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How is the law measured? For long, it appeared that the law cannot be measured. While there are standards and processes, the law was not regarded as quantifiable. Only in the advent of recent technological advancements in law have there been considerations for metrics. These technologies sought to tackle the legal field’s inherent protectionism fueled by deep asymmetries in information. Consequently, the rise in legal ‘metrics’ stems from an access to justice perspective. The assumption is that in making the law more quantifiable, knowledge that has been historically opaque and inaccessible outside of the legal community may be revealed.Alternatively, it may be argued that the law has always been measurable. Words, through linguistic devices, have shaped legal meaning. In effect, the law conceivably has been measured by its words. In fact, “law exists as text” (Hildebrandt, 2015). I further this line of thinking by investigating natural language as the key vessel through which the law has manifested itself. Does the law depend on natural language to do its work? Importantly, is the language sufficient at housing legal norms?This dissertation seeks to tell a narrative. Broadly, it chronicles the story of law’s intimate relationship with language. But more specifically, the thesis details the law’s recent encounter with the digital. When law met technology, its relationship with language changed, invoking skepticism around its fitness for the conveyance of legal concepts. With the introduction of an innovative player – code – the law had perceivably found its new linguistic match. As a result, code was tested for its ability to perform and accommodate for the law’s demands. Ultimately, confronted by natural language and code, the law is asked whether code can be its language. Comment mesure-t-on le droit ? Longtemps, le droit semblait résister à la mesure. Bien qu'il existe des normes et des processus, le droit n'était pas considéré comme quantifiable. Ce n'est qu'avec l'avènement des récentes avancées technologiques dans le domaine du droit que l'on a commencé à envisager une telle quantification. Ces technologies ont cherché à s'attaquer au protectionnisme inhérent au domaine juridique, alimenté par de profondes asymétries d'information. Par conséquent, l'essor de la "métrique" juridique découle d'une perspective d'accès à la justice. L'hypothèse est qu'en rendant le droit plus quantifiable, des connaissances historiquement opaques et inaccessibles en dehors de la communauté juridique peuvent être révélées.On peut également faire valoir que le droit a toujours été mesurable. Les mots, par le biais de dispositifs linguistiques, ont façonné la signification juridique. En effet, il est concevable que le droit ait été mesuré par ses mots. En effet, "le droit existe en tant que texte" (Hildebrandt, 2015). J'approfondis cette ligne de pensée en examinant le langage naturel en tant que vecteur clé à travers lequel le droit s'est manifesté. La loi dépend-elle du langage naturel pour faire son travail ? Plus important encore, le langage est-il suffisant pour abriter les normes juridiques ?Cette thèse cherche à raconter une histoire. De manière générale, elle relate l'histoire de la relation intime du droit avec le langage. Mais plus spécifiquement, la thèse détaille la rencontre récente du droit avec le numérique. Lorsque le droit a rencontré la technologie, sa relation avec le langage a changé, suscitant le scepticisme quant à son aptitude à transmettre des concepts juridiques. Avec l'introduction d'un acteur innovant - le code - le droit a visiblement trouvé sa nouvelle adéquation linguistique. En conséquence, le code a été mis à l'épreuve quant à sa capacité à fonctionner et à répondre aux exigences du droit. Finalement, confronté au langage naturel et au code, le droit se demande si le code peut être son langage.
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La langue est saisie par le droit en premier lieu dans le cadre des organisations internationales. Plus spécifiquement, les relations internationales en matière commerciale démontrent qu’un champ d’analyse encore vaste reste à défricher. Le choix de la langue est très largement, en matière de commerce international, dépendant de la volonté des parties. La question de l’autonomie de la volonté est donc centrale dans l’étude du lien entre la langue et le droit. Mais le choix de cette langue est souvent fait sans considération des risques linguistiques, et notamment des conséquences en ce qui concerne la mise en œuvre et l’interprétation du contrat. Par ailleurs, les règles concernant l’instance, qu’elle soit étatique ou arbitrale, sont dispersées. La question de la langue n’est de manière générale abordée que de façon accessoire, accidentelle, alors même qu’elle est nécessaire au respect d’un certain nombre de principes, tels que le droit au procès équitable. C’est pourquoi il est nécessaire de réfléchir à la difficulté à exprimer, avec des langues juridiques marquées par les cultures nationales, un droit uniforme, particulièrement en ce qui concerne le commerce international, où le volontarisme étatique trouve moins matière à s’exprimer. Pour cela, des outils sont à la disposition du juriste. En premier lieu, les techniques de traduction, voire de corédaction, des textes juridiques, doivent être exploitées, afin de servir les objectifs de la formulation de la règle de droit, particulièrement lorsqu’il s’agit d’élaborer un droit uniforme. Cela est d’autant plus nécessaire que le droit du commerce international voit l’émergence de concepts autonomes, qu’il sera dans un premier temps difficile à délimiter et à formuler avec l’appareil juridique et linguistique national, marqué par la culture nationale.
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La présente recherche explore les voies d'une lecture automatisée des textes normatifs et de la construction de bases de connaissances juridiques interrogeables en langage naturel. Après avoir étudié les problèmes théoriques de l'interprétation du droit (première partie) et des structures syntaxiques, sémantiques et conceptuelles du langage (seconde partie), la recherche, en faisant appel aux ressources de la linguistique générale, de la sémantique interprétative et de la logique naturelle, a mis en évidence les structures spécifiques des textes normatifs, qualifiées dans le contexte de la recherche, d'opérations normatives, opérations correspondant à une spécialisation, dans le champ du droit, des opérations logico-discursives de la logique naturelle (troisième partie). La recherche débouche (quatrième partie) sur un modèle général de gestion des connaissances juridiques tendant à une compréhension automatisée des textes normatifs.
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Quand la traduction s'applique aux textes juridiques, on peut affirmer que les difficultés surviennent, non seulement au niveau du code linguistique, mais aussi - et cela de façon plus marquée - au niveau du code juridique. Le signe linguistique véhicule le contenu juridique en restant tributaire de la culture dans laquelle le langage et le droit évoluent. Notre étude se veut comparatiste car elle implique l'analyse de trois codes linguistiques (arabe, français et anglais) et de trois systèmes juridiques (le droit marocain, le droit français et le droit anglais). Il s'agit d'identifier les problèmes réels que l'on peut observer lors de l'opération traduisante, et de proposer une explication des mécanismes qui régissent la traduction d'un texte juridique d'un code linguistique vers un autre. Cette analyse permet avant tout de montere que le texte traduit reste fortement imprégné des traits propres à la culture source et que, quelles que soient les compétences du traducteur, tant du point de vue de la maîtrise des deux codes linguistiques que celui d'une connaissance approfondie des deux codes culturels ; le texte traduit, dans sa dimension culturelle, continue à relever du domaine source
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Après le congrès de Vienne de 1815, les Royaumes de Naples et de la Sicile furent unifies. Cette unification, qui revenait, au fond, a une sorte d'annexion de la Sicile a l'Etat napolitain avait de grandes conséquences du point de vue administratif et législatif, et comportait, entre autres, que la législation napolitaine serait désormais également applicable à la Sicile. De plus, l’ile n'aurait plus ni gouvernement séparé, ni drapeau ni armée propres. Comme base juridique pour cette annexion, la version italienne de l’article 104 de l'Acte final du Congrès de Vienne fut invoquée. Dans cette version de l'article, le roi Ferdinand était indiqué comme “Re del Regno delle Due Sicilie“. Dans la version authentique française de l'Acte, il était question du "Roi des Deux Siciles”. La version italienne porte à croire qu'il s'agit-là d'un seul royaume, tandis que la version française semble plutôt se référer à la situation préexistante, celle d’un roi qui règne sur deux royaumes sépares. Il parait que la formule italienne est due à la subtilité juridique de l’ambassadeur napolitain de l’époque, qui a habilement su profiter de l’inadvertance des autres négociateurs, qui ne se sont pas aperçus de la divergence entre les sens des deux versions linguistiques.
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