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Darwin disait que « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ou les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ». La justice n’échappe pas à cette règle. Sans cesse confrontée à de nouveaux défis, tels que l’encombrement judiciaire ou la pacification des relations entre les parties, cette dernière va devoir trouver les moyens qui lui permettront de fonctionner en accord avec les besoins de son temps. Les modes amiables de résolution des conflits pourraient bien en faire partie. Implantés de longue date et particulièrement appréciés aux États-Unis et au Canada, ces derniers semblent pour l’heure boudés par les praticiens et les justiciables en France. Le législateur montre néanmoins un intérêt de plus en plus important pour ces méthodes et pour cause : elles ont fait leurs preuves Outre-Atlantique. Dès lors, comment parvenir à les développer au sein de notre système ? C’est la question à laquelle nous essayerons de répondre dans cette thèse.
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La normativité des conventions et accords collectifs au sein du panorama des sources propres au droit du travail n’a cessé d’évoluer au fil des réformes législatives. Cette évolution de la normativité conventionnelle, faisant aujourd’hui de l’accord collectif la norme privilégiée dans la réglementation des conditions de travail et d’emploi, porte un nom : conventionnalisation. Si ce mouvement a pour origine la volonté du législateur, le juge judiciaire en est également un acteur à part entière. Ce dernier n’a eu de cesse de valoriser la conventionnalisation de par la multitude de ses solutions prétoriennes dans toute une série de domaines diverses et variés. A ce titre, l’accompagnement de la valorisation de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge de l’ordre judiciaire se fait à plusieurs niveaux. Au stade de la négociation - en particulier d’entreprise - tout d’abord, le renforcement de la normativité conventionnelle passant bien évidemment par un renforcement des exigences relatives à la phase de négociation en tant que telle. Au stade de l’application de l’accord collectif ensuite, où le juge judiciaire a notamment adapté le principe d’égalité de traitement au contexte de la conventionnalisation. Mais les rapports entre le rôle du juge et la conventionnalisation ne se limitent pas à l’activité jurisprudentielle. Celui-ci est aussi tributaire d’une activité juridictionnelle, dont le lien avec l’activité jurisprudentielle est d’ailleurs omniprésent. De par cette dernière, le juge judiciaire est venu modifier à la fois son pouvoir de contrôle sur la négociation collective dans son ensemble, et son pouvoir d’interprétation de l’accord collectif. C’est à la suite de tels constats que nous nous proposons d’approfondir ces différents rapports de valorisation : celle de la conventionnalisation par l’activité jurisprudentielle du juge judiciaire, qui par conséquent va engendrer celle de son activité juridictionnelle.
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La nécessité de réguler les atteintes à l’environnement émerge dès les années 70. Le droit a été très tôt mobilisé comme remède à la crise environnementale. Mais en dépit de l'évolution du droit de l'environnement, la transition de la société, indispensable à la maîtrise de la crise, s’avère difficile. Devant cette impasse juridique et le besoin urgent de protéger la société de l'insécurité environnementale, nous avons remis en question la place qu'occupe le droit pénal dans cette quête visant à réguler les atteintes à l’environnement. Tient-il un rôle particulier ? En d'autres termes, s'agit-il d'une réponse, voire, d'une solution à la crise ? La progression des atteintes à l'environnement est liée à l’évolution des activités humaines. Évaluer la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement exige donc une approche différente de la matière pénale. Il est nécessaire de confronter le droit pénal à des questions plus directes de régulation. Jusqu'ici, les études ont dévalorisé les tendances régulatrices du droit pénal de l’environnement. En ne reconnaissant pas ces particularités, on ne saurait pourtant tenir suffisamment compte de l'importance de la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement. Ces travaux viennent compléter la compréhension du modèle de droit pénal de l'environnement en conceptualisant les transformations que le rapport entre le droit pénal et le droit de l'environnement engendre sur les normes pénales substantielles, sanctionnatrices et procédurales. Celles-ci définissent les critères d’une logique unique de régulation. Les courbes inédites du droit pénal de l'environnement établissent un véritable droit pénal de gestion au soutien de la réalisation d'une multitude d'objectifs de politique environnementale de plus en plus nombreux, audacieux, et fixés sur le long terme, à l'échelle locale comme mondiale. Si l'identité punitive du droit pénal résiste - nécessairement - la logique répressive semble tout à fait reléguée au second plan. Elle ne présente qu'un seul intérêt : alimenter une logique de régulation primaire pour poursuivre la correction des activités sociales générant les risques les plus significatifs pour l’environnement. Les réflexions menées s’appuient sur une comparaison des droits français et brésilien. Le modèle brésilien de droit pénal de l’environnement est parvenu à une certaine maturité. Ses révolutions sont plus évidentes et laissent entrevoir de nouvelles entrées dans l'examen du droit pénal de l'environnement français. L’étude de l'apport du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement invite le lecteur à se familiariser avec une autre version du droit pénal appelée à se développer. Le droit pénal de l'environnement est axé sur l'avenir de la vie sociale. Il ne cherche pas à conserver un modèle d’organisation des activités sociales mais à le corriger, à le transformer, à le faire évoluer afin de garantir l’accès aux générations présentes et futures à un environnement intègre et sain. C'est un droit pénal dynamique qui cadre avec les défis hypercomplexes de régulation sociale de son époque. Il donne un peu plus d'informations sur les fondements d'un droit pénal postmoderne. Le droit pénal de l'environnement s'impose ainsi en tant que véritable réponse à la crise. Mais il lui reste à trouver les bons outils pour supporter ses profondes transformations. Cette thèse jette aussi les bases d'une meilleure réponse du droit pénal à la crise environnementale. Un nouveau modèle de droit pénal de l’environnement est théorisé afin de satisfaire aux attentes d'efficacité de la régulation des atteintes à l'environnement.
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La question de l’encadrement juridique du lobbying a longtemps été oubliée par le droit Français. Pendant un temps, seuls le droit pénal et l’autorégulation formaient les contours du faisable. Inspirée d’exemples étrangers, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », a renversé le paradigme en créant des obligations de transparence pour les lobbyistes et les pouvoirs publics. Pour contrôler le respect de ces obligations, la loi a aussi créé la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). Toutefois, à peine née, la régulation du lobbying est confrontée aux défis contemporains du droit économique. À l’heure des autorités de régulation, de la privatisation du pouvoir normatif et de la résurgence des nations, que peut encore la régulation du lobbying ?
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La contribution à la régulation des marchés financiers par différents acteurs tels que l’Autorité des marchés financiers (AMF), les institutions européennes ou le juge judiciaire, a fait l’objet d’importants travaux. Toutefois, la juridiction administrative n’a pas reçu les mêmes honneurs. Dans le cadre du contentieux de la régulation des marchés financiers, la compétence du Conseil d’État a été davantage décriée que saluée. En effet, d’aucuns ont pu soutenir que les difficultés résultant du dualisme juridictionnel en matière financière, justifieraient la suppression de la compétence de l’ordre administratif. La compétence unique de l’ordre judiciaire pour connaître des décisions individuelles de l’AMF, telles que les sanctions, étant présentée comme un remède à la complexité du contentieux de la régulation financière. Si bien que l’on est amené à se demander si la présence du juge administratif dans cette matière est véritablement indispensable. En d’autres termes, se pose la question de savoir si le Conseil d’État est nécessaire à la régulation des marchés financiers. La présente thèse a pour ambition d’apporter une réponse résolument affirmative. Depuis la création de l’AMF, la compétence en premier et dernier ressort du juge administratif a été étendue de manière importante. Ce dernier étant désormais compétent pour connaître des recours contre les décisions individuelles, prises à l’encontre des professionnels des marchés. La jurisprudence administrative constitue également une source d’enrichissement significative du droit de la régulation financière. En effet, tant les garanties procédurales que les règles de fond, qui encadrent le pouvoir de sanction de l’AMF, ont été consolidées par le juge administratif. Ainsi, le Conseil d’État s’est affirmé en tant qu’acteur incontournable de la régulation des marchés financiers.
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This study evaluates the South African income tax regime for investments using trusts. It considers whether reforms are required, and if so, how can this be done to create a tax framework that will encourage investment, limit tax avoidance and curb capital outflows, while considering South Africa’s unique context and challenges.
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No abstract available.
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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable.
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En Afrique francophone de l’Ouest, le droit social maritime positif est né dans une sphère nationale. Mais, la liberté internationale d’immatriculation des navires, l’internationalisation du transport maritime, l’engagement des gens de mer et l’intensification des rapports internationaux, ainsi que la prise de conscience de l’importance du facteur humain dans la prévention des risques maritimes étaient à l’origine d’un début de construction d’un droit international du travail maritime dans les années 1970. Ainsi, l’OMI et l’OIT ont développé un certain nombre d’instruments destinés à définir des règles en matière de sécurité maritime et de travail maritime. Toutefois, la réglementation de la profession de marin dans la sphère internationale a connu son plein essor avec l’adoption de la MLC et puis de la C188. La réglementation internationale est devenue la source essentielle de ce marché international du travail. Mais, la législation maritime ouest africaine ne prend pas en compte toutes les dimensions des conventions internationales, malgré une ratification massive de la MLC et une ratification limitée de la C188 en Afrique de l’Ouest. Or, la volonté exprimée de se mettre en conformité avec le droit international afin d’assurer aux gens de mer des conditions de travail décentes et sures doit être accompagnée d’actes concrets allant dans le sens d’une mise en conformité effective. Ceci passe par l’adoption de normes nationales conformes au droit international. Mais aussi, par des efforts d’encadrements et de contrôles, quitte à songer à une collaboration inter-régionale sur la plan normatif et institutionnel
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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Les impôts locaux avec pouvoir fiscal pour les collectivités territoriales sont progressivement démantelés par des allègements fiscaux de l'État qui aboutissent à la suppression de ces impôts. Le financement de la décentralisation dépend dès lors de plus en plus du partage de recettes fiscales nationales. L'impossible autonomie fiscale locale pousse à repenser les relations fiscales complexes entre l'État et les collectivités. La recréation d'un pouvoir fiscal local passerait par la concertation et la codécision entre l'État et les collectivités locales mais aussi, notamment, avec la crise de la démocratie représentative, entre des élus locaux et des citoyens. Cependant, la verticalité caractérise aujourd'hui les relations entre ces acteurs.
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L'après franchise (?)... le contrat de partenariat... nouveau modèle de contrat de distributionLes réseaux de franchise et le contrat qui les sous-tend sont aujourd'hui incontournables. Toutefois, le monde et le commerce sont en constante évolution. À tel point, que d'aucuns parlent d'une « crise » de la franchise. De nouveaux enjeux juridiques ont-ils vus le jour ? La maturité des réseaux actuels de franchise, le développement des concepts de commerce équitable, d'économie solidaire et le mode de fonctionnement des nouvelles générations tendent-ils vers un nouveau modèle contractuel plus horizontal ? A la marge des contrats de distribution en réseau « traditionnels », le contrat dit « de partenariat » occuperait aujourd'hui une place en progression constante, en prétendant répondre aux problématiques ci-dessus. Les observateurs relèvent, dans le même temps, que ce système de distribution en réseau semble peiner à s'affirmer et à être reconnu, notamment dans son cadre juridique. Le temps semble venu de vérifier si le contrat de partenariat n'est qu'une variante des autres modèles de contrats de distribution, notamment celui d'une franchise devenue éthique, ou bien s'il est un système spécifique et autonome de distribution. Constatant l'autonomie, cette thèse ambitionne de modéliser et de qualifier juridiquement le contrat de partenariat, en proposant des solutions novatrices aux freins avérés, afin de participer à son avènement.
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Consacré en 2012 par la première chambre civile, puis en 2016 par la chambre sociale, un « droit à la preuve » voit le jour dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Le droit à la preuve tend à préserver la recevabilité en justice d’un élément de preuve illicite produit spontanément ou demandé au juge. Le droit à la preuve, en tant que droit subjectif processuel, doit être concilié avec d’autres droits par l’intermédiaire du contrôle de proportionnalité. Le droit à la preuve est tributaire de la mise en œuvre du raisonnement de proportionnalité. Ces façons de concevoir et de mobiliser le droit à la preuve ont alors des conséquences en droit de la preuve, particulièrement en droit du travail. Les particularités structurelles du droit du travail, en tant que branche du droit, attribuent au droit à la preuve une coloration particulière. La thèse se propose ainsi d’analyser le droit à la preuve dans tous ses aspects, des liens qu’il entretient avec d’autres notions jusqu’aux limites de sa portée. Par ailleurs, l’étude s’inscrit dans une démarche plus générale, permettant de contribuer à l’analyse des évolutions du droit de la preuve en droit du travail .
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La protection sociale est traversée par des mutations qui, plus que conjoncturelles, semblent répondre à un véritable mouvement de fond. Ce mouvement s'inscrit dans le droit avec l'apparition de formes de régulation nouvelles, réinterrogeant les possibles conciliations entre intérêt individuel et intérêt général, et l'adaptation des régimes juridiques des prestations : bonnes pratiques, convention d'objectifs et de gestion, tarification à l'activité, parcours de santé, projets personnalisés, contrats d’engagement etc. Ces mutations se traduisent notamment par une tendance à la responsabilisation des acteurs qui jouent un rôle dans l’attribution ou l’utilisation des prestations sociales. Elles nourrissent un débat sur le coût de la protection sociale et sur les moyens de le réduire, des interrogations sur la philosophie de notre système de protection sociale et sur sa pérennité, de même qu'un questionnement sur l’existence et le fondement d’un droit aux prestations sociales. L'ensemble de ces évolutions impose de repenser les catégories doctrinales permettant l'analyse du droit de la protection sociale. La responsabilisation, souvent convoquée dans le discours sur le droit de la protection sociale, semble pouvoir constituer une grille de lecture pertinente pour décrire ces évolutions. L’étude entreprend de rechercher les liens entre la notion de « responsabilisation » et d'autres concepts juridiques visant à saisir les rapports de la norme à l'action tels ceux d’incitation, de norme promotionnelle et d'objectif. Plus largement, le sujet invite à saisir l'irruption de formes de rationalité économique dans le droit de la protection sociale. A ce titre, il impose aussi de réfléchir à la façon dont les droits à la protection sociale, mettant en œuvre des droits fondamentaux, peuvent prospérer sous contrainte de responsabilisation.
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Notion issue de l'ère industrielle, comme sortie « d'un vieux placard », le lien de subordination est encore aujourd'hui la clé de voûte du droit du travail. Il est à la fois source et effet du contrat de travail. Cependant, face à la révolution numérique, il a, d'une part, été profondément transformé, en tant que vecteur des pouvoirs de l'employeur. D'autre part, il a parallèlement été remis en question, en tant que source du contrat de travail, face aux nouveaux travailleurs du numérique, tout particulièrement ceux des plateformes numériques de travail.Cette recherche propose un éclairage sur la mise à l'épreuve du lien de subordination par le numérique, tant dans sa définition issue de l'arrêt Société générale, que comme critère heuristique du contrat de travail. Autrement dit, l'étude a pour ambition d'analyser l'actualité de la définition centrée autour des trois pouvoirs de l'employeur, ainsi que les enjeux autour de l'établissement d'un lien de subordination, à l'ère numérique. L'appréhension du lien de subordination dépasse le seul droit du travail, car sa méconnaissance peut être source de fraudes, tant en droit de la protection sociale, qu'en droit pénal, mais peut également caractériser une concurrence déloyale. Bien qu'une prise en compte de la subordination fonctionnelle ait été identifiée comme étant souhaitable et nécessaire à l'occasion de l'étude, la pertinence du lien de subordination demeure. S'il existe de nouvelles formes d'expression du pouvoir à l'ère numérique, la nature du lien de subordination n'est pas altérée et sa définition personnelle conserve en effet son actualité.
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L'UE est un acteur essentiel dans le processus de la construction et de la pérennisation de l’État de droit en République Démocratique du Congo (RDC). Son action extérieure dirigée vers cet État tiers prend plusieurs formes et se déploie sur des secteurs diversifiés. Le caractère protéiforme de l’action extérieure de l’Union se justifie notamment par les différentes réalités que traduit l’État de droit, un concept fourre-tout. Tantôt l’État de droit renvoie à l’idée de paix, tantôt à l’idée de justice (justice étatique et justice transitionnelle), tantôt à l’idée de démocratie (élection) et des droits de l’homme. L’UE mobilise pour chaque action menée au Congo-Kinshasa un instrument juridique adopté dans le cadre d’une stratégie juridique extérieure qui vacille entre la normativité souple et la normativité imposée. Ceci confirme que l’affirmation de l’Union, en tant qu’acteur international, passe aussi par le droit, et, plus précisément, par les projections de son droit sur la scène internationale et par sa soumission au droit international public. A partir de l’exemple des relations UE-RDC, il est possible d’envisager des perspectives intéressantes de mise en place d’une boîte à outils des actions de l’UE exportables vers d’autres États tiers, membres de l’OEACP (ex-ACP).
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Face aux crises et aux scandales financiers des dernières années, les préoccupations budgétaires des États ont évolué. En marge de la lutte contre la double imposition, il est apparu nécessaire de lutter contre les stratégies fiscales frauduleuses pour préserver la base imposable des États. D’abord reconnue par la jurisprudence européenne et française, la lutte contre la fraude à la loi s’est intensifiée avec l’ambitieux projet BEPS de l’OCDE. Les diverses initiatives se sont concrétisées par l’adoption de la directive « ATAD », la signature d’un instrument multilatéral reprenant les actions du projet BEPS ou encore l’instauration d’une nouvelle procédure d’abus de droit en droit interne. Il en a résulté une multiplication des moyens de lutte contre la fraude à la loi.Alors que la démarche poursuivie par les États était celle de la convergence au service de la lutte contre la fraude à la loi, l’intégration de nouveaux fondements en droit interne et les divergences rédactionnelles présentes au sein de ces fondements ont entraîné une fragmentation apparente de la notion de fraude à la loi, ainsi que des interrogations sur l’articulation des différents fondements désormais applicables.Toutefois, en comparant et en analysant le sens de chacun des termes employés dans les différents fondements, une définition unifiée de la fraude à la loi peut être retenue autour de deux critères : une volonté déterminante d’obtenir un avantage fiscal et le détournement de l’intention des auteurs des textes. Par ailleurs, une première grille d’articulation peut être développée à partir de critères d’articulation issus des éléments distinctifs des fondements de lutte contre la fraude à la loi. Cette dernière devra ensuite être confirmée par les différentes instances ainsi que la jurisprudence tant interne, qu’européenne.
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As communication technologies have assisted in the rapid transfer of information and goods across borders, there has been a commensurate rise in transnational intellectual property litigation. In particular, use of the Internet for trade and consumption of information has led to simultaneous infringement of parallel intellectual property rights in multiple States. The chosen forum to resolve such a dispute is perceived to have significant effect upon the outcome of litigation. There is a need to closely evaluate current jurisdiction rules and recent reform proposals to determine the extent to which they facilitate or prevent litigants from making forum choices that can promote efficiency and fairness in the dispute resolution process. However, there is currently no formal international treaty that regulates how litigants may make forum choices during transnational intellectual property litigation. As a result, the range of forum choices available to litigants are determined by divergent domestic rules, meaning that litigants must enforce their intellectual property rights in forums within every State where the rights exist and have been infringed upon. In such as context, a critical issue is to consider is whether an international regulatory framework could be developed to facilitate appropriate forum choices which advances and calibrates efficiency and fairness in transnational intellectual property litigation. As most conceptions of appropriate forums are from a doctrinal perspective, it is necessary to create a theoretical framework to determine what constitutes an appropriate forum choice during a transnational intellectual property dispute. This theoretical framework can then be used to evaluate the merits of current rules on jurisdiction and determine whether they define a suitable range of available forums that allow litigants to make appropriate choices. The forum non conveniens doctrine also needs to be evaluated as it has the most developed case law that considers appropriate forums for civil disputes. Finally, the risks and benefits of developing an international regulatory framework needs to be examined to assess which method would be the most suitable way to facilitate appropriate forum choices. It is hoped that this research will assist courts and legal practitioners when making decisions about complicated jurisdiction issues during transnational intellectual property disputes, as well as enable policy makers to promote reform that facilitates more efficient and fair forum choices.
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Courts and arbitration tribunals aim to resolve disputes and make enforceable decisions in their distinctive way. However, unlike courts, tribunals lack state enforcement power to function independently. Consequently, arbitrating parties have had to approach the courts for various supports. However, while supporting arbitration, the Nigerian courts have been criticised for overwhelmingly undermining party autonomy. Thus, the determination of the extent to which Nigerian courts should participate in arbitration remains topical. This research reviewed the current regime governing the scope and limits to the court's roles in arbitration in Nigeria, aiming to find out the problematic areas where the court's roles have been a leeway to undermine party autonomy. The research found that the current practice in Nigeria generally observes party autonomy as an affirmative stance by the Nigerian courts and laws. It further found the areas where the Nigerian system has, nevertheless, created some leeway for the courts to undermine party autonomy. These include (i) the narrow phrasing and interpretation of Section 34 of the Act and some specific provisions, and their failure to set out a definite limit to courts' roles in arbitration, (ii) the application of the concept of constitutional supremacy which has been interpreted to allow Nigerian courts to participate in all cases including arbitration and override parties' agreement, (iii) absence of Institutionalised tracking and periodic recalibration of the relationship between the courts and arbitration, and (iv) judicialisation of administrative roles of the courts in arbitration. To this end, a legal and analytical review of these problematic issues was conducted, particularly using some elements of the legal comparative approach to analyse the problems in the light of the related practices in some similar or advanced jurisdictions such as the United Kingdom, Ghana and Malaysia. Lessons were drawn from the analysis. Short- and long-term recommendations were, therefore, made for law reforms in Nigeria, particularly towards recalibrating the court's roles in arbitration such as to wedge the loopholes in the system without which recalcitrant parties and jurists could take advantage to undermine party autonomy.
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