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La thèse intitulée « L'équité dans le droit pénal et dans la procédure pénale » portera principalement sur un travail analytique basé, en particulier, sur les sources du droit international comparé. La recherche consistera à étudier la relation entre l'équité et la justice pénale. La loi doit être appliquée et conçue de telle manière qu'il y ait aussi bien une justice pour la victime que pour l’auteur de l'infraction. Le résultat final ne doit pas pencher vers une partie ou une autre. En effet, l’auteur de l’infraction, quelle que soit l’importance de celle-ci, crime ou délit, doit pouvoir être assuré du prononcé d’une “juste peine”. La Justice doit donc faire en sort en prononçant une peine à l’encontre d’un auteur, celui-ci soit pleinement conscient d’avoir commis des faits réprouvés par la société et par voie de conséquence d’avoir mérité cette peine.Il s'agira de - voir comment les valeurs morales se reflètent par l'équité dans la loi pénale roumaine et française et quelles sont les interprétations et applications qui existent déjà dans la doctrine et dans la pratique, ;- d'enquêter pour savoir si il y a des dysfonctionnements ou défauts dans l'application effective du principe de l'égalité des armes, en plus de la notion de proportionnalité de la peine, ;- de vérifier s’il y a une juste individualisation de la peine concernant les questions de proportionnalité, d'égalité et d'équité. Ces aspects seront la base de cette thèse et finiront par fournir des solutions viables pour une amélioration progressive de l'application de la loi pénale par des procédures concrètes et adaptées.
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Le discours comparatiste influence le débat sur l’impératif d’efficacité économique en droit du travail ; là où la science comparative exige du temps, de l’attention aux aspects juridiques et extra-juridiques pouvant influencer un système juridique, une méthode et de la modestie (quant aux conclusions auxquelles le comparatiste parvient), la rhétorique comparatiste n’obéit pas aux contraintes du droit comparé. Le comparatisme d’intimidation, principale figure du discours comparatiste dominant en droit du travail, s’érige en instrument de diffusion de « bonnes » pratiques et de « modèles » d’institutions juridiques jugés économiquement efficaces. Il est un outil de propagande ; il permet de dissimuler les positions des différents acteurs sous une apparence de neutralité axiologique et scientifique. La mobilisation de l’argument comparatiste influence et bouscule les catégories juridiques et les représentations sur lesquelles repose le droit du travail. The comparative discourse influences the debate on the imperative of economic efficiency in labour law ; where the comparative science requires time, attention to the legal and extra-legal can influence a legal system, a method and modesty (towards the conclusions reached), the comparative rhetoric does not obey the constraints of comparative law. The intimidation comparatism, leading figure of the dominant discourse in comparative labour law, stands in scattering instrument of ''good'' practices and ''models'' of legal institutions deemed economically efficient. It is a propaganda tool; it can hide the positions of various actors under the guise of scientific and axiological neutrality. The mobilization of the comparative argument influences and challenges the legal categories and the representations underlying labour law.
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Le Cameroun demeure libre des transferts de compétences qu'il opère. Cependant, la question de la constitutionnalité de l'adhésion du Cameroun à l'OHADA demeure soulevée. Tout part de la contestation de la validité des fondements de l'insertion du droit OHADA dans l'ordre juridique camerounais, et de son impact sur les marques de la souveraineté de ce pays. D'où la nécessité d'une articulation des compétences souveraines entre l'OHADA et l'État du Cameroun. La loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972 dégage des perspectives susceptibles d'améliorer la conciliation des contraintes du Cameroun comme État souverain et État partie à l'OHADA, à travers une meilleure implication de son parlement et de ses juridictions dans cette dynamique d'intégration juridique.
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Cette thèse avait pour objectif de contribuer à l’étude des déterminants de la performance de l’entreprise mesurée du point de vue client. Nous nous sommes intéressés à la création de valeur en général et à la création de valeur pour le client en particulier comme facteur explicatif de la performance de l’entreprise mesurée par la satisfaction et la fidélité du client. Au niveau de notre travail, nous avons pris le domaine du tourisme tunisien comme terrain de recherche et notre objectif à été d’étudier l’impact de la création de valeur pour le client sur la performance des hôtels tunisiens. Nous avons cherché à savoir si les services proposés par une entreprise hôtelière génèrent de la valeur pour ses clients et donc pour celle-ci.Au niveau empirique, l’intérêt de ce travail à été de rejoindre les préoccupations économiques du pays où plusieurs études tunisiennes (ONTT, ministère du tourisme) préconisent de créer plus de valeur pour les clients afin de relancer le secteur et améliorer la performance des entreprises hôtelière touristiques ; ainsi que les préoccupations des managers qui s’intéressent aux conditions appropriées pour atteindre la performance grâce à la création de valeur.
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Le créancier qui entame la procédure simplifiée de recouvrement des créances instituée par les Etats de l’OHADA est exposé à des complications processuelles qui tiennent au risque d’inéligibilité à la procédure, au risque de prescription de la créance, au risque de contestation abusive, au risque de nullité du titre injonctif, au risque d’inexécution du titre exécutoire, surtout dans les affaires transfrontalières et dans les contentieux qui touchent les personnes morales de droit public. Ces risques rendent la procédure complexe, longue et coûteuse pour les sociétés commerciales et les institutions financières. La procédure ainsi peinte est également inapplicable pour les artisans, les commerçants et les micro-entreprises qui portent souvent des créances modestes, mais dont la consolidation, à l’échelle des dix-sept Etats de l’OHADA, peut atteindre des milliards. Ces difficultés portent à s’interroger sur la manière dont d’autres Etats ou organisations régionales ont résolu les problèmes qui se posent aujourd’hui aux Etats de l’OHADA. L’étude explore à cette fin le droit de certains pays européens, notamment le droit allemand qui, grâce à sa procédure injonctive, arrive à étudier huit millions de requêtes par an et à accepter 90% des demandes. Les règlements du Parlement européen et du Conseil sur la lutte contre les défauts de paiement constituent aussi un champ d’investigation car, ces instruments abordent des problèmes qui ont échappé au législateur de l’OHADA, notamment ceux qui touchent au besoin de déjudiciarisation, de simplification de la procédure et à la livre-circulation des titres exécutoires dans l’espace l’OHADA. Cette analyse prospective, doublée des enseignements de la pratique, permet de mettre en évidence les « Best Practices » et les réformes nécessaires pour faire de la procédure simplifiée de recouvrement un instrument efficace de lutte contre les retards et les défauts de paiement dans les Etats de l’OHADA.
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Les activités économiques à l’instar de toute œuvre humaine ont besoin d’une réglementation, a fortiori les entreprises qui jouent un rôle majeur et crucial dans la vie économique d’un pays, d’une région, d’un continent. En effet, les actionnaires ou associés de ces entreprises y tirent des dividendes, les employés des salaires, les prêteurs des intérêts sur les crédits consentis, l’Etat des impôts et la création des emplois. Cette réglementation peut couvrir divers domaines. Outre la règlementation générale, les sociétés ont besoin d’une réglementation propre à leurs activités. Comme toute entreprise, la banque elle aussi a besoin d’une réglementation. Celle-ci est générale et spécifique. Outre les avantages généraux et particuliers suscités que peut faire procurer une entreprise, la banque fait circuler de l’argent en mettant à la disposition des agents économiques des moyens de paiement, par les crédits qu’elle octroie. Elle participe à l’émission monétaire, considérée comme un privilège régalien. La réglementation couvre deux aspects. Elle est d’abord l’œuvre des autorités étatiques puis communautaires. A cet effet, deux textes seulement ont été depuis lors adoptés : le décret du 4 février 1965, un texte purement organisationnel et la loi du 19 mai 1995 relative au secret bancaire. Les institutions communautaires que sont la BEAC et la COBAC ont mis en place des organes et des normes lesquels ont presque supplanté ceux créés par les autorités nationales. Le second aspect de la réglementation concerne les autres règles juridiques applicables à toute entreprise fonctionnant dans une économie libérale. Mais celles-ci fragmentaires et parcellaires s’avèrent insuffisantes. En effet, selon le principe de la permanence législative, le Tchad a adopté lors de son accession à l’indépendance en 1960, la législation alors en vigueur en métropole. Mais l’incertitude demeure quant à l’application des normes car cette permanence législative se voit réduite par un autre principe, celui de la spécialité législative. L’OHADA qui prétendait lors de sa création en 1993 remédier au vide juridique en matière de droit des affaires dont le droit bancaire s’est désistée en 2010 au profit des institutions sous régionales. A défaut des normes adéquates, le banquier tchadien se sert des règles récentes issues des lois françaises à titre de « raison écrite », de droit comparé ou des usages. Ainsi, tant au niveau local, sous régional que régional, le vide juridique, prélude à l’insécurité judiciaire est patent. Cette insécurité judiciaire est encore aggravée par l’insuffisance des règles procédurales, la défaillance des institutions judiciaires, le foisonnement des justices parallèles et la persistance de la mauvaise gouvernance.
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L'évolution de certains facteurs comme l'augmentation de l'incertitude et de l'instabilité dans les environnements financiers et d'affaires, combinée à un changement de normalisation comptable sans précédent au Canada, ont contribué à l'augmentation de plus en plus importante de la complexité du processus décisionnel des utilisateurs professionnels comme les directeurs de comptes (DC). Par conséquent, il apparait important d'examiner si des variables autres que celles déjà étudiées dans la littérature pourraient avoir une influence sur le processus décisionnel des DC. Cette étude est une recherche expérimentale qui, en premier lieu, montre la différence qu'a eue la constatation aux résultats d'une charge relative aux provisions par rapport à la divulgation par voie de note de la même information sur les jugements et décisions de DC, et en second lieu, innove en examinant la présence d'un effet modérateur d'une variable correspondant à une caractéristique personnelle des DC, l'I.E. Après avoir analysé les informations fournies, les participants ont indiqué leurs jugements et leurs décisions quant à quatre variables que sont : (1) la cote de risque globale de l'entreprise, (2) la cote de tendance globale de l'entreprise, (3) la décision d'octroi du prêt et (4) la décision sur le taux d'intérêt exigé. La variable indépendante manipulée correspond aux différents niveaux de divulgation de l'information relative aux provisions : (1) évaluation et présentation selon le chapitre 3290, impliquant l'évaluation de la provision selon le montant le plus probable et présentation regroupée au bilan; (2) évaluation et présentation selon l'IAS 37, impliquant l'évaluation de la provision selon le montant le plus probable et présentation séparée au bilan; (3) évaluation et présentation selon l'ES-IAS 37, impliquant l'évaluation de la provision selon la valeur actuelle attendue des différentes sorties de ressources possibles et présentation séparée au bilan. Le but de cette recherche étant d'examiner si l'I.E. des DC modère l'impact de la manipulation expérimentale du niveau de divulgation de l'information relative aux provisions sur leurs jugements et si elle modère l'impact de ces jugements sur leurs décisions, le niveau d'I.E. des DC a été considéré comme variable modératrice. Les résultats indiquent que les façons de divulguer l'information relative aux provisions affectent le jugement de la CT mais pas celui de la CR. Les DC établissent une CT plus optimiste lorsque les états financiers sont basés sur la norme IFRS proposée par l'exposé-sondage. Les résultats indiquent que la décision d'octroi du prêt est significativement influencée par le jugement de la CR, soit que le pourcentage de DC acceptant le prêt est plus important plus la CR est optimiste. Les résultats n'indiquent qu'un effet plutôt marginal du jugement de la CT sur cette décision. Les résultats indiquent que la décision relative au taux d'intérêt est significativement influencée par le jugement de la CR, confirmant l'hypothèse que plus la prime demandée pour l'établissement du taux d'intérêt est petite plus le jugement de la CR est optimiste. La décision sur le taux d'intérêt est également influencée significativement par le jugement de la CT, mais seulement lorsque l'on compare les deux positions extrêmes de ce jugement (positive vs négative). En ce qui a trait à l'effet modérateur anticipé de l'I.E., les résultats indiquent que les jugements de la CR et de la CT ne sont pas influencés par le niveau d'I.E. des DC. Aussi, l'impact du niveau de divulgation de l'information relative aux provisions sur les jugements de la CR et de la CT n'est pas influencé par le niveau d'I.E. des DC. En ce qui a trait à la relation entre les jugements de la CR et de la CT avec la décision d'octroi du prêt, les résultats indiquent que le niveau d'I.E. des DC ne contribue pas à expliquer cette décision. Aussi, l'impact des jugements de la CR et de la CT sur la décision d'octroi du prêt n'est pas influencé par le niveau d'I.E. des DC. Finalement, pour ce qui est de la relation entre les jugements de la CR et de la CT avec la décision sur le taux d'intérêt, les résultats indiquent que la décision sur le taux n'est pas influencée par le niveau d'I.E. des DC. De plus, l'impact des jugements de la CR et de la CT sur la décision relative au taux d'intérêt n'est pas influencé par le niveau d'I.E. des DC. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : processus décisionnel, banquiers, intelligence émotionnelle, provisions comptables, IAS 37, exposé-sondage IAS 37, IFRS
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In South Africa compliance with competition law has become a major concern for firms that achieve and maintain certain levels of success and growth in the market, as their actions are often a source of complaints and litigation by rivals and competition authorities. With substantial financial penalties often levied against them for a variety of conduct deemed to constitute an abuse of their market position, dominant firms must constantly be aware of the likely impact of their business strategies and actions on both rivals and consumers. What were once thought to be normal and economically sound business practices and decisions, such as cutting prices to attract customers, have now acquired new meanings, with devastating consequences for dominant firms. So, are dominant firms under attack from competition law? In this study I aim to determine this. I track the historical development of competition law in three jurisdictions: South Africa, America, and the EU, with the aim of identifying traces, if any, of hostility towards dominant firms in the origins of competition law. I further investigate whether the formulation and enforcement of certain aspects of existing abuse of dominance provisions manifest as hostility towards dominant firms. While acknowledging the important role that competition law enforcement plays in promoting competition and enhancing consumer welfare, I conclude that significant unjustified economic and legal prejudice is suffered by dominant firms as a result of the way in which certain abuse of dominance provisions have been formulated and applied. I also offer appropriate recommendations.
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Le retour à meilleure fortune est un fait juridique résultant de l’amélioration soudaine de la situation patrimoniale d’un débiteur, par un gain à la loterie ou un héritage, le mettant en mesure de payer ses créanciers. Pris en compte dans la cession de biens sous l’Antiquité, le débiteur de bonne foi n’échappait à la prison pour dettes que contre l’abandon de ses biens et l’engagement de s’acquitter du reliquat dû après leur vente si la fortune venait de nouveau à lui sourire. Le droit positif n’accorde, aujourd’hui, que peu de place à ce fait juridique. En droit public, celui-ci constitue encore, dans le Code de l’action sociale et des familles ainsi que dans celui des collectivités territoriales, un critère de récupération des aides publiques. Et, en droit privé, la liberté contractuelle permet encore d’assortir la remise de dette d’une clause de retour à meilleure fortune afin d’organiser une réversibilité de l’abandon de créance. L’article 2284 du Code civil donne encore un effet juridique à cette situation en intégrant au gage commun des créanciers tous les biens nouveaux acquis par le débiteur. Partant de là, le retour à meilleure fortune devrait profiter aux créanciers. Mais ce principe est aujourd’hui malmené par un droit « à ne pas payer ses dettes ». Qu’il soit un consommateur ou un professionnel, le débiteur de bonne foi peut obtenir la purge de ses dettes. L’obligation de paiement du débiteur est alors éteinte y compris si la fortune vient de nouveau à lui sourire. Seuls les créanciers dont les droits sont juridiquement préservés des effets de la purge peuvent encore prétendre à un paiement dans une telle situation. Pour l’essentiel, le débiteur conserve donc l’acquis de son retour à meilleure fortune. D’ailleurs, la Commission européenne a demandé aux Etats-membres de l’Union d’encourager le rebond du débiteur par une politique en faveur de la seconde chance. Le législateur français a ainsi adopté différentes mesures en faveur du rebond pour encourager celui qui a échoué à retenter sa chance. Les présents travaux envisagent donc les incidences juridiques du retour à meilleure fortune en distinguant les situations dans lesquelles il est valorisé de celles où il est neutralisé ; avant d’aborder les mesures en faveur du rebond du débiteur.
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Qu’est-ce que réparer le préjudice en droit du travail ? L’analyse travailliste ne s’intéresse pas à la question dans son ensemble. Elle préfère s’interroger ponctuellement sur l’indemnisation du salarié protégé irrégulièrement licencié, sur l’introduction d’un barème pour les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le préjudice d’anxiété et son caractère présumé, sur le développement de l’obligation de sécurité de résultat, ou encore sur l’opportunité de créer une action de groupe. Cette étude propose, au contraire, de saisir la question de la réparation du préjudice en droit du travail de façon globale, et de l’apprécier au regard du droit civil. Plusieurs questions se posent. D’abord, qu’est-ce qu’un préjudice réparable en droit du travail ? A-t-il la même substance, les mêmes contours, qu’en droit civil ? Puisque seuls les préjudices qui répondent aux conditions posées par le droit objectif sont réparables, il faut se demander si les règles qui encadrent les rapports de travail salarié décalquent celles fixées par le droit commun de la réparation, ou y ajoutent, y retranchent, y opèrent (dis)torsion. La réflexion doit alors se poursuivre afin de savoir comment, en droit du travail, est réparé le préjudice. Si la réparation pécuniaire est souvent prononcée, son évaluation est-elle toujours en adéquation avec le préjudice « réellement subi » ? Le Code du travail a prévu diverses règles guidant l’évaluation de la réparation : plafonds, planchers et forfaits d’indemnisation. Le législateur souhaite encore en introduire, en imposant un barème d’indemnisation pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. N’y a-t-il pas, avec de telles instructions, le risque de s’éloigner du principe de réparation intégrale ? Dernier acte : il faut savoir à qui incombe la charge de réparer le préjudice en droit du travail ; qui en est débiteur. Qui choisir entre l’employeur, le co-employeur, l’AGS ou un fonds d’indemnisation ? Mais cette question est aussi celle de l’identification du juge de la réparation. Quel juge pour quel préjudice ? Bien qu’inspirée des mécanismes de la responsabilité civile, la réparation du préjudice en droit du travail a été adaptée à une logique de protection et de promotion du travailleur. À la recherche d’un équilibre entre cet objectif et les contraintes socio-économiques des entreprises, la réparation du préjudice en droit du travail paraît dotée de spécificités que cette thèse propose de mettre en évidence.
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En raison de la montée de l’individualisme, on constate que le droit de la famille se résume de plus en plus à une collection de prérogatives individuelles au détriment de l’idée d’un droit de groupe.Or, en fixant sur la tête de chaque membre de la famille des valeurs par le canal des droits subjectifs et des libertés civiles, le législateur semble oublier que les membres d’une même famille vivent aussi, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Partant, lorsque dans le cadre familial les individus poursuivent des intérêts divergents, chacun invoque les prérogatives individuelles, que le droit met à sa disposition, pour obtenir gain de cause.Face à ces conflits d’intérêts en droit de la famille, notre droit contemporain s’épuise dans leur régulation et peine à proposer une vision d’ensemble surtout à une époque où la logique des droits fondamentaux tend de plus en plus à brouiller les arbitrages clairs arrêtés par le législateur.Partant de cette absence de vision globale dans le traitement des conflits d’intérêts en droit de la famille, il sera principalement question, dans le cadre de cette étude, de s’interroger sur la possibilité de restaurer une vision d’ensemble à une régulation de plus en plus empirique des conflits d’intérêts en droit de la famille ; en d’autres termes, il convient de se demander si au sein du désordre qui règne en la matière, il est possible d’apporter un peu de sécurité juridique à travers l’identification de critères d’arbitrage clairs et pertinents.
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L’entreprise, quelle que soit sa taille, sa forme ou son importance n’est jamais à l’abri des difficultés financières pouvant la conduire à l’ouverture d’une procédure collective. Cette situation n’est pas sans conséquence sur les acteurs de l’entreprise, et notamment, sur les créanciers, partenaires essentiels à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Ainsi, pour se prémunir contre le risque d’insolvabilité du débiteur, les créanciers peuvent tenter de bénéficier des causes légitimes de préférences, appelées sûretés. Mais celles-ci forment un ensemble complexe au sein duquel on retrouve des sous-groupes. Il existe, en effet, en droit français et en droit OHADA, une diversité de sûretés aussi bien personnelles que réelles. D'une manière générale, il est aujourd'hui admis que, dans la catégorie des sûretés réelles, celles dites "exclusives", en l’occurrence celles qui sont fondées sur la rétention ou sur la propriété du bien objet de la garantie, parviennent à tirer à leur épingle de jeu, en cas d’ouverture d’une procédure collective. Il en résulte une véritable protection de ces sûretés. L’exclusivité va en effet leur permettre d’échapper aux règles découlant de l’ouverture d’une procédure collective. Par ailleurs, les créanciers munis de sûretés réelles exclusives vont pouvoir déroger à certaines règles traditionnelles de la discipline collective. Cependant, la protection dont bénéficient ces sûretés ne les place pas à l’abri des exigences des procédures collectives. Au contraire, l’effectivité de leur protection est largement subordonnée à leur existence dans ces procédures, d’une part, et, dans une certaine mesure, à la réalisation des objectifs du droit des procédures collectives, d’autre part. Ainsi, bien que protégées, les sûretés réelles exclusives ne sont pas au-dessus de la procédure collective.
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L’arbitrage est la motivation première de la création de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) pour lutter contre l’insécurité juridique et promouvoir son développement. Cet arbitrage s’inspire des règles matérielles de l’arbitrage international qui accorde une importance particulière à la volonté des parties.L’arbitrage dans l’espace OHADA est régi par le Traité, un acte uniforme et le règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage(C.C.J.A).Le droit de l’arbitrage a certes amélioré le cadre normatif surtout dans les pays qui n’en disposaient pas, mais au bout de plus d’une décennie d’existence, cet arbitrage est confronté à de nombreuses difficultés d’application. Ces difficultés proviennent de ces acteurs (parties, arbitres et juge national).Ainsi, notre réflexion vise à analyser les difficultés d’application à partir du contentieux arbitral et à proposer des mesures susceptibles d’améliorer le droit et la pratique de l’arbitrage.
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La formation du contrat suppose la rencontre de deux ou plusieurs volontés en vue de créer des effets de droit. Elle repose sur un échange de consentements des parties, dont est a priori exclue la figure du tiers. Le tiers est, en effet, classiquement défini par la négative en opposition aux parties, comme celui qui ne peut subir les effets du contrat ni profiter de ses bénéfices, car il n’y a pasconsenti. Toutefois, la présence des tiers lors de l'élaboration du contrat n'est pas inconnue en droit positif. Mais le délitement de l'Etat tiers garant du contrat et l'avènement de la contractualisation se sont accompagnés d'une multiplication de tiers intervenant au stade de la formation du contrat.L’objet de cette étude est de démontrer que l'intervention de tiers est de plus en plus sollicitée lors de la phase d'élaboration de l'accord. Le tiers ne doit plus être considéré seulement comme étant celui qui est étranger à la volonté des parties. Il influence, voire même, contraint cette volonté. Il semble important aujourd'hui d'élargir la qualité de tiers au contrat. Les interventions de tiers au stade de la formation de l'accord, qu'elles aient pour but de protéger les intérêts particuliers des contractants et/ou l'intérêt général, constituent une limite à la volonté autonome des individus et, par conséquent, restreignent la liberté contractuelle des contractants en influençant tant la rencontre des consentements que la détermination du contenu contractuel.
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Depuis le milieu des années 1990, plus d’une dizaine d’instruments internationaux destinés à lutter contre la corruption transnationale ont été adoptés. À l’échelle mondiale, la multiplication des échanges commerciaux a rendu nécessaire la mise en place d’une coopération interétatique susceptible de répondre à l’essor de la criminalité transfrontalière. En outre, l’harmonisation des législations, par le biais d’engagements internationaux contraignants, se présentait comme le seul moyen de réduire les distorsions de concurrence. Un retournement s’est ainsi opéré : l’autorisation implicite, voire la promotion des « frais commerciaux exceptionnels », a cédé la place à la criminalisation de la corruption transnationale.À l’échelle de l’Union européenne, la réalisation du marché unique et l’ouverture des frontières justifient l’adoption de plusieurs instruments spécifiques. Toutefois, les États membres refusent d’abandonner le droit de punir — ou de ne pas punir — prérogative régalienne qui constitue l’un des attributs de la souveraineté. L’harmonisation des législations européennes a par conséquent été influencée par la problématique plus large d’un droit pénal de l’Union européenne en construction. Les dispositions destinées à lutter contre la corruption sont enfermées dans des instruments de nature intergouvernementale et sont strictement limitées afin de faire échec à l’éventualité d’une « communautarisation rampante ».Quinze ans plus tard, la mise en œuvre de la législation anticorruption demeure inégale et l’ineffectivité de la répression en Europe contraste avec les lourdes condamnations des entreprises européennes par des juridictions étrangères. La stratégie initiale, qui ne comprend aucun mécanisme de suivi afin d’assurer une pression permanente sur les États membres, montre ainsi ses limites et s’avère incapable de répondre aux enjeux actuels.La présente étude cherche à appréhender les nouvelles dynamiques anticorruption au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice au lendemain de la « dépilarisation » opérée par le traité de Lisbonne. Elle met en exergue l’émergence d’une lutte contre la corruption à deux vitesses. Ainsi, l’intégration de la lutte contre la corruption au niveau supranational devrait, à moyen terme, se limiter à la protection des intérêts financiers de l’UE : elle se traduit, d’une part, par l’adoption d’une directive d’harmonisation du droit pénal substantiel et, d’autre part, par la mise en place d’un procureur européen garantissant une répression effective. Au-delà de cet objectif isolé, le « paquet anticorruption » de la Commission européenne n’amorce pas la rationalisation nécessaire du cadre juridique actuel. La pierre angulaire de la nouvelle stratégie est limitée à l’adoption d’un mécanisme d’évaluation périodique afin de susciter, par le biais du droit souple, un surcroît de volonté politique de la part des États membres.Aussi, dans une démarche prospective, la présente thèse tend à démontrer que l’Union européenne constitue le niveau adéquat pour mener la lutte contre la corruption. Toutefois, son rôle moteur ne peut se réaliser, dans sa dimension tant répressive que préventive, qu’à travers l’incrimination de l’eurocrime de corruption.
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La probité relative aux devoirs envers autrui et aux devoirs de la vie civile, a pour synonyme le mot «intégrité» auquel s'attache l'idée particulière d'une pureté qui ne se laisse entamer ni corrompre. En ce qui concerne les atteintes à la probité, il convient d’appréhender la probité comme un devoir dont le manquement est pénalement sanctionné. En effet, le droit pénal français punit les manquements au devoir de probité qui sont généralement le fait de personnes exerçant des fonctions publiques. Ces incriminations se distinguent les unes des autres par leurs éléments constitutifs, leurs modalités d’accomplissement ou leurs finalités. Les atteintes à la probité méritent d’être étudiées compte tenu de la qualité singulière de leurs auteurs qui ne sont pas des délinquants ordinaires mais des représentants de la puissance publique.A travers cette étude des atteintes à la probité, nous tenterons de mettre en exergue l’importance considérable de ces infractions qui touchent à la puissance publique et la nécessité d’une répression accentuée destinée à sauvegarder les intérêts fondamentaux de la Nation, à prévenir les conflits d’intérêts, à moraliser la vie publique et à rappeler à l’ordre les personnes exerçant une fonction publique et soumises à l’exigence d’exemplarité.
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La fiducie a été introduite en droit français par une loi du 19 février 2007. Définie par l’article 2011 du Code civil, elle permet à une personne de transférer temporairement des éléments de son patrimoine vers un patrimoine fiduciaire qui est à la fois distinct du sien et de celui du fiduciaire qui en a la charge. Mécanisme sui generis relevant tant du droit des personnes que du droit des biens, la fiducie a été conçue par le législateur comme un mécanisme efficace de gestion et de sûreté. Près de dix ans après sa promulgation, sa pratique demeure pourtant confidentielle. Cette marginalité s’explique notamment par un régime juridique rigide et inadapté aux spécificités entrepreneuriales. Caractérisés tant par leur qualité de dirigeants que de propriétaires, les entrepreneurs sont pourtant les destinataires naturels de la fiducie. Ils cumulent en effet des considérations personnelles et professionnelles auxquelles l’opération fiduciaire répond utilement dans des juridictions étrangères. L’insuffisance du régime français de la fiducie est d’autant plus patente que les entrepreneurs disposent d’autres mécanismes d’affectation et/ou de rétention de propriété. Aussi, pour développer la fiducie, il apparaît nécessaire d’en libérer le potentiel en la rénovant au service des entrepreneurs.
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The Nigerian judicial system is currently in a state of distress. Not only has the judiciary been trailed by allegations of corruption, incompetence and god-fatherism amongst others, the wheels of justice in Nigeria are slowly grinding to a near halt. This is because of the large and growing case list of courts as well as the recurrent industrial strike actions embarked upon by court staff. As a solution to this crisis, stakeholders have put forward a number of suggestions, one of which is the use of alternative dispute resolution methods like domestic arbitration, as a solution to the problems of the judiciary and as a viable alternative to the court system. As we will however come to see in this thesis, Nigeria’s Arbitration and Conciliation Act 1988 (“Arbitration Act”), which is based on the UNCITRAL Model Law 1985, is not only outdated, it is also for many reasons not suitable and relevant to a developing country as Nigeria. For example, the existing Arbitration Act fails to take the legal and social idiosyncrasies of the Nigerian nation into consideration. Furthermore, the Act fails to incorporate the pre-existing and judicially recognized customary arbitration practice into the Act. In addition, the Nigerian Arbitration framework contains a number of anti-arbitration provisions, which have clearly inhibited the growth of domestic arbitration in Nigeria. Moreover, between 1988 and now, a number of beneficial changes have occurred within the sphere of arbitration and from which the Nigerian arbitration framework can draw lessons. All these among others, make the Nigerian Arbitration Act an unsuitable alternative to the court system in Nigeria. This thesis therefore recommends a bespoke domestic arbitration framework, which takes account of the legal and social idiosyncrasies of the Nigerian nation as well as recent but relevant domestic arbitration practices in similar jurisdictions as Nigeria. Among other recommendations, the proposed framework borrows a leaf from the deeply rooted and judicially recognised customary arbitration practice in Nigeria. Furthermore, in a bid to identify and incorporate relevant provisions and practices that have emerged within the sphere of domestic arbitration between 1988 and now, we undertake a comparative analysis of the Ghanaian Alternative Dispute Resolution Act 2010, the UNCITRAL Model Law 2006, the English Arbitration Act 1996 as well as the Uniform Act on Arbitration 1999 of OHADA. It is believed that this modern but tailored framework will encourage the use of domestic arbitration in Nigeria and by extension ameliorate the problems in the judicial system.
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Traditionnellement, le droit prend soin de distinguer entre les clauses, parties d’un acte juridique, et les pratiques qui sont des faits juridiques. Pourtant, le droit des pratiques restrictives de concurrence semble réaliser une assimilation de ces deux notions, en qualifiant de pratiques restrictives de concurrence certaines clauses. L’étude analyse cette qualification d’une clause en pratique en proposant un critère et en s’interrogeant sur ses effets : la possible contestation de clauses sur le fondement du droit des pratiques restrictives de concurrence. En invitant à une réflexion sur cet aspect du droit des pratiques restrictives de concurrence, il s’agit également de s’interroger sur les finalités de cette matière, autant que sur la possibilité d’une meilleure intégration de la contestation de clauses dans un droit des pratiques commerciales déloyales entre professionnels en construction.
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Imaginez une économie sans transport de marchandises! C'est la paralysie. Le transport joue, donc, un rôle déterminant et incontournable dans le circuit économique. Or, ce qui fait le transport c'est le prix . Ce prix doit être payé par les cocontractants du transporteur: expéditeur et destinataire. Car, de son paiement dépendent les intérêts de ce dernier, la pérennité de son activité et son rôle dans la chaîne économique. Le paiement du prix du transport conditionne, ainsi, les transports nationaux et internationaux de marchandises. Pourtant le transporteur de marchandises rencontre de nombreuses difficultés pour le paiement du prix du transport effectué au point d'être, parfois, obligé de recourir aux Tribunaux. En effet, si, en théorie, le transporteur doit être payé comptant, en pratique, il fournit des prestations à crédit. Il effectue d'abord le déplacement et la livraison de la marchandise, pour faire valoir, ensuite, son droit au paiement Cette pratique l'expose à des risques de défaut de paiement pouvant entraîner la cessation de son activité avec de graves répercussions sur la machine économique. Aussi le législateur français a-t-il prévu le privilège, le droit de rétention, l'action directe en paiement, comme des garanties au service du transporteur pour le paiement de sa créance. Mais ces garanties légales qui, sont tributaires de la volonté du débiteur et dont la mise en œuvre entraîne parfois de lourdes conséquences pour le transporteur, de notre point de vue, ne le protègent pas suffisamment. La nécessité économique et sociale du paiement du prix du transport exige que le transporteur puisse disposer des garanties conventionnelles lui assurant une protection plus efficace quant au paiement du fret. Dans cette perspective, le gage de la marchandise transportée, la garantie autonome, l'assurance fret, ou la création d'un fonds de garantie transport, nous paraissent comme des mécanismes juridiques qui garantissent mieux au transporteur le paiement du prix du transport en tout état de cause.
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