présence deux objets dont les frontières évoluent constamment. À travers une double perspective d'observation et de prospection, cette recherche propose d'analyser le phénomène actuel de mutation de la protection pénale de la famille et de découvrir les principes qui lui sont propres, dans le but de mieux le saisir et de pouvoir en réorienter les applications futures. L'examen révèle l'existence d'un désintérêt répressif global à l'encontre du lien familial à l'endroit où sa prise en compte constitue un atout fondamental pour l'édification et la mise en œuvre cohérente des règles pénales. Cette étude propose d'analyser l'arsenal répressif existant et se donne pour objectif l'édification théorique d'une classification inédite des infractions familiales. La réalisation d'une typologie fonctionnelle de l'infraction familiale en droit pénal permet de pouvoir lui attribuer un outil de traitement procédural adapté à ses spécificités et d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique pénale familiale spécifique. Cette ambition questionne la réalité du lien familial pénal et appelle, d'une part, à réinsérer le droit pénal dans le lien familial au stade de la classification des infractions familiales, et, d'autre part, à intégrer le lien familial dans le droit pénal au stade du traitement des infractions familiales.

  • Depuis le développement du capitalisme, la nécessité de créer un droit des groupes est apparue. Cette nécessité est corroborée par le fait qu’aujourd’hui, un salarié sur deux appartient à un groupe de sociétés. De plus, à l’aune de la mondialisation du contexte économique, le nombre de licenciements ne cesse d’augmenter. Certains groupes ont besoin de licencier pour sauvegarder leur santé économique, tandis que d’autres souhaitent prospérer. Ces derniers vont même jusqu’à l’abandon de leur filiale pour augmenter leur profit. Le législateur a institué une procédure de licenciement économique, applicable au groupe de sociétés, qui participe à une prévention des licenciements. Parallèlement, il a construit peu à peu un droit applicable à ce dernier dans le cadre d’une procédure individuelle et collective. Il a institué d’une part, l’obligation de rapatriement des salariés mis à disposition d’une filiale étrangère et, d’autre part, l’obligation de constituer un comité de groupe. Enfin, le groupe est tenu de contribuer à l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi de ses filiales en fonction de ses moyens. Par ailleurs, l’existence d’un véritable droit des groupes dans le cadre d’une procédure de licenciement économique est confirmée par la position de la jurisprudence. En effet, le juge social est intervenu activement pour construire ce droit des groupes de sociétés. Tout d’abord, il a dégagé une obligation de reclassement élargie au groupe participant à l’édification de ce droit spécifique. Puis, la Chambre sociale a souhaité imputer une responsabilité au groupe en qualifiant la société donneuse d’ordre de coemployeur, ce qui permet de sanctionner le groupe de manière adaptée. Il existe donc un droit des groupes dans le cadre de la procédure des licenciements économiques participant à leur prévention, et intervenant lors dans leur mise en œuvre.

  • La question de l’effectivité de la sanction pénale fait régulièrement débat. La sanction pénale serait, bien souvent, partiellement effective. Il faut dire que selon une acception classiquement répandue, l’effectivité de la sanction pénale correspondrait au taux d’application de la sanction prononcée et au rapport de conformité entre la sanction prononcée et la sanction exécutée. Tout écart entre ces deux pôles serait la manifestation d’une situation d’ineffectivité. Cette approche de l’effectivité est réductrice, elle ne permet pas d’appréhender cette notion dans sa globalité. Considérant comme effectif « ce qui produit un effet », l’étude de l’effectivité de la sanction pénale ne peut se limiter à une simple vérification de la correspondance entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, elle s’étend à l’appréciation des effets produits par la sanction. L’effectivité, qui est un état, ne peut se confondre avec l’exécution qui correspond à l’ensemble du processus permettant d’y parvenir. Au cœur de la recherche de production des effets de la sanction, l’exécution est alors source de l’effectivité recherchée. Selon toute probabilité, la sanction exécutée produira des effets. Pourtant, sauf à vider de son sens la notion d’effectivité, il n’est pas possible de considérer que tous les effets que la sanction est susceptible de produire relèvent de son effectivité. Seuls les effets conformes à la finalité qui lui est assignée intègrent cette notion. Tout en distinguant l’effectivité de l’efficacité, l’effectivité de la sanction s’appréciera à l’aune des effets qui contribuent au maintien de la paix sociale.

  • Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées suscitent un vif débat tant sur leur montant que sur les principes guidant leur détermination. Ce débat est souvent intensifié par une forte médiatisation prompte à indigner l’opinion publique et à inciter le législateur à se saisir de la question. Celui-ci cherche alors à encadrer les pratiques litigieuses tantôt en imposant des mesures impératives, tantôt en favorisant l’autorégulation. La présente étude a pour ambition d’apprécier la pertinence et l’efficacité de l’ensemble de ces règles relevant du droit dur et du droit souple. Un tel examen du droit positif montre une réelle incapacité à apporter une réponse au problème de l’acceptabilité sociale des rémunérations par le biais de l’outil juridique. En témoigne l’évolution de la législation française depuis ces vingt dernières années, basée sur l’impératif de transparence et l’évolution des procédures de détermination et d’attribution des rémunérations des dirigeants. Les juges ne semblent pas davantage disposer de leviers efficaces de lutte contre l’excès des rémunérations en droit des sociétés. Maints espoirs ont donc été fondés sur les principes provenant du droit souple et en particulier de la gouvernance d’entreprise, espoirs cependant également déçus à bien des égards. Finalement, demeure particulièrement prégnante la question de savoir si le droit, qu’il soit dur ou souple, peut constituer cet outil utile et efficace de régulation du niveau de rémunérations des dirigeants de sociétés cotées

  • Tenaillé entre les logiques de la globalisation juridique, de l'intégration communautaire et les contraintes politiques, économiques et sociales propres aux Etats, le droit des contrats administratifs en Afrique noire francophone s'est transformé. Ses sources se sont élargies. Ses fondements conceptuels et matériels ont connu une mutation. C'est dans ce contexte qu'émerge le droit de la commande publique. Renouvelant les principes matriciels de transparence, de liberté et d'égalité, le droit de la commande publique apporte un noyau dur de règles communes aux marchés publics, aux contrats de délégation de service public et aux contrats de partenariat public-privée. Pour ce faire, il se fonde d'abord sur une nouvelle conceptualisation des notions à la base du droit des contrats administratifs. Dans un second temps, le droit de la commande publique représente une refondation des procédures de passation, des mécanismes de contrôle etde règlement des litiges relatifs à ces contrats administratifs. L'émergence de ces nouvelles règles fait suite aux réformes d'envergure des législations nationales relatives aux contrats administratifs. Cette étude se donne comme objectif d'analyser les apports véritables des dispositions issues de ces réformes afin de voir si elles ont permis de garantir davantage l'effectivité de l'idéologie concurrentielle.

  • Les Etats d’Afrique de l’Ouest, après une expérience non réussie à travers la CEAO, sesont engagés dans un processus d’intégration, à l’image de l’Union européenne, avec lasignature du traité de l’UEMOA le 1er janvier 1994.Ce processus qui a pour objectif d’harmoniser les règles fiscales implique que désormaisdes compétences fiscales soient dévolues aux organes communautaires et remettent encause les compétences exclusives des Etats membres prônées par les constitutionsnationales en la matière. Ainsi donc, pour accompagner la politique monétaire commune etcelle commerciale, l’UEMOA s’est évertuée à encadrer les compétences fiscales des Etatsmembres en légiférant dans le domaine fiscal, tantôt en encadrant les pouvoirs des Etats,tantôt en confisquant entièrement ces pouvoirs.Cette étude se donne pour objectif de faire le bilan de l’intégration en Afrique de l’Ouesten faisant ressortir les forces et les faiblesses après une vingtaine d’années d’expérience del’intégration.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 17/08/2025 12:01 (UTC)

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