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Thèses et Mémoires

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  • La thèse entend découvrir et critiquer, au plan épistémologique, les caractéristiques fondamentales du concept macro-analytique d'"emploi" dans les théories juridiques actuelles. La discipline dominante est la science du droit du travail française, mais la recherche repose sur une comparaison avec les conceptualisations sociologiques et, surtout, économiques. Elle montre que les théories juridiques (et la sociologie du travail) adoptent, généralement, le concept d'emploi construit en terme de marche par l'économie néo-classique, ce qui nuit a leur pertinence et a leur logique en ce qui concerne le fondement de politiques, publiques ou privées, de plein-emploi effectives. La thèse invite la doctrine juridique à s'intéresser aux récents courants de pensée socio-économiques, inspirés par le "néo-institutionnalisme", qui conçoivent plutôt l'emploi comme un système de règles, ce qui relève du domaine de la science du droit. La richesse de cette démarche est démontrée, dans la thèse, par une réflexion sur la dimension juridique du "rapport salarial", concept élaboré par la récente "théorie de la régulation" due a des économistes français (le concept désigne, abstraitement et globalement, l'ensemble des aspects, institutionnalisés du rapport de soumission du travail au capital). En particulier, au moyen d'un renouvellement de la théorie de la jurisprudence, la recherche met en évidence le rôle moteur de cette source centrale de droit dans le processus d'institutionnalisation des rapports de travail et d'emploi. Ainsi, l'emploi cesse d'être considère comme un marche que le droit doit éviter de perturber, mais, au contraire, comme le produit d'un système de règles, dont les plus importantes sont juridiques (jurisprudentielles). Dès lors, la théorie juridique devient capable de donner véritablement un sens au "droit d'obtenir un emploi" pose par la constitution française de 1946.

  • Las cuestiones que nacen de las relaciones entre el Derecho Mercantil, la Contabilidad y la Auditoría resultan necesariamente atractivas para quien desarrolla su actividad en temas donde ambas disciplinas están estrechamente unidas, y tienen influencias recíprocas y se prestan mutuamente un auxilio para la solución de determinados problemas. Por un lado, al ser la Contabilidad materia esencial de la Diplomatura de Ciencias Empresariales, es natural que quien desempeña una titularidad de una materia jurídica se vea fuertemente influenciado por las repercusiones que la contabilidad produce en la disciplina que él profesa. Si además le unimos el ejercicio profesional donde ambas materias conviven en amigable armonía, aunque presentando siempre cuestiones prácticas de innegable interés, es lógico que quien les escribe esté fascinado por seguir adelante en el análisis jurídico de las vinculaciones entre las citadas tres materias.<br/><br/>Tras lo dicho, resulta oportuno reflexionar aquí acerca del objeto inmediato de este trabajo, que no es más que la exposición del nuevo régimen jurídico de la auditoría de cuentas en el Derecho Español vigente, desde una perspectiva netamente jurídico-mercantil, relacionado la misma con otros campos jurídicos y contables, y estudiando asimismo las instituciones de la armonización contable y de auditoría, y sus antecedentes históricos. Problema más complicado es determinar el método jurídico utilizado. JIMENEZ DE PARGA, señala que el método es el camino que se sigue en la tematización de la realidad que se analiza. Así el método debe ser diferente y el apropiado para cada trabajo y, es más, en un estudio debe ser un producto científico nuevo, o al menos diferente. En el campo jurídico podemos trabajar en dos grandes vertientes metodológicas (dogmática-formalista y empírico-sociológica). Ambas opciones, sin ser antagónicas, pueden hacerse compatibles en la formulación de las hipótesis jurídicas. A mi entender el estudio que tienen en sus manos desarrolla ambas, es decir, en la primera y la segunda parte se ha utilizado la metodología empírica-sociológica y en la tercera parte la dogmática-formalista. Respecto al método operacional me he planteado inicialmente los temas más generales hasta llegar a los aspectos concretos y específicos del problema realizándose por el camino deductivo.<br/><br/>A mayor abundamiento, se ha utilizado un método de análisis y se ha intentado descomponer la auditoría de cuentas en sus diversos aspectos, por lo que debe ser considero un estudio jurídico-descriptivo.<br/><br/>El estudio se divide en tres partes que se vertebran en sus correlativos capítulos, apartados, epígrafes, subepígrafes y letras.<br/><br/>Por último, sólo me queda por añadir que las notas a pie de página están numeradas de forma independiente en cada parte, y recogen tanto razonamientos marginales del texto principal corno las citas que se expresan el estado de la doctrina.

  • L'étude porte sur les techniques juridiques que permettent à un particulier d'acquérir à crédit des biens durables pour son usage personnel ces techniques sont étudiées en relation avec les biens dont elles financent l'acquisition. L'analyse des différentes techniques (première partie), met en lumière l'insuffisance des règles légales et jurisprudentielles régissant la matière. Les rapports des parties sont réglés par les clauses des contrats types. Ceux-ci privilégient la protection du créditeur. Le crédit exerce une influence sur l'ensemble de l'opération d'acquisition (deuxième partie). A cet égard, l'étude du crédit affecte (crédit-bail, prêt lié), permet de constater l'indépendance du contrat de financement et du contrat d'acquisition. Néanmoins, l'acquéreur insatisfait (défaut de délivrance), trouve dans le droit commun un moyen de se protéger : responsabilité, théorie de l'apparence.

  • AGB sind vor ihrer Einbeziehung in Einzelvertrâge rechtlich irrelevant. Unser geltendes Recht kennt keine Befugnis zur überindividuellen Gestaltung von Vertragsbedingungen. Man kann die AGB weder Quasi Normen noch iiberindividuelle Besttimungen gualifiziert werden. Im Verhaltnis zu den Individuellvereinbarungen sind sie zweitrangig. Wir haben auch festgestellt dass, die Geltung der AGB für einzelne Vertragsverhâltnisse auf rechtsgeschâftlicher Grundlage beruht und durch das Prinzip der Vertrags freiheit gedeckt wird. Indessen setzt Einbeziehung von AGB in Individialvertrâge eine Einbeziehungsvereinbarung vor. İm Vierten Teil der These haben wir dargestellt dass, die Einbezilhungsvereinbarung inhaltnich auf die Ausgestaltung der Individualabreden beschrânkt. Nur diejenigen Klauseln werden von der Einbeziehungsvereinbarung erfasst, die im Einklang mit den Individuelabreden Stehen. In AGB euthaltene Schriftformklauseln können den mündlichen getroffen Vereinbarung der Parteien die Rechtswirksamkeit nicht nehmen. Werden einzelne Klauseln nicht zum Inhalt von den Parteien abgeschlossenen Individualvertrages, ergibt sich dies aus einer Auslegung der Einbeziehungsvereibarung. Das Problem der Teilnichtigkeit stellt sich nicht. - Lâsst eine Klauseln bei Vernünftiğer Auslegung mindestens zwei Deutungen zu, liegt eine Objektive Unklarheit der AGB vor. Der artige Unklarheiten gehen zu Lasten desjenigen, der die Einführung der AGB in125 den vertrag veranlasst hat. Man muss die dem Kunden günstigere Auslegung wahlen. - İm letzten Abschnitt, endscheidet wir uns dazu, dass Der Problembereich der Inhaltsgrenzen gehört zum Problem der Vertragsauslegung Eine Kompetz der Gerichte zur Korrektur der unter Einbeziehung von AGB geschlossenen Vertrâge ist abzulehnen. Eine Auslegungsgrundsatz, die Auslegung von AGB habe ohne Berücksichtigung derUmstânde ist abzulehnen.

  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • Le juge des référés (président de la juridiction compétente ou premier président de la Cour d'appel) tient une place considérable dans la vie judiciaire. Bien qu'il ne soit pas saisi du principal, ce magistrat a le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile). Permettant d'obtenir une solution rapide à un litige, l'ordonnance de référé, par principe provisoire, acquiert pourtant parfois une autorité définitive dans les faits : soit que la mesure prescrite s'inscrive définitivement dans le temps, soit que les plaideurs souscrivent à la solution adoptée en référé. Il faut alors se demander si le qualificatif de "juge du provisoire" correspond réellement au juge des référés. L'analyse de la notion de provisoire fait apparaître qu'elle influe tant sur les conditions de l'intervention du juge des référés (gouvernée par des termes très souples) que sur l'ordonnance rendue par ce magistrat (portée et effets de la décision). En réalité, lorsque l'on dit de l'ordonnance de référé qu'elle a un caractère provisoire, cela ne signifie pas qu'elle ne peut jamais avoir une portée définitive. Le législateur ne s'y est pas trompé : lorsqu'il crée un nouveau cas de "référé en la forme", seule est utilisée la forme du référé.

  • Après le congrès de Vienne de 1815, les Royaumes de Naples et de la Sicile furent unifies. Cette unification, qui revenait, au fond, a une sorte d'annexion de la Sicile a l'Etat napolitain avait de grandes conséquences du point de vue administratif et législatif, et comportait, entre autres, que la législation napolitaine serait désormais également applicable à la Sicile. De plus, l’ile n'aurait plus ni gouvernement séparé, ni drapeau ni armée propres. Comme base juridique pour cette annexion, la version italienne de l’article 104 de l'Acte final du Congrès de Vienne fut invoquée. Dans cette version de l'article, le roi Ferdinand était indiqué comme “Re del Regno delle Due Sicilie“. Dans la version authentique française de l'Acte, il était question du "Roi des Deux Siciles”. La version italienne porte à croire qu'il s'agit-là d'un seul royaume, tandis que la version française semble plutôt se référer à la situation préexistante, celle d’un roi qui règne sur deux royaumes sépares. Il parait que la formule italienne est due à la subtilité juridique de l’ambassadeur napolitain de l’époque, qui a habilement su profiter de l’inadvertance des autres négociateurs, qui ne se sont pas aperçus de la divergence entre les sens des deux versions linguistiques.

  • Le controle que tout etat exerce sur les activites des personnes physiques et morales de droit prive est une institution politique et juridique fondamentale qui, curieusement, n'a pas retenu l'attention de la doctrine africaine. L'etude de ce controle, envisagee dans une triple perspective, (devoltion du pouvoir de controle, objectifs du controle, mise en oeuvre du controle), recele, au cameroun specialement une signification fondamentale a un triple point de vue : elle illustre les contradictions dont la societe est en proie ; elle eclaire ensuite la portee du phenomene de reception des institutions etrangeres de controle dans le pays ; elle participe enfin a la recherche des solutions adaptees aux multiples problemes du controle. Ces problemes, qui tiennent essentiellement a l'absence d'une veritable tradition etatique fondee sur la preeminence de l'interet general, ne pourront etre resolus, dans les directions qui ont pu etre mises en relief tout au long de ce travail, qu'a la suite d'une lente et prudente evolution des attitudes politiques et sociales, ainsi que des moeurs administratives.

  • L'introduction d'un système.' de règlement des différends, faisantpartie intégrante de la Convention et dont il est l'un des pivôts constituevraisemblablement l'un des apports les plus significatifs des travaux de laIIIe conférence des Nations-Unies sur le droit de la mer. Pour cette raisonsans doute, ce sujet a fait l'objet de nombreuses recherches.Ce présent travail constitue le maillon d'une chaîne dont la finalitéest d'essayer de comprendre les raisons qui expliquent la mise en placepar la IIIe convention des Nations-Unies sur le droit de la mer d'un cadrede règlement des différends spécifique. Y'avait-il des raisons sérieusesexpliquant un tel choix? Existait-il des motivations légitimes pouremboiter le pas à d'autres conventions ayant mis sur le place desmécanismes de règlement des différends spécifiques? -~Telles sont les questions auxquelles cette présente thèse tente d'apporterdes éléments de réponse.L'examen de la question du règlement des différends _est _avant touttributaire de l'analyse des dispositions conventionnelles relatives à cesujet. Il fait nécessairement appel à la méthode juridique. Mais, cettedémarche à elle seule parait incapable d'aller au delà des dispositionstechniques. Aussi. chercherons nous à pousser plus loin -l'étude en faisantappei à un raisonnement inductif, permettant de s'in~erroger sur lesraisons et les motivations expliquant les orientations.L'effort de systématisation perniet de dégager un certain nombrede résultats.On relève d'abord que le règlement des différends dans le droit dela mer concrétise fortement la volonté des Etats de faire progresser lapaix par le droit.Ensuite, l'observateur peut également percevoir que le système mis enplace introduit une dose de dirigisme raisonné. Car le droit de la mer nese veut plus régenté par un ordre oligarchique comme cela a été le casauparavant. Aussi, le système introduit un choix d'organes de règlementdes différends presque à la carte pour solutionner les différends les plusinhabituels.Enfin, en introduisant une variété de mécanismes de règlement, lesystème risque aussi d'ouvrir la voie à des craintes justifiées de la part desEtats qui en sont encore les principaux justiciables.

  • La description de la technique des qualifications contractuelles oblige à établir un inventaire raisonné des procédés d'identification des contrats. La première partie est consacrée à une synthèse des critères de qualification des contrats simples nommés ou pas. Les concepts d'objet ou de cause du contrat ne fournissant pas la notion unitaire indispensable à cette recherche, il leur est préféré un concept synthétique regroupant deux structures de qualification. La structure interne étudiée dans le premier titre correspond à un assemblage dont les éléments sont des obligations reliées entre elles par des liens de nature causale. La structure externe objet du second titre permet de replacer le contrat dans son environnement concret (objet de la prestation), personnel (qualité des parties) ou juridique (groupe de contrats). La seconde partie s'attache à décrire les techniques de combinaison au sein d'un meêm accord d'obligations d'origine diverse, en tenant de distinguer les différents procédés de construction de ces contrats composites et de contribuer à la découverte des principes régissant la détermination de leur régime. Les deux premiers titres sont consacrés aux assemblages qui respectent la nature des éléments combinés en dissociant les intégrations hiérarchisées (obligation accessoire) et égalitaires (contrat mixte), alors que le troisième s'intéresse aux techniques dénaturant les éléments combinés (contrat mixte par fusion d'objet ou d'origine causale).

  • Le droit communautaire interdit aux entreprises tout comportement anticoncurrentiel, accord, pratique concertee ou abus de position dominante susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres. A ces regles etablies en 1957 par les articles 85 et 86 du Traite de Rome, s'ajoute, depuis l'adoption en decembre 1989 du reglement du controle des concentrations, l'interdiction formelle de creer, ou de renforcer, une position dominante incompatible avec le Marche commun. Cet ultime developpement de la legislation communautaire est significatif de l'importance croissante de la concurrence. Bien que celle-ci ne soit pas un objectif de la Communaute mais un simple moyen faisant partie d'une politique economique d'ensemble, elle est en realite essentielle : Sans son maintien dans la Communaute d'apres 1992, les resultats qui sont attendus du marche unique, notamment une productivite accrue, des prix plus bas et de meilleures possibilites d'emploi, seraient immanquablement compromis. Pour mener a bien cette politique qui suppose de detecter, d'interdire et de reprimer les agissements anticoncurrentiels, la Commission peut promulguer des reglements, diligenter des enquetes, declarer une entente ou une operation de concentration illegale, imposer des amendes ou des astreintes. Devant de tels pouvoirs qui autorisent l'administration communautaire a intervenir dans les droits essentiels des entreprises, ces dernieres doivent beneficier d'une protection adequate. La Commission doit etre liee par des regles claires, precises et fiables, c'est a dire suffisamment determinables pour leurs destinataires, et obeir a certains principes tel celui du respect des droits de la defense. Si besoin est, les entreprises doivent pouvoir mettre en oeuvre un controle judiciaire apte a assurer le respect de ces regles.

  • Depuis plus de trente ans, les états d’Afrique occidentale francophone tentent de réaliser l'intégration de leurs économies. Un diagnostic des différentes tentatives d'intégration fait apparaitre une tendance à l'inflexion du modèle libéral de référence. En apportant des réponses plus nuancées faites de progressivité, de sélectivité et de modulation à la question du désarmement douanier et en fondant la répartition des couts et avantages sur le principe de l'équité compensatrice, la zone d'échanges organises (ZEO) préconisée par la CEAO récuse les préceptes libre-échangistes auxquels adhéraient l'UDAO et l'UDEAO. Malheureusement, cette évolution, plus soucieuse des spécificités locales et de la résorption des inégalités de développement, ne transparait pas totalement dans les mécanismes de l'intégration : les aménagements juridiques accusent un glissement régressif vers le renforcement des unilatéralismes, tandis que les instruments économiques, quoiqu'innovateurs, restent frappés d'une grande faiblesse opérationnelle pour prétendre authentifier l'idéal de solidarité. Ce hiatus qui freine l'approfondissement du processus d'intégration affecte négativement ses résultats qui sont de ce fait en deca des objectifs définis. Une hypothèse qu'il est impérieux de lever d'autant que l'intégration sous régionale est plus que jamais vitale. Cela passe par l'émergence d'un véritable pole communautaire et l'installation d'une réelle pratique institutionnelle.

  • Dépolitiser le règlement des conflits relatifs aux investissements, en permettant aux Etats et aux personnes privées étrangères un accès à un forum arbitral neutre 1 était la gageure que s'étaient fixée les promoteurs de la Convention de Washington du 18 mars 1965 . Gageure en effet, dans la mesure où cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'une problématique bicéphale : à la disparité des parties à la relation contractuelle se greffait l'ambivalence des enjeux politiques et économiques véhiculée par la notion d'investissement.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 09/08/2025 12:02 (UTC)

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