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La procédure pénale est le résultat de la combinaison de deux systèmes de référence. Il s’agit des systèmes inquisitoire et accusatoire. Le législateur avait historiquement opté pour une phase de jugement accusatoire et la phase préparatoire du procès était plutôt inquisitoire. Toutefois avec d’une part le triomphe des droits de la défense et d’autre part, l’importance des éléments de preuve recueillis dans cette phase préparatoire et leurs influences sur l’issue du procès, le législateur s’est vu dans l’obligation de se lancer dans un grand processus d’aménagement de cette phase préparatoire pour y introduire des éléments caractéristiques du système accusatoire jugé plus favorable aux droits de la défense. Cet exercice auquel le législateur s’est livré est non seulement le fait de sa volonté mais et surtout le fait du droit européen. La rencontre entre ces deux mouvements a considérablement fait évoluer la phase préparatoire et y a donné un nouveau souffle aux droits de la défense en général et au principe du contradictoire en particulier. Cette transformation constante de la phase préparatoire qui constitue l’essentiel des règles étudiées dans le cadre de ce travail est apparue tellement poussée que l’on s’est interrogé tout au long de cet exercice s’il est encore possible de continuer cette mutation sans pour autant nuire à la qualité des procédures en termes d’efficacité. C’est donc en se proposant de répondre à cette interrogation que l’étude du renforcement du caractère contradictoire de la procéduredans la phase préparatoire du procès pénal a permis de mettre en évidence les manifestations de cette transformation tant dans la phase de l’enquête que dans celle de l’instruction préparatoire.
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Alors que la preuve pénale doit être guidée par un principe de liberté, l’utilisation des sciences semble devenue indispensable à l’exercice du droit de punir. La réalisation d’actes scientifiques d’investigation imprègne la recherche de la vérité. En effet, en plus d’être employées pour établir la participation à l’infraction, les sciences peuvent servir à adapter la réponse pénale à la personnalité de l’auteur des faits. L’apport d’éléments scientifiques de preuve légitime la vérité judiciaire, qui se rapproche de la vérité matérielle traditionnellement convoitée. L’utilisation des sciences participe à l’érosion du système probatoire actuel et apparaît peu compatible avec la fondamentalisation de la procédure pénale, dont elle cristallise les insuffisances. Cette utilisation ne permet pas d’évincer tout risque d’erreur : les disciplines et les méthodes employées progressent, mais l’irréductible faillibilité de l’homme impose de renoncer à toute quête de certitude. S’il peut prêter le flanc à la critique, le déséquilibre affectant la relation qui s’est nouée entre les sciences et la preuve pénale gagnerait à être corrigé. Ainsi, après avoir analysé les incidences de l’utilisation des sciences sur l’opération probatoire, la présente étude tentera de formuler des propositions destinées à rééquilibrer cette relation, tant pour le présent à travers la réglementation accrue de l’utilisation des sciences, que pour l’avenir à travers l’encadrement des nouveaux actes scientifiques d’investigation.
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Le développement d’Internet, et du numérique en général, a facilité la commission de bon nombre d’infractions et a fait son entrée dans la majorité des branches du droit pénal. Pourtant il reste une branche du droit pénal où le numérique n’a pas fait son entrée : l’atteinte à l’intégrité physique de la personne. Ce rejet, pourtant logique, ne pose-t-il pas question ? Le développement des objets connectés à Internet permet d’envisager que ces atteintes deviennent réalité. Il faut donc intégrer la possibilité de réaliser de telles atteintes au sein du Code pénal. La première partie propose d’étudier cette possibilité par un rapprochement entre les notions d’arme et de numérique pour créer la notion d’arme numérique. Si ces notions paraissent antinomiques, elles sont au contraire relativement proches. Leur intégration au sein du Code pénal permet de montrer qu’elles obéissent au même mécanisme : la sanction de l’usage d’un outil particulier, l’arme ou le numérique, pour réaliser l’infraction. Nous proposons donc un changement de paradigme dans l’analyse de l’arme pour rapprocher ces notions. Cette rethéorisation de l’arme autour de sa fonction, que nous appelons le mode de perpétration, permet une meilleure prise en compte de la dématérialisation des infractions. La seconde partie quant à elle, s’attache à dresser le régime de l’arme mode de perpétration pour intégrer l’arme numérique en permettant de renforcer l’efficience économique de la loi en matière de lutte contre la cybercriminalité. Cela permet notamment une prise en compte globale de la cybercriminalité en favorisant une analyse proactive plutôt que simplement réactive.
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La nécessité de réguler les atteintes à l’environnement émerge dès les années 70. Le droit a été très tôt mobilisé comme remède à la crise environnementale. Mais en dépit de l'évolution du droit de l'environnement, la transition de la société, indispensable à la maîtrise de la crise, s’avère difficile. Devant cette impasse juridique et le besoin urgent de protéger la société de l'insécurité environnementale, nous avons remis en question la place qu'occupe le droit pénal dans cette quête visant à réguler les atteintes à l’environnement. Tient-il un rôle particulier ? En d'autres termes, s'agit-il d'une réponse, voire, d'une solution à la crise ? La progression des atteintes à l'environnement est liée à l’évolution des activités humaines. Évaluer la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement exige donc une approche différente de la matière pénale. Il est nécessaire de confronter le droit pénal à des questions plus directes de régulation. Jusqu'ici, les études ont dévalorisé les tendances régulatrices du droit pénal de l’environnement. En ne reconnaissant pas ces particularités, on ne saurait pourtant tenir suffisamment compte de l'importance de la contribution du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement. Ces travaux viennent compléter la compréhension du modèle de droit pénal de l'environnement en conceptualisant les transformations que le rapport entre le droit pénal et le droit de l'environnement engendre sur les normes pénales substantielles, sanctionnatrices et procédurales. Celles-ci définissent les critères d’une logique unique de régulation. Les courbes inédites du droit pénal de l'environnement établissent un véritable droit pénal de gestion au soutien de la réalisation d'une multitude d'objectifs de politique environnementale de plus en plus nombreux, audacieux, et fixés sur le long terme, à l'échelle locale comme mondiale. Si l'identité punitive du droit pénal résiste - nécessairement - la logique répressive semble tout à fait reléguée au second plan. Elle ne présente qu'un seul intérêt : alimenter une logique de régulation primaire pour poursuivre la correction des activités sociales générant les risques les plus significatifs pour l’environnement. Les réflexions menées s’appuient sur une comparaison des droits français et brésilien. Le modèle brésilien de droit pénal de l’environnement est parvenu à une certaine maturité. Ses révolutions sont plus évidentes et laissent entrevoir de nouvelles entrées dans l'examen du droit pénal de l'environnement français. L’étude de l'apport du droit pénal à la régulation des atteintes à l’environnement invite le lecteur à se familiariser avec une autre version du droit pénal appelée à se développer. Le droit pénal de l'environnement est axé sur l'avenir de la vie sociale. Il ne cherche pas à conserver un modèle d’organisation des activités sociales mais à le corriger, à le transformer, à le faire évoluer afin de garantir l’accès aux générations présentes et futures à un environnement intègre et sain. C'est un droit pénal dynamique qui cadre avec les défis hypercomplexes de régulation sociale de son époque. Il donne un peu plus d'informations sur les fondements d'un droit pénal postmoderne. Le droit pénal de l'environnement s'impose ainsi en tant que véritable réponse à la crise. Mais il lui reste à trouver les bons outils pour supporter ses profondes transformations. Cette thèse jette aussi les bases d'une meilleure réponse du droit pénal à la crise environnementale. Un nouveau modèle de droit pénal de l’environnement est théorisé afin de satisfaire aux attentes d'efficacité de la régulation des atteintes à l'environnement.
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Tout est invisible. Selon les sensibilités de chacun, tout, ou presque, peut en effet être qualifié ainsi. La matière pénale, qui retient notre attention dans cette étude, présente elle aussi de nombreuses occurrences de l’« invisible ». Entendue lato sensu, la matière fait état d’un vaste champ offert à l’invisible. Si tout peut ainsi être invisible, la réflexion, pour être cohérente, doit toutefois se limiter au cœur même du droit pénal : l’infraction. La notion traverse l’intégralité des matières pénales, en tant qu’elle constitue à la fois le début intellectuel du droit pénal lato sensu et l’aboutissement concret de celui-ci. Sans l’infraction, la matière pénale perd sa clé de voûte et n’a plus de raison d’être. La présente étude s’intéresse donc à l’invisible en tant qu’il impacte l’infraction. L'invisible est par définition ce qui n'est pas manifeste, qui échappe à la connaissance. Or, ce que l'on ne peut percevoir est parfois source d'inquiétudes. Rapporté à l’infraction, l’invisible renvoie au point de vue de l’autorité judiciaire puisque c’est à ses yeux que l'infraction doit exister pour que la machine pénale puisse se mettre en route. L’invisibilité envisagée est de sorte objective car elle n’apparaît pas aux yeux de l’institution actrice principale du procès pénal. Le terme d'invisible n'est pas courant en droit pénal, notamment parce qu'il semble étranger aux principes qui l'innervent. Or, à bien y regarder l’invisible se révèle constituer bien souvent un obstacle à la répression. Laquelle se retrouve empêchée par une incapacité technique, scientifique, ou circonstancielle. Si le terme peut de prime abord rappeler certaines notions déjà connues du droit pénal, le recours à la notion d’« invisible », présente toutefois l’avantage de couvrir un champ d’étude plus vaste, de prendre de la hauteur, d’envisager l’infraction sous un regard plus global afin de n’omettre aucune des difficultés que l’absence de visibilité peut causer à la répression. Surprenant de prime abord, le lien entre invisible et infraction est à bien y réfléchir plus évident qu’il n’y paraît. L’infraction, sous tous ses aspects, en tant qu’acte, donc étudiée de façon macrocosmique, comme en tant qu’incrimination, alors étudiée de manière microcosmique, peut faire l’objet de l’irruption paralysante du phénomène invisible. L’étude macrocosmique, soit celle des infractions en tant qu’acte dénote de l’existence d’infractions invisibles aux yeux des autorités judiciaires. L’infraction peut également faire l’objet de l’invisibilité dans son contenu. Etudiée d’un point de vue microcosmique, l’incrimination laisse entrevoir l’aspect intellectuel de l’infraction comme le siège évident de cette invisibilité au sein de l’infraction. Quant à l’aspect matériel de l’infraction, qu’on penserait à l’abri des difficultés liées à l’invisible, puisqu’il correspond à l’extériorisation de la pensée criminelle, il s’avère également impacté par celui-ci : évolution des technologies, dématérialisation, atteinte à l’intégrité psychique des victimes ou encore recours à des moyens psychologiques sont autant d’occasion pour l’invisible de venir entraver la répression. L’invisible gêne ainsi le travail répressif de deux manières : en empêchant la constatation des infractions, puisqu’il rend leur découverte délicate, et en entravant l’examen de la constitution de l’infraction, par les difficultés notionnelles et probatoires qu’il génère. Ainsi, cet obstacle insoupçonné à l’application de la loi pénale est un enjeu de taille auquel le droit pénal doit faire face fréquemment. L’invisible, ce non-dit de la matière pénale, vient alors éclairer nombre de pans du droit pénal en s’imposant comme une clé de lecture à certains régimes dérogatoires ou appréciations extensives, comme autant de moyens d’assurer l’efficacité du droit pénal lorsqu’il se retrouve confronté à ce qui lui demeure insaisissable.
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Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale ressort de l’agrégation d’une pléthore de particularismes générés par la mise en œuvre d’un dispositif singulier de déclenchement des poursuites pénales. Le pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale de mettre en œuvre le dispositif de déclenchement des poursuites pénales pour fraude fiscale, plus connu sous l’appellation de verrou de Bercy, aura des répercussions sur toutes les étapes de la procédure pénale à l’instar d’un effet papillon. L’administration fiscale est en mesure de mettre en œuvre trois types de procédures administratives en cas de fraude fiscale : une procédure de recherche, une procédure de sanction et une procédure de recouvrement. Par conséquent, le recours à la répression pénale n’intervient qu’à titre subsidiaire afin de garantir le succès des procédures fiscales. Dans le cadre de la répression pénale de la fraude fiscale, dès lors que seule l’administration fiscale est en mesure de déclencher des poursuites pénales, la mise en œuvre du droit de punir est décidée par cette autorité administrative qui n’est pas indépendante car subordonnée au pouvoir exécutif en la personne du ministre du Budget. En conséquence, la répression pénale se retrouve détournée de son objectif primordial de rétribution afin de servir les impératifs budgétaires de l’administration fiscale dictés par le pouvoir exécutif. Outre un tel détournement, cette répression pénale sera exercée de façon inégalitaire puisqu’elle ne sera amenée à punir que les justiciables qui n’auront pas conclu une transaction avec l’administration. Le verrou de Bercy, en tant que pouvoir de faire obstacle à la répression pénale, s’il permet à l’administration de recouvrer l’impôt par transaction, il lui permet également de protéger les proches du pouvoir exécutif de poursuites pénales pour fraude fiscale. Le particularisme de la répression pénale de la fraude fiscale se nourrit de la réaction du législateur et de l’autorité judiciaire face à l’immoralisme qui s’évince du pouvoir de l’administration de permettre la mise en mouvement de l’action publique. En ce qui concerne le législateur, il va prendre un ensemble de mesures pour moraliser la vie politique, dont l’objectif est d’assurer la transparence sur les patrimoines des membres du pouvoir exécutif et des responsables politiques, de sanctionner plus sévèrement la fraude fiscale en renforçant la répression pénale de cette infraction. S’agissant de l’autorité judiciaire, si l’on peut remarquer une certaine détermination des autorités de poursuites à mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont saisies par l’administration fiscale, il convient de remarquer pareillement une certaine opiniâtreté du juge pénal à prononcer des condamnations pour fraude fiscale. D’autre part, les autorités de poursuites sont en mesure de s’affranchir des exigences procédurales du verrou de Bercy afin de poursuivre la fraude fiscale sous les qualifications de droit commun d’escroquerie et de blanchiment. Cependant, le constat de la faiblesse des peines d’emprisonnement prononcées ainsi que les possibilités d’aménagement de leur exécution soulèvent le curieux paradoxe d’une justice déterminée à condamner la fraude fiscale sans pour autant faire subir au fraudeur la violence légitime qu’il mérite. On peut se poser la question de savoir si une telle démarche moraliste de l’autorité judiciaire ne contribue pas à garantir le paiement de la dette fiscale. Cette réflexion est corroborée par l’avènement de la justice pénale négociée pour fraude fiscale, cadre dans lequel l’autorité judiciaire, à l’instar de l’administration fiscale, instrumentalise la répression pénale afin de recouvrer l’impôt.
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Le régime juridique et la théorie des nullités en procédure pénale souffrent d’insuffisances. Il en résulte des difficultés de qualification et de prononcé des nullités qu’il est indispensable de résoudre. La méthode d’évaluation de la protection des intérêts en concours permet de qualifier toute nullité de manière optimale et opératoire. Le grief ne constitue qu’un critère complémentaire et facultatif dans le cadre de cette opération. Lorsqu’une disposition procédurale protège de manière exclusive ou prévalente l’intérêt général ou un intérêt privé, la qualification de la nullité empruntera le nom de l’intérêt ainsi protégé. Lorsque la disposition protège de manière équivalente les deux intérêts, la qualification adéquate est la nullité d’intérêt général par primauté. Cette méthode révèle aussi que la nullité d’intérêt privé peut parfois être retenue par subsidiarité, alors que la nullité d’intérêt général s’impose a priori. La stabilisation de la qualification par la méthode proposée permet de réhabiliter les nullités d’intérêt général et de catégoriser les nullités d’intérêt privé. Le prononcé des nullités s’articule quant à lui autour de la nécessité. Celle-ci procède du grief qui est prédominant pour la contestation en nullité et qui constitue la condition nécessaire du prononcé de toute nullité d’acte irrégulier, quelle que soit sa nature. La nullité subséquente repose en revanche sur une logique objective. La nécessité de son prononcé procède du lien procédural qui unit l’acte support et l’acte subséquent considéré. Seule l’appréciation rigoureuse de la consistance de ce lien à travers la notion de support déterminant rendrait satisfaisante la nullité subséquente
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Phénomène ancien, la corruption est une pratique dénoncée de tout temps notamment sur le plan religieux et moral. En droit, la lutte contre le phénomène est restée longtemps une préoccupation nationale, avant de connaitre une internationalisation qui ne cesse de s'étendre. Placée au cœur du débat public, cette lutte prend en compte la pluralité des formes et des conséquences de la corruption surtout sur les droits de l'Homme. La corruption, source d'abus et d'injustice, affecte simultanément toutes les générations de droits de l'Homme. L'État se retrouve face à une double obligation : respecter ses engagements en matière de droits de l'Homme et prévenir et lutter contre la corruption. Les réponses anticorruption, nombreuses et variées, restent cependant insuffisantes.La présente thèse s'interroge sur l'effectivité de ces droits dans un contexte marqué par la corruption publique, la manipulation et l'inefficacité des mécanismes anticorruption. Au regard des exigences qu'ils imposent, les enjeux soulevés par leur double interaction avec la corruption sont examinés.L'admission des principes d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme, en plus de remettre en cause la dichotomie des obligations étatiques, place ces droits à un égal niveau de protection juridique. D'où le choix de garder les trois générations de droits de l'Homme dans l'analyse de l'incidence liberticide de la corruption publique et de l'insuffisance des mécanismes anticorruption. Pour faire ressortir les particularismes européens et africains en la matière, des États pouvant les représenter (France, Guinée et Cameroun) ont été comparés.Cette thèse démontre l'existence d'une pluralité de facteurs d'ancrage et de victimes de la corruption publique, la pertinence de la consécration des principes d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme au regard des incidences liberticides de la corruption. Il se trouve que la violation d'un droit du fait de la corruption engendre généralement celle d'autres droits de l'Homme. Cela est un marqueur important de l'urgence à renforcer l'efficacité des mécanismes anticorruption dans le respect de ces droits. La corruption publique pose ainsi un double défi aux États : la nécessité de lutter contre un phénomène liberticide et celle de garantir le respect des droits dans cette lutte.La recherche démontre que la corruption publique et les insuffisances de la lutte anticorruption influencent négativement les droits de l'Homme. En fait, ces droits se retrouvent sous l'étau de diverses formes de corruption et des mécanismes anticorruption. Si leurs manifestations, leurs facteurs d'ancrage, et leurs victimes sont identiques dans les États étudiés, leur portée varie en fonction de la nature des droits et, parfois, des contextes. Les droits civils et politiques sont directement atteints par ces phénomènes, alors que les droits-créance et droits-solidarité n'en subissent principalement que des effets indirects. Et, la carence de l'État de droit les aggrave.La question de l'équilibre entre droits de l'Homme et lutte anticorruption est soulevée dans cette thèse. Plaidant en faveur des premiers, l'étude conclut que ces droits ne devraient pas être sacrifiés sur l'autel de la recherche d'une lutte anticorruption efficace. En mettant la protection des droits de l'Homme au cœur de la lutte anticorruption, cette thèse montre les évolutions juridiques et institutionnelles en cours ou à venir. La judiciarisation de la lutte anticorruption internationale pourrait être l'une de ces évolutions marquantes. La proposition d'une définition du crime international de corruption, et d'un régime de responsabilité internationale des acteurs étatiques et privés font partie des contributions sur les évolutions espérées.
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Les sociétés et banques françaises ou européennes ont-elles été ciblées par les autorités américaines au prétexte de la lutte contre la corruption ? La thèse démontre, statistiques et textes officiels à l’appui, que cette conception est erronée. Depuis la promulgation de la loi anticorruption de 1977, les deux tiers environ des entités poursuivies aux États-Unis sont américaines, bien que les entreprises étrangères soient souvent celles qui paient les pénalités les plus lourdes. Pour expliquer ce phénomène, la thèse retrace les caractéristiques de la lutte anti-corruption qui a pris vers la fin du XXe siècle une dimension internationale. Les traditions de common law, opposées à celle du droit civil, les contextes géographique, historique et constitutionnel créent des différences de perception de la corruption et des approches pour la combattre. Aux États-Unis le moralisme, le juridisme, le fédéralisme et le pragmatisme sont des marques de naissance. Pourtant, même si elle est contraire à la vertu prônée par les Pères Fondateurs, la corruption a longtemps été tolérée. Néanmoins progressivement, à la suite de changements sociétaux et de crises, un dispositif performant se met en place. Le scandale du Watergate montre la dimension transfrontalière de la corruption. C’est pourquoi le Foreign Corrupt Practices Act, principale loi anticorruption, est doté d’une portée extraterritoriale. L’efficacité du système est renforcée par des pratiques originales et des procédures de « justice négociée ». Face à la domination américaine, d’autres juridictions, dont la France, ont tenté des mesures de blocage en invoquant le principe de souveraineté nationale. Mais l’essor de la mondialisation et d’un droit souple global mettent en cause la pertinence de cette approche. Les relations franco-américaines n’ont pas toujours été apaisées, mais une phase de coopération a débuté vers 2018, grâce notamment à l’introduction par la loi Sapin 2 de procédures compatibles avec celles américaines. La collaboration se trouve renforcée par le rôle croissant des institutions européennes, des ONG et surtout de l’OCDE pour développer un système international coordonné de lutte contre la corruption. Plusieurs chantiers, dont celui d’un système fiscal couvrant toutes les personnes, morales et physiques, dans le monde, sont en cours pour créer un jus commune. Il n’est ni réaliste, ni même souhaitable de vouloir renverser l’hégémonie américaine. Mais comme celle-ci désire établir sa légitimité, l’émergence d’une mondialité avec des objectifs communs mais dans le respect des différences, est possible. Elle serait le meilleur moyen pour, sinon éliminer, du moins réduire la corruption transnationale.
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Le procès pénal n’est pas qu’un assemblage de règles techniques. Il est irrigué par les garanties du droit à un procès équitable qui implique un équilibre des droits des parties au procès. Dans la mesure où ces garanties ont été développées avant tout au bénéfice de la personne poursuivie qu’il fallait protéger face à un ministère public représentant la société et disposant de prérogatives considérables, l’équilibre procédural était surtout recherché entre ces deux parties principales au procès pénal. Cependant, avec l’action civile exercée devant les juridictions répressives, de plus en plus de parties défendant des intérêts variés, individuels et collectifs participent à la procédure pénale. La présence de ces parties civiles au cours du procès pénal, pour ancrée qu’elle soit dans le système juridique français, est une source de transformations de la physionomie du procès. En effet, compte tenu de leur diversité et de l’accroissement de leurs prérogatives ces dernières décennies, la configuration du procès pénal change : de bipartite il tend à devenir véritablement tripartite ce qui influe sur l’équilibre recherché entre les parties. Il devient donc nécessaire de déterminer et d’apporter des réponses à l’impact de l’action civile française sur l’économie générale du procès pénal au regard des garanties du droit à un procès équitable. Partant, un constat s’impose : la fragilisation du droit à un procès pénal équitable en présence d’une ou plusieurs parties civiles. Il apparaît ainsi que l’économie générale du procès pénal ne peut pas être envisagée à travers le prisme de rapports symétriques entre la ou les parties civiles, le ministère public et la défense. Les caractéristiques propres à chaque catégorie de parties civiles doivent être prises en compte pour adapter les règles du droit à un procès pénal équitable. The criminal trial is not just a collection of technical rules. It is guaranteed by the right to a fair trial which implies a balance in the right of each parties during the trial. So far, those guarantees have been developed for the benefit of the defendant who had to be protected against a public prosecutor representing society and having considerable prerogatives, the procedural balance was above all sought between these two main parties in the trial. However, with the civil action brought before the criminal courts, more and more parties defending various interests, individual and collective, participate in the criminal procedure. Although the presence of these civil parties during the criminal trial is rooted in the French legal system, it is a source of change for the structure of the trial. Indeed, given their diversity and the increase in their prerogatives in recent decades, the configuration of the criminal trial is changing: from bipartite it tends to become truly tripartite, which influences the balance sought between the parties. It therefore becomes necessary to determine and provide responses to the impact of French civil action on the general economy of the criminal trial with regard to the guarantees of the right to a fair trial. Therefore, one thing is clear: the weakening of the right to a fair criminal trial in the presence of one or more civil parties. It thus appears that the general economy of the criminal trial cannot be considered through the prism of symmetrical relationships between the civil party or parties, the public prosecutor and the defence. The specific characteristics of each category of civil parties must be taken into account to adapt the rules of law to a fair criminal trial.
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Protéger la famille semble aujourd’hui constituer une finalité ignorée par le droit pénal contemporain. Ce dernier ne protège que des membres de la famille et non la famille elle-même. Si cela est confirmé dans le droit français par sa vision universelle des droits de l’homme, plaçant l’individu au centre du droit. Le droit algérien ne semble pas, a priori, partager cette même vision philosophique et juridique au regard de sa culture propre et de l’influence secondaire que joue le droit musulman sur ce dernier. Cette étude vise donc à vérifier cet apriori et à s’interroger sur l’existence d’une protection pénale commune de la famille dans les droits français et algérien ; qui pourrait par la même occasion aider à mesurer l’existence d’un phénomène de mondialisation du droit pénal. Cette étude comparée se focalise ainsi sur une double dimension, individuelle et institutionnelle en étudiant l'aspect critique de l'intérêt porté à la famille par le droit pénal. L'équilibre recherché entre les droits individuels et la protection de l'institution familiale en tant que groupe sera interrogé selon la méthode de recherche dynamique, qui porte sur l'universalisme de la protection pénale de la famille.
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International law is a robust system designed to unite world governments in an effort to, inter alia, cease human rights violations and hold those who commit them accountable. As it currently stands, and by its own design, the international human rights legal regime focuses on and applies only to state actors, meaning that violations committed by non-state actors, such as multinational corporations (MNCs), are seemingly conducted with impunity inside this space. Multinational corporations are powerful international players that have undoubtably fostered a significant role in reducing global barriers. By their very nature, they are far more mobile than states, allowing them to evade domestic power and regulatory schemes by detaching from their home state and relocating to a host state with weaker oversight and/or enforcement powers. Simply stated: even though MNCs have better financing, heightened mobility, and a disproportionate amount of influence when compared to world states, they operate with less global accountability. Commercial sexual exploitation of children (CSEC) is a fundamental violation of children’s rights. It consists of sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons. The child is treated as a sexual object and as a commercial object. Multinational corporations have been implicated in CSEC through acts of omission and commission. And despite the fact that much international law has been drafted to protect children around the world from CSEC—most notably the United Nations Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocols—the numbers of children who have been emotionally and physically harmed by and through MNC conduct has only increased in the past decade. There have been numerous efforts by international organizations to address the challenges when regulating and monitoring human rights violations by MNCs. States, civil society organizations, and the private sector itself have also attempted to address these human rights violations through domestic law, modifying international law principles, and with civil regulation. Obstacles exist in the effectiveness of each of these approaches, leaving children at risk with no single effective strategy to combat and address rights violations by MNCs. The dissertation conducts a review of the current landscape of child law, through the lens of corporate accountability for CSEC. Then, it suggests a new alternative, putting forward an international solution to an international problem.
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La responsabilité pénale du fait des choses est un concept utilisé par quelques auteurs pour désigner la situation dans laquelle la responsabilité pénale d’un individu semble reposer sur le fait d’une chose. Derrière l’hypothèse doctrinale se trouve une réalité technique suivant laquelle la responsabilité pénale procède du fait d’une chose en application des règles générales du droit pénal positif, le fait de la chose permettant de caractériser au moins en partie l’infraction et le responsable étant désigné non en raison de son comportement mais du lien qu’il entretient avec la chose. Un tel concept, s’il ne parait pas heurter le principe de responsabilité du fait personnel, interroge à tout le moins sur ses rapports avec lui. Conforme aux exigences de ce principe, la responsabilité pénale du fait des choses n’est pas une responsabilité sans faute. Elle n’est pas non plus une application classique de la responsabilité du fait personnel en ce qu’elle comporte un aspect normatif – l’obligation relative à la chose – et un aspect probatoire – le fait personnel de l’agent étant rendu vraisemblable par la seule atteinte pénale causée par la chose dont il a la maîtrise. Ainsi définie pour elle-même, la responsabilité pénale du fait des choses révèle deux aspects habituellement cachés de la responsabilité pénale. Son objectivisation, d’une part, dès lors que l’adaptation probatoire sur laquelle elle repose ne peut que difficilement être combattue, et ce, bien souvent fortuitement par des moyens d’exonération classiques et qu’elle constitue le domaine d’élection des mesures réelles, prononcées à l’occasion de la procédure pénale et déconnectées de la personne. En manifestant une telle objectivation, la responsabilité pénale du fait des choses participe encore de la spécialisation du droit pénal, d’autre part, soit de son émiettement et de son incohérence. Se manifestant initialement au sein d’un droit pénal qualifié d’accessoire, ce qui aurait pu justifier sa spécificité et son éviction du droit pénal commun, la responsabilité pénale du fait des choses se présente en réalité davantage comme un concept juridique révélateur à la fois des insuffisances et de nécessaires évolutions de la matière. Son étude atteste alors la richesse et la complexité réelle de la responsabilité pénale.
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On trouve régulièrement dans la procédure pénale l’expression « circonstance insurmontable ». Mais cette notion est largement méconnue et on ne lui prête que peu d’importance. Ni le juge ni le législateur n’en donnent de définition. Elle présente pourtant un intérêt bien réel qu’il convient de mettre en lumière. Cette étude tente alors d’exposer son rôle dans le droit positif et d’en donner une définition. Il s’agit d’une norme juridique dérogatoire autonome qui se matérialise par des circonstances non imputables à celui qui s’en prévaut, qui revêtent pour lui un caractère insurmontable et qui est applicable à chaque fois qu’une règle procédurale est sanctionnée par la nullité de la procédure ou par la perte d’un droit, à moins que la personne concernée ne dispose d’un autre moyen pour anticiper ou contourner l’obstacle, et à condition que ce dernier soit précisément démontré tant par la partie qui l’allègue que par le juge qui en tient compte
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En matière pénale, la meilleure manière d’appréhender le phénomène répressif est de l’analyser par rapport au temps. En faisant porter notre recherche sur « Le temps dans la répression pénale : comparaison des systèmes français et camerounais », notre ambition a été de l’aborder dans une perspective comparative et évolutive. Ainsi, cette thèse a abordé plusieurs questions mettant en évidence l’ambivalence de cette mobilisation. D’une part, considérant le facteur temps dans l’organisation de la répression, les législateurs ont généralement pour objectif de réduire le temps des procédures en accélérant le cours de la justice afin de permettre à la répression pénale d’être plus efficace. Les règles encadrant les différentes institutions qui subissent l’action du temps sont substantiellement identiques en France et au Cameroun. Cependant, de nombreuses institutions connues du droit français sont ignorées du droit camerounais qui pourrait s’en inspirer. En outre, la recherche de ces objectifs a montré que ces systèmes pénaux souffrent toujours de plusieurs maux notamment : les lenteurs, l’inaccessibilité, les excès de formalisme, les dérèglements procéduraux, qui entachent leur bon fonctionnement et leur efficacité. D’autre part, dans une conception finaliste de la répression pénale qui consiste à faire subir effectivement une sanction répressive, le temps influence la peine suivant le trinôme peine encourue, peine prononcée et peine exécutée (subie). Le temps permet de déterminer la peine et de mettre en oeuvre l’exécution de cette dernière suivant les objectifs poursuivis. Or, si l’on excepte la détermination de la peine qui suit un peu la même logique dans les deux systèmes, un ensemble de techniques propres au droit français permettent de modeler la durée de la peine finalement exécutée par le délinquant. En revanche, en droit camerounais, la durée de la peine prononcée est très souvent identique à celle effectivement exécutée. Le temps dans la répression pénale est donc un temps qui doit être mesuré en fonction des systèmes, car il est à la guise de celui qui s’en sert. De ce fait, au lieu de servir, le temps peut plutôt dans ses différentes mobilisations, desservir la répression pénale.
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La recherche s'est concentrée sur la lutte contre la criminalité financière, en interrogeant ce qu'est la criminalité financière et la pertinence de sa lutte. Dans ce contexte, l'examen critique des politiques anti-crimes financiers au Royaume part de l'hypothèse qu'initialement, les efforts internationaux pour lutter contre les crimes financiers se sont concentrés principalement sur certaines formes spécifiques. Il s'agit notamment du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, même si tout crime financier est presque certainement à un impact négatif sur les économies concernées. Pour se faire, notre recherche a adopté une approche comparative de la lutte juridique contre les crimes financiers dans l'Arabie Saoudite et la France, avec un accent particulier sur le rôle des intermédiaires financiers dans certaines formes spécifiques de crimes.Pour mener à bien l'analyse tout au long de cette recherche, nous avons présenté la situation de lutte contre le crime économique et de la législation qui les accompagne dans chaque pays dans une perspective à la fois historique et juridique, en fournissant si nécessaire une critique de leur efficacité. Afin d'explorer comment les stratégies de criminalité économique de l'Arabie Saoudite pourraient être améliorées, notre recherche a adopté une approche comparative analysant les réponses politiques et législatives à la criminalité économique en France sur quatre chapitres distincts.les chapitres traitent du cadre théorique pour les marchés financiers, où nous aborderons dans la première partie la définition et les rôles des marchés financiers, leurs origines et ses différentes phases de développement, aussi bien en France qu'en Arabie Saoudite. Elle portera également sur une catégorie particulière d'acteurs sur ces marches : les intermédiaires financiers.La seconde partie de ce chapitre nous allons examiner la question suivante: quels sont les crimes et délits des intermédiaires? La finance et ses sanctions dans le système saoudien? Quelles sont les points de convergences et de divergences dans la qualification des crimes et leurs sanctions entre le législateur saoudien et français pour limiter les crimes et délits sur le marché financier ?
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Envisager l’étude de la médicalisation du droit pénal peut sembler surprenant. En effet, le droit et la médecine sont des disciplines a priori antinomiques, elles ne poursuivent pas les mêmes finalités et leurs destinataires comme leur source d’autorité diffèrent. Cependant, ces deux matières sont traditionnellement associées, le couple justice-santé survit aux époques. L’équilibre de ce couple est difficile à trouver en raison de l’influence de la médecine sur le droit pénal. La médicalisation du droit pénal s’observe dans les deux temps forts de la procédure pénale : la poursuite et la condamnation. Historiquement, la médecine apporte son concours à la justice en matière de preuve avec l’activité médico-légale qui n’a cessé d’évoluer au gré des progrès scientifiques. Différents droits et libertés de la personne poursuivie sont alors remis en cause. Concernant le rôle du magistrat répressif, les conséquences sur l’intime convictions sont discutées. De plus, la responsabilité pénale s’en trouve impactée. La psychiatrie et plus récemment les neurosciences apportent un nouvel éclairage sur le phénomène criminel. L’idée selon laquelle la criminalité est une maladie entre dans le débat. Par ailleurs, le savoir médical a une approche spécifique du traitement du délinquant. C’est ainsi que le binôme soigner-punir voit le jour. Peut-on soigner l’auteur d’une infraction ou est-il incurable ? Ce qui justifierait de l’astreindre à des mesures de sûreté. Il existe une franche coexistence des robes noires et des blouses blanches mais cette interdisciplinarité soulève des interrogations. Le travail a pour objet de faire la lumière sur les rapports qu’entretiennent le droit et la médecine, de déterminer si le recours aux sciences médicales est nécessaire au droit pénal et surtout s’il entraîne une transformation profonde de la pénalité.
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Entre rapprochement et indépendance, les rapports que partagent la sanction pénale et les sanctions ayant le caractère d’une punition débouchent bien souvent sur un cumul.Si l’ampleur de la double punition infligée à une seule et même personne et pour les mêmes faits impressionne, l’étroitesse de son encadrement alerte sur le risque de violation des droits et libertés fondamentaux des administrés, des contribuables, des employés, des notaires, des entreprises, …des justiciables de façon brève. Mais par-dessus tout, une insatisfaction est née, d’une part, du basculement permanent entre le cumul et le non-cumul des sanctions et d’autre part, des insuffisances et des imprécisions des solutions existantes de coordination des sanctions. Cette insatisfaction est couronnée par la non-uniformité dans l’élaboration et dans l’application des techniques développées. Ce qui implique la nécessité d’une réflexion favorisant l’articulation des sanctions, préférée aujourd’hui par la jurisprudence constitutionnelle, en matière fiscale. Pour ce faire, la distinction de finalités et de régimes des sanctions, particulièrement en termes d’application des garanties de droit pénal, a préparé un terrain favorable à la mise en œuvre de l’articulation. Pour favoriser une hausse de la protection des droits et libertés fondamentaux des justiciables, il convient de prévenir le cumul de poursuites et de qualifications. Il importe également que cette articulation engendre entre les autorités répressives pénales et extra-pénales une collaboration effective et élargie à toutes les branches du droit concernées par la répression. C’est sans compter sur les limites relatives aux spécificités de chaque domaine concerné. Enfin, il est indispensable de penser une politique répressive, devancée nécessairement par une nouvelle législation, source d’harmonisation de la répression.
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La Justice pénale est un champ de confrontation de plusieurs acteurs qui se concurrencent pour s’accaparer les pouvoirs répressifs. La colonisation de Madagascar par la France date de 1896 à 1960. Pendant l'occupation de Madagascar, les administrateurs français ont subtilisé ces pouvoirs des mains des juges malgaches. La population est soumise à une organisation judiciaire discriminatoire. La justice pénale indigène applique une procédure violente et expéditive. Le gouverneur général et le procureur général détiennent des pouvoirs judiciaires exorbitants et gèrent la carrière des magistrats. Le pouvoir exécutif asservit la justice. Les droits de l'Homme sont dans les discours de justification de la colonisation mais ils sont violés dans les territoires coloniaux. Le détournement des droits de l’Homme, dont le droit au procès équitable, est à la base de la politique d’exploitation. La période néocoloniale et les années socialistes maintiennent un héritage colonial pesant. La justice reste impuissante et désordonnée. La couverture judiciaire est insatisfaisante. L'organisation judiciaire coloniale et la procédure expéditive des juridictions indigènes sont entérinées dans la nouvelle République. Le rajustement ne s’opère que dans les années quatre-vingt-dix où les pouvoirs répressifs basculent vers les magistrats et les citoyens au détriment de l’Exécutif. Le droit au procès équitable évince progressivement cet héritage. L'indépendance et l'impartialité des magistrats deviennent des principes constitutionnels assortis de garanties. La notion de délai raisonnable du procès reçoit également une consécration. Les atteintes provisoires à la liberté sont strictement encadrées. Toutefois, les acquis restent précaires. Les pouvoirs répressifs sont rajustés mais ils restent fragilisés par le statisme du pouvoir du citoyen de se faire rendre justice et par l’éclatement du pouvoir du magistrat de rendre cette justice. La Justice malgache d’aujourd’hui demeure une justice à améliorer, elle est encore perçue comme une Justice injuste.
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La phase préparatoire du procès pénal, qui comprend l’enquête de police et l’instruction préparatoire,consiste à mettre les affaires en état d’être jugées. Compte tenu des atteintes qui sont susceptibles d’êtreportées aux libertés individuelles à ce stade, il est important que le contrôle de l’autorité judiciaire soit le pluseffectif possible. Or ce dernier souffre d’insuffisances et de limites. Afin d’y remédier, il paraît indispensablede commencer par renoncer à l’information judiciaire. Compte tenu de l’expansion de la phase policière et dela mise en avant constante du juge des libertés et de la détention, le maintien de la distinctionenquête/instruction ne paraît plus justifié. Les nombreux bienfaits de l’instruction préparatoire devrontnéanmoins être maintenus au maximum. S’il n’est guère concevable de juridictionnaliser le futur cadred’enquête, l’action publique n’étant pas encore exercée à ce stade, il est possible de procéder à sajudiciarisation en renforçant considérablement les droits des justiciables ainsi que le rôle des juges. Aussi estilproposé de consacrer de façon maîtrisée le contradictoire et ses corollaires (accès au dossier, à l’avocat,possibilité de solliciter des actes…), via la création des statuts de « suspect » et de « victime ». Il est égalementnécessaire d’accroître les garanties statutaires des magistrats du ministère public et d’articuler le cadre rénovéet désormais unique de la mise en état autour d’un double degré de juridiction : le juge de l’enquête et deslibertés au premier degré, la chambre de l’enquête et des libertés au second degré. Ces deux juridictionsseront chargées de veiller à la bonne marche des investigations et de contrôler les atteintes les plus gravesaux droits et libertés.
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