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Le constat est aujourd’hui unanime. Le principe de légalité criminelle est affaibli par les évolutions du droit. En effet, la loi pénale n’est plus l’unique source du droit pénal, sa qualité est en déclin et le juge joue désormais un rôle incontestable en droit pénal. Ces évolutions sont ancrées dans le droit pénal, dont elles sont des paramètres. Il est impossible de revenir en arrière afin de retrouver un droit pénal conforme au principe de légalité criminelle, tel que proclamé par les révolutionnaires de 1789. Il convient alors de le faire évoluer. Ainsi, ces paramètres ont en commun d’être à l’origine de la norme pénale. Contrairement à la loi pénale, la norme pénale intègre toutes les évolutions du droit pénal. Cette norme pénale est au cœur du droit pénal dont elle en est la source. Le principe de légalité criminelle n’est donc plus configuré autour de la loi pénale, mais autour de la norme pénale. Par conséquent, il convient de parler de principe de normativité criminelle. Cette reconfiguration est ainsi la solution face à un principe de légalité criminelle et une loi pénale en déclin. Elle permet de garantir la protection des droits et liberté individuelle tout en tenant compte des évolutions du droit. Il convient dès lors d’affirmer « qu’il n’y a pas d’infraction sans norme pénale ».
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La vie privée est en elle-même, en raison de sa relativité, une notion difficile à saisir. Le droit l’appréhende de différentes façons, tant dans des rapports verticaux, entre puissance publique et citoyens, qu’horizontaux, entre particuliers. De plus, le droit au respect de la vie privée comporte une ambivalence, en ce qu’il confère à l’individu à la fois une liberté de choix et un droit de contrôle. On comprend alors que le droit du travail puisse être mal à l’aise avec cette notion. En effet, la relation de travail présente laspécificité d’introduire un lien de subordination dans un rapport entre personnesprivées. Or, beaucoup de ses dispositions contribuent à protéger la vie privée du salarié. Une gêne se ressent néanmoins à mobiliser le droit au respect de la vie privée, dans sa conception civiliste, centrée sur le secret de la vie privée. De façon paradoxale, la protection du secret de la vie privée du salarié est rarement utilisée en droit du travail. A l’inverse, le droit au respect de la vie privée trouve à s’appliquer en matière de liberté de la vie privée du salarié. Cette dernière tend d’abord à assurer la protection du salarié dans sa vie privée. Cependant, cette liberté s’exprime également dans la vie professionnelle et apparaît alors comme un instrument indispensable de la protection de la personne au travail. Ainsi, le droit au respect de la vie privée du salarié tendinévitablement à élargir son champ à la protection de la liberté de la vie privée.
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La théorie de la responsabilité civile, en termes de la reconstruction rationnelle du droit constitue une connaissance nouvelle et importante de ce régime. L’analyse économique en reconstruit les règles et les institutions à partir de la norme de l’efficience. La théorie morale de la justice corrective interprète la responsabilité civile à travers l’égalité entre les parties. Mais, aucune de ces deux interprétations ne parvenue à expliquer la responsabilité civile. L’analyse économique, en traitant les règles de la responsabilité comme un moyen visant à maximiser la richesse, a modifié leur sens original. La justice corrective réduit la responsabilité civile au régime d’allocation équitable des coûts d’accident. La reconstruction de la responsabilité civile, afin de la comprendre, requiert de s’engager dans une approche philosophique qui trouve la rationalité dans la réalité. Dans cette optique, la responsabilité civile, contrairement à l’analyse économique ou à la justice corrective, est constituée à partir les droits et les principes indéniables, non les normes hypothétiques. La faute, en termes de droit de la volonté subjective, tout est redéfinie selon la pratique sociale sur l’attribution des résultats de nos actes, ce qui permet de croire que la responsabilité civile est toujours morale, même lorsque elle s’impose à partir d’une évaluation objective et extérieure.
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Dès le premier arrêt rendu en matière de délimitation du plateau continental et de la zone économique exclusive, la jurisprudence internationale se fonde sur le concept de l’équité en vue de tracer les frontières maritimes. Elle a progressivement développé des règles gouvernant la délimitation maritime équitable et qui peuvent être classées en quatre catégories de normes, qui sont la norme fondamentale requérant la recherche d’un résultat équitable, les principes équitables, les méthodes de délimitation maritime et les circonstances pertinentes qui permettent d’adapter une ligne de délimitation provisoirement arrêtée aux circonstances de l’espèce. Ces règles devraient toutes contribuer à l’obtention d’un résultat équitable.Les règles visées ont peu à peu accédé à la normativité, ce qui permet de distinguer entre quatre degrés de normativité dans l’évolution du droit relatif à la délimitation maritime équitable. Au degré zéro de normativité, le droit était réduit à la norme fondamentale et, par la suite, les principes équitables et les méthodes de délimitation ont accédé à la normativité. Leur normativisation permet de distinguer entre les degrés premier et deuxième de normativité. Le degré supérieur de normativité serait qualifié par la normativité de tous les facteurs de délimitation, y compris les circonstances pertinentes.La détermination de ces règles se fonde sur l’idée d’équité. Comme cette équité est requise par la norme fondamentale, il faut parler d’une équité juridique. Elle est un moyen autonome qui permet de compléter le droit de la délimitation maritime. Avec le développement progressif de ce droit, l’équité juridique (aequitas iuridicia) perd en influence et est remplacée par l’équité qui est une composante des normes (aequitas elementum iuris). Cette dernière dirige l’interprétation des normes de délimitation en vue de parvenir à un résultat équitable. Une pratique jurisprudentielle abondante a contribué à cette évolution qui se caractérise par la mise à l’écart de l’équité juridique.
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L’égalité a investi le champ du droit béninois de la famille depuis plus d’une décennie. Elle a ainsi permis la suppression du pluralisme juridique et judiciaire qui prévalait jusqu’en 2004. Elle a aussi permis la suppression de la polygamie et la fidélité est ainsi devenue une obligation envers un conjoint unique. La discrimination dans l’appréciation et la répression de l’adultère aussi a disparu. La puissance maritale, et son corollaire, l’incapacité de la femme mariée ont aussi été retirées du droit béninois. Les enfants bénéficient désormais d’une protection presque égale de la loi quelques soient leurs sexes et l’origine de leurs filiations.En dépit de cette grande ouverture du droit de la famille à l’égalité, il y demeure d’importants points d’ombre. Il s’agit notamment du nom des époux, de la transmission du nom aux enfants, de l’acquisition et de la transmission de la nationalité, du choix du domicile conjugal et du délai de viduité.En marge de ces inégalités, les mutations sociales et les progrès de la médecine constituent un tremplin pour de nouvelles revendications de l’égalité. Il est possible de prédire, dans un avenir très proche, l’organisation d’un statut du concubinage, des luttes pour le mariage des homosexuels et des transsexuels en vertu du principe d’égalité. De même, le droit à l’avortement et le droit à l’enfant pourraient avoir les mêmes bases. Equality invested field of Benin family law for over a decade. It has enabled the removal of legal and judicial pluralism that existed until 2004. It also allowed the suppression of polygamy and loyalty has become an obligation to a single joint. Discrimination in the appreciation and punishment of adultery also disappeared. The marital power and its corollary, the inability of married women were also removed from the Beninese law. The children now have an almost equal protection of the law regardless of their gender few and origin of their affiliations.Despite the openness of family law to equality, there remain significant gray areas. These include the name of the spouses, the name of the transmission to children, acquisition and transmission of nationality, the choice of the marital home and the waiting period.Besides these inequalities, social changes and medical advances are a stepping stone for new claims of equality. It is possible to predict, in the very near future, the organization of a status of concubinage, struggles for marriage of homosexuals and transsexuals under the principle of equality. Similarly, the right to abortion and the right to the child might have the same bases.
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Les réseaux sociaux et les mondes virtuels (ensemble les univers virtuels) représentent l'un des développements les plus récents et importants sur Internet. Les questions juridiques posées par ces nouveaux univers sont diverses et variées. Ce travail traite en particulier des questions ressortissant à la définition et à la validité des contrats d'utilisation d'un univers virtuel, au droit des marques et au droit d'auteur. En effet, si ces univers sont virtuels, cela ne signifie pas qu'ils échappent à toutes réglementations ayant pour vocation de s'appliquer dans le «monde réel». Les lois suisses pertinentes pour les domaines étudiés sont analysées sous le prisme de leur applicabilité – directement ou par analogie – à ces nouveaux environnements. Lorsque tel n'est pas le cas, des propositions visant à protéger au mieux les intérêts des parties en présence sont formulées, cas échéant en s'inspirant d'ordres juridiques étrangers tels que les Etats-Unis et l'Union européenne.
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Partant du constat de la récente consécration de la notion d’acte juridique par le code civil, cette thèse s’interroge sur les conséquences de cet avènement par rapport à la notion de contrat. L’auteur commence par montrer que cette adjonction de l’acte juridique au contrat est nécessaire. En effet, comme le montre nettement l’étude de la relation médicale que l’auteur prend comme point de départ, le contrat rencontre des faiblesses techniques et psychosociales, rendant impossible son application dans certaines situations.D’où l’importance, au-delà du contrat, de disposer d’un autre outil : l’acte juridique. Pour que ce dernier soit efficace, il est nécessaire d’approfondir sa définition et de le doter d’un régime propre, distinct du contrat. D’après cette étude, l’acte juridique se définit désormais comme un acte volontaire reconnu dans un ordre juridique comme créant des normes. Plusieurs propriétés de l’acte juridique ont été mises à jour, notamment l’existence de conditions de validité propres tenant à l’exigence d’une volonté non viciée de l’auteur de l’acte et à la licéité des motifs. Bien que ces propriétés aient été dégagées à partir du droit des contrats, il a été vérifié qu’elles pouvaient s’appliquer à l’ensemble des actes juridiques, en passant du consentement de la victime en droit pénal, au mariage, au jugement ou à la loi. On the acknowledgment of the recent consecration of the notion of legal act by the Frencg civil code, the purpose of this thesis is to reflect on the consequence of this evolution on the notion of contract.The author first starts by demonstrating that the addition of the legal act to the contract is necessary. Indeed, a close study of the medical relation shows that the contract has technical and psychosocial weaknesses which make it impossible to be used in some situations. Henceforth the importance of having another tool at one’s disposal, the legal act, likely to take over from the contract. In order to enable thelegal act to sustain the contract, it is yet necessary to reinforce this first concept, going deeper in itsdefinition and giving it its own legal system, separate from the one of the contract. In this work legalwas eventually defined as an act acknowledged in a legal system as creating legal normes. Moreover,several properties have been highlighted, in particular the existence of its own validity conditions, owingfirst to the requirement of the unflawed will of the author of the act and second to the legitimacy of the motives. Although these properties were brought out from contract law, it has been shown that they could apply to all legal acts, from victim consent in criminal law, to marriage, judgment, administrative act or to the law.
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Au lendemain de leur accession à l'indépendance dans les années 1960, les pays d'Afrique Francophone étaient dotés d'un système de droit privé étroitement dérivé de celui de l'ex-puissance coloniale. Pendant près de deux décennies, ces États ont fait évoluer séparément leurs législations conformément à l'expression de la souveraineté nationale même si la volonté d'unifier le droit en Afrique était matérialisée par des tentatives sous-régionales ayant peu abouti.Aujourd’hui, l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires(OHADA), créée depuis 1993 à Port-Louis œuvre pour une harmonisation du droit desaffaires en Afrique. Par l’adoption de ses divers actes uniformes, elle a su harmoniser voire uniformiser au plan communautaire les domaines essentiels du droit des affaires, notamment le droit commercial, le droit des sociétés et le droit des sûretés. Dans sa perspective d’intégration, elle envisage aussi d’énormes chantiers de codification afin d’étendre sa communauté à d’autres Etats encore réticents à une perte de leur souveraineté au profit d’une instance d’intégration et d’harmonisation du Droit des affaires.Dans la logique des objectifs poursuivis, nos premiers travaux de terrain ont porté sur l’ERSUMA étant donné qu’elle dispose d’une documentation très fournie sur l’OHADA, et que cette institution dont le rôle consiste à former les magistrats des divers Etats membres sur les textes communautaires, est ainsi le principal outil de vulgarisation des actes uniformes et des traités de l’organisation. Elle est donc l’une des instances les plus actives et les plusindispensables de l’OHADA.Retenons que cette perspective d’intégration de l’OHADA soulève encore d’énormesinterrogations relatives à la finalité des objectifs de l’Organisation, qui s’inscrit plus dans une perspective d’uniformisation que d’harmonisation comme le laisserait penser sa dénomination ; ajouté à l’épineuse question de la criminalisation des infractions en droit des affaires en Afrique et surtout à l’existence ou non d’un ordre juridique pour l’OHADA. Aussi, d’autres points importants, et diverses autres problématiques liées à l’intégration africaine du droit des affaires, ne présagent pas encore d’un avenir glorieux pour l’Organisation. Following their accession to independence in the 1960s, the countries of Francophone Africa were equipped with a system of private law closely derived from that of the former colonial power. During about two decades, these States have separately evolved their legislation in accordance with the expression of national sovereignty even if the desire to unify law in Africa was marked by sub regional attempts little successful. Today, the Organization for the Harmonization of Business Law in Africa (OHADA), created 1993 since in Port Louis works for business law harmonization in Africa. With the adoption of its various uniform acts, it has managed to harmonize or standardize at community level the essential areas of business law, including business law, corporation law and reliability law. In its perspective of integration, it is also considering consolidation sites in order to expand its community in other States which still reluctant to a loss of sovereignty for the benefit of an instance of integration and harmonization of business law. Let us remember that this OHADA integration perspective still raises huge questions regarding the purpose of the Organization's objectives, which fits more in a perspective of standardization over harmonization as its name would suggest; added to this sensitive issue of offenses criminalization in Business Law in Africa. Also, other important points and various issues related to African integration, which do not portent a glorious future for the Organization.
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Les mondes virtuels multi-joueurs sont des jeux à trois dimensions. Leurs utilisateurs s’adonnent depuis plusieurs années à plusieurs activités en se transférant des objets virtuels créés ou achetés dans les mondes virtuels dont ils revendiquent la propriété. Ces objets appelés «biens virtuels» n’ont d’existence qu’en ligne et peuvent prendre n’importe quelle forme (avatars, vaisseaux spatiaux, etc.). Bien que le marché des transactions de biens virtuels représente un important impact économique, social et juridique sur l’ensemble de la consommation, ces «biens» ne sont pourtant pas juridiquement reconnus, ni protégés par la loi ou par la jurisprudence en Amérique du Nord et en Europe, seuls les contrats de licence rédigés par les développeurs régissent leurs utilisations. Or, les conflits dans ce domaine peuvent devenir très complexes, car les rencontres virtuelles donnent lieu à une grande variété d’activités et sont créatrices de liens de droit entre des internautes qui peuvent se trouver physiquement à l’autre bout de la planète pour se rencontrer virtuellement dans l’environnement du cyberespace. Ainsi, les effets dommageables de ces activités vont se manifester en dehors du réseau. Puisque dans ces cas, l’espace virtuel et l'espace matériel sont interconnectés, on se pose la question suivante : quelle est la loi applicable aux transferts de "biens virtuels"? Pour traiter d’une question litigieuse en droit international privé, il faut passer par l’étape préalable de la qualification juridique de l’objet du litige, ici les biens virtuels, afin d’être en mesure de le rattacher à un régime juridique et à la règle de conflit applicable selon ce régime. Les biens virtuels, immatériels par essence, n’existent pas réellement. Techniquement parlant ce sont des représentations graphiques de codes sources enregistrés dans le logiciel du monde virtuel. Ainsi, l’existence juridique de l’objet virtuel en tant que «bien» est controversée en droit civil, car elle dépend de la conception stricte (traditionnelle) ou élargie (moderne) que l’on adopte du droit de propriété. En admettant que les biens virtuels soient reconnus en droit des biens, les règles de conflits de lois applicables à cette matière portent beaucoup d’importance sur la situation matérielle du bien pour la localisation du rapport de droits, ce qui rend très difficile la recherche de solution des conflits de lois dans notre matière. Ainsi, l’application du principe de l’autonomie tend à s’élargir aux questions de droits réels, mais cette solution n’est pas satisfaisante pour les tiers. Dès lors, il convient de se rallier à la doctrine contemporaine qui critique la référence générale à la règle de rattachement localisatrice dans des situations nouvelles et spécifiques empreintes de difficultés de localisation afin d’appliquer préférablement le régime de propriété intellectuelle, adoptée spécifiquement pour les biens immatériels. L’application de la loi sur les droits d’auteur est plus adaptée aux biens virtuels en tant qu’oeuvre de l’esprit, parce que les droits ne se trouvent pas limités par l’inexistence de cet objet et parce que les règles de conflits propres au droit d’auteur d’origine conventionnelle permettent une protection internationale du droit d’auteur. Multi-player virtual worlds are three-dimensional games. Over the past few years, players have been engaging in various activities involving the transfer of virtual objects that they have themselves created or purchased in these virtual worlds and over which they claim ownership. The objects, called “virtual goods”, exist only in the online world and may take any number of forms (e.g. avatars, space ships, etc.). Although the market for virtual property has important economic, social and legal impacts on consumption, these “goods” are neither recognized by the law, nor protected by North American or European legislation or jurisprudence; only the licensing contracts drafted by the developers regulate their uses. However, conflicts that arise in this domain may grow very complex since virtual interactions give rise to a great variety of activities and create legal relationships between the cybernauts who meet in the virtual environment of cyberspace although they may bephysically located on either ends of the planet. Thus, the adverse effects of these activities may manifest themselves outside of the cyber environment. Since the virtual world and the physical world are interconnected in these cases, we have to ask the following question : what law should apply to the transfer of the “virtual goods”In order to answer contentious questions that arise under private international law, one must first go through the initial step of juridically qualifying the objects in question, here the virtual goods, in order to be able to assign them to a specific legal regime and to the specific conflict of laws rules that apply under that regime. Virtual goods – inherently immaterial – do not really exist:they are graphic representations of source code embedded in the software of the virtual world. Thus, the legal characterization of the virtual objects as “property” is controversial under civil law because it depends on whether one adopts a strict (traditional) concept of property law or a more expansive (modern) concept. Even if virtual goods were to be recognized under property law, since the conflict of laws rules applicable to property law place a lot of importance on the physical location of the property in order to determine the legal attachment, this renders the search for a solution to the conflict of laws in this area very difficult. Application of the principleof contractual autonomy therefore provides greater scope in determining property rights, butthis solution may not be satisfactory to third parties. Thus, it is useful to turn to the contemporary doctrine that criticizes the general application of the rule of physical attachment to particular and novel contexts that present difficulties in determining the location of the property and instead applies the intellectual property regime which is specifically designed to deal with incorporeal goods. Copyright law is better suited to virtual goods as creations of the mind since its application is not hampered by the non-existence of the goods and because the conflict of laws rules applicable to traditional copyright lawprovide international protection for copyrights.
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En France et en Iran, le droit de l’arbitrage est le fruit d’une longue maturation historique. L’arbitrage en Iran plonge ses racines dans l’Antiquité. En raison de la culture du règlement pacifique des différends qui dominait alors, l’arbitrage s’est imposé comme le mode privilégié des règlements des différends. Dans le domaine de l’arbitrage commercial international, l’Iran s’est inspiré de la loi-type de la CNUDCI de 1997. Ce pays a également adhéré en 2001 à la Convention de New York. Le point de convergence entre les deux ordres juridiques français et iranien : ils ont cherché à instaurer des règles plus favorables pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, chacun ayant adopté une démarche différente. La première partie de cette étude est consacrée à la réception de la sentence arbitrale dans les deux systèmes. Seule la sentence définitive peut faire l’objet du contrôle et de l’exécution. Plus concrètement, la qualification en sentence internationale ou étrangère déterminera les règles applicables à la reconnaissance et l’exécution de celle-ci. La sentence arbitrale identifiée et reconnue est susceptible d'être contrôlée par le juge qui déterminera le sort de la sentence. La deuxième partie de notre analyse décrit ce contrôle qui peut être direct à l’occasion du recours en annulation ou indirect lors de la demande de reconnaissance et d’exécution. Ce mécanisme conduit in fine à protéger les droits de la partie gagnante et à empêcher l’abus, par la partie condamnée, des voies de recours. In France and Iran, the law of arbitration is the result of a long historical development. Arbitration in Iran finds its roots in the Antiquity. Because of a culture favoring the pacific settlement of disputes, which was prevailing at that period, arbitration imposed itself as the privileged mode in resolving disputes. In the field of international commercial arbitration, Iranian legal system has been inspired by the UNCITRAL Model Law in the promulgation of its LICA in 1997. This country has also adhered to the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in 2001. The converging point between the Iranian and French legal systems is the following: they have tried to establish the rules favoring the recognition and enforcement of arbitral awards, any of them adopting a different approach. The First Part of this study is allocated to the reception of the arbitral award in the two legal systems. Solely the final award could be subject to control and enforcement. More concretely, the qualification of the arbitral award as international or foreign award will determine the applicable rules in the matters of recognition and enforcement. The arbitral award, identified and recognized, could possibly be controlled by the judge who will determine its fate. The Second Part of our analysis describes the said control that could be direct, on the occasion of the action for setting aside the award, or indirect, when requesting the recognition and enforcement of the award. This mechanism will lead in fine to protecting the winning party’s rights and avoiding any abuse of the means of recourse by the losing party.
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La propriété privée est souvent assimilée à la seule propriété individuelle. Pourtant, le droit positif connaît de nombreuses institutions permettant d'assurer une appropriation en commun, qu'il y ait ou non personne morale (indivision, communauté entre époux, sociétés, copropriétés spéciales, cotitularité, etc.). L'objet de la thèse est de faire apparaître la propriété commune en tant que catégorie autonome, comprenant toutes les institutions juridiques organisant une concurrence de droits analogues sur une même chose. La situation de concurrence entre propriétaires engendre nécessairement ses propres problématiques. Il faut par exemple définir un statut pour les biens communs ou répartir les prérogatives juridiques et économiques dévolues à chacun. Par exemple, que deviennent les fruits des biens communs ? Qui peut disposer de ces biens ? Ces problèmes apparaissent dans toutes les formes : ils créent un« besoin de droit » que le régime de chaque institution essaye de combler. C'est donc ce fonds commun de problèmes qui fait l'unité de la catégorie. L'identité des problèmes n'entraîne pas l'identité des solutions. On n'organise pas de la même manière des biens communs entre époux, la cour d'un immeuble ou les ressources d'une entreprise. Les profondes différences de régime entre les institutions ne sont cependant pas arbitraires. Elles peuvent s'expliquer notamment par le nombre de propriétaires, la nature sociologique de leurs relations et le but qu'ils poursuivent. Cette rationalité sous-jacente aux règles révèle la propriété commune comme un "pluralisme ordonné", permettant de proposer des analogies ou des régimes communs.
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Dans un monde globalisé et fortement concurrentiel, les économies sont à la recherche permanente de capitaux en vue de renforcer leur tissu industriel, gage d'une croissance soutenue au service du développement et de l'emploi. Dans ce sens, une frange importante de chercheurs et de praticiens s'accordent sur l'importance du cadre institutionnel. Or les pays de l'Union économique et monétaire ouest africain (UEMOA) disposent d'un cadre institutionnel peu performant. Et à cela s'ajoute la faiblesse des flux de capitaux directs étrangers qu'ils enregistrent. Ces capitaux seraient d'ailleurs concentrés dans des secteurs peu productifs. C'est pourquoi, cette thèse se propose d'analyser l'influence de la qualité des institutions dans l'attractivité et l'efficacité des investissements directs étrangers (IDE) des pays de l'UEMOA. A cet effet, nous avons développé un modèle théorique inspiré de Feng & Chen (1997) pour analyser les mécanismes en jeu. Ainsi, dans le but de réduire d'une part, les problèmes d'endogénéité des variables explicatives notamment des variables institutionnelles, et d'autre part, de se conformer aux caractéristiques de notre échantillon et de capter les dynamiques de court terme et de long terme, la méthodologie utilisée pour les estimations des modèles empiriques est celle des modèles de panel Autorégressifs à Retards Echelonnés (ARDL). Avec une prédominance des relations de long terme entre les différentes variables, trois principaux résultats émergent de cette thèse. D'abord, une amélioration de la qualité des institutions (corruption, crises socio-politiques, démocratie, respect de la loi et de l'ordre) a permis d'attirer davantage d'investisseurs privés étrangers. Ensuite, le faible développement des institutions s'est accompagné d'un comportement de recherche de rente accru des dirigeants provoquant une éviction de certains investisseurs locaux par ceux étrangers. Enfin, ces insuffisances institutionnelles dans les pays de l'UEMOA ont atténué les effets d'entraînement sur la croissance économique qu'auraient pu avoir les IDE. Face à ces conclusions, il urge pour chaque pays de l'Union de se pencher sérieusement sur des politiques de réformes de leurs institutions notamment à travers la promotion de la démocratie, tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Ces politiques devraient favoriser non seulement l'attractivité des IDE, mais aussi la complémentarité de ces derniers avec les investissements privés locaux.
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Les études juridiques portant sur les Finances publiques africaines n’abordent que très rarement les questions depolitiques budgétaires. Le caractère économique de la matière n’y est sans doute pas étranger. Or, la constitution d’espacesd’intégration économique entre Etats, partageant une même monnaie, conduit le droit, notamment communautaire à s’emparerdes questions de politiques budgétaires. Tout laxisme budgétaire de la part d’un Etat, se répercute sur les autres Etats membreset sur la stabilité de l’Union monétaire. Le renforcement de l’intégration économique, en Afrique de l’ouest, avec le TraitéUEMOA de 1994, a ainsi été accompagné de la mise en place d’un dispositif de convergence des politiques budgétaires desEtats membres. Celui-ci consiste, à travers un cadre institutionnel communautaire, à surveiller le respect par les Etats, decertains critères essentiellement budgétaires. La convergence des politiques budgétaires renvoie donc à la discipline budgétairecommune que devront respecter les Etats membres de la zone UEMOA. L’instauration d’un tel dispositif, aboutitnécessairement sur le plan normatif, à la transformation du droit public financier des Etats. Le respect de la discipline budgétairecommunautaire passe par une autodiscipline que les Etats doivent s’imposer dans la gestion de leur Finances publiques. Cenouveau pouvoir communautaire influence donc les Finances nationales au travers de leur contenu, choix de politiquespubliques comme de techniques de gestion. L’objectif de cette étude est de s’intéresser à l’un des facteurs déterminants destransformations des systèmes nationaux de gestion des Finances publiques dans les Etats membres de la zone UEMOA. Legal studies on African Public Finance rarely address fiscal policy issues. The economic nature of this subject isprobably the reason. Yet the creation of economic integration space between states sharing the same currency led the law,including community law, to take a firm hold on fiscal policy issues. Any fiscal laxity from a state has repercussions on theothers and the stability of the monetary Union. The strengthening of economic integration, in west Africa, with the WAEMUTreaty of 1994 has been accompanied by the setting up of a converging measures of budgetary policies of states members. This consists in monitoring, through a community institutional framework, compliance by states with some criteria, mainlybudgetary. The convergence of budgetary policies thus refers to common budgetary discipline to be observed by the statesmembers of the WAEMU area. The establishment of such measures necessarily ends at the normative level by thetransformation of public finance law of states. The compliance with community budget discipline goes through self-discipline that states must self-impose in the management of their public finances. This new community power has an effect on national finance through their content, their public policy choices and management techniques. The aim of this study is to take an interest in one of the determining transformations factors of national public finance management systems in the states members of the WAEMU area.
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Les risques systémiques des défaillances financières des établissements bancaires bouleversent les limites de compétence des législations nationales. De très grandes disparités entre les systèmes sont de nature à perturber les marchés, nationaux et internationaux, en raison de la spécificité de l’activité bancaire qui est de servir l’intérêt général. Toutefois, les grands systèmes normatifs qu’ils soient chinois, européens ou des Etats-Unis, révèlent des convergences d’ensemble pour prévenir ou résoudre les risques de défaillance des établissements bancaires, au sein d’une « lex argentariae » d’un milieu professionnel homogène. Une analyse comparée de ces législations qui privilégient l’intervention d’autorités administratives montre clairement la prise en considération des nécessités économiques et financières, alors que le juge judiciaire même subsidiairement imposera des solutions ayant autorité erga omnes et conservera ses missions essentielles notamment de protection des droits et des libertés individuels. L’analogie des solutions pose alors une question essentielle, celle de la coordination internationale des interventions administratives et judiciaires, afin de surmonter l’utopie d’une législation mondiale unifiée. Ces réflexions sont confirmées par l'évolution de l'Union bancaire européenne et de l'activité des banques chinoises à l'international. The systemic risk of the financial failure of the banking institutions has overturned profoundly the limits of the competence of the national legislations. Though the banking activities have the characteristics that serve the general interest, the great disparity between those jurisdictions creates the instability of the national and international markets. However, the major jurisdictions whichever the Europe, the UnitedStates or the China, have revealed overall convergence in preventing or resolving the risk of the bank failure, in a “lex argentariae” of a group of professionals that are homogeneous. The comparative analysis of those legislations that prevails the intervention of the administrative authority has clearly indicated the economic and financial needs, while the judges on bench, though of being subsidiary, continue to impose the solutions that has the authority erga omnes, and maintain their core functions, particularly the protection of the individual rights and freedoms. In order to surmount the utopia of a unified international legislation, the analogy of the solution has raised another important question, which is, the global coordination of the administrative and judicial intervention. These thoughts are confirmed by the evolution of the European Banking Union and of the activities of Chinese banks abroad.
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L'examen des systèmes financiers publics des États de l'UEMOA a permis de constater que ces systèmes ont évolué dans le contexte contemporain de la nouvelle gouvernance financière publique. Le souci de la transparence, de la sincérité, de la responsabilité et de l'efficacité, principes cardinaux de la nouvelle gouvernance financière publique, a permis aux États de l'UEMOA sous l'égide de la Commission communautaire de renouveler les bases normatives et institutionnelles de leurs systèmes financiers publics. Les nouvelles normes introduisent une gestion financière publique axée sur les résultats avec une plus grande responsabilisation des acteurs. Elles confortent la suprématie budgétaire du Ministre des finances tout en investissant la direction du budget d'un rôle d'avant-gardiste programmatique en matière budgétaire et le contrôle financier d'une fonction d'évaluation de la dépense publique. Elles ont mis en perspective l'action du Parlement et des juridictions des comptes des États qui doivent mettre la veille à l'efficacité de la dépense publique au cœur de leurs actions. La mise en œuvre des nouvelles normes financières publiques change l'architecture et la méthode d'élaboration du budget qui passe d'une approche de moyen à une approche de résultat. Un ensemble de technicité et de rigueur entour désormais l'élaboration du budget dont les documents de programmation et les mécanismes de conception requièrent plus d'exigences. Les mécanismes et outils de pilotage de la gestion financière des États ont également changé. L'introduction de la responsabilité managériale a rendu nécessaire la mise en œuvre des outils de pilotage empruntés au secteur privé. Mais l'analyse des réalités sociologiques et des capacités internes des États révèle que la corruption, la non application délibérée des textes et l'insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines, matérielles et informationnelles constituent un blocage au bon fonctionnement des systèmes financiers publics. De même, au lieu d'être du "sur mesure" les nouvelles normes paraissent encore être du ''prêt à porter'' et ne tiennent pas toujours compte des réalités sociologiques des États. C'est pourquoi, la présente thèse propose de passer de l'imitation à l'innovation institutionnelle. Elle fait de la consolidation endogène des systèmes financiers publics une condition de réussite qui passe, entre autres, par l'instauration dans les États de la bisannualité budgétaire ; des profils des députés, du comité ordonnateur dans les ministères, de la responsabilisation solidaire du comptable et de l'ordonnateur et de l'instauration d'une responsabilité morale à travers l'implication de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses à la discipline financière.
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Les pactes d’actionnaires, conventions adoptées par les protagonistes des affaires internationales, répondent aux attentes des administrateurs et actionnaires quant à la circulation des actions et des parts sociales. Par contre, hors le marché règlementé, la liberté contractuelle accordée à la société – et actionnaires – de recourir à ce type d’arrangement contractuel, se heurte à la réalité légale et jurisprudentielle qui demeure la seule source de droit régissante cette convention. En optant pour la conclusion d’un pacte d’actionnaires, aucune disposition légale, notamment article de droit, ne régit cette convention. Ce contrat reste donc soumis aux règles de droit commun. Cette particularité accorde aux protagonistes une certaine liberté de rédaction, ce qui créé une originalité quant à la forme, au fond et aux effets de l’application du pacte. Reconnu, dans le monde des affaires français – tant par le législateur français que par les praticiens et protagonistes, comme étant une des formes adaptées à la gestion leurs sociétés, le législateur égyptien découvre encore cette forme contractuelle. La mondialisation, culturelle et commerciale, a non seulement permis de rapprocher entre les commerçants afin de trouver des solutions créatives quant à la conclusion des pactes d’actionnaires, mais aussi aux législateurs, autant bien français qu’égyptiens, de trouver des solutions quant aux problématiques qui s’opposent aux praticiens lors de la négociation, la conclusion ou même l’exécution de ces contrats. L’objet de cette étude sera d’examiner les particularités des pactes d’actionnaires dès la phase des négociations, passant par les phases de conclusion et exécution, jusqu’à la phase conflictuelle. Cette étude visera le modèle français, ayant déjà avancé sur ce domaine, en le comparant au modèle égyptien qui commence à se familiariser avec cette pratique. Bien que ces deux exemples demeurent toujours en voie d’évolution, le recours à ce type de contrat révèle des particularités et difficultés lors de son application, ce qui incitera les protagonistes à trouver des modalités novatrices permettant une mise en œuvre plus efficace de ces contrats et répondant à leurs attentes.
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En matière de formation des contrats, le consentement de la partie qui s’oblige est soumis au principe de liberté des formes. Par exception, la volonté doit adopter une certaine forme contractuelle pour s’extérioriser. Face à l’évolution du droit des contrats et à la nécessité de combattre les déséquilibres contractuels propres aux rapports contractuels actuels, le formalisme expérimente un processus de revitalisation et de renaissance en droit contemporain dont la finalité principale consiste à protéger le consentement contractuel des parties au contrat. Cela rend indispensable l’analyse des fondements du formalisme et de son rôle dans la protection du consentement contractuel en droit contemporain, à travers la révision transversale de ses nouvelles manifestations, principalement en matière du droit de la consommation et du commerce électronique ; pour constater finalement ses véritables effets et conséquences en matière du droit des contrats. In contract law, the agreement of the parties is ruled by the freedom of choice of forms of contract. In this way, contracts are signed by the mere consent of the parties, and there is a freedom regarding the ways for its externalization. Despite this, the evolution of contract law and the need to combat specific contractual imbalances of contractual relationships, formalism is experiencing a revitalization process and a rebirth in contemporary law, with the main purpose to protect the contractual consent. For these reasons it is necessary to analyze the role of formalism in the protection of contractual consent, reviewing its new manifestations, mainly in the field of consumer and commercial law ; finally finding its true effects and consequences in contract contemporary law.
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Cette thèse a pour objectif général d 'analyser les effets de la connectivité sur l'accès au marché international des pays de la CEMAC. D'une part, elle expose les effets de la connectivité physique sur les échanges et, d'autre part, elle présente le rôle joué par les institutions dans la connectivité et la facilitation des échanges. En utilisant le modèle de gravité augmenté sur la période de 2006-2013 à partir de la méthode de Pseudo Maximum de Vraisemblance de la Loi de Poisson (PPML), les résultats d 'estimations économétriques ont pu montrer que la CEMAC reste un espace peu connecté et cette faible connectivité constitue un obstacle à ses échanges. De plus, afin de mener à bien notre régression, l'analyse en composante principale (ACP) a été utilisée pour calculer un indice de connectivité physique de transport, de démontrer l'hétérogénéité infrastructurelle et spatiale de la CEMAC, et de classer les pays les plus connectés de la zone.
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Le risque zéro n'existe pas ! Aussi, pour se protéger contre d'éventuels impayés, les créanciers n'hésitent pas à demander à leurs futurs débiteurs des garanties. Parmi ces dernières, le cautionnement tient une place de choix. Grâce à sa rapidité, sa simplicité, il séduit et devient au fil du temps « la reine des sûretés » mais dont le royaume cache bien des surprises, surtout pour les cautions qui ne se posent guère de questions lors de la formation du contrat. Prenant le risque d'autrui, les cautions disposent-elles des bonnes clés pour entrer en relations contractuelles ? Mesurent-elles la portée de leur engagement ? Il est permis d'en douter au regard de l'important contentieux qui agite la matière. Dans ce cas, comment les protéger efficacement sans mettre en péril le cautionnement ? Définit, ou plus exactement décrit à l'article 2288 du Code civil comme « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même », le cautionnement est soumis à de vives critiques. On s'interroge sur son efficacité, on doute de sa souplesse, de son aptitude à offrir la sécurité juridique attendue. On fustige également l'intrusion excessive du législateur et de la jurisprudence dans le contrat. Mais ces derniers se sont donnés pour mission de délivrer à la caution le fameux « mode d'emploi » qui doit l'avertir des menaces que dissimule cette sûreté. Mais la philosophie protectrice des cautions a poussé le raisonnement très loin, peut-être trop loin. Or, il faut un ajustement des règles du cautionnement à la mesure du droit des sûretés qui demeure une matière foisonnante où la vivacité, la créativité rythment les rapports contractuels. Le droit du cautionnement doit dès lors se garder d'être figé, immobile dans un monde qui est en perpétuelle mouvement et où le temps est à la révision, aux recherches pour être en adéquation avec les besoins économiques, sociaux et juridiques de notre société. De fait le cautionnement doit s'extraire de ce cercle vicieux dans lequel il est tombé. The zero risk does not exist! So, to protect itself against possible outstanding payments, the creditors do not hesitate to ask their future debtors of guarantees. Among the latter, the guarantee holds a special place.Thanks to it speed, its simplicity, its seduces and becomes over time “the queen of the safeties” but from whom the kingdom hides many surprises, especially for the guarantee which raise themselves not many questions during the training of the contract. Taking the risk of others, pledges do they arrange good keys to enter contractual relations? Do they measure the impact of their commitment? It is allowed to doubt it with regard to the important dispute which shakes the subject. In this cas, how protect them effectively without putting in danger the guarenty? Defines, or more exactly described in the article 2288 of the Civil code “as the one who goes pledge of an obligation submits itself to the creditor to satisfy this obligation if the debtor does not satisfy it himself”, the guarenty is subjected to deep criticisms.We wonder about his efficiency, we doubt his flexibility, its capacity to offer the expected legal security. We also castigate the excessive intrusion of the legislator and the jurisprudence in the contract. But the latter gave for mission to deliver to the pledge the famous “instructions for use” which has to warn it of threats which hides this safety. But the protective philosophy of pledges pushed the very far reasoning, maybe too far. Now, one needs that an adjustment of the rules of the guarenty for the measure of the law of the safeties which remains an abundant material where the liveliness, the creativity give rhythm to the contractual reports. The law of the guarenty has to be careful not from then on to be congealed, to motionless in a world which is in perpetual movement and where the time is for the revision, for the searches to be in adequacy with the economic, social and legal needs for our society. De facto the guarenty has to extract of vicious circle in which it fell.
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