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Les entreprises sont soumises à des risques qui dépassent les aléas inhérents aux activités économiques. Ils sont anormaux, exceptionnels et déjouent les prévisions raisonnables des entrepreneurs. Ils peuvent être d'ordre sanitaire (ESB, Pneumopathie), naturel (inondations, tempêtes), technologique (pollutions, explosions), économique (choc pétrolier, concurrence déloyale) ou humain (terrorisme, infractions). Certains d'entre eux sont caractérisés par une forte incertitude et constituent des menaces potentiellement catastrophiques pour ceux qui y sont soumis. Répondant à une demande croissante d'intervention provenant des opérateurs, les pouvoirs publics prennent en charge de tels risques et tentent de les prévenir, de les prévoir, de les faire cesser et de réparer leurs conséquences dommageables. Ce faisant, ils tiennent nécessairement compte de la spécificité de la situation de chaque entreprise en adaptant les outils classiques que leur offre le droit public et en adoptant divers outils spécifiques issus de l'analyse économique. Cette prise en charge, apparemment paradoxale dans un contexte d'économie libérale, demeure toutefois soumise à un certain nombre de contraintes dont la liberté d'entreprendre constitue la principale illustration. Elle suppose en effet que l'intervention publique ne vise pas à remplacer l'entrepreneur dans la gestion de son activité, mais se limite à combler ses lacunes et à répondre aux seuls besoins exprimés. Cette subsidiarité tend aujourd'hui à être battue en brèche par une tendance contemporaine visant à exiger de l'Etat qu'il prenne en charge intégralement, en amont comme en aval, l'ensemble des risques subis. L'accueil favorable qui semble être accordé à cette demande invite à s'interroger sur les relations qu'entretiennent désormais les pouvoirs publics et les entreprises et à repenser l'opposition entre interventionnisme économique et libéralisme.
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La législation française se fonde traditionnellement sur un conflit entre l'intérêt général, le but lucratif et le risque d'entreprise. La participation des collectivités territoriales au capital de sociétés est alors en principe interdite. De nombreux textes autorisent cependant des collectivités territoriales à participer au capital de sociétés spécifiques. La protection de l'intérêt général et l'accueil des collectivités territoriales se font dans des groupements qui dérogent au droit commun des sociétés. Ces régimes sont porteurs de risques tant pour la société elle-même que pour les collectivités territoriales. Une autre approche de la participation des collectivités territoriales au capital de sociétés devrait être envisagée. Le droit communautaire pourrait servir de référence en s'inspirant du critère de l'investisseur privé en économie de marché. La transposition en droit interne de ce critère permettrait de faire évoluer le régime de ces sociétés vers le droit commun.
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Le législateur constate que le développement des échanges économiques à distance, surtout sur Internet, repose sur la confiance. Il intervient alors à plusieurs reprises pour lever les obstacles juridiques qui empêchent la conclusion de contrats à distance par voie électronique. Cependant, les dispositions adoptées sont complexes et parfois même critiquables du fait de l'incohérence des différents textes. Ces dispositions portent tout particulièrement sur le processus de la formation de contrat par voie électronique (surtout en ce qui concerne le contenu de l'offre, l'acceptation et la commande) et à la protection du consommateur. Le législateur s'intéresse également au problème de conflit de lois en matière de commerce électronique alors qu'il garde le silence sur les questions de conflit de juridictions et de règlements extrajudiciaires des litiges.
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L'Apparition récente du concept d'économie du contrat en jurisprudence permet de mettre au jour ses deux fonctions. D'une part, elle constitue une grille de lecture du contrat. Elle est en effet apparue comme une référence dans la détermination de la loi du contrat, qu'il s'agisse de son contenu obligatoire ou de son régime. Entre objectivisme et subjectivisme, la référence à l'économie du contrat marque une rationalisation de la volonté des parties. A leur intention réelle est substituée une intention normale telle qu'elle émanerait de contractants rationnels. En ce sens, l'économie du contrat est un parangon contractuel, dont la coloration économique est nette et apparaît également une référence pour en apprécier le sort, permettant la survie des contrats utiles et la disparition ou l'adaptation de ceux ne présentant pas ou plus d'intérêt. Une telle fonction n'est cependant admissible qu'à la condition de circonscrire plus étroitement la notion d'utilité. Au-delà de l'intérêt du contrat ou des parties, c'est finalement l'intérêt de l'opération contractuelle que tend à garantir la référence à l'économie du contrat
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This dissertation explores the legal issues raised by the participation of private persons in the settlement of international economic disputes, using the potential enlargement of legal standing in the World Trade Organisation (WTO) as a case study. In the first part, a typology of the special regime of responsibility of WTO Members is drawn, to serve as a "normative bridge" between the twin phenomenon of legalisation of international trade relations and judicialisation of international trade dispute settlement. In the second part, a comparative study of the participation of private persons in the settlement of international economic disputes is conducted, using the doctrine of diplomatic protection from general international law as the analytical framework. This permits an inventory of the various means of private participation in the current practice of States, as well as shedding light on the main systemic problems that are raised, notably in the field of foreign direct investment, where important developments have taken place. In the third part, a study de lege feranda on the enlargement of legal standing in the WTO dispute settlement mechanism is undertaken. The study is rooted in the previous analysis of the special regime of responsibility of WTO Members and the comparative survey on the participation of private parties in the settlement of international economic disputes. The dissertation demonstrates that the problems concerning private persons in the current mechanism should not be answered by offering them direct access to the WTO, but rather by refocusing attention on the central role of the State in the mediation of diverging interests in the governance of the world trading system. It proposes as a conclusion that WTO Members should instead look into formalising the process of handling private complaints at the domestic level.
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À l'occasion des procédures collectives, les droits du débiteur apparaissent sacrifier sur l'autel des intérêts des salariés, de l'entreprise et des créanciers. Le redressement judiciaire n'échappe pas à cette appréciation, qui se révèle toutefois erronées. Le débiteur, loin d'être considéré comme un périèque, constitue le personnage-clé de cette procédure et ses droits sont, en définitive, voisins de ceux d'une personne in bonis. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire, rare en régime simplifié, et davantage axée sur la surveillance et l'assistance en régime générale, ne le place plus dans la position d'un étranger à son redressement. Dans le cadre de son activité professionnelle la réalisation de certains actes, bien que conditionnée par une autorisation judiciaire préalable, ne réduit pas ses droits à néant. L'expression de ceux-ci se traduit, pour l'essentiel, à travers la mise en oeuvre des voies de recours et de la possibilité qu'il a d'exercer une nouvelle activité. Dans le cadre de sa vie privée, l'accomplissement de ses droits personnels demeure de sa compétence exclusive. Toutefois les conséquences patrimoniales de ces derniers intéressent les mandataires judiciaires, qui cependant, n'interviennent pas à l'occasion du débat purement personnel. Les mécanismes juridiques, issus du droit civil et du droit commercial, assurent davantage le renforcement de la sauvegarde de ses droits. Ainsi, le débiteur en redressement judiciaire se situe dans une perspective proche de celle de son homologue in bonis.
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In the universal history of mankind, the concepts “culture” and “trade” have long denominated two important trains of human aspirations and activities. Notwithstanding their great significance for human life in its entirety, they have been widely regarded as belonging to distinct spheres, which were deemed to be difficult, if not impossible, to reconcile. This perception was also widely reflected in the sphere of law, where their respective fields have been subject to separate regimes based on the logic of their mutual exclusivity and expressed in the concept of res extra commercium. By contrast, the concept of “cultural industries”, which was originally derived from the term Kulturindustrie coined by protagonists of the Frankfurt School introduced a new category of cultural goods and services, which began to strongly challenge the traditional legal separation of cultural from economic considerations. Their novelty as well as their more subtle conceptual implications led to the controversy over the treatment of the dual, i.e. both cultural and economic, nature of such goods and services, which surfaced first during the bilateral trade negotiations between Canada and the United States and soon afterwards during the multilateral Uruguay Round negotiations. In the latter, it was the controversy over the exception culturelle that almost derailed the successful establishment of the World Trade Organization (WTO). Since then the problem remains unsolved, and reinforced by the decision of the WTO Panel in the Canada Periodicals Case, the quest for an appropriate conceptual approach allowing for the correct legal answer to the conundrum of culture and trade continues up to this day. In this quest, the present thesis forms an attempt to cast some light on the culture and trade conundrum with a view to isolating options for an appropriate legal response of the multilateral trading system under the WTO. It follows the evolution of the concept of cultural industries, from its birth in the context of critical social theory across the field of political economy to its first appearance in the legal context with the 1988 Canada-United States Free Trade Agreement. After a short analysis of the cultural industries exemption in the North American context, its focus shifts to the GATT/WTO system of which the basic provisions are discussed in connection with the category of cultural goods and services known as the cultural industries. Their critical analysis yields the present imperfections inherent in the WTO system as a corollary of the fragmentation of the international legal order. Before some final conclusions are drawn, these imperfections are contrasted with the relevant experiences within the context of the process of European integration from the European Economic Community to the European Union.
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Pour faire cesser la crise actuelle des garanties personnelles, il convient d'expliquer les conditions juridiques de leur efficacité (poursuite de l'objectif d'efficacité par le droit et efficacité du droit lui-même). Une fois isolées les qualités et les lacunes du droit positif, à la lumière de ces conditions, une reconstruction peut être proposée. La réforme globale du droit des garanties personnelles devrait instaurer un régime primaire reposant sur leurs caractéristiques communes (obligation de garantir, caractère accessoire essentiel, effets de la constitution et de la réalisation de la garantie), et des règles spéciales fondées sur leurs caractéristiques distinctives (personnalité physique du garant, cause de l'obligation de couverture, objet de l'obligation de règlement). Le nouveau droit devrait comporter des règles protectrices des créanciers, aussi bien que des contraintes utiles à l'efficacité des garanties et nécessaires au respect des nouvelles exigences communautaires.
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Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.
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Le droit d'auteur est traditionnellement conçu comme le droit de l'auteur. L'approche personnaliste conduit à une analyse tournée vers la personne du créateur. On ne saurait pourtant négliger la relation triangulaire entre l'auteur, l'exploitant et le public autour de l'œuvre et particulièrement l'indissociabilité de l'auteur et du public à son égard. D'ailleurs, si l'intérêt de l'auteur est mis en avant, le législateur a dès l'origine, pris en compte celui des destinataires. Dans cette perspective, l'étude de l'intérêt du public permet de mieux comprendre le droit d'auteur, d'en saisir l'évolution et les raisons de la «crise» du droit d'auteur. Le discours visant aujourd'hui à affirmer les «droits» du public en tant que droits supérieurs devant lesquels devraient s'incliner ceux de l'auteur, qui tend à réduire la réflexion relative au public à la question de son droit à l'information et à présenter en termes d'opposition irréductibles les intérêts de l'auteur et du public, appelle également cette réflexion sur l'intérêt du public en droit d'auteur. Il était essentiel de souligner que les relations entre ces intérêts ne peuvent être réduites à une stricte opposition et de montrer que le droit d'auteur ne méconnaît ni l'intérêt de l'auteur, ni celui du public.
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Cette thèse précise les conditions dans lesquelles les tribunaux judiciaires canadiens peuvent intervenir avant ou durant un arbitrage commercial international, soit afin d'y prêter assistance, soit afin d'en contrôler la légalité. Elle soumet également ces conditions à l'analyse critique, dans le but d'esquisser une théorie générale de l'intervention avant et durant un arbitrage commercial international des juges oeuvrant dans les États qui ont choisi d'accorder leur concours à la justice arbitrale internationale. Principalement, cette théorie repose sur l'idée selon laquelle l'intervention judiciaire survenant avant le prononcé de la sentence ne doit - à quelques exceptions près - servir que les intérêts des opérateurs du commerce international, les intérêts publics prépondérants ne devant être pris en compte que dans l'élaboration des conditions de l'intervention judiciaire survenant après le prononcé de la sentence. De cette idée directrice découlent deux conséquences majeures. D'abord, les ordres juridiques des États qui accordent leur concours à la justice arbitrale internationale doivent être perméables à des faits normatifs transnationaux qui s'intéressent à l'intervention judiciaire avant et durant un arbitrage commercial international, car l'adoption d'une loi ayant vocation à régir spécialement l'arbitrage commercial international ne peut jamais - à elle seule - assurer que les tribunaux judiciaires agiront de manière pleinement satisfaisante. Ensuite, les conditions de cette intervention doivent surtout avoir pour objectif d'accroître l'efficacité - envisagée du point de vue des opérateurs du commerce international - de ce système de justice internationale.
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La thèse tend à démontrer que le législateur français n'a pas encore, du moins dans la sphère extra-patrimoniale, pris la mesure de l'évolution démographique, sociologique et psychologique de ce que certains chercheurs hors du champ juridique dénomment la grand-parentalité. Les ai͏̈eux ont naturellement un rôle à jouer dans le droit de la filiation, parce qu'ils sont les plus anciens représentants d'une lignée : ils devraient être une référence mentale et culturelle. Mais ce rôle n'est pas ou n'est plus conçu comme un ensemble cohérent par le droit, parce que les règles de la filiation elles-mêmes ont explosé, laissant place à une recherche biologique sans ambition trans-générationnelle, ou - en matière d'adoption - à un système rétracté sur la cellule adoptant-adopté et non ouvert sur la famille dans son ensemble. Il en va de même pour le droit du nom, qui décalque le droit de la filiation. . .
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Pour répondre aux besoins d'un sujet de droit qui ne veut, ne peut ou ne doit pas gérer ses biens, le droit objectif présente une gamme étendue de dispositifs. Si ces institutions font le plus souvent l'objet de réglementations spécifiques, même lacunaires, le Code civil ne consacre aucun développement à une théorie générale. La doctrine ne s'est pas davantage livrée à une étude d'ensemble, mais paraît généralement favorable à la reconnaissance d'une technique unique de gestion des biens d'autrui fondée sur le pouvoir, la représentation. Nous défendons ici une approche pluraliste de la gestion des biens d'autrui, laquelle est un préalable indispensable à toute réflexion générale en la matière, reposant sur la tradition et le droit positif. Aussi l'accent sera-t-il mis sur la différenciation des modes de gestion des biens d'autrui, laquelle est tant notionnelle que fonctionnelle. Tous les procédés de gestion des biens d'autrui ne peuvent être rattachés au pouvoir sans dénaturer cette notion. Ce genre ne recouvre que deux espèces, la représentation directe et celle indirecte, selon que le géré est engagé directement ou indirectement par le gérant. En revanche, la nature des prérogatives du gérant est différente dans le trust et l'usufruit par exemple, puisque la gestion n'est plus alors fondée sur un pouvoir au sens strict, mais sur un droit de propriété dans la propriété-gestion ou sur un pouvoir de fait dans la détention-gestion. Cette différenciation notionnelle induit une différenciation fonctionnelle. Chaque technique aboutit à un résultat spécifique car elle réalise un équilibre qui lui est propre entre les deux impératifs de gestion que sont le dynamisme de la gestion et la protection des intérêts en présence. En dépit de règles communes susceptibles d'être dégagées, la propriété-gestion demeure, à titre d'illustration, la technique potentiellement la plus efficace, mais aussi la plus dangereuse du fait de son organisation lacunaire.
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Le prestataire de services bancaires ou financiers et son client doivent savoir si le professionnel agit dans la zone d'activité attribuée par l'agrément des autorités compétentes, l'exercice irrégulier étant passible de sanctions. L'étude procède en première partie à une délimitation spatiale de la zone d'efficacité internationale des dispositions françaises relatives aux monopoles bancaires et financiers, et rattache les activités déployées audit marché en seconde partie. La délimitation spatiale de la zone d'activité conduit à celle du marché ouvert au prestataire qui souhaite exercer en France et hors de France. Sans omettre l'influence des textes communautaires et internationaux, il faut vérifier que tous ces textes s'appliquent de façon territoriale et non pas personnelle. C'est la pluriterritorialité. Ensuite, il faut examiner l'éventuelle application hors des limites spatiales primitives de chaque texte, soit l'extraterritorialité ou la territorialité par prolongement. The banking or financial service provider and his customer must know if the professional acts in the zone of activity allotted by the approval of the proper authorities, the irregular exercise being liable to sanctions. The study carries out in first part a space delimitation of the zone of international effectiveness of the French provisions relating to the banking and financial monopolies, and attaches the activities deployed to that the market in second part. The space delimitation of the zone of activity leads to that of the market open to the person receiving benefits who wishes to exert in France and out of France. Without omitting the influence of the Community and international texts, it should be checked that all these texts apply in a territorial and not personal way. It is the pluriterritoriality. Then, it is necessary to examine the possible application out of the primitive space limits of each text, that is to say the extraterritoriality or the territoriality by prolongation.
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Les principes UNIDROIT sont le fruit d'un groupe de travail formé d'experts mondialement reconnus dans les domaines du droit des contrats et du droit international et provenant de systèmes juridiques différents. Oeuvre savante de codification, ils n'ont pas la force obligatoire législative. Seule la volonté individuelle à l'occasion d'une convention déterminée peut la leur conférer. Les principes forment un corpus de règles contractuelles spécifiquement destinées à la pratique commerciale moderne pouvant : être choisies comme loi régissant le contrat, interpréter ou compléter des instruments de droit uniforme nationaux ou internationaux, servir de modèle aux législateurs nationaux ou internationaux. Mais l'intérêt grandissant qu'ils suscitent depuis plus de dix ans auprès des acteurs du commerce international est-il susceptible de leur conférer à terme la qualification de règles de droit ?
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L'échec de l'UDEAC et des politiques communes destinées à réaliser l'union douanière entre les Etats de l'Afrique centrale a poussé ces derniers à remettre en question toutes les politiques d'intégration économique engagées depuis leur accession à la souveraineté internationale. L'analyse des causes de cet échec les a ainsi conduit non à abandonner l'idéal communautaire, mais à relancer ce dernier sur de nouvelles bases, dans l'objectif de mettre en place, à moyen terme, un marché commun au sein duquel la libre circulation des facteurs de production ainsi qu'une saine et loyale concurrence entre acteurs économiques étaient garanties. Cet objectif ambitieux d'unification, loin de construire ses fondations sur des instruments purement économiques - lesquels ont montré toutes leurs limites avec l'UDEAC - a décidé de faire du droit l'instrument principal devant garantir son succès. Cette nouvelle approche s'inscrit en fait dans la droite ligne du nouveau régionalisme juridique ayant cours au niveau planétaire depuis quelques années. Ainsi, en quelques années, parallèlement aux règles institutionnelles, un droit matériel a été mis en place, dans l'objectif de faciliter la mise en œuvre des objectifs poursuivis par les pays membres de la CEMAC. Les règles destinées à décloisonner les marchés nationaux et devant aboutir à la mise en place d'un marché intérieur de dimension plus importante et la garantie d'une saine et loyale concurrence entre les acteurs de ce marché, grâce aux techniques juridiques d'harmonisation et de coordination législatives, sont logiquement apparues comme urgentes dans l'ambition de sécurisation sous-régionale des affaires engagée dans le cadre de l'uniformisation du droit économique sous-régional portée depuis 1993 par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). L'adoption des règles régissant le fonctionnement de ce marché intérieur, notamment celles garantissant la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ainsi que la consécration d'un droit communautaire de la concurrence apparaissent donc comme les prémisses du renouveau d'un régionalisme porteur de développement et de bien-être en Afrique centrale. La juridictionnalisation amorcée de cette entreprise commune apparaît également comme annonciatrice d'une nouvelle ère dans la sous-région.
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Les contrats que l'on regroupe sous le terme générique de " marchés publics " correspond aujourd'hui à de nombreuses modalités contractuelles différentes. Depuis la Révolution, et à la suite d'une évolution par sédimentation ou accumulation de textes, les contrats soumis à des procédures de passation ont subi une double extension : non seulement, matériellement, l'ensemble des biens doit, en principe, faire l'objet de " marchés publics ", mais en plus, organiquement, l'ensemble des personnes publiques, ainsi que certaines personnes sous influence publique, doivent respecter des procédures. Celles-ci imposent une publicité des futurs contrats ou une mise en concurrence des offres reçues. Le contrat de cette extension permet de conclure que les différentes qualifications contractuelles imposant des procédures sont trop diverses et confuses. Ces contrats peuvent par conséquent être utilement regroupés sous une notion juridique de Commande publique. Cette nouvelle qualification engloberait les qualifications actuelles - marchés publics, délégations de service public, contrats de partenariat -, avec pour objectif la rationalisation de l'ensemble de la matière. Cette rationalisation passe notamment par la reconnaissance et le développement de " principes de la commande publique ". Ces principes sont la liberté d'accès, l'égalité d'accès et de traitement, le principe de mise en concurrence, mais aussi les principes de transparence, d'efficience économique et ceux de protection de l'environnement. Ces principes constituent la base d'un régime commun minimum applicable à tous ces contrats.
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Dans un contexte de tertiarisation de l’économie mondiale, la fiscalité internationale des prestations de services apparaît comme une matière complexe et source d’insécurité pour les investisseurs. Elle soulève en effet des problématiques aussi bien au regard de la qualification fiscale des revenus que de l’imposition de ces revenus. Au regard de la qualification fiscale des revenus de services et dans un cadre conventionnel, la frontière entre les redevances et les bénéfices industriels et commerciaux est floue et les risques de double imposition due à une différence de qualification importants. Les difficultés de qualification culminent en matière de prestations intellectuelles du fait de leur convergence avec des transferts de technologies et de la volonté des pays en voie de développement d’élargir la définition classique des redevances en y incluant certaines rémunérations de services techniques. Elles sont également importantes dans le cadre de contrats mixtes ou de contrats dont la nature juridique n’est pas certaine (transferts internationaux de logiciels, contrats de crédit-bail mobilier transfrontaliers). Les revenus des prestations de services suivront, dans la plupart des conventions, le régime classique des bénéfices industriels et commerciaux. Or, le concept d’établissement stable qui est au cœur du mécanisme d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux est fluctuant et revêt une acception plus ou moins large en fonction des conventions. De plus, ce concept tend à s’affaiblir et perdre de sa pertinence en raison de la dématérialisation des prestations de services. L’introduction des nouvelles technologies de l’information permet d’accélérer le processus de réalisation des prestations mais perturbe également les critères traditionnels de rattachement de la masse imposable. Enfin, le développement du commerce intra-groupe et les difficultés d’évaluation des prestations de services rendues entre sociétés liées conduisent les fiscalistes à s’interroger sur les modalités d’exécution des prestations de services intra-groupe, les conditions de déductibilité de ces rémunérations et la pratique des prix de transferts en matière d’activités de services
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L'action en justice est l'acte émanant d'une personne qui a intérêt et qualité pour agir, visant à saisir un juge pour qu'il dise sa prétention bien ou mal fondée. L'étude de chacun de ses éléments constitutifs laisse apparaître de nombreuses insuffisances. Mais, la présence du juge suscite le plus d'interrogations et fragilise l'action en justice. En effet, seul un acte porté devant une juridiction étatique est qualifié d'action en justice et bénéficie des garanties procédurales. Réunies sous le vocable procès équitable, l'impartialité, l'indépendance, la contradiction, la publicité, sont autant de garanties indispensables pour une bonne justice, mais qui ne se retrouvent que devant les juridictions étatiques. Or, la diversification des modes de règlement des conflits doit apparaître dans la vision renouvelée l'action en justice. Et, si les garanties d'un procès équitable se développent devant les juridictions étatiques, un processus loyal peut émerger devant les autorités administratives indépendantes, l'arbitrage et les modes alternatifs de règlement des conflits. Les justiciables pourront opter pour le mode qui répond le mieux à leurs attentes, et non plus en fonction des garanties offertes
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