Bibliographie sélective OHADA

Explorez la bibliographie sélective OHADA de ressources Open Access en droit des affaires

Thèses et Mémoires

Résultats 2 109 ressources

  • La question de l’effectivité de la sanction pénale fait régulièrement débat. La sanction pénale serait, bien souvent, partiellement effective. Il faut dire que selon une acception classiquement répandue, l’effectivité de la sanction pénale correspondrait au taux d’application de la sanction prononcée et au rapport de conformité entre la sanction prononcée et la sanction exécutée. Tout écart entre ces deux pôles serait la manifestation d’une situation d’ineffectivité. Cette approche de l’effectivité est réductrice, elle ne permet pas d’appréhender cette notion dans sa globalité. Considérant comme effectif « ce qui produit un effet », l’étude de l’effectivité de la sanction pénale ne peut se limiter à une simple vérification de la correspondance entre la sanction prononcée et la sanction exécutée, elle s’étend à l’appréciation des effets produits par la sanction. L’effectivité, qui est un état, ne peut se confondre avec l’exécution qui correspond à l’ensemble du processus permettant d’y parvenir. Au cœur de la recherche de production des effets de la sanction, l’exécution est alors source de l’effectivité recherchée. Selon toute probabilité, la sanction exécutée produira des effets. Pourtant, sauf à vider de son sens la notion d’effectivité, il n’est pas possible de considérer que tous les effets que la sanction est susceptible de produire relèvent de son effectivité. Seuls les effets conformes à la finalité qui lui est assignée intègrent cette notion. Tout en distinguant l’effectivité de l’efficacité, l’effectivité de la sanction s’appréciera à l’aune des effets qui contribuent au maintien de la paix sociale.

  • Le mensonge est un fait omniprésent dans notre vie. La religion et les règles morales condamne tout mensonge parce qu’il est le signe de trahison des valeurs morales universelles communes à toutes les sociétés. Tous les jugements et les droits doivent nécessairement reposer sur la vérité. Les règles juridiques, inspiré de règles religieuses et morales, répriment également le mensonge. Toutefois, en application des principes régissant la matière, le droit pénal ne réprime que les mensonges concrètement nuisibles à la société et aux individus. La sanction du mensonge nécessite que l’usage du mensonge permette de parvenir à une fin prohibée par la loi pénale. L’intervention du législateur est justifiée et légitimée par des impératifs d’ordre public imposant la protection des valeurs sociales nécessaires au fonctionnement de la société. La recherche entreprise porte sur les infractions consommées par le mensonge en droit pénal. Le droit pénal conçoit le mensonge comme une déviation par rapport à la vérité réalisée sous des multiples formes, sans apporter une définition précise. La matière pénale ne s’intéresse pas à une inexactitude en tant que telle, mais au mensonge, qui par définition, ne peut être qu’intentionnel, fait de mauvaise foi dans le but de tromper. Cette étude a pour but de d’identifier les critères retenus lors de la répression du mensonge dans toutes les infractions consommées par une altération frauduleuse de la vérité. A la lecture du Code pénal, on peut constater que de nombreuses infractions sont construites sur le mensonge. Conformément aux principes régissant le droit pénal, la répression du mensonge doit se faire qu'en fonction de critères objectifs et déterminés. Les réformes et les évolutions substantielles génèrent des incertitudes sur les frontières traditionnellement admises du mensonge punissable et génèrent une problématique renouvelée. Les composantes des infractions sont affectées par des transformations majeures et rendent la ligne de démarcation de la répression mouvante. La jurisprudence confirme cette tendance et témoignent de la souplesse observée lors de la caractérisation du mensonge.

  • Les limitations du droit de propriété, notamment en matière immobilière, ne cessent de se multiplier par de nouvelles lois ou réglementations, voire même de nouvelles techniques contractuelles. Ce phénomène serait-il alors la preuve de la dégénérescence du droit de propriété tel qu’il a été élaboré en 1789 et 1804 ? En réalité, l’article 17 de la Déclaration de 1789 et l’article 544 du Code civil ont toujours prévu la possibilité de limiter le droit de propriété. De plus, il convient de constater que tout est une question d’équilibre entre le droit de propriété et ses limitations. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les limitations transforment le droit de propriété. En effet, il s’adapte pour correspondre à des enjeux environnementaux ou urbanistiques, ou encore pour répondre des besoins économiques et sociaux. Notamment, l’instrumentalisation du droit de propriété crée de nouvelles formes d’appropriation : d’une part, les démembrements de ses utilités constituent des propriétés instrumentales, et d’autre part sa dématérialisation révèle des propriétés finalisées en employant la valeur du droit de propriété à des fins spécifiques. Cette adaptation ne signifie pas pour autant qu’aucune limitation ne porte atteinte au droit de propriété. Pour le protéger les juges contrôlent la légalité, la finalité et surtout la proportionnalité de la limitation en cause. De même, ils disposent d’un arsenal de sanctions. Même si ce contrôle semble réduit, les juges ont amélioré la qualification des limitations et ont reconnu la valeur fondamentale du droit de propriété. Une manière de repenser le droit de propriété par ses limitations paraît ainsi se dessiner.

  • Les rémunérations des dirigeants des sociétés cotées suscitent un vif débat tant sur leur montant que sur les principes guidant leur détermination. Ce débat est souvent intensifié par une forte médiatisation prompte à indigner l’opinion publique et à inciter le législateur à se saisir de la question. Celui-ci cherche alors à encadrer les pratiques litigieuses tantôt en imposant des mesures impératives, tantôt en favorisant l’autorégulation. La présente étude a pour ambition d’apprécier la pertinence et l’efficacité de l’ensemble de ces règles relevant du droit dur et du droit souple. Un tel examen du droit positif montre une réelle incapacité à apporter une réponse au problème de l’acceptabilité sociale des rémunérations par le biais de l’outil juridique. En témoigne l’évolution de la législation française depuis ces vingt dernières années, basée sur l’impératif de transparence et l’évolution des procédures de détermination et d’attribution des rémunérations des dirigeants. Les juges ne semblent pas davantage disposer de leviers efficaces de lutte contre l’excès des rémunérations en droit des sociétés. Maints espoirs ont donc été fondés sur les principes provenant du droit souple et en particulier de la gouvernance d’entreprise, espoirs cependant également déçus à bien des égards. Finalement, demeure particulièrement prégnante la question de savoir si le droit, qu’il soit dur ou souple, peut constituer cet outil utile et efficace de régulation du niveau de rémunérations des dirigeants de sociétés cotées

  • L’Étude porte sur un principe prétorien érigé par le Conseil d’État au travers de ses décisions et des conclusions rendues sous ses décisions par les Rapporteurs Publics. Depuis 1975 le Conseil d’État exerce le contrôle de la compatibilité d'un acte d'imposition vis-à-vis de conventions fiscales contre la double imposition et l'évasion fiscale qui est fait sous l'égide du principe de subsidiarité. En vertu de ce principe, au préalable du contrôle de «conventionnalité» de l'acte d'imposition, les juridictions doivent impérativement exercer un contrôle de la légalité de l'acte d'imposition, en prenant appui sur les seules dispositions du droit d'origine purement nationale, c'est-à-dire, du droit dit « domestique». Ce principe, tout juste nommé comme tel par le Conseil d’État dans une décision rendue en 2014, a longtemps fait l'unanimité au sein de la doctrine. Le principe de subsidiarité serait un principe conforme au bon sens et à la logique. Nous tentons au cours de ce travail de démontrer que le principe de subsidiarité des conventions fiscales pose problème à la fois d'un point de vue, strictement théorique, et à la fois d'un point de vue pratique. D'un point de vue théorique d'abord, il sera démontré que le principe de subsidiarité des conventions fiscales est particulier, il ne correspond à aucune autre application juridique de la subsidiarité, la similitude n'est que enveloppe terminologique. La version fiscale soulève un véritable problème théorique et pratique que la thèse tente de démontrer.

  • Tenaillé entre les logiques de la globalisation juridique, de l'intégration communautaire et les contraintes politiques, économiques et sociales propres aux Etats, le droit des contrats administratifs en Afrique noire francophone s'est transformé. Ses sources se sont élargies. Ses fondements conceptuels et matériels ont connu une mutation. C'est dans ce contexte qu'émerge le droit de la commande publique. Renouvelant les principes matriciels de transparence, de liberté et d'égalité, le droit de la commande publique apporte un noyau dur de règles communes aux marchés publics, aux contrats de délégation de service public et aux contrats de partenariat public-privée. Pour ce faire, il se fonde d'abord sur une nouvelle conceptualisation des notions à la base du droit des contrats administratifs. Dans un second temps, le droit de la commande publique représente une refondation des procédures de passation, des mécanismes de contrôle etde règlement des litiges relatifs à ces contrats administratifs. L'émergence de ces nouvelles règles fait suite aux réformes d'envergure des législations nationales relatives aux contrats administratifs. Cette étude se donne comme objectif d'analyser les apports véritables des dispositions issues de ces réformes afin de voir si elles ont permis de garantir davantage l'effectivité de l'idéologie concurrentielle.

  • A mi-chemin entre le droit et la pratique, le droit de grève demeure principalement le produit d’une jurisprudence ouverte aux influences extérieures. Loin d’être enfermé dans une morale théorique et immobile, le droit de grève rayonne donc par son dynamisme et sa facilité à répondre aux défis conjoncturels et structurels auxquels doit faire face l’entreprise. Dans ces conditions, comment est juridiquement façonné l’exercice du droit de grève ? Quelles sont les interactions réciproques et permanentes entre la jurisprudence et la pratique, qui confèrent à ce droit toute son effectivité ? Quelles sont les influences, juridiques et a-juridiques, qui viennent guider son exercice au quotidien ? Half way between the law and common practice , the right to strike is the result of a case law open to external influences. Far from being stuck in a theoritical and fixed ideology, the right to strike lies on dynamic grounds and on its ability to challenge the temporary and structural contexts that a company must cope with. In these conditions, how can the right to strike be legally shaped? What are the mutual permanent interactions between a case law and common practice which confers to this right its total effectiveness ? What are the legal and contextual influences that guides its daily practice ?

  • Les Etats d’Afrique de l’Ouest, après une expérience non réussie à travers la CEAO, sesont engagés dans un processus d’intégration, à l’image de l’Union européenne, avec lasignature du traité de l’UEMOA le 1er janvier 1994.Ce processus qui a pour objectif d’harmoniser les règles fiscales implique que désormaisdes compétences fiscales soient dévolues aux organes communautaires et remettent encause les compétences exclusives des Etats membres prônées par les constitutionsnationales en la matière. Ainsi donc, pour accompagner la politique monétaire commune etcelle commerciale, l’UEMOA s’est évertuée à encadrer les compétences fiscales des Etatsmembres en légiférant dans le domaine fiscal, tantôt en encadrant les pouvoirs des Etats,tantôt en confisquant entièrement ces pouvoirs.Cette étude se donne pour objectif de faire le bilan de l’intégration en Afrique de l’Ouesten faisant ressortir les forces et les faiblesses après une vingtaine d’années d’expérience del’intégration.

  • Le professionnel que l'on croyait capable de défendre ses intérêts, par opposition au salarié ou au consommateur, s'est révélé tout autant victime de contrats déséquilibrés depuis quelques décennies. L'apparition de puissantes entreprises privées dans différents secteurs entraîne, de toute évidence, une inégalité entre les professionnels. Notre étude souligne la complexité de trouver un juste critère pour identifier de manière juste ce qu'est un professionnel partie faible. Il n'est pas possible de dire si, de manière générale, telle entreprise est plus puissante qu'une autre, car la personne morale partie au contrat peut cacher des intérêts difficiles à cerner au premier abord. Le juge ne peut pas non plus être l'arbitre autoritaire des prix sans risquer un détournement de sa fonction. Nous développerons le parti suivant : un contrat entre professionnels est dit d'adhésion lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à une négociation idoine ; le juge doit alors s'efforcer de regarder le processus de pourparlers ainsi que les circonstances qui ont précédé la convention. De multiples critères peuvent aider le juge, tels que la taille de chaque entreprise, les parts de marché, les propos échangés par les parties, leur bonne ou mauvaise foi ou encore les efforts engagés par elles. Si le choix de l'analyse des négociations nous apparaît ultimement le plus juste, nous tiendrons cependant compte de ses limites. Il serait illusoire de penser que le juge peut toujours parvenir de manière certaine à connaître l'intégralité des circonstances antérieures au contrat. C'est pourquoi nous ajouterons à l'analyse des négociations un système de présomptions - quoique réfragables - lorsque la disproportion des prestations ou la différence de taille des entreprises ne laisse pas de place au doute. Nous mettrons enfin en lumière les stratégies employées par les parties fortes pour contourner cette analyse des négociations, comme des stipulations néfastes ou une tactique d'internationalisation. Il sera donc préféré une impérativité renforcée en droit national ainsi qu'en droit international. Une fois l'analyse des négociations effectuée, nous essayerons de proposer des sanctions à la hauteur du phénomène. Le juge, selon nous, doit être en mesure de modifier le contrat de façon souple, aussi bien de manière rétroactive que par un changement en cours d'exécution du contrat. Le caractère extrême de certains comportements contractuels nous incite à réfléchir à la possibilité d'un droit pénal plus dissuasif ou bien un droit « quasi pénal » sanctionnant ces comportements de manière plus appropriée. Néanmoins, c'est surtout au niveau de la procédure que se joue la protection contractuelle des professionnels. Un référé ajusté à cet objectif a tout lieu de répondre aux exigences de célérité qui gênent les parties faibles dans leurs démarches. Nous soulignerons aussi l'importance d'un système d'actions collectives qui surmontent efficacement l'écueil du coût du procès. À l'inverse, la sécurité juridique des entreprises nous conduira à proposer une procédure de protection par un système de droit doux. Première partie : L'identification du contrat d'adhésion entre professionnels. Deuxième partie : Le traitement judiciaire des contrats d'adhésion entre professionnels.

  • Dans l'espace de l'OHADA, la diffusion massive du terme de gouvernance relève essentiellement du contexte de la coopération internationale pour le développement. Ce nouvel impératif de gouvernance est depuis quelques années, dans le débat sur la construction d'une gouvernance d'entreprise, au cœur de tous les discours, des réformes, de toutes les initiatives en matière de développement des affaires et de fonctionnement efficace de l'entreprise. En réalité, dans cet environnement communautaire de l'OHADA, (CEMAC et UEMOA), il se trouve que la volonté politique est avant tout économique, le droit ne jouant qu'un rôle de second plan de mise en ordre a posteriori. Aussi, cela pose le problème suivant, à savoir : comment concilier d'une part, l'objectif de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer des flux importants d'investissements et, d'autre part, l'enjeu essentiel dont participe l'OHADA à l'établissement de ce qu'il est aujourd'hui coutume d'appeler « la bonne gouvernance » et de l'Etat de droit en Afrique comme vecteur de la performance économique.Au regard de l'ambition affichée par les rédacteurs de l'AUSCGIE et, sous le prisme des normes internationales, d'exigences nouvelles de développement économique et de la pérennité des entreprises, la gouvernance des sociétés commerciales pose la problématique de l'efficacité juridique de ce corps de règles. En d'autres termes, comment faire émerger dans un espace où le contrôle de l'Etat sur les activités économiques est mis à mal, des règles de gouvernance d'entreprise efficace au sein des sociétés commerciales ? Vaste programme.Dans la pratique, compte tenu des réalités, « la gouvernance dans les Etats membres de l'OHADA signifie souvent tout autre chose. Il ne s'agit pas de la gouvernance des sociétés dans le sens classique, mais au contraire, de l'influence politique ». De fait, il se trouve qu'aujourd'hui, la zone OHADA souffre avant tout, non pas de l'absence de règles, mais de la persistance de graves faiblesses et d'un manque cruel en terme de gouvernance et de contrôle de la bonne application des règles de droit, notamment, vis-à-vis de l'entreprise. Au regard de cette situation, l'on est tenté de dire que l'application des règles et principes de la gouvernance d'entreprise reste quelque peu limitée ou n'a pas encore porté les fruits escomptés. Une gouvernance d'entreprise dans l'espace OHADA est-elle une illusion ? Le constat objectif est bien évidemment non. C'est donc au prisme des enjeux économiques actuels et, face aux nouvelles attentes et défis des Etats membres, des axes de convergences ne seraient possibles qu'en vertu du réalisme du droit de l'OHADA, qui doit concilier à la fois, impératif économique (besoin d'investissement) et sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques (quête de sécurité juridique).Mots clés : OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), Droit, Gouvernance, Entreprise, Acte uniforme.

  • Cette thèse présente un modèle multi-agent du marché du travail. Le modèle reproduit le fonctionnement du marché tant au niveau agrégé, qu'au niveau des principales catégories de main-d'œuvre, sur la base des décisions d'agents hétérogènes, entreprises et individus, qui interagissent. Les décisions reposent sur des calculs de profits et d'utilités et se font dans un contexte de rationalité limitée. La structure théorique sous-jacente sur laquelle repose les mécanismes décisionnels est le concept de \textit{recherche}. Nous appliquons ce cadre de modélisation pour étudier le marché du travail français en 2011. Le modèle est à l'échelle de 1/4700. Il est très détaillé au niveau des institutions du marché du travail qui ont une influence sur les décisions des agents. Le modèle est ensuite calibré par un algorithme puissant de façon à reproduire un grand nombre de cibles importantes du marché du travail. Le modèle ainsi calibré permet de faire émerger une comptabilité cohérente des flux bruts des individus entre les principaux états : emploi (avec la distinction CDD et CDI), chômage et inactivité. La simulation des flux permet de faire émerger différents schémas de mobilité et de caractériser la nature du marché du travail. Nous reproduisons la part importante de contrats à durée déterminée parmi les embauches et nous mettons en évidence la dualité du marché du travail français. La prise en compte des effets d'éviction de certaines catégories d'agents (les jeunes par exemple) par d'autres catégories d'agent est un des apports du modèle pour l'analyse du marché du travail. Nous avons enfin étudié une série de politiques économiques suivant différents indicateurs. Nous montrons qu'il est difficile de trouver une politique publique qui donne de bons résultats pour tous les critères et qui est bénéfique à la fois pour toutes les entreprises et tous les individus. Tout est affaire de compromis et de choix politique.

  • Les courants de la mondialisation des marchés, marqués par la libre circulation des capitaux et le phénomène du libre-échange ont favorisé la mise en œuvre de politiques communautaires de relance économique et d’attractivité des territoires. C’est dans cette lancée que des regroupements géographiques à visée économique comme la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) sont apparus. Six pays de l’Afrique Centrale dont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad en sont membres et font l’objet de notre analyse sur l’attractivité économique de l’investissement Direct étranger (IDE) dans cette sous-région. L’IDE est devenu un acteur incontournable du processus de développement, et la zone CEMAC une destination privilégiée pour les investisseurs. Il apparait néanmoins une ambiguïté dans les rapports entre le flux d’IDE, la croissance économique et le développement des pays membres de la CEMAC : le taux sans cesse croissant des flux d’IDE entrants dans la sous-région, n’est malheureusement pas toujours synonyme de croissance économique. Pour comprendre ce paradoxe, l’on procède à une analyse des instruments encadrement de l’IDE dans la sous-région CEMAC. Il en ressort que, pour un rendement optimal de ces dispositifs et la garantie d’une croissance économique à long terme dans ces États, il est nécessaire d’associer les politiques actuelles d’attractivité économique des IDE, à une diversification des domaines économiques exploitables , mais aussi adapter les standards internationaux aux spécificités socioculturelles mais aussi économiques de la sous-région CEMAC.

  • Les propriétés intellectuelles sont-elles des propriétés? « Usus, fructus et abusus » décrivent le contenu et précisent la nature du droit de propriété au sens classique. C'est l'outil que nous retenons pour examiner les droits de propriété intellectuelle. Droit d'auteur, brevet, marque, dessins et modèles sont passés au crible du triptyque. Manifeste, le décalage entre l'usage de la création et l'usus privatif et matériel de la chose corporelle ne nous semble pourtant pas rédhibitoire. En revanche, réunion de l'usus et du fructus, la jouissance économique de la création n'apparaît ni exclusive ni absolue. Partagée et dirigée, elle se démarque trop, pour nous, de celle d'une chose corporelle. Surtout, l 'abusus creuse un fossé entre le créateur et le propriétaire. Davantage que la disponibilité des prérogatives morales du créateur, c'est celle de ses prérogatives patrimoniales qui réserve des surprises et nous arrête. Cumulées, jouissance et disposition invitent à distinguer non seulement entre le droit d'auteur et les droits de propriété industrielle, mais avant tout entre les propriétés intellectuelles et la propriété de droit commun. Globalement, le triptyque est à la fois surabondant (le créateur a moins de pouvoir que le propriétaire) et insuffisant (le créateur a plus de pouvoir que le propriétaire). Il ne rend pas compte de la nature juridique singulière du droit du créateur. Pour conclure, les propriétés intellectuelles n'entrent pas dans le moule de la propriété traditionnelle. À l'examen, elles nous paraissent également irréductibles aux définitions modernes de la propriété. Pour nous, la propriété ne peut ni ne doit qualifier le droit si singulier du créateur.

  • Le conflit d'intérêts est un sujet passionnant notamment en raison de son omniprésence dans l'actualité. Approximative, l'expression empruntée au magma lexical des politiciens et juristes anglo-américains s'est récemment diffusée en France dans le monde des affaires et aussitôt reprise par le jargon médiatique pour désigner des éventuelles interférences de l'intérêt privé dans l'exercice de pouvoirs de nature privée ou publique. Il n'existe en l'état actuel du droit positif français aucune réglementation spécifique de ces « conflits d'intérêts », pas plus en droit privé qu'en droit public, alors même qu'on se préoccupe de leur prévention tandis que leur sanction relève de qualifications plus générales. Il convient donc de s'interroger sur la définition et la valeur opératoire de cette notion et le régime juridique qui pourrait lui être réservé, ce que l'on se propose d'entreprendre dans la sphère du droit privé et par préférence dans le champ de l'arbitrage commercial, particulièrement exposé aux appétits hégémoniques des droits anglo-américains.

  • This study’s aim is to assess the trends and the macroeconomic determinants of FDI and to estimate its impact on economic growth, using West African Economic and Monetary Union (WAEMU) and its member countries (Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinea Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo) as a case study. In order to achieve the objectives of the current study, the panel cointegration method is employed for the period that expands from 1980 to 2010. This method is constituted of three steps: first, running the panel unit root tests; secondly, run the panel cointegration tests to establish a long-run relationship between the included variables; and thirdly, to run the two models of this study. All this is supplemented by Granger causality test in order to determine the direction of causality between the two variables of FDI and economic growth in WAEMU and its member countries. The findings show that: (i) the variables market size, trade openness, human capital, infrastructure development, financial development, macroeconomic stability, exchange rate and political stability are significant determinants of FDI in WAEMU and in its member countries; (ii) not all the variables affect the same way FDI inflows in WAEMU and in each one of the WAEMU member countries; (iii) there is a positive relationship between FDI and economic growth which implies that FDI stimulates economic growth in WAEMU and its member countries; (iv) this study finds a causality relationship between FDI and economic growth, which runs from FDI to economic growth not from economic growth to FDI: meaning there is a unidirectional linkage between FDI and economic growth in WAEMU; (v) the study also finds that at cross-sectional level, FDI only causes economic growth, not the opposite: this implies that there is also a unidirectional linkage between FDI and economic growth in each WAEMU member country and its runs from FDI to economic growth. Therefore, it is important that the enabling environment should always be provided not only in WAEMU but also in its member countries in order to attract more foreign direct investment and further to stimulate the xiv country’s economic growth. Thus, this study recommends the followings, at the local or country level: first, improvement of the image of WAEMU countries. Rapid economic growth could result in an increase in foreign direct investment inflows, not only in WAEMU but in each one of the WAEMU member countries. But, this has to be done with more attention given to conditions (i.e. key variables) such as fair trade policy with abroad, development of infrastructure and financial system, availability of human capital through a sound human training and formation. At regional or WAEMU level, governments should set up policy that guaranties macroeconomic stability and political stability.

  • Document polyvalent, la thèse a pour ambition de démontrer que le détail juridique que la facture constitue en apparence, peut masquer des problématiques épineuses. La facture a été victime d'un détournement de fonction en raison de la pratique courante de l'insertion de données qui ne figureraient pas sur une facture rudimentaire. Il y a eu une inflation de la charge juridique contenue dans le document. C'est la possibilité du « phénomène contentieux » autour de l'acceptation d'une clause insérée dans la facture qui a permis à cette dernière d'intégrer la sphère contractuelle. Ce mouvement inflationniste s'est doublé d'une appropriation étatique du document. La juridicité du document a été renforcée par le législateur au nom d'un renforcement des conditions de libre concurrence conférant alors au document une dimension technique. Le document est alors marqué du sceau de l'autonomie, celle-ci menaçant alors d'autres droits fondamentaux et notamment, le principe de légalité, au nom d'une transparence invasive. La facture est alors sans aucun doute alors une image double. Ce qui saisit, c'est la trajectoire vécue par un document plus que polyvalent ayant pour point de départ une pratique naturelle et parvenant à un point d'arrivée technique et pesant. Le droit de la facture traduit fidèlement l'état d'un droit sous tension en ce que la législation obligatoire sur la facture est contraignante et ne répond pas aux exigences de sécurité juridique.

  • Le droit des sûretés réelles a fait l’objet de profondes mutations à la suite de plusieurs réformes successives qui viennent de l’affecter. Si la matière s’est indubitablement modernisée, il reste qu’elle souffre d’un manque de cohérence globale qui tient tout à la fois à la trop grande offre de sûretés et à l’insuffisance de règles fédératrices venant régir l’ensemble. La question se pose alors de savoir s’il est possible et envisageable de dégager un socle de règles communes plus élaboré, voire même un droit commun, et selon quelles modalités. Il en ressort l’interrogation sur l’efficacité du droit ohada des sûretés réelles au regard de l’inadéquation entre les objectifs du législateur africain et les moyens qu’il a mis en oeuvre pour les atteindre. Au regard des expériences internationales, la réponse à ces questionnements réside à notre sens dans une réforme plus ambitieuse du droit ohada des sûretés réelles qui se traduirait par l’adoption d’une approche fonctionnelle telle qu’il nous a été donné de voir dans des pays appartenant à la même tradition juridique que la nôtre. Plus concrètement, il s’agira de redonner, à travers cette conception fonctionnelle des sûretés, de la cohérence, de la simplicité et de l’accessibilité, en somme de l’efficacité au droit ohada des sûretés réelles de manière à le rapprocher des populations et des réalités socio-économiques des États de l’ohada tout en n’occultant pas les enjeux économiques internationaux.

  • La transposition de la directive relative aux services de paiement du 13 novembre 2007 en droit français est à l’origine de la création d’une nouvelle catégorie d’acteurs bancaires : l’établissement de paiement. La fourniture de services de paiement cesse ainsi d’être du domaine exclusif des établissements de crédit pour devenir l’activité principale des établissements de paiement. S’il est vrai que cette nouvelle répartition des activités bancaires ébranle le monopole bancaire, elle n’y met cependant pas fin. Pour une meilleure lisibilité et un contrôle plus efficace des acteurs, il est proposé une mutation du système bancaire grâce à d’une part une scission complète des activités bancaires, et d’autre part une indépendance des établissements de paiement face aux établissements de crédit. La sécurisation du marché des paiements dépend également de l’encadrement des opérations de paiement. La préservation de la confiance du consommateur est essentielle au bon fonctionnement du marché des services de paiement.

  • La recherche de la loi applicable à la société, lex societatis, est incontournable carc’est de cette loi dont dépendront les règles de constitution, de fonctionnement et dedissolution de la société. Mais la problématique de la détermination de la lex societatis enDroit International des Affaires réside dans l’identification d’un mode adéquat derattachement des sociétés transfrontalières à un territoire national. Le caractère transfrontalierdes sociétés actuelles accentue le conflit entre les différents systèmes de rattachement dessociétés traditionnellement retenus par les législations. La pluralité de système derattachement des sociétés est à l’origine de conflits auxquels l’uniformisation de la règle deconflit de lois en matière de détermination de la lex societatis peut être une solution.Le droit des sociétés doit être un instrument au service des affaires, et non un frein àleur évolution et à leur développement. Ainsi pour répondre aux besoins des affairesinternationales, outre l’élimination des entraves aux échanges il faut envisager une adaptationdu contenu des règles de conflit de lois actuelles qui permettent la détermination de la lexsocietatis ainsi qu’une modification de leur source.

  • La médiation peut se définir comme l’action de celui qui est médiateur et qui s’interpose entre deux ou plusieurs personnes pour résoudre un conflit ou un différend. Dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans la relation de soins, des conflits et des différends peuvent survenir. La santé touche en effet à l’état des personnes, à leur intimité, à leur intégrité et les relations qui en découlent avec les professionnels de santé sont nécessairement empreintes d’une certaine sensibilité. C’est pourquoi ce secteur est considéré comme pourvoyeur potentiel de tensions. Il est donc intéressant d’étudier la résolution des conflits ou différends inhérents à la relation de soins, par un mode singulier et alternatif de règlement des différends : la médiation. L’étude de la nature juridique de ce processus est indispensable pour le différencier des autres modes alternatifs et exposer clairement ses forces et ses faiblesses. Ceci permettra ensuite de lui appliquer un régime juridique adéquat. En raison des manquements actuels, particulièrement au regard de l’encadrement du statut de médiateur, le constat d’un inévitable remaniement du régime de la médiation devra être effectué. Celui-ci devra impérativement allier souplesse et encadrement du mécanisme dans le but d’une efficacité optimale.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 21/12/2025 01:00 (UTC)

Explorer

Thématiques

Thèses et Mémoires

Type de ressource

Année de publication

Langue de la ressource

Ressource en ligne