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Thèses et Mémoires

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  • A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits, dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future. Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international.

  • The importance of privacy lies in the fact that it represents the very idea of human dignity or the preservation of the ‘inner sanctum’. Not surprisingly, however, operational concerns of employers and technological developments combine continuously to challenge the preservation of privacy in the workplace. Employees the world over are exposed to numerous privacy invasive measures, including drug testing, psychological testing, polygraph testing, genetic testing, psychological testing, electronic monitoring and background checks. Hence, the issue at the heart of this dissertation is to determine to what extent privacy is protected in the South African workplace given advancements in technology and the implications (if any) for the right to privacy as such. A secondary aim of the dissertation is to attempt to provide a realistic balance between the privacy concerns of employees and the operational needs of employers in this technological age. As such the main focus of dissertation falls within the sphere of employment law. In order to provide an answer to the research issue discussed above, the dissertation addresses five ancillary or interrelated issues. First, the broad historical development of the legal protection of privacy is traced and examined. Second, a workable definition of privacy is identified with reference to academic debate and comparative legislative and judicial developments. Third, those policies and practices, which would typically threaten privacy in the employment sphere are identified and briefly discussed. Fourth, a detailed evaluation of the tension between privacy and a number of selected policies and practices in selected countries is provided. More specifically, the dissertation considers how these policies and practices challenge privacy, the rationale for their existence and, if applicable, how these policies and practices – if necessary through appropriate regulation – may be accommodated while simultaneously accommodating both privacy and the legitimate concerns of employers. The selection of these practices and policies is guided by two considerations. At the first level the emphasis is on those challenges to privacy, which can be traced back to technological developments and which, as such, foster new and unique demands to the accommodation of privacy in the workplace. The secondary emphasis is on those policies, which are representative of the fundamental challenges created by new technologies to privacy. To effectively address the above issues the dissertation uses the traditional legal methodology associated with comparative legal research, which includes a literature review of applicable law and legal frame work and a review of relevant case law and a comparative study of selected foreign jurisdictions.

  • Lorsqu'un accident collectif survient, la justice est saisie pour rechercher les causes et la séquence accidentelles et pour déterminer les responsabilités pénales. Les réseaux socio-techniques impliqués se sont complexifiés tant intrinsèquement sur la conception et l'architecture des technologies et systèmes que sur les textes réglementaire et législatif qui les cadrent. Considérant cette complexité, cette thèse se propose de montrer l'intérêt pour la scène juridique d'une analyse cindynique des systèmes et réseaux d’acteurs impliqués dans tout accident collectif. Nous souhaitons répondre à la question fondamentale : les phases d’instruction et de jugement ne devraient-elles pas s'appuyer sur des approches expertes complémentaires à celles du seul monde judiciaire ? Nous amenons notre réponse en portant dans un premier temps un regard qualitatif sur des jugements rendus sur une période de plus de trente ans. Ce regard montre la nécessité de trouver une autre scène judiciaire permettant d’instruire de façon systémique de tels évènements en toute transparence afin de dégager les voies de prévention à privilégier et de sanctionner les responsables éventuels. Nous complétons la réponse, dans un second temps, à partir d'une base de données construite autour de 70 paramètres et établie à partir de 16 jugements, un regard statistique, au sens cindynique du terme, sur les décisions rendues par les tribunaux. Ces deux regards confrontés avec la procédure actuelle permettent d'aboutir à la proposition d'une nouvelle scène judiciaire favorisant la recherche de la vérité technique dans le but de comprendre pour agir et ainsi obtenir une meilleure sécurité pour les citoyens.

  • Lorsqu'un accident collectif survient, la justice est saisie pour rechercher les causes et la séquence accidentelles et pour déterminer les responsabilités pénales. Les réseaux socio-techniques impliqués se sont complexifiés tant intrinsèquement sur la conception et l'architecture des technologies et systèmes que sur les textes réglementaire et législatif qui les cadrent. Considérant cette complexité, cette thèse se propose de montrer l'intérêt pour la scène juridique d'une analyse cindynique des systèmes et réseaux d’acteurs impliqués dans tout accident collectif. Nous souhaitons répondre à la question fondamentale : les phases d’instruction et de jugement ne devraient-elles pas s'appuyer sur des approches expertes complémentaires à celles du seul monde judiciaire ? Nous amenons notre réponse en portant dans un premier temps un regard qualitatif sur des jugements rendus sur une période de plus de trente ans. Ce regard montre la nécessité de trouver une autre scène judiciaire permettant d’instruire de façon systémique de tels évènements en toute transparence afin de dégager les voies de prévention à privilégier et de sanctionner les responsables éventuels. Nous complétons la réponse, dans un second temps, à partir d'une base de données construite autour de 70 paramètres et établie à partir de 16 jugements, un regard statistique, au sens cindynique du terme, sur les décisions rendues par les tribunaux. Ces deux regards confrontés avec la procédure actuelle permettent d'aboutir à la proposition d'une nouvelle scène judiciaire favorisant la recherche de la vérité technique dans le but de comprendre pour agir et ainsi obtenir une meilleure sécurité pour les citoyens.

  • Les États ont depuis de nombreuses années incriminé la corruption des agents publics nationaux. La crise de l'énergie de 1973 et la fin de la guerre froide de 1989 ont néanmoins stimulé l'apparition d’une forme spécifique de corruption jusqu’alors passé sous silence par les textes juridiques : la corruption d’un agent public étranger. La lutte contre la corruption des agents publics étrangers a récemment connu un essor international normatif considérable notamment avec l’entrée en vigueur de plusieurs conventions internationales à visée régionale et universelle. La genèse de cette réaction internationale est avant tout d’inspiration étatsunienne. Promulgué aux États-Unis en 1977 dans le sillage de l’affaire du Watergate, le Foreign Corrupt Practices Act fut la première loi nationale incriminant la corruption d’un agent public étranger. Cette loi est progressivement devenue la matrice des textes internationaux ultérieurs. La lutte contre la corruption internationale doit faire face aux difficultés de mise en œuvre qui sont inhérentes à l’application des conventions internationales. Il est parfois estimé que ce dispositif juridique international n’est pas toujours d’une efficacité parfaite. Un premier niveau de recherche qui consiste à opérer une analyse des textes juridiques, conduira à étudier la dimension opératoire des dispositifs en vigueur. A la lumière des avis des praticiens contemporains de lutte contre la corruption, un second niveau d’analyse complétant le premier aura pour objectif final de formuler des propositions d’amélioration des mécanismes juridiques existants en droit international positif.

  • L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale.

  • Cette thèse est consacrée à l'étude des mécanismes de poursuites et de sanctions en droit pénal douanier afin d'en discerner les particularités et d'en comprendre les enjeux. Il s'agit de percevoir si ce droit demeure fondamentalement isolé au sein de la procédure pénale ou s'il tend à se normaliser. Dans une moindre mesure, il s'agit également de le resituer au sein des contentieux fiscaux que le législateur ne cesse de faire évoluer. La répression des infractions douanières est marquée par un fort particularisme, qui s'explique par l'histoire mais surtout par la spécificité de cette délinquance menaçant les intérêts financiers de l'État et de l'Union européenne et difficile à saisir en raison des moyens frauduleux utilisés. Elle a nécessité un renforcement considérable des pouvoirs de l'administration, tant au niveau de la recherche de l'infraction douanière, que de sa poursuite et de sa sanction. Aujourd'hui, le droit douanier est contraint d'évoluer dans un double mouvement : il doit répondre de ses différences avec la procédure pénale et de son caractère singulier au regard de la procédure fiscale. Il ne peut plus être exclusif des autres droits. La matière douanière se judiciarise et se constitutionnalise considérablement. Les deux juridictions européenne et nationale jouent chacune un rôle capital dans la mise en conformité du droit douanier. Les prérogatives particulières accordées à la douane sont en déclin. Pour autant, elles restent présentes dans les domaines où la marque de l'histoire est la plus prégnante. Le droit pénal douanier demeure original dans ses pouvoirs de constatation, singulier dans ses mécanismes de poursuites et dérogatoire dans ses sanctions.

  • La représentation légale du mineur est un attribut général et impérieux de l'autorité parentale. Elle pallie l'incapacité générale d'exercice du mineur en dépassant la distinction classique entre l'autorité parentale sur la personne et l'autorité parentale sur les biens mais elle est indissociable du pouvoir de direction et de contrôle de la personne de l'enfant. Elle demeure cependant soumise au clivage s'agissant de la détermination des représentants légaux ou du régime des actes. En tant que prérogative parentale, elle est mise en œuvre de manière autoritaire car la volonté du mineur est exclue, mais la modération du pouvoir et l'association permettent d'atténuer les contraintes de la représentation. En dépit des obligations qu'elle implique, la nature familiale et parentale de la prérogative contribue par ailleurs à limiter le contrôle qui est exercé sur celle-ci.

  • Depuis plusieurs années, la question de la simplification du droit est au cœur du discours juridique. La multiplication des règles de droit, de leurs sources (nationales et internationales) comme de leurs supports (lois, codes, etc.), nuit à la lisibilité du droit et donc à la sécurité juridique.Ce constat peut être fait plus particulièrement en matière de responsabilité civile extracontractuelle où l’on trouve effectivement des normes de toutes origines, de toutes natures et sur de nombreux supports. Or, ces normes connaissent des champs d’application concurrents, de sorte que plusieurs d’entre elles peuvent jouer pour le même litige. Le problème qui se pose alors est de savoir à l’avance comment trancher pareil concours.Pour parvenir à articuler les normes de la responsabilité civile, il a fallu rechercher des principes permettant de désigner la norme applicable au litige. Deux principes sont alors ressortis de cette étude. Le premier, dit principe directeur, est le principe de subsidiarité, tandis que le second, dit principe correcteur, est un principe d’intérêt, qui repose lui-même sur plusieurs outils, tels que l’option, le cumul ou la hiérarchie. Le législateur, le juge et la victime sont naturellement au cœur de ce dispositif d’articulation qui, correctement appliqué, devrait permettre de résoudre tous les concours, en désignant la norme finalement applicable.

  • Si, juridiquement, la responsabilité s’envisage comme l’aptitude et l’obligation de répondre de ses actes, d’en assumer les conséquences ; sa reconnaissance suit, en pratique, deux objectifs distincts : la réparation d’un préjudice et la sanction de celui se trouvant à l’origine du dommage. Or, qu’il s’agisse de parvenir à l’une ou l’autre de ces finalités, l’on observera que des régimes de responsabilité ont précisément été pensés et organisés à l’occasion de l’activité judiciaire. Toutefois, si ces systèmes prévoient la réparation du « dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice » et/ou la sanction d’un juge personnellement fautif, la reconnaissance d’une responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle, elle-même, reste diffuse, voire taboue face à la traditionnelle levée de boucliers, lesquels concernent principalement les garanties attachées à l’office juridictionnel et les qualités de l’acte juridictionnel lui-même. Pourtant, si la fonction juridictionnelle comporte en elle-même un « facteur risque » - l’aléa judiciaire – force est de constater qu’elle s’exerce, aussi et parfois, en méconnaissance du droit objectif ; réalité, qui, mise notamment en exergue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, se révèle assurément préjudiciable non seulement pour les parties concernées, mais, au-delà, pour la collectivité toute entière. Partant, en reconnaissant que « dire le droit et trancher les litiges » puisse s’effectuer – marginalement mais assurément – en méconnaissance d’un droit au respect de la légalité, la question de la consécration d’une responsabilité du fait de la jurisdictio, parallèlement aux régimes actuellement en vigueur, se poserait. Aussi, et sans pour autant considérer qu’une décision soit en elle-même fautive, il s’agirait de rechercher dans quelle mesure et selon quelles modalités pourrait émerger une responsabilité du juge, laquelle serait précisément juridictionnelle

  • Le concours de droits de propriété intellectuelle est devenu une situation ordinaire du fait de l’éclatement des objets de propriété intellectuelle et de la complexité des créations contemporaines. Pourtant, le Code de la propriété intellectuelle ignore cette situation en affirmant un principe théorique d’indépendance des protections, renversé en pratique, tant la dépendance, voire la confusion, des objets est fréquente. Si l’existence du concours de droits apparaît légitime, son exercice soulève de nombreux conflits qu’il convient d’encadrer pour parvenir à une exploitation normale de la création. Dans un premier temps, la systématisation des concours de droits au regard de leur(s) objet(s) et de leur(s) titulaire(s) contribue à rapprocher les situations en vue d’articuler les droits au moyen de règles communes. Ainsi, le cumul de droits sur un même objet se différencie de la coexistence de droits sur des objets distincts. De même, les droits peuvent appartenir à un même titulaire ou à des titulaires différents. Dans un second temps, l’identification des conflits invite à réfléchir à leur résolution, au cas par cas ou en faisant prévaloir, par principe, l’un des droits en concours. En complément, la prévention des conflits permet de limiter leur survenance en encadrant la titularité des droits ou en recherchant à neutraliser l’exercice de certains concours. Cette étude s’intéresse inévitablement à l’unité de la propriété intellectuelle qui se révèle être, tout à la fois, la condition et le résultat d’un concours de droits pacifié.T he overlap between intellectual property rights has become a usual situation because intellectual property objects split and because contemporary creations are so complex. Nevertheless, the French intellectual property Code ignores this situation by asserting a theorical principle of independence of protections which is turned upside down in practice : the different objects are frequently dependent from each other, even to the point of merging. If the existence of this overlap seems legitimate, its exercising raises many conflicts that must be supervised in order to achieve a normal exploitation of the creation. Firstly, regarding the objects and the owners of the rights, the systematization of the overlap contributes to bring together the situations in order to link the rights with the same rules. So, the cumulation of rights on the same object is different from the coexistence of rights on distinct objects. Likewise, the rights may be owned by an only owner or by different owners. Secondly, the identification of conflicts incites us to think of their resolution, either individually or by having one of the overlapping rights prevail. Preventing conflicts also enables to limit them by supervising the rights’ ownership or by trying to neutralize the exercice of some rights. In this study, the unity of intellectual property is inevitably at stake : this unity proves to be, at the same time, the condition and the achievement of a pacified overlap between rights.

  • Le droit transitoire est une discipline dont la vocation est universelle. Cet ensemble de règles a pour finalité de permettre la découverte de la loi applicable à un fait ou un acte donné. Tout comportement a une traduction juridique, même neutre, selon une norme unique. À ce titre, peu importe le domaine du Droit concerné. De nombreuses règles, forgées par la doctrine et la jurisprudence à partir de l’article 2 du Code civil, permettent à l’interprète de la loi nouvelle de décliner le principe de non rétroactivité selon les spécificités d’une espèce. Par exception, le législateur peut proposer lui-même des dispositions transitoires, qui s’avèrent pour la plupart, en droit de la propriété intellectuelle, conformes au principe de sécurité juridique. D’une manière générale, l’opération de qualification nécessaire porte sur l’acte ou le fait étudié ou bien sur la norme nouvelle elle-même. L’étude menée a pour objet la transposition de cette opération de qualification au sein du domaine précis de la propriété intellectuelle. Dans cette optique, les notions de « droit acquis » et de « situation juridique » sont confrontées aux spécificités de la discipline, dont la filiation apparente avec le droit des biens est parfois source d’erreurs. En plus de ces qualifications qui se rapportent aux éléments saillants d’une espèce donnée, sont également recherchées en droit de la propriété intellectuelle les illustrations des qualifications classiques de « loi interprétative », de « loi pénale plus douce », de « loi d’ordre public » et de « loi de procédure ». Leur signification transitoire est appréciée au regard de l’exigence de sécurité juridique, fil conducteur de toute discussion relative à la résolution d’un conflit de lois dans le temps. Au cours de cette étude, les systèmes de protection très disparates qu’offre le droit de la propriété intellectuelle à tout créateur ou « découvreur », apparaissent comme autant de facteurs d’une diversité jurisprudentielle gênante. À l’inverse, le mécanisme de réservation d’une chose intellectuelle semble constituer un dénominateur commun intéressant. Celui-ci trouve une traduction efficace avec la notion de « situation juridique » écrite de cette manière : « titularité d’un droit de propriété intellectuelle ». Par suite, l’indépendance de la matière se confirme et ses disparités internes sont gommées. Seulement, si l’exigence de sécurité juridique commande de retenir la notion de « situation juridique », il convient, au contraire, de se méfier de la notion de « droit acquis ». De plus, il est constaté que l’utilisation de la notion de «loi d’ordre public » n’est pas conforme à l’exigence de sécurité juridique, quand le maniement de la qualification de « loi de procédure » se révèle souvent délicate. Enfin, la notion de « loi interprétative » semble implicitement justifier de nombreux choix jurisprudentiels, orientés par l’absence de nouveauté manifeste de la norme nouvelle. Il convient alors de proposer la qualification de « loi de codification ».

  • Le droit d’exposition des oeuvres graphiques et plastiques est un élément nouveau du droit d’auteur, dégagé par la Cour de cassation en 2002. Il permet à l’auteur d’autoriser ou d’interdire l’exposition publique de ses oeuvres, qu’elles soient de dessin, de peinture, de sculpture, de photographie, d’architecture ou de tout autre oeuvre graphique. Ce droit lui permet aussi d’en contrôler les conditions de présentation et d’en tirer une rémunération. Il est en cela assimilable au droit de représentation, tel qu’il s’exerce pour les oeuvres dramatiques ou musicales. Mais le droit d’exposition ouvre des problématiques nouvelles pour le droit d’auteur. En effet, son objet ne peut être qu’une chose corporelle, qu’il s’agisse de l’exemplaire original de l’oeuvre ou de toute autre copie. Par conséquent, cela oblige à reconsidérer la nature du droit d’auteur, que l’on qualifie usuellement de droit sur « l’immatériel », cette notion étant plus adaptée pour les oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales. Cette évolution remet en question le sens même de l’expression « propriété incorporelle », telle qu’elle est employée par le Code de la propriété intellectuelle. Le droit d’exposition interroge donc les fondements du droit d’auteur et bouleverse son contenu et sa portée. La thèse apporte les réponses aux questions qui sont posées par ces problématiques. Ainsi, il sera démontré que l’expression « propriété incorporelle » ne qualifie que la propriété du droit de l’auteur, considéré comme un bien, et non celle de l’oeuvre à proprement parler. En cela, la distinction entre cette propriété et la propriété de l’objet matériel doit être entendue le plus strictement, c’est-à-dire comme une simple distinction des droits. De même, le caractère novateur du droit d’exposition révèle que le droit d’auteur a davantage été conçu pour les oeuvres littéraires, dramatiques et musicales, et non pour les oeuvres graphiques et plastiques. De ce fait, le droit d’exposition concourt également à une harmonisation des prérogatives conférées aux auteurs au titre de la propriété littéraire et artistique

  • Le droit de l’OHADA face au commerce électronique est une réflexion épistémologique sur les questions juridiques que posent les transactions électroniques au sein des pays de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Plus précisément, cette réflexion est une prospective sur l’encadrement juridique du commerce électronique par l’OHADA à partir des expériences menées notamment en Amérique du Nord (Canada-Québec) et en Europe. Les nouvelles technologies de l’information posent en Afrique comme elles l’ont fait ailleurs des défis au droit. Plusieurs initiatives régionales et nationales ont vu le jour au cours des dernières années pour relever ces défis. Seulement, le caractère hétérogène des législations mises en place est à même d’altérer la sécurité juridique régionale tant recherchée par l’organisation. Prenant appui sur la théorie de la circulation des modèles juridiques, cette thèse propose une véritable harmonisation dans le cadre de l’OHADA. Harmonisation qui veillera à prendre en compte les « spécificités africaines » tout en faisant de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’Abidjan la plus haute juridiction communautaire en matière de commerce électronique.

  • En transport maritime international de marchandises, le contrat de transport maritime de marchandises est la convention conclue entre le chargeur et le transporteur. Mais, conjonctif, il n’inclut pas que ces deux opérateurs. Le destinataire bénéficiaire est contractant de droit parce que bénéficiaire de fait du contrat de transport. À partir d’un certain moment, c’est lui qui est le maître de la marchandise et qui commande l’exécution du contrat. En cas de dommage, il doit demander réparation au transporteur.Toutefois, pour éviter toute éventuelle condamnation, l’auteur du dommage peut, pour s’exonérer, faire appel à l’un des cas exceptés. Mais, ces cas restent largement discutables tant au niveau de leur nombre que de leur consistance. La solution est d’en réduire au maximum le nombre car plus brève est la liste des cas exceptés, plus la responsabilité est intégralement objective. Cette solution peut être rendue effective par l’adoption d’un système de responsabilité ne retenant que les causes d’exonération les plus graves seulement, qui ne peuvent pas être imputées au transporteur maritime et qui s’imposent logiquement à savoir le cas fortuit et la force majeure, l’état de la marchandise, le fait du chargeur et/ou du destinataire et le fait du tiers.Cependant, pour pouvoir demander réparation d’un dommage il faut d’abord le prouver. Il suffit au demandeur de prouver la production du dommage et le moment de sa survenance. Ce qui veut dire qu’il lui suffit seulement de prouver le dommage et que ce dommage s’est produit lorsque les marchandises étaient sous la garde du transporteur entre le moment de leur appréhension et celui de leur livraison, à destination, à son ayant droit telles que décrites dans le document de transport. En résumé, il doit prouver la réalité et l’importance du dommage subi à cause de la manière dont le transporteur maritime s’est acquitté de son devoir contractuel, en premier satisfaire à son obligation fondamentale et primordiale de fournir un navire en état de navigabilité et de maintenir cet état jusqu’à ce que le résultat promis soit atteint. Si le résultat promis n’est pas atteint, il demeure, en cas de dommage, responsable.La navigabilité est la condition primaire pour un navire. Elle serait au navire ce que la pensée est à l’homme. On pourrait soutenir qu’une personne avec des capacités mentales perturbées ou fonctionnant mal est un sujet à risques pouvant être atteint d’un dysfonctionnement quelconque et peut même perdre l’orientation. Cette personne sera, certainement, à l’origine de plusieurs litiges et affaires devant les tribunaux. Pareillement, pour un navire dont l’état de navigabilité est compromis.

  • The thesis analyses selected aspects of domain-name law, mainly from the perspective of trade-mark law. It discusses the evolution of the domain-name system and how it operates as background to a more detailed discussion of the theoretical classification of domain names. The thesis then examines the interplay between trade marks and domain names, and the resolution of domain-name disputes resulting from the inherent tension between these two systems. The main principles of domain-name dispute resolution are identified by way of an analysis of the panel decisions handed down in terms of the international Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) and the South African domain name dispute resolution regulations. This analysis always addresses, too, the extent to which national trade-mark law principles (with reference to the laws of South Africa, the United Kingdom, and the United States of America) apply, and the extent to which this is appropriate.

  • Rares sont les internautes qui peuvent encore affirmer ne jamais avoir reçu de spams, ces courriers électroniques non sollicités qui envahissent les boîtes aux lettres électroniques, jusqu'à, parfois, les saturer. À l'instar de tout échange de correspondance – sous forme papier ou numérique –, sa réception est subordonnée à la connaissance des coordonnées des futurs destinataires. Pour réaliser son opération, le « spammeur » doit donc nécessairement disposer de données nominatives telles que notamment, l'adresse électronique. Les enjeux économiques attachés à ces données à caractère personnel les exposent, de façon inévitable, à des risques accrus de collectes illicites. Engager une réflexion sur les moyens de protéger les « spammés » invite dès lors à raisonner à deux niveaux : lors de la collecte, pour empêcher la capture « sauvage » de telles données et lors de l'envoi proprement dit, afin de prémunir les destinataires contre la réception de ces messages indésirables. Face à des techniques anti-spam qui ont rapidement révélé leurs limites, la lutte contre le spamming s'est orientée vers l'outil législatif lequel sera également mis à rude épreuve. Au niveau national, les réponses offertes par les lois spéciales se révèlent incomplètes, voire inefficaces. Par ailleurs, la dimension intrinsèquement internationale du spamming ne permet pas d'ignorer les droits étrangers. En l'absence de consensus international, les profondes divergences entre législations nationales, en particulier entre la France et les États-Unis, premier pays émetteur de spams, risquent de compromettre leur effectivité à protéger les « spammés ». L'échec partiel des lois spéciales conduira ainsi à recourir aux solutions offertes par le droit commun en vue d'engager la responsabilité civile et pénale des « spammeurs ». Si d'un point de vue national, ces propositions démontreront leur capacité à pallier certaines insuffisances de la législation spéciale, la lutte anti-spam impliquera nécessairement d'engager une réflexion à l'échelle internationale.

  • La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour renforcer les nouveaux processus d’intégration économique et juridique des Etats membres. Dans la mesure où ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel déterminant de la norme communautaire, le premier contrôle étant effectué par les juridictions nationales des Etats parties, la conception, l’organisation, le fonctionnement, les caractéristiques, les rôles ou compétences de ces juridictions nouvelles ainsi que la destinée des décisions qu’elles rendent dans leurs fonctions strictement judiciaires ou dans celles accessoires d’appui à la procédure arbitrale, présentent un intérêt digne d’une recherche doctorale. S’il est apparu que des jalons supplémentaires d’efficacité des nouveaux processus d’intégration ont été plantés par la création desdites juridictions, il a également été constaté que des pesanteurs d’ordre juridictionnel, structurel ou fonctionnel continuent d’en retarder la vitesse de croisière. Les solutions que nous avons proposées pour surmonter ces difficultés se regroupent en une réorganisation des juridictions communautaires, une répartition claire des compétences entre elles, un renforcement de la procédure de contrôle du droit communautaire, une vulgarisation permanente du droit de l’intégration, une revalorisation des titres exécutoires, une clarification des fonctions du juge d’exécution, une restriction du domaine de l’immunité d’exécution, un réaménagement des procédures de recouvrement, une formation continue des acteurs de la justice, une amélioration de leur condition de travail et de vie, une résurgence de l’éthique morale, une réelle indépendance de la justice… C’est dire que l’étude met un accent sur les obstacles qui entravent les nouveaux processus d’intégration et propose des solutions pour parfaire les textes législatifs et leurs interprétations jurisprudentielles, dans la perspective d’accélérer le développement économique des Etats concernés en particulier, pour une meilleure prospérité globale des économies mondiales. = The Communautary Court of Justice (CCJ), the Communautary Court of Account (CCA) and the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) are the three supranational jurisdictions respectively created by EMCAC and OHBLA treaties to reinforce the new processes of economical and judicial integration for their member States. In the measure where these jurisdictions are competent to exercise a juridictional control, by determining the communautary norms, the first control being carried out by the national juridictions, the conception, the organisation, the functioning, the characteristics, the roles or competences of these new jurisdictions and also the destiny of the decisions they rend in their strictly judiciary functions or in their accessory functions of supporting the arbitral procedure, present an interest worthy of a doctorate research. If it appears that the supplementary Milestones of efficiency of the new processes of integration had been installed by the creation of the said jurisdictions, it had also been observed that the gravities of jurisdictional, structural or functional order continue to delay the speed of cruise. The solutions that we have proposed to overcome these difficulties involves the reorganization of communautary jurisdictions, the clearly distribution of competences between them, the reinforcement of the communautarian law control procedure, a permanent vulgarisation of integration law, a revalorisation of executary titles, a clarification of immunity of execution domain, a development of the recovery procedures, a continual training of judicial actors, and improvement of their working and living conditions, a resurgence of moral ethic, a real independence of the Justice… This means that the study put a stress on the obstacles which hold up the new processes of integration and propose solutions to perfect the legislative texts and their jurisprudential interpretations, in the perspective of accelerating the economic development of the concerned States, for the best global prosperity of the world’s economies.

  • [FR] Les problèmes de santé publique continuent de plomber les perspectives de développement des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Pour les résoudre, il faut tenir compte de l’impact du système des brevets sur l’accès aux soins de santé des populations, dans un contexte international marqué par le renforcement des droits de propriété intellectuelle depuis l’adoption de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) en 1994 et la révision de l’Accord de Bangui de l’OAPI en 1999. En réalité, la question de l’efficacité du système des brevets dans la protection de la santé publique est loin d’être close. Pour l’apprécier, la présente étude pose en postulat la primauté de l’intérêt de la santé publique sur les droits privatifs des inventeurs. Ainsi, le droit OAPI intègre les considérations de santé publique en admettant à la brevetabilité les inventions y relatives, et en prévoyant des limitations au droit des brevets dans l’intérêt de la santé publique. Ce faisant, le système des brevets présente des signes d’inadaptation, pour des raisons intrinsèques, mais aussi au regard du faible niveau de développement et des spécificités du système de santé dans les pays membres de l’OAPI, avec notamment la forte présence de la médecine traditionnelle. Il semble néanmoins possible d’aménager un cadre incitatif permettant de concilier les impératifs de santé et les droits privatifs des inventeurs. A travers une analyse économique du droit des brevets appliquée à la santé publique, l’étude replace en définitive l’Etat au centre de la problématique de l’efficacité des normes juridiques. [EN] Les problèmes de santé publique continuent de plomber les perspectives de développement des pays membres de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI). Pour les résoudre, il faut tenir compte de l’impact du système des brevets sur l’accès aux soins de santé des populations, dans un contexte international marqué par le renforcement des droits de propriété intellectuelle depuis l’adoption de l’Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) en 1994 et la révision de l’Accord de Bangui de l’OAPI en 1999. En réalité, la question de l’efficacité du système des brevets dans la protection de la santé publique est loin d’être close. Pour l’apprécier, la présente étude pose en postulat la primauté de l’intérêt de la santé publique sur les droits privatifs des inventeurs. Ainsi, le droit OAPI intègre les considérations de santé publique en admettant à la brevetabilité les inventions y relatives, et en prévoyant des limitations au droit des brevets dans l’intérêt de la santé publique. Ce faisant, le système des brevets présente des signes d’inadaptation, pour des raisons intrinsèques, mais aussi au regard du faible niveau de développement et des spécificités du système de santé dans les pays membres de l’OAPI, avec notamment la forte présence de la médecine traditionnelle. Il semble néanmoins possible d’aménager un cadre incitatif permettant de concilier les impératifs de santé et les droits privatifs des inventeurs. A travers une analyse économique du droit des brevets appliquée à la santé publique, l’étude replace en définitive l’Etat au centre de la problématique de l’efficacité des normes juridiques.

  • La réussite du processus d'intégration régionale dépend essentiellement de sa réception et de sa sanction dans les ordres juridiques internes. la crainte principale réside dans l'ineffectivité des règles communes dans les Etats parties. Ceux-ci peuvent en effet refuser de tirer toutes les conséquences du transfert des compétences qu'ils effectuent librement au profit des organes communautaires.Si la CEMAC peine aujourd'hui à trouver le juste équilibre entre les objectifs ambitieux qu'elle affiche et la capacité des Etats membres à les réaliser en commun, l'OHADA arrive, dans un environnement difficile, à tracer une voie qui est porteuse d'espoirs.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 04/02/2026 13:00 (UTC)

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