Bibliographie sélective OHADA

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Thèses et Mémoires

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  • Ancienne colonie française, le Sénégal à l'instar de beaucoup d'autres pays de l'Afrique Occidentale Française (AOF) a subi l'influence du droit français.Cependant, après les indépendances, les jeunes Etats africains, bien que s'inspirant toujours de cet héritage commun que constitue le droit français, ont essayé de bâtir leur propre législation en tenant compte des contextes sociologique, politique, mais surtout économique. Ainsi, au Sénégal, le législateur, sous prétexte des réalités locales, mais aussi de la nécessité du développement, a instauré un droit des relations collectives de travail en général, et des conflits collectifs du travail en particulier, fondée sur une conception assez particulière du syndicalisme, qui vise à accentuer leur responsabilité (sans pour autant occulter celle des grévistes) et qui finalement, aboutit à une limitation du droit de grève, qu'on jugera excessive. Ainsi, force est de constater qu'aujourd'hui, ce droit sénégalais des conflits collectifs tranche sur plusieurs points avec le droit français.L'étude de la responsabilité à l'occasion des conflits collectifs de travail nous permet de faire le bilan, de voir ce qui reste de cet héritage juridique que constitue le droit français, et dans quelle mesure il peut toujours constituer une référence pour le Sénégal, compte tenu des objectifs visés et surtout du contexte nécessairement différent dans lequel s'exercent les conflits collectifs du travail.

  • L'Acte uniforme de l'OHADA organisant les procédures collectives d'apurement du passif occupe une place centrale dans le droit des affaires défini et harmonisé par les États membres de l'organisation. Les procédures de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens instituées par le texte communautaire visent la sauvegarde de l'entreprise et le paiement des créanciers. Cependant, l'approche critique de leur mise en oeuvre et celle des règles, des techniques et des solutions constituant les moyens dont elles sont dotées, révèlent l'existence de pesanteurs, de lacunes et d'insuffisances qui font qu'elles ne peuvent atteindre pleinement les finalités qui leur sont assignées. Il devient alors nécessaire à la lumière de ces constats, de proposer une réforme en profondeur du texte. Cette démarche met l'accent sur la préservation de l'entreprise porteuse d'activité et se traduit matériellement par le renforcement de la prévention et le réaménagement des procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Ces leviers qui associent la liberté de l'entrepreneur et l'intervention du judiciaire assurent un équilibre entre les finalités retenues. Aussi, apparaît-t-il très clairement que l'oeuvre de construction du droit des entreprises en difficulté issu de l'OHADA brillamment amorcée par le législateur doit être poursuivie.

  • International sales contracts have very specific needs that stem from the multiplicity of legal systems which apply to such contracts. In addition to harmonised law, mercantile custom is able to address many of these needs. Mercantile custom represents usages which are clear, certain and efficient and are expected to be known and applied by merchants in a particular trade or region. To this extent mercantile custom fulfils an automatic harmonisation function. However, where a custom does not enjoy uniform application across all branches of trade, the harmonisation function of mercantile custom is limited, as is the case with trade terms. Trade terms reflect mercantile customs and usages which developed over a long time in order to simplify the trade in goods that are transported from one place to the other. They regulate the delivery obligations of the seller and buyer as well as associated obligations such as the passing of risk. Trade terms negate the need for elaborate contract clauses and appear in abbreviated form in contracts of sale. Although they provide a uniform expression of mercantile custom in a particular location or trade, the understanding of trade terms tend to differ from country to country, region to region or from one branch of trade to the next. The ICC INCOTERMS is an effort to standardise trade term definitions at the hand of the most consistent mercantile customs and practices. The aim of this study is to investigate the efficiency of INCOTERMS as a form of standardisation in international sales law. For purposes of the investigation the focus is limited to the passing of risk. Although national laws usually have a default risk regime in place, merchants still prefer to regulate risk by means of trade terms. This study will investigate the legal position in the case of FOB, CIF and DDU terms. An analysis of the risk regimes of a few selected national systems will show that each has their own understanding of these trade terms. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) does not refer to trade terms, but many commentators have concluded that the CISG risk rule is consistent with INCOTERMS. The study will discuss this in more detail. To determine the efficiency of INCOTERMS as a form of standardisation in international sales law, the study examines their characteristics, legal nature as well as their limited scope of regulation. Specific emphasis is placed on the interplay between the CISG and INCOTERMS and the possibility of some form of interaction and collaboration between the two instruments. It is concluded that collaboration between INCOTERMS and the CISG adds value to the international law of sales by increasing the efficiency of an international business transaction and thereby facilitating international trade.

  • Le droit des contrats subit depuis quelques années des mutations importantes, au premier rang desquelles figure l’émergence de sources nouvelles, à l’instar des droits fondamentaux issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Leur application classique dans les relations verticales unissant l’État à l’individu a connu un prolongement évident par la reconnaissance de l’effet horizontal du texte en droit interne, impliquant leur respect jusque dans les relations privées.L’interprétation du contrat, consistant à en révéler le sens et les obligations qui en découlent, constitue l’objet de l’étude menée. La lecture de l’acte contractuel doit se faire en conformité avec l’interprétation opérée par le juge européen de la Convention EDH. De ce constat émerge tout l’intérêt de la recherche, consistant à mettre en avant la confrontation évidente pouvant naître entre d’une part le contrat - porteur de principes forts (particulièrement l’autonomie de la volonté, et ses corollaires telles la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat) - et d’autre part le respect des droits fondamentaux. Dans quelles mesures ces derniers peuvent-ils influer sur l’interprétation d’un contrat privé ?Le travail de recherches entrepris révèle un rôle sensible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat - le respect des droits fondamentaux prime de manière générale la force obligatoire - et constate que cette influence est le fruit d’une démarche complémentaire du juge européen, lequel dicte, et du juge interne, lequel réceptionne les droits fondamentaux dans l’interprétation.Cette étude - bien que certains de ses aspects paraissent encore empiriques - témoigne d’une influence perfectible des droits fondamentaux sur l’interprétation du contrat. En ce sens, des pistes d’améliorations, tant au niveau européen qu’interne, ont pu être envisagées

  • Notre thèse tend à répondre à la problématique spécifique aux constructeurs de voiries et de réseaux divers (VRD) consistant à déterminer les liens existant entre un contentieux de masse de nature extra-contractuelle opposant les entrepreneurs de VRD et les exploitants de réseaux du fait de dommages causés aux réseaux enterrés, et la responsabilité contractuelle des constructeurs de tous ouvrages, y compris de VRD, en situant cette problématique dans une étude plus générale de la responsabilité des constructeurs de VRD en droit public et en droit privé. Nous montrons que ces liens sont à rechercher dans le risque permanent de dommage causé aux réseaux existants par les travaux de VRD, risque permanent généré par la structure agrégée de l'ouvrage de VRD. La réponse à cette problématique passe par l'étude de la responsabilité extra-contractuelle spécifique aux constructeurs de VRD que constitue ce contentieux de masse, encadrée par un dispositif réglementaire de prévention des dommages aux réseaux, afin de fixer l'actualité de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire du dispositif réglementaire en vigueur reproduit en annexe, et afin d'envisager les perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD, sous l'empire d'un nouveau dispositif législatif de prévention des dommages aux réseaux en cours d'adoption, également reproduit en annexe. Nous situons cette problématique spécifique de l'actualité et des perspectives de la responsabilité des constructeurs de VRD au sein d'une analyse plus globale de la responsabilité des constructeurs de VRD. Nous étudions dans une première partie les éléments nécessaires à l'étude de la responsabilité des constructeurs de VRD, soit les éléments permettant de déterminer son champ d'application matériel (les marchés ; les travaux ; les ouvrages) et personnel (les potentiels débiteurs et bénéficiaires de la responsabilité), et dont la conclusion principale est de relever la place centrale des VRD dans la consécration de la notion d'ouvrage en tant que critère fondamental de la responsabilité des constructeurs. Puis, dans une seconde partie, nous étudions la responsabilité extra-contractuelle et contractuelle découlant des marchés de travaux de VRD. Cette étude permet d'exposer les liens unissant ces deux ordres de responsabilité, en présence des dommages extra-contractuels causés à un réseau enterré existant par l'exécution de travaux de VRD, exacts pendants des dommages contractuels causés aux existants n'appartenant pas au maître d'ouvrage des travaux de VRD. La conclusion principale de cette seconde partie est alors de justifier les solutions spécifiques du juge administratif dans le contentieux contractuel, généralement dénoncées par la doctrine, comme des règles d'équilibrage du contentieux extra-contractuel.

  • La hiérarchie des normes est une notion commune du langage juridique. Les conventions, à l’instar de la Constitution à l’égard de la loi, peuvent-elle entretenir entre elles des relations hiérarchiques ? Trois éléments feraient obstacle à cette hypothèse. L’effet relatif des conventions, l’identité de nature juridique de ces actes et, enfin, le fait que les conventions ne soient pas des règles de Droit mais des actes d’exécution du droit.Lever un à un ces obstacles qui ne sont pas rédhibitoires et démontrer que le contrat est une règle de Droit, autorise alors à admettre théoriquement cette hypothèse. L’étude du droit positif permet ensuite de confirmer que des conventions peuvent entretenir des rapports hiérarchiques. Tel est le cas du contrat de société à l’égard des conventions de la société contractante ou bien encore du mandat à l’égard du contrat projeté.Il est alors possible d’étudier les conditions dans lesquelles un lien de nature hiérarchique peut apparaître. Les conditions préalables à cette mise en ordre supposent une pluralité d’actes et la nature conventionnelle de ceux-ci. Les « éléments constitutifs » du lien hiérarchique supposent eux que la convention qui occupe la place de norme supérieure soit impérative à l’égard des parties à la seconde convention

  • L’apparition de l’acquisition et de la cession des actions étrangères en Chine s’inscrit dans la progression de développement de l’économie chinoise qui a été fortement stimulée par l’application de la politique d’ouverture. Depuis l’adhésion à l’OMC en 2001,les modes d’investissement de l’acquisition et de la cession d’actions ont graduellement commencé à remplacer celle d’investissement relative simplement à l’installation d’une entreprise étrangère en Chine. Bien que la législation chinoise ait essayé de contribuer à la protection de ces nouvelles modes d’investissement étranger, les défauts de loi ainsi que le vide juridique deviennent comme même l’obstacle principal qui empêche le développement de l’acquisition et la cession des actions étrangères en Chine. Dans ce contexte, la problématique de cette thèse est d’une part d’analyser l’ensemble des dispositions actuelles portant sur l’acquisition et la cession des actions étrangères afin de les mettre en œuvre en pratique, d’autre part de rationaliser les mécanismes juridiques chinois en recherchant la possibilité de réforme proposé.

  • Notion d'apparence simple, la remise de la chose n'est que rarement étudiée en tant que telle. Les principaux développements lui étant classiquement consacrés n'ont trait qu'à ses effets et conduisent, en règle générale, au constat suivant lequel elle n'occupe qu'un rôle marginal en droit des contrats. Pourtant une analyse de la remise de la chose en contemplation de sa réalité matérielle permet de l'appréhender sous un jour nouveau. Elle peut alors être définie comme la combinaison d'un abandon par le remettant, suivi d'une prise de possession par le bénéficiaire. Juridiquement ce double mouvement, inhérent à toutes les remises, se traduit alors par les notions de mise à disposition et d'enlèvement. Une telle présentation permet, tout d'abord, de proposer une analyse nouvelle de l'obligation de remise, qui prend alors les traits de l'obligation de mise à disposition issue de l'obligation de praestare du droit romain. Ensuite, elle autorise à systématiser des remises détachées du contrat dans lesquelles l'accord de volontés se cristallise sur le double mouvement. La remise envisagée classiquement n'est guère une opération pleinement juridique, mais présentée de façon renouvelée, elle semble pouvoir être dotée d'une véritable juridicité. En raison de ses spécificités et de son autonomie vis-à-vis des obligations de facere et de dare, l'obligation de mise à disposition participe alors de la refonte de la summa divisio des obligations en fonction de leur objet. Lorsqu'elle est détachée du contrat, la remise de la chose ne saurait être considérée comme un fait. Produisant des effets de droit, elle demeure donc une opération juridique.

  • The emergence of the African Union (AU) is seen as an effort to reposition Africa for the challenges of contemporary global realpolitik and, in particular, it provides a road map towards the attainment of a political union. The institutional architecture of the AU, modelled after the European Union (EU), indicates an intention on the part of the architects of the AU to endow the organisation with supranational attributes. However, none of its institutions has as yet started to exercise supranational powers. It is against this background that this thesis explores the feasibility of transforming the AU from a mere intergovernmental organisation into a supranational entity. In the course of the investigation, it was found that a major obstacle to realising this is the absence of shared democratic norms and standards, a consequence of the unconditional membership ideology of the AU. This thesis argues that the starting point of closer integration in Africa should be the cultivation and adoption of shared norms and values. To address this, the study proposes that the AU design an institutional mechanism for regulating its membership. Using the African Peer Review Mechanism (APRM) as a case study, this study shows that it is possible to establish a regulatory regime based on strict adherence to shared fundamental norms and values. A major recommendation is the transformation of the APRM into a legally binding instrument for setting continental democratic standards, assessing whether member states fulfil these standards and ultimately determining which member states are qualified, based on objective standards, to be part of a democratic AU.

  • Alors que la médecine libérale traverse une crise profonde, se pose la question du cadre juridique de l'exercice de l'activité des médecins libéraux. Dans un contexte d'explosion des dépenses de santé, les médecins libéraux apparaissent comme les premiers destinataires de mesures destinées à mieux contrôler un système de sécurité sociale qui échappe aux pouvoirs publics, au moins sur le plan économique en ce qui concerne les dépenses. La sanction devient dès lors le moyen d'action des instances chargées de contrôler les médecins libéraux. Le principe d'attraction des médecins libéraux dans le système juridique du conventionnement semble mis en place pour mieux les encadrer et facilite en tout cas leur répression. La légalité de la convention passée entre médecins et assurance maladie, et la possibilité de contester cette convention, constituent un enjeu fondamental pour toute la profession, mais aussi pour les autres professionnels de santé qui fonctionnent à partir du conventionnement. Prisonnier du conventionnement, le médecin libéral doit bénéficier de la protection de libertés fondamentales lorsqu'il est contrôlé. La poursuite et la répression de médecin libéral seront examinées à travers ce prisme, et au regard de l'influence grandissante de la Cour européenne des droits de l'homme. The deep crisis of medical practices raises issues regarding the existing legal framework. The health costs are skyrocketing and the government are loosing grip to the social security system. The general practitioner ( GP) doctors are the first receivers of measurements which aim to control a social security system and the current legal framework means that GP's are be controlled by strict sanctions. The legal framework governing doctors has been designed to superwise them, however due to the enforced sanctions this leads to their repression. Addressing this challenge between the GP'S and the National Health System is essential for doctors and also other health professions. As doctors are tied and bound by this regulation contract they must also he protected by human rights when he is controlled. The law pursuits of doctors will be studied under the spectrum of growing influence of the European Human Right Court.

  • A transferência internacional de tecnologia é operação que serve como base para o desenvolvimento tecnológico. Muito além da dicotomia desenvolvimento autóctone versus importação de tecnologia, verificamos que a importação de tecnologia é, também, geradora de parte das condições precedentes para o desenvolvimento de inovação localmente. Componente-chave de qualquer processo de transferência de tecnologia é a efetiva transferência de habilidades e know-how intangível que assegurem a capacidade produtiva. O canal de transferência de tecnologia não é uma forma fácil de construir capacidade de inovação. Por meio deste, as conseqüências da transferência de tecnologia serão determinadas pelos objetivos gerais das corporações que contratam, os quais certamente não englobam a disseminação da tecnologia para potenciais concorrentes. Dentro do contexto de conflito tecnológico norte-sul ainda existente, a harmonização do direito da concorrência e da propriedade intelectual em torno do interesse coletivo concentra-se justamente na administração da intenção dos países detentores da tecnologia de manter o seu monopólio e acesso restrito à tecnologia e o dos países receptores de terem amplo acesso e utilização da tecnologia. A política de intensificação da transferência de tecnologia internacional depende não somente de políticas regionais e internacionais, mas também de políticas nacionais. É preciso analisar caminhos viáveis para as políticas dentro da moldura nacional e internacional existente. A industrialização brasileira orientou-se no sentido de gerar capacidade produtiva com adoção de padrões tecnológicos relativamente atrasados e imposição de elevadas barreiras à entrada, impactando significativamente a capacidade do país de gerar, transferir e introduzir inovações tecnológicas. A regulação da transferência de tecnologia que a acompanhou tinha como vetores principais a substituição de importações paralelamente a controles fiscais e cambiais dos pagamentos das contratações, como forma de promover o equilíbrio da balança de pagamentos do país. Esta permanece em vigor, com alterações mínimas. Ao Governo cabe delinear de forma mais clara em sua política industrial o tipo e maneira de controles que pretende exercer sobre a importação de tecnologia para o país, e com qual finalidade. Adicionalmente, é preciso promover uma harmonização dos vários diplomas legais incidentes na operação para que expressem coerência entre si. A coerência será atingida na medida em que se escolham os vetores definidores da regulação de forma consistente. A regulação deve concentrar-se na absorção da técnica pela mão-de-obra local, sem desestimular o fornecedor estrangeiro. Ambos objetivos serão atingidos com a (i) matização da regulação na área tributária e cambial e a (ii) promoção de maior interatividade entre a regulação pela propriedade industrial e o direito concorrencial, que devem focar nos termos das contratações. Quanto à política da concorrência, é preciso distinguir entre uma política de concorrência baseada somente em inovação e aquela baseada em disseminação da inovação. Quando se foca somente na inovação e se impede a disseminação, esquece-se de que o bônus que se concede hoje à inovação implicará um preço no futuro. Uma política de concorrência com a intenção de promover a disseminação e absorção de tecnologia não pode ser tarefa para as autoridades da área concorrencial, somente.

  • La technique contractuelle de Construction Exploitation Transfert (CET) est un mode renouvelé de financement de grands projets d’infrastructures publiques. Elle a été forgée par la pratique anglo- saxonne et “exportée” dans les autres sphères juridiques, notamment les pays en développement et dans des secteurs aussi divers que la communication, la production d’énergie, etc. Le contrat CET est une convention par laquelle l’autorité concédante confie à un groupement d’entreprises (la société de projet) un droit de concession des équipements publics pour une durée prédéterminée, en contrepartie de leur financement, construction et exploitation, et surtout en acceptant de se faire rembourser par des recours aux actifs corporels et incorporels du projet. Les projets CET sont, en effet, caractérisés par un important besoin en financement et des risques considérables C’est pourquoi, leur réalisation nécessite la mise en place d’une structure financière ayant pour vocation de mettre à la disposition des promoteurs les fonds requis et d’établir un mécanisme de garanties pour assurer le remboursement des dettes du projet et couvrir les risques.. Fruit de longue négociation, la technique CET nécessite par ailleurs un montage contractuel complexe destiné à confier un droit de concession, à la charge de construire des installations et à assurer les conditions appropriées à l’exploitation des ouvrages. Au-delà de toutes considérations, la technique CET est d’une nature juridique ambivalente qui impose, à l’occasion de règlement de contentieux, l’intervention de juges étatiques (administratifs et judiciaires) et de juges privés; notamment des arbitres. Cette dualité de nature recommande également la prise en compte aussi bien du droit étatique ou national que du droit international dans toutes ses variantes. Cette étude, approfondie par une doctrine imaginative et pour une codification ambitieuse dans certains pays mais encore timide dans d’autres, nous a conduit à préciser jusqu’à quel point les résultats des études de droit public et de droit privé sont capables de proposer des solutions conciliatrices des objectifs des autorités publiques et des impératifs des prêteurs et promoteurs privés.

  • Dans l’entreprise, la responsabilité de l’employeur découle classiquement de la reconnaissance de pouvoirs. Un tel constat peut-il être établi au sujet des représentants des salariés ? Répondre à cette question suppose que soit identifiée la nature des prérogatives qui sont confiées par le code du travail aux titulaires de mandat électifs, ou syndicaux, au sein de l’entreprise. Cette étude a donc pour objectif de proposer une qualification des attributions des représentants du personnel puis d’en tirer conséquence sur le plan de la responsabilité.L’analyse des caractéristiques de ces attributions conduit à rattacher celles-ci, pour l’essentiel,à la catégorie des droits-fonctions et à exclure souvent la qualification de pouvoir. Ce choix n’a cependant pas pour effet d’écarter toute responsabilité du titulaire du mandat, comme on aurait pu le supposer. La qualification de droit-fonction appelle un régime de responsabilité original et particulièrement adapté à la mission des représentants des salariés au sein de l’entreprise. Elle permet, notamment, de sanctionner le manquement au devoir d’agir.L’absence de pouvoir des représentants du personnel ne s’accompagne donc pas d’une totale immunité.

  • Le pacte d’actionnaires se place dans une forme de dépendance unilatérale au contrat de société qui n’est pas sans rappeler le rapport juridique d’accessoire à principal.En effet, s’il est fondamentalement distinct du contrat de société qu’il complète, tout pacte conclu par certains actionnaires, en dehors des statuts, afin d’organiser leurs relations interindividuelles d’actionnaires, trouve nécessairement sa matière et puise sa raison d’être dans le pacte social. Ainsi, la dépendance du pacte au contrat de société se manifeste-t-elle, de la manière la plus évidente, par la caducité qu’entraîne pour le pacte l’arrivée du terme du contrat de société ou la perte de la qualité d’actionnaire d’un partenaire.Dès lors, par analogie avec la règle selon laquelle l’accessoire a vocation à suivre le sort du principal, cette dimension d’accessoire du contrat de société justifie que le pacte subisse l’influence du cadre juridique auquel le contrat de société est lui-même soumis, à savoir le droit des sociétés et, en particulier, l’ordre public sociétaire.Cette dépendance au contrat de société, par essence commune à tous les pactes d’actionnaires en raison de leur objet matériel et de leur cause, est à géométrie variable. Elle repose en effet sur divers facteurs de rattachement au contrat de société que sont l’exercice du droit de vote, la détention des actions ou la qualité d’actionnaire des partenaires, lesquels impriment, selon qu’ils s’immiscent plus ou moins profondément dans le fondement, la structure ou encore le fonctionnement de la société, différents degrés de dépendance dans la relation pacte - contrat de société.Malgré l’hétérogénéité du régime des pactes d’actionnaires, il est alors possible de dégager,à l’aune de cette dimension d’accessoire, une tendance fondamentale qui anime, en droit positif, la jurisprudence relative aux pactes. Cette ligne directrice réside dans la variabilité du degré d’emprise des règles qui encadrent le contrat de société sur le régime des pactes d’actionnaires.La jurisprudence se révèle être, en effet, d’une manière générale et par-delà la casuistique, en cohérence avec cette influence proportionnelle de l’environnement sociétaire à l’intensité du degré de dépendance que présente chaque type de pacte en fonction du facteur qui le rattache au contrat de société. Les pactes caractérisés par une dépendance marquée au contrat de société bénéficient ainsi d’une marge de liberté à la mesure de celle dont bénéficie le contrat de société pour l’aménagement de l’exercice du droit de vote ou de la perte de la qualité d’actionnaire. Au contraire, les pactes caractérisés par une dépendance modérée au contrat de société, qui organisent des cessions ou des acquisitions d’actions,sont plus largement libérés des contraintes auxquelles est soumis le contrat de société au regard du principe de libre négociabilité des actions. Quant à l’influence sur les pactes de certains autres principes d’ordre public sociétaire, tels que la prohibition des clauses léonines ou l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil, elle demeure incertaine en droit positif. Toutefois, la jurisprudence tend à reconnaître le particularisme de ces règles et à leur retirer, en conséquence, tout caractère impératif en dehors du cadre des relations entretenues collectivement par les actionnaires avec la société.

  • A tese a ser defendida é a de que a autorregulação institucionalmente estruturada e legitimada pela regulação é um eficiente arranjo para tratar as falhas e riscos inerentes ao mercado de bolsa. O trabalho se inicia com a descrição da atual estrutura da autorregulação do mercado de bolsa, destacando seu novo formato institucional decorrente do processo de desmutualização e abertura de capital das entidades administradoras do mercado de bolsa e concluindo pela necessidade de adoção de novas perspectivas sobre o tema que transcendam o aparente antagonismo entre concepções liberais e intervencionistas. A partir dessa premissa, o trabalho apresenta uma visão panorâmica da evolução histórica da autorregulação do mercado de bolsa e considerações sobre os conceitos de autorregulação em outras áreas do conhecimento, a fim de identificar suas variações e seus elementos mais marcantes que constituirão a base a partir da qual serão apresentadas as novas perspectivas de análise do tema. As perspectivas propostas enfocam a natureza jurídica da autorregulação do mercado de bolsa como atividade paraestatal destinada a concretizar o modelo teórico neoclássico de justa formação dos preços segundo a livre atuação das forças de oferta e demanda e, também, melhorar os padrões de conduta praticados no mercado. Para tanto, o trabalho propõe que as decisões tomadas no âmbito da autorregulação se pautem por critérios materiais baseados nas premissas teóricas da concorrência perfeita e na exigência de cumprimento dos deveres derivados da boa-fé objetiva (informação, lealdade e proteção). Por fim, é apresentada uma especulação teórica, preliminar e não definitiva, denominada teoria palco-platéia, que visa situar o desenvolvimento da estrutura de autorregulação do mercado de bolsa como parte de uma questão essencial de interação entre indivíduo e sociedade representada nas diversas situações comunicativas envolvidas nos processos decisórios individuais e coletivos que modelam os padrões de conduta e as instituições públicas e privadas.

  • An Intermediary Holding Company (“IHC”) is a company that is interposed between an ultimate holding company and the operating subsidiaries of a group of companies. The IHC operates at an international level such that either its holding company or its subsidiaries or both are located in a country foreign to the IHC. Its main functions are to acquire, manage and dispose of the assets of the group of companies and to facilitate structural flexibility of a group of companies. Investors have tax and non-tax reasons for conducting business using an IHC, and, depending on the reasons, they determine the location of the IHC based on the characteristics of potential host countries. This thesis analyses the suitability of the South African corporate tax regime for the use of South African-resident Intermediary Holding Companies. The South African government has the objective of promoting South Africa as a gateway for investment in Africa and for this reason the present research is important. Such an objective could be adversely affected by a corporate tax regime that is not suitable for the operations of an IHC. Furthermore, the Katz Commission recommended in 1997 that South Africa should consider introducing a regime that is suitable for the location of holding companies. In discharging its functions the IHC attracts liability for corporate income tax, capital gains tax, controlled foreign company tax and dividends tax. It also exposes itself to anti-avoidance measures such as thin capitalisation and transfer pricing provisions. The existence of such taxes and anti-avoidance measures in the tax system of a country may deter investors from locating an IHC in such country. Exchange control regulations could also adversely affect the ability of the IHC to perform its functions effectively, as their purpose is to restrict the movement of capital out of the country. The South African legal system contains all these taxes and anti-avoidance measures as well as exchange control provisions. However, it also contains tax instruments that alleviate the tax burden on an investor using an IHC such as the participation exemption, advance tax rulings and a network of tax treaties. Against this background this thesis analyses the South African corporate tax system to determine whether it is suitable for locating an IHC. In the analysis, a comparative study is done of the tax systems of two of the most effective IHC host countries, namely the Netherlands and Mauritius. In addition, a brief discussion of the special features contained in the tax systems of Belgium, Ireland and the United Kingdom outlines why these jurisdictions are not necessarily successful in attracting IHCs. The thesis also discusses harmful tax practices and the attitude of the international community towards countries that engage in harmful tax competition in order to determine the limits to which a country should use the tax system to attract investment. Finally, the thesis makes recommendations as to what adjustments could be made in order to enhance the suitability of South Africa to host an IHC. The thesis recommends a special dispensation as regards corporate income tax and exchange control that would apply to wholly-owned South African companies that own foreign subsidiary shares and loans that consist of 80% of the gross asset total of these companies.

  • A tese tem como objetivo identificar a relação entre os limites objetivos e a eficácia preclusiva da coisa julgada e definir a função de ambos os institutos. Os limites objetivos dizem respeito à extensão da matéria que ficará imunizada pela coisa julgada material. Definida a matéria imunizada, a função negativa da coisa julgada impedirá a propositura de demanda idêntica e a função positiva vinculará o julgamento de processos futuros em que a questão decidida apresente-se como prejudicial. O ordenamento jurídico brasileiro define os limites objetivos da coisa julgada com referência ao objeto da sentença e, indiretamente, ao objeto do processo. A opção é a melhor frente aos princípios constitucionais relevantes no que se refere à restrição da coisa julgada à causa de pedir e ao pedido efetivamente apreciados na sentença. O sistema deve ser alterado, no entanto, para que a coisa julgada estenda-se aos fundamentos necessários da decisão, que tenham sido determinantes para o resultado do julgamento, em prestígio à segurança jurídica e à economia processual. A coisa julgada imuniza todos os efeitos da sentença, sendo impossível suprimir ou modificar os efeitos declaratório, condenatório, constitutivo, executivo e mandamental. No caso da tutela declaratória, o julgamento de procedência impede qualquer questionamento a respeito da declaração contida na sentença, pois qualquer demanda incompatível com a situação declarada será obstada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Julgada improcedente, a declaração e, em conseqüência, a coisa julgada, ficará restrita ao reconhecimento de que os fatos alegados com a petição inicial não são aptos ao reconhecimento da situação jurídica objeto do pedido. Referida disciplina sinaliza o significado e a função da eficácia preclusiva da coisa julgada. Sem ampliar os limites objetivos, a eficácia preclusiva impede a propositura de demandas incompatíveis com a situação jurídica definida na sentença transitada em julgado, na exata medida da incompatibilidade. O fenômeno diz respeito a demandas distintas daquela onde se formou a coisa julgada, restringe-se à esfera de direitos do réu e abrange as demandas fundadas em argumento deduzido ou meramente dedutível. É também irrelevante o fato de a demanda incompatível estar fundada em matéria de ordem pública ou em argumento que teria a natureza de exceção substancial se apresentado no processo a que se refere a coisa julgada. O impedimento à propositura de demandas incompatíveis não é absoluto. A eficácia preclusiva não obsta a propositura da ação rescisória, de demandas que tratem de situações excepcionais nas quais se admita a relativização da coisa julgada e pode ser afastada sempre que forem invocados os argumentos da falta ou nulidade da citação e da divergente interpretação constitucional pelo Supremo Tribunal Federal da norma que fundamentou a decisão transitada em julgado.

  • Imaginée au milieu du XIXe siècle pour satisfaire de mauvais prétextes, asservie aussitôt à une logique fonctionnaliste, la théorie de l’inexistence naissait sous de bien mauvais auspices. Faute d’avoir jamais pu se défaire de ses excès, elle était condamnée à subir le feu de la critique doctrinale, et à y succomber. Si bien que c’est finalement son acte de décès que dressèrent, un siècle passé de cette vie polémique, les Travaux de l’Association Henri Capitant. Aujourd’hui pourtant, n’ayant jamais au reste tout à fait déserté les prétoires, la notion d’inexistence, débarrassée de sa théorie, semble renaître. Un courant doctrinal nouveau tend désormais à convaincre que, loin de constituer la catégorie pratique, et non logique, à laquelle on l’avait hier ravalée, l’inexistence se présenterait tout au contraire comme une catégorie purement logique et nullement pratique. Et de fait, si l’on veut bien reconnaître que ses effets autant que son régime ont vocation à tout emprunter à la nullité absolue, formant ensemble un droit commun de l’anéantissement radical du contrat, il n’est plus aucun obstacle à en refaire l’examen méthodique, qui est celui de ses causes. Comme toute chose, le contrat est inexistant chaque fois que lui manque un des éléments constitutifs de sa définition, autrement qualifiés d’essentiels. Si l’on s’entend pour désigner sous ce mot l’accord de volonté destiné à produire des effets de droit, il apparaîtra que son essence est tout entière dans la volonté des parties, et que celle-ci peut alors faillir pour des causes propres à la personne même de ces auteurs, aussi bien, et plus souvent même, que pour des causes relatives à la teneur de leur volition. Ainsi borné, le domaine de l’inexistence n’empiète plus sur celui de la nullité. Contre l’instrument de dérèglement théorique qu’elle fut autrefois, l’inexistence reparaît pour ce qu’elle est simplement : une notion juridique ayant vocation, autant que d’autres, à sanctionner la formation du contrat.

  • Les contrats civils appliqués aux actions ont pour finalité le transfert, souvent provisoire, des différents droits politiques et financiers inhérents à ces titres : les droits politiques convoités sont le droit de vote et la qualité d’actionnaire afin de devenir administrateur, si les statuts l’imposent ; les droits financiers permettent quant à eux de transmettre l’entreprise et d’utiliser les actions comme garantie. Pour opérer ces transferts, les praticiens utilisent des contrats classiques, souvent issus du Code civil, mais aussi des contrats d’inspiration civiliste qui emploient des techniques civilistes, leur empruntent une partie de leurs régimes juridiques et poursuivent les mêmes finalités. Toutefois, ces contrats ne donnent pas entière satisfaction : les uns ont un régime juridique souple mais n’offrent pas une sécurité juridique suffisante ; les autres sont au contraire fiables mais affligés d’un régime juridique contraignant. Le législateur, en instituant la fiducie, pouvait remédier à ces inconvénients. Mais si la fiducie offre une grande sécurité juridique, c’est toujours au détriment de la liberté contractuelle. Une nouvelle réforme de la fiducie est donc indispensable.

Dernière mise à jour depuis la base de données : 19/12/2025 01:00 (UTC)

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