Résultats 12 ressources
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Le développement des objets connectés en santé/bien-être présente un potentiel de bouleversement de l’assurance santé privée, à l’instar d’autres secteurs de l’économie impactés par la numérisation. En effet, les objets connectés offrent techniquement diverses opportunités aux assureurs en santé : individualiser les risques, les segmenter plus finement, profiler pour passer à une logique prédictive, voire moduler les primes en fonction des décaissements anticipés par des informations reflétant le comportement, voire la santé de leurs utilisateurs. Ce potentiel technique ne peut toutefois pas être exploité pour changer le « logiciel » de l’activité d’assurance, en raison de la réglementation française, d’où un quasi-blocage du déploiement des objets connectés dans l’activité d’assurance santé privée sur un marché trop contraint pour intéresser les GAFA.Dès lors, les assurances privées en santé ont cherché à en valoriser l’utilisation dans leur relation avec l’assuré. Aux États-Unis, s’inscrivant dans le mouvement de santéisation, la responsabilisation des assurés a pu conduire à des prescriptions comportementales contrôlées par des objets connectés de santé/bien-être à la fiabilité et sécurité encore imparfaites. En France, cette logique de quantified self, pouvant aller jusqu’à l’observance de prescriptions comme condition de prise en charge, critiquable au regard des déterminants de santé et des inégalités sociales en santé, n’est que très peu explorée par les assureurs en raison d’un environnement juridique différent de celui des États-Unis dont l’un des objectifs est de protéger les personnes contre toute forme de discrimination à raison de leur état de santé.
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يعد عقد التأمين مجالا خصبا لتجسيد الالتزامات النابعة من مبدأ حسن النية، والتي تضبط سلوك الطرفين قبل إبرام العقد وأثناء سريانه وتنفيذه، غير أنه بدا واضحا أن عدم الإشارة إلى هذه الالتزامات في نصوص عقد التأمين صراحة فتح المجال لظهور تصرفات منافية لمقتضياته أثناء تكوين العقد وسريانه مما خلق عدم التوازن المعرفي بين طرفيه أدى الى عدم استقرار المعاملات. غير أن هذه الدراسة أظهرت تضمين المشرع لمتطلبات مبدأ حسن النية في المواد القانونية المنظمة لعقد التأمين حيث أن التزام المؤمن له بالنزاهة يتمحور فيما يدلى به من بيانات عن الخطر المؤمن منه لشركة التأمين التي تلتزم بدورها بالوضوح والشفافية فيما تقدمه من معلومات عن خدمة التأمين وما تبذله من تعاون معه طيلة سريان العقد يعزز الثقة المشروعة بينهما، وبالنتيجة يحد من الأخطار ويحقق الهدف من التعاقد ويحافظ على توازن مصالح الطرفين ولهذا يجب النص على متطلبات مبدأ حسن النية بصراحة ضمن المنظومة القانونية للتأمين حتى تتحقق العدالة والمساواة العقدية.
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Le droit de l’assurance construction a été, en quelque sorte, marqué au fer rouge par l’adoption d’un texte audacieux, la loi dite Spinetta du 4 janvier 1978. Les choix faits à l’époque par le législateur, interprétés depuis lors avec fermeté par la jurisprudence, expliquent la profonde originalité des règles qui régissent aujourd'hui l'assurance de l'acte de bâtir en France. Comme en témoignent les 43 publications ici présentées, cette originalité se manifeste à la fois par les principes généraux en vigueur, avec en particulier un système d'assurance à double détente qui n'a pas d'équivalent chez nos voisins européens et par le régime juridique propre aux assurances obligatoires qui se démarque à plusieurs égards du droit commun de l'assurance. La mise en relief de la profonde originalité des règles qui régissent l'assurance construction permet de mieux comprendre les débats jurisprudentiels actuels et nourrit la réflexion à l'heure où se profile une possible réforme.
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La convention de courtage d’assurance constitue un accord d’intermédiation d’assurance conclu entre un courtier d’assurance et un preneur d’assurance en vue de la conclusion ou la gestion d’un contrat d’assurance visant la préservation des intérêts à assurance du client. Elle permet ainsi la réalisation d’une opération complexe, l’opération de courtage d’assurance. Quoi qu’il s’agisse d’une convention ancienne et fréquente en pratique, la convention de courtage d’assurance est mal connue et sa qualification juridique reste incertaine. Si d’aucuns la rattachent au contrat de mandat, elle reste pour d’autres un contrat distinct sans qualification juridique précise. Dans un premier temps, une étude analytique des spécificités de la convention de courtage d’assurance est réalisée. La qualification juridique de cette convention est ainsi recherchée au regard de la caractérisation préalable des particularités systémiques que revêt l’activité de courtage d’assurance. Par ailleurs, cette activité lui fournit un cadre normatif spécifique, alliant règles législatives et normes privées et offrant une protection des intérêts du preneur d’assurance pluridisciplinaire. Dans un second temps, la recherche de l’influence des spécificités de l’activité de courtage d’assurance permet de dégager le régime de droit de la relation contractuelle entre le courtier et le preneur d’assurance. Appréciée dans sa dimension bipartite, la convention de courtage d’assurance doit en outre, être envisagée dans la configuration triangulaire de l’opération de courtage d’assurance en ce qu’elle coexiste aux côtés d’autres relations de droit, ce qui induit des influences réciproques
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Depuis l’aube des temps, quelle que soit la forme qu’elle a pu revêtir, l’une des préoccupations majeures de l’homme a été et demeure sa protection, celle de ses proches et de ses biens contre les aléas de la vie. C’est d’ailleurs dans cette perspective que les assurances ont été instituées.En Afrique, avant l’introduction de cette notion, c’est la solidarité sous ses diverses formes (assabiya, touiza, lahwa ou encore tontine) qui a servi de moyen de réparation du préjudice.Le droit des assurances qui a pour mission de régir l’activité, a, en Afrique une configuration intimement liée à l’histoire coloniale. L’étude de l’évolution de la notion d’assurance en Mauritanie et au Bénin, nous met face à deux systèmes juridiques, ayant des particularités relevant tantôt du droit musulman, tantôt du droit coutumier. Toutefois, le point de convergence de ces deux systèmes demeure les lois françaises en matière d’assurance dont ils ont hérité via la colonisation. Ce droit importé a t’il été assimilé par ces deux Pays ?Le Code CIMA, et le Code des Assurances Mauritaniennes nous permettrons d’appréhender le contrat d’assurance, l’indemnisation et, l’activité d’assurance : éléments indispensables pour dresser un état des lieux du secteur des assurances au Bénin et en Mauritanie. En Afrique, même si dans certains pays, le secteur des assurances est en nette croissance, les questions suscitées par cette thèse, seront relatives à l’adaptabilité de l’assurance conventionnelle aux pays africains dont le secteur des assurances peine à se développer.En tout état de cause, il sera nécessaire de mener une réflexion sur des alternatives de développement en Afrique de l'assurance conventionnelle.
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Les droits fondamentaux occupent une place croissante dans le paysage assurantiel français et tendent à modifier la nature des contentieux impliquant l’assuré et l’assureur. L’égalité et la protection de la vie privée de l’assuré freinent l’utilisation par l’assureur de nouvelles techniques actuarielles et d’Internet. Ainsi, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er mars 2011 a sanctionné la différence de tarif entre les hommes et les femmes. Quant à l’assureur, ses droits à la sécurité juridique, à un procès équitable et à la liberté d’entreprendre font débat dans les rapports qu’il entretient avec les autorités de contrôle ou les plateformes de mise en relation qui s’attaquent au marché de l’assurance. Ces droits fondamentaux ne semblent pas être respectés avec autant d’acuité que ceux de l’assuré. Ce déséquilibre s’explique par le rôle social de l’assurance, rôle récemment menacé par la remise en cause des grands principes de l’assurance et l’absence de prévisibilité du coût des sinistres.
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Le principe de réparation intégrale du préjudice corporel démontre les limites de son application actuelle. Alors que notre système juridique paraît enclin à toutes les sollicitudes envers la victime, celui-ci manque largement à son but : la multiplicité des régimes d'indemnisation, l'hétérogénéité des méthodes d'évaluation et l'insuffisante fermeté des concepts mis en oeuvre apparaissent comme autant de facteurs de disparités entre les victimes. À l'appui d'une étude ouverte au droit international, aux solutions doctrinales ainsi qu'à une appréhension ajustée de la notion de victime; cette thèse oeuvre pour une autonomisation du droit du dommage corporel respectant les valeurs d'égalité, d'humanité et de justice de l'indemnisation propres au principe de réparation intégrale du préjudice corporel.
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La solidarité nationale constitue un concept fondateur de l’Etat en Tunisie. Se substituant peu à peu à la solidarité familiale, ce concept est consacré textuellement dans la Constitution et dans différentes lois. La réforme en profondeur du système d’assurance maladie opérée par la loi n°2004- 71 du 02 Août 2004, donne à ce concept une nouvelle dimension et une nouvelle ampleur. Cependant, si la loi consacre un certain nombre de principes novateurs, voire révolutionnaires en matière d’assurance maladie, la prise en charge des dépenses sanitaires par la solidarité nationale se heurte à des défis énormes dans un contexte économique et sociopolitique d’un pays comme la Tunisie. La rareté des moyens financiers disponibles, les attentes différentes des acteurs concernés par la loi (administration, prestataires de soins publics et privés, syndicats, assurés sociaux…) et la résistance farouche d’un certain corporatisme constituent de réelles entraves à une véritable mise en jeu de la solidarité nationale en matière sanitaire dans le pays. La difficulté, justement, de la mise en place de la loi n°2004-71 en est la manifestation la plus frappante. Cette difficulté se manifeste à la fois dans l’établissement du volet institutionnel de la loi, mais aussi dans les modalités pratiques de la prise en charge des dépenses de santé ; modalités prévues par la loi et ses différents textes d’application. En Tunisie, si –à travers la loi n°2004-71- on est véritablement dans un contexte juridique de renouvellement de la solidarité nationale en matière sanitaire, cette solidarité trouve dans ce même contexte une bonne partie de ses limites.
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The security cession of the rights under life policies marries two separate areas of the law: The Law of cession and the Law of Insurance. This makes for a complex union since varying common law and statutory principles ����ind application, and in reality trade practices also play a role. In theory a cession in securitatem debiti may take one of two possible constructions, namely a pledge or a fiduciary security cession, and each has its own advantages and disadvantages. Disparity arose when judicial preference was given to the pledge construction while academics preferred the other. The problem, however, was larger than a disagreement as to the better construction. The underlying problem was that there was a lack regarding clarity as to the practical operation of security cession of life policies, in addition to the problems surrounding the construction thereof. As a solution to this problem some academics have suggested legislative intervention. The South African Law Reform Commission, nevertheless, advised against it in 1991 and was of the opinion that the issue was one which our courts would eventually solve. In the 22 years since then, our courts have merely confirmed its preference for the pledge construction. The intricacies of security cessions of life policies have seen no further judicial development. It is probable that the courts do not have enough practical information at hand to advance this area of the law. An investigation into the operation of such cessions in practice was thus necessary. The outcome of the practical investigation reveals that legislative intervention is indeed a viable solution especially since the issues are too complex for the courts to solve. As part of this work, legislation has been drafted and it is recommended that this is inserted into the Security by Means of Movable Property Act .
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Este estudo trata da informação que permeia os contratos e de sua aplicação ao contrato de seguro, da perspectiva do Direito e da Economia, ciências sociais que se complementam, porque aplicadas à mesma realidade, que será mais fielmente retratada se analisada sob ângulos diferentes, mas correlatos. Perquirindo a função da informação no contrato, constata que, se concernente a elemento essencial deste, a ele adere, passando a integrá-lo, o que determina sua importância nesse contexto e indica o regime jurídico que lhe deve ser aplicado. A investigação da distribuição da informação entre os contratantes e dos efeitos eventualmente nocivos da assimetria informacional, como o incentivo ao oportunismo, o aumento dos custos de transação e a obtenção de ganhos indevidos do contrato, induz à discussão dos critérios orientadores da disciplina jurídica da informação no âmbito contratual. A despeito da utilidade dos padrões para disciplinar condutas não alcançadas pelas regras, este estudo aponta que a boa-fé, em razão de suas idiossincrasias, não é padrão eficiente para reger a informação nos contratos, devendo ficar relegada à função residual. A aplicação do dever de informar com o objetivo de impor às partes transparência e veracidade conferiria mais objetividade e operacionalidade ao regime da informação nos contratos. Mas, a despeito da questionável eficiência da boa-fé como indutora da troca de informações entre as partes, foi o padrão de conduta escolhido pelo sistema jurídico para balizar a interação dos contratantes. Devido às peculiaridades do contrato de seguro, e à nocividade dos efeitos da assimetria informacional neste contexto, exige-se dos contratantes a máxima boa-fé. Se a regra é a máxima transparência e a absoluta veracidade, deverá ser restritiva a interpretação de eventuais exceções. Como a informação se prende ao cerne da operação econômica subjacente, afetando o cálculo do risco e a fixação do prêmio, e consequentemente, a mutualidade, diz respeito à função e à finalidade do instituto. Por isso, a interpretação condescendente de eventuais omissões ou distorções de informação relevante afrontaria o princípio da máxima boa-fé, que não pode ser mitigado, sob pena de comprometer o equilíbrio do contrato e afetar sua finalidade sócio-econômica. O estudo demonstrou a inadequação do tratamento da informação em relação ao substrato econômico do contrato de seguro, especialmente no que concerne à exigência de comprovação da má-fé nas omissões e distorções da verdade pelo segurado. Criticou também a aplicação dogmática da presunção da boa-fé, que reverte ao segurador o ônus da prova da má-fé do segurado, anulando o efeito sancionador da imposição do dever de informar.
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L’intervention de l’assureur au procès pénal concerne l’assureur de la victime, du prévenu ou de l’accusé, ou du civilement responsable. C’est alors en tant que garant de l’indemnisation du dommage de l’infraction que l’assureur intervient. Il participe donc à l’action civile intentée devant le juge répressif plutôt qu’au procès pénal, lequel porte d’abord sur l’action publique et éventuellement sur l’action civile. La question de l’intervention de l’assureur au procès pénal est indissociablement liée à celle de l’action civile exercée devant le juge répressif. En droit positif, le principe est que l’assureur est exclu du procès pénal, en application d’une jurisprudence stricte fondée sur les dispositions du Code de procédure pénale (notamment de son article 2). Toutefois, la loi du 8 juillet 1983 a introduit dans le Code de procédure pénale une intervention de l’assureur, admise de manière limitée tant dans son champ d’application que dans son objet et ses effets. Ce régime est révélateur de la conception de l’action civile qui prévaut en droit français. Ces solutions du droit positif méritent d’être soumises à un examen critique. L’analyse critique de l’intervention de l’assureur au procès pénal passe par un renouvellement de l’analyse de l’action civile, qui permet d’envisager successivement le principe de la participation de l’assureur aux débats devant le juge répressif et le régime de l’intervention de l’assureur à l’action civile, afin de proposer des solutions plus simples et plus efficaces.
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La loi Spinetta du 4 janvier 1978, est la loi fondamentale en matière de construction immobilière. Elle régit à la fois la responsabilité des constructeurs ainsi que les assurances obligatoires (responsabilité et assurance dommages ouvrage). En raison de ses lacunes et ses imperfections, elle offre au juge judiciaire une marge d’interprétation prépondérante, le conduisant ainsi à faire une oeuvre jurisprudentielle très créatrice, dérogeant parfois au Code civil et au Code des assurances. Dans le souci de parvenir à la protection efficace des maîtres d’ouvrage, commandée par la philosophie de cette loi, le juge s’appuie sur les capacités financières des assureurs pour atteindre cet objectif, au point, finalement, d’élargir l’objet de la responsabilité des constructeurs et de l’assurance construction. Cette action dynamique du juge a ainsi pour résultat de perturber l’équilibre du système d’assurance construction, notamment en ce qui concerne le mécanisme de préfinancement des dommages et le mécanisme de la subrogation. L’assureur dommages ouvrage ne parvient pas toujours à récupérer les fonds qu’il a avancés. En dépit de ces dysfonctionnements, ce système d’assurance reste selon les professionnels de la construction globalement satisfaisant et de loin le plus protecteur au niveau européen. Reste à savoir si ce système pourra servir de modèle, s’il est un jour question d’harmonisation
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